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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.012825-240402 ES25 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 28 mars 2024
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec H.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 P.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1968, et H.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1951, se sont mariés le [...] 2009.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
1.2 La requérante est la mère quatre enfants, nés de son précédent mariage, notamment M.________, né le [...] 1996, et X.________, né le [...] 2002.
Quant à l’intimé, il est le père de J.________, née le [...] 2002 de son premier mariage.
2.
2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) le 23 mars 2023, la requérante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à l’attribution de la jouissance du logement conjugal, sis [...] à [...], et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.
Par déterminations du 9 juin 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son épouse, à l’attribution de la jouissance du logement conjugal et à ce que la requérante soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’au minimum de 8'700 fr. par mois.
2.2 A l’audience du 26 juin 2023, les parties sont notamment convenues que la date de leur séparation effective était celle du 1er octobre 2022 et qu’elles continueraient de partager le domicile conjugal, selon des modalités définies entre elles. Le Président a ratifié cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.
2.3 Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 17 juillet 2023.
L’intimé a notamment conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien de 11'000 fr. par mois.
2.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2024, le président a rappelé la teneur de la convention passée par les parties à l’audience du 26 juin 2023 (I), a rejeté la conclusion de l’intimé tendant au versement d’une provisio ad litem (II), a dit que dès le 1er mois suivant la notification de l’ordonnance, la requérante contribuerait à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension mensuelle de 7'220 fr. (III), a rendu la décision sans frais judiciaires (IV), a compensé les dépens (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII).
S’agissant de la situation financière des parties, le premier juge a constaté que la requérante n’exerçait aucune activité lucrative. Elle percevait toutefois des versements réguliers de sa mère domiciliée en [...] (434'388 fr. en 2020 [36'199 fr. par mois], 234'000 fr. en 2021 [19'500 fr. par mois], 125'000 fr. en 2022 [10'416 fr. 65 par mois] et 28'800 fr. [9'600 fr. par mois] de janvier à mars 2023), s’élevant en moyenne à 18'900 fr. par mois. A cela s’ajoutait des revenus locatifs, par 1'087 francs. Les revenus mensuels nets moyen de la requérante se montaient ainsi à 19'980 fr. au total. Quant à ses charges mensuelles, le premier juge les a arrêtées comme il suit :
- montant de base Fr. 1'200.00
- logement Fr. 2'079.85
- prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 597.30
- prime d’assurance-maladie LCA Fr. 289.20
- forfait assurances privées Fr. 50.00
- forfait télécommunication Fr. 130.00
- Cotisation AVS mensualisées Fr. 146.60
Total Fr. 4'492.95
Après paiement de ses charges mensuelles, le disponible de la requérante s’élevait à 15'487 fr. 05.
Quant à l’intimé, il était retraité et percevait diverses rentes (rentes vieillesse et AVS) s’élevant à 5'778 fr. 35 au total par mois. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles comme il suit :
- montant de base Fr. 1'200.00
- logement Fr. 2'079.85
- prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 556.80
- prime d’assurance-maladie LCA Fr. 362.20
- frais médicaux et dentaires Fr. 349.25
- forfait assurances privées Fr. 50.00
- forfait télécommunication Fr. 130.00
Total Fr. 4'728.10
Après paiement de ses charges mensuelles, le disponible de l’intimé s’élevait à 1'050 fr. 25.
Le premier juge a réparti par moitié l’excédent des parties, par 16'537 fr. 30, de sorte que la requérante a été astreinte à contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 7'220 fr. (8'268.65 – 1'050.25).
3. Par acte du 25 mars 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. III de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution ne soit due entre époux. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvel examen dans le sens des considérants.
La requérante a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif, en tant que l’ordonnance entreprise la condamne à contribuer à l’entretien de son époux.
Le 28 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et, en cas d’admission de dite requête, à l’octroi d’une provisio ad litem de 6'000 francs.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante invoque que le versement de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, par 7'220 fr., la mettrait dans une impossibilité d’exécution, compte tenu de la réalité de sa capacité contributive actuelle. Les revenus arrêtés dans l’ordonnance entreprise dépasseraient largement sa capacité financière, qu’elle estime à 10'000 fr. par mois. Par ailleurs, le soutien financier de sa famille ne ferait que de diminuer et lui permettrait seulement de s’acquitter de ses charges personnelles. De son côté, l’intimé aurait pu vivre depuis plus de deux ans sans percevoir de contribution d’entretien de son épouse, de sorte qu’il peut continuer à assumer seul ses charges durant la procédure d’appel. Par ailleurs, en cas d’admission de l’appel, l’intimé ne pourrait pas restituer l’éventuel trop perçu.
Pour sa part, l’intimé allègue que son épouse a admis, en première instance, les montants retenus dans l’ordonnance entreprise pour déterminer sa capacité contributive. Il relève à cet égard que les versements de la mère de la requérante ont étrangement diminué depuis la saisine du premier juge. Il allègue en outre « la potentielle » irrecevabilité des pièces et arguments nouveaux invoqués en appel. Il soutient qu’un équilibre financier doit être rétabli entre les parties, ce d’autant plus que le premier juge a rejeté sa requête de provisio ad litem. Partant, il s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
4.3 En l’espèce, après un examen prima facie des ressources financières de la requérante, on constate que les versements perçus de sa mère ont nettement diminué ces dernières années, et ce nonobstant la prise en compte des pièces nouvelles. Ils s’élevaient en effet à 36'199 fr. par mois en 2020, à 19'500 fr. en 2021, à 10'416 fr. 65 fr. en 2022 et à 9'600 fr. en 2023 (cf. supra consid. 2.4). Partant, depuis la séparation des parties, intervenue en 2022, les revenus mensuels de la requérante se montent a priori à 11'087 fr. (10'000 + 1'087 [revenus locatifs]). On relèvera toutefois à cet égard que si l’étendue de la réelle capacité contributive de la requérante – eu égard notamment à la diminution récente des versements issus de sa famille – n’a pas à être examinée à ce stade, elle sera en revanche abordée dans la procédure au fond. Au vu de ce qui précède, la requérante n’apparaît pas en mesure de verser la pension en faveur de son époux, par 7'220 fr., sans porter atteinte à son minimum vital (cf. supra consid. 2.4). C’est le lieu de rappeler, en tant que la requérante allègue en appel qu’elle assumerait les coûts de ses deux enfants M.________ et X.________, que l’entretien de l’époux prime celui des enfants majeurs (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5).
De son côté, les revenus de l’intimé suffisent à couvrir ses charges mensuelles, laissant apparaître un disponible de 1'050 fr. 25 par mois. A cela s’ajoute que l’époux a manifestement été en mesure de subvenir seul à ses propres besoins depuis la séparation des parties, soit à tout le moins depuis le mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, la suspension du chiffre III de l’ordonnance entreprise ne lui cause pas de préjudice difficilement réparable, ce qui n’est du reste pas contesté par l’intéressé. Celui-ci se contente en effet de plaider le maintien d’un équilibre financier entre les parties. Or, cet argument cède le pas au devoir de préserver le minimum vital de la débirentière. Ce faisant, l’intérêt de la requérante à la suspension du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise prime celui de l’intimé à percevoir la pension arrêtée en sa faveur.
Partant, il y a lieu d’admettre la requête d’effet suspensif pour la durée de la procédure d’appel.
Quant à la requête de provisio ad litem déposée par l’intimé, celle-ci sera examinée ultérieurement dans le cadre d’une décision séparée.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que l’exécution du ch. III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Mes Jean-Christophe Diserens et Charlotte Barbey (pour P.________),
‑ Me Gaëlle Esteves (pour H.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :