TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.038313-241519

553


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 décembre 2024

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Composition :               Mme              cHERPILLOD, juge unique

Greffière              :              Mme              Lannaz

 

 

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Art. 291 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec G.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1970, et G.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1978, sont les parents non mariés de T.________, né le [...] 2012, et de L.________, né le [...] 2015.

 

2.              a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 7 septembre 2023 (I), a confié la garde sur les enfants T.________ et L.________ à l’intimée, auprès de laquelle ils résideraient (II), a dit que l’appelant pourrait exercer son droit de visite sur les enfants, par l’intermédiaire de l’institution Point Rencontre, exclusivement à l’intérieur des locaux, pour une durée de deux heures, deux fois par mois (III), a interdit à l’appelant de contacter et/ou d’approcher les enfants en dehors du cadre du droit de visite fixé sous chiffre III. ci-dessus (IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils T.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'200 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (V), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2023, l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils L.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'390 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (VI), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX).

 

              b) Par acte du 2 avril 2024, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance.

 

              c) Lors de l’audience d’appel tenue le 4 juin 2024 par la juge unique de la Cour de céans, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              Les deux parties s’engagent formellement à ne pas communiquer avec leurs enfants au sujet de la présente procédure et de leur indiquer, s’ils posent la question, que cela ne les concerne pas. Elles s’engagent à ne communiquer au sujet de l’audience de ce jour à leurs enfants que le fait qu’elles sont parvenues à un accord.

II.                          Dans l’attente d’une évolution, C.________ consent à un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact. Il a également pris note que le Point Rencontre persistait selon les modalités actuelles jusqu’à la mise en œuvre d’Espace Contact.

III. Dès signature de la présente convention, les enfants T.________ et L.________ pourront parler à leur père les lundis et jeudis soirs chaque semaine dès 18h45 et pour une durée de 30 minutes environ.

Au bénéfice de ces appels téléphoniques, C.________ s’engagent à éviter toute autre forme de contact informel avec ses enfants.

IV. Les parties adhèrent par ailleurs à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

V.  Les parties admettent que le coût de T.________ est arrêté à 1'909 fr. 45, allocations familiales déduites et sans part d’impôts.

VI. Les parties admettent que le coût de L.________ est arrêté à 1'343 fr. 45, allocations familiales déduites et sans part d’impôts.

VII.                              C.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement régulier, le 1er de chaque mois, de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2023, sous déduction de tout montant qui aurait déjà été versé depuis cette date.

Il est précisé que ces montants ont été calculés sur la base d’un revenu hypothétique de C.________ de 5'120 fr. par mois, étant précisé qu’il en gagne effectivement au jour de la présente convention 2'230 fr., additionné d’un revenu immobilier de 4'495 fr. 90 pour un total, y compris revenu hypothétique de 9'615 fr. 90. Les charges ont été comptées à 4'990 fr. 20, sans impôts et avec un loyer de 2'500 francs.

Les contributions mentionnées ci-dessus sont sans préjudice d’une nouvelle calculation qui pourrait être effectuée, à la suite notamment d’une éventuelle expertise des revenus de chacune des parties.

VIII.                            Parties admettent en l’état le revenu réel et hypothétique de G.________, tel que calculé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

IX. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Il est renoncé à l’allocation de dépens. »

 

3.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à [...], ou tout autre débiteur versant des sommes en remplacement de revenus, de prélever sur le salaire ou tout autre prestation versée à l’appelant un montant mensuel de 4'000 fr., à titre de contribution d'entretien des enfants T.________ et L.________, et de le verser directement sur le compte bancaire de l’intimée, IBAN [...], dès et y compris le paiement du salaire du mois de septembre 2024.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2024, la présidente a ordonné à [...], ou tout autre débiteur versant des sommes en remplacement de revenus, de prélever sur le salaire ou tout autre prestation versée à l’appelant un montant mensuel de 4'000 fr., à titre de contribution à l’entretien des enfants T.________, né le [...] 2012 et L.________, né le [...] 2015, et de le verser directement sur le compte bancaire de l’intimée, IBAN [...], dès et y compris le paiement du salaire du mois de septembre 2024 (I), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (II), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              c) Par déterminations du 11 octobre 2024, l’appelant a conclu au rejet de la requête déposée le 20 septembre 2024 par l’intimée.

 

4.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2024, la présidente a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 septembre 2024 par l’intimée à l'encontre de l’appelant (I), a ordonné à tout employeur, prestataire d'assurance sociale ou privée ou tout autre débiteur versant des sommes en remplacement de revenus, soit actuellement [...], de prélever chaque mois sur le salaire de l’appelant, la première fois sur le salaire du mois de novembre 2024, la somme de 4'000 fr., et de la verser sur le compte IBAN [...] dont l’intimée est titulaire (I) a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire.

 

              En droit, la présidente a rappelé que l’appelant s’était engagé, lors de l'audience du 4 juin 2024 par devant la Cour de céans, à payer une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois et par enfant dès le 1er juillet 2023. Malgré deux mises en demeure, il n’avait pas versé les contributions d'entretien pour ses enfants T.________ et L.________ pour les mois de juillet à septembre 2024. L'appelant n'avait pas prouvé que sa situation financière s'était modifiée depuis l'audience du 4 juin 2024. La présidente a ainsi considéré que l’intéressé avait négligé de manière répétée l'obligation d'entretien qui lui incombait et qu’il était à craindre qu'en l'absence d'avis aux débiteurs, celui-ci persisterait à ne pas s'acquitter des contributions d'entretien. Les conditions pour prononcer un avis aux débiteurs étaient dès lors réunies.

 

5.              a) Par acte du 11 novembre 2024, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée soit annulée et à ce que l’arrêt soit communiqué à son employeur, afin qu’il mette un terme à la saisie opérée mensuellement sur son salaire.

 

              Il a en outre requis l’effet suspensif à son appel.

 

              b) Par acte du 18 novembre 2024, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif de l’appelant et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci.

 

              Toujours dans le cadre de l’examen de l’effet suspensif, la juge unique a, par courrier du 20 novembre 2024, ordonné à l’appelant de produire sa déclaration d’impôt, accompagnée de l’ensemble de ses annexes.

 

              Par courrier du 21 novembre 2024, l’appelant a transmis sa déclaration d’impôt 2023.

 

              Par courrier du 26 novembre 2024, la juge unique a imparti un délai à l’appelant pour produire les pièces manquantes de sa déclaration d’impôt, ainsi que toutes pièces démontrant la nature de la fortune déclarée et son caractère non disponible.

 

              Par courrier du 29 novembre 2024, l’appelant a transmis sa déclaration d’impôt 2023.

 

              c) L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

6.             

6.1              En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles, et en particulier les ordonnances d’avis aux débiteurs, étant régies par la procédure sommaire conformément aux art. 248 let. d et 302 al. 1 let. c CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

6.2              Pour être recevable, l'appel doit en outre être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

 

6.3              En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Il est suffisamment motivé, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci-dessous, de sorte qu’il est recevable.

 

7.             

7.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

7.2              En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

 

7.3             

7.3.1              L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132 al. 1 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1).

 

7.3.2              Hormis le cas où la procédure porte à la fois sur la fixation de la contribution d’entretien et sur l’avis aux débiteurs, le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement (CACI 14 août 2024/358 consid. 3.2 et les réf. citées ; Stefan Marti, (Un-)Taugliche Vorbringen des Unterhaltsschuldners im Verfahren um Schuldneranweisung, in FamPra.ch 2024 p. 924 ss, sp. p. 930 s.). L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 ; CACI 14 août 2024/358 consid. 3.2).

 

              L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l’entretien. Au stade de l’exécution, le juge ne doit en principe pas revoir les critères de fixation de la contribution d’entretien, ceux‑ci ayant déjà été examinés dans la décision qui fixe l’entretien (CACI 14 février 2025/91 consid. 6.2.2.2).

 

8.              L'appelant conteste l'avis aux débiteurs prononcé par le premier juge, invoquant une violation de son « minimum vital », sans plus de détails, et donc de l'art. 291 CPC.

 

8.1              Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

 

              L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

 

              Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C’est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 Il 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit toutefois tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut pas saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A 474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).

 

              Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que la fortune pouvait également être mise à contribution pour assurer l'entretien de la famille (dernièrement, TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024). En outre, si le juge de l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire, on en déduit qu'il peut saisir des actifs existants, même s’il ne s'agit pas de revenus du travail (CACI 28 avril 2022/227 consid. 5.3).

 

8.2              L'appelant invoque avoir versé à l'intimée un montant de 30'000 francs. Il n'expose toutefois pas quelle preuve au dossier, respectivement recevable, établirait un tel fait, qui ne résulte pas de la décision attaquée, qui plus est en indiquant à quelle période ce versement serait intervenu, soit s'il est pertinent alors que la séparation remonte à juillet 2023. Ce fait est partant irrecevable et avec lui le grief que l'appelant tente de fonder sur lui. Pour le surplus, le raisonnement de la première juge, que l'appelant n'attaque pas autrement, peut être suivi. Au moment de la signature de la convention, l’appelant, alors assisté de son conseil, n'avait déjà plus qu'un seul mandat d'architecte et c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a estimé sa capacité de gain future. Sa situation financière ne s'est pas aggravée depuis l'audience d'appel. Il avait ainsi les moyens de payer une contribution d'entretien de 2'000 fr. par enfant dès le 1er juillet 2024. Or, malgré deux mises en demeure adressées les 11 juillet 2024 et 5 septembre 2024, l’appelant n’a pas versé les contributions d'entretien et a négligé de manière répétée l'obligation d'entretien qui lui incombe. Il n'y a partant pas lieu de revenir sur cette condition d'application de l'art. 291 CPC, qui est remplie.

 

8.3              L'appelant invoque avoir déposé une requête de modification des mesures provisionnelles le 30 octobre 2024. Faute de toute autre explication ou détail, on ne peut retenir comme vraisemblable qu'une telle écriture aurait ici une quelconque pertinence sur la question de savoir si l'avis aux débiteurs prononcé le même jour était fondé.

 

8.4              L'appelant ne conteste pas avoir admis, lors de l'audience d'appel du 4 juin 2024, gagner « au jour de la présente convention » 2'230 fr., additionné d'un revenu immobilier de 4'495 fr. 90. Ces faits ont été constatés dans l'ordonnance entreprise. L'appelant invoque toutefois qu'il n'aurait finalement réalisé, entre le mois de janvier et septembre 2024, qu'un revenu mensuel net de 2'415 fr. 35. Alors qu'il est assisté et que son obligation de motivation lui imposait de se référer afin de rendre vraisemblable ce fait à des preuves au dossier, respectivement à des nouvelles preuves, il se contente de se référer à ses déterminations du 11 octobre 2024, sans détail aucun. Une telle motivation ne constitue pas une motivation recevable de sorte que le grief qu'il en tire en matière de constatation des faits doit suivre le même sort. On ne saurait retenir dans de telles conditions que ses revenus mensuels nets ne serait pas d'un montant total de 6'725 fr. 90 mais de 2'415 fr. 35 seulement au moment de la décision attaquée. Au demeurant, l'appelant qui allègue un revenu de 2'415 fr. 35 au lieu des 2'230 fr. admis lors de l'audience de juin 2024, n'expose aucunement ni dans son appel ni dans les déterminations précitées en quoi ses revenus immobiliers auraient soudain disparu, ne le rendant aucunement vraisemblable.

 

              L'appelant invoque la violation de son « minimum vital », sans aucunement indiquer quoique ce soit sur ses charges. Celles-ci ont toutefois été arrêtées, sans qu'il ne soit rendu vraisemblable qu'il s'agirait uniquement de charges du minimum vital du droit des poursuites, à 4'990 fr. 20, dont 2'500 fr. de loyer mais non d'impôts. Il ressort toutefois de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2024 que ses charges du minimum vital du droit des poursuites s'élevaient à 4'476 fr. 40. L'appelant ne formule à cet égard aucun grief, se bornant à alléguer, bien qu'assisté, que son « minimum vital » serait atteint, sans du tout le rendre vraisemblable, ne fournissant notamment aucun élément à cet égard.

 

              Dans ces conditions, il se justifie de retenir, au stade de la vraisemblance, les montants de 6'725 fr. 90 s'agissant des revenus mensuels net totaux de l'appelant et de 4'476 fr. 40 s'agissant de ses charges. Il en découle déjà à ce stade que l'appelant dispose d'un montant mensuel susceptible de faire l'objet d'un avis aux débiteurs, sans du tout tenir compte d'un revenu hypothétique, de 2'249 fr. 50. L'appel est ainsi d'ores et déjà rejeté pour ce montant.

 

8.5               On notera au surplus que le calcul du minimum vital dont se prévaut l'appelant doit tenir compte de sa fortune, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus.

 

              En effet, il s'avère que selon la déclaration fiscale 2023 de l'appelant, il bénéficiait au 31 décembre 2023 d'une fortune. Il déclarait notamment être titulaire de plusieurs actifs, soit 339'292 fr., valeur fiscale, sous forme de titres et autres placements.

 

              Ce montant se compose ainsi déjà de quatre comptes pour un total de 11'539 fr. au sujet desquels l'appelant n'expose aucunement, malgré que la question lui ait été posée expressément par la juge de céans, en quoi ces montants, dont l'utilisation permettrait de s'acquitter du solde de pension non couvert par son disponible, soit 1'751 fr. (4'000 fr. - 2'249), durant plus de six mois, ne seraient pas disponibles.

 

              Mais il y a plus, l'appelant déclarait également dans sa déclaration d'impôt 2023 deux « créances/prêts » à la société [...] Sàrl par 120'754 fr. et à la société [...] Sàrl pour 132'823 francs. Il a maintenu dans ses déterminations demandées sur l'effet suspensif l'existence de ces prêts. L'appelant s'est vu à deux reprises demander par la juge de céans, dans le cadre de l'examen de la requête d'effet suspensif formulée par lui, de produire les annexes de sa déclaration d'impôt, de même que les annexes de celle-ci, soit les prêts indiqués dans sa déclaration d'impôt. Il lui a aussi été expressément demandé de produire toutes pièces établissant la nature de la fortune déclarée et son caractère non disponible. L'appelant n'y a donné aucune suite. On ignore ainsi si ces prêts sont réels et, si oui, leur date d'échéance, respectivement la possibilité de les résilier. On ignore également si ces prêts ne seraient pas résiliables au moment où l'appelant faisait l'objet, selon lui, de difficultés à s'acquitter des contributions qu'il avait accepté de verser en faveur de ses enfants. On ignore par conséquent si l'appelant ne pouvait réellement pas disposer des sommes qu'il indique avoir prêtées en 2023 au plus tard, au jour de la décision attaquée. Cela ne saurait être retenu pour vraisemblable vu l'absence de tout élément en faveur d'une telle thèse, malgré les pièces expressément demandées.

 

              A cela s'ajoute que les débitrices des prétendus prêts ne sont pas des tiers avec lesquels l'appelant n'a aucun lien. Ainsi, selon les extraits du RC qui constituent des faits notoires, la société [...] Sàrl est détenue pour moitié par chaque partie qui sont tous les deux associés gérants, l'appelant en étant associé gérant président. Ils ont la signature collective à deux. C'est dire qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant ne pouvais disposer, au moment de la décision attaquée, s'il le souhaitait du montant de 120'754 fr. qu'il dit avoir prêté, en 2023 au plus tard, à cette société. Quant à la société [...] Sàrl, il en est l'associé gérant président avec signature individuelle. A nouveau, sauf autre élément, on ne voit pas qu'il ne puisse influer, si réellement il avait besoin de se voir les fonds éventuellement prêtés, à la restitution de ceux-ci en tout ou en partie afin de pouvoir s'acquitter des contributions convenues. Rien ne le rend vraisemblable, malgré le fait que l'appelant soit assisté d'un conseil renforçant son devoir de collaboration et malgré l'instruction tentée sur ce point dans le cadre de l'examen de la requête d’effet suspensif. Dans ces conditions, on ne peut retenir que ces montants déclarés par l'appelant ne seraient pas en réalité, au stade de la vraisemblance, à la disposition de ce dernier afin de s'acquitter de ses obligations d'entretien.

 

              Pour finir, l'appelant déclarait dans sa déclaration fiscale 2023 être titulaires de 6 actions ou participations pour un montant fiscal total de 60'324 fr. Il ne dit toutefois ici encore aucunement en quoi ces éléments de fortune ne seraient pas ou plus disponibles, ce afin de s'acquitter de ses obligations. Cela est par exemple particulièrement peu clair pour les actions [...] pour un montant imposable de 14'258 fr. dont la seule vente permettrait de s'acquitter du solde de pension non couvert pas son disponible, par 1'751 fr., durant plus de huit mois.

 

8.6               Conformément à la jurisprudence qui précède et faute pour l'appelant, qui a reconnu ces éléments de fortune, mais non rendu vraisemblable qu'ils n'étaient pas ou plus disponibles, ce qui n'est aucunement rendu plausible, force est ici de constater que l'appelant dispose, à divers titres, de ressources suffisantes et saisissables, sans que ses conditions minimales d'existence au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) ne soient compromises. L'avis aux débiteurs ne porte donc pas atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point également.

 

9.             

9.1              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être confirmée.

 

              Il en découle que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet, étant au demeurant infondée

 

9.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – à savoir 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour l’émolument afférent à la procédure sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) –, sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

9.3              L’intimée s’étant déterminée sur la requête d’effet suspensif uniquement, il se justifie de lui allouer la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour ce travail (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet, au demeurant infondée.

 

              III.              L’ordonnance est confirmée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

 

              V.              L’appelant C.________ versera à l’intimée G.________ un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La Juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2024, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Benoît Sansonnens (pour C.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour G.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué à [...]

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :