TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.043856-240029

136


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 25 mars 2024

__________________

Composition :               Mme              Courbat, juge unique

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.M.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.M.________, à Lausanne, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 décembre 2023, envoyée le même jour pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la convention conclue entre la requérante G.M.________, et l’intimé F.M.________, né [...], à l’audience du 27 novembre 2023, qu’elle avait ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit :

« I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation a eu lieu le 29 septembre 2023.

 

II.                            Parties s’engagent mutuellement à ne pas s’importuner de quelques moyens que ce soit et à s’abstenir de consulter leur profil respectif sur les réseaux sociaux.

 

III.                            Parties s’engagent à ne pas renouveler les passeports algériens des enfants C.M.________ et D.M.________, sous la sanction de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal.

 

Parties acceptent que ce chiffre de la convention soit transmis au Consulat algérien, à Genève. » (I),

 

a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Lausanne, à G.M.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges dès l’entrée en jouissance effective (II), a imparti à F.M.________ un délai échéant le 31 janvier 2024 à 12h00, au plus tard, pour quitter le domicile conjugal, l’intimé étant autorisé à emporter avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, G.M.________ étant d'ores et déjà autorisée à solliciter, au besoin, le concours de la force publique pour contraindre F.M.________ à s'exécuter à l'échéance dudit délai (III), a dit que, dès le 1er novembre 2023, F.M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse G.M.________ par le régulier versement en ses mains d’une pension mensuelle de 1’620 fr., payable d’avance le premier de chaque mois (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que la présente décision était rendue sans frais judiciaires (VI), a dit que F.M.________ verserait à G.M.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) avait confié la garde des enfants à la requérante, à condition de ne pas reprendre la vie conjugale avec son époux, et que ceux-ci vivaient avec elle au [...]. Il a considéré qu’il était dans leur intérêt prépondérant de regagner le domicile familial où ils avaient leurs repères, pour recouvrer une certaine stabilité, cela d’autant qu’ils avaient été déplacés à deux reprises depuis le mois d’octobre. En outre, au vu de la situation financière des parties, il serait plus facile pour l’intimé de retrouver un logement que pour la requérante. Il a ainsi attribué provisoirement la jouissance du logement conjugal à la requérante. Les parties ayant adhéré au fait que la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) poursuive son enquête en limitation de l’autorité parentale et demeure compétente pour tout ce qui avait trait au sort des enfants, la présidente a constaté que seule la contribution d’entretien entre époux demeurait litigieuse. Elle a retenu que la requérante assumait des charges mensuelles selon le minimum vital LP de 2'688 fr. 50, percevait un salaire mensuel de 740 fr. 80 et supportait ainsi un manco de 1'947 fr. par mois. Quant à l’intimé, il disposait d’un disponible mensuel de 1'620 fr. 15, ses charges selon le minimum vital LP étant de 3'042 fr. 70 et son salaire de 4'662 fr. 85. Ainsi, l’intimé devait verser à son épouse une contribution de 1'620 fr. par mois.

 

 

B.              Le 8 janvier 2024, F.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, préliminairement à la restitution de l’effet suspensif à l’appel, à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire en sa faveur, Me Elodie Beyeler étant désignée en qualité de conseil d’office, et à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le recours déposé le 22 novembre 2023 par l’appelant auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des curatelles) puis, principalement, à la réforme de l’ordonnance querellée à ses chiffres II à IV et VII en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (II), à ce qu’un délai échant au 31 janvier 2024 à 12h soit imparti à G.M.________ pour quitter le logement conjugal, celle-ci étant autorisée à emporter ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, lui-même étant d’ores et déjà autorisé à solliciter, au besoin, le concours de la force publique pour contraindre l’intimée à s’exécuter à l’échéance du délai (III) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, les chiffres I, V, VI et VIII étant maintenus et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par ordonnance du 15 janvier 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

 

              Le 2 février 2024, la juge unique a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Le 15 février 2024, dans le délai imparti à cet effet, G.M.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur avec effet rétroactif au 10 janvier 2024 et a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelant, né le [...] 1986, et l’intimée, née le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2018.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, soit C.M.________, né le [...] 2020, et D.M.________, né le [...] 2022.

 

              Le domicile conjugal est sis [...], à Lausanne.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment retiré provisoirement aux parties leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, qui se chargerait de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, et a convoqué une audience.

 

              c) Depuis le 23 octobre 2023, l’intimée séjourne au [...].

 

2.              Le 24 octobre 2023, l’intimée a déposé devant la présidente une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter le domicile conjugal, afin qu’elle puisse y retourner, et dire qu’à défaut d’exécution immédiate, l’expulsion serait opérée par la police, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant d’assumer le loyer du logement conjugal, le temps de régler la situation, à ce qu’elle soit dispensée de lui verser une indemnité pour l’utilisation exclusive du logement conjugal durant cette période, à ce que l’appelant verse une contribution d’entretien en faveur de ses fils (conclusions VIII et IX) et d’elle-même (conclusion X), d’un montant à dire de justice et à ce qu’ordre soit donné aux parties de produire toutes pièces pertinentes sur les revenus, la fortune et les dettes les concernant, ainsi que les enfants.

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2023, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale des parties sur leurs enfants en confiant le mandat d’évaluation à la DGEJ, a confirmé le retrait provisoire du droit des parties de déterminer le lieu de résidence de leurs fils, a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, a dit que la DGEJ devait exercer les tâches suivantes : placer les enfants chez leur mère, pour autant qu’elle ne reprenne pas la vie commune avec le père, mettre en place un suivi parental en faveur de la mère tant que les enfants seraient placés chez elle, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur père. La justice de paix a en outre invité la DGEJ à remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants d’ici au 18 mars 2024 et a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien. La juge de paix a aussi institué une curatelle ad hoc de représentation en faveur des enfants en nommant Me Charlotte Iselin en qualité de curatrice, celle-ci devant représenter les enfants tant dans la procédure en limitation de l’autorité parentale que dans la procédure pénale instruite par le ministère public contre les parents.

 

              Depuis le 21 novembre 2023, les enfants vivent auprès de leur mère au [...], après avoir été placés dès le 29 septembre 2023 (CCUR 30 janvier 2024 let. C ch. 6) à l’[...] (ci-après : [...]).

 

              Le 22 novembre 2023, l’appelant a recouru contre cette décision devant la Chambre des curatelles.

 

              Se déterminant dans le cadre de cette procédure de recours, tant la DGEJ que la curatrice des enfants ont conclu au rejet du recours.

 

4.              Le 23 novembre 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant notamment et en substance, avec suite de frais, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants lui soit confiée (conclusion III), avec un droit de visite en faveur de la mère (conclusion V), à ce que l’intimée contribue à l’entretien de ses fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle à définir en cours d’instance, l’entretien convenable de l’enfant C.M.________ étant arrêté à 891 fr. 45 et celui de l’enfant D.M.________ à 689 fr. 60, allocations familiales non déduites (conclusions VI à IX), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions de l’intimée soient rejetées.

 

5.              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2023, entendu dans le cadre de l’instruction, [...], assistant social en charge de la situation des enfants auprès de la DGEJ, a rappelé que le placement des enfants le 21 novembre 2023 auprès de leur mère, qui séjournait au [...], était censé être provisoire. Selon lui, des mesures ambulatoires en faveur des enfants devraient être mises en oeuvre, que ce soit pour accompagner la mère, si celle-ci retournait dans le logement conjugal avec les enfants, ou pour soutenir le père dans son droit de visite, si c’était lui qui devait en obtenir la jouissance. [...] a ajouté qu’il ne voyait pas de contre-indication à l’attribution du logement familial à l’un ou à l’autre des parents, dès lors que la DGEJ prendrait, dans tous les cas en faveur des enfants, les mesures adéquates commandées par la situation. Pour le surplus, il a confirmé que les visites à exercer par le requérant auraient lieu prochainement dans les locaux de [...], sans possibilité de sortir, jusqu’à ce que de nouvelles modalités plus pérennes soient mises en place.

 

              Selon le procès-verbal de cette audience, la présidente a rappelé aux parties le contenu de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC. L’appelant a retiré ses conclusions III à IX, de même que l’intimée ses conclusions VIII et IX. Selon la présidente, il était de la compétence de la justice de paix de terminer l’enquête en limitation de l’autorité parentale qu’elle venait d’ouvrir, étant précisé qu’elle avait d’ores et déjà donné un mandat d’évaluation à la DGEJ et institué une curatelle de représentation en faveur des enfants dans le cadre de cette procédure. Les parties ont adhéré au fait que la justice de paix poursuive son enquête en limitation de l’autorité parentale et demeure compétente pour tout ce qui avait trait au sort des enfants. En conséquence, la présidente a constaté que seules demeuraient litigieuses les conclusions relatives à la séparation, à l’attribution du logement conjugal, à la contribution d’entretien due entre époux ainsi qu’aux aux mesures de protection de la personnalité.

 

              Lors de la conciliation, les parties sont parvenues à s’entendre sur le principe et la date de la séparation, celle-ci ayant eu lieu le 29 septembre 2023, ainsi que sur le respect de certaines règles en vue de la protection de leur personnalité respective. La convention signée par les parties à l’audience a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et rappelée dans l’ordonnance querellée.

 

6.              Par arrêt du 30 janvier 2024, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de l’appelant déposé contre la décision rendue le 7 novembre 2023 par la justice de paix. Il ressort ce qui suit du considérant 5.3 de cet arrêt :

«               Il en résulte qu’à ce stade, il n’est pas possible de déterminer qui, du père ou de la mère, voire des deux, a maltraité physiquement les enfants. Il est néanmoins manifeste que les deux parents ont, dans le cadre leur conflit conjugal, mis en péril le développement de leurs enfants, à tout le moins sur le plan psychique, ceux-ci ayant été exposés à des altercations entre les époux. De plus, les parents ont visiblement été dépassés par les soins à donner à leurs enfants. Au vu des accusations mutuelles de violences et des procédure pénales en cours à l’encontre des parents, des investigations supplémentaires sont nécessaires pour clarifier la situation. A cet effet, la DGEJ a été chargée de procéder à une évaluation. Dans l’intervalle, l’intérêt des enfants justifie de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le retrait du droit des deux parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de maintenir la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, afin que ladite direction puisse prendre les décisions nécessaires pour assurer aux enfants un lieu de vie sécurisant, aucune autre mesure moins incisive n’étant en l’état à même d’assurer une protection suffisante des mineurs.

 

              Les enfants ont été placés chez leur mère, pour autant qu’elle ne reprenne pas la vie commune avec le père. Si on peut admettre une telle solution pour des raisons de manque de places en foyer dès lors que les enfants ne pouvaient pas rester à l’[...], il y a lieu de rappeler qu’outre la maltraitance psychique, il ne peut pas être exclu en l’état que l’intimée s’en soit aussi prise physiquement à ses enfants. Toutefois, compte tenu du fait que dans le cadre du [...] où l’intimée réside avec ses enfants, ceux-ci bénéficient d’un cadre rassurant, que la mère peut également être, dans une certaine mesure, davantage surveillée et soutenue que si elle vivait hors de cette structure et que les enfants vont mieux, il y a lieu de rejeter le recours sur ce point. La DGEJ est toutefois rendue attentive au fait que, pour le cas où la mère devait bénéficier d’un appartement où elle vivrait seule avec ses enfants, il lui appartiendrait d’examiner si un placement en foyer des enfants se justifie et de saisir le cas échéant l’autorité compétente, puisque les mesures provisionnelles litigieuses prévoient un placement des mineurs chez leur mère. »

 

7.              La situation financière des parties est la suivante :

 

              a) L’appelant exerce une activité d’éducateur de la petite enfance (cf. CCUR 30 janvier 2024 let. C ch. 1) à 60 % pour un revenu mensuel net de 3'143 fr. 20, part au treizième salaire comprise. Afin de compléter son pourcentage, il bénéficie des indemnités de l’assurance-chômage, soit un montant moyen de 1'519 francs. Au total, il perçoit un revenu mensuel net de 4'662 fr. 85.

 

              Il a expliqué, en raison des derniers événements, être sous le coup d’une enquête administrative menée par son employeur, ce qui impliquait sa surveillance par un tiers lorsqu’il exerçait son activité.

 

              b) L’intimée, sans diplôme reconnu en Suisse, a été engagée au mois d’octobre en qualité d’agente polyvalente pour effectuer 32 heures de ménage par mois. Elle perçoit un salaire mensuel net de 740 fr. 80, pour 8 heures de travail par semaine et 32 heures par mois.

 

              Au cours des cinq années de vie commune de leur mariage, l’intimée n’a pas travaillé, se consacrant à la prise en charge des enfants (cf. CCUR 30 janvier 2024 let. C ch. 1).

 

              c) Les parties bénéficient de prestations complémentaires pour familles à hauteur de 1'170 fr. par mois, ces prestations devant être réévaluées à compter de la séparation des époux.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles constituent des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2021, n. 25 ad art. 276 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC (cf. art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2

2.2.1              Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC), dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (Fountoulakis/D’Andrès, Petit commentaire CPC – Code de procédure civile, 2021, n. 1 ad art. 272 CPC et n. 30 art. 55 CPC).

 

              Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; CACI 13 février 2024/65). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; CACI 12 décembre 2023/499 consid. 1.3.1 2 2e §).

 

2.2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, l’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

2.2.3              En l’espèce, les questions litigieuses en appel portent sur l’attribution du logement conjugal et sur la contribution d’entretien entre époux. Ces problématiques concernent les époux et sont régies par la maxime inquisitoire limitée (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2). Il en découle que, excepté les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont irrecevables, l’appelant n’ayant pas démontré que les conditions de l’art. 317 CPC étaient réalisées.

 

              Au demeurant, ces pièces ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes au vu de ce qui sera exposé ci-après.

 

 

3.              L’appelant estime que la jouissance du logement conjugal aurait été attribuée à l’intimée uniquement en raison du placement provisoire des enfants par la DGEJ auprès de leur mère, prononcé par décision de l’autorité de protection du 7 novembre 2023. Or, contestant un tel placement et ayant recouru contre cette décision le 22 novembre 2023 auprès de la Chambre des curatelles, l’appelant estime que cet élément n’est pas encore définitif. Dès lors, une suspension de la procédure d’appel s’imposerait jusqu’à droit connu sur le recours.

 

              En l’espèce, ce grief est devenu sans objet puisque la Chambre des curatelles a statué sur le recours par arrêt du 30 janvier 2024.

 

 

4.

4.1              L’appelant soutient que la pesée des intérêts justifie de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à son épouse, plus aucune surveillance ne serait exercée à son égard ni aucune sécurité envers les enfants, comme tel est le cas au [...]. En outre, il serait plus facile pour son épouse de retrouver un nouveau logement, dès lors qu’elle pourrait bénéficier de l’aide du foyer à cet effet et, dans l’intervalle, pourrait loger chez sa belle-mère. Trouver un nouveau logement serait plus compliqué pour lui, dans la mesure où peu de logements dont les loyers correspondraient à ses revenus seraient disponibles sur le marché. Aussi, il lui serait impossible d’augmenter son taux d’activité pour obtenir des revenus plus élevés, compte tenu de l’enquête administrative ouverte à son égard à la suite des suspicions de maltraitance envers ses enfants issus de la procédure ouverte devant l’autorité de protection.

 

4.2

4.2.1              Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Entre par exemple en considération le critère de l’intérêt professionnel d’un époux qui exerce sa profession dans l’immeuble, ou de l’intérêt d’un époux à y rester en raison d’un aménagement conçu spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées ; CACI 27 avril 2023/176 consid. 4 ; CACI 23 juin 2022/363 consid. 5.2).

 

4.2.2              L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non-attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; CACI 17 juin 2015/309) et pourrait aller jusqu’à trois mois (CACI 1er novembre 2017/494).

 

4.3              En l’espèce, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée ne devrait pas impacter la surveillance de son comportement à l’égard de ses enfants ni la sécurité envers ceux-ci. En effet, il découle implicitement de la décision de la justice de paix, confirmée depuis lors par l’arrêt de la Chambre des curatelles, que le placement des enfants auprès de leur mère est soumis aux exigences que cette dernière se conforme à un suivi parental à mettre en place par la DGEJ et qu’elle assume convenablement la garde de ses enfants. Il découle du considérant 5.3 de l’arrêt précité que si l’intimée devait bénéficier d’un appartement où elle vivrait seule avec ses enfants, il appartiendra à la DGEJ d’examiner la nécessité d’un placement des enfants en foyer et, le cas échant, saisir l’autorité de protection. On en déduit que la surveillance de l’intimée et le contrôle de son comportement à l’égard de ses enfants par la DGEJ demeurera en cas d’attribution de la jouissance du logement conjugal en sa faveur. Quoi qu’il en soit, il résulte des tâches de la DGEJ que celle-ci devra prendre les mesures nécessaires à une garde convenable des enfants, afin d’assurer leur protection, indépendamment de l’attribution à la mère ou au père du logement conjugal, comme l’a déclaré [...], assistant social au sein de la DGEJ, lors de l’instruction menée en première instance (cf. supra ch. 5).

 

              Quant à l’utilité prépondérante de l’un ou l’autre des époux à demeurer dans le logement conjugal, l’appelant ne fait valoir aucun besoin objectif concret, tel qu’un aménagement spécifique pour ses besoins professionnels ou sa santé, justifiant qu’il y demeure.

 

              En outre, si chacun des époux paraît, en raison de son âge et de sa santé, en mesure de déménager sans encombre particulier, il est néanmoins manifeste, du moins au degré de la vraisemblance, que compte tenu du revenu très bas de l’intimée, de son manque de formation et malgré l’éventuel soutien du [...], qu’elle aurait beaucoup plus de difficultés à se reloger. L’appelant a produit une liste de trois logements composés de trois pièces chacun, pour un loyer mensuel de l’ordre de 1'500 fr. trouvés sur immoscout24.ch. Or, le faible nombre de recherches est insuffisant en l’état pour rendre vraisemblable qu’il lui est particulièrement difficile de retrouver un logement, surtout qu’il n’allègue pas avoir effectué d’autres recherches sur différents sites (par ex. homegate.ch) ou auprès de diverses agences.

 

              Si l’aspect financier ne saurait être déterminant, l’est en revanche l’intérêt des enfants des parties. Dès lors que ces derniers ont été placés chez leur mère, celle-ci présente un besoin concret objectif d’obtenir l’attribution de la jouissance du logement conjugal. En effet, leur intérêt commande qu’ils puissent retourner chez eux, un endroit qui leur est familier et où ils ont leurs points de repères. Cet intérêt est d’autant plus vraisemblable qu’ils ont été déplacés à deux reprises, soit à l’[...] dès le 29 septembre 2023, puis au [...] dès le 23 novembre 2023. Habiter le domicile conjugal leur permettrait de retrouver une certaine stabilité. Dès lors, l’intérêt prépondérant des enfants justifie d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’intimée, comme l’a prononcé, à juste titre, le premier juge.

 

              Par conséquent, il se justifie de confirmer l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’intimée. Un nouveau délai échéant au 30 avril 2024 à 12h sera imparti à l’appelant pour déménager en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il restituera en outre les clés du logement à l’intimée.

 

 

5.

5.1              L’appelant fait valoir que l’intimée n’aurait pas chiffré ses conclusions tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, figurant au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2023, se prévalant ainsi d’une violation de l’art. 58 CPC.

 

              L’intimée ne se détermine pas sur cette question dans son écriture du 15 février 2024.

 

5.2

5.2.1              Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. L’art. 85 CPC prévoit néanmoins que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2, 1ère phrase).

 

              L’exception de l’art. 85 al. 1 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phrase, CPC), autrement dit, dès que possible (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et la doctrine citée). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 précité consid. 4.3.3 et la doctrine citée ; CACI 13 février 2024/65 consid. 4.2.1) (sur le tout : TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.2).

 

5.2.2              Compte tenu de l'importance fondamentale – à divers égards – de chiffrer les conclusions dès le début de la procédure, il y a lieu d’exiger de la partie demanderesse qu'elle justifie dans l’acte introductif d’instance – et non pas dans un acte ultérieur – de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de chiffrer ses conclusions, du moins sans démarches qui ne sont pas raisonnablement exigibles d’elle (ATF 148 III 322 consid. 3.4 ; CACI 13 février 2024/65 consid. 4.2.2 ; CACI 26 septembre 2023/390 consid. 4.2 ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 7.2.3 ; voir ég. note Laurent Grobéty, Motivation insuffisante des conditions de recevabilité d’une action en paiement non chiffrée, in Newsletter CPC Online 2022-N13).

 

              La simple indication d’un manque d’informations ne suffit pas. La partie demanderesse doit au contraire exposer les raisons concrètes et objectives pour lesquelles il est impossible ou, à tout le moins, déraisonnable de chiffrer d’emblée de cause ses conclusions en paiement d’une somme d’argent (ATF 148 III 322 consid. 3.8 ; CACI 13 février 2024/65 consid. 4.2.2 ; CACI 10 juillet 2023/285 précité ; voir ég. note Laurent Grobéty, précité, in Newsletter CPC Online 2022-N13).

 

5.2.3              La demande non chiffrée, alors que les conditions de l’art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu’il y ait lieu à fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4, alors que la jurisprudence vaudoise admettait qu’un tel délai soit fixé, JdT 2012 III 230 ; TF 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4, RSPC 2018 p. 179). Il en va de même lorsque le demandeur – à tout le moins s’il est assisté – n’expose pas dans sa demande les motifs pour lesquels il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 148 III 322 précité consid. 4) (sur le tout : CACI 10 juillet 2023/285 précité ; voir ég. CACI 26 septembre 2023/390 précité). Selon une partie de la doctrine, il en va autrement lorsque la partie défenderesse avance que les conditions de recevabilité de l’action en paiement non chiffrée ne sont pas remplies, alors que celles-ci ont fait l’objet d’une motivation suffisante dans la demande. Dans ce cas, le tribunal est libre de limiter la procédure à la recevabilité de l’action en paiement non chiffrée (art. 125 let. a CPC) et de tenir compte des indications que la partie demanderesse aura fournies dans ce cadre (cf. note Laurent Grobéty, ibidem ; CACI 13 février 2024/65 consid. 4.2.4).

 

5.3              En l’espèce, il ressort de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2023 que l’intimée a conclu à ce que l’appelant verse une contribution d’entretien d’un montant « à dire de justice », en faveur de chacun de ses deux enfants, ainsi qu’en faveur d’elle-même (conclusions VIII à X). Selon le procédé écrit du 23 novembre 2023, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée, à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.M.________ soit arrêté à 891 fr. 45 et celui de l’enfant D.M.________ à 689 fr. 60, allocations familiales non déduites et à ce que l’intimée contribue à l’entretien de chacun des deux enfants par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant à définir en cours d’instance (conclusions VI à IX). Lors de l’audience de première instance du 27 novembre 2023, après que le premier juge eut mentionné l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, l’appelant a retiré ses conclusions VI à IX tendant à la fixation de l’entretien convenable des enfants et au paiement de leur contribution d’entretien par l’intimée et celle-ci a retiré ses conclusions VIII et IX tendant au versement d’une contribution d’entretien pour ses enfants.

 

              Seule demeurait dès lors la conclusion X de l’intimée tendant au versement par l’appelant en sa faveur d’une contribution d’entretien d’un montant « à dire de justice ». Toutefois, l’intimée n'a à aucun moment, chiffré sa conclusion en paiement d'une contribution. D’ailleurs, dans ses déterminations, elle ne prétend pas qu'il lui était impossible de chiffrer le montant de cette conclusion en paiement et ne fournit du reste aucune explication à ce propos. Au demeurant, à supposer que l'intimée était dans l'impossibilité de chiffrer d'entrée de cause sa conclusion en paiement, ce qu'elle ne soutient même pas, la prétention devait être chiffrée une fois les preuves administrées, ce que l’intimée, représentée par un avocat, ne pouvait ignorer. A cet égard, le premier juge n'avait pas le devoir d'interpeller l'intimée (art. 56 al. 1 CPC), assistée d'un avocat, ni celui de fixer un délai selon l'art. 132 CPC. La conclusion de l’intimée en paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur prise devant le premier juge était dès lors irrecevable.

 

              Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 2.2.1), en ce qui concerne les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1).

 

              Compte tenu de ces éléments, la conclusion en paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l’intimée aurait dû être déclarée irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu d’examiner si la présidente a bien calculé le montant de cette contribution, compte tenu de l’irrecevabilité de la conclusion.

 

 

6.              Aux termes de l’art. 289 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (al. 1). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

 

              En l’espèce, alors même qu’un représentant de la DGEJ en charge de la situation des enfants a été entendu par le premier juge à l’audience du 27 novembre 2023, aucune conclusion tendant au versement d’une contribution n’a été prise en faveur des enfants. Il appartiendra à l’autorité de première instance de nommer dans les meilleurs délais Me Charlotte Iselin en qualité de curatrice des enfants pour les représenter dans le cadre d’une action en paiement d’une contribution d’entretien en leur faveur.

 

 

7.

7.1              Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis, et sera réformé en ce sens que la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée était irrecevable. Les conclusions de l’appelant tendant à l’octroi de la suspension de la présente procédure et à l’attribution de la jouissance du logement conjugal sont rejetées, de sorte que l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.

 

7.2              S’agissant des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir la décision étant rendue sans frais.

 

              Quant aux dépens de première instance, il convient de modifier leur répartition dans la mesure où la conclusion de l’intimée en paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur devait être déclarée irrecevable. Compte tenu du sort du litige, soit la convention partielle passée par les parties à l’audience du 27 novembre 2023, l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’intimée et l’irrecevabilité de la conclusion en versement d’une contribution en sa faveur, il se justifie de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC).

 

7.3              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel de F.M.________ (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Dans la mesure où l’appelant obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC), mais de les laisser provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC ; cf. infra consid. 7.4).

 

              En ce qui concerne les dépens de deuxième instance, leur charge peut être évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause. Au vu de l’issue de l’appel et de la clé de répartition pour les frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

7.4

7.4.1              Les conditions cumulatives posées par l’art. 117 CPC étant remplies tant pour l’appelant que l’intimée, leurs requêtes respectives d’assistance judiciaire peuvent être admises.

 

              Ainsi, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera octroyé à l’appelant, avec effet au 1er janvier 2024, Me Elodie Beyeler lui étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              De même, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera octroyé à l’intimée, avec effet au 10 janvier 2024, Me Nour-Aïda Bujard lui étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

7.4.2              En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Elodie Beyeler et Me Nour-Aïda Bujard ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations, Me Elodie Beyeler a indiqué avoir consacré 11 heures et 57 minutes de travail au dossier du 4 janvier 2024 au 22 février 2024. En particulier, 9 heures ont été consacrées à la rédaction de la procédure (3h + 3h + 1h30 + 1h30). Cette durée est excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté, les trois questions juridiques étant précises et limitées. Ainsi, il y a lieu de réduire à 8h la durée nécessaire pour rédiger l’appel. L’opération du 8 janvier 2024 consistant en un courriel (- 5 min) adressé au client, qui est en lien avec l’envoi le même jour de la lettre adressée à la cour de céans accompagnant l’acte d’appel déposé le 8 janvier 2024 sera également retranchée, dès lors qu’il s’agit d’un envoi qui ne contenait aucune indication particulière et qui s’apparentait dès lors à un simple envoi de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (CACI 13 mai 2022/254 consid. 4.2 ; CACI 6 septembre 2021/430 consid. 5.4). Partant, c’est une durée de 10 heures et 52 minutes qui est déterminante pour fixer l’indemnité d’office.

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Beyeler doit être fixée à 2'156 fr. 75, soit 1'956 fr. à titre d'honoraires (10h52 x 180 fr.), 39 fr. 12 de débours (2 % de 1’956 fr.) et 161 fr. 61 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 % de 1’995 fr. 12).

 

              Dans sa liste des opérations, Me Nour-Aïda Bujard a indiqué avoir consacré 8 heures et 20 minutes de travail au dossier du 10 janvier 2024 au 23 février 2024.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bujard doit être fixée à 1'653 fr. 95, soit 1'500 fr. à titre d'honoraires (8h20 x 180 fr.), 30 fr. de débours (2 % de 1'500 fr.) et 123 fr. 93 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 % de 1'530 fr.).

 

7.4.3              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de F.M.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 décembre 2023 est réformée comme il suit aux chiffres III, IV et VII de son dispositif :

             

III.              impartit à F.M.________ un délai échéant le 30 avril 2024 à 12h, au plus tard, pour quitter le domicile conjugal, F.M.________ étant autorisé à emporter avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, et étant tenu de restituer les clés du logement à G.M.________, celle-ci étant d’ores et déjà autorisée à solliciter, au besoin, le concours de la force publique pour contraindre F.M.________ à s’exécuter à l’échéance du délai ;

 

IV.              dit que la conclusion de G.M.________ en paiement d’une contribution d’entretien de la part de F.M.________ en sa faveur est irrecevable ;

 

VII.              dit que les dépens de première instance sont compensés ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.M.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à celle de l’intimée G.M.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant F.M.________ est admise, avec effet au 1er janvier 2024, Me Elodie Beyeler étant désignée comme son conseil d’office.

 

              VI.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.M.________ est admise, avec effet au 10 janvier 2024, Me Nour-Aïda Bujard étant désignée comme son conseil d’office.

 

              VII.              L’indemnité de Me Elodie Beyeler, conseil d’office de l’appelant F.M.________, est arrêtée à 2'156 fr. 75 (deux mille cent cinquante-six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              L’indemnité de Me Nour-Aïda Bujard, conseil d’office de l’intimée G.M.________, est arrêtée à 1'653 fr. 95 (mille six cent cinquante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris

 

              IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Elodie Beyeler, av. (pour F.M.________),

‑              Me Nour-Aïda Bujard, av. (pour G.M.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Charlotte Iselin, av. (pour C.M.________ et D.M.________),

-              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est d’au moins 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :