TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ22.041186-231692

113


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 mars 2024

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Composition :               M.              SEGURA, juge unique

Greffière              :              Mme              Schwendi

 

 

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Art. 311 al. 1, 312 al. 1, 316 CPC ; 28b al. 1, 176 al. 3, 273 al. 1 et 2, 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.N.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a confirmé le chiffre VIII de la convention signée le 8 janvier 2021 par R.N.________, et A.N.________, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit qu’à défaut d’entente entre les parties, chaque parent aurait les enfants B.________ et C.________ auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, étant précisé que les enfants ne passeraient pas plus de deux semaines d’affilée avec l’un ou l’autre des parents (II), a ordonné à R.N.________, et A.N.________ de déposer les passeports français et japonais des enfants B.________ et C.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, étant précisé que les passeports ne pourront ensuite être remis à l’un ou à l’autre des parents qu’avec l’accord préalable de l’autre parent ou, à défaut d’accord, sur décision du Tribunal (III), a interdit à R.N.________, et A.N.________ de quitter le territoire suisse pendant les vacances qu’ils passent avec les enfants B.________ et C.________ sans l’accord préalable de l’autre parent, ou à défaut d’accord, sur décision du Tribunal (IV). Enfin, la présidente a statué sur l’indemnité du conseil d’office de R.N.________ (V et VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, la première juge a en substance retenu que le régime de garde alternée sur leurs enfants instauré entre les parties au moment de leur séparation devait être maintenu et que ces dernières devaient s’en tenir à ce qu’elles étaient convenues dans la convention du 8 janvier 2021 s’agissant de la répartition des vacances scolaires, étant précisé qu’il était dans l’intérêt bien compris des enfants qu’ils ne passent pas plus de deux semaines d’affilée avec l’un ou l’autre de leurs parents. S’agissant des passeports des enfants, la première juge a exhorté les parties à les déposer au greffe de l'autorité de première instance afin qu’elles respectent, au vu du climat de tensions, leur engagement de ne pas partir à l’étranger avec eux. Enfin, elle a rappelé aux parties qu’au regard de leur rôle de parent et au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifiait pas en l’occurrence d’ordonner une interdiction de contact à l’encontre de A.N.________.

 

 

B.              a) Par acte du 11 décembre 2023, R.N.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

             

              « A la forme

I.                  Le présent appel est recevable.

 

Au fond

 

I.                  Les chiffres I à IV du Prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 30 novembre 2023 dans la cause [...] sont annulés et réformés comme suit :

II.                Madame R.N.________ est autorisée à garder en sa possession les passeports français des enfants B.________ et C.________.

III.              Monsieur A.N.________ est autorisé à garder en sa possession les passeports japonais des enfants B.________ et C.________.

IV.              Il est interdit à Monsieur A.N.________ de quitter le territoire suisse pendant les vacances qu’ils passent avec les enfants B.________ et C.________ sans l’accord préalable écrit de Madame R.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité.

V.                La garde exclusive, des enfants B.________ et C.________ est attribuée à Madame R.N.________, chez qui ils sont légalement domiciliés.

VI.              Monsieur A.N.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties.

VII.            A défaut d’entente, il pourra exercer son droit aux relations personnelles avec ses enfants B.________ et C.________, à charge pour lui d’aller les chercher là où il se trouvent et de les y ramener :

-                    Un week-end sur deux,

-                    La moitié des vacances scolaires, soit alternativement les trois premières semaines et demie, puis les trois dernières semaines et demie des vacances estivales ;

-                    Alternativement une semaine sur deux, à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral.

VIII.          Il est interdit à Monsieur A.N.________ de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique avec Madame R.N.________, sauf pour ce qui concerne directement les enfants B.________ et C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (art. 343 al. I let. a CPC). »

 

              b) Par ordonnance du 22 décembre 2023, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              Interpellé par le juge de céans en date du 27 février 2024, le conseil d’office de l’appelante a requis par courrier du 29 février 2024 que son indemnité d’office soit fixée équitablement sur la base du dossier.

 

              c) Il n’a pas été requis de réponse de l’intimé.

 

 

C.              Le Juge unique retient les faits pertinents suivants sur la base du prononcé complété dans la mesure utile par les pièces du dossier :

 

1.               a) L’appelante, née le [...] 1982, de nationalité [...], et A.N.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2010 à [...].

             

              b) Deux enfants sont issus de cette union :

-         B.________, née le [...] 2012 à [...] ;

-         C.________, né le [...] 2015 à [...].

 

2.              a) La relation entre les parties a commencé à se dégrader à partir du mois de février 2020, à la suite de quoi l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue par devant la présidente en date du 8 janvier 2021. Au cours de cette audience, les parties – assistées de leur conseil respectif – ont signé une convention qui a été ratifiée séance tenante par la première juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Dite convention prévoit notamment ce qui suit :

 

              « VI.              S’agissant de la prise en charge des enfants, parties conviennent de continuer à fonctionner selon les mêmes modalités que celles qui s’exercent actuellement et ce depuis mi-octobre 2020.

              VII.              Dès que A.N.________ se sera constitué un domicile séparé, et pour une durée de deux mois, R.N.________ et A.N.________ conviennent d’exercer la garde des enfants B.________, née le [...] 2012, et C.________, né le [...] 2015, selon les modalités suivantes :

              - les enfants seront chez leur père une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l’école, respectivement de l’accueil parascolaire, au dimanche soir entre 18h00 et 20h00 ;

              - les enfants seront chez leur père la semaine suivante, du mercredi soir à la sortie de l’école, respectivement de l’accueil parascolaire, au vendredi matin à la reprise de l’école.

              VIII.              A l’issue des deux mois mentionnés sous chiffre VII, parties conviennent d’exercer la garde de leurs enfants selon les modalités suivantes :

              - les enfants seront chez leur mère tous les lundi et mardi – soit jusqu’à la reprise de l’école le mercredi matin – puis chez leur père tous les mercredi et jeudi – soit jusqu’à la reprise de l’école le vendredi matin –, puis en alternance chez chacun de leur parent un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’accueil parascolaire, au lundi matin à la reprise de l’école.

              II est précisé que les transitions se feront par l’intermédiaire de l’école, respectivement de l’accueil parascolaire.

              IX.              Deux mois après l’entrée en vigueur des modalités du chiffre VIII qui précède, parties conviennent de réexaminer l’opportunité de mettre en œuvre une garde alternée.

              X.              Parties conviennent de se répartir par moitié les vacances de février et de Pâques selon des modalités qu’elles règleront hors audience, d’entente entre elles.

              XI.              R.N.________ et A.N.________ conviennent que le domicile légal des enfants sera au domicile de leur mère.

              XII.              A.N.________ s’engage à procéder, dans les meilleurs délais, au renouvellement des passeports japonais des enfants et à remettre les passeports français des enfants à R.N.________.

              XIII.              Chaque partie s’engage à ne pas quitter le territoire suisse pendant les vacances qu’ils passent avec les enfants sans l’accord préalable écrit de son conjoint.

              XIV.              Parties conviennent de se partager par moitié les frais extraordinaires des enfants moyennant accord préalable tant sur le principe que sur le montant de la dépense envisagée. 

              XV.              A.N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.N.________, d’une contribution mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès qu’il se sera constitué un domicile séparé.

              Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant B.________, née le [...] 2012, est arrêté à 895 fr. 10 (huit cent nonante-cinq francs et dix centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites.

              XVI.              A.N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________, né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.N.________, d’une contribution mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès qu’il se sera constitué un domicile séparé.

              Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant B.________ (sic), née le [...] 2012 (sic), est arrêté à 852 fr. 30 (huit cent cinquante-deux francs et trente centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites.

              Pour fixer ces contributions d’entretien, il est retenu, d’une part, que l’époux réalise un salaire mensuel net de 5'438 fr. 35, treizième compris, impôt à la source déduit et bonus non compris, et que ses charges mensuelles s’élèvent à 4'039 fr. 80 (minimum vital 1'350 fr. ; estimation du loyer futur 2'000 fr. ; assurance-maladie 212 fr. 15 ; complémentaires 57 fr. 65 ; frais médicaux 100 fr. ; frais de transport 70 fr. ; assurance vie 250 francs).

              Il est retenu, d’autre part, que l’épouse réalise un salaire mensuel net de 3'700 fr., versé douze fois l’an et impôt à la source déduit, et que ses charges mensuelles s’élèvent à 3'317 fr. 85 (minimum vital 1'350 fr. ; loyer 1'340 fr. 50 (70% de 1'915 fr.) ; assurance maladie 235 fr. 85 ; complémentaires 69 fr. 50 ; frais médicaux 100 fr. ; frais de transport 222 francs).

              S’agissant de l’enfant B.________, les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois, ses coûts directs se montent à 1'195 fr. 10, soit 895 fr. 10 après déduction des allocations familiales (minimum vital 400 fr. ; part au logement 287 fr. 25 (15% du loyer de la mère) ; assurance maladie 104 fr. 25 ; frais médicaux 100 fr. ; frais de garde 237 fr. 60 ; frais de repas 66 francs).

              S’agissant de l’enfant C.________, les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois, ses coûts directs se montent à 1'152 fr. 30, soit 852 fr. 30 après déduction des allocations familiales (minimum vital 400 fr. ; part au logement 287 fr. 25 (15% du loyer de la mère) ; assurance maladie 100 fr. 55 ; frais médicaux 40 fr. ; frais de garde 269 fr. 50 ; frais de repas 55 francs).

              […] ».

 

3.              a) Par courrier du 3 octobre 2022, l’appelante a indiqué à la présidente que, près de 21 mois après l’audience du 8 janvier 2021, l’intimé n’avait toujours pas procédé au renouvellement des passeports japonais des enfants et ne lui avait pas non plus remis leurs passeports français (chiffre XII de la convention). Elle a en outre exposé que l’intimé emmènerait les enfants en France pendant les vacances qu’il passe avec eux, contrairement à ce qui avait été convenu dans la convention des parties (chiffre XIII de la convention). Elle a par conséquent conclu à ce que l’intimé lui remette les passeports français et japonais des enfants et à ce qu’interdiction lui soit faite de quitter le territoire suisse pendant les vacances qu’il passe avec les enfants sans l’accord préalable écrit de l’appelante, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              b) Par requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, l’appelante a en substance complété ses conclusions en ce sens que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, que l’intimé soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et enfin qu’il soit fait interdiction à l’intimé de prendre contact avec elle sauf en ce qui concerne les enfants.

 

              c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 janvier 2023, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la première juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que l’intimé s’engageait à prendre rendez-vous auprès de l’autorité compétente afin de renouveler le passeport français des enfants.

 

              d) Par déterminations écrites du 31 janvier 2023, l’intimé a pris les conclusions suivantes :

              « 1) Rejeter la requête du 3 octobre 2022 et la « requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale » du 12 janvier 2023 déposée par Madame R.N.________ ;

              2) Confirmer le chiffre VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2021, en ce sens que les époux exerceront la garde de leurs enfants B.________ et C.________ selon les modalités suivantes :

              - les enfants seront chez leur mère tous les lundi et mardi – soit jusqu’à la reprise de l’école le mercredi matin – puis chez leur père tous les mercredi et jeudi – soit jusqu’à la reprise de l’école le vendredi matin –, puis en alternance chez chacun de leur parent un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement de l’accueil parascolaire, au lundi matin à la reprise de l’école.

              Il est précisé que les transitions se feront par l’intermédiaire de l’école, respectivement de l’accueil parascolaire.

              3) Compléter le chiffre X du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2021, en ce sens que l’ensemble des vacances scolaires des enfants seront réparties par moitié entre les parties, étant précisé que les enfants ne passeront pas plus de deux semaines d’affilée avec l’un ou l’autre des parents ;

              4) Supprimer le chiffre IX du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2021, devenu sans objet ;

              5) Ordonner le dépôt des passeports japonais et français des enfants B.________ et C.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, étant précisé que les passeports ne pourront ensuite être remis à l’un ou l’autre des parents pour des vacances à l’étranger qu’avec accord préalable de l’autre parent ou, à défaut d’accord, sur décision du Tribunal ;

              6) Partager les frais judiciaires par moitié entre les parties ;

              7) Compenser les dépens vu la qualité de parties ;

              8) Débouter Madame R.N.________ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ».

 

              e) Par déterminations du 11 février 2023, l’appelante a réitéré les conclusions 1 à 5 contenues au pied de sa requête complémentaire du 12 janvier 2023 et a introduit des conclusions tendant à ce que le chiffre X du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2021 soit complété en ce sens que l’ensemble des vacances scolaires d’été soit réparti par moitié entre les parties, étant précisé que les enfants passeraient trois semaines et demie d’affilée avec chacun de leur parents, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique avec l’appelante, sauf pour ce qui concerne directement les enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et à ce que toute autre ou contraire conclusion soit rejetée.

 

              f) Par courrier du 23 février 2023, l’intimé a déposé des déterminations sur les déterminations du 11 février 2023 de l’appelante en concluant au rejet de ces dernières.

 

4.              a) Chaque partie a déposé des plaidoiries écrites en date du 27 mars 2023.

 

              L’appelante a conclu au maintien des conclusions 1 à 5 de ses précédentes écritures et a modifié ses conclusions 6 à 8 comme il suit :

              « 6. A.N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.N.________, d’une contribution mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

              7. A.N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________, né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.N.________, d’une contribution mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

              8. Il est interdit à Monsieur A.N.________ de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique avec Madame R.N.________, sauf pour ce qui concerne directement les enfants B.________ et C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (art. 343 al. I let. a CPC) ».

 

              S’agissant de l’intimé, ce dernier a réitéré les conclusions formulées au pied de ses déterminations des 31 janvier et 23 février 2023.

 

              b) L’appelante a conclu à la modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que la garde sur les enfants lui soit attribuée de manière exclusive, que l’intimé soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, que la répartition des vacances scolaires se fasse par moitié entre les parties, étant précisé que les vacances d’été devaient être réparties en deux périodes de trois semaines et demie d’affilée chez chacun des parents, qu’il soit fait interdiction à l’intimé de sortir du territoire suisse avec les enfants pendant les vacances qu’ils passent ensemble et que l’intimé contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

              De son côté, l’intimé a conclu au maintien de la garde alternée mais à la modification du chiffre X de la convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que les vacances scolaires des enfants soient réparties par moitié entre chaque parent, précisant que les enfants ne devaient pas passer plus de deux semaines d’affilée avec l’un ou l’autre de ses parents. Il a en outre conclu à la suppression du chiffre IX du prononcé, dès lors qu’il était devenu sans objet.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1             

2.1.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.1.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties.

 

2.2

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.2.2              En l’occurrence, l’appelante a produit différentes pièces en procédure d’appel. Outre des pièces relatives à la procédure de première instance (pièces 1 à 4), elle a également produit un certain nombre d’échanges de courriels ou de messages téléphoniques entre les parties au sujet de leurs enfants (pièces 5 et 9 à 13). L’appelante a encore produit une copie de l’autorisation de séjour de l’enfant B.________ (pièce 6), ainsi que deux courriers adressés par son conseil au conseil de l’intimé au sujet du renouvellement des passeports des enfants (pièces 7 et 8). L’appel concerne principalement le régime de garde de deux enfants mineurs. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, les pièces produites sont recevables.

 

2.3

2.3.1              Sous le titre « II. EN FAITS » de son mémoire d’appel, l’appelante se contente de renvoyer le Juge de céans à la procédure et à la décision entreprise, sous réserve d’un certain nombre de faits qu’elle retranscrit dans son acte.

 

2.3.2              Selon la jurisprudence, afin de satisfaire à son obligation de motiver l’appel selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

 

              La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

 

              Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 16 novembre 2023/461 consid. 3.2 ; CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223). La maxime inquisitoire et la maxime d’office ne dispensent pas l’appelant de motiver correctement (Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 311)

 

2.3.3              Dans le cas d’espèce, l’ensemble des faits allégués par l’appelante dans la partie « II. EN FAITS » de son mémoire d’appel doit être déclaré irrecevable. En effet, cette partie du mémoire ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus dès lors que l’appelante se borne à présenter sa propre version des faits sans la confronter avec la décision entreprise, respectivement à y renvoyer sans autre précision. Partant, ces allégations sont irrecevables pour défaut de motivation suffisante.

 

 

2.4             

2.4.1              Invoquant une violation de son droit d’être entendue, l’appelante reproche à la première juge d’avoir gravement négligé de retenir des faits pertinents et de ne pas avoir motivé de manière convaincante le « rejet du complexe de faits proposé ». Elle estime que durant toute la procédure de première instance, ses allégations et offres de preuve ont été ignorées par la première juge.

 

2.4.2              Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 137 1195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

              La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

 

2.4.3              En l’espèce, c’est d’une manière tout à fait générale que l’appelante se plaint du fait que ses allégations et offres de preuve auraient été ignorées en première instance. Contrairement à ce qui est exigé en matière de motivation, l’appelante n’expose pas lesquelles de ses allégations ou offres de preuve auraient été ignorées par la présidente et en quoi celles-ci auraient été pertinentes.

 

              Par surabondance, on rappellera que tout éventuel vice résultant de la violation de son droit d’être entendue pourrait être réparé dans le cadre de la présente procédure, l’autorité de céans ayant plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

 

              Le grief est infondé et doit être rejeté.

 

 

3.             

3.1              Sur le fond, l’appelante critique la motivation de la décision entreprise s’agissant du régime de garde des enfants B.________ et C.________. Au pied de son mémoire de recours, elle conclut à la garde exclusive des enfants et à ce qu’un libre et large droit de visite soit octroyé à l’intimé, à exercer d’entente entre les parties. A l’appui de son argumentation, l’appelante expose premièrement qu’elle n’avait pas compris que la garde partagée serait définitivement fixée et qu’elle pensait pouvoir revenir sur l’accord passé le 8 janvier 2021 entre les parties. Elle considère, en tout état de cause, que cela serait son droit le plus strict de demander la garde exclusive des enfants si elle est persuadée que leur bien-être en dépend et qu’il ne « sert donc à rien de lui reprocher systématiquement qu’elle avait convenu d’une garde partagée ».

 

              En parallèle, l’appelante considère que la première juge se serait basée, à tort, sur certaines pièces du dossier – soit les pièces 16 et 17 produites par l’intimé – afin de fonder sa décision. Selon elle, ces documents ne permettraient pas de retenir que les parents parvenaient à s’entendre sur l’organisation de la prise en charge des enfants : ils mettraient au contraire en lumière les reproches formulés par l’intimé à son encontre. Elle fait encore valoir que la première juge n’aurait pas tenu compte de certaines pièces pourtant pertinentes du dossier – soit les pièces 56 à 61 et 83 à 92 produites par l’appelante, ainsi que la pièce 27 produite par l’intimé – lesquelles auraient pourtant permis d’établir qu’un conflit parental marqué existait entre les parties, au sein duquel les enfants seraient pris en otage par leur père.

 

              En définitive, l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte du conflit parental existant entre les parties afin de fonder sa décision sur le régime de garde des enfants B.________ et C.________.

 

3.2              En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée – comme en l’espèce – conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).

 

              En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

 

3.3              En substance, la première juge a considéré que les enfants des parties avaient toujours vécu aux côtés de leurs deux parents, sans que cela ne pose de problème particulier. Elle a également retenu que lors de la séparation, les parties s’étaient entendues sur la mise en place d’un régime de garde alternée et qu’à ce jour, aucun élément ne permettait de remettre en doute la capacité éducative de chacun des parents, ni de penser que le développement des enfants serait mis en danger si le régime de garde alternée devait être maintenu. La présidente a également souligné qu’en dépit du fait que la communication n’était pas toujours optimale entre les parties, il fallait relever que tel était déjà le cas lors de leur séparation et que celles-ci s’étaient néanmoins entendues sur l’instauration d’un régime de garde alternée à cette époque. Elle a également relevé que les parents parvenaient malgré tout à s’entendre s’agissant de l’organisation de la prise en charge de B.________ et C.________, justifiant ainsi le maintien de la garde alternée dans leur intérêt.

 

3.4              En l'espèce, l’ensemble des messages produits par l’appelante en première instance ne suffit pas à retenir l’existence d’un conflit parental aigu au point d’empêcher une garde alternée entre les parties. Au contraire, quand bien même le ton utilisé par l’intimé à l’appui de ses messages apparaisse parfois inadéquat – ce que l’intimé doit impérativement corriger dans l’intérêt bien compris de ses enfants –, les parties parviennent tout de même à s’entendre sur l’organisation relative à leurs enfants. En effet, hormis un épisode – tout à fait isolé – auquel l’appelante fait référence dans son mémoire d’appel, soit la mésentente sur le choix de l’orthodontiste des enfants, celle-ci ne relate pas d’événement pertinent qui justifierait de remettre en cause l’appréciation retenue par la première juge. Si l’appelante estime que l’intimé persiste à communiquer avec elle de façon « condescendante et humiliante », elle n’expose toutefois pas ce qui justifierait de retenir – comme elle le prétend – qu’il aurait « rendu la coparentalité impossible dès le début ». Contrairement à ce que tente d’affirmer l’appelante, le conflit parental doit être relégué au second plan et n’est pas de nature, dans le cas d’espèce, à modifier le régime de garde alternée que les parents ont eux-mêmes choisi de mettre en œuvre lors de leur séparation. Par ailleurs, certains messages électroniques échangés entre les parties – produits en première instance et évoqués par l’appelante dans son mémoire d’appel – sont antérieurs à la convention de séparation signée le 8 janvier 2021 par les parties. Ils démontrent donc que, contrairement à la thèse retenue par l’appelante et conformément à l’appréciation faite par la première juge, le conflit parental était déjà présent lors de la séparation des parties, ce qui ne les a pas empêchées de convenir d’un régime de garde alternée à cette époque. Au surplus, les pièces 58 à 61 et 89 à 92, produites en première instance par l’appelante et évoquées en procédure d’appel par celle-ci, ne sont pas de nature à démontrer que le conflit parental se serait péjoré depuis la convention précitée.

 

              Par surabondance, on rappellera que l’appelante était assistée d’un conseil lorsqu’elle a conclu la convention susmentionnée, laquelle a ainsi été signée en toute connaissance de cause. Elle ne saurait donc se prévaloir, à ce stade de la procédure, du fait qu’elle n’aurait pas eu conscience de la nature de son engagement lors de l’audience du 8 janvier 2021.

 

              Partant, le grief est infondé et doit être rejeté.

 

4.             

4.1              L’appelante reproche en outre à la première juge d’avoir retenu que les vacances scolaires estivales devaient s’effectuer en alternance à raison de deux semaines au maximum chez chacun des parents. Elle ne discerne pas en quoi une telle alternance serait justifiée compte tenu du fait que les parents se seraient engagés à ne pas quitter le territoire suisse sans l’accord de l’autre.

 

4.2              L’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont il doit servir en premier lieu l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433). Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2).

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits « usuels » n’est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Malgré l’existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d’espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; 142 III 502 consid. 2.5).

 

4.3              S’agissant des vacances scolaires, la première juge a retenu qu’il convenait de s’en tenir à ce que les parties avaient prévu dans leur convention de séparation du 8 janvier 2021, à savoir une répartition par moitié entre chaque parent. La première juge a également exposé qu’en règle générale, s’agissant des vacances scolaires estivales, il était plus adéquat de prévoir une alternance de plus courtes périodes entre chaque parent plutôt que deux longues périodes d’affilée, à plus forte raison dans le cas d’espèce dès lors que les parents s’étaient engagés à ne pas quitter le territoire suisse avec les enfants pendant leurs vacances sans l’accord de l’autre parent. Elle a enfin relevé qu’il avait été constaté que les enfants ressentaient un manque de leur mère lorsqu’ils étaient chez leur père – ce qui était sans doute également le cas dans la situation inverse – justifiant un intérêt à ne pas les maintenir trop longtemps éloignés de l’autre parent. Elle a donc retenu qu’une répartition des vacances d’été par périodes de deux semaines d’affilée au plus chez chacun des parents semblait la solution la plus adéquate et semblait correspondre aux besoins des enfants d’être en présence régulière de leurs deux parents.

 

4.4              Les arguments soulevés par l’appelante dans son mémoire d’appel ne permettent pas d’invalider le raisonnement retenu par la présidente. L’appelante se limite en effet à relever qu’en première instance l’intimé aurait requis l’instauration d’un tel système sans qu’il n’allègue toutefois les raisons censées le justifier. Elle relève en outre que, durant les vacances d’été 2023, l’intimé n’aurait pas insisté pour imposer un tel système et qu’il aurait au contraire lui-même considéré que les enfants étaient suffisamment grands pour supporter une séparation plus longue. C’est dire que l’appelante n’expose pas en quoi la répartition des vacances telle que retenue par la première juge serait contraire à l’intérêt et au bon développement des enfants.

 

              L’appelante explique encore que la décision attaquée n’aurait pas tenu compte du souhait de l’intimé de partager les vacances estivales entre la première et la deuxième partie de l’été, soit de diviser cette période en trois semaines et demie en faveur de chacun des parents. Elle semble ainsi perdre de vue que le chiffre II du dispositif de la décision attaquée conditionne un régime de répartition des vacances à défaut d’entente entre les parties. Il leur est donc tout à fait loisible – en cas d’accord préalable – de convenir que les enfants passeront plus de deux semaines consécutives chez l’un ou chez l’autre de leurs parents. Les parties sont d’ailleurs elles-mêmes conscientes que la séparation entre parents et enfants est difficile pour ceux-ci et parviennent à communiquer convenablement entre elles à ce sujet, comme cela ressort du dossier (pièce 63 produite en première instance).

 

              Il s’ensuit que le grief, infondé, doit être rejeté.

 

 

5.             

5.1              S’agissant des passeports, l’appelante requiert qu’elle puisse être autorisée à garder en sa possession les passeports français des enfants et que l’intimé soit quant à lui autorisé à conserver leurs passeports japonais.

 

5.2              L’art. 273 al. 2 CC offre notamment la possibilité à l’autorité de protection de l’enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l’enfant ou que d’autres motifs l’exigent. Sur cette base, l’autorité de protection peut par exemple ordonner au parent en sa possession de déposer le passeport de l’enfant (TF 5A_83072010 du 30 mars 2011 consid. 5 et réf. cit.). Dans chaque cas, la décision relative aux relations personnelles doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et réf. cit ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1).

 

5.3              La première juge a retenu qu’il apparaissait opportun d’ordonner aux parties que les passeports des enfants B.________ et C.________ soient déposés auprès du greffe de première instance et que les parents puissent venir les récupérer uniquement moyennant l’accord de l’autre partie ou moyennant une décision judicaire. Elle a exposé qu’une telle solution résultait du fait que la question des passeports étaient un sujet de discorde entre les parents dès lors que l’appelante reprochait à l’intimé d’avoir quitté le territoire suisse avec les enfants alors qu’il s’était engagé à ne pas le faire et que l’intimé craignait quant à lui que l’appelante se rende au Japon avec les enfants afin de s’y établir.

 

5.4              A nouveau, l’appel est indigent quant aux motifs qui justifieraient de s’écarter de la décision entreprise. Il est premièrement erroné de retenir – comme le fait l’appelante dans son écriture – que la première juge aurait tenu pour véridique les craintes de l’intimé au sujet d’un possible enlever des enfants par leur mère en vue de quitter définitivement le territoire suisse. Une telle spéculation ne ressort aucunement de la décision attaquée dès lors que la première juge n’a fait que relater une crainte de l’intimé, sans se déterminer sur son caractère fondé ou non. Cela étant, l’appelante n’indique pas quel préjudice lui causerait l’injonction du dépôt des passeports des enfants au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Or, au vu des tensions existantes entre les parents, une telle mesure permettrait justement de placer les parties sur un pied d’égalité vis‑à‑vis d’éventuels séjours à l’étranger en présence des enfants. Par ailleurs, si une telle éventualité venait à se présenter pour l’une ou l’autre des parties, celles-ci pourraient toujours s’entendre ou en appeler au juge en cas de discorde à ce sujet, ce qui ne péjorerait en aucun cas l’intérêt des enfants. Aussi, ceux-ci ne se verront-ils pas privés, contrairement à ce que tente d’affirmer l’appelante, de la possibilité de se rendre auprès des membres de leur famille maternelle à l’étranger. Au demeurant, il ressort de la pièce 98 produite en première instance – soit une autorisation de séjour au Japon signée de la main même de l’intimé le 25 juillet 2022 – invoquée par l’appelante, que les parties sont tout à fait à même de s’entendre sur la problématique des séjours à l’étranger. Force est ainsi de constater que l’appelante n’apporte aucun élément tangible susceptible de remettre en cause l’appréciation convaincante de la première juge.

             

              Mal fondé, le grief est rejeté.

 

 

6.             

6.1              Enfin, l’appelante reproche à la première juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de prendre contact avec elle (notamment par téléphone, par écrit et par voie électronique), sauf en ce qui concerne les enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

 

6.2              Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).

 

              L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2e éd. Bâle 2023, n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1 ; CACI 7 décembre 2021/585).

 

6.3              La première juge a considéré que les messages échangés entre les parties laissaient effectivement paraître certaines tensions. Toutefois, elle a retenu que les messages les plus problématiques dataient de la période de leur séparation et que, bien qu’ils soient peu agréables, ils s’inscrivaient dans le contexte d’une conversation au sujet des enfants. Elle a rappelé que dans la mesure où les parties étaient toutes deux des parents et qu’elles partageaient la garde et l’autorité parentale sur leurs enfants communs, elles étaient amenées, et le seront encore pour les années à venir, à communiquer et collaborer pour le bien de leurs enfants.

 

6.4              En l’espèce, à l’appui de son mémoire d’appel, l’appelante expose que la conclusion prise ne portait pas sur les contacts relatifs à l’organisation de la vie des enfants. Toutefois, l’ensemble des échanges de messages produits à l’appui de sa position concerne des questions liées aux enfants. On ne perçoit dès lors pas sur quel élément l’appelante se fonde réellement. La thèse retenue par la première juge dans la décision attaquée ne saurait donc être critiquée sur ce point. Il est encore rappelé que les parties ont précisément été exhortées par la présidente à se comporter comme des parents responsables et à faire preuve de bon sens dans le meilleur intérêt de leurs enfants, comportement qu’elles parviennent fréquemment à adopter à en lire la teneur de certains échanges produits en première instance (notamment pièces 15 à 17).

 

              En définitive, l’appelante échoue à démontrer quel bénéfice elle pourrait tirer concrètement de la mesure requise, si bien que celle-ci ne peut paraître pertinente.

 

              Le grief est infondé et doit être rejeté.

 

 

7.             

7.1              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé au sens de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, est rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., (65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

 

7.3

7.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              L’art. 3 al. 2 RAJ prévoit qu’en l’absence de liste des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès.

 

7.3.2              En l’espèce, l’activité déployée en appel par le conseil d’office de l’appelante peut être estimée à 6 heures. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Anne‑Luce Julsaint Buonomo doit être arrêtée à 1'080 fr. (6 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute les débours forfaitaires, par 21 fr. 60 (2 % de 1'080 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), et la TVA à 7.7 % sur le tout par 84 fr. 80, soit 1'186 fr. 40, arrondis à 1'186 francs.

 

7.3.3              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante R.N.________.

 

              IV.              L’indemnité de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil d’office de l’appelante R.N.________, est arrêtée à 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour R.N.________),

‑              Me Emmanuelle Argand (pour A.N.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :