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TRIBUNAL CANTONAL |
TM23.035394-231476 130 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 mars 2024
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre la décision d’irrecevabilité rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, B.________ et C.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 17 octobre 2023, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la juge de première instance) a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par V.________ contre A.________, B.________ et C.________, ainsi que tout occupant de l’appartement de 3 pièces situé [...] (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, la présidente a considéré que la cause ressortait uniquement du droit du bail, si bien qu’elle relevait de la compétence du Tribunal des baux.
B. a) Par acte du 26 octobre 2023, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 18 août 2023 soit déclarée recevable. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Dans leur réponse du 7 décembre 2023, A.________ et B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Dans sa réponse du 13 décembre 2023, C.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
d) Le 31 janvier 2024, les intimés A.________ et B.________ ont retiré leurs demandes d’assistance judiciaire.
e) Par courrier du 2 février 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les allégués, moyens et conclusions de la requête du 18 août 2023 :
1. a) L’intimée A.________ est née le [...] 1948.
L’intimé B.________ est né le [...] 1953.
b) L’intimé C.________ est le fils des intimés A.________ et B.________.
2. a) Le jeudi 26 juin 1986 l’appelante et les intimés A.________ et B.________ ont conclu un contrat de bail portant sur l’appartement de 3 pièces situé [...].
Ce contrat est entré en vigueur le 1er août 1986.
Depuis 1992, le loyer de cet appartement s’élève à 732 francs.
b) Le lundi 30 juin 1986, l’appelante et les intimés A.________ et B.________ ont conclu un « contrat de conciergerie » comprenant une clause prévoyant que sa résiliation entraîne automatiquement la renonciation au logement précité.
Il est entré en vigueur le 1er juillet 1986.
En 2022, le salaire versé à A.________ et B.________ était de respectivement 8’145 fr. 70 par an net, soit 678 fr. 80 par mois pour la première, et de 5’065 fr. 10 et 2'457 fr 55 par an net, soit 626 fr. 90 par mois pour le second, soit un salaire mensuel net global de 1'305 fr. 70.
c) L’appelante a résilié le contrat de travail des intimés A.________ et B.________ en les rendant attentifs au fait que la résiliation du contrat de travail mettait automatiquement fin au contrat de bail, aux dates suivantes : le 14 juillet 2022, le 5 octobre 2022, le 25 novembre 2022, le 27 janvier 2023, le 17 mars 2023 et le 25 avril 2023.
d) Le 28 septembre 2022, les intimés A.________ et B.________ ont déposé une requête de conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer puis, le 30 janvier 2023, une demande devant le Tribunal des baux tendant à la réparation de défauts de l’appartement.
Le 22 mai 2023, les intimés A.________ et B.________ ont déposé une requête de conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer puis, le 20 juillet 2023, une demande devant le Tribunal des baux tendant à la diminution du loyer de l’appartement ainsi qu’au remboursement de certains frais.
3. a) Le 18 août 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’expulsion des intimés A.________, B.________ et C.________ ainsi que de tout occupant de l’appartement de 3 pièces précité.
b) Par courrier du 21 août 2023, la présidente a relevé que les conclusions de l’appelante paraissaient relever de la compétence du Tribunal des baux et a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur ce point.
c) Par courrier du 25 août 2023, l’appelante a considéré que la compétence du tribunal de prud’hommes était acquise.
d) Dans leurs déterminations du 20 septembre 2023, les intimés A.________ et B.________ ont considéré que la cause relevait de la compétence du Tribunal des baux. Ils ont en conséquence conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 18 août 2023, subsidiairement à son rejet.
e) Le 27 septembre 2023, l’appelante a déposé ses observations sur les déterminations des intimés A.________ et B.________.
f) Après plusieurs demandes de prolongation de délai par l’intimé C.________, la présidente lui a imparti un ultime délai au 16 octobre 2023 pour déposer se déterminations.
L’intimé C.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appelante expose que la valeur litigieuse serait supérieure à 10’000 fr. car l’évacuation de l’appartement, dont la valeur d’usage correspondrait à une mensualité de 732 fr., ne pourrait pas être exécutée dans un laps de temps inférieur à 14 mois.
Les intimés A.________ et B.________ estiment toutefois que l’appel serait irrecevable dès lors que la valeur litigieuse serait inférieure à 10'000 fr. telle qu’exigée par l’art. 308 al. 2 CPC. Ils citent à l’appui de cette position l’arrêt TF 5A_565/2017 du 8 août 2017 rendu en matière d’évaluation de la durée du conflit lorsque la procédure est une procédure en cas clairs. En l’espèce, il ne s’agit toutefois pas d’une procédure en cas clairs, ce qui ne saurait échapper au conseil des intimés A.________ et B.________. Cette jurisprudence est partant inapplicable et la durée ne saurait être arrêtée à six mois sans égard aux particularités du litige et aux délais concrètement nécessaires prévisibles pour traiter la cause. En l’occurrence, au vu des délais de traitement tant auprès de la Cour de céans qu’auprès de l’autorité de première instance et du fait que les intimés A.________ et B.________ vont très probablement contester les résiliations données dans le cadre de la procédure à intervenir (cf. infra consid. 3.4), la durée de quelque 14 mois n’apparaît pas excessive de sorte que, ne serait-ce qu’en tenant compte d’une valeur fondée sur le loyer dû, par 732 fr., la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte et la voie de l’appel ouverte.
1.2 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas lorsque des mesures provisionnelles sont requises (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile, par une personne ayant un intérêt digne de protection pour le faire (art. 59 al. 2 let. a CPC), est dûment motivé et comporte des conclusions suffisantes (cf. infra consid. 2.2 s’agissant de la motivation et des conclusions). Il est recevable à cet égard.
La réponse des intimés A.________ et B.________ a été déposée en temps utile et est recevable à cet égard (art. 312 al. 2 CPC). La réponse de l’intimé C.________ également.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit en effet être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Le justiciable a en effet l'avantage de connaître le dossier de fond en comble. Aussi peut-on raisonnablement exiger qu'il fournisse à l'autorité de recours les références nécessaires et lui épargne une recherche fastidieuse dans le dossier (TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2). Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes, ou lorsque le passage visé du dossier peut être identifié précisément dans le contexte global à partir des indications disponibles, même si aucun numéro de page n'a été mentionné (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).
Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (notamment : CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 29 décembre 2022/634 consid. 3.2).
3. L’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir instruit la cause sur la question de sa compétence, se référant à la théorie des faits de double pertinence, et nié dite compétence.
3.1 Dans le canton de Vaud, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail relèvent du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 1 et 2 al. 1 let. a LJT [Loi sur la juridiction du travail ; BLV 173.61]). Le président ou vice-président statue seul sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles (art. 10 al. 3 LJT). En revanche, les contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse et les contestations en matière de baux à ferme non agricoles relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux (art. 1 et 3 LJB [Loi sur la juridiction en matière de bail ; BLV 173.655]).
3.2 Selon la jurisprudence, les parties peuvent convenir de lier entre elles deux contrats en soi distincts, de manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports juridiques ne pouvant persister indépendamment de l'autre ; on parle alors de contrats connexes ou couplés (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 et les réf. citées ; TF 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 2).
Un contrat de conciergerie constitue un contrat mixte qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer, de sorte qu'il est régi par le droit du contrat de travail pour ce qui a trait à l'activité de conciergerie et par le droit du bail pour la cession de l'usage du logement mis à disposition du concierge. En revanche, pour la résiliation, le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_102/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2). Pour certains auteurs, la prestation prépondérante se détermine, entre autres critères, suivant qu'il incombe au propriétaire ou au concierge de verser une soulte ; en d'autres termes, la résiliation du contrat de conciergerie ressortit à la réglementation du contrat de travail si le salaire est plus élevé que le loyer (cf. David Lachat, Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 31 ad art. 253 CO ; le même, Le bail à loyer, 2008, p. 89 ch. 3.2 ; Raymond Bisang, Fragen im Zusammenhang mit gemischten Verträgen mit mietrechtlichem Einschlag, mp 4/2010, p. 246 ; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 293 ; Bruno Cocchi, Die Kündigung der Dienstwohnung, mp 2/1995, p. 52 s.). Cette opinion, qui avance un facteur économique d'application aisée, doit être suivie (TF 4A_102/2013 précité consid. 2.2 et les réf. citées).
Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, le montant du salaire (800 fr. brut par mois) était supérieur au montant du loyer avec les charges (640 fr. par mois). Le Tribunal fédéral a en conséquence estimé que la résiliation du contrat obéissait aux règles applicables en matière de droit du travail. Dès lors que le droit de la concierge intimée de faire usage de l'appartement de service s'éteignait automatiquement avec la fin du rapport de travail, tout litige à ce sujet dépendait de l'application des règles sur le contrat de travail. La requête en contestation du congé déposée par l’intimée devant la juridiction genevoise des baux et loyers était donc irrecevable, en raison de l'incompétence de cette dernière pour statuer sur un litige du droit du travail (TF 4A_102/2013 précité consid. 2.3 et 3).
3.3 Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de « théorie de la double pertinence ». Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 147 III 159 consid. 2 et 2.1 et les réf. citées).
Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur (ATF 147 III 159 précité consid. 2.1.2). Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine donc sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants, c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 147 III 159 précité consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1 ; TF 4A_393/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.1.1).
La théorie de la double pertinence autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un contrat de travail n'a pas été établie (TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.1). Si, lors de l'examen de sa compétence, fondé sur l'analyse restreinte aux éléments précités, le juge aboutit à la conclusion qu'il n'est pas compétent (par exemple, parce qu'un contrat de travail ne peut pas être retenu), il doit déclarer la demande irrecevable (TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la double pertinence était justifiée dans son résultat (ATF 147 III 159 précité consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 précité consid. 5.2 ; TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.1).
Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable et à éluder la règle de for applicable, ou lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 147 III 159 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 141 III 294 précité consid. 5.3 ; TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.2) ou que la thèse de la demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents produits par la partie adverse (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.2 et les réf. citées). Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 147 III 159 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_393/2022 précité consid. 2.1.2).
3.4 Dans le cas d’espèce, par sa requête de mesures provisionnelles, l’appelante insiste sur la validité de la résiliation du contrat de travail donnée aux intimés A.________ et B.________ et demande en conséquence, par voie de mesures provisionnelles, la restitution de l’appartement, soit concrètement que les habitants de celui-ci le quittent. On ne saurait à cet égard retenir comme le voudraient les intimés A.________ et B.________ que ceux-ci ne contesteraient pas cette résiliation et que la validité de celle-ci ne devra pas être tranchée dans le cadre de la procédure. En effet la résiliation est intervenue à plusieurs reprises la première fois le 14 juillet 2022 et la dernière fois le 25 avril 2023. Or les intimés A.________ et B.________ ont ouvert action le 30 janvier 2023 pour obtenir la suppression de défauts, procédure qui est toujours en cours ce qui laisse à penser qu’ils souhaitent toujours la suppression de défauts et donc qu’ils entendent toujours occuper le logement. Ils ont de plus et surtout ouvert une autre action, par requête de conciliation du 22 mai 2023 et demande du 20 juillet 2023, afin d’obtenir une réduction de loyer dès le 1er juin 2023. C’est dire qu’A.________ et B.________ n’admettent pas la validité de la résiliation du contrat de travail qui impliquerait celle de leur bail. Dans ces circonstances, la validité de la résiliation donnée est bien litigieuse et devra être tranchée dans la procédure de mesures provisionnelles, ne serait-ce qu’à titre préjudiciel. Les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont ainsi également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l’action (dans ce sens : ATF 147 III 159 précité consid. 2.1.2). La juge de première instance, soit la Présidente du Tribunal des prudhommes, devait en conséquence examiner sa compétence sur la base de la théorie des faits de double pertinence, soit uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la requête déposée par l’appelante le 18 août 2023.
Au vu des allégués de la requête précitée, il convient de considérer que l’appelante et les intimés A.________ et B.________ ont convenu de lier entre elles deux contrats en soi distincts, de manière telle que l'extinction de l'un, le contrat de travail, entraîne celle de l'autre, le contrat de bail. Comme exposé précédemment, une telle pratique est licite. Reste donc à déterminer le régime contractuel applicable à la résiliation, ce qui implique de décider préalablement quelle est la prestation prépondérante. Un tel examen doit être fait sur la base, sauf abus de droit - question examinée ci-après (infra consid. 4) -, des allégués, moyens et conclusions de la demande uniquement. Le critère économique est ici déterminant, en application de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.2 et 3.3). En l’occurrence, le salaire versé aux intimés A.________ et B.________ était, en 2022, de 678 fr. 80 par mois pour A.________ et de 626 fr. 90 par mois pour B.________, soit un salaire mensuel net global de 1'305 fr. 70. Leur loyer était quant à lui de 732 francs. Au vu de ces éléments, la prestation déterminante était celle de travail. La résiliation et ses conséquences, notamment celle du retour des objets dont l’usage a été cédé, sont donc régies par le droit du travail et l’autorité précédente aurait dû admettre sa compétence. A cet égard, on relèvera que l’obligation de restituer, en matière de droit de travail, est prévue par l’art. 339a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).
4.
4.1 A l’encontre de l’appel, les intimés A.________ et B.________, assistés, exposent librement des faits non constatés par l’autorité précédente, sans indiquer quelle preuve les rendraient vraisemblables. Ils sont irrecevables (cf. supra consid. 2) et avec eux les griefs que les intimés A.________ et B.________ fondent sur eux.
4.2 Les intimés A.________ et B.________ invoquent ensuite que l’appelante commettrait un abus de droit dans sa présentation des faits afin de déguiser la nature véritable de la relation entre les parties.
La nature de l’appartement loué et son équipement ne sauraient toutefois permettre de retenir que les parties n’auraient pas été liées par un contrat de travail visant à des travaux de conciergerie, ni que le logement n’aurait pas été lié à un tel travail. D’une part, un tel grief se fonde sur des faits non constatés et pour lesquels les intimés A.________ et B.________ ne soulèvent aucun grief de constatation inexacte, de sorte qu’ils sont irrecevables. Au demeurant, ils ne rendent aucunement vraisemblable que l’appartement, pour être qualifié de « logement de fonction », devrait comporter, en ses murs mêmes, certains équipements, ceux-ci pouvant se trouver dans le reste de l’immeuble, ainsi par exemple un tableau électrique. Enfin, c’est procéder ici de mauvaise foi en contestant une relation de travail de conciergerie alors que les intimés A.________ et B.________ ont signé un tel contrat et reçu mois après mois depuis 1986 un salaire pour leur travail. Que le contrat de bail ait été signé, il y a plus de quarante ans, 4 jours avant celui de travail, dont deux jours étaient sur le week-end, n’est pas propre à laisser penser que le bail était donné indépendamment du contrat de conciergerie, étant au demeurant relevé que celui-ci est entré en vigueur un mois avant celui-là.
Que les intimés A.________ et B.________ aient atteint l’âge légal de la retraite n’impliquait ensuite pas qu’il soit mis fin de ce fait à leur contrat de travail par l’appelante, ceux-ci ne l’ayant notamment pas demandé.
Le fait qu’en 1988 l’ancienne régie ait informé les intimés A.________ et B.________ de la notification de résiliations séparées aux colocataires mariés ne saurait non plus permettre de retenir un abus de droit de l’appelante à invoquer un rapport de travail. En effet, il est évident à la lecture de la pièce 101, contenant une telle information, qu’il s’agissait d’un courrier général envoyé à tous les locataires afin de les informer d’un changement de loi et de connaître en conséquence leur état civil. Il ne saurait rien impliquer sur la qualification des rapports des parties ici impliquées. Comme exposé ci-dessus, que l’obligation de restitution apparaisse à ce stade celle à laquelle tend la requête n’enlève rien à la qualification prépondérante de relation de travail, une telle obligation existant tant dans les rapports de bail que ceux de travail.
Toujours à l’appui de leur grief d’abus de droit, les intimés A.________ et B.________ invoquent que la demande serait incohérente dès lors qu’elle impliquerait également leur fils (l’intimé C.________) ou tout autre habitant de l’appartement, alors que celui-ci ou ceux-ci ne seraient liés par aucun contrat à l’appelante. Dès lors que l’intimé C.________ ou des tiers ne sont justement liés par aucun contrat avec l’appelante, on ne voit pas en quoi les impliquer rendrait abusif le fait d’ouvrir action auprès de l’autorité de prudhommes, au lieu de celle en matière de bail. A cet égard, il est rappelé ici encore que les intimés A.________ et B.________ ont signé un contrat de travail avec l’appelante qu’ils ont exécuté depuis plus de quarante ans et que l’usage de l’appartement ne leur a été accordé qu’à eux, si bien que la présence d’autres personnes dans celui-ci n'est faite qu’avec leur consentement. La présence de leur fils à leur côté comme intimé, alors qu’apparemment il vit dans l’appartement mis à disposition de ses parents pour pouvoir effectuer leur travail, soit avec leur accord, ne suffit ainsi pas à fonder un abus de droit de l’appelante de procéder devant les autorités compétentes en matière de droit du travail.
Le grief de l’abus de droit doit ainsi être rejeté.
4.3 Les intimés A.________ et B.________ invoquent que « pour que les faits doublements pertinents soient reconnus en tant que tels, il faut que le canton ait institué une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d’un contrat de travail » (réponse sur appel, p. 11 ch. II.2). L’ATF 137 III 32 consid. 2.3 que citent les intimés A.________ et B.________ n’appuie toutefois aucunement une telle assertion, peu compréhensible, ni une telle réduction du champ d’application de la théorie des faits de double pertinence. Le grief est infondé.
L’autorité de première instance n’a au demeurant pas « présumé de sa compétence matérielle » (réponse sur appel, p. 11 ch. II.2), elle l’a justement niée.
5. Dès lors que l’intimé C.________ soulève les mêmes griefs que les intimés A.________ et B.________ dans leur réponse et y renvoie, ceux-là ne peuvent que connaître le même sort.
Pour le surplus, les autres éléments qu’il soulève – notamment les contrats non liés ou la légitimation passive – ne sont pas pertinents pour le sort de la question ici seule litigieuse, soit la compétence rationae materiae de l’autorité précédente, et ne peuvent partant qu’être écartés.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière, sauf autre motif justifiant de ne pas le faire, sur la requête de l’appelante.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). L’appelante se verra rembourser l’avance de frais de 800 fr. qu’elle a versée.
Compte tenu de la valeur litigieuse (art. 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de la difficulté de la cause (art. 3 al. 2 TDC) et du sort donné aux différentes conclusions (art. 106 al. 1 CPC), l’appelante a droit à des dépens arrêtés à 1'500 fr., mis à la charge des intimés A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
La Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. La cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. A.________, B.________ et C.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de V.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Aline Bonard (pour V.________),
‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour A.________ et B.________),
- C.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :