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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.021784-231753 139 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 mars 2024
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Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
MM. Oulevey et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 106 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 juillet 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux N.________ et K.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée par les parties le 11 février 2021 concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par K.________ en faveur de N.________ (III), a dit que K.________ était reconnu débiteur de N.________ et lui devait immédiatement la somme de 720 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, et que moyennant les modalités figurant dans la convention signée le 11 février 2021, le régime matrimonial des époux pouvait être considéré comme dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire de sa part de l’appartement détenu en copropriété sis à [...] ([...]) et étant pour le surplus reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession et des dettes libellées à son nom (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge de chaque partie par moitié et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour N.________ (V), a compensé les dépens (VI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de N.________ et l’a relevé de son mandat (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
B. a) Par acte du 14 septembre 2021, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que K.________ (ci-après : l’intimé) contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. jusqu’à sa retraite.
b) Par réponse du 18 novembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
c) Par arrêt du 27 janvier 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel et a réformé le chiffre III du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l’intimé a été condamné à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une contribution d'entretien mensuelle de 530 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 920 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., ont été mis à la charge de l’intimé par 300 fr. et à la charge de l’appelante par 300 fr., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour celle-ci. Les dépens ont été compensés.
C. Par arrêt du 9 novembre 2023 (TF 5A_166/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’intimé, dans la mesure où il était recevable, l'arrêt attaqué étant annulé s'agissant du montant des contributions dues à l'entretien de l’appelante et réformé en ce sens que l’intimé contribuerait à l'entretien de l’appelante par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 400 fr. dès arrêt cantonal définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 800 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D. Ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont été invitées par courrier du 28 décembre 2023 à se déterminer sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure d'appel.
Par courrier du 12 janvier 2024, l’appelante a indiqué considérer que l’arrêt du Tribunal fédéral était sans conséquence sur la répartition des frais tels qu’arrêtés par la Cour d’appel civile. Le résultat de l’arrêt fédéral conduisait à une légère diminution des pensions et ne modifiait pas le fait que l’appelante obtenait gain de cause sur le principe de son appel, mais dans une faible proportion par rapport à ses conclusions initiales.
Le même jour, l’intimé s’en est remis à justice quant à la nouvelle répartition des frais et dépens.
En droit :
1.
1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).
1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).
1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
2.3 En l’espèce, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance à répartir s’élèvent à 600 fr., tels qu’arrêtés dans l’arrêt cantonal du 27 janvier 2022, ce montant n’étant pas contesté par les parties.
Dans l’arrêt précité, ces frais ont été répartis par moitié entre les ex-époux compte tenu de leurs conclusions respectives et du résultat de l’appel.
Cette répartition peut être confirmée. Dans l’ensemble du litige des parties, qui concernait uniquement la contribution d’entretien de l’appelante, les modifications somme toute marginales apportées par le Tribunal fédéral aux pensions arrêtées en deuxième instance ne justifie pas de revenir sur la répartition des frais qui a été décidée le 27 janvier 2022. En effet, le principe de l’appel a été confirmé par le Tribunal fédéral et les contributions d’entretien n’ont été que légèrement diminuées. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties.
Concernant les dépens, ni l’appelante ni l’intimé ne requièrent une répartition différente dans leurs déterminations du 12 janvier 2024. Par conséquent, et compte tenu de la répartition qui précède s’agissant des frais judiciaires, les dépens seront compensés.
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires et dépens de première instance, qui ont été confirmés par la Cour de céans et dont la répartition, par moitié entre les parties, n’est pas contestée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé K.________ par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de l’appelante N.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la prénommée.
II. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vanessa Simioni (pour N.________),
‑ Me Xavier Diserens (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :