TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.052615-231543

237


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 27 mai 2024

__________________

Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Vouilloz

 

 

*****

 

 

Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 308 al. 2 CC ; art. 299 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que le lieu de résidence des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ était fixé au domicile de leur mère N.________, qui en exercerait la garde de fait (I), a dit que le droit de visite d’A.Y.________ s’exercerait par l’intermédiaire de la Maison Yamo deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement et en présence de la personne agréée tout au long des visites, étant précisé que les intervenants de la Maison Yamo se chargeraient d’aller chercher les enfants chez leur mère et de les y ramener à la fin de chaque visite (II), a dit que les frais d’intervention de la Maison Yamo seraient intégralement mis à la charge d’A.Y.________ (IIbis), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants (III), a confié le mandat de curatelle à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : l’ORPM) du Centre (IV), a dit que le curateur ad personam aurait pour tâches de surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur père, à savoir organiser la mise en œuvre du droit de visite fixé au chiffre II, suivre l’évolution des visites et proposer, le cas échéant, au président d’adapter les modalités du droit de visite ou de prendre toute autre mesure s’avérant nécessaire pour le bien des enfants (V), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants (IX), a nommé en qualité de curatrice de représentation Me [...] avec pour mission de représenter les enfants dans la présente procédure et l’éventuelle procédure de divorce à intervenir, avec autorisation de plaider à cette fin (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (XI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré en substance qu’au vu des retours des intervenants, notamment de [...], des thérapeutes des Boréales et de la curatrice de représentation des enfants ainsi que des rapports de l’UEMS, il se justifiait de maintenir la garde de fait sur les enfants à leur mère afin de préserver les intérêts de ceux-ci. Il a retenu que les capacités éducatives de la mère étaient bonnes, tout comme son aptitude à prendre quotidiennement soin des enfants et qu’elle bénéficiait d’un bon étayage par des professionnels. Cette appréciation était confortée par le fait que les enfants avaient allégué avoir subi des violences de la part de leur père, que la procédure pénale était toujours pendante, et qu’un risque d’enlèvement de la part d’A.Y.________ avait été rendu vraisemblable. Il a encore été tenu compte du fait que les enfants, en particulier B.Y.________ et C.Y.________, avaient fait part de leur crainte et refusé catégoriquement de se retrouver avec leur père hors d’un cadre sécurisé.

 

              Le premier juge a estimé que, compte tenu des propos d’A.Y.________ rapportés par les enfants, dénigrant la prise en charge par leur mère, parlant d’argent et de questions matérielles, mettant la pression sur ceux-ci, et des craintes exprimées par les deux filles ainées, il était dans l’intérêt des enfants qu’un tiers soit présent lors de l’exercice du droit de visite, ce qui ne pouvait être proposé par l’intermédiaire du Point Rencontre, raison pour laquelle les modalités offertes par la Maison Yamo apparaissaient adaptées à la situation familiale, dans le but d’observer et d’améliorer les relations entre le père et les enfants dans un cadre sécurisé et sécurisant. Il a également jugé nécessaire l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au vu de l’important conflit qui divisait les parents et afin d’adapter, le cas échéant, les modalités du droit de visite.

 

              Enfin, le premier juge a considéré que le contexte familial très conflictuel, la position des deux filles ainées qui étaient braquées vis-à-vis de l’appelant et les conclusions opposées prises par les parties justifiaient d’instituer une curatelle de représentation des enfants dans la présente procédure, Me [...], curatrice de représentation des enfants dans le cadre de la procédure pénale, étant la plus à même d’exercer cette fonction.

 

 

B.              a) Par acte du 10 novembre 2023, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la garde sur ses enfants lui soit confiée et qu’un droit de visite usuel soit accordé à la mère.

 

              Il a joint un bordereau de pièces (P. 0 à 11) à son appel.

              Par acte du 21 novembre 2023, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres II et IIbis du dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

              Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile a admis la requête et a suspendu l’exécution des chiffres II et IIbis du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel, en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              b) La curatrice de représentation des enfants a déposé ses déterminations en date du 18 décembre 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              c) Au pied de sa réponse du 22 décembre 2023, N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que le mandat de Me [...] soit étendu en ce sens qu’il lui soit également confié le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              Elle a joint un bordereau de pièces (P. 101 à 108) à son acte et requis la production de plusieurs pièces.

 

              Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée.

 

              Par avis du même jour, le juge unique a imparti un délai au 18 janvier 2024 à l’appelant pour produire les pièces requises par son épouse, à savoir les pièces 151 (décompte de sa carte de crédit pour les années 2022 et 2023), 152 (copie de son passeport complet) et 153 (extrait de l’Office des poursuites de son domicile).

 

              d) Le 15 janvier 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse en persistant dans ses conclusions.

 

              e) Le juge unique a tenu audience le 12 mars 2024. Il y a été procédé à la déposition des parties au sens de l’art. 192 CPC. L’appelant a requis l’audition de [...], en qualité de témoin amené, afin de déterminer si les enfants étaient gardés par leur mère ou une tierce personne à leur retour au domicile après l’école ou l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci-après : l’APEMS). Considérant que ces faits étaient pertinents pour juger la cause, le juge unique a admis cette réquisition et entendu le témoin. Les parties ont en outre produit des pièces, à savoir les pièces requises 151 à 153, les pièces nouvelles 14 à 19, le rapport écrit du détective privé pour l’appelant et des captures d’écran Whatsapp du téléphone de B.Y.________ pour l’intimée. Le juge unique a informé les comparants que l’instruction était close, qu’un bref délai leur serait imparti pour déposer des plaidoiries écrites et que la cause serait ensuite gardée à juger sans autre opération.

 

              f) Interrogé lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré s’opposer à ce que le droit de visite intervienne par l’intermédiaire de la Maison Yamo car les enfants seraient en danger avec leur mère, de sorte que leur garde devrait lui être confiée. Selon lui, l’intimée obligerait les enfants à mentir et à dire des méchancetés sur leur père. Elle exercerait une violence psychologique sur eux, en particulier sur B.Y.________, alors que lui ferait tout ce qu’il peut pour satisfaire et rendre ses enfants heureux.

 

              L’appelant a indiqué qu’il savait que les enfants souffraient de cette situation, en particulier B.Y.________, et qu’il essayait de compenser un peu cette souffrance quand il les voyait au Point Rencontre en leur ramenant des habits ou des cadeaux pour leur faire plaisir. Il a relevé que tout se passait bien au Point Rencontre, tout comme durant les contacts téléphoniques avec les enfants, sauf que l’intimée les reportaient régulièrement. La semaine passée, elle les avait annulés à trois reprises et ne l’avait laissé parler avec les enfants qu’une seule fois durant la semaine, alors que la convention prévoyait deux appels. Il a déclaré que si un enfant refusait de lui parler, parce qu’il était fatigué, il proposait généralement de lui parler une autre fois.

 

              L’appelant a exposé que l’intimée manipulait B.Y.________, notamment en lui faisant dire qu’elle voulait se suicider ; ce serait l’intimée qui aurait demandé à B.Y.________ de dire cela aux Boréales, alors qu’elle n’avait jamais dit une telle chose à quiconque auparavant. Selon lui, le « timing » coïncidait avec l’audience d’appel du 12 mars 2024. S’agissant de la tentative de suicide, il a relevé avoir demandé à B.Y.________ de lui montrer ses poignets et, comme elle n’avait aucune marque, il en a conclu que c’était sa mère qui était derrière cette histoire et que c’était grave « de faire dire cela à un enfant ». Il a admis que B.Y.________ souffrait et que cela lui causait du souci.

 

              Enfin, il a confirmé ne pas avoir déménagé en Slovaquie et y avoir juste entreposé des affaires, pour éviter la location d’un box en Suisse. Il a précisé qu’il devait voyager pour chercher un travail, qu’il ne parvenait pas à acquitter la contribution d’entretien en faveur des enfants, qu’il avait pris contact avec le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), avec qui il avait trouvé un arrangement sous la forme notamment d’une reconnaissance de dette. Le premier paiement qu’il avait effectué auprès du BRAPA remontait à fin février 2024.

 

              Également interrogée lors de l’audience d’appel, l’intimée a pour sa part déclaré qu’elle était consciente que l’équilibre entre les présences de la mère et du père était très important mais qu’au vu du comportement et du déni de l’appelant, par exemple le fait de demander à B.Y.________ de lui montrer ses poignets pour vérifier si elle avait bien tenté de se suicider ou si c’était une menteuse, il n’était plus possible de laisser les enfants en contact avec leur père. Elle a soutenu que l’appelant ne se préoccupait que de sa propre personne et que, pour lui, l’important c’était de gagner ou perdre, mais que le bien-être des enfants lui importait peu. L’intimée a expliqué tout faire pour que ses enfants soient heureux, qu’ils ne manquent de rien et être à l’écoute de leurs besoins, parmi lesquels figurait la nécessité qu’ils ne soient pas avec leur père.

 

              L’intimée a expliqué que les contacts téléphoniques étaient un moyen pour l’appelant d’entrer en contact avec elle par le biais des enfants et de lui faire passer des messages. C’est pourquoi, sur le conseil de l’assistante sociale de la Fondation de [...], elle avait renoncé à se tenir près des enfants pendant les conversations avec leur père. Elle a par ailleurs confirmé qu’il était arrivé qu’elle déplace les moments consacrés aux appels car c’était l’appelant qui fixait les heures sans demander si cela convenait aux enfants et sans tenir compte de l’état de fatigue, du travail scolaire ou des activités des enfants, étant précisé qu’elle ne les avait jamais empêchés de parler à leur père. L’intimée a relaté qu’il était arrivé à l’appelant de hurler en disant que c’était inadmissible que les enfants ne soient pas dans une pièce prêts à recevoir son appel. Elle a confirmé que B.Y.________ faisait l’intermédiaire entre son père et ses frère et sœur. Lorsque les deux enfants cadets ne voulaient pas parler à leur père, celui-ci exigeait quand même de leur parler, en insistant auprès de B.Y.________. Cela pouvait durer des semaines entières avec B.Y.________ qui répondait et les autres enfants qui ne voulaient pas parler à leur père. Comme explication, l’appelant aurait dit à B.Y.________ que c’était à cause de leur mère que C.Y.________ et D.Y.________ ne voulaient pas lui parler. Elle a ajouté que chaque fois que les réponses de B.Y.________ ne plaisaient pas à son père, celui-ci lui répondait que c’était une menteuse. Selon l’intimée, il faudrait interrompre les téléphones, car même en faisant en sorte que ce ne soit plus le téléphone de B.Y.________ qui serve pour ces appels, cela resterait quand même compliqué, vu le caractère de l’appelant.

 

              S’agissant du contenu des conversations entre B.Y.________ et son père, l’intimée a précisé que c’était B.Y.________ qui les lui relatait et que celle-ci ne lui avait pas parlé de menace d’enlèvement de la part de son père par téléphone.

 

              Concernant B.Y.________, l’intimée a expliqué que celle-ci allait globalement bien quand il s’agissait de l’école et de sa vie à la maison mais qu’il y avait une partie sombre en elle qui découlait de sa relation avec son père. Elle a reproché à l’appelant de ne pas réfléchir quand il parlait aux enfants, comme lorsqu’il leur avait annoncé son mariage en Algérie au téléphone « juste comme ça », et de ne pas mesurer les effets de son comportement sur les enfants, comme le fait de leur parler constamment d’argent. Elle a remarqué que B.Y.________ la voyait travailler et était consciente que leur situation financière n’était pas évidente et qu’elle ne pouvait pas tout avoir, alors que, simultanément, son père lui faisait de la surenchère en lui disant qu’elle pourrait tout avoir avec lui.

 

              L’intimée a indiqué que lors de la séparation, elle ne travaillait pas. Elle avait ensuite trouvé un travail à 50 % en janvier 2022, pour lequel elle ne réalisait qu’un salaire de 1'600 francs. Elle a précisé qu’elle avait dû s’adresser à des associations pour obtenir des vêtements et de la nourriture car l’appelant ne versait aucune contribution d’entretien. A présent, elle a déclaré travailler à 100 %, dont un mercredi et un samedi sur deux. Elle a expliqué que l’APEMS gardait les enfants après l’école et qu’elle venait régulièrement les récupérer après son travail. Elle pouvait aussi parfois compter sur l’aide de sa mère ou de sa sœur qui venaient régulièrement lui rendre service, ou encore sa meilleure amie et son époux quand elle avait un empêchement.

 

              Les déclarations du témoin [...], ainsi que le contenu de son rapport, sont résumés sous chiffre 12 infra.

 

              g) Les parties ont déposé leurs déterminations respectives, à titre de plaidoiries écrites, le 22 mars 2024. La curatrice de représentation des enfants en a fait de même et a conclu à la suppression des appels téléphoniques entre l’appelant et les enfants.

 

              A l’appui de son écriture, l’intimée a produit un bordereau de pièces (P. 1 à 9).

 

              h) Par avis du 28 mars 2024, suite au dépôt des plaidoiries écrites, le juge unique a imparti un ultime délai de réplique de cinq jours aux parties pour formuler d’éventuelles observations complémentaires.

 

              L’intimée s’est déterminée par courrier du 28 mars 2024, auquel était annexée la liste des opérations de son conseil pour la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 3 avril 2024, la curatrice de représentation des enfants a indiqué n’avoir pas d’élément à ajouter à son courrier du 22 mars 2024 et a produit sa liste des opérations pour la procédure d’appel.

 

              Le 8 avril 2024, l’appelant a déposé une réplique dans laquelle il a conclu notamment à l’irrecevabilité des pièces 1 à 9 produites par l’intimée à l’appui de ses plaidoiries écrites ainsi qu’à l’irrecevabilité de la conclusion de la curatrice de représentation des enfants tendant à la suppression des appels téléphoniques, celles-ci étant tardives.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1966, et l’intimée, née le [...] 1984, se sont mariés en 2009 en [...].

 

              Les enfants B.Y.________, née le [...] 2011, C.Y.________, née le [...] 2013, et D.Y.________, né le [...] 2017, sont issus de cette union.

 

              L’appelant a également deux fils majeurs issus d’une précédente union, à savoir [...] et [...].

 

              Les époux vivent séparés depuis le 6 décembre 2021, date à laquelle A.Y.________ a été expulsé du logement conjugal.

 

2.              a) Le 13 décembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              b) Lors d’une audience du 23 décembre 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde exclusive sur leurs enfants à la mère (II) et d’attribuer la jouissance du logement de famille au père (III). S’agissant des relations personnelles de celui-ci avec ses enfants, les parties sont convenues qu’elles s’exerceraient par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (IV). Les parties ont en outre prévu que le père pourrait avoir un contact téléphonique avec chacun de ses enfants, à raison de quinze minutes par enfant, deux fois par semaine, la mère s’étant engagée à le tenir informé des éléments importants les concernant (V). Par ailleurs, les parties ont chargé le président de confier un mandat d’évaluation à la DGEJ dans le but de faire toute proposition utile relative à l’autorité parentale, au droit de visite et à d’éventuelles mesures de protection des enfants (VII) et ont admis que les passeports des enfants soient conservés au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (VIII). Les parties se sont enfin engagées à ne pas s’approcher l’une de l’autre dans un rayon de moins de 200 mètres, à ne pas prendre contact l’une avec l’autre, à l’exception de l’exercice du droit aux relations personnelles du père (X), et à ne pas partir avec les enfants à l’étranger sans l’accord de l’autre parent (XI).

 

              c) Par prononcé du 17 janvier 2022, le président a institué le Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite du père sur ses trois enfants et a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des trois enfants auprès de leurs parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale des trois enfants, à la fixation de leur lieu de résidence et aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien.

 

              d) Par arrêt du 18 janvier 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par l’appelant pour vice de consentement contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021 et l’a confirmée.

 

3.              Le 28 mars 2022, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale auprès de la Police cantonale faisant état de violences, en particulier des gifles, des tirages de cheveux et des fessées, ainsi que des violences verbales et psychologiques de la part de l’appelant sur l’intimée et les trois enfants, ainsi que du risque d’enlèvement de ceux-ci par l’intéressé. Il ressort en outre de cette dénonciation que, lors d’un entretien au Centre d’accueil MalleyPrairie le 10 février 2022, l’enfant B.Y.________ avait en substance déclaré à l’assistant social pour la protection des mineurs (ASPM) en charge de l’évaluation du signalement qu’ils vivaient un enfer à la maison et qu’elle avait confirmé que son père les tapait souvent.

 

4.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2022, le président a notamment fait interdiction aux parties, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l’accord préalable de l’autre parent.

 

              Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 5 octobre 2022 du juge unique.

 

5.              Le 9 décembre 2022, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Dans le chapitre « Conclusions » du rapport, l’UEMS a préconisé le maintien de l’autorité parentale conjointe, du lieu de résidence des enfants auprès de leur mère, des modalités d’exercice du droit de visite du père par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, ainsi que de deux appels téléphoniques de quinze minutes par enfant deux fois par semaine.

 

              Le chapitre « Synthèse et discussion » de ce rapport a notamment la teneur suivante :

 

« L’historique de la famille, notamment les nombreux déménagements effectués dans plusieurs pays, parfois pour quelques mois, montre une certaine instabilité de la famille. Si Monsieur explique les déménagements par souci de trouver une meilleure scolarisation des enfants, cela pose un risque d’instabilité pour eux et des difficultés à trouver des repères et s’attacher à un territoire. Un projet de départ en Slovaquie programmé en juillet 2020 a été reporté en juillet 2022 pour des raisons liées au COVID. Un nouveau projet de départ à l’étranger ne peut être totalement exclu, vu l’historique des déménagements et l’activité professionnelle de Monsieur qui l’amène souvent à l’étranger ;

Un droit de visite chez le père nous semble comporter des risques de départ à l’étranger, même si Monsieur rassure ne pas vouloir déplacer les enfants hors de la Suisse. De plus, les enfants ont manifesté une opposition à aller chez leur père. Nous estimons que le droit de visite devrait se poursuivre dans un lieu sécurisé ou en présence d’une tierce personne ;

Les conditions de vie des enfants auprès de leur mère restent bonnes. Notre visite à domicile a permis de constater que les enfants disposent d’un bon cadre de vie et qu’ils entretiennent de bonnes relations avec leur mère. Madame dispose de bonnes capacités éducatives. Elle assume de manière adéquate la prise en charge des enfants. Elle est bien entourée par des professionnels. Elle bénéficie d’un soutien psychologique personnel et d’un suivi social de la Fondation Le Relais. Madame a également une activité professionnelle stable et a pu aménager ses horaires pour être présente quand les enfants rentrent de l’école. Les enfants n’ont pas de problèmes éducatifs ni de difficultés scolaires. Les tentatives de suicides de Madame, évoquées par Monsieur, n’ont pas pu être établies. Les éléments du suivi psychologique actuel de Madame ne font pas mention d’une inquiétude particulière à ce sujet ;

Les conditions de vie avec leur père durant la vie commune posaient de nombreuses questions : les enfants ont réaffirmé avoir subi des sévices corporels, des privations de sorties au parc pour des loisirs, une surveillance excessive du père et de la violence verbale à travers des cris de colère sur eux. Les enfants affirment également avoir été exposés à des violences verbales de leur père sur leur mère, voyant celle-ci en pleurs ou se réfugier à l’extérieur de la maison ;

              Nous n’avons pas pu observer les interactions père-enfants, au vu du refus de ces derniers d’organiser une activité avec leur père. Les liens père-enfants restent en l’état actuel difficiles à établir et nécessitent que le travail thérapeutique aux Boréales se poursuive avec une bonne adhésion des parents, en particulier celle du père ;

Malgré les réticences des enfants à voir leur père, nous estimons important, vu leurs âges respectifs de maintenir le droit de visite par le Point Rencontre, ainsi que les appels téléphoniques. Le maintien des relations personnelles reste un moyen de conserver et de reconstruire les liens père-enfants de manière sécurisée. Les contenus des échanges téléphoniques pourraient être des éléments de mise en danger psychologique des enfants. Des mesures devraient être prises si la situation décrite par l’intervenante sociale perdure. Il sied de rappeler à M. A.Y.________ son devoir de préserver les enfants ; […] »

 

6.              Par jugement du 25 janvier 2023, le Tribunal de la ville de [...], en Algérie, a prononcé « la dissolution du lien conjugal à la volonté seule de l’époux » entre l’appelant et l’intimée, a astreint le mari à verser à son épouse un montant de 150'000 dinars algériens (ci-après : DA) pour « divorce abusif », de 30'000 DA à titre de « pension pour la retraite » et a attribué la garde des trois enfants à leur père, l’intimée bénéficiant d’un droit de visite.

 

              Par arrêt du 11 avril 2023, la Cour de la ville de [...], Chambre des affaires familiales, en Algérie, a notamment confirmé en appel le jugement rendu le 25 janvier 2023 s’agissant de l’attribution de la garde des enfants à leur père.

 

7.              a) Le 8 mars 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale, contenant des conclusions tendant à faire interdiction à l’appelant d’emmener les enfants à l’étranger et à s’approcher au-delà d’un certain périmètre autour d’eux.

 

              b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a été tenue le 14 avril 2023, [...], assistant social à l’UEMS, a notamment expliqué que, lors de son évaluation, il n’avait pas pu observer les interactions entre les enfants et leur père, aucune visite n’ayant pu être organisée en raison du refus catégorique de ceux-ci de rencontrer leur père. Il a précisé que les enfants avaient rejeté toute idée d’organiser une activité à l’extérieur avec leur père ou de le voir à son domicile et que la DGEJ ne forçait jamais les enfants à rencontrer un parent lorsqu’ils ne le voulaient pas. [...] a expliqué que les enfants justifiaient leur refus catégorique par des éléments ayant eu lieu durant la vie commune, à savoir notamment des violences verbales et corporelles, ainsi que beaucoup de tensions et des crises de colère du père sur la mère. Selon les enfants, l’appelant s’énervait et criait pour tout et ils ressentaient de la crainte à l’idée de se retrouver avec lui, même accompagnés d’un intervenant de la DGEJ. [...] a toutefois précisé que D.Y.________ semblait plus insouciant par rapport à la relation parentale et qu’il n’avait pas exprimé les craintes évoquées par ses deux sœurs, mais que la DGEJ n’avait toutefois pas souhaité séparer la fratrie dans le cadre de l’évaluation pour garder une certaine cohérence. [...] a expliqué qu’il n’avait reçu aucune information sur le déroulement du droit de visite au sein du Point Rencontre, cette structure n’établissant pas de rapport et n’autorisant pas d’observation des visites. Toutefois, les enfants lui avaient rapporté que ces visites étaient contraignantes pour eux, qu’ils n’aimaient pas s’y rendre et qu’ils y allaient uniquement afin de respecter la décision de justice. Il a relevé que la DGEJ avait proposé le maintien du Point Rencontre dans l’attente de l’issue des procédures en cours, notamment la procédure pénale et la procédure de divorce en Algérie, avant d’évaluer la possibilité d’un droit de visite sécurisé auprès d’une autre institution. [...] a encore relevé que, dans le cadre de son évaluation, il avait entendu les intervenants qui étaient actuellement en contact avec les enfants et qui pouvaient fournir des informations objectives.

 

              Toujours lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle aux termes de laquelle elles se sont entendues sur le fait que, sous réserve de l’aval des Boréales, un droit de visite de l’appelant sur ses enfants serait organisé en présence de [...] pour une durée de deux heures, avec une activité à l’extérieur décidée avec le père, et qu’à l’issue de ce droit de visite, l’intervenant de l’UEMS établirait un rapport complémentaire. [...] a en outre été invité à prendre contact avec les intervenants entourant les enfants listés par l’appelant.

 

              c) Par courrier du 19 mai 2023, l’UEMS a indiqué que la visite père-enfant qui avait été fixée le même jour à Urba Kids, à Orbe, de 14 à 16 heures, n’avait finalement pas pu avoir lieu. Il a exposé que lorsque [...] s’était présenté au domicile maternel pour emmener les enfants à Urba Kids, ceux-ci avaient à nouveau manifesté leur refus de rencontrer leur père lors d’une visite extérieure. Il a été précisé que B.Y.________ s’était réfugiée dans sa chambre, en pleurant à chaudes larmes et en disant qu’elle ne voulait pas se rendre à la visite avec son père. Malgré les efforts déployés par [...] et par l’intimée pour convaincre l’enfant, B.Y.________ n’avait pas changé d’avis. C.Y.________, qui n’était pas en pleurs, a également dit qu’elle ne voulait pas aller à Urba Kids pour la visite. D.Y.________ a lui aussi dit à voix haute qu’il ne voulait pas s’y rendre. Face à cette situation, l’UEMS a estimé qu’elle avait atteint ses limites quant à l’organisation d’une visite père-enfants et a suggéré un éclairage pédopsychiatrique sur l’attitude des enfants, lequel pourrait être fourni par les Boréales dans le cadre du suivi en cours de la famille.

 

              d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2023, le président a notamment confirmé l’interdiction d’emmener les enfants à l’étranger et interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’approcher dans un rayon de 200 mètres autour des enfants, hormis dans le cadre de l’exercice de son droit de visite par le Point Rencontre, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des écoles, crèche et accueils parascolaires respectifs des enfants et du local où ceux-ci suivaient des cours de judo, de même que dans un rayon de 100 mètres autour de l’endroit où les enfants suivaient des leçons de piano.

 

8.              Par courrier du 5 juillet 2023, Me [...], curatrice de représentation des enfants dans la procédure pénale dirigée notamment contre leur père, a relevé qu’il serait important, compte tenu du contexte conflictuel, du refus des enfants de rencontrer leur père et des craintes exprimées par B.Y.________ et C.Y.________ quant au fait que l’appelant ait obtenu leur garde dans la procédure de divorce en Algérie, qu’un curateur de représentation leur soit également désigné dans le cadre de la procédure civile.

 

9.              Le 10 juillet 2023, l’UEMS a déposé un rapport d’évaluation complémentaire, concluant à la fixation d’un droit de visite au père qui s’exercerait à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux de la Maison Yamo exclusivement, en présence d’un intervenant tout au long des visites, étant précisé que les intervenants de cette structure se chargeraient d’aller chercher les enfants chez la mère et de les y ramener à la fin de chaque visite. L’UEMS a en outre proposé de confier à l’ORPM un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin de veiller à la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite auprès de la Maison Yamo et d’informer le président de toute situation nécessitant l’instauration de nouvelles mesures.

 

              Dans la partie « Synthèse et discussion », l’UEMS a en particulier relevé ce qui suit :

 

« Les observations relevées par la grande majorité des professionnels relatent des difficultés de M. A.Y.________ dans son rôle éducatif et protecteur vis-à-vis des enfants. S’agissant de la collaboration entre les parents et les professionnels, ces derniers relèvent une meilleure coopération avec la mère, le père ayant tendance à mettre sa personne en avant plutôt que les besoins des enfants. Le Centre Malley Prairie rapporte des violences conjugales et des violences sur les enfants durant la vie commune de la part de M. A.Y.________. Mme [...], professeure de piano, relève des attitudes de M. A.Y.________ tendant à l’intimidation par ses moyens financiers et une exagération sur les questions de l’hygiène par rapport aux enfants. L’attitude insistante et parfois agressive de M. A.Y.________ est également relevée par Mme [...], de Kids Up. Les comportements inadéquats de M. A.Y.________ relevés par un grand nombre de professionnels questionnent quant à son équilibre sur le plan émotionnel et psychique. Nous relevons que les paroles des enfants ont été constantes et concordantes auprès de l’ensemble des professionnels qui les ont entendus sur leurs relations difficiles avec leur père et les violences vécues. Les inquiétudes sur les capacités de M. A.Y.________ à protéger les enfants restent suffisamment élevées pour que des mesures de protection soient nécessaires à l’égard des enfants. En ce sens, un mandat de surveillance des relations personnelles nous apparaît nécessaire. Nous réservons à votre Autorité la possibilité de mandater une expertise parentale et pédopsychiatrique ;

Les professionnels observent un meilleur épanouissement et une meilleure évolution des enfants sur le plan psychosocial depuis la séparation et leur nouvelle situation avec la prise en charge par leur mère. Les Boréales confirment une évolution positive des enfants auprès de la mère, de bonnes compétences éducatives et protectrices de Madame, alors que Monsieur reste toujours dans une position de victime ;

Le Point Rencontre soulève ses limites en termes de médiatisation des visites. En effet les enfants ont rapporté à différents professionnels que durant les visites, leur père tient un discours de dénigrement sur leur prise en charge par leur mère, leur parle régulièrement d’argent et de questions matérielles qui les mettent mal à l’aise. Ce comportement de Monsieur relevé depuis la mise en place des visites nous amène à remettre en question le droit de visite au Point Rencontre. En effet la structure ne prévoit pas la présence d’un intervenant durant la visite. Dès lors, nous proposons de transférer le droit de visite à la Maison Yamo qui peut garantir la présence d’un intervenant auprès du parent et des enfants tout au long de la visite, à l’intérieur des locaux exclusivement. La Maison Yamo s’engage également à assurer les trajets des enfants aller et retour au domicile de la mère à chaque visite. ».

 

              Par courrier du 22 août 2023, l’intimée a indiqué être favorable à la nomination d’un curateur de représentation des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ dans la cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que dans le cadre d’une éventuelle procédure de divorce.

 

10.              a) Le 30 août 2023, l’appelant s’est opposé à l’extension du mandat de Me [...] à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, estimant qu’elle ferait preuve de partialité en sa défaveur.

 

              b) A la même date, l’appelant a également fait part de ses déterminations sur le rapport complémentaire de l’UEMS, dont il a intégralement contesté le contenu et les préconisations. Il a, en substance, reproché à l’UEMS de ne pas avoir effectué sa mission et d’avoir suivi une méthodologie carencée, traitant inégalement les parties, avec un parti pris évident en faveur de l’intimée. Il a notamment estimé que les professionnels interrogés dans le cadre de l’évaluation qui étaient intervenus dans la situation familiale après la séparation ne seraient pas à même de renseigner l’autorité sur son rôle éducatif, dès lors qu’il ne l’exerçait de facto plus, en ne voyant ses enfants que quatre heures par mois depuis de nombreux mois. Il a réfuté toute carence dans ses compétences parentales et éducatives, estimant qu’aucune mesure de protection ne serait nécessaire, relevant néanmoins qu’il ne s’opposerait pas à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles – qui apparaissait comme un facteur rassurant tant les autorités que l’intimée – dans la mesure où il pouvait entretenir des relations libres avec ses enfants. Le requérant a en outre jugé inopportun la proposition de changer de structure pour l’exercice du droit de visite. Il a tout d’abord considéré que la Maison Yamo était trop éloignée des domiciles des parties, ce d’autant plus qu’il ne possédait plus de véhicule pour s’y rendre. Il a également soulevé que l’exercice d’un droit de visite médiatisé à la Maison Yamo constituerait en réalité un durcissement des modalités actuelles de son droit de visite, alors que les visites au Point Rencontre se passeraient bien depuis vingt mois et que le cadre devrait donc être progressivement élargi et non le contraire. Enfin, il a estimé que les conclusions de l’UEMS – qui ne prévoyait pas d’élargissement progressif des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles – seraient dans tous les cas incompatibles avec la mission de la Maison Yamo, qui n’avait pas vocation à une intervention au long cours.

 

              c) Par courrier du 6 septembre 2023, Me [...] s’est déterminée sur le courrier du 30 août 2023 de l’appelant et a rappelé la nécessité de l’intervention d’un curateur de représentation des enfants au vu du caractère conflictuel de la présente procédure.

 

              d) Par courrier du 15 septembre 2023, l’intimée s’est ralliée aux conclusions du rapport complémentaire de l’UEMS.

 

11.              Par courrier du 5 décembre 2023, l’ORPM a informé le premier juge que, conformément à l’art. 25 [recte : 24] RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), il n’était momentanément plus en mesure d’accepter des curatelles en vertu de l’art. 308 al. 2 CC, le nombre actuel de ces mandats en cours excédant le nombre de collaborateurs assistants sociaux pour la protection des mineurs à plein temps. Il lui paraissait opportun que ce mandat soit confié à un avocat.

 

12.              Le 6 décembre 2023, l’appelant a mandaté [...], détective privé, afin que ce dernier procède à la surveillance de l’intimée et des enfants pour savoir s’ils étaient gardés par leur mère ou une tierce personne à leur retour de l’école.

 

              Cette surveillance a été matérialisée par un rapport du 9 mars 2024 et par le procès-verbal d’audition de [...]. Il en ressort que, lors des dix jours de surveillance répartis entre le 7 décembre 2023 et le 1er mars 2024, les enfants étaient rentrés seuls de l’école, tous ensemble ou par deux. Il était arrivé qu’une des filles aille chercher D.Y.________ à l’APEMS. Les horaires de rentrée des enfants oscillaient entre 16h40 et 18h00 environ. L’intimée rentrait quasiment tous les jours de surveillance entre 19h47 et 20h45 environ. Selon les constatations du détective, aucun adulte ne se trouvait avec les enfants avant le retour de leur mère. Lors de la dernière journée de surveillance, le 1er mars 2024, un collaborateur du détective privé s’était rendu au domicile de l’appelant et avait assisté à l’appel téléphonique de celui-ci avec notamment ses filles, lesquelles avaient indiqué que leur mère était au domicile quand elles étaient rentrées de l’école pour s’occuper d’elles, alors que ce n’était pas le cas. Il ressort du rapport que l’appelant a interrogé à trois, voire quatre reprises successives B.Y.________ et C.Y.________ pour savoir si leur mère était avec elles, respectivement si elles mentaient.

 

13.              Invitée à déposer un bref rapport décrivant le suivi des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ en vue de l’audience d’appel, la Dre [...], médecin adjointe et responsable de l’Unité Les Boréales du CHUV (ci-après : Les Boréales), a répondu, par courrier du 23 février 2024, aux questions qui lui étaient posées comme il suit :

 

              « 1. Quel est l’état de santé psychique des enfants D.Y.________, C.Y.________ et B.Y.________ ?

 

B.Y.________ présente une symptomatologie dépressive et des comportements auto-agressifs dans un contexte où elle joue un rôle de médiatrice du lien à son père pour toute la fratrie. En effet c’est sur son téléphone que les appels de celui-ci ont lieu. Elle porte la charge de devoir répondre, de devoir convaincre ses sœur et frère de lui parler. B.Y.________ évoque que lors de ses appels le père évoque comment les enfants vivraient plus richement s’ils étaient avec lui, mais profère aussi des menaces, comme celles de les enlever pour les emmener en Slovaquie. B.Y.________ évoque être terrorisée, n’oser parler à personne pour ne pas augmenter l’inquiétude de sa famille. Elle n’a révélé ces informations à personne. Nous observons chez B.Y.________ une grande tristesse, elle pleure abondamment. Elle dit avoir tenté de mettre fin à ses jours en se coupant les poignets, ceci en raison de son sentiment d’impuissance face à un père qui répète sans cesse les mêmes choses au téléphone et lors des visites, ne s’intéresse pas à elle ni à ses sœur et frère, n’entend pas que, notamment D.Y.________, n’a pas envie de lui parler. Sur la base de la sévérité de son mal-être, B.Y.________ a entrepris une thérapie individuelle avec la Dre [...].

              Concernant C.Y.________ et D.Y.________ ils ont été vus ensemble. Dans un premier temps D.Y.________ refusait d’être vu sans sa mère, celle-ci est venue en début d’entretien puis a dit qu’elle devait faire un téléphone. D.Y.________ a bien supporté la séparation et a pu rester jusqu’à la fin de la séance Tant D.Y.________ que C.Y.________ se montrent fatigués et lassés de la situation avec leur père. Ils évoquent en revanche aimer leur vie actuelle, avoir des amis, investir l’école. Nous n’observons pas de problème psychologique majeur chez eux. Nous faisons l’hypothèse qu’ils sont partiellement protégés grâce au fait que leur grande sœur porte le cadre des visites et des appels avec leur père et qu’ils s’autorisent à ne pas lui parler.

 

2. Est-ce que les enfants D.Y.________, C.Y.________ et B.Y.________ ont évoqué la relation à leur père dans le cadre de leur suivi aux Boréales et, si oui, qu’ont-ils exprimé ?

 

B.Y.________ dit que Monsieur A.Y.________ parle beaucoup d’argent, de sa nouvelle vie et de tout ce qu’il fait pour ses enfants. De plus, elle explique que, par exemple, si D.Y.________ ne souhaite pas parler à son père, ce dernier la force à faire en sorte que D.Y.________ lui parle quand même.

C.Y.________ et D.Y.________ ont dit être fatigués des appels et des visites, et qu’ils aimeraient que cela s’arrête.

 

3. Estimez-vous qu’un droit de visite médiatisé est nécessaire dans cette situation ?

 

Lors des séances avec Monsieur A.Y.________ nous avons observé qu’il lui est très difficile de sortir d’un discours où il évoque toutes ses qualités, ses richesses. Les propos de B.Y.________ confirment que Monsieur peine à mettre au centre de ses échanges les enfants et exerce diverses pressions psychologiques sur eux : il passe de la menace (d’enlèvement) à la séduction (en leur promettant une vie aisée et plus agréable). Il exerce aussi une pression sur les performances scolaires. Selon les récits faits par les enfants il apparaît qu’il peine à prendre en considération là où en sont ses enfants. Ne pouvant pas travailler cette dimension en thérapie puisque Monsieur est pris dans un discours redondant, nous pensons qu’il y a une indication à ce que les visites soient médiatisées, ce qui permettrait à Monsieur d’avoir un étayage pour identifier les besoins de ses enfants et les moments où il exerce des pressions sur eux.

 

4. Considérez-vous que des appels téléphoniques deux fois par semaine sont adéquats dans cette situation ?

 

Les appels téléphoniques, comme les visites sans médiatisation, sont aussi l’occasion pour Monsieur de proférer des menaces ou de faire des promesses irréalistes aux enfants, plus fortement sur B.Y.________ puisque c’est sur elle que tombe la gestion de ces appels. Nous avons prévu avec Madame qu’il y ait un téléphone, qui ne soit pas celui de B.Y.________, dévolu aux appels. Toutefois sans médiatisation cette mesure permet certes de diminuer en temps les pressions exercées par Monsieur (il ne pourra pas appeler en dehors des moments prévus à cet effet) mais il pourra toujours exercer des pressions sur B.Y.________ de manière à ce qu’elle obtienne de ses sœur et frère qu’ils lui parlent. Actuellement il nous apparaît qu’un travail doit être fait avec Monsieur en médiatisation de son lien avec les enfants, avant que les téléphones puissent être repris.

 

5. Avez-vous d’autres remarques à formuler ?

 

              Lors du début de notre prise en charge les enfants avaient pu formuler les violences de leur père dont ils avaient été l’objet et auxquelles ils avaient assisté. Monsieur n’a jamais reconnu ses actes, ni pu reconnaître la moindre souffrance de ses enfants en lien avec la violence. Cela signifie pour nous que seule la médiation de la relation peut permettre que les enfants se sentent en sécurité et puissent avoir accès à la part aimante de leur père. »

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

              En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).

 

              S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

 

2.3

2.3.1              Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). En d’autres termes, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).

 

2.3.2              S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 1 let. b CPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il faut en principe tenir compte, s'agissant du critère de la diligence, du fait que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre à un deuxième échange d'écritures (ATF 146 III 237 consid. 3.1 ; 144 III 117 consid. 2.2 ; TF 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1). Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; 145 III 213 consid. 6.1.3 ; TF 5A_84/2021 précité consid. 3.2.1). Il est indispensable que l'introduction du pseudo novum ait été provoquée de manière causale par les allégations de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ibidem).

 

              Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2 ; 144 III 117 consid. 2.1 ; 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

2.3.3              L’appel portant exclusivement sur la situation et prise en charge des enfants mineurs des parties, les pièces jointes à l’appel et à la réponse, ainsi que celles produites lors de l’audience d’appel, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

              S’agissant des pièces produites par l’intimée à l’appui de ses plaidoiries écrites du 22 mars 2024 (P. 1 à 9), dont l’appelant conteste la recevabilité, il s’avère qu’à ce moment-là, la cause n’avait pas encore été gardée à juger et n’était pas entrée dans la phase de délibération, comme cela ressort du procès-verbal de l’audience du 12 mars 2024. De toute manière, l’intimée disposait d’un droit inconditionnel de répliquer aux pièces et faits nouveaux que l’appelant avait introduits lors de l’audience d’appel du 12 mars 2024 et auxquels l’intimée ne pouvait pas s’attendre, s’agissant notamment de la prise en charge des enfants, et disposait ainsi du droit de déposer des pièces pour établir les pseudos nova invoqués dans ses plaidoiries écrites. Au vu de ces éléments, les pièces nouvelles produites par l’intimée le 22 mars 2024 sont recevables. Ces éléments ont été pris en compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.

3.1              L’appelant fait tout d’abord valoir, dans un chapitre intitulé « II. En fait » comportant un état de fait contenant 162 allégués et indiquant des moyens de preuve en référence (pp. 3 à 29), que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte. A cet égard, il se prévaut d’une série d’éléments qui ne figurent pas dans la décision entreprise, soit la plainte pénale de l’intimée, le procès-verbal d’audition de l’intimée par le Ministère public du 20 mai 2022, le procès-verbal d’audition de l’appelant par la police du 8 décembre 2021, les procès-verbaux d’audition par la police d’[...] du 21 janvier 2022 et de [...] du 3 mars 2022, l’attestation du Centre LAVI du 21 décembre 2021, le Signalement d’un mineur en danger dans son développement, le rapport d’audition LAVI du 20 juillet 2022 ou encore l’attestation de Vidy-Up SA.

 

3.2              En l’occurrence, ces pièces ont été versées à la procédure de première instance, de sorte qu’elles étaient connues du premier juge lorsqu’il a rendu sa décision. Ces éléments, datant de 2021 ou 2022, n’ont pas été intégrés à l’état de fait, dès lors que la situation a évolué depuis lors et que le premier juge s’est fondé sur d’autres pièces ou éléments plus récents et pertinents qui prennent en compte la situation actuelle de la famille, seul point qu’il convient d’examiner pour résoudre les questions litigieuses.

 

              Les éléments relatifs au déroulement de la procédure de divorce en Algérie n’ont pas non plus à être retenus dans l’état de fait, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour juger de la prise en charge des enfants.

 

 

4.

4.1              Dans un premier moyen de nature formelle, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir adressé le courrier déposé par la curatrice de représentation des enfants le 6 septembre 2023 et de n'avoir pu prendre connaissance des déterminations de celle-ci. Il ne conclut toutefois pas à ce que la cause soit renvoyée au premier juge.

 

4.2              Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

 

              La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

 

4.3              En l'espèce, on doit donner acte à l’appelant que le courrier de la curatrice de représentation des enfants du 6 septembre 2023 ne lui a pas été communiqué, le procès-verbal de la cause n’en faisant pas état et aucun courrier de communication ne se trouvant au dossier. Il semble également qu’aucune copie confraternelle ne lui ait été transmise par la curatrice avocate. Dans la mesure où l’écriture n’a pas été communiquée à l’appelant et qu’il n’a pas pu faire usage de sa faculté de se déterminer, son droit d’être entendu a effectivement été violé.

 

              Toutefois, cette violation peut être réparée dans le cadre de la présente procédure, au regard du pouvoir de cognition de l'autorité de céans (consid. 2 supra). L’appelant développe du reste lui-même les éléments contestés du courrier du 6 septembre 2023 de la curatrice dans le cadre de son appel et de ses plaidoiries finales. Il s’ensuit que son grief sera examiné ci-après.

 

 

5.              Garde des enfants

 

5.1              Dans un moyen principal, l’appelant reproche au premier juge d’avoir maintenu la garde des enfants à leur mère en se fondant sur une constatation erronée des faits et en violation du droit.

 

              S’agissant de la constatation inexacte des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu – à tort – pour établis l’existence d’un risque concret d’enlèvement, les allégations de violences proférées par les enfants, les bonnes capacités éducatives de l’intimée et le refus catégorique de B.Y.________ et C.Y.________ de rencontrer leur père hors du Point Rencontre.

 

              Il soutient en outre qu’il a rendu vraisemblable que l’intimée ne dispose pas de capacités parentales suffisantes et présente de graves carences dans la manière dont elle prend en charge les trois enfants, alors que pour sa part, il est plus à même qu’elle de prendre en charge les enfants.

 

5.2              Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).

 

              En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 142 III 612 consid. 4.3).

 

              Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1).

 

5.3              En l’espèce, le premier juge a attribué la garde exclusive des enfants à leur mère en se fondant sur plusieurs critères et a procédé à une analyse circonstanciée de la situation.

 

              S’agissant du risque concret d’enlèvement des enfants, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que celui-ci n’existe pas. Parallèlement à la présente procédure, l’appelant a choisi d’ouvrir action en divorce en Algérie en demandant l’attribution de la garde exclusive des enfants, ce qu’il a obtenu, le jugement du Tribunal de [...] du 26 janvier 2023 ayant été confirmé en deuxième instance. Un des motifs pour l’attribution de la garde retenu dans le jugement de deuxième instance algérien est que l’appelant a décidé de s’installer en Algérie selon le certificat de résidence produit au dossier, au contraire de l’intimée qui a décidé de rester en Suisse. L’instabilité de la situation de l’appelant en Suisse est par ailleurs confirmée par ses nombreux voyages, en Algérie ou en Slovaquie, où il possède aussi une maison, tel que cela ressort des tampons apposés sur ses passeports slovaque et algérien. A l’audience du 14 avril 2023, l’appelant a notamment déclaré posséder une maison en Algérie – dont l’adresse figure d’ailleurs dans le jugement algérien – et se rendre jusqu’à vingt fois par année dans ce pays. Il a aussi déclaré à l’audience du 12 mars 2024 qu’il voyageait pour chercher un travail. Quant aux autres arguments soulevés par l’appelant pour appuyer son ancrage en Suisse, ils ne convainquent pas. Son « nouveau » contrat de bail, lequel porte sur un appartement de 40m2 à Saint-Sulpice, a été signé pour une durée de six mois et se renouvelle de mois en mois. A cela s’ajoute que l’appelant a des poursuites en Suisse pour plus de 100'000 fr. selon l’extrait des poursuites du 8 mars 2024, qu’il s’est remarié et que sa nouvelle femme vit en Algérie. Enfin, la Dre [...] fait état dans son courrier du 23 février 2024 que l’appelant profèrerait la menace d’enlever les enfants pour les emmener en Slovaquie lors des appels téléphoniques, ce dont B.Y.________, terrorisée, n’a osé lui parler que récemment.

 

              Concernant les capacités éducatives des parents, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, implicitement, que ses capacités éducatives étaient inférieures à celle de la mère, en raison des allégations de violence proférée par les enfants et de la procédure pénale en cours. Or, il ne fait qu’opposer sa version des faits à celle de l’intimée et des enfants. On relèvera que, s’agissant des violences verbales et physiques, dont des gifles et des tirages de cheveux, de la part de l’appelant contre des membres de sa famille, l’intéressé en a admis une partie. En outre, les enfants ont formulé les violences de leur père auprès de différents intervenants, de manière cohérente et constante. Par ailleurs, si les autres événements factuels relayés par les enfants (interdiction de sortie ou de voir des gens, obligation de suivre un planning de tâches très contraignant, surveillance de tous les faits et gestes, pression sur les résultats scolaires) relèvent certes d’un désaccord parent-enfants, de mouvements d'humeur de l'appelant voire de méthodes éducatives peu adéquates, il n’en demeure pas moins que cela doit être corrigé, ce que l’appelant ne semble pas encore prêt à admettre. Enfin, les témoignages ressortant du rapport complémentaire de l’UEMS du 10 juillet 2023 ou de la Dre [...] sur lesquels se fonde l'appelant afin d'établir qu'il est toujours calme, bienveillant et apte à s'occuper des enfants ne sont pas déterminants à ce stade si l'on considère que tout un chacun est en mesure de se montrer sous son meilleur jour en présence de tiers.

 

              Il ressort du dossier que la relation père-enfants n’a pas pu être évaluée, dès lors que les enfants, y compris D.Y.________, craignent de se retrouver avec leur père hors d’un cadre sécurisé et ont refusé de le rencontrer hors du Point Rencontre, ceux-ci étant déjà réticents à s’y rendre. Les filles ont clairement et à plusieurs reprises exprimé leur angoisse en lien avec la procédure de divorce et la possibilité que leur garde soit confiée à leur père. Il est indéniable, tant la Dre [...] que la curatrice des enfants l’ayant rapporté, que les enfants sont tristes et se montrent fatigués et lassés de la situation avec leur père et des pressions subies. L’appelant ne semble pas entendre leur souffrance, malgré la lecture du rapport de la Dre [...] du 23 février 2024, indiquant notamment que B.Y.________ avait tenté de mettre fin à ses jours en se coupant les poignets, ceci en raison de son sentiment d’impuissance face à un père qui répète sans cesse les mêmes choses au téléphone et lors des visites, qui ne s’intéresse pas à ses enfants, et qui n’entend pas qu’ils, y compris D.Y.________, n’ont pas envie de lui parler. A cet égard, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il entendait modifier son comportement et reconnaitre sa part de responsabilité dans le mal-être des enfants, préférant analyser minutieusement le téléphone de sa fille, ou encore mettre sa famille sous la surveillance d’un détective privé, dans le but de décrédibiliser l’intimée et perdant de vue l’intérêt de ses enfants. L’appelant ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne serait pas concevable qu’il soit à l’origine de la grande souffrance de ses enfants car il ne les voit que deux fois par mois.

 

              En outre, l’appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable que l’intimée ne serait pas apte à s’occuper des enfants. Tous les intervenants s’accordent à dire que ceux-ci sont très attachés à leur mère avec qui ils entretiennent une très bonne relation. Les trois enfants ont déclaré être heureux de leur vie actuelle auprès de leur mère ainsi que de leur vie sociale, des activités extrascolaires et avoir envie d’investir l’école. L’intimée, qui a entrepris un travail thérapeutique, a démontré faire le nécessaire pour préserver le bien-être des enfants, au contraire de l’appelant qui n’a entrepris aucun travail sur lui-même, les thérapeutes des Boréales ayant constaté qu’il était pris dans un discours redondant. Le rapport du détective privé [...] a certes démontré que l’intimée, à tout le moins les jours qui ont fait l’objet d’une surveillance, a laissé les enfants seuls entre la sortie de l’école et son retour du travail. On relèvera, à toutes fins utiles, qu’il est compréhensible que les enfants aient tenté de protéger leur mère en indiquant à l’appelant, lequel insistait lourdement, qu’elle était bien présente au domicile, sachant qu’une réponse inverse provoquerait un incident familial, sans qu’il s’agisse là d’une « manipulation » de leur mère. La question de savoir si les enfants peuvent rester seuls à la maison dans l’attente du retour de leur mère, laquelle est atteignable par téléphone comme cela ressort des extraits des appels téléphoniques de B.Y.________, peut être laissée ouverte. En effet, l’intimée a entrepris des démarches, soit un aménagement de son horaire de travail par son employeur et une annonce pour une babysitter mise en ligne, et a trouvé une personne qui pourrait assurer régulièrement une présence auprès des enfants à la sortie de l’école à compter du 26 mars 2024. Enfin, l’appelant est malvenu de se prévaloir de l’absence de l’intimée pour remettre en cause les capacités éducatives de celle-ci. En effet, si l’intimée a été contrainte d’augmenter son taux de travail à 100 %, c’est en raison du fait que l’appelant ne versait pas les contributions d’entretien, ce qu’il a admis.

 

              Enfin, contrairement à ce qu’avance l’appelant, aucun élément ne justifie de distinguer la situation de D.Y.________ de celle de ses sœurs, ce d’autant que D.Y.________ exprime de plus en plus le même discours que ses sœurs.

 

              Partant, le grief de l’appelant relatif à l’attribution de la garde exclusive de B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ doit être rejeté, rien ne justifiant de s’écarter de l’appréciation du premier juge.

 

 

6.              Relations personnelles

 

6.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir instauré un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de la Maison Yamo. Il soutient que le Point Rencontre n’a jamais signalé de situation problématique depuis l’instauration du droit de visite, qu’aucun incident n’est à déplorer et qu’il partage de nombreuses activités avec les enfants. Il conteste les faits qui ont été rapportés par B.Y.________ et C.Y.________, à savoir qu’il dénigrerait leur mère, qu’il leur parlerait d’argent et de questions matérielles et le fait qu’elles ne voudraient pas le voir pour une activité à l’extérieur. Il soutient que les enfants seraient pris dans un fort conflit de loyauté en faveur de leur mère et seraient manipulés par celle-ci, qui les pousserait à tenir des propos mensongers. Il considère que le droit de visite ne saurait dans tous les cas dépendre uniquement de la volonté des enfants. Il conteste également que les frais relatifs à la Maison Yamo soient mis à sa charge car rien ne permettrait de conclure à l’existence d’un comportement problématique de sa part au Point Rencontre.

 

              Pour sa part, l’intimée allègue que le changement de structure pour l’exercice du droit de visite de l’appelant est justifié en raison principalement des propos inadéquats tenus par l’appelant aux enfants. Elle soutient que l’appelant chercherait à manipuler les enfants. Elle relève que l’exercice d’un droit de visite médiatisé est d’ailleurs préconisé par tous les intervenants, soit la DGEJ, la curatrice de représentation des enfants et les Boréales, et que la continuation du droit de visite par le biais du Point Rencontre ne serait pas souhaitée par les enfants, chez qui l’exercice du droit de visite cause des angoisses et des inquiétudes.

 

6.2              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées).

 

6.3              En l’espèce, depuis près de deux ans, l’appelant exerce son droit de visite sur ses enfants dans les locaux de Point Rencontre, à raison de deux heures par quinzaine. Le premier juge maintient cette même fréquence des relations personnelles, celles-ci étant uniquement modifiées en ce sens qu’elles devront s’exercer par l’intermédiaire de la Maison Yamo, à l'intérieur de la structure et sous la surveillance d’une personne agréée.

 

              Le premier juge a fondé la nécessité accrue de médiatisation notamment sur le rapport du 9 décembre 2022 et le rapport complémentaire du 10 juillet 2023 de l’UEMS, dont il ressort notamment que le père aborde avec les enfants des sujets inadéquats, qui les mettent mal à l’aise (critique de la prise en charge de la mère, questions financières, etc.).

 

              Le courrier de la Dre [...] du 23 février 2024 va encore plus loin. Il y est confirmé que l’appelant peine à mettre les enfants au centre des échanges et, surtout, qu’il exerce diverses pressions psychologiques sur eux, de la menace d’enlèvement à la séduction, en leur promettant une vie aisée et plus agréable s’ils étaient auprès de lui, ainsi qu’une pression sur leurs performances scolaires. Ne pouvant pas travailler cette dimension en thérapie puisque l’appelant est pris dans un discours redondant, les Boréales ont conclu à ce que les visites soient médiatisées, ce qui permettrait à l’appelant d’avoir un étayage pour identifier les besoins de ses enfants et les moments où il exerce des pressions sur eux. La curatrice de représentation des enfants a corroboré les constatations de la Dre [...], celle-ci ayant relevé chez les enfants des troubles importants directement liés aux relations personnelles avec leur père.

 

              Or, l’appelant a du mal à se remettre en question et ne semble pas entendre que les discours qu’il tient à ses enfants et les mécanismes de pression qu’il exerce sur eux peuvent être inadéquats, voire destructeurs, ce qui justifie le nouveau cadre proposé par le premier juge, surveillé et sécurisé.

 

              Rien ne laisse penser que l’intimée ait pu convaincre tous les enfants, lesquels décrivent les propos tenus par l’appelant et son absence d’intérêt à leur égard de la même manière, de mentir sur ces faits, comme semble le penser l’appelant. Les dires de l’intimée quant aux effets négatifs des relations personnelles sur les enfants, telles qu’exercées par l’intermédiaire du Point Rencontre, sont eux corroborés par les différents intervenants en contact avec les enfants. Aussi, si le bien-être des enfants commande qu’ils puissent toujours avoir un contact physique avec leur père, la situation actuelle et le comportement de l’appelant commandent en revanche que celui-ci soit étroitement surveillé afin d’éviter tout débordement dommageable pour les enfants, au vu notamment des craintes exprimées par ceux-ci, compréhensibles et justifiant une attention continue.

 

              Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, ce n’est pas parce que le Point Rencontre n’a jamais signalé la situation des enfants que l’on saurait en inférer que le droit de visite se passe bien. On rappellera que dans cette structure, personne ne surveille l’appelant et les enfants lors des visites et n’entend ce qu’il leur raconte. Aussi, comme le préconisent les différents intervenants, le changement de structure pour l’exercice du droit de visite et la présence d’un tiers apparaissent non seulement indispensable pour garantir des échanges père-enfants constructifs et prévenir cas échéant les débordements de l’appelant, de manière à garantir l’intégrité psychique des enfants, mais également pour rétablir le lien de confiance qui semble rompu. La décision du premier juge doit donc être confirmée.

 

              S’agissant des frais relatifs à la Maison Yamo mis à sa charge, l’appelant ne semble pas en mesure d’admettre sa responsabilité dans la situation actuelle. Or, c’est bien son comportement qui a nécessité la modification de l’encadrement du droit de visite et la médiatisation de celui-ci, raison pour laquelle rien ne justifie de s’écarter de ce qui a été retenu dans l’ordonnance querellée.

 

 

7.              Appels téléphoniques

 

7.1              La curatrice des enfants a requis, dans ses plaidoiries écrites, la suppression rapide des contacts téléphoniques entre l’appelant et les enfants, tels que prévu par la convention du 23 décembre 2021 à raison de quinze minutes par enfant deux fois par semaine. Elle a relevé que ces appels téléphoniques affectaient durement les enfants et leur causeraient de la souffrance, en particulier à B.Y.________.

 

              Il n’importe pas de déterminer si cette question a été soulevée à temps par la curatrice de représentation des enfants, comme le soutient l’appelant, dès lors que la maxime d’office permet au juge de céans d’ordonner une telle mesure même en l’absence de conclusion en ce sens.

 

7.2              En l’espèce, il s’avère que les appels téléphoniques instaurés sont problématiques et ne semblent pas servir le bien des enfants. Comme le relèvent les intervenants en contact avec les enfants, notamment leur curatrice de représentation et la Dre [...], les appels ne servent pas à un échange sain parent-enfants. L’appelant ne met pas les enfants au centre des échanges et profite de ses appels pour exercer des pressions sur les enfants ou leur faire des promesses irréalistes. Il ne s’intéresse pas à eux et ne leur pose pas de question, si ce n’est sur leurs performances scolaires. Au contraire, selon les explications concordantes des enfants, celui-ci ne parle que de lui, d’argent, de sa nouvelle vie, de son remariage, de prières, qu’il les oblige à répéter alors qu’ils n’en ont pas envie, et leur parle de tout ce qu’il fait pour eux. Il leur fait miroiter des avantages s’ils venaient vivre avec lui. Pire, il profiterait des appels téléphoniques pour tenir des propos dénigrants à l’encontre de l’intimée. De plus, les appels téléphoniques sont instrumentalisés par le père à des fins procédurales, comme on peut notamment le constater au travers du rapport du détective privé, l’appelant questionnant de manière insistante les enfants sur le déroulement du temps passé chez l’autre parent, donnant l’impression aux enfants de surveiller leur mère. Les intervenantes précitées ont toutes deux indiqué que les enfants n’étaient pas demandeurs de contacts téléphoniques avec leur père, bien au contraire.

 

              Par ailleurs, il ressort du dossier que le déroulement en tant que tel des appels téléphoniques est également éprouvant et stressant pour les enfants, en particulier pour B.Y.________, qui doit jouer le rôle de médiatrice du lien avec l’appelant pour toute la fratrie. Elle porte la charge de devoir répondre sur son téléphone et de devoir convaincre ses sœur et frère de parler à leur père. Or, alors même qu’ils n’en n’ont pas envie, l’appelant exerce des pressions sur B.Y.________ de manière à ce qu’elle obtienne de C.Y.________ et D.Y.________ qu’ils lui parlent.

 

              Enfin, l’approche de l’appelant niant tout problème quant au déroulement des appels téléphoniques, dès lors que seule la curatrice des enfants s’en serait plainte, dénote qu'il ne comprend pas l'impact de son comportement sur le développement des enfants et qu’il ne semble pas prêt à entreprendre un travail sur lui-même.

 

              Il convient ainsi d’ordonner la suspension des appels téléphoniques qui sont, à l'évidence, contraires au bon développement des enfants, qui doivent pouvoir bénéficier de calme et de sérénité, sans pression aucune. Il appartiendra à l’appelant de travailler son adéquation avec les enfants avant que la reprise de relations téléphoniques puisse être envisagée.

 

 

8.              Curatelle de surveillance des relations personnelles

 

8.1              Dans son rapport du 10 juillet 2023, l’UEMS a proposé de confier à l’ORPM un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin de veiller à la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite auprès de la Maison Yamo et d’informer le président de toute situation nécessitant l’instauration de nouvelles mesures, ce à quoi il a été fait droit.

 

8.2              La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 4.2, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu ou encore la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la réf. citée). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_819/2016 précité ibid. et la jurisprudence citée).

 

8.3              En l’occurrence, il est vrai que les parties communiquent très mal et que le conflit a encore pris de l’ampleur à la suite du dépôt du rapport complémentaire de l’UEMS préconisant la médiatisation du droit de visite ainsi qu’un changement de structure pour son exercice auprès de la Maison Yamo. On observe toutefois que le droit de visite réservé à l’appelant a été fixé avec suffisamment de précision, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, pour que sa mise en œuvre soit aisée, ce d’autant que la Maison Yamo se chargera d’aller chercher et ramener les enfants. En outre, l’exercice du droit de visite n'a jusqu’à présent jamais posé un problème par l’intermédiaire du Point Rencontre, les enfants étant toujours présents, et ne semble donc pas menacé par le changement de structure. La question de l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles apparaît ainsi prématurée et devra se poser dans la perspective d’un élargissement progressif du droit de visite, le cas échéant, étant précisé que la DGEJ a indiqué ne pas avoir de disponibilité pour assurer un tel mandat (art. 22 al. 2 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41]).

 

              L’ordonnance sera réformée d’office dans le sens du considérant qui précède.

 

 

9.              Curatelle de représentation des enfants

 

9.1              L’appelant conteste tant l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de ses enfants que la personne du curateur désigné. Il soutient que cette curatelle n’est pas nécessaire, ce d’autant que son instauration intervient après deux ans de procédure. Il reproche également à Me [...] de faire preuve de partialité en sa défaveur, de sorte que sa désignation en qualité de curatrice des enfants risquerait sérieusement de prétériter leur relation avec leur père.

 

9.2              Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5).

 

              La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 299 CPC). La représentation de l’enfant n’est toutefois nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées).

 

              La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1, JdT 2017 II 202 et réf. cit.). S’agissant de la personne à désigner, il peut être indiqué de mandater un avocat, lorsqu’il se pose avant tout des questions juridiques, de procédure ou de fond (CPC Online, newsletter du 9 mars 2016, note de Bastons Bulletti sur l’arrêt ATF 142 III 153 consid. 5.2.2).

 

9.3              Le premier juge a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ et a désigné Me [...] en qualité de curatrice, laquelle est déjà chargée d’un mandat similaire dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre leur père.

 

              Comme l’a justement relevé le premier juge, en particulier vu l’ampleur et la durée du litige et les conclusions divergentes des parties, il est impératif que les enfants, en particulier les filles ainées, puissent recevoir des conseils et un avis extérieur à celui de leur parents et être représentés de manière neutre, par un mandataire expérimenté dans le domaine juridique, indépendant de leurs parents, qui défendra uniquement leurs propres intérêts et fera entendre leur position, sans risquer d’être influencé, ni de recevoir des instructions des parents, ce qui permettra aux enfants d’éviter de devoir prendre le parti de leur mère ou de leur père. On précisera que le fait pour l’appelant de ne pas approuver le travail de la curatrice ne saurait rendre inutile la curatelle.

 

              S’agissant de la personne du curateur, les explications de l’appelant selon lesquelles la désignation de Me [...] en qualité de curatrice de représentation des enfants risquerait de prétériter la relation qu’il a avec ceux-ci, dès lors que celle-ci ferait preuve de partialité, ne convainquent pas. Le comportement adopté par Me [...] dans le suivi du dossier ne semble dénoter aucun parti pris de nature à fausser les conclusions prises. A cet égard, l’appelant se méprend sur le rôle de la curatrice lorsqu’il lui reproche de ne s’être jamais intéressée à recueillir sa version des faits. S’il est vrai que la curatrice a refusé de lui parler directement, lui indiquant qu’il devait agir par l’intermédiaire de son avocat, elle n’a pas non plus eu de contact direct avec l’intimée. Quant à la critique sur le discours de l’enfant D.Y.________, il s’avère que ce discours a été exposé par la curatrice au même titre que celui de ses sœurs et que, contrairement à ce qu’il prétend, la position de D.Y.________ ne diverge pas tant de celle de ses sœurs. La curatrice doit agir uniquement dans l’intérêt des enfants et non celui des parties, ce que Me [...] fait d’ailleurs de manière mesurée et adéquate. En outre, elle connaît la situation familiale et a déjà rencontré les enfants à plusieurs reprises, de sorte qu’elle a pu créer avec eux un lien de confiance que rien ne justifie de rompre.

 

              Mal fondé, le grief est rejeté.

 

 

10.

10.1              Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté. L’ordonnance entreprise sera réformée d’office aux chiffres II à VIII de son dispositif en ce sens qu’aucune curatelle de surveillance des relations personnelles est instaurée et que les appels téléphoniques sont supprimés (chiffre IIter). L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

10.2

10.2.1              Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

 

              Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées ; Juge unique CACI 29 novembre 2021/554 consid. 4.1).

 

10.2.2              En l’occurrence, Me [...] a déposé sa liste le 3 avril 2024, pour les opérations effectuées entre le 23 novembre 2023 et le 3 avril 2024, faisant état d’un temps consacré au mandat de 11 heures et 25 minutes pour la procédure d’appel, qu’elle a facturées à un tarif d’avocat d’office. Les activités listées apparaissent justifiées et le décompte n’appelle aucune observation complémentaire. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me [...] doit être fixée à 2'055 fr. (180 fr. x 11.42 h), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 41 fr. 10 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 29 fr. 45, respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 148 fr. 50, pour un montant total de 2'394 fr. 10.

 

10.2.3              Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'294 fr. 10, soit à 600 fr. pour l'émolument d'arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), 2'394 fr. 10 pour les frais de représentation de l'enfant et 100 fr. pour l’émolument d’audition du témoin amené lors de l’audience d’appel du 12 mars 2024 (art. 87 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Après examen de la liste des opérations du 28 mars 2024 déposée par Me Marie-Pomme Moinat et compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, la durée d’activité peut être estimée à 19 heures au tarif horaire de 350 fr., de sorte que l’appelant versera à Me Moinat (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 6’650 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

10.3

10.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixée en considération de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ).

 

10.3.2              Me Marie-Pomme Moinat a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 28 mars 2024 avoir consacré 19 heures et 18 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Moinat doit être arrêtée à 3’474 fr. (180 fr. x 19.30 h), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 69 fr. 50 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 103 fr. 20, respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 188 fr. 20, pour un montant total de 3'954 fr. 90.

 

              Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée (cf. supra consid. 10.2.3) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

 

10.4              L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I. L’appel est rejeté.

 

II.   L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres II à VIII de son dispositif comme il suit :

 

IIter. suspend les contacts téléphoniques entre l’appelant A.Y.________ et les enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ instaurés par convention du 23 décembre 2021.

 

III. refuse l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________.

 

IV. à VIII. supprimés

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

III. L’indemnité de Me [...], curatrice à forme de l’art. 299 CPC des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, est arrêtée à 2'394 fr. 10 (deux mille trois cent nonante-quatre francs et dix centimes), débours, vacation et TVA compris.

 

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'294 fr. 10 (trois mille deux cent nonante-quatre francs et dix centimes), comprenant les frais de procédure par 900 fr. et l’indemnité de Me [...], curatrice à forme de l’art. 299 CPC des enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________, par 2'394 fr. 10, sont mis à la charge de l’appelant A.Y.________.

 

V.  L’appelant A.Y.________ versera à Me Marie-Pomme Moinat la somme de 6’650 fr. (six mille six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

VI. L’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée N.________, est arrêtée à 3'954 fr. 90 (trois mille neuf cent cinquante-quatre francs et nonante centimes), débours, vacation et TVA compris.

 

VII.                    La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité versée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

VIII.                   L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Fabien Mingard (pour A.Y.________),

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour N.________),

‑              Me [...] (pour les enfants B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

‑              DGEJ, ORPM Lausanne,

‑              Point Rencontre,

‑              Maison Yamo.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                            La greffière :