|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.006228-230524 90 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 27 février 2024
__________________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Cottier
*****
Art. 273 al. 1 et 296 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mars 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux Z.________ et H.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 2 février 2023, par laquelle les parties ont renoncé réciproquement à toute rente ou pension pour elle-même (I/II) et ont liquidé leur régime matrimonial (II/II), a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant U.________, né le [...] 2012, à H.________ (III), a dit qu’Z.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils U.________, transports à sa charge, un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures, chaque mercredi après-midi de 14 heures 30 à 17 heures, à l’exception des mercredis où U.________ a un match de football, ainsi que la semaine durant laquelle le camp annuellement organisé par la [...] a lieu, les dates concernées devant être annoncées à H.________ au plus tard quatre mois à l’avance (IV), a dit que le droit de visite fixé sous chiffre IV ci-dessus s’exercerait de la même façon durant les vacances scolaires et les jours fériés, à l’exception de la semaine durant laquelle Z.________ aurait son fils auprès d’elle pour le camp de la [...], étant précisé que, aussi bien lors de ce camp que dans l’hypothèse où H.________ partirait en vacances avec U.________, absence qui devrait être annoncée au plus tard quatre semaines à l’avance, le droit de visite continuerait son rythme antérieur, les jours de droit de visite d’Z.________ ne pouvant s’exercer n’étant notamment pas compensés (V), a dit que le passage de l’enfant U.________ entre ses deux parents s’effectuerait devant le poste de police sis [...], à [...] (VI), a attribué la bonification pour tâches éducatives à H.________ (VII), a maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de l’enfant U.________ (VIII), a dit que ce mandat demeurait confié à O.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, avec pour mission de vérifier le suivi tant somatique que psychologique en lien avec la problématique de consommation d’alcool d’Z.________, d’accompagner les parties dans leur parentalité, d’accompagner U.________ dans ses relations personnelles avec les parties et d’examiner la mise en place de suivis dans l’intérêt d’U.________ (IX), a chargé la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du suivi de la mesure de protection mentionnée au chiffre VIII ci-dessus (X), a dit qu’Z.________ était dispensée de contribuer à l’entretien de son fils U.________ (XI), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant U.________ s’élevait, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 890 fr. (XII), a ordonné à la Fondation de libre passage de la [...] de prélever sur le compte d’Z.________ le montant de 10'769 fr. 80, plus intérêts courus du 30 avril 2021 au jour du versement effectif, et de le verser sur le compte de H.________ ouvert auprès de la [...] (XIII), a mis les frais judiciaires à la charge de H.________, par 1'966 fr. 65, et d’Z.________, par 3'933 fr. 35, et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (XIV et XV), a astreint Z.________ à verser la somme de 3'255 fr. à H.________ à titre de dépens (XVI), a arrêté les indemnités des conseils d’office respectifs des parties et les a relevés de leurs missions (XVII à XX), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XXI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu qu’il existait un conflit parental durable et marqué, après plus de quatre années de séparation, sans que l’enfant U.________ n’en soit préservé. Ce conflit laissait présager la survenance d’insurmontables difficultés pour la prise de décision le concernant en cas de maintien de l’autorité parentale conjointe. Seule l’attribution d’une autorité parentale exclusive était donc envisageable, celle-ci devant être confiée au père, la mère n’étant pas en mesure de prendre en charge l’enfant. Le droit de visite fixé dans le jugement précité prenait en compte les difficultés de la mère et en particulier celle en lien avec la gestion des émotions et son inaptitude à préserver l’enfant du conflit conjugal. Au vu de ces éléments, le tribunal a estimé que malgré un épisode problématique récent, il ne se justifiait pas d’introduire un droit de visite médiatisé. Les modalités prévues par convention de mesures provisionnelles du 9 mai 2022 pouvaient ainsi être pérennisées, étant précisé qu’un élargissement n’était pas envisageable au vu des difficultés rencontrées par la mère.
B. Par acte du 21 avril 2023, Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à V de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale conjointe des parents sur l’enfant U.________ soit maintenue, à ce que l’appelante puisse avoir son fils auprès d’elle, à charge pour elle d’aller le chercher devant le poste de police sis [...], à [...] et de l’y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’appelante ayant en tout état de cause son fils auprès d’elle pour le camp de la [...] durant les vacances scolaires d’été. Elle a également conclu à ce que, dans l’hypothèse où H.________ (ci-après : l’intimé) partirait en vacances avec l’enfant, les absences devant être annoncées au plus tard quatre semaines à l’avance, le droit de visite continuerait son rythme antérieur. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante.
Par réponse du 1er juin 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par requête du 20 juin 2023, l’appelante a requis que l’exécution des chiffres I et II/II du jugement de divorce attaqué soit attestée.
Par courrier du 7 juillet 2023, l’intimé a déclaré s’en remettre à justice quant au sort de la requête précitée.
Par avis du 24 juillet 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimé, né le [...] 1986, et l’appelante, née le [...] 1976, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...].
Un
enfant est issu de cette union![]()
- U.________, né le [...] 2012.
2. a) Les parties vivent séparées depuis le 5 décembre 2018. Les modalités de leur séparation ont tout d'abord fait l'objet d'une convention signée et ratifiée le 21 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il était notamment prévu que les parties exercent une garde alternée sur l'enfant U.________, que le domicile légal de ce dernier soit fixé auprès de sa mère et que le père contribue à l'entretien de l'enfant précité par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr., étant précisé que la mère paierait les frais fixes de celui-ci.
b) Ensuite d'une requête de mesures protectrices et superprovisionnelles formée le 25 octobre 2019 par l’intimé, le président a rendu une ordonnance de mesures d'extrême urgence le 29 octobre 2019, par laquelle il a notamment très provisoirement confié la garde d'U.________ à son père.
c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 décembre 2019, les parties sont notamment convenues que la garde d'U.________ reste provisoirement confiée à l’intimé, que l’appelante puisse avoir son fils tous les mercredis après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures 30 et tous les week-ends, alternativement le samedi de 9 heures jusqu'au dimanche à 9 heures ou le dimanche de 9 heures à 18 heures et qu'un mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ ; anciennement le Service de protection de la jeunesse [le SPJ]), avec pour objectif de vérifier le suivi tant somatique que psychologique en lien avec la problématique de consommation d'alcool de l’appelante, d'accompagner les parties dans leur parentalité, d'accompagner l'enfant dans ses relations personnelles avec les parties et d'examiner la mise en place de suivis dans l'intérêt de l'enfant.
Au
terme de cette audience, le président a notamment ordonné la levée du mandat au sens de
l'art. 307 al. 3 CC
précédemment
institué en faveur de l'enfant U.________ par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
et a confié un mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC à la DGEJ.
d) Lors d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui a été tenue le 22 septembre 2020, les parties ont signé une convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les chiffres l, Il et IV, relatifs aux relations personnelles entre la mère et le fils, ont la teneur suivante :
« I. Z.________ exercera un droit de visite sur son fils U.________, né le [...] 2012, par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à savoir les samedis 3 et 17 octobre 2020.
Il. Dès le samedi 7 novembre 2020, Z.________ exercera un droit de visite sur son fils U.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
IV. Z.________ pourra en outre contacter par téléphone son fils une fois par semaine, moyennant un préavis la veille afin de fixer l'heure de l'appel. H.________ s'engage à ne pas écouter la conversation. ».
3. a) La 30 avril 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale de divorce.
b) A la suite d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 28 décembre 2020 par l’appelante, une audience a été tenue le 24 juin 2021. A cette occasion, les parties ont signé une convention ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le chiffre l, relatif au droit de visite de l’appelante sur U.________, est libellé comme il suit :
« l. Z.________ exercera droit de visite sur son fils U.________, né le [...] 2012, selon les modalités suivantes :
- aussitôt que possible, par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de six heures avec droit de sortie, jusqu'au 12 septembre 2021 ;
- dès le 19 septembre 2021, sans l'assistance du Point Rencontre, à raison de deux week-ends par mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, transports à la charge d'[...].
Durant les vacances d'été, en [...], U.________ passera quatre jours auprès de sa mère ou de la famille de celle-ci. ».
Le président du tribunal a par ailleurs désigné U.________ en qualité de curateur de l'enfant U.________ au sens de l'art. 308 al. 1 CC, ses missions demeurant celles prévues par convention ratifiée du 9 décembre 2019.
c) L’intimé a déposé une motivation écrite le 24 novembre 2021, au terme de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde de l’enfant U.________. Il a indiqué que ses conclusions en lien avec l’autorité parentale et le droit de visite de la mère seraient précisées en cours d’instance.
Par réponse du 8 février 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, à l’attribution conjointe de l’autorité parentale et à la mise en œuvre d’une garde alternée sur l’enfant U.________.
Le 4 avril suivant, l’intimé a adressé au tribunal une écriture de réplique. L'épouse a dupliqué par acte du 3 mai 2022, le mari s'étant déterminé par courrier du 1er septembre suivant.
d) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, les parties ont signé une convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance, dont la teneur est la suivante :
« I. Dès le week-end du 21-22 mai 2022, Z.________ exercera son droit de visite sur son fils U.________, né le [...] 2012, de la manière suivante, transports à sa charge :
- un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures ;
- chaque mercredi de 14h30 à 17 heures, à l'exception des mercredis où U.________ a un match de foot.
II. Les parties acceptent qu'un mandat AEMO [ndlr : Action Educative en Milieu Ouvert] soit confié à la DGEJ, avec pour missions d'aider Z.________ dans le cadre de la gestion de son droit de visite et ses relations personnelles avec U.________.
III. Z.________ s'engage à poursuivre son suivi auprès de la [...].
Les parties acceptent par ailleurs qu'U.________ bénéficie de « l'accompagnement enfant » auprès de la [...]. Cet accompagnement sera organisé par l'intermédiaire de la curatrice d'U.________, [...].
IV. Z.________ s'engage à ne plus conduire sans permis. ».
e) Le 26 août 2022, la DGEJ a établi un rapport de situation dont il ressort que les parties ne parviennent pas à s'entendre et à communiquer concernant U.________. Les intervenants évoquent notamment une altercation intervenue entre les parties au moment du passage de l'enfant en vue de l'exercice du droit de visite ainsi que la proposition qui a été faite aux parents, et qu'ils ont acceptée, de se retrouver près du poste de police de la [...] à [...], afin d'apaiser les inquiétudes de chacun et d'instaurer une forme de contenance pour assurer la continuité des visites d'U.________ chez sa mère. La DGEJ signale à cet égard que l'enfant, instrumentalisé et ne se sentant pas autorisé à aller chez l'un ou l'autre de ses parents, ne se trouve pas préservé du conflit parental. S'agissant de la relation mère-fils, les intervenants relèvent qu'un suivi « enfance et familles » a débuté le 25 mai 2022 au sein de la [...] et que l’appelante se montre collaborante et régulière. Dans ce cadre, U.________ et sa mère ont participé à un camp d'été, ledit séjour s'étant déroulé dans de bonnes conditions. Selon les observations des intervenants de la [...], l’appelante s'est en particulier montrée prévoyante, organisée et adéquate à tous les niveaux dans la prise en charge de son fils. Les intervenants relèvent également qu’U.________ s’est confié sur sa situation auprès de ses enseignants et leur avait notamment fait part de son mal-être. Un suivi auprès de la psychologue scolaire a dès lors été mis en place.
f) L'enfant U.________ a été entendu le 5 octobre 2022.
g) La DGEJ a établi un nouveau rapport de situation en date du 28 novembre 2022, précisant que O.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, était désormais en charge du dossier. Les intervenants ont souligné que les parents ne parvenaient toujours pas à s'entendre et à communiquer concernant U.________. A titre d’exemple, ils ont relevé des complications organisationnelles liées aux vacances d’automne, les parties s’étant tour à tour rendues à l’étranger sans en informer l’autre. Les intervenants ont également relevé que l’enfant U.________ demeurait au centre du conflit parental et était par conséquent pris dans un conflit de loyauté important. S'agissant de la situation personnelle de l’appelante, ils ont indiqué qu'elle semblait se stabiliser. Ainsi, de leur point de vue, un élargissement du droit de visite apparaissait opportun afin de permettre à la mère et au fils de passer du temps seuls, l'action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) — débutée le 14 septembre 2022 — et le suivi de la [...] se déroulant pendant le droit de visite du mercredi après-midi. Enfin, les intervenants ont relevé qu'un mandat de surveillance et d'organisation des relations personnelles, confié à un curateur différent, pourrait s'avérer utile afin notamment de rédiger un planning des visites et de gérer l'organisation en lien avec ce planning. En conclusion, la DGEJ a proposé que le droit de visite de l’appelante sur son fils soit élargi à raison d'une journée supplémentaire par semaine et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit instaurée.
h) Lors de l’audience du 14 décembre 2022, O.________, curatrice de l’enfant U.________ a été entendue par le président. Elle a tout d'abord précisé que le rapport du 28 novembre 2022 n'indiquait volontairement pas si l'élargissement du droit de visite devait comprendre le passage de la nuit ou non, cet élément devant être discuté entre les parties. Elle a par ailleurs déclaré que si les modalités du droit de visite, y compris les horaires, les lieux de passages et les vacances, étaient définis clairement, une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC n'était peut-être pas nécessaire, cette proposition ayant été faite en raison des difficultés de communication rencontrées par les parties, difficultés qui ont accaparé la curatrice en dehors de sa mission. O.________ a exposé que depuis son intervention dans le dossier, il n'y avait pas de consommation d'alcool vérifiée chez l’appelante dans le cadre du suivi de la [...] et que la DGEJ n'avait pas d'inquiétude à ce qu'U.________ passe du temps avec sa mère, y compris pour dormir chez elle ou pour passer une à deux semaines avec elle. Elle a toutefois précisé qu'un éventuel élargissement devait se faire progressivement. La curatrice a ajouté que depuis son intervention, U.________ avait dormi trois ou quatre nuits d'affilée chez l’appelante, en octobre. Quant aux mesures à maintenir ou à mettre en place à l'avenir, O.________ a indiqué que la mission de la DGEJ devait se poursuivre sans avoir besoin d'être redéfinie par rapport à 2019 et que de son point de vue, compte tenu du fait qu'U.________ était pleinement pris dans le conflit parental, il convenait de rechercher une stabilité sur le long terme et non pas de faire l'expérience d'une garde partagée qui, par hypothèse, couperait l'alimentation du conflit parental.
i) Le 2 février 2023, la DGEJ a établi un dernier rapport de situation. Il ressort de celui-ci que les objectifs poursuivis par l'AEMO ont pu être travaillés, l’appelante étant toujours compliante et en accord avec l'aide proposée. Néanmoins, les différents professionnels entourant la famille mettaient en avant l'importance d'un suivi régulier et, éventuellement, d'une médication ou d'une prise en charge devant permettre à l’appelante d'avoir une meilleure gestion émotionnelle et ainsi une certaine stabilité à ce niveau. S'agissant d'U.________, le rapport précise que les intervenants avaient décidé de diminuer le temps de suivi avec lui, ce dernier se plaignant de passer moins de temps avec sa mère les mercredis compte tenu des suivis de la [...] et AEMO ayant lieu à ce moment.
Une audience de jugement a été tenue le 2 février 2023. A cette occasion, l’appelante a conclu, subsidiairement, soit si la garde alternée requise n’était pas ordonnée, à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis après-midi ainsi que la moitié des vacances scolaires. Les parties ont en outre réglé par convention la liquidation de leur régime matrimonial. Elles sont également convenues de renoncer réciproquement à toute contribution d’entretien pour elle-même.
j) Le 8 mars 2023, la DGEJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles ensuite d'un événement ayant eu lieu le 22 février 2023. Ce jour-là, l’appelante, accompagnée d'U.________, se serait présentée dans les locaux de la DGEJ, très en colère, montrant une grande agitation et ayant un discours peu cohérent. Les intervenants soulignent dans leur requête que la mère se serait plainte devant U.________ du conflit parental, sans l'en préserver et ce malgré leurs demandes répétées en ce sens. Ils y indiquent également que l’appelante aurait montré tous les signes d'une alcoolisation, celle-ci ayant nié toute consommation médicamenteuse ou d'alcool, et que son comportement, en particulier son incapacité à se recentrer sur son fils et le fait qu'elle l'expose à ses accès émotionnels, les a fortement interpellés. Ayant échangé avec le réseau de professionnels, à savoir la Dre [...], médecin psychiatre-psychothérapeute FMH de l’appelante, [...], référent de la [...], [...], intervenant AEMO, ainsi que la psychologue scolaire d'U.________, la DGEJ a mis en évidence l’agitation et les excès d’émotion ainsi que de stress avec lesquels l’appelante est aux prises, le conflit parental étant alors au centre de son discours et de ses préoccupations. La DGEJ constatait en outre que dans ces moments-ci, la mère est incapable de se recentrer sur son fils et de le préserver. Ainsi, la DGEJ conclut, d'une part, à ce que le droit de visite de l’appelante sur U.________ soit suspendu et, d'autre part, à ce qu'un droit de visite médiatisé soit en lieu et place ordonné, ledit droit devant s'exercer dans le cadre du suivi de la [...] uniquement, dans l'attente d'une place dans une structure d'accompagnement aux visites médiatisées.
k) Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, le président a fait droit aux conclusions prises par la DGEJ.
l) L'audience de mesures provisionnelles et de plaidoiries finales a été tenue le 16 mars 2023. A cette occasion, l’intimé a modifié partiellement ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant U.________. L’appelante a conclu au rejet de cette conclusion.
O.________, entendue en sa qualité de curatrice de l'enfant U.________, a notamment déclaré que la question de la mise en place d'un droit de visite médiatisé était en suspens, compte tenu de l'absence de place dans une structure appropriée et de la prise en charge des coûts y relatifs. Elle a indiqué que des structures telles que Trait d'Union ou Espace Contact étaient envisagées, un accompagnement au niveau du relationnel entre la mère et l'enfant paraissant nécessaire au vu de ce qu'U.________ avait vécu le 22 février 2023. La curatrice a alors rappelé que l'enfant n'était pas préservé du conflit parental et était instrumentalisé, précisant qu'il avait certainement dû être instrumentalisé du côté de ses deux parents. S'agissant d'U.________, O.________ a rapporté que celui-ci pouvait nommer avoir besoin de voir sa mère, être inquiet pour elle et dire que certaines visites se passent très bien, mais être mal à l'aise durant d'autres en raison de l'état de l’appelante. Enfin, la curatrice a expliqué qu'au niveau scolaire, U.________ disposait des points suffisants, mais que ses professeurs constataient un certain mal-être et une attitude parfois inadéquate, en ce sens qu'il est parfois distrait et n'est pas pleinement présent dans ses apprentissages.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.2.2 L’appelante requiert son audition en qualité de partie.
Ce moyen de preuve n’apparaît toutefois pas de nature à modifier le résultat de la cause (cf. infra consid. 3.4 et 4.4), de sorte que par appréciation anticipée des preuves, la requête en ce sens est rejetée.
3.
3.1 L’appelante critique l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimé.
3.2 L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a ss CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975).
Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).
L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_194/2020 précité consid. 3). Il y a en outre lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l’autorité parentale ou une attribution à l’un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l’éducation religieuse, l’école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) est suffisante pour apaiser la situation (ATF 142 III 1 consid. 3 ; ATF 141 III 472 consid. 4).
3.3 L’appelante considère que le rapport de la DGEJ, respectivement l’attitude des deux parents lors des deux audiences de jugement, auraient amené à tort les premiers juges à refuser l’autorité parentale conjointe. A ce titre, les tensions survenues dans la procédure de divorce – emportements des parties, conflit autour de la question de la garde, chicaneries procédurales – relèveraient du passé, respectivement ne constitueraient pas des motifs suffisants. Elle en veut pour preuve que les parties ont signé une convention réglant deux effets du divorce, ratifiée par les premiers juges. Enfin, elle considère que le rapport de la DGEJ doit être écarté dans la mesure où les premiers juges s’en sont éloignés s’agissant de la réglementation du droit de visite et qu’il ferait preuve de partialité, la dépeignant comme une dipsomane alors que le contraire aurait été établi à l’audience.
3.4
3.4.1 L’appelante omet toutefois que les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur l’attitude des parties et sur un seul rapport de la DGEJ mais sur un ensemble d’éléments. En particulier, ils ont relevé que les trois derniers rapports établis par la DGEJ, les 26 août 2022, 28 novembre 2022 et 2 février 2023, ainsi que la requête de mesures provisionnelles déposée par ses soins le 8 mars 2023 mettaient en exergue un conflit persistant entre les parties. L’autorité précitée avait fait à plusieurs reprises état de l’impossibilité des parents de s’entendre et de communiquer s’agissant des questions relatives à l’enfant U.________, soulignant qu’il n’était nullement préservé du conflit opposant ses parents. Le tribunal a encore relevé que les tensions entre les parties étaient visibles lors des audiences dans la mesure où elles ne pouvaient se parler correctement et s’animaient l’une en présence de l’autre, jusqu’à l’emportement, notamment lorsqu’il était question d’U.________.
3.4.2 L’appelante soutient ensuite qu’il y a lieu d’écarter « le rapport » de la DGEJ, d’une part, car celui-ci aurait été infirmé par les premiers juges en ce qui concerne la réglementation du droit de visite et, d’autre part, en raison de sa partialité. Le raisonnement de l’intéressée ne saurait être suivi. Tout d’abord, l’appelante ne précise pas quel rapport est visé par sa critique. De plus, si l’on devait admettre qu’il s’agit du rapport du 7 mars 2023 – qui fait état de la présence de symptômes d’alcoolisation ou de prise d’un autre produit, lors d’un passage de l’appelante à l’ORPM du Nord vaudois –, elle ne motive aucunement les raisons pour lesquelles ces constatations devaient être écartées, respectivement seraient partiales. L’appelante se contente en effet d’exposer que « le contraire aurait été établi à l’audience », sans se référer à l’instruction ni à aucun passage de la décision attaquée, ceci contrairement aux exigences de motivation en matière d’appel (art. 311 al. 1 CPC ; cf. TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Or, il n’appartient pas au juge de rechercher parmi toutes les pièces au dossier où se trouverait l’information alléguée par l’appelante (cf. TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 4.3.2), étant rappelé que ce constat vaut même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC ; TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Enfin, ce n’est pas parce que le tribunal a considéré qu’il convenait de s’écarter des recommandations de la DGEJ en lien avec l’exercice du droit de visite de l’appelante sur son fils, que l’ensemble des éléments figurant dans les rapports établis par cette autorité devraient être écartés. L’appelante n’expose en tout cas pas pour quelle raison tel devrait être le cas.
3.4.3 Il résulte des rapports de la DGEJ que la mère rencontre des difficultés durables en lien avec la gestion de ses émotions et que les parents n’arrivent pas à s’entendre et à communiquer au sujet de leur fils et à le préserver de leurs conflits. Les intervenants de la DGEJ ont été régulièrement sollicités par les parties en lien avec les visites (récupération ou aménagements) ou encore les vacances (cf. rapports des 26 août et 28 novembre 2022). En outre, un suivi d’accueil en milieu ouvert (AEMO) a dû être mis en place et, pami ses objectifs, on peut relever la fourniture de conseils à l’appelante quant à la gestion de son droit de visite et à la prise de distance avec les conflits parentaux. Le manque de communication des parties a toutefois des incidences plus profondes, dans la mesure où le conflit parental affecte l’enfant U.________. En effet, la DGEJ a relevé dans ses rapports que l’enfant ne se sent pas autorisé à aller chez l’un ou l’autre de ses parents en raison d’une instrumentalisation. Elle a également fait état du malaise de l’enfant, dans son rapport du 7 mars 2023 encore, en raison des plaintes formulées par l’appelante quant au conflit parental ceci devant l’enfant, et malgré les demandes répétées des membres de la DGEJ visant à le préserver. Lors de son audition le 16 mars 2023, O.________, curatrice de l’enfant, a réitéré que le conflit était tellement prenant qu’U.________ devait certainement avoir été instrumentalisé des deux côtés. Dans son rapport du 26 août 2022, la DGEJ relève par ailleurs que les enseignants d’U.________, auxquels il s’était confié, mentionnaient le mal-être lié à la situation familiale, ce qui a nécessité la mise en place d’un suivi par un psychologue scolaire.
Certes, il ressort également des différents rapports de la DGEJ ainsi que de la réponse de l’intimé que des progrès peuvent être constatés. En effet, le droit de visite prévu par le jugement de divorce, dont est appel, a pu être mis en place. Il n’en reste pas moins que l’appréciation des premiers juges doit être suivie. Si les aspects du conflit liés à la procédure de divorce elle-même, confirmés notamment par les événements relatés dans les procès-verbaux d’audience, ne sauraient être prépondérants ; le conflit entre les parties ne saurait y être réduit. En effet, celles-ci ont connu de nombreuses difficultés relatives au déroulement des visites, qui ont également débordé sur l’enfant de manière générale. Ainsi, pour éviter tout malentendu, le transfert de l’enfant a lieu, depuis fin août 2022 devant un poste de police à [...], modalité maintenue au chiffre VI du jugement attaqué et non contestée par l’appelante. La mise en place d’un réseau important a par ailleurs été nécessaire, sous forme de curatelle d’assistance éducative, d’AEMO ou de suivi psychologique. Ce conflit a eu un impact très important sur l’enfant, qui doit bénéficier d’un soutien psychologique, et que la mère ne paraît pas à même de protéger du conflit conjugal, comme les événements relatés dans le rapport du 7 mars 2023 le montrent. La solution retenue en matière d’autorité parentale doit dès lors permettre, autant que possible, de préserver l’enfant des conflits.
A ce titre, l’autorité parentale conjointe, qui a présidé jusqu’au jugement attaqué au règlement des questions liées à U.________, n’a pas permis de le protéger adéquatement. Les objets de tension ont été nombreux, comme cela ressort des différentes procédures de mesures provisionnelles. Surtout, l’enfant a été instrumentalisé par les parents, comme cela découle non seulement des rapports de la DGEJ mais également des constatations des autres intervenants, relatées dans le rapport du 7 mars 2023. L’enfant vit d’ailleurs très mal cette situation et fait état d’une souffrance importante. Les événements récents mentionnés dans le rapport précité montrent que le conflit n’en est pas à un stade permettant d’exclure que des tensions importantes se reproduisent à l’avenir et se reportent sur l’enfant. En l’état, il n’est même pas évident que la fin de la procédure de divorce permette de réduire ce risque. Le conflit entre les parents est en effet massif et l’appelante a encore, le 22 février 2023, entrepris de critiquer le père et de proférer des accusations à son encontre devant son fils, malgré les interventions des membres de la DGEJ. Les modalités de transfert de l’enfant, devant un poste de police, ainsi que le maintien d’une curatelle d’assistance éducative, qui ne sont pas contestées par les parties, montrent également que la situation n’est pas stabilisée et qu’un environnement protecteur doit être mis en place autour de l’enfant.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelante, le conflit ne paraît ni lié de manière prépondérante à la procédure de divorce, ni relever d’altercations ou d’événements anciens dont la pertinence devrait être relativisée, des épisodes de crises ayant eu lieu régulièrement durant ces dernières années.
On relèvera enfin que la situation depuis l’ordonnance du 8 mars 2023 n’est pas représentative de la situation réelle, le droit de visite de l’appelante ayant été suspendu jusqu’à la reprise des visites organisées postérieurement à la reddition du jugement de divorce. En outre, manifestement cette période n’a pas vu la nécessité de procéder à des démarches pour l’enfant ou de se déterminer sur une situation le concernant.
3.4.4 Au vu de l’impact important du conflit sur l’enfant et l’instrumentalisation dont il est la victime, seule une autorité parentale exclusive est de nature à réduire la survenance de nouveaux points de friction et notamment d’éviter des appels au juge pour les questions concernant l’enfant U.________. Si l’exercice concret du droit de visite – et les disputes qu’il peut impliquer – n’en seront pas impactées, les aspects strictement liés à des décisions relevant du détenteur de l’autorité parentale seront retirés du spectre des conflits potentiels (renouvellement des documents d’identité, autorisation de départ à l’étranger, scolarité, santé, etc.). L’appréciation des premiers juges doit donc être confirmée et le grief écarté.
4.
4.1 L’appelante conclut à l’octroi d’un droit de visite sur son fils d’un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An. Comme modalité complémentaire à l’exercice des visites, elle requiert d’avoir son enfant en tout état de cause auprès d’elle durant le camp de la [...] qui se déroule pendant les vacances scolaires d’été. A l’appui de ses conclusions, elle reconnait avoir été dans un état de nervosité maladive lors de son passage à l’ORPM du Nord vaudois le 22 février 2023. Elle invoque à cet égard un manque de nouvelles de son fils durant plusieurs jours et fait part de ses regrets quant à cette situation. Elle soutient qu’on ne saurait en déduire une volonté de sa part d’instrumentaliser l’enfant qui justifierait un non-élargissement de son droit de visite.
4.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’importance et le mode d’exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il existe un danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (ATF 131 III 209 consid. 5 ; sur le tout : TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue donc une ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – droit de visite au Point Rencontre, droit de visite surveillé, retrait ou refus des relations personnelles – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Juge unique CACI 9 février 2023 consid. 4.1).
4.3 En substance, les premiers juges ont considéré que le droit de visite de l’appelante sur son fils devait s’exercer selon les modalités convenues par les parties lors de la dernière convention judiciaire qu’elles avaient passée le 9 mai 2022, soit un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures, et chaque mercredi après-midi, de 14 heures 30 à 17 heures, à l’exception des mercredis où U.________ a un match de football. A leur sens, un élargissement du droit de visite n’était pas envisageable au regard des éléments mis en exergue par la DGEJ dans son rapport du 7 mars 2023, contenant une requête de mesures d’urgence. Il ressortait de ce rapport que « les débordements de Mme Z.________ étaient de plus en plus réguliers depuis l’audience du 14 décembre 2022 ». Bien que cette agitation soit mise sur le compte d’un excès d’émotion ou de stress, l’appelante était alors incapable de se recentrer sur son fils et de le préserver, le conflit parental demeurant au centre de son discours et de ses préoccupations. Les intervenants constataient qu’il était ainsi difficile de continuer à travailler avec l’appelante, et ce malgré le réseau mis en place. Cela étant, un droit de visite médiatisé, tel que recommandé par la DGEJ n’est pas apparu au tribunal de nature à pouvoir préserver l’enfant du conflit ou de l’instrumentalisation dont il est l’objet, l’attribution de l’autorité parentale exclusive et la poursuite par l’appelante de ses différents suivis pouvant avoir un effet positif sur ces problématiques.
4.4 En l’espèce, l’appelante ne critique pas réellement cette appréciation, se contentant d’exposer son point de vue quant aux événements qui sont décrits dans le rapport du 7 mars 2023 et d’affirmer que l’on ne saurait en déduire une volonté d’instrumentalisation de l’enfant de sa part. Elle omet toutefois que cette appréciation des juges ne se réfère pas spécifiquement à son attitude lors des événements précités. En effet, comme cela a été évoqué sous consid. 3.4 ci-dessus, les intervenants de la DGEJ font état depuis longtemps, à tout le moins depuis le rapport du 26 août 2022, d’une telle instrumentalisation. En outre, la conclusion figurant dans le rapport précité fait suite à des informations prises auprès du référant de l’appelante à la [...], de l’intervenant de l’AEMO et de la psychologue scolaire. Il en ressort que l’ensemble du réseau – important – entourant l’enfant et l’appelante a fait part de craintes en lien avec les crises émotionnelles de l’appelante, menant à des comportements et réactions inadéquates.
On relèvera en outre que si l’évolution décrite par l’intimé dans sa réponse, à savoir que les parties ont pu mettre en œuvre le droit de visite prévu par le jugement attaqué, paraît positive, il n’en reste pas moins que la DGEJ a souligné que les débordements étaient plus réguliers depuis la fin de l’année 2022. Les modalités à mettre en place doivent dès lors être de nature à préserver l’enfant, étant précisé que le droit de visite a été exercé entre le 21 mai 2022 et le 8 mars 2023 selon les modalités reprises dans le jugement attaqué. Il a ensuite été suspendu avant d’être rétabli par les parties depuis la reddition du jugement. Dans ces conditions, un éventuel élargissement du droit de visite ne peut se concevoir que de manière progressive, comme l’avait d’ailleurs mentionné la curatrice lors de l’audience du 14 décembre 2022, alors que la situation évoluait favorablement. Au vu des éléments décrits dans le rapport de la DGEJ du 7 mars 2023, on aurait pu s’interroger sur la nécessité de la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Cela étant, une telle mesure ne paraît pas appropriée, les parties ayant rétabli un droit de visite plus large, semble-t-il à satisfaction. Partant, les modalités d’exercice du droit de visites fixées dans le jugement entrepris doivent être confirmées et le grief de l’appelante rejeté.
5.
5.1 L’appelante conclut à ce qu’en cas de départ de l’intimé avec l’enfant à l’étranger, le droit de visite continue selon son rythme antérieur, étant précisé que l’annonce des vacances doit avoir lieu au plus tard quatre semaines à l’avance.
5.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique, et ce même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
5.3 En l’espèce, l’appelante ne motive nullement sa conclusion, de sorte que celle-ci s’avère irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). C’est le lieu de préciser que le chiffre V in fine du dispositif du jugement attaqué prévoit d’ores et déjà une annonce quatre semaines à l’avance par l’intimé de tout départ en vacances avec l’enfant et que le droit de visite continue à son rythme antérieur par la suite, de sorte qu’une telle conclusion est dépourvue de tout intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et, pour ce motif, également irrecevable.
6. Au vu du rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, il n’y a pas lieu d’examiner la requête du 20 juin 2023 de l’appelante tendant à l’attestation du caractère exécutoire des chiffres I et II/II du dispositif du jugement attaqué.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement confirmé.
7.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
L’intimé remplit ces conditions, l’assistance judiciaire lui est donc accordée pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la commission d’un avocat d’office, Me Germain Quach étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.
L’appelante versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 1'800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
7.4
7.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
7.4.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 6 heures et 45 minutes à la procédure d’appel. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Gilliard doit être fixée à 1'215 fr. (180 fr. x 6.75h), montant auquel s’ajoutent des débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, par 24 fr. 30, et la TVA à 7.7 % sur le tout par 95 fr. 43, portant l’indemnité totale à 1'335 fr. en chiffre arrondis.
Le conseil d’office de l’intimé indique avoir consacré personnellement 5 heures et 15 minutes et son stagiaire 30 minutes au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Quach doit être fixée à 1'000 fr. ([180 fr. x 5.25h] + [110 fr. x 0.5h]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 20 fr. (2 % de 1'000 fr.) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 78 fr. 54, portant l’indemnité totale à 1'100 fr., en chiffres arrondis.
7.4.3 Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé H.________, Me Germain Quach étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance.
IV. L’indemnité de Me Laurent Gilliard, conseil d’office de l’appelante Z.________, est arrêtée à 1'335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Germain Quach, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. L’appelante Z.________ versera à Me Germain Quach, conseil d’office de l’intimé H.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Gilliard (pour Z.________),
‑ Me Germain Quach (pour H.________),
- Mme O.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, ORPM Nord,
- Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :