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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.025918-231488 82 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 février 2024
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 163 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P.S.________, à [...], contre le prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.S.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que P.S.________ devait verser à Q.S.________ le montant de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem (I), a ordonné à la Banque M.________ (ci-après : la M.________) de prélever ce montant sur le compte n° [...] (II), a rendu le prononcé partiel sans frais (III), a dit que P.S.________ verserait à Q.S.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, la présidente a considéré que Q.S.________ avait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour assumer les honoraires de son conseil. En revanche, P.S.________ semblait disposer de liquidités suffisantes, à tout le moins sur son compte auprès de la M.________, actuellement bloqué, pour lui permettre d’assumer son obligation conjugale et ainsi verser une provisio ad litem à Q.S.________. En outre, le montant requis apparaissait raisonnable au vu des opérations d’ores et déjà effectuées dans la cause et des opérations prévisibles à venir.
B. a) Par acte du 7 novembre 2023, P.S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de proviso ad litem. Subsidiairement, il a conclu au versement d’une provisio ad litem de 10'000 francs. Il a également requis l’effet suspensif à l’appel.
b) Par ordonnance du 10 novembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Dans sa réponse du 4 décembre 2023, Q.S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
d) Par courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. a) P.S.________, né le [...] 1966, et Q.S.________, née [...] le [...] 1978, sont les parents de trois enfants, dont l’aînée est majeure.
b) Les parties sont divisées quant à la question de savoir si elles sont mariées ou non, l’appelant alléguant que le contrat de mariage du 1er mars 2003 qu’elles ont conclu serait nul.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2023, l’intimée a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants mineurs, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis route [...] à [...], et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants mineurs ainsi qu’à celui de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé ultérieurement. Elle a en outre conclu au versement d’une provisio ad litem d’un montant de 20'000 francs.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2023, la présidente a ordonné à la M.________ de bloquer le compte n° [...] dont l’appelant est titulaire. La magistrate a notamment relevé à cet égard que l’appelant était capable de procéder à des virements d’argent importants sur ses comptes bancaires, sans que l’on sache d’où provenaient les sommes concernées. Elle a ainsi considéré qu’à ce stade, il n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelant ne disposait d’aucune autre source que son compte auprès de la M.________ pour financer son train de vie et celui de sa famille. Elle a en outre relevé que l’appelant bénéficiait d’une fortune non négligeable au 31 décembre 2021, composée notamment de titres et créances pour un montant global de 3'810'000 francs.
c) Par courrier du 29 septembre 2023, la M.________ a indiqué que le compte précité présentait un solde positif de 242'107 fr. 25.
d) Par courrier du 11 octobre 2023, l’intimée a réitéré, à titre préalable, ses conclusions tendant au versement d’une proviso ad litem en sa faveur à hauteur de 25'000 fr., au motif que la cause avait nécessité de nombreuses opérations de la part de son conseil. Elle a conclu à ce qu’il soit donné ordre à la M.________ de lui verser ce montant à partir du compté bloqué de l’appelant.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).
2.2.2
2.2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).
On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).
2.2.2.2 Outre les pièces de forme, tant l’appelant que l’intimée produisent de nouvelles pièces en appel. Dans la mesure où il s’agit de pièces figurant déjà au dossier ou postérieures au prononcé entrepris, elles sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.
3.1 L’appelant conteste le montant et le principe de la provisio ad litem allouée à l’intimée. Il fait valoir que les parties ne seraient pas légalement mariées, de sorte qu’il n’existerait aucune obligation d’entretien. Si le principe du mariage devait être admis, l’appelant invoque que le montant obtenu serait trop élevé compte tenu des opérations nécessaires pour le traitement de la cause et représenterait 65 heures de travail au tarif horaire de 380 francs. Par ailleurs, peu d’opérations auraient été effectuées jusque-là. L’octroi d’une provisio ad litem serait d’autant moins justifié que l’appelant ne serait pas en mesure de payer son propre avocat en raison du blocage de ses comptes. De plus, s’il fallait considérer que les parties sont mariées, elles le seraient sous le régime de la séparation des biens, de sorte que l’intimée n’aurait aucun droit sur les avoirs de l’appelant.
3.2
3.2.1 Conformément à l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
3.2.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
L’octroi d’une provisio ad litem suppose, d’une part, que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).
Lorsque la procédure se prolonge et se complexifie, il est admissible d'obtenir un complément à la première provisio ad litem accordée (TF 5A_784/2008 du 10 novembre 2009 consid. 3, 4.1. et 4.2 ; cf. également TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4). Pour statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d'opérations et la note d'honoraires produite par l'avocat à l'appui de sa requête apparaît exagérée (Juge unique CACI 1er mars 2022/115 ; Juge unique CACI 16 décembre 2014/642bis).
3.3 En l’espèce, on relève en premier lieu qu’il n’appartient pas à la Juge de céans de trancher la question de l’existence du mariage des parties, cette question devant être examinée dans la procédure au fond. On constate néanmoins que le dossier de première instance comporte de nombreuses pièces, notamment de l’administration cantonale des impôts, dans lesquelles les parties sont désignées comme époux et épouse. L’intimée a en outre produit devant la présidente un certificat de mariage du 22 avril 2003 et l’appelant un contrat de mariage du 24 février 2003. A ce stade, ces éléments sont suffisants pour entrer en matière sur le devoir d’assistance prévu par l’art. 163 CC. On peut encore citer la jurisprudence relative à l’annulation de mariage qui retient que même un mariage invalide déploie les effets d’un mariage valide, jusqu’à la déclaration d’annulation (art. 109 CC ; ATF 145 III 36 consid. 2.2 et 2.4).
S’agissant de l’indigence de l’intimée, l’appelant ne conteste pas le fait que celle-ci ne dispose pas des liquidités suffisantes pour assumer les coûts du procès. Cette première condition pour l’octroi d’une provisio ad litem est par conséquent réalisée, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, son appréciation pouvant être confirmée.
L’appelant ne conteste pas non plus disposer d’une fortune, qui est pour le moment bloquée, sur laquelle une provisio ad litem peut être prélevée. Il ne rend par ailleurs aucunement vraisemblable que son minimum vital serait entamé par le prélèvement sur ce compte d’une provisio ad litem.
Quant à la question du montant de la provisio ad litem, certes, elle paraît élevée à ce stade de la procédure. Cela étant, il apparaît d’ores et déjà qu’il ne s’agit pas d’une procédure ordinaire, le principe même du mariage étant contesté. A cela s’ajoute que l’intimée a produit un décompte de son avocate qui fait état de 74 heures de travail, étant précisé qu’on n’examinera pas à ce stade si ce décompte est justifié, ce qu’il appartiendra à la présidente de faire le moment venu. On note néanmoins que les échanges entre l’intimée et son conseil apparaissent conséquents. De plus, la provisio ad litem est une simple avance, de sorte que si l’appelant devait avoir trop versé à l’issue de la procédure, il pourra la récupérer ou solliciter qu’elle soit imputée sur des contres-créances de l’intimée.
On relève pour le surplus que les parties ont passé une convention partielle lors de l’audience du premier juge du 13 novembre 2023, selon laquelle l’appelant pouvait prélever un montant de 25'000 fr. pour ses propres frais d’avocat sur le compte bloqué. Le grief soulevé à cet égard par l’appelant, à savoir qu’il ne serait pas en mesure de payer son propre avocat en raison du blocage de ses comptes, n’a dès lors plus de fondement.
Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant doivent être rejetés et la provisio ad litem de 25'000 fr. confirmée.
4.
4.1 En définitive, l’appel est rejeté et le prononcé confirmé.
4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), plus les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
La charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 1'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant doit à l’intimée cette somme à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.S.________.
IV. L’appelant P.S.________ versera à l’intimée Q.S.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lorraine Ruf (pour P.S.________),
‑ Me Marina Kilchenmann (pour Q.S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :