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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.035374-240128 164
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 avril 2024
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Composition : Mme COURBAT, juge unique
Greffier : M. Clerc
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Art. 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 août 2023 par V.________ à l’encontre de M.________ (I), a autorisé M.________ à voyager en Europe avec l’enfant E.________ (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, la présidente a rappelé que, par convention du 12 avril 2023, les parties étaient convenues de fixer la pension due par V.________ en faveur d’E.________ à 3'000 fr. par mois. Cette contribution avait été arrêtée sur la base d’un revenu mensuel net du père de 5'416 fr., correspondant à son salaire à temps plein auprès des CFF. La présidente a estimé que V.________ pouvait et devait savoir au moment de la signature de ladite convention que son salaire allait diminuer de 10% à compter d’août 2023 en raison de son arrêt maladie depuis le 3 août 2022. Elle en a déduit que cette baisse de revenu avait été prise en compte par les parties au moment de fixer le montant de la contribution d’entretien et ne constituait dès lors pas un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC. Au demeurant, la présidente a relevé qu’une réduction de salaire de 10% ne pouvait pas être qualifiée de significative et que la situation était destinée à évoluer si bien qu’elle n’était pas non plus durable. S’agissant de l’intimée, aucun élément relatif à sa situation financière n’avait été mentionné dans la convention et son emménagement avec son nouveau compagnon n’était pas de nature à modifier substantiellement la situation prévalant en avril 2023. Enfin, la présidente a fait remarquer qu’au moment de la signature de la convention, V.________ habitait à une distance quasi équivalente à celle qui sépare actuellement le domicile des deux parents, si bien que l’exercice de son droit de visite ne s’était pas notablement compliqué dans l’intervalle. En conséquence, les conditions de l’art. 179 CC n’étant pas réunies, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête en modification déposée par V.________.
B. a) Par acte du 29 février 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 (semaines impaires) ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon le droit cantonal valaisan, mais alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, que le montant assurant l’entretien d’E.________ soit établi à 234 fr. 10, que l’appelant contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle du même montant, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023, et que les éventuels frais extraordinaires de l’enfant soient assumés par ses parents à raison d’une moitié chacun.
L’appelant a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par avis du 2 février 2024, l’appelant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant V.________, né le 4 septembre 1994, et M.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1994, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2022 à [...].
Un enfant est issu de cette union :
- E.________, né le [...] 2022.
b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2023, l’appelant – non assisté – et l’intimée – accompagnée de son conseil – ont passé une convention, ratifiée sur le siège par la Juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les chiffres 1 à 8 de ladite convention sont ainsi libellés :
« 1. La vie commune des époux M.________ et [...] est suspendue pour une durée indéterminée avec effet au 15 décembre 2022.
2. Le domicile conjugal sis à [...] est attribué à M.________, à charge pour elle de s'acquitter des frais relatifs à ce logement et ce dès le 1er mai 2023.
3.V.________ est autorisé à récupérer ses affaires personnelles restées dans le logement. Par ailleurs, V.________ restituera à M.________ les affaires de celle-ci qu'il a emportées par mégarde. Un délai de deux mois est imparti à ce dernier pour s'exécuter.
4. L'autorité parentale sur l'enfant E.________ (né le [...]2022) demeure conjointe.
5. Le droit de visite du père sur l'enfant E.________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente avec la mère. Sauf meilleure entente entre les intéressés, le droit de visite s'exercera le mercredi de 16.00 heures à 18.30 heures ainsi que le dimanche aux mêmes heures. Une fois par mois, à savoir le 3ème dimanche du mois, l'enfant sera pris en charge par le père de 10.30 heures à 18.00 heures. S'agissant des jours de fête de fin d'année et de Pâques, ceux-ci seront passés alternativement chez l'un et l'autre des parents, pour le père les horaires seront de 10.30 heures à 18.00 heures.
6. V.________ versera, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2023, en mains de M.________ un montant de 3'000 francs à titre de contribution d'entretien pour l'enfant E.________, allocations familiales en sus.
V.________ s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que M.________ puisse percevoir directement les allocations familiales. En outre, pour le paiement des pensions, il s'engage à donner à sa banque un ordre permanent.
Cette contribution d'entretien correspond à l'entretien convenable de l'enfant et a été fixée en tenant compte d'un revenu mensuel net de 5'416 francs (part au 13ème salaire compris et déduction faite des allocations familiales) pour le père, la mère étant sans revenu.
7. Les frais extraordinaires (lunettes, orthodontie, etc.), seront assumés par moitié par chacun des parents et sous présentation de justificatif(s).
8. Il est constaté que V.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse. »
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2023 et à l’audience du 25 octobre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à avoir son fils auprès de lui, à défaut d’entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, à ce que l’entretien convenable d’E.________ soit arrêté à 174 fr. 10, allocations familiales déduites, et à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales dues en sus.
L’intimée a, en substance, conclu avec suite de frais et dépens, au rejet de ladite requête.
b) Le 27 novembre 2023, l’intimée a indiqué que, depuis l’audience du 25 octobre 2023, l’appelant exerçait son droit de visite conformément à la convention du 12 avril 2023.
3. a) L’appelant est employé par les CFF depuis le 1er janvier 2022 en qualité de chef de sécurité, niveau 1, à un taux d’activité de 100%. Selon son contrat de travail, il est soumis à la convention collective de travail CCT CFF. Aux termes de ladite convention, en cas de maladie ou d’accident, son salaire lui est versé à 100% durant la première année d’empêchement de travailler, puis à 90% à partir de la deuxième.
Depuis le 3 août 2022, l’appelant est en arrêt maladie pour des motifs d’ordre psychologique à 100%. Par courrier du 7 novembre 2022, son employeur lui a rappelé les conditions de la convention collective précitée.
En avril 2023, selon la convention citée ci-dessus, l’appelant percevait un salaire mensuel net de 5'416 fr., part au 13e salaire compris et déduction faite des allocations familiales.
Au mois de juillet 2023, l’appelant a commencé un programme de réinsertion professionnelle proposé par son employeur à hauteur de 20%. Depuis le mois d’août 2023, il perçoit 90% de son salaire, conformément à la convention collective susmentionnée.
La fiche de salaire de l’appelant afférente au mois d’août comptabilise un salaire à 100%, sans déduction. Selon sa fiche de salaire de septembre 2023, l’appelant a réalisé un salaire mensuel net de 4'469 fr. 80 – allocations familiales par 320 fr. déduites –, dont à déduire 11 fr. « d’indemnités et retenues » et 388 fr. 55 à titre « [d’]imputation ult. mois préc ».
La présidente a arrêté le salaire net réalisé par l’appelant depuis août 2023 à 4'838 fr. 50 par mois, part au 13e salaire comprise et allocations familiales déduites.
Depuis la séparation, l’appelant vit chez sa mère à [...]. Il a déclaré en première instance lui verser un montant de 300 fr. par mois à titre de participation au loyer. Selon ses propos, il est activement à la recherche d’un appartement. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 505 fr. par mois, ses frais médicaux non remboursés se montent mensuellement à 83 fr. et ses frais de repas à 48 fr. par mois.
Le lieu de résidence actuel de l’appelant se situe à 71 km de [...] et à 73 km de [...].
b) En avril 2023, l’intimée ne travaillait pas et résidait avec E.________ à l’ancien domicile conjugal sis à [...]. La convention ne fournit aucune indication sur ses charges.
A ce jour, l’intimée n’exerce aucune activité lucrative et vit avec son nouveau compagnon et E.________ à [...].
Ses charges de logement mensuelles s’élèvent à 395 fr. pour les frais de PPE et à 507 fr. pour les intérêts hypothécaires. Sa prime d’assurance-maladie de base se monte à 395 fr. par mois et ses frais médicaux à 95 fr. par mois.
c) E.________ vit avec l’intimée et le compagnon de celle-ci. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 90 fr. 20 par mois et ses frais médicaux non remboursés à 21 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie complémentaire est de 20 fr. par mois.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).
S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
3.
3.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir écarté sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en raison de l’absence d’éléments nouveaux justifiant un réexamen de la situation. Ses griefs sont examinés en détail ci-dessous.
3.1.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Selon l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.). On présume néanmoins que les pensions ont été fixées en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié à l'ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité et réf. cit.), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 131 III 189 précité ; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; Juge unique CACI 3 octobre 2023/399).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_93/2011 précité consid. 6.1 et réf. cit.). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne. Cependant, davantage que la seule variation des revenus, c’est l’appréciation globale de la situation qui est déterminante (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 2e éd., 2023, p. 357 et réf. cit.).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 8 mai 2023/193).
3.1.2 Les possibilités de modifier les mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la réglementation de l’entretien est fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée) (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem).
3.1.3 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3).
3.2 L’appelant soutient que la diminution de son salaire constitue un fait nouveau qui justifiait d’entrer en matière sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève que la convention ne mentionne pas cette baisse de salaire mais tient compte « sans nul doute » de son revenu à temps plein. Selon lui, il n’était ni certain ni même fort probable en avril 2023 que son incapacité de travail se prolongerait, ce qui serait notamment attesté par les nombreux certificats médicaux établis. Il se prévaut d’avoir déposé sa requête trois mois après la conclusion de la convention, ce qui démontrerait qu’il n’avait manifestement pas tenu compte d’une éventuelle baisse de salaire. Enfin, il rappelle qu’il n’était pas assisté à l’audience du 12 avril 2023, contrairement à l’intimée.
La présidente a considéré que l’appelant – qui était déjà en incapacité de travail en avril 2023 – ne pouvait pas ignorer que son empêchement allait perdurer et savait que son salaire allait être réduit en conséquence, si bien qu’il avait pris en compte ces données au moment de la signature de l’accord.
Le contrat de travail de l’appelant prévoit qu’après un an d’empêchement de travail, son salaire est versé à hauteur de 90%. Au jour de la signature de la convention, l’appelant était en arrêt maladie depuis plus de huit mois. Il était donc très probable – ou du moins il ne pouvait pas être exclu – que cette incapacité se prolonge pour quatre mois de plus, et l’appelant était donc vraisemblablement conscient que son revenu risquait de baisser. Il avait d’ailleurs été rendu attentif à cette éventualité par un courrier de son employeur cinq mois plus tôt. En outre, l’incapacité de l’appelant est causée par des motifs d’ordre psychologique. Or, il est notoire que ce type d’atteinte à la santé a tendance à engendrer une plus longue convalescence et une plus longue période d’incapacité qu’un simple virus. L’appelant ne démontre pas que de forts indices lui permettaient de penser que son empêchement cesserait sous peu ; en particulier il ne produit pas les certificats médicaux relatifs à la période antérieure au mois d’avril 2023 qu’il invoque pourtant dans son argumentation. Le fait pour l’appelant d’avoir déposé sa requête trois mois après la conclusion de la convention ne saurait renverser cette appréciation. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, on voit mal quel impact l’absence de représentation professionnelle à l’audience du 12 avril 2023 aurait sur la question de déterminer si la baisse salariale de l’appelant avait été prise en compte lors de la signature de la convention. En conséquence, dans la mesure où cette diminution de salaire ne se trouvait pas « clairement hors du champ de l’évolution future des événements » telle qu’envisagée par les parties au moment de l’accord (cf. consid. 3.1.2 supra ; cf. TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 3.3.1) elle ne constitue pas un fait nouveau justifiant un réexamen de la situation.
3.3 L’appelant relève que son salaire mensuel net est passé de 5'416 fr. en avril 2023 à 4'561 fr. 85 à compter d’août 2023, ce qui représente une réduction de 16%, soit une modification notable. Se fondant sur les certificats médicaux produits, il soutient qu’on ignore la durée de son incapacité de travail qui serait dès lors durable au sens de l’art. 179 CC.
La présidente a considéré que la situation financière des parties ne pouvait pas être qualifiée de restreinte, ce d’autant moins que les charges de l’appelant étaient modestes. Aussi, elle a estimé que la diminution de salaire n’était pas significative. Par ailleurs, l’appelant étant en réinsertion professionnelle, sa situation n’était pas destinée à perdurer.
Le salaire mensuel de l’appelant à compter d’août 2023 a été arrêté à 4'838 fr. 50 par la présidente, part au 13e salaire comprise et allocations familiales déduites. Toutefois, la fiche de salaire de l’appelant pour le mois d’août ne reflète pas la diminution de 10% due à son incapacité. En effet, le montant correspondant à cette baisse, soit 388 fr. 55, qui aurait dû être déduit du salaire d’août, a été reporté dans la fiche de salaire de septembre, sous le libellé « imputation ult. mois préc. ». Il convient donc de se fonder sur la fiche de salaire de septembre 2023 pour établir le salaire de l’appelant diminué de 10%. Selon celle-ci, le revenu de l’appelant s’élève à 4'469 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites. De ce montant, on peut déduire 11 fr. afférents aux « indemnités et retenues ». En revanche, il n’y a pas lieu de déduire le montant de 388 fr. 55 puisque le salaire de septembre fait déjà figurer la baisse de salaire de 10%. Or, comme exposé ci-dessus, le montant de 388 fr. 55 correspond à la diminution de salaire afférente au mois d’août, si bien que la déduire reviendrait à tenir compte à double de la diminution de salaire par 10%. C’est donc un total de 4'830 fr. 40, part au 13e salaire comprise et allocations familiales déduites, qui doit être retenu, ce qui est quasiment égal au revenu retenu par la présidente.
L’appelant a ainsi subi une réduction de salaire d’environ 10%, ce qui, dans les circonstances d’espèce, ne peut pas être qualifiée de notable (cf. par exemple Juge unique CACI 22 juin 2019/264 admettant le caractère notable d’une diminution de revenus de 17%).
Dans tous les cas, même à retenir le caractère notable de la réduction de salaire, les autres conditions de l’art. 179 CC font défaut.
L’appelant a introduit sa requête en modification le 10 août 2023. Ainsi, pour entrer en matière sur ladite requête, c’est à cette date que les circonstances de fait ayant servi de base à la fixation de la pension dans la convention d’avril 2023 doivent avoir changé d’une manière essentielle et durable (cf. consid. 3.1.1 supra). Or, le 10 août 2023, la réduction de son salaire ne devait entrer en vigueur que depuis dix jours – au demeurant, comme exposé ci-dessus, le revenu de l’appelant n’a été effectivement réduit qu’en septembre, rétroactivement pour le mois d’août. On ne saurait dès lors qualifier cet éventuel changement de durable. Pour le surplus, on peut se référer par analogie au raisonnement appliqué aux époux au chômage. Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). L’appelant étant en réinsertion professionnelle, on ne saurait retenir que la situation est destinée à perdurer mais peut évoluer. De même, l’appelant admet lui-même qu’il est à la recherche d’un nouvel appartement, si bien que ses charges vont, elles aussi, se modifier.
Aussi, même à considérer que la baisse de salaire n’avait pas été prise en compte au moment de la signature de la convention, cette modification ne peut pas être qualifiée de notable ni de durable et ne réalise pas les conditions de l’art. 179 CC.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
3.4 L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir considéré que les circonstances s’étaient notablement et durablement modifiées s’agissant de l’exercice de son droit de visite sur E.________. Il fait valoir que, depuis la signature de la convention, sa situation personnelle se serait améliorée car il a entamé un programme de réinsertion professionnelle, ce qui lui permettrait de mieux se consacrer à la relation avec son fils mais entraînerait des difficultés d’organisation car l’exercice de son droit de visite nécessiterait d’effectuer trois heures de trajet. Il soutient qu’il serait crucial – pour lui-même et pour son fils – d’augmenter les temps de visite auprès d’E.________. Il expose que l’exercice du droit de visite devrait s’étendre à un week-end sur deux afin que l’enfant puisse partager son lieu de vie et son entourage.
La présidente a estimé qu’aucune circonstance ne s’était modifiée depuis la signature de la convention. Elle a relevé que l’appelant habitait déjà vers [...] et que l’intimée avait déménagé dans l’intervalle de [...] à [...], qui ne sont éloignées que de quelques kilomètres. Enfin, elle a fait remarquer que l’appelant n’avait pas encore de logement définitif, de sorte qu’un élargissement du droit de visite paraissait dans tous les cas prématuré.
En avril 2023, l’appelant habitait à [...] et l’intimée résidait dans l’ancien domicile conjugal à [...]. Depuis lors, l’intimée a déménagé avec E.________ à [...], tandis que l’appelant est toujours [...]. Le lieu de résidence de l’appelant se situe à 73 km de [...] et à 71 km de [...]. Cette faible différence ne permet pas de considérer que le nouveau domicile de l’intimée constituerait un fait nouveau notable. Ce changement ne saurait davantage être qualifié de durable dans la mesure où l’actuel lieu de vie de l’appelant chez sa mère est une solution temporaire – ce qu’il admet –, l’appelant étant pour le surplus en recherche d’un nouvel appartement. L’appelant ne fait valoir aucun autre élément nouveau qui justifierait d’entrer en matière sur sa requête en modification. Pour le surplus, on peut confirmer les développements de la présidente selon lesquels, dans la mesure où l’appelant ne dispose pas de son propre domicile, on ne saurait envisager dans l’immédiat un élargissement de son droit de visite sur E.________.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
3.5 L’appelant consacre les dernières pages de son appel à un calcul de la contribution due selon des éléments réactualisés.
Cependant, les conditions de l’art. 179 CC n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête en modification, partant de réexaminer la situation des parties. Dès lors, les calculs de l’appelant peuvent être écartés.
3.6 L’intimée a expliqué en première instance vivre désormais en concubinage. Quand bien même l’appelant ne soulève pas cet élément dans son appel, compte tenu de la maxime d’office applicable à la présente cause (cf. consid. 2.3 supra), la Juge de céans peut et doit examiner si cette circonstance constitue une modification des faits notable et durable justifiant de réexaminer la situation des parties.
Le concubinage de l’intimée constitue un fait nouveau puisqu’il est postérieur à la signature de la convention d’avril 2023. Dès lors que l’intimée admet qu’elle habite chez son concubin, sa base mensuelle doit être réduite à 850 fr. (ATF 128 III 159 ; TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 23 mai 2023/208 consid. 3.2.1) et ses charges de logement s’élèvent désormais à 902 francs.
La convention du 12 avril 2023 précise que la contribution due à E.________ correspond à « son entretien convenable » et que l’intimée n’a pas de revenu. On peut ainsi en déduire que la pension due à l’enfant a été fixée en tenant compte d’une contribution de prise en charge, conformément à la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (cf., parmi d’autres, Juge unique CACI 5 mars 2024/104 ; Juge unique CACI 15 août 2023/326). D’ailleurs, le montant de la pension de 3'000 fr. en faveur d’E.________ semble confirmer qu’elle ne couvre pas seulement les coûts d’un enfant de deux ans. Aussi, quand bien même l’intimée n’a pas requis de pension pour elle-même, la modification de ses charges pourrait avoir un impact notable et durable sur l’entretien convenable de l’enfant. Cependant, on ignore dans quelle mesure les charges de l’intimée ont été ajoutées aux coûts directs de l’enfant, soit si la totalité ou une partie du manco de celle-ci a été comptabilisée. En outre, les montants retenus à titre de charges chez l’intimée et chez l’enfant au moment de la conclusion de la convention n’ont pas été rendus vraisemblables ni même allégués. Il est ainsi impossible à ce stade de déterminer si lesdites charges ont connu une modification notable et durable. L’appelant ne mentionne pas ce point et la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige ne permet pas de pallier ce défaut. Il est en effet le lieu de rappeler que l’obligation du juge d’établir les faits d’office lorsque la cause concerne des enfants mineurs n’est pas sans limite et qu’il appartient aux parties de le renseigner sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. consid. 2.3 supra). Aussi, il n’est pas rendu vraisemblable que le concubinage de l’intimée constituerait une modification notable et durable des besoins de l’enfant E.________.
4.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
4.2 L’appel étant d’emblée dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant ne peut qu’être rejetée.
4.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant.
4.4 Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant V.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour V.________),
‑ Me Luis Neves (pour M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :