cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 mars 2024
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Composition : Mme Bendani, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 286 al. 2 et 287 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], intimée, représentée par sa mère, B.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la juge de première instance) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2022 par A.Z.________ (I), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (II), a renvoyé la fixation des indemnités des conseils d'office à une décision ultérieure (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la présidente a tout d’abord exposé que B.Z.________ était l’enfant de A.Z.________ et B.________, lesquels n’étaient pas mariés et que, par décision du 14 septembre 2017, la Juge de Paix du district de l'Ouest lausannois avait ratifié la convention signée par les parents le 24 août 2017, laquelle prévoyait que A.Z.________ réalisait un revenu mensuel net de 3'362 fr., part au treizième salaire comprise, et que B.________ bénéficiait de prestations du Revenu d'insertion (ci-après : le RI) ainsi que de prestations de l’assurance-chômage, de sorte que celle-ci percevait à cet effet un revenu mensuel net de 1'600 francs. La juge de première instance a ensuite constaté que, par demande du 6 juillet 2020, le père avait conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, dès et y compris le 1er mars 2020. Par prononcé du 15 avril 2021, il avait néanmoins été pris acte du retrait du 22 février 2021 de ladite demande, ainsi que de la requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2020 subséquente y relative. La présidente a finalement fait état de ce que A.Z.________ avait déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 28 juin 2022 – objet de la présente procédure d’appel – laquelle tendait à la modification de la contribution d’entretien de sa fille. A cet égard, la juge de première instance a retenu que le revenu mensuel net moyen de A.Z.________ s’élevait à 2'558 fr. 55 ; il se composait d’un montant de 1'098 fr. 15 pour l’activité auprès de la société C.________ et d’une somme de 1'460 fr. 40 pour l’activité d'aide-monteur en échafaudages pour le compte de J.________. Quant aux charges mensuelles incompressibles de A.Z.________, celles-ci ont été arrêtées à 1'466 fr. 60 (soit 1'200 fr. de montant de base + 51 fr. 25 pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire + 137 fr. pour les frais de transport + 78 fr. 35 pour les frais de repas). Sur cette base, la présidente a retenu que A.Z.________, après le paiement de ses charges, bénéficiait d’un disponible de 1'091 fr. 95, ce qui lui permettait de s'acquitter de la contribution d'entretien de 750 fr. en faveur de sa fille. Aussi, les conditions restrictives d'une modification de jugement par voie de mesures provisionnelles n'étant pas réunies, la requête de A.Z.________ devait être rejetée. Au demeurant, la présidente a ajouté que celui-ci n'alléguait aucune péjoration de sa situation financière depuis la demande qu'il avait déposée auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 6 juillet 2020. En effet, cette instance s'étant terminée par un désistement d'action, lequel correspond à une décision entrée en force, c'était en réalité depuis le 6 juillet 2020 qu'il y avait lieu de déterminer si des faits nouveaux importants et durables étaient survenus, et non pas depuis la convention de 2017. Or, il ressortait de la demande du 6 juillet 2020 que A.Z.________ travaillait déjà pour C.________ pour un salaire qu'il estimait à 2'072 fr. 95 en moyenne par mois et qu'il n'avait pas d'autres revenus. La juge de première instance a dès lors constaté que les revenus actuels de A.Z.________ s’étaient même améliorés depuis 2020, si bien qu'il n'y avait définitivement pas lieu d'entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2022.
B. Par acte du 15 janvier 2024, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que, dès le 1er juillet 2022, l'entretien convenable de l'enfant B.Z.________ (ci-après : l’intimée) soit fixé à 526 fr. 95 par mois, sous déduction des allocations familiales, et que, dès le 1er juillet 2022, l’appelant contribuerait à l'entretien de l’intimée par le versement régulier, en mains de B.________, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises, la convention signée le 24 août 2017 et ratifiée le 14 septembre 2017 étant modifiée en conséquence. En sus, il a requis l’assistance judiciaire.
C. La Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.Z.________, né le [...] 1978, et B.________, née le [...] 1976, tous deux de nationalité [...], sont les parents de l'enfant B.Z.________, née le [...] 2016 à [...] ([...]).
Le 20 avril 2016, l’appelant a reconnu l'enfant par acte signé devant l'Officier d'Etat civil de [...] ([...]).
2. Par décision du 14 septembre 2017, la Juge de Paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ratifié la convention signée le 24 août 2017 par l’appelant et B.________. Celle-ci prévoyait notamment et en substance que la garde de l'enfant était confiée à B.________ (II), que l’appelant bénéficiait d'un droit de visite (III), que l'entretien convenable de l’enfant s'élevait à 1'069 fr. 50, comprenant 781 fr. 50 de frais directs et 288 fr. de contribution de prise en charge, et que l’appelant devait contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 660 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV). Il était également fait mention dans le préambule de la convention que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 3'362 fr., part au treizième salaire comprise. Pour sa part, B.________ bénéficiait de prestations du RI ainsi que de l’assurance-chômage ; elle percevait au total un revenu mensuel net de 1'600 francs.
3. Par demande du 6 juillet 2020, l’appelant a conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, dès et y compris le 1er mars 2020.
Par prononcé du 15 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment pris acte du retrait du 22 février 2021 de la demande précitée, ainsi que de la requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2020, toutes deux déposées par l’appelant.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2022, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.-
L'entretien convenable de l'enfant B.Z.________, née le [...] 2016, est fixé à CHF 780.00 par mois avant déduction des allocations familiales, montant que le requérant se réserve de préciser/modifier en cours d'instance sur la base des mesures d'instruction à venir.
II.-
Dès le 1er juillet 2022, A.Z.________ n'est plus tenu de contribuer à l'entretien de sa fille B.Z.________, née le [...] 2016 ».
b) Par réponse du 15 août 2022, l'intimée a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles précitée dans la mesure de leur recevabilité.
c) Par demande au fond du 10 novembre 2022, l’appelant a conclu en substance à ce que l'entretien convenable de l’enfant soit fixé, avant déduction des allocations familiales, à 737 fr. 30 par mois pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026, puis à 937 fr. 30 par mois et à ce qu'à compter du 1er juillet 2022 et à ce que, jusqu'à la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, il contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises.
d) Par déterminations du 16 novembre 2022, l’appelant a modifié ses conclusions comme il suit :
« I.-
Dès le 1er juillet 2022, l'entretien convenable de l'enfant B.Z.________, née le [...] 2016, est fixé à CHF 737.30 (sept cent trente-sept francs suisses et trente centimes) par mois, avant déduction des allocations familiales.
II.-
Dès le 1er juillet 2022, A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.Z.________, née le [...] 2016, par le versement régulier, en mains de la mère de celle-ci, soit B.________, d'avance le 1er jour de chaque mois, d'une pension mensuelle de CHF 200.00 (deux cents francs suisses), allocations familiales non comprises, la convention signée le 24 août 2017 par A.Z.________ et B.________ et ratifiée le 14 septembre 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois étant modifiée en conséquence, avec effet au 1er juillet 2022 ».
e) Le 17 février 2023, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l'intimée, au maintien de la conclusion II prise au pied de ses déterminations du 16 novembre 2022 ainsi qu'à la modification de sa conclusion I comme il suit :
« I.-
Dès le 1er juillet 2022, l'entretien convenable de l'enfant B.Z.________, née le [...] 2016, est fixé à CHF 562.35 (cinq cent soixante-deux francs suisses et trente-cinq centimes) par mois, avant déduction des allocations familiales ».
f) Le 2 mars 2023, l'intimée a déposé des plaidoiries écrites.
Le 9 mars 2023, l’appelant s’est déterminé.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles en matière de contribution d'entretien pour un enfant selon l'art. 303 CPC – applicable en cas d’action en modification au sens de l’art. 286 al. 2 CC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e ed., Bâle 2019, n. 11 ad art. 303 CPC ; Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 4 ad art. 303 CPC ; Steck/Moret, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e ed., Bâle 2017, n. 11 ad art. 303 CPC) – sont soumises à la procédure sommaire, conformément à l’art. 248 let. d CPC (Juge déléguée CACI 14 décembre 2012/586 ; Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 303 CPC et les réf. citées). Le délai d'appel est ainsi de dix jours (art. 314 al. 1 CPC ; l’art. 303 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
3. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). En conséquence, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
4.
4.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant de parents non mariés est régie par l'art. 286 al. 2 CC, qui prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (TF 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Celle-ci suppose dès lors que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_891/2022 consid. 4.1 et les réf. citées). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les réf. citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les réf. citées).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Le juge doit encore procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier cette contribution dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1). Par ailleurs, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (cf. art. 287 al. 2 CC).
4.2 L'autorité de la chose jugée dont est revêtue une décision de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce n'est pas identique à celle du prononcé au fond. Ainsi, un prononcé provisionnel peut être modifié en cas d'évolution des circonstances et le juge du fond n'est pas lié par le prononcé provisoire. Pour le reste, un prononcé provisionnel est revêtu de l'autorité de la chose jugée et un retrait d'une requête en modification équivaut à un rejet. Une nouvelle requête en modification suppose dès lors une modification des circonstances postérieure à celles alléguées dans la requête retirée (ATF 141 III 376 consid. 3.4).
5.
5.1 L'appelant considère que de nouvelles circonstances commandent de modifier la contribution d'entretien qu'il doit à sa fille. Il soutient se référer à des circonstances postérieures à l'année 2020. Il relève ainsi qu'il aurait réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'115 fr. en 2021, de 2'210 fr. 40 au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2022 et que même en cumulant deux emplois, il ne serait pas parvenu, depuis le début de l'année 2021, à maintenir sa capacité contributive à un niveau équivalant à celle prise en compte lors de la signature de la convention du 24 août 2017, qui retenait un salaire mensuel net de 3'362 francs. Il explique également qu'il se serait fortement endetté depuis le début de l'année 2021, qu'il ferait l'objet d'une poursuite pénale pour violation de l'art. 217 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) et que la situation de la mère de l'intimée se serait durablement et notablement améliorée depuis le début de l'année 2021.
5.2 En préambule de la convention signée par les parties en août 2017 et ratifiée le 14 septembre 2017 par la juge de paix, il était mentionné que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 3'362 fr., alors que B.________ bénéficiait de prestations du RI et de l’assurance-chômage à hauteur de 1'600 francs.
Par la suite, dans sa demande en modification de la contribution d’entretien du 6 juillet 2020, l'appelant a allégué qu'en 2019, il avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'072 fr. 95 pour le compte de C.________ et grâce à des missions pour K.________, que sa situation financière s'était encore péjorée au début 2020, ayant alors réalisé un revenu mensuel net moyen de 1'254 fr. 55, et que ses charges s'élevaient à 2'813 fr. 40 (soit 1'200 fr. de montant de base + 1'200 fr. de loyer + 35 fr. 40 de prime LCA + 120 fr. de frais de repas + 108 fr. de frais de transport + 150 fr. de frais de recherche d'emploi). Or, en date du 15 avril 2021, l’appelant a retiré cette demande du 6 juillet 2020 ainsi que la requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2020 y relative. Dans la mesure où ce retrait équivaut à un rejet de l’action (consid. 4.2 supra), il revenait à l’appelant de démontrer l’existence d’un changement de circonstances important et notable survenus depuis le 6 juillet 2020, et non pas depuis la convention ratifiée par la juge de paix le 14 septembre 2017.
Or, il y a lieu de constater, avec la présidente, que la situation de l’appelant s’est en réalité améliorée depuis le dépôt de sa demande du 6 juillet 2020 dans la mesure où ses revenus ont augmenté et ses charges ont diminué, cela que l’on prenne en compte les allégations de l’appelant en deuxième instance ou les conclusions auxquelles est arrivée la présidente. En effet, celui-ci allègue que son salaire mensuel net moyen s’élèverait actuellement à 2'440 fr., l’ordonnance attaquée retenant un montant de 2'558 fr. 55. Pour ce qui est de ses charges, l’appelant se prévaut d’un montant de 2'182 fr. 40, l’ordonnance attaquée l’ayant arrêté à 1'466 fr. 60.
Au demeurant, le fait que l’appelant puisse avoir de nouvelles dettes, des poursuites et qu'il fasse l'objet d'une procédure pénale pour violation d’une contribution d’entretien au sens de l'art. 217 CP n'est pas de nature à modifier ce constat. Il est par ailleurs relevé qu’eu égard à la situation financière serrée des parties, la méthode de calcul des contributions d’entretien devant être appliquée en l’espèce est celle limitée au minimum vital du droit des poursuites, méthode dans laquelle les dettes des parents n’ont pas à être prises en compte dans la détermination de leurs charges (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Par ailleurs, même en cas d’application de la méthode du minimum vital du droit de la famille (cf. ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité), les dettes ne sont en principe prises en compte que de manière restrictive (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).
Ainsi, au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2022, il n’existait pas de péjoration de la situation financière de l’appelant depuis l’introduction de sa précédente demande du 6 juillet 2020.
5.3 Il est vrai que les revenus de la mère de l'intimée, B.________, sont supérieurs à ceux obtenus en 2017. En effet, dans le cadre de sa réponse du 13 octobre 2020 à la demande de l'appelant du 6 juillet 2020, l'intimée a allégué que sa mère réalisait un salaire mensuel brut moyen de 2'531 fr. 90.
En revanche, dans le cadre de la présente procédure, l'appelant n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable que lesdits revenus auraient augmenté notablement et durablement depuis la dernière procédure ayant opposé les parties en 2020. Aussi, l'appelant ne démontre d'aucune manière une modification des revenus ainsi obtenus par B.________.
5.4 Eu égard à ce qui précède, c’est ainsi à bon droit que la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2022 de l’appelant.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de l’appelant relatifs à la détermination de son revenu, à ses charges (notamment de logement, de repas et de transport) et au calcul de la contribution d’entretien de l’enfant.
6. En vertu de l’art. 117 let. b CPC, une partie n’a droit à l’assistance judiciaire que si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Dans le cas présent, l’appel est manifestement infondé pour les motifs ayant été exposés ci-dessus. Il y a dès lors lieu de considérer que la cause était dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit ainsi être rejetée.
7.
7.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée.
7.2 Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.Z.________ est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Axelle Prior (pour A.Z.________),
‑ Me Alessandro Brenci (pour B.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :