TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.027025-240329

ES21


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du 18 mars 2024

________________________________

Composition :               M              Segura, juge unique

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.W.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              A.W.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1974, et B.W.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2005.

 

              Quatre enfants sont issus de cette union :

-                   R.________, né le [...] 2006 ;

-                   G.________, né le [...] 2008 ;

-                   I.________, née le [...] 2011 ;

-                   P.________, né le [...] 2014.

 

 

2.             

2.1              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2023 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), le requérant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à chemin [...] à [...], à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants R.________, G.________, I.________ et P.________, à ce que l’intimée bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants, sauf accord contraire, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'300 fr. pour R.________, de 1'200 fr. pour G.________, de 1'200 fr. pour I.________ et de 1'800 fr. pour P.________ et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.

 

              Par déterminations du 11 août 2023, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution du logement familial, à l’attribution de la garde exclusive sur les quatre enfants du couple, à ce que le requérant bénéficie d’un droit de visite d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens, allocations familiales en sus, par le versement d’une pension mensuelle, dès le 15 juin 2023, de 2'125 fr. pour R.________, de 1'914 fr. pour G.________, de 2'037 fr. pour I.________, de 2'204 fr. pour P.________ et de 10'855 fr. pour l’intimée.

 

              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 16 août 2023 par-devant le président. A cette occasion, les parties ont passé une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles sont convenues d’attribuer le logement familial à l’intimée et d’instaurer un régime de garde alternée sur leurs quatre enfants, à exercer en principe une semaine sur deux, à compter du jour où le requérant disposera d’un logement permettant d’accueillir les enfants.

 

              Par plaidoiries écrites du 2 novembre 2023, le requérant a modifié ses conclusions en ce sens que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, dès le 13 novembre 2023, de 218 fr. pour R.________, de 259 fr. pour G.________, de 322 fr. pour I.________ et de 58 fr. pour P.________ et à ce que l’intimée soit astreinte à s’acquitter de toutes les factures des enfants relatives à leurs coûts directs.

 

              Par plaidoiries écrites du même jour, l’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2023, de 2'310 fr. – subsidiairement de 3'825 fr. – pour R.________, de 2'150 fr. – subsidiairement de 3'665 fr. – pour G.________, de 2'170 fr. – subsidiairement de 3'685 fr. – pour I.________, de 2'530 fr. – subsidiairement de 4'045 fr. – pour P.________ et de 8'635 fr. – subsidiairement de 2'575 fr. – pour l’intimée et au paiement d’une provisio ad litem de 50'000 francs.

 

              Par requête de faits nouveaux du 20 novembre 2023, le requérant a modifié ses conclusions en ce sens que la garde exclusive sur l’enfant R.________ lui soit attribuée, l’intimée étant astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant prénommé par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 2'611 francs.

 

              Par écriture du 27 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet de cette conclusion.

 

2.2              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2024, le président a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant R.________ à son père (II), a dit que l’intimée bénéficierait sur son fils R.________ d’un libre et large droit de visite à exercer selon les modalités convenues entre eux, compte tenu de l’âge de l’enfant (III), a fixé le domicile légal de l’enfant R.________ au domicile de son père et celui des enfants G.________, I.________ et P.________ auprès de leur mère (IV et V), a attribué la jouissance du véhicule familial [...] à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les frais (VI), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de ses trois enfants cadets par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2023, de 1'460 fr. pour G.________, de 1'400 fr. pour I.________ et de 2'000 fr. pour P.________ (VII à IX), a astreint le requérant à prendre en charge chaque mois, dès le 1er décembre 2023, l’entier de l’entretien convenable de l’enfant R.________, arrêté à 1'970 fr. (X), a astreint le requérant à prendre en charge la moitié de la base mensuelle, la part au loyer chez lui, les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés des enfants G.________, I.________ et P.________ (XI), a astreint l’intimée à prendre en charge chaque mois, dès le 1er décembre 2023, la moitié de la base mensuelle, la part aux frais de logement chez elle, les frais de transport, les frais de repas, la part aux impôts, les frais de prise en charge par des tiers et les frais de télécommunication des enfants G.________, I.________ et P.________ (XII), a dit que les allocations familiales concernant G.________, I.________ et P.________ seraient versées à l’intimée, le requérant conservant les allocations familiales en faveur de R.________ (XIII et XIV), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'920 fr. dès le 1er décembre 2023 (XV), a astreint le requérant à verser à l’intimée le montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem (XVI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que le requérant travaillait auprès de [...] et avait perçu pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 26'421 fr. 20 sur les trois dernières années. Après paiement de ses charges, par 8'708 fr. 05 (1'350 [MV LP] + 2'700 [loyer] + 0 [prime LAMal remboursée par l’employeur] + 324 [frais médicaux non couverts] + 128.30 [frais de transport] + 4'025.75 [impôts] + 130 [forfait téléphone et internet] + 50 [forfait assurances privées]), il restait au requérant un disponible mensuel de 17'713 fr. 15 francs. Quant à l’intimée, elle est employée et associée gérante de sa société [...] et réalisait pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 7'947 fr. 30. Après couverture de ses charges, par 10'938 fr. 65 (1'350 [base mensuelle] + 3'223.25 [frais de logement] + 360.50 [prime LAMal] + 345 [frais médicaux non couverts] + 2'681.70 [impôts] + 130 [forfait téléphone et internet] + 50 [forfait assurances privées] + 172 [prime assurance-maladie LCA] + 1'726.15 [femme de ménage] + 900 [jardinier/pisciniste]), l’intimée présentait un déficit de 2'991 fr. 35. Quant aux enfants, leurs coûts directs, allocations familiales déduites, ont été arrêtés à 1'005 fr. 95 pour R.________, à 1'897 fr. 05 pour G.________, à 1'736 fr. 95 pour I.________ et à 2'338 fr. 10 pour P.________.

 

              Le premier juge a constaté que le requérant assumait déjà certaines charges des trois enfants cadets des parties compte tenu notamment de la garde alternée, soit la moitié de la base mensuelle, la part des enfants à son loyer ainsi que les frais médicaux non-remboursés, les primes d’assurance-maladie étant en outre acquittées par son employeur, soit un montant total de 918 fr. 20 pour G.________, de 815 fr. 45 pour I.________ et de 813 fr. 95 pour P.________. Quant à l’intimée, elle assumait la moitié de la base mensuelle, la part des enfants à son loyer, les frais de transport, les frais de repas, la part aux impôts et les frais de télécommunication, soit la somme de 978 fr. 85 pour G.________, de 921 fr. 50 pour I.________ et de 1'524 fr. 15 pour P.________, après déduction des allocations familiales.

 

              Après couverture des charges de chacun des époux et des coûts directs des quatre enfants, il restait à la famille un disponible global de 7'743 fr. 75 (26'421.20 – 7'947.30 – 8'708.05 – 10'938.65 – 1'005.95 – 1'897.05 – 1'736.95 – 2'338.10), ce qui aboutissait à une part à l’excédent de 967 fr. 95 par enfant et de 1'935 fr. 95 par parent. Le requérant a ainsi été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'460 fr. pour G.________ (978.85 + 484 [moitié de la part à l’excédent de l’enfant]), de 1'400 fr. pour I.________ (921.50 + 484), de 2'000 fr. pour P.________ (1'524.15 + 484) et de 4'920 fr. (2'991.35 [déficit] + 1'935.95 [part à l’excédent]), étant précisé qu’il assumait déjà l’entretien de l’enfant R.________, par 1'970 fr. (1'005.95 + 967.95).

 

 

3.              Par acte du 11 mars 2024, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII à X, XV et XVI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit notamment pris acte de l’engagement du requérant de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 929 fr. pour G.________, de 898 fr. pour I.________ et de 1'306 fr. pour P.________ et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux ni versement de provisio ad litem.

 

              Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, soit aux chiffres VII à X, XV et XVI du dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

              Par déterminations du 14 mars 2024, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

 

4.

4.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque que le montant total des contributions d’entretien mises à sa charge s’élève à 9'780 fr. par mois, ce qui correspondrait, à la date du dépôt de son appel, à des arriérés à hauteur de 39'120 fr. (9'780 x 4). A cela s’ajoute qu’il est astreint de verser le montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem, ce qui représenterait un montant total de 89'120 francs. Selon le requérant, le paiement de ce dernier montant serait susceptible de l’exposer à des difficultés financières concrètes, ce d’autant qu’il reste astreint à s’acquitter mensuellement des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge. Il serait en outre difficile, voire impossible de récupérer l’éventuel trop perçu auprès de l’intimée, de sorte que son intérêt à la suspension de l’exécution du prononcé entrepris l’emporterait sur celui de l’intimée à le voir exécuter, étant précisé que les besoins des enfants auraient été couverts pour l’entier de la procédure de première instance. Enfin, les revenus de l’intimée seraient suffisants pour lui permettre de couvrir son propre entretien ainsi que celui des enfants G.________, I.________ et P.________. Partant, l’ordonnance entreprise devrait être suspendue en tant qu’elle porte sur le versement des contributions d’entretien et de la provisio ad litem.

 

 

4.2                           

4.2.1                            Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

                            Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

 

4.2.2                            De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc.355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

 

              En règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit. ; Juge unique 11 août 2022/ES70 consid. 5.2.2).

 

4.3              En l’espèce, le requérant invoque à titre de préjudice difficilement réparable, d’une part, le paiement des contributions d’entretien, par 9'780 fr. au total par mois, dès le 1er décembre 2023 (arriéré de pensions compris, par 29'340 fr. [3 x 9'780]) ainsi que de la provisio ad litem, par 50'000 fr., par rapport à ses revenus annuels et, d’autre part, l’impossibilité de récupérer l’éventuel trop-perçu en cas d’admission de l’appel.

 

              S’agissant de l’entretien des enfants G.________, I.________ et P.________ et de l’intimée, le requérant n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – que le versement des contributions d’entretien courantes, par 9'780 fr. au total par mois, porterait atteinte à son minimum vital strict, ce qui paraît peu crédible au vu de son revenu mensuel net – non contesté par le requérant en appel – arrêté à 26'421 fr. 20 par le premier juge, et ce même en tenant compte des coûts assumés pour les quatre enfants du couple et son épouse. En effet, après couvertures des frais de ses enfants et des pensions mises à sa charge, le requérant dispose encore de la somme de 12'123 fr. 60 par mois (26'421.20 – 918.20 – 815.45 – 813.95 – 1'970 – 9'780) pour s’acquitter de ses charges incompressibles, par 4'502 fr. 30 [1'350 + 2'700 + 324 + 128.30 ; cf. supra consid. 2.2], ce qui suffit amplement. De son côté, il ressort de l’ordonnance entreprise que l’intimée présente un déficit de 2'991 francs. Même si l’on venait à ne tenir compte que de ses charges incompressibles, il n’apparaît pas, après un examen prima facie, que l’intimée soit en mesure de pourvoir seule à son propre entretien ainsi qu’à celui des trois enfants cadets des parties lorsqu’ils se trouvent auprès d’elle, ce qui n’est du reste pas contesté par le requérant (–755.95 = 7'947.30 [revenu] – 5'278.75 [Minimum vital strict : 1'350 + 3'223.25 + 360.50 + 345 ; cf. supra consid. 2.2] – 978.85 [G.________] – 921.50 [I.________] – 1524.15 [P.________]). Pour le reste, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait versé quoi que ce soit pour l’entretien des siens du 1er décembre 2023 à ce jour. Partant, le versement des contributions s’avère nécessaire à la couverture des besoins de leurs bénéficiaires, ce qui suffit à exclure la suspension requise du caractère exécutoire des chiffres VII à X et XV du dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

              Quant au versement de la provisio ad litem, le requérant allègue disposer d’une fortune d’environ 70'000 fr. (CHF 53'164.87 + USD 18'188.57 + EUR 1'457.20), ce qui suffit, de ses propres aveux, à verser le montant de 50'000 fr. réclamé à ce titre, sans que l’intéressé n’ait à prendre des mesures irréversibles, telle la vente d’un bien mobilier ou immobilier. Enfin, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait récupérer l’éventuel trop-perçu auprès de son épouse à tout le moins au moment du divorce des parties, étant précisé à cet égard que les parties sont copropriétaires par moitié de l'ancien logement familial. Dans ces conditions, il n’apparaît a priori pas que le versement de la provisio ad litem causerait un préjudice difficilement réparable au requérant, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucun risque de préjudice difficilement réparable à même de justifier la suspension de l’ordonnance entreprise.

 

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Sandrine Lubini (pour A.W.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour B.W.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :