TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.012474-231183

151


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 avril 2024

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge unique

Greffière              :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________ et H.________, toutes deux à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 1'505 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2023, puis de 448 fr. dès le 1er octobre 2023 (IV) et a dit que les frais judiciaires et dépens suivraient le sort de la cause au fond (VI).

 

              Le président a arrêté l’entretien convenable de l’enfant B.________ et le budget des parties selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille. Il a ainsi fixé les coûts directs de l’enfant B.________ à 1'004 fr. 40 du 1er juillet au 30 septembre 2023 et à 980 fr. 40 dès le 1er octobre 2023, soit dès que A.________ prendrait en charge sa fille du jeudi au vendredi ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi au lundi. Compte tenu d’un salaire mensuel net de 5'948 fr. 15, H.________ présentait, après couverture de ses charges, un disponible mensuel de 1'058 fr. 50 du 1er juillet au 30 septembre 2023 et de 1'061 fr. 50 dès le 1er octobre 2023. Quant à A.________, dont le revenu mensuel net a été arrêté à 7'500 fr., il présentait, après couverture de ses charges, un disponible mensuel de 3'627 fr. 35 du 1er juillet au 30 septembre 2023 et de 3'735 fr. 85 dès le 1er octobre 2023. Vu les modalités de la garde de l’enfant B.________ du 1er juillet au 30 septembre 2023, la contribution d’entretien devait être arrêtée pour cette période selon les critères applicables à une garde exclusive. Ainsi, A.________ assumerait l’entier de l’entretien en argent de sa fille (1'004 fr. 40) et verserait également une part à l’excédent limitée à 500 francs. Dès le 1er octobre 2023, H.________ contribuerait aux coûts directs de l’enfant à hauteur de 216 fr. 65 et A.________ à hauteur de 763 fr. 75. Il y avait en outre lieu d’attribuer à l’enfant une part limitée à 500 fr. de l’excédent des parties, à financer par la mère à hauteur de 110 fr. 50 et par le père à hauteur de 389 fr. 50. La pension s’élèverait ainsi à 448 fr. (763 fr. 75 [coûts directs à charge du père] + 389 fr. 50 [excédent à charge du père] – 200 fr. [base mensuelle chez le père] – 255 fr. [part au logement du père] – 250 fr. [excédent à conserver par le père]).

 

 

B.              a) Par acte du 31 août 2023, A.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la pension due pour l’entretien de l’enfant B.________ soit fixée à 500 fr. pour le mois de juillet 2023, à 55 fr. pour le mois d’août 2023, à 835 fr. pour le mois de septembre 2023 et à 10 fr. dès le 1er octobre 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Le 13 novembre 2023, H.________ (ci-après : l’intimée), agissant pour l’enfant B.________, a déposé une réponse en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

 

              c) L’appelant a encore déposé un mémoire de réplique le 30 novembre 2023 et des déterminations le 22 décembre 2023. L’intimée a quant à elle déposé une duplique le 11 décembre 2023 et des déterminations le 15 janvier 2024.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1986, et l’intimée, née le [...] 1985, sont les parents non mariés de l’enfant B.________, née le [...] 2020.

 

2.              a) Jusqu'au 31 juillet 2023, l'appelant travaillait à 57,1429 % comme enseignant de musique à l'établissement secondaire de [...]. Il percevait à ce titre, selon fiche de salaire du mois d'avril 2023, un salaire mensuel net de 3'486 fr. 85, part au treizième salaire comprise. Depuis le 1er août 2023, l’appelant ne dispose plus de ce revenu car il n’a pas pu être réengagé en raison du fait qu’il ne dispose pas d’un titre pédagogique.

 

              L’appelant est par ailleurs enseignant à l'Ecole de Musique [...] à [...]. En 2022, son salaire annuel pour cette activité était de 12'042 fr., soit 1'003 fr. 50 par mois. Il a perçu un salaire mensuel net de 974 fr. 90 en janvier, mars, avril et mai 2023 et de 1'489 fr. 40 en février 2023. Selon une estimation du 30 août 2023 de TDS Fiduciaire Sàrl, établie sur mandat de l’appelant, en 2023, ce dernier devait percevoir un salaire mensuel net de 974 fr. pour l’activité d’enseignant salariée, ainsi que de 380 fr. pour des remplacements.

 

              L’appelant exerce en parallèle une activité indépendante comme enseignant à l’école de musique [...] et participe en outre à des concerts. Il ressort des comptes relatifs à ses activités indépendantes (enseignement et concerts) qu’il a réalisé un bénéfice net de 4'277 fr. 80 en 2020, 11'292 fr. 65 en 2021 et 36'556 fr. 15 en 2022. Selon l’estimation du 30 août 2023 susmentionnée, le revenu mensuel indépendant de l’appelant pour 2023 devait s’élever à 3'225 francs. Le mandataire a précisé que l’évolution négative du poste des recettes de concerts par rapport à l’année précédente était due à une baisse significative des dates prévues durant l’été 2023, ainsi qu’à plusieurs propositions déclinées pour cause de garde de B.________. Il a ajouté que le chiffre d’affaires 2023 n’augmenterait pas de manière substantielle, l’école disposant d’un professeur en moins.

 

              b) L’appelant est titulaire des comptes bancaires suivants auprès de PostFinance :

-      compte privé no [...] (ci-après : compte privé I) ;

-      compte privé no [...] (ci-après : compte privé II) ;

-      compte épargne no [...] (ci-après : compte épargne) ; et

-      compte commercial no [...] (ci-après : compte commercial).

 

              L’examen des extraits bancaires de l’appelant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 a permis de constater ce qui suit.

 

              Au crédit du compte privé I, on retrouve un montant mensuel de 653 fr. pour 2022 et de 574 fr. pour 2023 en provenance du compte privé II (mentions « de côté fin [mois] »). Par ailleurs, certains montants sont crédités sur le compte privé I via le débit du compte privé II sous le libellé d’écriture « Tout de retour OK ! » et il apparaît que ces crédits sont en lien avec des transferts de compte à compte que l’appelant effectue toujours via les deux comptes précités sous le libellé « Prêt ».

 

              Le compte privé II a servi à réceptionner les salaires de l’appelant versés par ses deux employeurs en 2021 et 2022, des montants qui paraissent être de l’écolage de musique (par exemple opérations des 12.01.2022, 19.02.2022, 20.02.2022, 21.02.2022 et 24.03.2022), des cachets (par exemple opérations des 01.02.2022, 07.02.2022, 20.02.2022, 10.03.2022 [2x], 16.03.2022 et 04.04.2022 [2x]), de même que la part du loyer que lui versait l’intimée et la moitié des allocations familiales pour B.________ (cf. opérations des 25.01.2022, 25.02.2022, 25.03.2022, etc.) ou encore des transferts en provenance de ses propres comptes (par exemple opérations en provenance du compte privé I des 07.01.2022, 15.01.2022, 25.01.2022 et 05.04.2022 ; versements à l’office de poste des 06.04.2022 et 27.09.2022). Au débit, on trouve des cotisations AVS de l’appelant (cf. opérations des 06.01.2022, 28.02.2022, 11.07.2022 [2x], etc.), sa cotisation à sa prévoyance troisième pilier (239 fr. 40 par mois), ses acomptes d’impôts (par exemple opérations des 01.02.2022, 28.02.2022 et 08.06.2022), des dépenses courantes diverses personnelles de l’appelant, dont son loyer (2'350 fr. par mois) et le loyer d’un local de musique (400 fr. par mois), certains montants qui paraissent être la rémunération de matériel de musique ou de cachets à des tiers (par exemple opérations des 09.02.2022, 06.04.2022, 29.04.2022, 30.05.2022 et 23.09.2022 [2x]), ainsi que l’épargne mensuelle dont il est question ci-dessus sous libellé « de côté fin [mois] » et enfin des virements sur propres comptes (par exemple opérations des 28.02.2022, 09.03.2022, 28.03.2022 et 04.04.2022 sur compte épargne ; opérations des 05.01.2022 [4x], 23.03.2022, 24.03.2022, 06.04.2022 et 04.05.2022 sur compte commercial).

 

              Sur le compte épargne, l’appelant a crédité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, à partir du compte privé II – sous réserve d’un montant de 1'432 fr. 25 provenant du compte privé I – un total de 52'244 fr. 46 (4'754 fr. 50 + 8'544 fr. 30 + 20’543 fr. 85 + 18'317 fr. 66), sous déduction de débits de 12'781 fr. (379 fr. + 2'000 fr. + 10'402 fr.), soit environ 39'500 fr. d’épargne effective. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2023, c’est un montant total de 49'173 fr. 65 (22'533 fr. 65 + 26'640 fr.) qui a été crédité sur le compte épargne, la majorité provenant du compte privé II, sous réserve de versements de 10'000 fr. (valeur 09.03.2023) et 21'000 fr. (valeur 04.05.2023) provenant de son compte commercial et d’un versement de 1'403 fr. 55 (valeur 05.03.2023) provenant du compte privé I, sous déduction de 925 fr. 05 (100 fr. + 825 fr. 05) débités, soit une constitution d’épargne de 48'248 fr. 60 à cette période.

 

              Sur son compte commercial, l’appelant encaisse les écolages – directement ou par un transfert provenant du compte privé II – et paie les salaires de deux professeurs, trois depuis septembre 2022 ([...]), l’impôt à la source pour l’un d’entre eux (opération du 02.08.2022), des impôts sans précision (267 fr. 25 le 15.03.2023), les cotisations AVS (cf. opérations des 11.10.2022 et 11.04.2023), de même que, dans une faible mesure, se rembourse sur propre compte des services ou du matériel musical (par exemple opération du 11.05.2022 « Audio source », opérations des 16.11.2022 et 27.03.2023 « Sticks musique » ; diverses opérations sous « Novacom »). A quelques occasions, il a versé des montants conséquents sur son compte épargne (10'000 fr. le 09.03.2023 et 21'000 fr. le 04.04.2023). Entre le 31 décembre 2021 et le 9 juin 2023 (15 mois et 9 jours), son compte est passé de 26'115 fr. 20 à 77'664 fr. 65.

 

              Il ressort en outre de l’examen des comptes de l’appelant que celui-ci encaisse certains montants en lien avec une activité accessoire de chasseur-préparateur-boucher (par exemples versements des 21.02.2022, 17.03.2022, 21.03.2022, 26.04.2022 et 05.09.2022 [2x] sur le compte privé II).

 

              c) L’appelant est par ailleurs titulaire d’un compte privé auprès de la Banque [...]. Ce compte présentait un solde de 93'823 fr. 45 au 31 décembre 2021. Durant la période du 1er janvier 2022 au 14 juin 2023, l’appelant a débité 38'762 fr. 94 de ce compte, réduisant ainsi le solde en sa faveur à 55'060 fr. 51 au 14 juin 2023.

 

3.              L’intimée travaille à 76 % comme enseignante à l'établissement primaire et secondaire [...], à [...]. Elle perçoit à ce titre, selon fiches de salaire des mois de mars à juin 2023, un salaire mensuel net de 5'948 fr. 15, part au treizième salaire comprise, allocations familiales déduites.

 

4.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2023, l'enfant B.________, représentée par l’intimée, a notamment conclu au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien d’un montant à préciser mais pas inférieur à 970 fr. 90 dès le 1er avril 2023.

 

              L’appelant s’est déterminé le 4 mai 2023.

 

              b) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui a été tenue le 5 mai 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« l.              H.________ exercera la garde de fait de l'enfant B.________, née le [...] 2020, jusqu'au 30 juin 2023.

 

Il.               A.________ exercera un libre et large droit de visite sur son enfant, d'entente avec H.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

 

-  tous les vendredis matin de 7 heures jusqu'à 13 heures ;

-  un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures ;

-  la moitié des vacances scolaires, une semaine sur deux ;

-  alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.

 

III.              Parties conviennent de suspendre la cause jusqu'au 15 juin 2023 afin de discuter de la prise en charge future de B.________ au-delà du 30 juin 2023.

 

IV.              A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à H.________ dès le 1er avril 2023 jusqu'au 30 juin 2023, sous déduction des montants déjà versés à hauteur de 356 francs.

 

V.              Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu net d'environ 7'500 fr. pour A.________ et d'un salaire mensuel net de 5'790 fr., hors allocations familiales, versé douze fois l'an, pour H.________.

 

VI.              Il est précisé qu'en l'état, d'entente entre les parties, il est retenu que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant B.________ est arrêté à 1’200 fr. par mois et pourra être revu entre les parties ».

             

              c) Par déterminations et requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2023, l’enfant B.________, représentée par l’intimée, a notamment conclu au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien d’un montant à préciser mais pas inférieur à 1'200 fr. dès le 1er juillet 2023.

 

5.              Pendant les sept semaines de vacances scolaires de l’été 2023, l’enfant B.________ a été prise en charge par ses parents à raison de 3.5 semaines chacun.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile, contre une ordonnance de mesures provisionnelles, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1).

 

2.2

2.2.1              Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.2.2                            La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur d’une enfant mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.              L’appel porte uniquement sur la question de la contribution due par l’appelant à l’entretien de B.________. L’appelant conteste les conséquences du mode de garde adopté par les parties en juillet, respectivement en août 2023, son propre revenu mensuel à compter d’août 2023, le calcul de la charge fiscale afférente à la contribution d’entretien due pour l’enfant et enfin l’absence de prise en compte de son épargne dans la répartition de l’excédent.

 

3.1             

3.1.1              Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf. cit.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

 

              Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1). La capacité contributive de chaque parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2).

 

3.1.2              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

 

3.2

3.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

 

3.2.2

3.2.2.1              Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

3.2.2.2              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

3.2.2.3              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

 

              Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier à l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur [grosse tête] et le ou les enfants créanciers [petites têtes] ; ATF 149 III 441 consid. 2.7).

 

3.2.3              Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

3.2.4              La situation d’espèce est par conséquent la suivante du 1er juillet au 31 juillet 2023, les griefs étant examinés ci-après (cf. infra consid. 3.3) :

              Du 1er août au 30 septembre 2023, la situation est identique, sous réserve de la prise en compte d’une charge supplémentaire de prévoyance pour l’appelant :

 

 

             


Dès le 1er octobre 2023, la situation se présente comme suit :





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.3

3.3.1

3.3.1.1              L’appelant se prévaut de la « garde alternée » qui aurait prévalu en juillet et août 2023. Il explique avoir pris en charge B.________ la moitié des vacances scolaires. L’appelant considère que le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte de cette prise en charge alternée en nature au moment de fixer l’entretien.

 

3.3.1.2              Le premier juge a considéré que l’instauration d’une garde alternée, requise par l’appelant, était pleinement conforme à l’intérêt de l’enfant. Tenant compte du fait qu’au mois de septembre 2023 B.________ serait plus régulièrement gardée par ses grands-parents paternels ou des tiers en raison des concerts déjà organisés par l’appelant, il a fixé les modalités de la garde du père suivantes : dès la rentrée scolaire 2023, le jeudi et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, dès le 1er octobre 2023, les jeudis et vendredis, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi 14 heures (ordonnance, pp.18 et 19). Au vu de ces modalités, le premier juge a décidé d’arrêter la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B.________ pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 selon les critères applicables à une garde exclusive.

 

              On relèvera d’abord que le premier juge n’a pas méconnu le fait que les parties étaient parvenues à s’entendre sur l’organisation des vacances durant l’été, puisqu’il en a fait état à l’appui de sa décision de prévoir une garde alternée (ordonnance, p. 18). Il sied ensuite de souligner que la répartition de la prise en charge par moitié des sept semaines de vacances en juillet et août 2023 correspond à l’exercice usuel du droit aux relations personnelles durant les périodes de vacances scolaires, qui ne justifie pas une répartition de l’entretien en fonction de la prise en charge en nature plus conséquente, le principe étant que les frais liés à l’exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 195 et réf. cit. sous note infrapaginale no 776). Le grief est infondé.

 

3.3.2

3.3.2.1              L’appelant se prévaut d’une appréciation factuelle erronée de ses revenus dès août 2023, invoquant que dès cette date il ne bénéficie plus du revenu généré précédemment par son activité d’enseignement à [...] (appel, pp. 4 ss). En outre, le premier juge aurait mal apprécié sa comptabilité et notamment confondu revenus bruts et nets, de même qu’il aurait retenu des périodes incomparables entre elles et enfin tenu compte d’une épargne dont la réalisation n’était rendue possible que du fait du revenu d’enseignant à [...] désormais supprimé.

 

3.3.2.2              Contrairement à ce que plaide l’appelant, le premier juge n’a pas méconnu la fin de son contrat de travail avec l’établissement de [...], puisqu’il a tenu compte de cet élément dans l’attribution de la garde alternée (ordonnance, p. 18), ainsi que dans la détermination des revenus de l’intéressé à partir du mois d’août 2023 (ordonnance, p. 26). Il n’y a donc pas lieu de modifier l’état de fait à ce titre. En réalité, l’appelant se plaint que ses revenus auraient été mal appréciés, soit qu’il bénéficierait de revenus moindres que ceux arrêtés par la décision attaquée, ce qui sera examiné ci-après.

 

              Le premier juge a en substance considéré que l’estimation des comptes d’indépendant pour 2022 s’était en réalité avérée trop pessimiste. Sur la base du chiffre d’affaires ressortant du compte commercial en 2022 et des virements effectués sur le compte épargne entre janvier et juin 2022, le président a estimé que l’activité indépendante d’enseignement de musique de l’appelant se développait favorablement. Il en a déduit que l’appelant pourrait mettre le temps libéré par la cessation de son activité salariée au profit de son activité indépendante et pallier ainsi la perte de salaire, de sorte qu’il n’y aurait en fin de compte pas de baisse de revenus (ordonnance, p. 26).

 

              L’appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait se distancier de la comptabilité établie par sa fiduciaire, résultant de la pièce 107 figurant au dossier de première instance et de la pièce 4 produite à l’appui de l’appel. On constate du rapprochement des deux pièces précitées que TDS Fiduciaire Sàrl a confirmé le 30 août 2023 (cf. pièce 4 produite en appel) que l’estimation de résultat ressortant de la pièce 107 produite en première instance reflétait bel et bien le résultat de l’activité indépendante de l’appelant pour 2022. On admettra donc le chiffre de 36'556 fr. 15 comme le revenu annuel net généré par cette activité en 2022. En tant que la pièce 4 susmentionnée porte sur l’exercice 2023, il ne s’agit que d’une estimation – relevant d’une déclaration de partie – destinée à contrecarrer l’appréciation faite par le premier juge de l’évolution de la situation de l’appelant. Son contenu sera donc apprécié librement. Quoi qu’il en soit, il faut constater que le résultat 2023 n’est pas encore connu, mais que, comme relevé par le premier juge, la tendance est à la hausse de l’activité indépendante, qui se développe de façon importante.

 

              En outre, il faut considérer, comme l’a fait le premier juge, que le temps libéré par l’activité dépendante à partir du 1er août 2023 – soit 57 % de taux d’activité – peut être mis à profit du développement de l’activité indépendante, même si l’on n’en connaît pas la mesure exacte. En particulier, l’activité de concerts peut et doit être amenée à augmenter dans toute la mesure du possible, contrairement à ce que plaide l’appelant qui soutient notamment avoir dû décliner des dates en raison de la garde de sa fille. Or, si les concerts ont lieu le soir, B.________ dort et est sans aucun doute gardée pendant son sommeil – ou susceptible de l’être – par la compagne de l’appelant lorsque celui-ci travaille en soirée ou par un tiers (notamment babysitter). Si les concerts ont lieu la journée, on peut attendre du système de crèche et de garde en place, incluant les grands-parents paternels, qu’ils pallient l’absence de l’appelant. En tout état de cause, il n’est pas loisible à l’appelant de choisir de diminuer le temps consacré à son activité lucrative au motif de prendre en charge personnellement l’enfant si cela ne lui permet pas de satisfaire à son obligation d’entretien à l’égard de celle-ci : la prise en charge personnelle n’apparaît pas, dans le cas de B.________, une obligation liée à quelque aspect que ce soit de la personnalité ou de la santé de l’enfant et les obligations qui découlent de cette prise en charge étaient bien connues de l’appelant lorsque celui-ci a revendiqué la garde alternée. D’ailleurs, l’intimée travaille à un taux conséquent en parvenant à s’organiser et on peut attendre de l’appelant qu’il s’astreigne aux mêmes efforts, vu sa situation financière et les besoins de B.________. Pour ce motif déjà, l’estimation des revenus de l’activité indépendante pour 2023 faite par le mandataire de l’appelant n’est pas déterminante.

 

              On relèvera par ailleurs que, selon TDS Fiduciaire Sàrl, l’activité 2023 de l’école de musique dirigée par l’appelant ne devrait pas connaître de développement substantiel vu l’absence d’un professeur. Or on peut s’étonner de cette affirmation, dès lors que le temps supplémentaire à disposition résultant de la perte de l’emploi fixe salarié peut être mis à profit pour dispenser davantage de cours par l’appelant personnellement.

 

              Le premier juge a tenu compte des mouvements sur le compte commercial de l’appelant non pas pour établir son revenu réel en 2022 en lieu et place de l’estimation produite par TDS Fiduciaire Sàrl, mais en a déduit que l’activité indépendante initiée courant 2020 avait du potentiel de développement, ce qui est tout à fait différent. On admettra donc que les chiffres de 2022 de la fiduciaire (pièce 107 et pièce 4) correspondent à la réalité, mais que cela n’implique pas encore que l’appelant ne soit pas en mesure de compenser la perte de revenu résultant de l’activité salariée par une augmentation de son activité indépendante, étant rappelé qu’il est tenu de tout mettre en œuvre pour satisfaire à son obligation d’entretien à l’égard de sa fille mineure.

 

              Entre le 31 décembre 2021 et le 9 juin 2023 (15 mois et 9 jours), le compte commercial de l’appelant est passé de 26'115 fr. 20 à 77'664 fr. 65. Si l’on ajoute les 31'000 fr. (10'000 fr. le 09.03.2023 et 21'000 fr. le 04.04.2023) versés sur son compte épargne, cela représente un chiffre d’affaires de 82'549 fr. 45, dont il faut encore déduire le loyer du local de musique (400 fr. par mois prélevés sur le compte privé II, soit 6'400 fr. y compris le mois de juin 2023), les cotisations AVS personnelles versées par le débit d’autres comptes, ainsi que divers autres frais non quantifiés ici. A ce stade du calcul, il faut constater que le revenu avant impôts généré par l’activité indépendante de l’appelant avoisine les 5'000 fr. et cela sans prendre en considération les cachets perçus sur le compte privé II qui ne sont pas reversés sur le compte commercial. Dans la mesure où l’appelant a lui-même mélangé sur ses comptes les opérations concernant son activité commerciale et ses dépenses privées, il peut difficilement reprocher à l’autorité judiciaire son approximation.

 

              Globalement, il faut constater que l’appelant est parvenu à développer son activité indépendante de façon à générer un revenu qui, si l’on excepte les prévisions d’allocation à des frais administratifs ou de représentation faites par TDS Fiduciaire Sàrl pour 2022-2023, avoisine 5'000 fr. par mois, avant impôts et avant prélèvement AVS pour lui-même. En sus, l’appelant parvient à épargner en plus d’alimenter son troisième pilier. En tenant compte du fait que l’appelant ne peut prétexter la prise en charge de B.________ pour limiter ses productions en concert ou son activité d’enseignement, qu’il bénéficie au contraire de temps libéré par la fin de son activité salariée d’enseignement à [...], on peut rejoindre l’appréciation du premier juge selon laquelle il sera possible à l’appelant de générer un revenu global (incluant le revenu de l’activité salariée chez [...], voire les versements pour l’activité accessoire de chasse et boucherie) similaire à celui précédemment obtenu.

 

              Par ailleurs, on observe que la fin de l’activité salariée d’enseignant à l’établissement de [...] ne paraît pas avoir le caractère inéluctable que lui prête l’appelant, du moins n’est-ce pas établi. En effet, celui-ci ne prétend pas avoir entrepris la moindre démarche pour retrouver un poste similaire ou se former à la Haute école pédagogique du canton de Vaud de façon à retrouver un emploi rémunéré d’enseignant lui assurant un revenu régulier lui permettant d’assumer ses obligations parentales. On rappellera en effet à l’appelant qu’il lui revient de mettre en œuvre tous les efforts que l’on peut attendre du parent d’un enfant mineur pour épuiser sa capacité contributive, sachant que les besoins de B.________ n’iront pas en diminuant, bien au contraire.

 

              Le grief invoqué par l’appelant de la baisse de son revenu pour la deuxième partie de 2023 doit ainsi être rejeté.

 

3.3.3

3.3.3.1              L’appelant conteste que le premier juge n’ait pas tenu compte de ses cotisations versées au troisième pilier, alors qu’il est indépendant et doit pouvoir se constituer une prévoyance vieillesse adéquate.

 

3.3.3.2              Les cotisations à un troisième pilier d’un indépendant qui ne cotise pas à un deuxième pilier font partie du minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 3.2.2.2). En revanche, pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5 ; Stoudmann, op. cit., p. 197).

 

3.3.3.3              Le premier juge n’a pas tenu compte dans le minimum vital de l’appelant du montant de 239 fr. 40 dont il s’acquitte chaque mois pour son troisième pilier (ordonnance, p. 27).

 

              A tout le moins dès le mois d’août 2023, le grief est fondé et doit être admis dès lors que la constitution de cette prévoyance n’est pas nouvelle mais préexistait du temps de la vie commune et que, depuis le mois d’août 2023, l’appelant est majoritairement indépendant, son activité salariée ne représentant plus qu’une frange accessoire de ses revenus. On déduira donc de ses revenus estimés dès août 2023 le montant de 239 fr. 40 par mois.

 

3.3.4

3.3.4.1              Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir que le premier juge a mal réparti l’excédent, sans tenir compte du fait que les parents de B.________, crédirentière, ne sont pas mariés.

 

3.3.4.2              Le premier juge a considéré que l’enfant B.________ avait le droit à un cinquième du total des excédents des deux parents (ordonnance, pp. 28-29), ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence précitée en cas de garde exclusive d’un enfant de parents non mariés (cf. supra consid. 3.2.2.3). Il a toutefois limité la part de l’enfant à un montant de 500 fr., afin que l’excédent ne serve pas à constituer une épargne à B.________ ou à financer indirectement l’intimée.

 

              B.________ aurait en principe droit à un tiers de l’excédent de l’appelant, soit à 903 fr. 50 ([3'683 fr. 85 – 973 fr. 40] / 3) pour juillet et 823 fr. 70 ([3'444 fr. 45 – 973 fr. 40] / 3) pour août et septembre 2023. La limitation au montant de 500 fr. n’étant pas critiquée par l’appelant et apparaissant conforme aux principes susmentionnés (cf. supra consid. 3.2.2.3), un tel montant peut donc être confirmé.

 

              Dès le 1er octobre 2023, il y a lieu de tenir compte de l’instauration de la garde alternée et chaque parent doit contribuer à l’entretien financier de B.________ en fonction de sa capacité contributive, soit à hauteur de 78 % pour l’appelant et à hauteur de 22 % pour l’intimée. Le disponible global de la famille après prise en charge des coûts directs étant de 4'083 fr. 35 ([1'111 fr. 40 + 3'952 fr. 35] – 980 fr. 40), B.________ aurait en principe droit à un cinquième de ce montant, soit 816 fr. 70. Toutefois, pour cette période également, il se justifie de limiter la part d’excédent à un montant de 500 francs. La part à l’excédent revenant à l’enfant doit être répartie selon la capacité contributive des parents, soit mise à charge de l’appelant, par 390 fr. (500 fr. x 78 %), et à charge de l’intimée par 110 fr. (500 fr. x 22 %).

 

3.3.5              Dans les tableaux ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.3), il a été procédé à un nouveau calcul de la charge fiscale des parties.

              Sur la base des éléments au dossier et en l’absence de grief, il y a lieu de confirmer les autres charges de l’appelant et de l’intimée (loyer, assurances, frais de repas, frais de transport, etc.) retenues en première instance.

 

3.3.6              En définitive, la contribution d’entretien due par l’appelant du 1er juillet au 30 septembre 2023 s’élèverait à 1'470 fr. (973 fr. 40 [coûts directs] + 500 fr. [part à l’excédent]). Dès le 1er octobre 2023, elle s’élèverait à 450 fr. (764 fr. 70 [980 fr. 40 x 78 % ; participation aux coûts directs] + 390 fr. [part à l’excédent] – 200 fr. [moitié de la base mensuelle] – 255 fr. [part au loyer du père] – 250 fr. [excédent à conserver par le père]).

 

              Vu la modification minime par rapport à la contribution fixée dans la décision attaquée et au vu du fait que la part à l’excédent de B.________ a été fortement limitée, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la rectification requise par le débirentier.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              L’appelant versera à l’intimée la somme de 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

 

              IV.              L’appelant A.________ versera à l’intimée H.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Mélanie Freymond (pour A.________) ;

‑              Me Jeanne Clerc (pour H.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :