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TRIBUNAL CANTONAL |
JS21.048186-220090 275
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 juin 2024
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Composition : M. HACK, juge unique
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 107 al. 2 LTF ; 176 al. 3, 285 al. 1 CC
Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.Q.________, à Lausanne, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a notamment attribué la garde de l'enfant O.________, né le 22 septembre 2015, à sa mère B.Q.________, réservé un droit de visite à son père A.Q.________, dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'688 fr. et que, dès et y compris le 1er février 2022, son père contribuerait à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'102 fr. 50. Ce dernier était par ailleurs astreint à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant de 829 fr. par mois
2.
2.1 A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, réclamant principalement l'instauration d'une garde alternée, le montant des contributions d'entretien devant être fixé à 1’459 fr. pour son fils et à 788 fr. pour son épouse.
Les parties ont conclu une convention partielle lors d'une audience d’appel tenue le 25 mai 2022, par laquelle elles élargissaient le droit de visite et se répartissaient les vacances scolaires estivales, puis mettaient en place une garde alternée dès la semaine du 22 août 2022, dont les modalités étaient précisées. Dite convention a été ratifiée par le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après: le juge unique) pour valoir arrêt partiel sur appel.
A l'issue de cette audience, les parties ont passé une seconde convention, également ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel. Celle-ci prévoyait que, jusqu'au 31 mai 2022, les contributions d'entretien demeuraient réglées par l'ordonnance du 14 janvier 2022 (I). Dès le mois de juin 2022 compris, l’appelant devait verser à titre préprovisionnel un montant de 2'200 fr. par mois pour son fils, allocations familiales dues en sus, et de 800 fr. par mois pour son épouse (II). Ces derniers versements (prévus sous ch. II) étaient à considérer comme des avances sur contributions d'entretien, à déduire/compléter de ce qui serait dû par l’appelant. Les parties devaient par ailleurs s'efforcer d'arriver à un accord sur les contributions dues à partir de juin 2022 compris. A défaut, le «juge délégué» devrait statuer sur réquisition de la partie la plus diligente (III).
Les pourparlers transactionnels n'ont pas abouti et les parties ne sont pas parvenues à concilier lors de l'audience du 10 août 2022.
2.2 Par arrêt du 20 décembre 2022 (n° 620), le juge unique a partiellement admis l'appel (I), réformé l'ordonnance du 14 janvier 2022 en reprenant les modalités de garde telles que convenues par les parties le 25 mai 2022, en supprimant le chiffre de son dispositif relatif au montant de l'entretien convenable de l'enfant et en arrêtant sa contribution d'entretien à 3'435 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 août 2022, puis à 2'325 fr. dès le 1er septembre 2022, l'ordonnance de première instance étant confirmée pour le surplus (II), y compris ainsi le montant de 829 fr. de la contribution d'entretien destinée à l'épouse.
B.
1. Par arrêt du 24 novembre 2023 (TF 5A_73/2023), le Tribunal fédéral a en substance partiellement admis le recours interjeté par l’appelant, a annulé l’arrêt cantonal s’agissant du montant des contributions d’entretien destinées au fils des parties et a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral a dit que du 1er février au 31 mai 2022, dite contribution était arrêtée à 3'102 fr. 50 par mois et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour instruction et nouvelle décision s’agissant du montant de la contribution d’entretien en fonction des frais de garde de l’enfant à compter du 1er juin 2022.
Il a considéré que jusqu’au 31 mai 2022, le montant des contributions d’entretien avait fait l’objet de la convention conclue entre les parties le 25 mai 2022. La question méritait d’être examinée plutôt pour la période de juin à fin août 2022 et à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle la garde partagée était effective. A cet égard, il a enjoint l’autorité de céans d’examiner l’argument de l’appelant en lien avec les frais d’accueil extra-scolaire de juin à fin août 2022 et le coût des frais de garde sous le régime de la garde partagée (en précisant le(s) titulaire(s) du contrat de garde, la fréquence de la prise en charge et la période de facturation). Le Tribunal fédéral a enfin relevé que dans la mesure où le montant de la contribution d’entretien devait être revu en fonction des frais de garde à compter du mois de juin 2022, la charge fiscale devrait, le cas échéant, être réévaluée par l’autorité cantonale (consid. 4.2 et 4.3).
2. A la suite de cet arrêt de renvoi, le juge unique a ordonné la production de pièces tendant à prouver les frais de garde de l’enfant dès le 1er juin 2022 et a entendu les parties, assistées de leur conseil respectif, à l’audience du 5 février 2024.
A cette occasion, les parties ont produit de nouvelles pièces, dont les pièces requises. L’appelant a par ailleurs conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'380 fr. pour la période de juin à août 2022, puis de 1'900 fr. dès le 1er septembre 2022. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions et s’est référée aux conclusions déjà prises en deuxième instance. Le juge unique a rejeté la réquisition de l’intimée tendant à ce qu’un délai lui soit accordé pour se déterminer sur le calcul produit à l’audience par l’appelant, avisant les parties qu’elles pouvaient plaider séance tenante. Les parties ont renoncé à plaider.
3. Par avis du 25 janvier 2024, le juge unique a informé l’appelant que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire déposée le 23 janvier 2024 était réservée et qu’elle serait rendue dans l’arrêt à intervenir.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier dans les limites de l’arrêt de renvoi :
1. L’intimée, née le 28 mars 1992, de nationalité tunisienne, au bénéfice d'un permis C, et l’appelant, né le 9 décembre 1978, originaire de [...] (VD), se sont mariés le 16 juin 2013 à [...] (Tunisie).
Un enfant est né de cette union, à savoir [...], né le 22 septembre 2015.
2.
2.1 L’appelant exerce la fonction de «[...] Manager» auprès de la société [...] depuis le mois de septembre 2021. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 10'081 fr., part au treizième salaire comprise. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de mars 2022 qu’il a perçu un bonus d’un montant de 7'049 francs, qui représente un montant mensuel net de 1'875 francs. Bonus compris, le revenu mensuel net de l’appelant se monte à 11'956 fr. (consid. 4.3 de l’arrêt du 20 décembre 2022).
2.2 L’intimée exerce la profession de gestionnaire de dossier au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) à un taux d'occupation de 80%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'703 fr. 70 par mois, part au treizième salaire comprise.
3. Il ressort des pièces produites après l’arrêt de renvoi que depuis le 22 août 2022, l’intimée a conclu avec la Ville de Lausanne un contrat d’accueil parascolaire et a inscrit l’enfant précité dans une institution, située au chemin des [...] à Lausanne (APEMS [...]) pour y être gardé les lundis et mardis de 11h50 à 13h55, les mardis après-midi de 15h40 à 18h30, les mercredis toute la journée, soit de 7h00 à 8h25 et de 11h50 à 18h30, ainsi que les jeudis et vendredi à midi et après-midi de 11h50 à 13h55, puis de 15h40 à 18h30 (pièce 17 et 18). L’enfant était également inscrit aux devoirs accompagnés (DAC). Depuis l’automne 2023, O.________ est pris en charge par l’APEMS [...], situé à l’avenue [...] à Lausanne (pièce 15 et 19). La Ville de Lausanne a facturé ses prestations à chacun des parents, comme il suit (cf. également consid. 2.1 ci-dessous) :
1/ Frais de garde lorsque l’enfant était gardé par son père

La garde alternée ayant débuté le 22 août 2022 et non le 1er septembre 2022, les prestations d’août 2022 ont été englobées dans celles de septembre 2022, à titre de simplification.
2/ Frais de garde lorsque l’enfant était gardé par sa mère

En droit :
1.
1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références). L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).
1.2 En l’espèce, la cause a été renvoyée à l'autorité de céans afin qu’elle arrête à nouveau le montant de la contribution d’entretien pour l’enfant à compter du 1er juin 2022, après avoir établi à nouveau les frais de garde et, le cas échéant, la charge fiscale. La cognition de l’autorité de céans est dès lors limitée dans cette mesure.
Il s’ensuit que les allégations des parties et les pièces produites après l’arrêt de renvoi et en lien avec le revenu de l’appelant (particulièrement le caractère discrétionnaire d’un bonus, cf. arrêt de renvoi consid. 4.1.2), les primes d’assurance-maladie des parties et de l’enfant ou les loisirs de celui-ci ne sont pas recevables. Les retenir violerait l’autorité de l’arrêt de renvoi.
Il ne se justifiait pas par ailleurs d’impartir à l’intimée un délai échéant après l’audience pour se déterminer sur la feuille de calcul déposée par l’appelant. Celle-ci ne comportait pas d’élément de fait nouveaux, ni à proprement parler d’arguments. Le calcul des contributions d’entretien a été effectuée sur la base des pièces précédemment produites, sur lesquelles les parties ont librement pu se déterminer, et il était loisible à l’intimée d’exposer ses propres calculs en audience. Quant à l’appréciation juridique des éléments exposés dans ce calcul, l’autorité de céans applique le droit d’office (art. 57 CPC) dans la latitude laissée par l’arrêt de renvoi (consid. 1.1 ci-dessus).
2.
2.1 Il ressort de l’instruction que les frais de garde de l’enfant O.________ pour la période du 1er juin au 31 août 2022 s’élèvent en moyenne à 228 fr. par mois et ceux pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 à 348 fr. 95 (134 fr. 35 + 214 fr. 59) par mois.
Le montant des frais de garde retenu ici pour la seconde période se différencie de celui constaté dans l’arrêt du 20 décembre 2022 par 76 fr. 05 seulement (425 fr. – 348 fr. 95). Au vu de cette modique différence au niveau des charges de l’enfant et dans la mesure où les revenus des parties restent inchangés, il ne se justifie pas de revoir la charge fiscale retenue dans l’arrêt précité à hauteur de 206 fr. pour l’enfant, 715 fr. pour l’intimée et 1'511 fr. pour l’appelant (cf. consid. 6.5.1 et 6.5.3). D’ailleurs, comme on le verra ci-dessous, le montant de 2'200 fr. qui a servi de base de calcul de la charge fiscale (cf. consid. 6.5 de l’arrêt du 20 décembre 2022) est quasi identique au montant de 2'260 fr. auquel on aboutit en l’espèce (cf. consid. 5). Enfin, c’est le lieu de souligner que le Tribunal fédéral a déjà considéré que le fait que la charge fiscale ait été calculée dans l’arrêt du 20 décembre 2022 en considérant l’appelant comme «personne seule avec enfant» n’aurait pas changé grand-chose au résultat. En intégrant la donnée «personne seule sans enfant» dans le calculateur de l’administration fédérale des contributions, on aurait obtenu un montant de 1'513 fr., donc quasi identique à celui de 1'511 francs (cf. consid. 4.3 de l’arrêt de renvoi).
Il convient en revanche de recalculer la charge fiscale des parties pour la période du 1er juin au 31 août 2022 au vu de la différence de 656 fr. 85 obtenue en ce qui concerne les frais de garde (228 fr. au lieu de 884 fr. 85 – cf. consid. 5.1 de l’arrêt du 20 décembre 2022). Cette différence est significative et rend vraisemblable que la pension de l’enfant prévisible est inférieure au montant de 3'200 fr., qui avait servi de base pour calculer la charge fiscale sur cette période (cf. arrêt du 20 décembre 2022, consid. 5.4.2).
2.2 Si l’on ne tient pas compte de l’impôt, le minimum vital du droit de la famille des parties et de l’enfant se présente comme il suit pour la période du 1er juin au 31 août 2022.
2.2.1 Pour l’appelant
- Minimum vital de base Fr. 1'200.00
- Forfait droit de visite Fr. 150.00
- Loyer Fr. 2'157.00
- LAMal + LCA Fr. 535.20
- Frais médicaux Fr. 26.35
- Frais de transport Fr. 340.00
- Frais de repas Fr. 143.20
Total Fr. 4'551.75
2.2.2 Pour l’intimée
- Minimum vital de base Fr. 1'350.00
- Loyer (85 %) Fr. 1’803.35
- LAMal + LCA Fr. 528.10
- Frais médicaux Fr. 83.30
- Frais de repas Fr. 143.20
Total Fr. 3'907.95
s/ revenu Fr. 3'703.70
déficit Fr. - 204.25
2.2.3 Pour O.________
- Minimum vital de base Fr. 400.00
- Part au loyer (15 %) Fr. 318.25
- LAMal + LCA Fr. 166.20
- Frais médicaux Fr. 14.70
- Prise en charge par des tiers Fr. 228.00
Total intermédiaire Fr. 1'127.15
– Allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 827.15
3.
3.1 Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 3'703 fr. 70, d’un statut de contribuable seul, résidant à Lausanne, avec un enfant à charge, ainsi que des contributions d'entretien mensuelles prévisibles d’environ 3'500 fr. (2'671 fr. pour l’enfant et 829 fr. pour l’épouse), ainsi que des allocations familiales par 300 fr., la charge fiscale s’élèverait à 1'138 fr. (13'664 fr. par année), arrondi à 1'200 fr., pour un revenu annuel net d’environ 90'000 fr. ([3'703 fr. 70 + 3'500 fr. + 300 fr.] x 12 mois).
L’impôt induit par les contributions d’entretien (déduction faite de la contribution de prise en charge) et des allocations familiales par 300 fr., représente environ 22,50% de la charge fiscale totale de la mère, si bien que celle-ci supporte une charge fiscale de 930 fr. (1'200 fr. x 77,50%) et l’enfant de 270 fr. (1'200 fr. x 22,50%) pour la première période.
3.2
3.2.1 La charge fiscale de l’appelant, personne seule sans enfant à charge, résidant à Lausanne, percevant un revenu mensuel de 11'956 fr. et versant des contributions d’entretien déductibles d’un montant pouvant à ce stade être estimé à 3’500 fr., soit un revenu annuel net de 101’472 fr. ([11’956 fr. – 3’500 fr.] x 12 mois), peut également être estimée, à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions. Il en ressort une charge fiscale évaluée prima facie à 1'916 fr. par mois, arrondi à 1'900 fr. (22’992 fr. par année).
3.2.2 En tenant compte d’une charge fiscale de 1'900 fr., les charges de l’appelant totalisent 6'451 fr. 75 (4'551.75 fr. 80 + 1’900 fr.) et son disponible mensuel se monte à 5'504 fr. 25 (11'956 fr. – 6'451 fr. 75).
Les charges de l’intimée s’élèvent à 4'837 fr. 95 (3'907 fr. 95 + 930 fr.) et son déficit à 1'134 fr. 25 (4'837 fr. 95 – 3'703 fr. 70).
Les coûts directs de l’enfant avec impôt s’élèvent dès lors à 1'097 fr. 15 (827 fr. 15 + 270 fr.) et ses coûts indirects à 1'134 fr. 25. S’agissant de la part de l’enfant à l’excédent, comme dans l’arrêt du 20 décembre 2022, on retiendra le montant de 557 fr., dans la mesure où aucune des parties n’a prétendu - ni devant le Tribunal fédéral ni devant l’autorité de céans - que ce montant aurait été insuffisant pour couvrir les loisirs de l’enfant, âgé de 6 ans révolus au 31 août 2022.
Par conséquent, l’entretien convenable, pour la période du 1er juin au 31 août 2022, est couvert par une pension mensuelle de 2'788 fr. 40 (1'097 fr. 15 de coûts directs + 1'134 fr. 25 de contribution de prise en charge + 557 fr. de participation à l’excédent du père), arrondi à 2'800 francs.
Après la couverture de ses propres charges totalisant 6'451 fr. 75, de l’entretien convenable de l’enfant à hauteur de 2'800 fr. et de la pension pour l’épouse à hauteur de 829 fr., il restera à l’appelant un excédent de 1'875 fr. 25 (11'956 fr. – [6'451 fr. 75 + 2'800 fr. + 829 fr.]).
3.3 Dans la mesure où la totalité des contributions d’entretien que l’appelant doit concrètement verser à l’intimée s’élève à 3’629 fr. (2’800 fr. + 829 fr.) et que ce montant est proche à celui qu’on a utilisé (3'500 fr.) pour estimer la charge fiscale prévisible des parties, cette charge telle qu’estimée ci-dessus (consid. 3.1 et 3.2.1) sera confirmée (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355).
4.
4.1 Dès l’instauration de la garde alternée, le minimum vital du droit de la famille des parties et de l’enfant se présente comme il suit :
4.1.1 Pour l’appelant
- Minimum vital de base Fr. 1'350.00
- Loyer (85% de 2'157 fr.) Fr. 1’833.45
- LAMal + LCA Fr. 535.20
- Frais médicaux Fr. 26.35
- Frais de transports Fr. 340.00
- Frais de repas Fr. 143.20
- Charge fiscal Fr. 1’511.00
Total Fr. 5’739.20
s/ revenue Fr. 11’956.00
disponible Fr. 6’216.80
4.1.2 Pour l’intimée
- Minimum vital de base Fr. 1'350.00
- Loyer (85 %) Fr. 1’803.35
- LAMal + LCA Fr. 528.10
- Frais médicaux Fr. 83.30
- Frais de repas Fr. 143.20
- Charge fiscal Fr. 715.00
Total Fr. 4’622.95
s/ revenu Fr. 3'703.70
déficit Fr. - 919.25
4.1.3 Pour O.________
- Minimum vital de base Fr. 400.00
- Part au loyer (15 %) Fr. 318.25
- Part au loyer (15%) Fr. 323.55
- LAMal + LCA Fr. 166.20
- Frais médicaux Fr. 14.70
- Prise en charge par des tiers (chez son père) Fr. 134.35
- Prise en charge par des tiers (chez sa mère) Fr. 214.60
- Part à l’impôt de la mère Fr. 206.00
Total intermédiaire Fr. 1'777.65
– Allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 1'477.65
5. Après la couverture de ses propres charges, des coûts directs et indirects de l’enfant, il resterait un excédent à partager de 3'819 fr. 90 (6'216 fr. 80 - [1'477 fr. 65 + 919 fr. 25]), dont un cinquième (763 fr. 98) revient à l’enfant.
Ce faisant, l’entretien convenable de l’enfant est composé des postes suivants : 1'477 fr. 65 de coûts directs, 919 fr. 25 de coûts indirects et 763 fr. 98 de participation à l’excédent, ce qui donne un total de 3'160 fr. 88 (3'160 fr. 90).
Comme l’a retenu l’autorité de céans dans son arrêt du 20 décembre 2022, la moitié de l’excédent destiné à couvrir les loisirs de l’enfant doit être gardé par l’appelant, afin qu’il puisse, sans devoir puiser dans son propre excédent, offrir à son fils des loisirs équivalents à ceux qu’offre la mère. Ainsi seul un montant de 381 fr. 99 (382 fr.) doit être versé à la mère pour couvrir les activités extra-scolaires de l’enfant lorsqu’il est auprès d’elle. Par ailleurs, dès lors que le père prend directement en charge la moitié des frais généraux (200 fr.) et les frais de logement de l’enfant lorsqu’il est auprès de lui (323 fr. 55), on retranchera ces montants de la pension qu’il doit verser à la mère de l’enfant, si bien que c’est un montant de 2'255 fr. 35 (3'160 fr. – [382 fr. + 200 fr. + 323 fr. 55]), arrondi à 2'260 fr. qui sera fixé à titre de contribution d’entretien pour l’enfant dès le 1er septembre 2022.
6. Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
6.1 Dans l’arrêt du 20 décembre 2022, les dépens de première instance ont été compensés pour le motif que la réforme de l’ordonnance des mesures protectrices concerne principalement l’instauration d’une garde alternée, alors que les contributions d’entretien étaient elles tributaires notamment du mode de garde. Dans la mesure où les deux parties avaient principalement conclu à la garde exclusive en première instance, il y avait lieu de compenser les dépens. L’arrêt de renvoi ne changeant rien aux conclusions principales des parties en première et en deuxième instance, l’appréciation qui précède doit être confirmée. Les dépens de première instance demeurent dès lors compensés.
S’agissant de la deuxième instance, l’appelant a conclu à la garde alternée et a obtenu largement gain de cause sur ce point, puisque ce mode de garde a été instauré dès le 1er septembre 2022.
S’agissant des contributions d’entretien, il a conclu à la fixation de la pension à hauteur de 1’459 fr. et 788 fr. (2’247 fr.) dès le 1er février 2022, soit une diminution des pensions par rapport aux montants retenus par le premier juge de 1'684 fr. 50. Après l’arrêt de renvoi, il a conclu à une pension en faveur de son fils de 2'380 fr. pour la période de juin à août 2022, puis de 1'900 fr. dès le 1er septembre 2022. En se référant à l’arrêt du 20 décembre 2022, tel que réformé par le Tribunal fédéral, et au résultat auquel on aboutit dans le présent arrêt, les pensions de 3'102 fr. 50 pour l’enfant et 829 fr. pour l’épouse retenues par le Président sont confirmées pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022, si bien que l’appelant perd totalement sur cette période. L’appelant obtient une baisse de pensions d’environ 300 fr. par rapport au montant de 3'102 fr. 50 retenu par le Président sur la période du 1er juin au 31 août 2022 (3'102 fr. 50 – 2'800 fr.), ainsi qu’une baisse d’environ 840 fr. (3'102 fr. 50 – 2'260 fr.) sur les pensions de la période courant dès le 1er septembre 2022. Dès lors qu’il réclame désormais une baisse d’environ 720 fr. (3'102 fr. 50 – 2'380 fr.), respectivement d’environ 1'200 fr. (3'102 fr. 50 – 1'900 fr.), on peut considérer qu’il obtient gain de cause à hauteur de 40% ([300 fr. x 100] : 720 fr.) pour la période du 1er juin au 31 août 2022 et 70% ([840 fr. x 100] : 1'200 fr.) sur la période courant dès le 1er septembre 2022. Tout bien considéré, l’appelant obtient globalement gain de cause sur la moitié de ses conclusions.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’557 fr. 40, soit 1'200 fr. pour l’appel, 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif et 157 fr. 40 pour l’audition du témoin (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, hormis les 200 fr. relatif à la requête d’effet suspensif de l’appelant qui a été rejetée, qui seront mis à sa charge. Dès lors l’appelant supportera 678 fr. 70, en sus des frais de décision sur l’effet suspensif, soit 878 fr. 70 au total. La part des frais judiciaires de l’intimée, correspondant à la moitié de l’émolument de décision d’appel et d’audition du témoin, soit 678 fr. 70, sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).
7. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelant doit être admise, Me Mélanie Freymond étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 1er janvier 2024. Quant à l’intimée, elle est déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire selon l’ordonnance du 30 mars 2022, qui a désigné Me Simon Demierre en qualité de conseil d’office.
8. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
8.1 Dans sa liste des opérations, Me Mélanie Freymond allègue une durée d’activité de 6h22 pour la période du 1er janvier 2024 au 11 juin 2024. Ce temps n’apparaît pas excessif et peut être admis.
Il s’ensuit que les honoraires de Me Freymond doivent être arrêtés à 1’146 fr. (6h22 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 92 (2% x 1’146 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout à 8,1% (104 fr. 40), ce qui donne une indemnité de 1'393 fr. 32, arrondi à 1'394 francs.
8.2 L’indemnité de Me Simon Demierre pour la période du 6 juillet au 16 août 2022, antérieure à l’arrêt de renvoi, a été fixée dans l’arrêt du 20 décembre 2022. Il n’y a pas de motif justifiant de s’écarter du montant de 1'145 fr. alloué au conseil d’office pour cette période.
Dans sa liste du 5 février 2024, Me Demierre indique avoir consacré 6,92 heures (ou 6h55), dont 1,16heures (ou 1h10) avant le 31 décembre 2023. Ce temps de travail n’est pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Demierre doivent être arrêtés à 1’254 fr. (6h55 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 24 fr. 90 (2% x 1’245 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 111 fr. 72 au total (16 fr. 49 + 95 fr. 23), ce qui donne une indemnité de 1'501 fr. 63, arrondi à 1’502 francs.
En définitive, l’indemnité de Me Demierre pour la période du 6 juillet 2022 au 5 février 2024 s’élève à 2’647 fr. (1'145 fr. + 1’502 fr.).
8.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffre VIII de son dispositif, en ce qui concerne la pension due pour la période postérieure au 1er juin 2022, et au chiffre XI, comme il suit :
VIII. dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils O.________, né le 22 septembre 2015, par le paiement d’une pension mensuelle de :
- 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022 ;
- 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) dès le 1er septembre 2022.
XI. Les dépens des mesures protectrices de l’union conjugale sont compensés.
Il est renvoyé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2023 (5A_73/2023) s’agissant des contributions d’entretien pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022, ainsi qu’à l’arrêt du juge de céans du 20 décembre 2022 en ce qui concerne la réforme des chiffres VI et VII de l’ordonnance de mesures protectrices et la confirmation des autres chiffres du dispositif de cette ordonnance (soit les chiffres I à V, IX et X et XII à XVI) pour le surplus.
III. Il est rappelé l’ordonnance du 30 mars 2022 accordant l'assistance judiciaire à l'intimée B.Q.________, Me Simon Demierre étant désigné comme son conseil d'office avec effet 29 mars 2022.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.Q.________ est admise, Me Mélanie Freymond étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 1er janvier 2024.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’557 fr. 40 (mille cinq cent cinquante-sept francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________ à hauteur de 878 fr. 70 (huit cent septante huit francs et septante centimes) et de l’intimée B.Q.________ à hauteur de 678 fr. 70 (six cent septante-huit francs et septante centimes), ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les deux parties.
V. L’indemnité de Me Mélanie Freymond, conseil d’office de l’appelant A.Q.________, est arrêtée à 1'394 fr. (mille trois cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité de Me Simon Demierre, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, est arrêtée à 2'647 fr. (deux mille six cent quarante-sept francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.Q.________)
‑ Me Simon Demierre, avocat (pour B.Q.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: