TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.050194-231473

214 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 mai 2024

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Composition :               M.              Hack, juge unique

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 179 al. 1 et 298 al. 2ter CC ; art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre 2023, notifiée à l’appelante le 16 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a maintenu la garde alternée sur les enfants D.________, né le [...] 2011, et E.________, née le [...] 2017 (I), a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), par l’intermédiaire de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), un mandat d’évaluation de la situation des enfants D.________ et E.________ afin de faire toutes propositions quant au principe de la garde et à ses modalités sur ceux-ci (II), a interdit à B.________ et C.________ de se départir du contrat les liant au Réseau d’Accueil des [...] si la prise en charge des enfants D.________ et E.________ par ledit réseau est conditionnée au fait que les deux parents leur confient les enfants (par exemple nombre de jours minimum par semaine) (III), a exhorté B.________ et C.________ à entreprendre, dans les meilleurs délais, un travail de coparentalité auprès des Boréales, de la Consultation Couple et Famille ou de toute autre organisation de leur choix commun et concerté, selon les modalités prescrites par l’institution choisie (IV), a renvoyé le sort des frais et dépens des mesures provisionnelles à la décision au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, la présidente a été amenée, dans le cadre de deux requêtes qu’elle a jointes – la première en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, la seconde de mesures provisionnelles, toutes deux introduites par B.________ contre C.________ –, à examiner plusieurs questions relatives à la situation familiale de ceux-ci et à leurs enfants D.________, né le [...] 2011, et E.________, née le [...] 2017. A titre liminaire, la présidente a précisé que les questions de recevabilité des pièces et écritures déposées ensuite des plaidoiries écrites dans la procédure en modification de mesures protectrices de l’union conjugale n’avait plus à être tranchée dès lors que l’instruction avait été réouverte et complétée à la suite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée postérieurement par B.________. Sur le fond, la présidente a tout d’abord rejeté la conclusion de B.________ tendant à l’instauration d’une garde exclusive en sa faveur sur les enfants, relevant que ceux-ci avaient besoin de stabilité, notamment dans leur prise en charge. Elle a considéré qu’en dépit de certains évènements relatés par B.________, la garde alternée telle qu’exercée ne portait pas atteinte au bien des enfants ni ne le menaçait sérieusement et que, contrairement à ce que soutenait B.________, il ressortait des pièces au dossier et des explications de C.________ que celui-ci n’avait jamais sérieusement mis en danger D.________ et E.________. En deuxième lieu, la présidente a, sur requête de B.________, confié à la DGEJ, par l’intermédiaire de l’UEMS, un mandat d’évaluation de la situation familiale en raison du conflit parental très important, des tensions extrêmes et répétées et, surtout, de la méfiance flagrante et chronique de B.________ non seulement envers C.________ mais également envers des tiers, comme la maman de jour des enfants. Concernant ensuite la requête de C.________ relative à une modification des modalités de garde des enfants, la présidente a jugé qu’il n’apparaissait pas opportun de remanier celles-ci en l’état au vu de la prochaine évaluation de l’UEMS portant notamment sur cette question. Il convenait d’éviter d’exposer les enfants à des changements de garde dès lors que le système actuel était en place depuis plusieurs années et fonctionnait à satisfaction des enfants. Puis, la présidente a fait droit à la conclusion de C.________ concernant l’interdiction aux parties de se départir du contrat de garde conclu avec le Réseau d’Accueil des [...]. En effet, en raison de la situation conflictuelle et des divers changements déjà intervenus dans la vie de D.________ et d’E.________ à compter de la séparation de leurs parents, il semblait plus approprié de favoriser une prise en charge par la même personne, dans un esprit de stabilité pour les enfants. Ni le motif financier ni l’évènement – soit la chute d’E.________ en trottinette lorsqu’elle était auprès de la maman de jour – invoqués par B.________ n’apparaissaient suffisants pour justifier la rupture de confiance de la mère envers la maman de jour. Par la suite, sur requête de C.________, la présidente a décidé d’exhorter B.________ et C.________ à entreprendre, dans les plus brefs délais, un travail de coparentalité auprès des Boréales, de la Consultation Couple et Famille à [...] ou de toute autre organisation de leur choix, toujours principalement en raison du manque de confiance de B.________ en son époux et du fait que les parents avaient une vision différente de la parentalité sur certains sujets du quotidien. Enfin, dans la mesure où les modalités de garde demeuraient inchangées, il n’y avait pas lieu de traiter les conclusions de B.________ relatives aux contributions d’entretien en faveur des enfants, celles-ci étant liées.

 

 

B.              a) Par acte du 26 octobre 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, à titre principal, à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que la garde des enfants D.________ et E.________ lui soit attribuée exclusivement, que C.________ bénéficie d’un droit de visite libre et élargi sur les enfants et qu’à défaut d’entente, il ait les enfants auprès de lui un week-end sur deux et la moitié des vacances et des jours fériés, que l’entretien convenable mensuel des enfants, « allocations familiales et employeur comprises », soit fixé à 1'554 fr. 50 pour D.________ et à « 2'2216 fr. 50 » (sic) pour E.________, selon la convention du 12 novembre 2020, que C.________ contribue à l’entretien mensuel de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, « allocations familiales comprises », de 1'554 fr. 50 pour D.________ et de 2'216 fr. 50 pour E.________, que la convention du 12 novembre 2020 soit confirmée pour le surplus, que la mise en œuvre d’une expertise familiale, pour laquelle le nom de l’expert serait déterminé par l’autorité d’appel, soit confié à l’Unité de consultation pour le couple et la famille (ci-après : l’UCCF), que les frais judiciaires « de la procédure » soient mis à la charge des parties par moitié, que des dépens ne soient pas alloués et que C.________ soit « débout[é] » de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres I et IV du dispositif de l’ordonnance contestée, à la récusation de la présidente l’ayant rendue, au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir, à ce que les frais judiciaires « de la procédure » soient mis à la charge des parties par moitié, à ce que des dépens ne soient pas alloués et à ce que C.________ soit « débout[é] » de toutes autres ou contraires conclusions. A l’appui de son appel, l’appelante a produit une copie de l’ordonnance querellée.

 

              C.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

 

              b) Le 10 novembre 2023, l’appelante a réglé l’avance de frais de la présente procédure d’appel par 800 francs.

 

              c) Le 11 décembre 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, née le [...] 1977, et l’intimé, né le [...] 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

             

              Les enfants D.________, né le [...] 2011 à [...], et E.________, née le [...] 2017 à [...], sont issus de cette union.

 

2.               Par convention signée par les parties le 12 novembre 2020, complétée par l’ajout d’un chiffre IIbis lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2021 et ratifiée ainsi modifiée lors de cette même audience par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de régler leur séparation comme il suit :

 

« I.               Madame B.________ et Monsieur C.________ vivront séparés pour une durée indéterminée.

 

II.              La garde de D.________ et E.________ sera exercée de manière partagée aux modalités définies selon planning annexé pour faire partie intégrante du présent accord.

 

              Les vacances scolaires seront partagées équitablement et les jours fériés seront alternés chaque année, les années paires Monsieur C.________ ayant ses enfants auprès de lui pour Pâques, l’Ascension et Nouvel-An et Madame B.________ pour Pentecôte, le Jeûne fédéral et Noël, et les années impaires l’inverse. Vu le jeune âge d’E.________, en l’état, des périodes de vacances de deux semaines au maximum chez un parent au détriment de l’autre seront prévues.

 

IIbis. C.________ s’engage à fixer les éventuels cours donnés les jours où il n’a pas la garde des enfants. Si toutefois un cours devait avoir lieu un jour où il a la garde des enfants, C.________ s’engage à ce que les enfants soient gardés à son domicile soit par leur grand-mère paternelle, soit par la maman de jour.

 

III.              Le domicile administratif des enfants sera [...] à [...].

 

IV.              L’entretien convenable de D.________ et E.________, arrêtés ci-dessus à CHF 1'554.50, respectivement CHF 2'216.50, allocations diverses déduites, sera assumé comme suit : chaque parent assumera les frais de bouche, d’habillement et de soins corporels (moitié du forfait de base de CHF 600.-) de chaque enfant lorsqu’il sera auprès de lui, ainsi que leurs parts aux frais de logement ; demeurent donc pour D.________ l’école privée, la garde, la cantine et les activités sportives pour un total de CHF 738.-, et pour E.________ la garde et les activités sportives par CHF 1'400.-. Madame B.________ versera à Monsieur C.________ la moitié des allocations familiales et employeur par CHF 653.50.- par mois ; Madame B.________ s’engage à payer l’intégralité des factures des enfants susvisées, en temps et en heure, dont elle obtiendra ensuite remboursement de la moitié, sur présentation desdites factures.

 

              L’entretien extraordinaire des enfants (orthodontie, optique, camps scolaires, etc) sera assumé en sus par moitié chacun entre les soussignés, moyennant présentation préalable de devis, sauf urgence.

 

V.               La jouissance du domicile conjugal est attribuée à Monsieur C.________, lequel en assumera toutes charges courantes dès cette date, à l’exclusion des frais liés non pas à l’usage mais à l’existence du bien, à savoir en particulier assurances, impôt foncier et 3e piliers liés au financement, que chacun des copropriétaires assumera par moitié.

 

              Madame B.________ s’engage à quitter le domicile conjugal et en rendre toutes clés d’ici au 1er décembre 2020 au plus tard.

 

VI.              Vu le consentement de Madame B.________ à laisser la jouissance du bien en copropriété à Monsieur C.________ et la disparité des frais de logement, une pondération est effectuée entre époux ; le total des charges de logement étant de CHF 5'800.-, chaque époux devrait payer CHF 2'900.-. Il manque ainsi CHF 1'300.- pour Madame B.________. Monsieur C.________ s’acquittera dès lors d’une contribution de CHF 800.- chaque mois en main de Madame B.________ pour partiellement compenser cette disparité, tant et aussi longtemps qu’il occupera ce logement en copropriété, et qu’il l’occupera seul. Si sa situation financière (revenus) s’améliore après signature de la présente Convention, Monsieur C.________ s’engage à augmenter ce montant au maximum à CHF 1'300.-, dans la mesure de ses capacités et sous réserve de ce qui suit : s’il vit en nouveau concubinage dans le logement en copropriété, le montant immédiatement dû sera alors bien de CHF 1'300.- ; si Madame B.________ vit en nouveau concubinage, Monsieur C.________ ne lui devra en revanche plus que CHF 225.- par mois ; si les deux soussignés vivent en nouveau concubinage, Monsieur C.________ ne devra plus à Madame B.________ que CHF 650.- par mois ; si Madame B.________ déménage, l’ensemble de ces calculs seront à revoir, les présents montants constituant en tous les cas un maximum.

 

VII.              Dès lors que les deux leasings des voitures des parties sont au nom de Madame B.________ par voie diplomatique, Monsieur C.________ devra s’acquitter chaque mois en main de Madame B.________ du montant du loyer qui est de CHF 384.90, à charge pour elle d’en acquitter les mensualités en temps et en heure. Pour la bonne forme, il est précisé que l’usage de la [...] est ici attribué à Monsieur C.________ alors que l’usage du [...] est attribué à Madame B.________.

 

VIII.              La présente Convention sera soumise à la ratification du Président du Tribunal d’Arrondissement de La Côte pour valoir Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

IX.              Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ».

 

              Le planning annexé, faisant partie intégrante de la convention des parties, fixe un régime de garde « 2/2/3 », selon lequel les enfants D.________ et E.________ sont auprès d’un parent une semaine sur deux le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche et auprès de l’autre parent le mercredi et le jeudi, et inversement la semaine suivante.

 

3.               a) Par requête de mesures superprovisionnelles et en modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde des enfants D.________ et E.________ lui soit exclusivement attribuée (I), et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la garde des enfants lui soit exclusivement attribuée (I), à ce que l’intimé exerce un droit de visite selon les modalités à convenir en cours d’instruction (II), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien mensuel de ses enfants par le régulier versement, chaque mois et par mois d’avance, dès le dépôt de la requête, d’un montant à préciser après instruction, allocations familiales non comprises et dues en sus, avec participation à l’excédent (III), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien mensuel par le régulier versement, chaque mois et par mois d’avance, dès le dépôt de la requête, d’un montant à préciser après instruction (IV) et à ce que « les autres mesures » en vigueur soient rapportées pour le surplus, soit la convention du 16 (recte : du 12) novembre 2020 (V).

 

              b) Par déterminations du 22 novembre 2022, l’intimé a pris diverses conclusions avec suite de frais et dépens. A titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu au rejet de la conclusion prise par l’appelante à titre de mesures superprovisionnelles (I). A titre de mesures « provisionnelles », l’intimé a conclu au rejet des conclusions I à V prises par l’appelante à titre de modification de mesure protectrices de l’union conjugale (I). Enfin, reconventionnellement, l’intimé a requis qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale soit fixée à brève échéance (I) et qu’un délai raisonnable lui soit fixé pour se déterminer de manière circonstanciée sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’appelante (II), et a conclu au maintien de la garde partagée instaurée par les parties et, partant, à ce que la teneur de la convention du 16 (recte : du 12) novembre 2020 signée par les parties soit confirmée en tout point (III).

 

              c) Par réplique du 22 novembre 2022, l’appelante a maintenu ses propres conclusions et a, en substance, conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’intimé.

 

              d) Par ordonnance du 23 novembre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 21 novembre 2022 par l’appelante, considérant que l’urgence n’apparaissait pas telle qu’elle commandait de statuer sans entendre les parties. Elle a en outre précisé qu’une audience serait fixée prochainement.

             

              e) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

« l.               Parties conviennent que B.________ prendra contact dans les meilleurs délais avec la psychologue et psychothérapeute [...] à [...] afin de mettre en œuvre un suivi thérapeutique régulier pour D.________. Chaque parent s’engage à participer, si tel est requis par la thérapeute, à des séances individuelles et/ou communes.

 

Il.               Parties conviennent que C.________ prendra contact dans les meilleurs délais avec la sophrologue [...] à [...] afin de mettre en œuvre un suivi régulier pour D.________. Chaque parent s’engage à participer, si tel est requis par la sophrologue, à des séances individuelles et/ou communes. ».

 

              A la suite de cette convention, la présidente a informé les parties qu’elle entendrait leurs enfants et il a été convenu que l’audience serait reprise à la première date utile en janvier 2023. 

 

              f) Le 9 décembre 2022, l’intimé a déposé une demande unilatérale tendant au divorce.

 

              g) La présidente a entendu D.________ le 12 décembre 2022. En substance, D.________ a expliqué que l’organisation de la garde se passait bien et qu’il était content de voir ses deux parents mais qu’il aurait préféré se rendre une semaine chez chacun d’eux afin de préparer ses affaires pour toute la semaine. Il a en outre indiqué qu’en principe, son père ne travaillait pas le soir lorsqu’il rentrait à la maison mais que, si cela arrivait, aucune conséquence n’en résultait pour sa sœur et lui dès lors que leur père mangeait tout de même avec eux et travaillait plus tard.

 

              E.________ a refusé d’être entendue, même en présence de son frère. Dans ces circonstances et au vu de son très jeune âge, la présidente a renoncé à l’entendre, tout en lui expliquant que si elle changeait d’avis, elle pourrait toujours demander à revenir.

 

              h) Lors de la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2023, il a été convenu entre les parties du dépôt de plaidoiries écrites, une fois les dernières pièces produites.

 

              i) Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2023, l’intimé a en substance requis que l’appelante lui remette E.________ le même jour, conformément à ce qui était prévu dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2020 en vigueur. L’intimé a allégué que l’appelante avait décidé de garder l’enfant jusqu’à sa guérison, celle-ci étant malade et sous traitement médicamenteux.

 

              Par ordonnance du 6 mars 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              j) Par courrier du 6 mars 2023, la présidente a informé les parties de la clôture de l’instruction et leur a imparti un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites.

 

              k) Par courrier du 17 mars 2023, l’appelante a requis l’intervention immédiate de la DGEJ ainsi que la suspension de la procédure et du délai pour le dépôt de plaidoiries écrites, en raison de « la mise en danger du développement et du bien des enfants D.________ et E.________ ainsi que de leur sécurité ».

 

              Par courrier du 20 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure et a indiqué s’en rapporter à justice s’agissant de l’intervention de la DGEJ.

 

              Par ordonnance du 20 mars 2023, la présidente a rejeté la requête de suspension de la procédure et a fixé aux parties un délai au 31 mars 2023 pour le dépôt de plaidoiries écrites.

 

              l) Par plaidoiries écrites du 31 mars 2023, l’appelante a modifié ses conclusions. Principalement, elle a conclu à ce que la garde des enfants D.________ et E.________ lui soit exclusivement attribuée (I), à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite libre et élargi d’entente avec elle et qu’à défaut, il ait les enfants auprès de lui un week-end sur deux et la moitié des vacances et des jours fériés (II), à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 1'554 fr. 50 par mois, « allocations familiales et employeur selon la convention du 12 novembre 2020 » (III), à ce que l’entretien convenable d’E.________ soit fixé à « 2'2216 fr. 50 » (sic) par mois, « allocations familiales et employeur comprises, selon la convention du 12 novembre 2020 » (IV), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien mensuel de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'554 fr. 50 pour D.________ et de 2'216 fr. 50 pour E.________, allocations familiales comprises (V et VI) et à ce que la convention du 12 novembre 2020 soit confirmée pour le surplus (VII). Subsidiairement, l’appelante a conclu au maintien de la convention signée par les parties et ratifiée par la présidente le 8 janvier 2021 (VIII).

 

              m) Par plaidoiries écrites du 31 mars 2023, l’intimé a confirmé ses conclusions tendant au maintien de la convention signée le 25 (recte : le 12) novembre 2020, alléguant qu’aucun élément ne permettait de la modifier. Il a toutefois précisé que, par confort pour les enfants, il conviendrait d’examiner la possibilité de prévoir des modalités de garde alternée plus simples, soit à la semaine, avec un changement de garde, soit le mercredi après l’école, soit le vendredi après l’école, chaque parent prenant en charge les enfants une semaine entière. Il a ajouté que, dans la mesure où il n’y avait pas de modification de la prise en charge, il n’y avait pas lieu d’examiner la question financière et que la convention du 25 (recte : du 12) novembre 2020 devait dès lors être rappelée sur les questions financières. En conséquence, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2022, sous réserve d’une modification quant à la prise en charge effective des enfants, le régime « 2/2/3 » étant remplacé par un régime d’une semaine sur deux, le transfert de garde intervenant ainsi soit le mercredi après l’école, soit le vendredi après l’école.

 

              n) Par requête du 3 avril 2023, l’intimé a requis le retranchement des pièces jointes aux plaidoiries écrites de l’appelante, précisant que la présidente avait indiqué aux parties que toute production ou réquisition de pièces serait rejetée dès lors qu’elle était suffisamment renseignée sur les griefs de chaque parent envers l’autre.

 

              Par déterminations du 5 avril 2023, l’appelante a en substance conclu au rejet de la requête de retranchement de l’intimé compte tenu de la maxime d’office applicable en l’espèce.

 

              o) Le 17 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu une audience de conciliation en présence des parties et de leur conseil respectif. Il a vérifié l’existence du motif du divorce invoqué et a constaté qu’il était avéré au sens de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). A l’issue de la tentative de conciliation, les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante :

 

« I.               L’autorité parentale sur les enfants D.________, né le [...] 2011, et E.________, née le [...] 2017, continuera à s’exercer conjointement entre les parents.

 

II.               Les frais extraordinaires relatifs aux enfants D.________ et E.________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable sur le principe de la dépense et sur présentation des justificatifs y relatif, sauf situation d’urgence.

 

III.              Chaque partie renonce à une contribution d’entretien pour elle-même. ».

 

              A la suite de cette convention, l’intimé a renoncé à déposer une motivation écrite, estimant complète sa demande unilatérale tendant au divorce. Dès lors, un délai a été imparti à l’appelante pour déposer une réponse.

 

              p) Par déterminations sur plaidoiries écrites du 21 avril 2023, l’appelante a persisté dans ses conclusions.

 

              q) Par duplique du 25 avril 2023, l’intimé a également persisté dans ses conclusions.

 

              r) Par courrier du 26 avril 2023, l’appelante a requis que la duplique de l’intimé soit déclarée irrecevable car déposée hors délai.

 

              Par courrier du 27 avril 2023, l’intimé a, en substance, conclu au rejet de la requête de l’appelante tendant à l’irrecevabilité de son écriture dès lors que le principe du droit d’être entendu l’autorisait à déposer des déterminations sur les déterminations de l’appelante.

 

              s) Par courrier du 2 mai 2023, la présidente a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger et que la recevabilité des écritures postérieures au dépôt des plaidoiries écrites serait traitée dans le prononcé à intervenir.

 

4.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juillet 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, tant à titre superprovisionnel que provisionnel, à la suspension de la garde de l’intimé sur leurs enfants D.________ et E.________ jusqu’à droit connu sur l’évaluation de I’UEMS (I), à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée (II) et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à I’UEMS afin de faire toute proposition quant à la sauvegarde des intérêts des enfants (III). En substance, l’appelante a allégué que l’intimé avait pris deux photographies de D.________ nu et qu’il les avait envoyées à son fils par messagerie instantanée. A l’appui de cette allégation, elle a produit les photographies du téléphone de D.________ montrant ces deux images. De plus, elle a soutenu qu’E.________ lui avait rapporté que leur père dormait jusqu’à récemment dans le même lit que D.________ et qu’elle avait l’interdiction de rentrer dans la chambre mais que désormais, c’était elle qui dormait avec son père dans le même lit. L’appelante a ainsi expliqué que ces éléments suscitaient en elle des doutes quant à d’éventuelles atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants et à leur bon développement.

 

              b) Par déterminations du même jour, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée. Il a contesté les allégations formulées par l’appelante et a expliqué que la première photographie avait été prise en été à l’occasion d’une fête de famille dans le jardin alors que la seconde avait été réalisée durant leurs vacances au [...].

 

              c) Par ordonnance du même jour, soit du 28 juillet 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante.

             

              d) Le 16 août 2023, l’appelante a déposé une réponse à la demande unilatérale tendant au divorce de l’intimé.

 

              e) Par courrier du 7 septembre 2023, l’intimé a déposé des déterminations complètes sur la requête de mesures provisionnelles du 28 juillet 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son rejet. Reconventionnellement, il a conclu à ce que les parties exercent une garde alternée sur les enfants D.________ et E.________ du vendredi après l’école au vendredi après l’école, une semaine sur deux en alternance (II), à ce qu’il soit dit que le contrat avec le Réseau d’Accueil des [...], actuellement en vigueur, soit maintenu, interdiction étant faite, pour chaque parent, de résilier ce contrat (III) et à ce que les parties soient enjointes à entreprendre un travail de coparentalité par le biais des Boréales ou par le biais de la Consultation Couple et Famille de [...] (IV).

 

              f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 septembre 2023, la présidente a informé les parties d’entrée de cause que la requête formulée le 28 juillet 2023 par l’appelante était traitée comme une requête de mesures provisionnelles dans le dossier au fond, mais que, compte tenu de la connexité avec les conclusions prises à titre de modification de mesures protectrices de l’union conjugale et de l’incidence des faits nouveaux sur les questions litigieuses desdites mesures protectrices, il se justifiait de rouvrir l’instruction de ces dernières et de joindre les deux causes, lesquelles feraient l’objet d’une unique ordonnance de mesures provisionnelles sous la référence n° TD22.050194. Le dossier de la cause de modification de mesures protectrices de l’union conjugale n° [...] a ainsi été intégralement versé au dossier de la cause de mesures provisionnelles. Les parties ont ensuite été entendues et l’appelante a réitéré ses conclusions tendant à la mise en œuvre d’une évaluation de la famille par l’UEMS. Après que la conciliation ait été vainement tentée, l’instruction a été close et les conseils des parties ont plaidé, chacune à deux reprises.

 

5.              En octobre 2022, l’appelante a mandaté P.________SA, société fonctionnant comme détective privé, dans le but de surveiller l’intimé à son insu.

 

              Selon son rapport du 16 novembre 2022, P.________SA a pris l’intimé en filature les 10, 18 et 20 octobre 2022 et les 1er, 2, 4, 5 et 7 novembre 2022. Elle a répertorié les déplacements de l’intimé, de D.________ et d’E.________ et a décrit les sorties réalisées par les enfants auprès de la maman de jour et de leur père, par exemple au parc, au centre commercial ou chez leur grand-mère paternelle en [...]. Il est également précisé dans le rapport qu’à chaque fois que l’intimé amène ses enfants à l’école, il les accompagne à l’intérieur de l’établissement scolaire. Aucun élément inquiétant ou sortant de l’ordinaire n’est relaté dans le document établi par P.________SA.

 

 

              En droit :

 

1.                           

1.1                            Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2                            Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2).

 

                            La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 précité consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Le devoir de collaborer comprend en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3)

 

                            S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le juge n’est dès lors pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

 

                            L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées)

 

2.3

2.3.1                            Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.3.2                            En l’espèce, l’appelante a invoqué des faits nouveaux survenus en octobre 2023 (allégués 51 à 56 de l’appel) liés, d’une part, à un événement au cours duquel D.________ aurait subtilisé les chaussures d’un camarade de classe et, d’autre part, au fait qu’à trois reprises, D.________ aurait pleuré et n’aurait pas géré ses émotions à l’école et qu’il aurait dû être emmené deux fois chez la sophrologue. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable aux questions concernant les enfants mineurs, ces faits sont recevables indépendamment de savoir s’ils satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC ; il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

                            Concernant la recevabilité des faits nouveaux invoqués par l’appelante au sujet de la prétendue apparence de prévention de la présidente (allégués 57 à 60 de l’appel), cette question peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent (cf. infra consid. 4.1 et suivants).

 

2.4

2.4.1                            En proposant comme moyen de preuve son audition à l’appui des faits nouveaux qu’elle invoque (allégués 51 à 56 de l’appel), on peut comprendre de l’acte de l’appelante qu’elle requiert implicitement la convocation d’une audience afin de procéder à son interrogatoire.

 

2.4.2                            Aux termes de l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2).

 

                            Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Il n’en va pas différemment lorsque – comme en l’espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, JdT 2005 I 314, SJ 2005 I 79, FamPra.ch 2005 p. 431 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées), également applicable en appel (parmi plusieurs : TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2).

 

2.4.3                            En l’espèce, l’appelante ne motive pas sa réquisition relative à son interrogatoire ; elle n’explique pas pour quelles motifs le Juge de céans devrait tenir audience et l’auditionner en sus de conduire la procédure sur pièces. De plus, les griefs soulevés par l’appelante dans son acte sont clairs et ne nécessitent pas son interrogatoire en audience d’appel. Comme on le verra plus loin (cf. consid. 4.7 infra), les faits nouveaux invoqués ne sont, eux, guère pertinents, de sorte que l’audition de l’appelante, à titre de moyen de preuve, est inutile.

 

L’affaire est donc en état d’être tranchée sur la base du dossier.

 

 


3.                           

3.1                            Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 617 consid. 4.6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).

 

                            Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2 ; CACI 23 août 2022/428 consid. 3). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1 ; CACI 3 décembre 2021/570 consid. 4.2.1).

 

                            Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2).

 

3.2                            En l’espèce, l’appelante renvoie à l’état de fait développé dans l’ensemble de ses écritures de première instance, tout en faisant valoir un établissement inexact des faits et une appréciation « erronée, voire arbitraire » des preuves (appel, p. 5). Elle expose ensuite en douze pages et cinquante allégués un état de fait de son cru (appel, pp. 5 à 16). Cette partie de l’appel est entièrement irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun grief clairement formulé et qu’elle consiste soit dans la reprise d’éléments figurant dans l’ordonnance dont est appel soit dans une liste de faits, sans toutefois mentionner si ceux-ci figurent déjà dans l’ordonnance attaquée ou si elle entend la voir complétée. Comme exposé plus haut, il n’appartient au Juge de céans ni de comparer l’état de fait de l’ordonnance à celui présenté par l’appelante, ni de se plonger dans les écritures de première instance de celle-ci pour y déceler les éventuelles modifications qu’elle aurait apportées et en déduire ses critiques. On relèvera au demeurant que l’appelante procède par simples affirmations, offrant comme preuve de ses allégués son propre interrogatoire, « par la procédure » ou « par appréciation ».

 

 

4.                           

4.1                            Dans la partie de l’appel intitulée « moyens » (appel, pp. 21 et suivantes), l’appelante fait à nouveau valoir que la présidente aurait constaté les faits de manière inexacte, apprécié les preuves de manière arbitraire et violé le droit (appel, p. 22). Tous les moyens qui suivent relèvent toutefois du fait.

 

                            A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les parties ont signé une convention le 12 novembre 2020, complétée par l’ajout d’un chiffre IIbis lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2021 et ratifiée ainsi modifiée lors de cette même audience par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugales. Dans leur accord, les parties sont notamment convenues de l’instauration d’un régime de garde alternée sur leurs enfants D.________ et E.________, de la fixation du domicile légal de ceux-ci auprès de celui de leur mère et de leur prise en charge financière.

 

L’appelante conclut ici à la modification de cette convention en ce sens que la garde exclusive des enfants lui soit confiée, qu’un droit de visite soit octroyé à l’intimé et que ce dernier soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de D.________ et d’E.________.

 

4.2             

4.2.1              Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Après l’introduction de l’action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les références). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2016 p. 287). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 403, FamPra.ch 2012 p. 228 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324, SJ 2005 I 442, FamPra.ch 2005 p. 377). Si un autre motif de modification survient après l’introduction de l’instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c’est-à-dire jusqu’au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.6) –, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les réf. citées, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460, FamPra.ch 2017 317), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1; cf. aussi TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4 ; sur le tout : TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).

 

              Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, FamPra.ch 2016 p. 731 ; TF 5A_66/2023 et 5A_71/2023 du 24 octobre 2023 consid. 8.2.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.6.1 ad art. 276 CPC).

 

4.2.2              Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_742/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1).

 

4.2.3              Aux termes de l’art. 298 al. 2ter CC – qui s’applique aux parents mariés dans une procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale (art. 298 al. 1 CC ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.2) –, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.

 

              Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l’autorité parentale à se partager la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [cité ci-après : Message], n. 1.6.2 p. 545). L’instauration d’une garde alternée s’inscrira toujours dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l’empire de l’ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents. Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l’éducation de l’enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l’existence d’un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l’enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 et les réf. citées ; Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd., Berne 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2, p. 546 ss).

 

4.3              Concernant précisément la question de la garde exclusive sur les enfants D.________ et E.________ requise par l’appelante, la présidente s’est penchée en premier lieu sur divers événements survenus en 2022 et 2023 relatés par l’appelante censés démontrer que l’intimé ne s’occupait pas personnellement des enfants, ne lui communiquait pas les informations relatives à ceux-ci, refusait de coopérer avec elle à leur sujet et mettait en danger leur sécurité et leur santé. A cet égard, la présidente a considéré qu’il ressortait des pièces au dossier et des explications de l’intimé que l’appelante relatait des faits relativement banals de la vie de D.________ et d’E.________, inhérents à leur vie de jeunes enfants et lors desquels ceux-ci n’avaient jamais été sérieusement mis en danger. Il apparaissait manifeste que les parties n’avaient pas la même vision de la parentalité, par exemple vis-à-vis du seuil d’inquiétude en lien avec les maladies infantiles ou de ce qui était considéré comme un fait important à communiquer à l’autre parent. Même s’il pouvait s’avérer compréhensible que l’appelante souhaite avoir toutes les informations relatives à ses enfants, les communications de l’intimé, telles qu’elles ressortaient de la procédure, semblaient objectivement suffisantes au vu des situations concernées. La présidente a relevé, à l’attention de l’appelante, que ses attentes en matière de communication parentale allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer un exercice adéquat de la coparentalité. Ce qui consistait, selon l’appelante, en un défaut de communication était plutôt à mettre en lien avec son manque caractérisé de confiance en l’intimé. Cette méfiance avait par ailleurs amené l’appelante à surveiller les messages échangés entre l’intimé et son fils D.________ sur le téléphone de ce dernier, à géolocaliser le téléphone lorsque l’enfant se trouvait auprès de son père – surveillance qui n’avait en outre rien révélé d’inquiétant – et à engager des détectives privés pour surveiller l’intimé lorsqu’il était avec les enfants D.________ et E.________, ce qui n'apparaissait pas dans l’intérêt de ces derniers. Même le rapport des détectives privés engagés par l’appelante avait démontré que l’intimé s’occupait personnellement de ses enfants la majeure partie du temps durant lequel ils étaient auprès de lui. La présidente a rappelé à l’appelante que l’un des critères permettant de désigner le parent auquel la garde exclusive devait être confiée consistait en la capacité de favoriser les relations entre l’enfant et le parent non-gardien ; or, à la lecture du dossier de la cause, il y avait lieu d’en douter en ce qui la concernait. Le fait d’exacerber le conflit parental par la multiplication de griefs en tous genres à l’égard de l’autre parent, dans l’optique de mettre un terme à la garde alternée, ne semblait pas nécessairement aller dans le sens d’une attribution à l’appelante de la garde exclusive des enfants. La présidente a évoqué à cet effet le contenu de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juillet 2023 dans laquelle l’appelante avait sous-entendu que l’intimé avait adopté un comportement inadéquat – sexuellement – avec les enfants, avant de revenir sur ses propos lors de l’audience du 8 septembre 2023 en indiquant qu’elle n’avait en réalité pas de craintes quant à des comportements déplacés du père sur les enfants. Toujours lors de cette audience, l’appelante avait en revanche relevé que l’intimé ne percevait pas la gravité de la situation et le risque inconsidéré qu’il avait fait prendre à leur fils D.________ en faisant circuler sur des supports électroniques des photos de celui-ci nu qui auraient pu se retrouver en de mauvaises mains si son téléphone avait été piraté ou volé par exemple. La présidente a toutefois souligné qu’il s’agissait manifestement d’un cas isolé qui ne se reproduirait à l’évidence plus, l’intimé ayant pris conscience des conséquences potentielles d’une telle démarche. La présidente a jugé que cet évènement ne remettait toutefois pas en cause les compétences parentales du père.

 

              En définitive, l’instruction avait permis de démontrer que les parties avaient des capacités éducatives équivalentes, qu’ils se souciaient tous deux de la santé de leurs enfants et qu’ils étaient disponibles de manière sensiblement identique pour s’occuper d’eux, l’appelante et l’intimé ayant tous deux besoin du soutien de tiers pour prendre en charge les enfants, comme tout parent travaillant à temps complet. Enfin, la présidente a souligné le fait que D.________, lors de son audition, avait clairement indiqué souhaiter continuer la garde alternée et qu’il n’y avait pas d’élément permettant de retenir, comme le soutenait l’appelante, que son discours avait été orienté. En résumé, si l’on pouvait admettre que les relations parentales s’étaient détériorées depuis la signature de la convention en 2020 en raison des nombreux reproches de l’appelante envers l’intimé, il n’en demeurait pas moins que cela ne constituait pas une modification essentielle de la situation. En outre, la situation qui prévalait, en dépit des évènements relatés par l’appelante, ne portait pas atteinte au bien des enfants ni ne le menaçait sérieusement, ces derniers ayant au contraire besoin de stabilité, notamment dans leur prise en charge. La présidente a dès lors décidé qu’il convenait en l’état de maintenir la garde alternée entre les parties sur leurs enfants D.________ et E.________.

 

4.4                            Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que l’intimé ne respecterait pas le chiffre Ilbis de la convention du 12 novembre 2020, selon lequel il s’est engagé à fixer les éventuels cours qu’il donne les jours où il n’a pas la garde des enfants, et, si un cours doit avoir lieu un jour où il en a la garde, à ce que les enfants soient gardés à son domicile soit par leur grand-mère paternelle soit par la maman de jour. Elle fait valoir que l’intimé donnerait régulièrement des cours les jours durant lesquels il aurait la garde des enfants, notamment les soirs et les week-ends aux alentours de 19 h 30 ou 20 h 00 et que les enfants seraient alors gardés par leur grand-mère paternelle à son domicile en [...] ou par la maman de jour à son propre domicile. De ce fait, les enfants se coucheraient trop tard, ce qui nuirait à leur bon développement. Elle soutient en outre que ce problème aurait été soulevé « à plusieurs reprises » par les maîtresses d’école des enfants. L’appelante procède toutefois par simples affirmations, indiquant simplement que les faits qu’elle avance auraient été « prouvé[s] par pièces », sans toutefois préciser à quels titres elle renvoie. Or, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner de pièces précises.

 

Dans la mesure où il est recevable, ce grief doit être rejeté.

 

4.5                            Il en va de même du grief selon lequel l’intimé serait nécessairement en incapacité de s’occuper personnellement de ses enfants, au vu de son rythme de travail, ou qu’il ne s’occuperait nullement de ses enfants la majeure partie du temps durant lequel ils se trouveraient chez lui. Comme rappelé plus haut, la présidente a écarté ces affirmations en motivant ses constatations. L’appelante fait valoir les mêmes moyens qu’en première instance, en se contentant d’affirmer sa thèse une nouvelle fois. La seule argumentation qu’elle présente en faveur de celle-ci repose sur d’autres faits avancés comme établis, sans la moindre explication à cet égard. Ainsi, on devrait déduire que l’intimé ne s’occupe pas de ses enfants du fait qu’il ne les amène pas à des consultations médicales. Ce dernier fait, supposé prouver le premier, n’est nullement établi.

 

Par ailleurs, l’appelante présente des arguments contradictoires. On l’a vu, l’appelante déduit du fait que l’intimé n’amènerait pas ses enfants à consulter qu’il ne s’en occuperait pas personnellement. Mais elle affirme également qu’il ne le ferait pas car il minimiserait leurs symptômes. Ces deux hypothèses sont discordantes, et là encore, l’appelante procède par affirmations.

 

L’appelante fait de même en assénant l’intimé de reproches, sans aucune preuve à l’appui de sa thèse. Elle évoque pléthore de situations qui démontreraient que l’intimé ne s’occuperait pas de ses enfants. Elle soutient par exemple que le père ne se rendrait pas disponible pour les réunions de parents ou les « promotions » d’E.________, qu’il ne lui donnerait pas son traitement médicamenteux, qu’il aurait annulé un rendez-vous pris chez la logopédiste, qu’il oublierait de prévenir l’école qu’il ne viendrait pas chercher les enfants à la sortie de l’école ou la maman de jour que les enfants ne viendraient pas. L’appelante répertorie aussi d’autres événements qui concerneraient D.________ : ainsi, l’intimé aurait laissé D.________ errer seul dans un hôtel pendant plusieurs heures au cours d’une soirée, télécharger des applications sur son téléphone portable sans contrôle parental, ou encore circuler seul et sans casque sur les voies de circulation au guidon d’une trottinette électrique. Elle revient également sur l’épisode des photographies de D.________ prises par l’intimé alors qu’elle a elle-même admis, lors de l’audience du 8 septembre 2023 – ce que l’appelante ne conteste pas – qu’elle n’avait en réalité pas de craintes quant à des comportements déplacés du père sur les enfants. Sans aucun moyen de preuve précis à l’appui, on ne peut que constater que l’appelante se borne à prétendre certains faits sans les étayer pour autant.

 

Son grief est, partant, manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité.

 

4.6                            Ensuite, l’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu que l’intimé ne communiquait pas suffisamment avec elle, et que ses attentes en matière de coparentalité allaient au-delà de ce qui était nécessaire. A cet égard, elle se contente d’affirmer que ses attentes ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire (appel, p. 25), puis énonce toute une liste d’occasions lors desquelles l’intimé aurait failli à son devoir d’information (appel, p. 26). Là encore, l’appelante ne procède que par affirmations. Et là encore, les affirmations en question sont contradictoires. En effet, l’appelante affirme que l’intimé ne s’occuperait nullement de la santé de ses enfants, pour ensuite lui reprocher de ne pas la mettre en copie lorsqu’il échange des correspondances avec la logopédiste de sa fille ou le pédiatre. L’appelante fait en outre valoir que la présidente n’aurait « pas pris en compte, sans aucune raison sérieuse, les éléments de preuve » qu’elle aurait apportés tout au long de la procédure de mesures provisionnelles selon lesquels les communications de l’intimé ne seraient pas suffisantes (appel, p. 27 in fine). Elle ne précise toutefois pas quels sont ces « éléments de preuve ». Ces moyens ressortissent en réalité à la constatation inexacte des faits mais l’appelante se contente d’affirmer les mêmes faits qu’en première instance et de reprocher à la présidente de ne pas les avoir retenus.

 

Il suit de là que le grief de l’appelante apparaît manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité.

 

4.7                            Enfin, l’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu que D.________ souhaitait le maintien de la garde alternée alors que, selon elle, son discours aurait été orienté par l’intimé. Là encore, l’appelante ne démontre pas sa thèse, se contentant d’affirmer divers faits, dont il se déduirait, selon elle, que l’intimé exercerait une « pression néfaste » sur l’enfant. La démonstration de l’appelante, outre qu’elle repose sur de simples affirmations, est très loin d’être convaincante. Ainsi, elle explique en particulier que D.________ aurait avoué à un enseignant avoir pris les chaussures de sport d’un camarade, puis qu’il aurait, conformément aux instructions de son père, ramené à l’école ses propres chaussures de sport en prétendant que celles-ci n’étaient pas à lui. L’appelante prétend déduire ce dernier fait de ce que, lorsqu’elle a demandé à l’enfant si c’étaient ses propres chaussures de sport qu’il avait rapportées à l’école, l’enfant n’aurait pas répondu et aurait souri « démontrant qu'il s’agissait effectivement des siennes » (sic) (appel, p. 29 in fine). De cette déduction déjà surprenante, elle déduit que l’intimé « oriente[rait] D.________ dans ses propos et exerce[rait] un contrôle manifeste et passablement nocif sur ce dernier ».

 

Une telle argumentation mérite d’être relevée. Il est inquiétant que l’appelante se fonde sur un événement aussi banal, dont on ignore à vrai dire tout mais qui, en tout état de cause, relève au sens propre de la vie d’une cour de récréation, pour affirmer que l’intimé exercerait « un contrôle manifeste et passablement nocif » sur son enfant. Le cheminement de la pensée de l’appelante est aussi surprenant. Du silence de son fils, elle déduit que celui-ci – on ignore pourquoi –, aurait rendu à l’école ses propres chaussures, après apparemment avoir dérobé celles d’un camarade. Et de cette supposition, elle déduit que ce comportement aurait été induit par le père de l’enfant. Un tel moyen tend à confirmer l’appréciation de la présidente selon laquelle l’appelante se méfie excessivement de l’intimé et qu’elle dramatise à l’excès des évènements banals, inhérents à la vie de jeunes enfants.

 

Ici encore, le grief s’avère manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité.

 

4.8                            Au vu de ce qui précède, l’appel, à la limite de la recevabilité, est manifestement infondé. Il n’y a aucune raison de réformer les chiffres I, II et IV du dispositif de l’ordonnance dans le sens souhaité par l’appelante, ni d’annuler les chiffres I et IV du dispositif. L’appelante ne fait d’ailleurs valoir aucun moyen à l’appui d’une telle annulation.

 

                            Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions de l’appelante relatives à l’entretien convenable des enfants et à leurs contributions d’entretien, l’appelante ne traitant aucunement ces questions dans son appel. Ces conclusions supposeraient apparemment une modification de la garde.

 

4.9                            Concernant la conclusion relative à l’expertise familiale par l’UCCF et à la désignation de la personne de l’expert par le Juge de céans, l’appelante ne la motive aucunement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière, d’autant moins que l’appelante aurait pu requérir cette mesure d’instruction devant l’autorité de première instance, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire. On relèvera au demeurant encore une fois que, même à la lecture du rapport du détective privé mandaté par l’appelante, l’intimé s’occupe bien de leurs enfants et le bien de ceux-ci ne semble pas mis en danger.

 

4.10                            Quant à la conclusion subsidiaire de l’appelante visant à la récusation de la présidente en cas d’annulation des chiffres I et IV du dispositif de l’ordonnance querellée, celle-ci est manifestement sans objet, sans qu’il faille examiner si une telle demande de récusation conditionnelle est de la compétence de l’autorité d’appel, ce qui est douteux.

 

 

5.

5.1                            Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de leur recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.

 

5.2                            Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

5.3                            Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce:

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Patricia Michellod (pour B.________),

‑              Me Christine Raptis (pour C.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

‑              l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :