TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.044162-230937

137


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 avril 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Hack et Mme Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], représenté par sa mère A.W.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que A.B.________ continuerait de contribuer à l’entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.W.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et de 650 fr. dès lors et ce jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle (I).

 

              Le premier juge a considéré que le fait que A.B.________ percevait depuis le 1er mai 2022 le revenu d’insertion constituait un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la demande en modification de la contribution d’entretien due en faveur de son fils. Il a relevé qu’il convenait également de prendre en compte le fait que A.B.________ et son épouse attendaient un enfant pour le mois de juin 2023. Le président a arrêté les coûts directs de l’enfant B.W.________ à 1'096 fr. 70 par mois, allocations familiales déduites. Le minimum vital du droit de la famille de la mère de l’enfant s’élevait à 3'463 fr. 45 par mois et son revenu mensuel à 4'914 fr. 55, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être allouée. Le premier juge a imputé à A.B.________ un revenu hypothétique équivalent à celui que l’intéressé réalisait en 2014 en travaillant à 100 % dans le domaine de la vente, soit 4'245 fr. net par mois. Il a considéré que son minimum vital du droit de la famille s’élevait à 3'277 fr. 20 jusqu’au 30 juin 2023 et à 3'087 fr. 30 dès le 1er juillet 2023. Le minimum vital du droit de la famille de son épouse a été évalué à 2'992 fr. jusqu’au 30 juin 2023, puis à 2'815 fr. 50 à partir du 1er juillet 2023. Son revenu mensuel net était de 3'568 francs. Les coûts directs mensuels de l’enfant à naître à charge de A.B.________ ont été fixés à 189 fr. 50.

 

              Sur cette base, le premier juge a considéré que A.B.________ bénéficiait d’un disponible mensuel de 967 fr. 80 (4'245 fr. – 3'277 fr. 20) jusqu’au 30 juin 2023 et de 1'157 fr. 70 (4'245 fr. – 3'087 fr. 30) dès le 1er juillet 2023, lui permettant de continuer à s’acquitter de la contribution d’entretien prévue par convention des 5 et 15 juin 2016 de 600 fr. par mois jusqu’aux 15 ans de l’enfant B.W.________, puis de 650 fr. par mois depuis lors, ainsi que de sa part aux coûts directs de l’enfant à naître.

 

 

B.              a) Par acte du 3 juillet 2023, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension soit supprimée dès le 1er juillet 2022, subsidiairement dès cette date jusqu’à l’achèvement de l’apprentissage qu’il a débuté, mais au plus tard au 1er janvier 2027, plus subsidiairement encore pour la période du 12 juin 2023 au 12 juin 2024.

 

              Il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              b) B.W.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1983, et A.W.________, née le [...] 1980, sont les parents non mariés de l’intimé, né le [...] 2011.

 

              L’appelant a reconnu l’intimé le [...] 2014.

 

2.              Depuis le [...] 2018, l’appelant est marié à B.B.________, avec laquelle il a eu l’enfant O.________, né le [...] juin 2023.

 

3.              Par décision du 18 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir jugement au fond la convention alimentaire signée les 5 et 15 juin 2016 par l’appelant et A.W.________, dont les chiffres I à III ont la teneur suivante :

              «                                                                       I.-

 

A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________, né le [...] 2011, par le régulier service des contributions d’entretien suivantes, payables d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises et en sus, sur le compte ouvert par A.W.________ […] dès et y compris le 1er septembre 2014 :

 

-               CHF 550.- […] jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;

-               CHF 600.- […] depuis lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;

-               CHF 650.- […] depuis lors et jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 CC.

 

                                                                                                  II.-

 

              Les contributions mentionnées sous chiffre I.- ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice connu au 30 novembre précédant, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce [sic] sera définitif et exécutoire.

 

Cette indexation n’est due que pour autant que les revenus de A.B.________ soient augmentés dans la même mesure, à charge pour ce dernier de prouver que tel n’est pas le cas.

 

                                                                                                  III.-

 

Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC (frais d’orthodontie, de lunetterie, etc.) seront partagés par moitié. Hors cas d’urgence, A.W.________ s’engage à requérir, avant d’engager des frais, l’avis de A.B.________ tout en lui présentant dans la mesure du possible un devis ».

 

              S’agissant de la situation financière de l’appelant, la convention précitée, dans son préambule, indique qu’en 2014, son salaire annuel net était de 50'948 fr., soit 4'245 fr. par mois. Il est aussi fait mention d’un courrier du conseil de l’appelant dans lequel les charges mensuelles incompressibles de l’intéressé sont évaluées à 3'545 fr., hors impôts.

 

4.              Le 30 juin 2022, l’appelant a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimé. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 10 août 2022.

 

5.              a) Par demande du 18 octobre 2022, l’appelant a pris les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimé :

              « I.              Modifier les chiffres I, II et III de la convention conclue les 5 et 15 juin 2016 et ratifiée pour valoir jugement le 18 août 2016 concernant l’entretien de l’enfant B.W.________, né le [...] 2011, en ce sens :

 

                            2.              Supprimer intégralement la contribution d’entretien de CHF 550.- en faveur de l’enfant B.W.________, né le [...] 2011, dès et y compris le 1er juillet 2022.

 

              III.              Rejeter toutes autres plus amples ou contraires conclusions ».

 

              b) Par réponse déposée le 9 janvier 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant.

 

              c) Une audience d’instruction et de jugement a été tenue le 29 mars 2023.

 

6.              a) L’appelant vit avec son épouse et leur fils O.________.

 

              b) L’appelant n’a pas de formation professionnelle achevée. Lors de l’audience du 29 mars 2023, il a indiqué avoir travaillé auprès de « Denner », en qualité de caissier et magasinier, puis comme adjoint-gérant. Il a ensuite été engagé par Société coopérative Migros Vaud en qualité de chef de rayon. L’appelant a été licencié par son employeur pour le 31 décembre 2019. Par certificat médical du 17 décembre 2019, Dr Jules Mathys a attesté que l’appelant présentait « une inaptitude au travail requérant un contact interpersonnel avec des personnes exigeantes (clientèle) ou une gestion des relations interpersonnelles (responsabilités hiérarchiques) », tout en précisant que l’appelant présentait une capacité de travail complète à partir du 1er janvier 2020, dans la mesure des limitations fonctionnelles précitées. L’appelant a reçu des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2020. Il ressort de tableaux de recherches d’emploi destinés à l’Office régional de placement (ORP) qu’entre le mois de décembre 2020 et le mois de novembre 2022, l’appelant a effectué, en moyenne, huit offres d’emploi par mois. Selon décision rendue le 22 avril 2022 par la Caisse cantonale de chômage, le versement des indemnités en faveur de l’appelant a cessé, de sorte que l’intéressé émarge à l’aide sociale depuis le 1er mai 2022.

 

              L’appelant a intégré en qualité d’élève régulier le programme « FORMAD » dans le cadre duquel au minimum huit leçons de 45 à 60 minutes ont été dispensées de façon hebdomadaire entre le 17 novembre 2022 et le 31 juillet 2023. L’appelant a expliqué que ces cours avaient pour but d’aider les adultes sans formation initiale à trouver, notamment, une place d’apprentissage.

 

              Le 16 juin 2023, l’appelant a signé avec la Fondation [...] un contrat d’apprentissage de gestionnaire en intendance pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. Le salaire brut mensuel convenu est de 920 fr. la première année, 1'100 fr. la deuxième année et 1'350 fr. la troisième année, versé treize fois l’an.

 

7.              L’épouse de l’appelant, B.B.________, travaille à 80 % en qualité de vendeuse. Selon son certificat de salaire établi pour l’année 2022, elle perçoit un revenu mensuel net de 3'568 fr., part au treizième salaire, éventuelles compensations et primes succès comprises.

 

8.              A.W.________ vit avec son compagnon A.________ et l’intimé.

 

              Elle travaille à plein temps en qualité de gestionnaire de stocks et perçoit un revenu mensuel net de 4'914 fr. 55, versé douze fois l’an, allocations familiales en sus.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1).

 

2.2                            Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2. ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

 

2.3

2.3.1              Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.3.2                            En l’occurrence, l’appelant a produit à l’appui de son appel, outre des pièces de forme, quatre nouvelles pièces relatives à l’évolution de sa situation financière et de sa situation familiale (pièces nos 1 à 4). Il a en outre requis la production de trois pièces en lien avec les revenus du compagnon de A.W.________.

 

                            La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur d’un enfant mineur. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, il a été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile. Il n’y a en revanche aucune raison de faire droit aux réquisitions de pièces de l’appelant, qui sont dénuées de pertinence, A.________ n’ayant aucune obligation d’entretien envers l’intimé (cf. infra consid. 3.4).

 

2.4              Les nouvelles conclusions subsidiaires prises par l’appelant en deuxième instance, qui constituent une réduction de conclusions, sont recevables (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).

 

 

3.              L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une application arbitraire du droit. Il reproche en particulier à l’autorité de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique irréaliste, de surcroît sans délai d’adaptation, ainsi que de n’avoir pas tenu compte de la prise en charge de l’enfant O.________.

 

3.1             

3.1.1              Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

 

3.1.2              En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

 

                            La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

 

3.2

3.2.1              Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'245 fr. par mois sans examiner la possibilité effective de réaliser un tel revenu. Il soutient avoir activement recherché un nouvel emploi, puis, en raison des nombreuses recherches infructueuses et sur recommandation de son conseiller, avoir intégré le programme « FORMAD ». Le premier juge aurait raisonné de manière abstraite en affirmant « de but en blanc » par exemple que la situation du marché de l’emploi en Suisse était bonne, ce qui serait contraire aux exigences de la jurisprudence fédérale en la matière. A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’il devait bénéficier d’un délai d’adaptation.

 

3.2.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1).

 

              Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si la personne concernée est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger d’elle, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Une fois admise la possibilité effective d’exercer une activité particulière, pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1). Si une activité est exercée à un taux inférieur à ce qui est exigible de l’intéressé, le juge peut prendre comme base le salaire réalisé et l’adapter en fonction du taux d’activité exigible, sans avoir à rechercher les salaires qui ressortent des sources précitées. De même, lorsque les revenus du débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative diminuent, le revenu tiré de l’activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique s’il est encore possible de le réaliser. Là également, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (TF 5A_784/2022 précité consid. 5.1 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 147 III 265 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020, p. 813).

 

              Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_784/2022 précité consid. 5.1 et réf. cit.). En revanche, dans le cas d’une diminution de revenus, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien – et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment – relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_784/2022 précité consid. 5.1 ; TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.2).

 

3.2.3              En l’occurrence, il s’agit non pas de savoir si l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant était arbitraire, mais d’examiner si une telle imputation se justifiait au regard des circonstances d’espèce. On soulignera que l’appelant assume une obligation d’entretien envers deux enfants mineurs et qu’il lui incombe dès lors de fournir des efforts particulièrement intenses et efficients en vue de mettre à profit sa capacité de gain. Compte tenu du fait que l’appelant exerçait une activité lucrative avant d’être licencié et assumait son obligation d'entretien préexistante, il s’agit uniquement d’examiner s’il a tout mis en œuvre pour continuer à assumer cette obligation et s’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment.

 

              S’agissant des efforts déployés pour retrouver une nouvelle activité, l’appelant cite des arrêts du Tribunal fédéral traitant de manière générale du revenu hypothétique. Il mentionne notamment un arrêt en vertu duquel il est notoire que selon la branche et les qualifications personnelles et professionnelles, les travailleurs âgés peuvent rencontrer des difficultés à trouver un nouvel emploi dans un délai raisonnable après avoir perdu leur travail (TF 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2). Il est toutefois souligné que dans cette affaire l’intéressé était âgé de 56 ans, alors que l’appelant n’a que 40 ans. En outre, les difficultés dont il est question dans cet arrêt concernent la possibilité de retrouver rapidement du travail. Or, en l’espèce, comme le reconnaît l’appelant (appel, p. 6, nn. 31 et 32), son incapacité de travail a pris fin en décembre 2019, soit il y a plus de quatre ans et l’appelant était apte à travailler dès le 1er janvier 2020 – le jugement attaqué étant erroné sur ce point (jugement, p. 13), l’état de fait a été corrigé en ce sens.

 

              Concernant l’appréciation par le premier juge de la situation concrète de l’appelant, la critique de ce dernier tombe à faux. Le président ne s’est en effet pas contenté de constater que la situation de l’emploi était bonne en Suisse – ce qui est au demeurant exact – mais a pris en compte toutes les circonstances concrètes du cas. Si l’appelant, âgé de 40 ans, n’a pas de formation professionnelle, il jouit de différentes expériences dans le domaine de la vente et est en bonne santé. Il a en outre bénéficié de deux ans et demi pour trouver du travail avant le dépôt de sa requête de conciliation. Il n’existe par conséquent pas de raison expliquant que l’appelant soit demeuré aussi longtemps sans emploi, en particulier dans des secteurs tels que le commerce, la restauration et l’hôtellerie pour lesquels l’offre d’emploi est pléthorique (cf. Office fédéral de la statistique, Places vacantes selon certaines divisions économiques et par grande région). Ainsi, bien que l’appelant ait démontré avoir effectué, en moyenne, huit offres d’emploi par mois entre décembre 2020 et novembre 2022, les éléments qui précèdent amènent à douter de la qualité de ses postulations et de sa réelle volonté à retrouver un poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment.

 

              Il était par conséquent justifié d’imputer à l’appelant son dernier salaire comme revenu hypothétique et cela sans délai d’adaptation supplémentaire, dès lors qu’il n’a pas démontré, loin s’en faut, avoir tout mis en œuvre pour épuiser sa capacité de gain de manière à percevoir un gain similaire à celui réalisé précédemment.

 

3.3             

3.3.1              L’appelant tire argument du fait qu’il a débuté un apprentissage. Selon lui, cette activité devrait, à terme, lui permettre de gagner davantage.

 

3.3.2              Le 1er août 2023, l’appelant a certes débuté un apprentissage de gestionnaire en intendance. Il est toutefois d’emblée relevé qu’une telle formation n’est pas nécessaire à l’obtention du revenu hypothétique qui lui a été imputé, déterminé en fonction de ses emplois antérieurs. Par ailleurs, la plus-value de salaire liée à l’obtention d’un CFC tel que celui entrepris par rapport au salaire d’un chef de rayon expérimenté, même sans CFC, apparaît toute relative (cf. pièce 2 du bordereau du 3 juillet 2023). Enfin, il y a lieu de rappeler que, compte tenu des exigences accrues s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, l’appelant ne pouvait pas librement choisir de modifier ses conditions de vie si cette modification exerçait une influence – négative – sur sa capacité à subvenir aux besoins de l’intimé.

 

              C’est donc bien le revenu hypothétique de 4'245 fr. par mois qu’il y a lieu de prendre en considération.

 

3.4

3.4.1              L’appelant fait état d’un déséquilibre économique entre sa situation et celle de la mère de l’intimé. Il fait valoir que A.W.________, au bénéfice d’un disponible mensuel de 1'451 fr. 10, pourrait assumer seule les charges de l’enfant, d’autant plus qu’elle vit en concubinage avec A.________, dont il estime que les revenus doivent être confortables.

 

3.4.2              Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. En principe, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit subvenir à l’entier de son entretien financier, compte tenu du concept bien établi selon lequel les prestations en argent et en nature sont équivalentes (ATF 135 III 66 consid. 4 ; ATF 114 II 26 consid. 5b ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2). L’existence d’un excédent chez le parent qui a la garde principale, même s’il est supérieur à celui de l’autre parent, n’entraîne donc pas automatiquement une participation aux coûts directs de l’enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 275).

 

                            Dans certains cas, le juge peut et doit toutefois, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive nettement plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; TF 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3.3.3 ; TF 5A_91/2022 précité consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3.2.2). Ainsi, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution (Stoudmann, op. cit., p. 278).

 

3.4.3              En l’espèce, A.W.________ assume seule l’entretien en nature et la garde de l’intimé. Il incomberait ainsi en principe à l’appelant d’assumer seul l’entier des coûts directs de l’intimé. Or, il n’en assume en l’état qu’environ la moitié (600 fr. de pension pour 1'096 fr. 70 de coûts directs) et on ne décèle pas de disparité flagrante ou de déficit dans la situation économique des intéressés qui justifierait de mettre à la charge de A.W.________ l’entier de l’entretien financier de l’intimé. En effet, l’écart entre le disponible de la mère de l’intimé – de 1'451 fr. 10 – et celui de l’appelant – de 967 fr. 80 jusqu’au 30 juin 2023 et de 1'157 fr. 70 dès le 1er juillet 2023 – est relatif. En outre, le disponible de l’appelant lui permet d’honorer ses obligations alimentaires. Partant, le moyen est infondé.

 

3.5

3.5.1              L’appelant critique ensuite le calcul de la prise en charge de l’enfant O.________, venu au monde le [...] juin 2023. Selon lui, la naissance de cet enfant – que le premier juge avait prise en considération – n’aurait pour effet, à suivre le raisonnement du président, que d’augmenter son disponible, ce qui serait absurde.

 

3.5.2              On peut concéder à l’appelant que la méthode de calcul développée par le Tribunal fédéral n’est pas des plus simples. Le raisonnement du premier juge n’a cependant rien d’absurde. La naissance d’O.________ a pour effet de faire baisser ses impôts (hypothétiques) et en outre de réduire la part de loyer de l’appelant de 99 fr. 75, ce qui correspond à la moitié de la part attribuée au nouveau-né. Toutefois, la part de loyer en cause reste à charge de l’appelant. Elle est simplement décomptée ailleurs, puisqu’on la retrouve dans la part de coûts directs de l’enfant O.________ que l’appelant doit assumer. Il en est donc tenu compte.

 

3.6

3.6.1              Enfin, dans une argumentation confuse, l’appelant fait valoir qu’en raison de la naissance du second enfant, soit sa femme ne devrait plus travailler, soit lui-même ne pourrait plus travailler. Le raisonnement n’est pas davantage développé, sinon qu’il s’ensuivrait qu’il devrait être libéré de toute pension en faveur de son fils aîné, à tout le moins durant un an.

 

3.6.2              Il est admis que la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs peut être entravée par la prise en charge personnelle de l’enfant. La jurisprudence retient à cet égard un accroissement de la capacité de gain en fonction des degrés de scolarité de l’enfant. La règle des « paliers scolaires » ne concerne que le parent qui garde seul son enfant. Ainsi, des taux d’activité supérieurs peuvent être retenus en cas de garde partagée (Stoudmann, op. cit., pp. 104 et 111 et réf. cit.). La méthode des « paliers scolaires » ne s’applique en outre pas au débirentier envers un ou plusieurs enfants nés d’une précédente relation, qui exerce ensuite la garde sur un nouvel enfant issu d’une nouvelle relation. Dans une telle situation, une activité professionnelle ne peut pas être exigée de ce parent uniquement pendant la première année de vie de l’enfant nouveau-né et à condition qu’il le prenne en charge personnellement. Ensuite, ce parent est tenu de mettre à profit sa capacité de gain. Il n’y a en particulier aucun droit à une prise en charge personnelle de l’enfant (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.3.2.1 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_98/2016 consid. 3.5 ; Stoudmann, op. cit., pp. 112-113).

 

3.6.3              L’application de la jurisprudence susmentionnée suppose que l’intéressé prenne en charge personnellement l’enfant durant sa première année de vie. Or, une telle prise en charge d’O.________ par l’appelant n’a pas été alléguée en première instance et on ne dispose d’aucun indice allant dans ce sens ; au contraire, l’appelant explique avoir débuté un apprentissage à temps plein moins de deux mois après la naissance de son fils.

 

              En ce qui concerne la femme de l’appelant, elle n’est pas non plus concernée par la règle des paliers. On ne saurait au demeurant ériger en principe qu’au sein d’un couple l’un des conjoints ou partenaires doit nécessairement réduire son activité lors de la naissance de chaque enfant. Il n’y a donc pas lieu de calculer la contribution d’entretien de l’appelant en faveur de l’intimé en prenant en compte par hypothèse une activité réduite de l’épouse de l’appelant. Il n’est en effet ni allégué ni établi que B.B.________ aurait réellement réduit son taux d’activité ou compterait le faire. On voit clairement, du reste, que tel n’est pas le cas, du simple fait que l’appelant raisonne en termes d’alternatives : soit il ne doit pas travailler, soit son épouse ne doit pas travailler. Ensuite, B.B.________ dispose d’un disponible de 752 fr. 50 (3'568 fr. – 2'815 fr. 50), soit 563 fr. après prise en compte de sa part de 189 fr. 50 aux coûts directs du nouveau-né. L’appelant dispose lui aussi, après paiement de la contribution d’entretien litigieuse et de sa part aux coûts directs d’O.________, d’un excédent de 368 fr. 20 (1'157 fr. 70 – 600 fr. – 189 fr. 50). Cela devrait permettre, le cas échéant, à B.B.________ de réduire dans une certaine mesure son taux d’activité et/ou de payer des frais de garde pour l’enfant O.________, lesquels, il est vrai, n’ont pas été pris en compte par le premier juge.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

4.2              L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              La cause de l’appelant était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des considérants qui précèdent. Sa requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.4              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Gaëtan-Charles Barraud (pour A.B.________) ; et

‑              Me Pierre-André Oberson (pour B.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :