TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.004022-240391

ES22


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 27 mars 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par M.________, à [...], requérant tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le requérant d’avec L.________, au [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              L.________, née [...] le [...] 1970, et M.________, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1995 à [...] (VD).

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

- K.________, née le [...] 1998, aujourd'hui majeure ;

- C.________, né le [...] 2003, aujourd'hui majeur ;

- V.________, né le [...] 2009.

 

              V.________ et C.________ souffrent tous deux de graves affections congénitales et nécessitent une assistance en permanence. En particulier, V.________ est pris en charge durant une partie de la journée par l’école spécialisée [...] et perçoit de l'assurance-invalidité, mensuellement, une allocation d'impotence pour mineur (composée de l'allocation pour mineur gravement impotent et du supplément pour soins intenses), ainsi qu'une contribution d'assistance. L'assurance-invalidité prend également en charge un conseil dans le cadre de la contribution d'assistance.

 

1.2              Les parties vivent séparées depuis novembre 2021.

 

1.3              Le 19 janvier 2023, L.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge). Elle a pris des conclusions relatives à la vie séparée des parties, à la jouissance du domicile conjugal, au lieu de résidence de V.________, au droit de visite de M.________ sur V.________ et aux contributions d’entretien pour V.________ et elle-même.

 

1.4              Par procédé écrit du 4 avril 2023, M.________ a notamment rejeté la conclusion de son épouse tendant au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même. Il a également pris des conclusions reconventionnelles aux termes desquelles il n’était notamment pas tenu de verser de contribution d’entretien à V.________ ou à C.________.

 

1.5              Lors de l’audience du 5 avril 2023, la conciliation a partiellement abouti et les parties sont parvenues à un accord sur les questions de la séparation, du domicile conjugal, du lieu de résidence de V.________ et du droit de visite du père sur ce dernier. La présidente a ratifié sur le siège cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

1.6              Lors de l’audience de reprise du 21 juin 2023, L.________ a modifié ses conclusions.

 

1.7              Le 16 janvier 2024, les parties ont respectivement déposé leurs plaidoiries écrites.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2024, la présidente a notamment arrêté l'entretien convenable de V.________ à 1'784 fr. 30 par mois, allocations familiales déduites (II), a dit que M.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 1'615 fr. 55 par mois, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de L.________, dès et y compris le 1er janvier 2022 (III), ainsi qu’à l'entretien de sa conjointe par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 291 fr. 90 par mois, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er janvier 2022 (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

 

              En droit, la présidente a en substance retenu que L.________ travaillait en qualité d'enseignante spécialisée auprès de [...] à un taux de 50 % et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 4'490 fr., treizième salaire compris. En tant que curatrice de C.________, elle recevait en sus un montant de 1'400 fr. par an, soit 116 fr. 65 par mois. La première juge a toutefois considéré qu’on pouvait raisonnablement exiger de L.________ qu’elle augmente son taux d’activité à 65 % et lui a dès lors imputé un revenu hypothétique net total de 5'953 francs. Quant aux charges de L.________, elles pouvaient être arrêtées à 5'001 fr. 95, de sorte que son disponible s’élevait à 951 fr. 05. Pour ce qui était de M.________, la présidente a exposé que celui-ci travaillait à 100 % en qualité de professeur de sport au sein du [...] et que son revenu mensuel net s’élevait à 9'500 fr. par mois. Dans la mesure où ses charges ascendaient à 6'578 fr. 20, il bénéficiait d’un disponible de 2'921 fr. 80. S’agissant finalement de V.________, la présidente a arrêté ses coûts directs à 1'262 fr. 20. Après répartition de l’excédent, celle-ci a fixé l’entretien convenable de V.________ à 1'784 fr. 30 (eu égard à sa part d’excédent de 522 fr. 10) et a considéré que M.________ devait être astreint à verser des contributions d’entretien de 1'615 fr. 55 en faveur de son fils et de 291 fr. 90 pour son épouse, ceci dès et y compris le 1er janvier 2022.

 

3.              a) Par acte du 22 mars 2024, M.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'entretien convenable de V.________ soit fixé à 1'105 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit arrêtée à 1'105 fr., allocations familiales éventuelles en sus, ceci dès et y compris le 1er janvier 2022, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

              En sus et à titre préalable, le requérant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et V de l’ordonnance litigieuse pour ce qui était des contributions d'entretien dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024. Il a fait valoir à cet égard que le paiement de ces contributions le mettrait en danger dans sa pérennité financière et entraverait le versement des contributions futures. Il serait ainsi exposé à un risque de préjudice difficilement réparable.

 

              b) Par déterminations du 26 mars 2024, l’intimée s’en est remise à justice s’agissant de l’arriéré de contribution d’entretien, précisant que le requérant devait toutefois s’acquitter des contributions dues depuis le 1er avril 2024.

 

 

4.

4.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565).

 

              Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF  5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1).

 

4.2              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. En règle générale, l’effet suspensif est ainsi accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

 

4.3                            En l’occurrence, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’octroyer ainsi l’effet suspensif en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024. Prima facie, aucun élément au dossier ne justifie en effet de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus, étant relevé que l’intimée ne fait pas valoir que cet arriéré serait nécessaire à la couverture de ses propres besoins et de ceux de V.________.

 

                            Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse s’agissant de l’arriéré de pension soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir immédiatement le versement.

 

 

5.             

5.1              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est admise.

 

II.                L’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour M.________),

‑              Me Cyrielle Kern (pour L.________),

‑              V.________,

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :