TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P324.004605-240361


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 avril 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Stoudmann  et  Mme Gauron-Carlin, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], demandeur,  contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne  dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 février 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande déposée le 6 février 2024 par R.________ à l’encontre de F.________ (I), sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la valeur litigieuse des conclusions du demandeur – qui tendaient au versement d’une indemnité de 30'000 fr. ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail « favorable » – était supérieure au seuil de 30'000 fr. fixé par l’art. 2 al. 1 let. a LJT (loi vaudoise du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail ; BLV 173.61), de sorte qu’ils n’étaient pas compétents pour statuer sur la demande.

 

B.              Par acte du 11 mars 2024, R.________ (ci-après : l’appelant), non assisté, a interjeté appel contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                 Par lettre adressée au « Tribunal d’arrondissement de Lausanne » le 24 janvier 2024, l’appelant a exposé en substance qu’il avait décidé de « porter plainte » contre son ancien employeur F.________ (ci-après : l’intimée) et que son préjudice professionnel et moral suite à son licenciement dépassait largement les 30'000 fr., mais qu’il n’avait pas les moyens d’entamer une procédure civile qui serait longue et coûteuse.

 

2.              Par courrier du 2 février 2024, le Président du tribunal a imparti un délai à l’appelant pour préciser ses conclusions, en l’informant qu’il était d’usage de retenir que la valeur litigieuse d’une conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail équivalait en tout cas à un mois de salaire brut et que la compétence du tribunal de prud’hommes n’était donnée que lorsque la valeur litigieuse n’excédait pas 30'000 francs.

 

3.              Le 6 février 2024, l’appelant a déposé auprès de la même instance une demande simplifiée contre l’intimée, en concluant au versement d’un montant de 30'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif et à la délivrance d’un certificat de travail « favorable ».              

 

 

              En droit :

 

1.                     

1.1                     L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                     En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à ces égards.

 

2.

2.1             

2.1.1              Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).

 

2.1.2                     L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Lorsqu’elles portent sur des prestations en argent, les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) n’y changeant rien (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203).

 

2.1.3              Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).

 

              Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6)

 

2.1.4              Le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l'art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

 

2.2              En l’espèce, l’appelant sollicite un réexamen de son dossier « afin que toutes les questions pertinentes soient examinées dans les limites du seuil de 30’000 francs ». Dans sa motivation, il se limite par ailleurs à exposer sa situation personnelle induite par son licenciement. Partant, il ne prend pas de conclusions claires et ne motive pas son acte en prenant position sur l’argumentation des premiers juges. Même en réduisant les exigences de conclusions et de motivation du fait que l’appelant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, il faut admettre ici que son acte est déficient à ces égards. Partant, son appel doit être déclaré irrecevable.

 

3.             

3.1              En outre, même si l’on considérait que l’acte d’appel est recevable, il serait de toute manière rejeté pour les motifs qui suivent.

 

3.2              Aux termes de l’art. 2 al. 1 LJT, les contestations relatives au contrat de travail relèvent des tribunaux suivants : du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (let. a), du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et n'excède pas 100'000 fr. (let. b), et de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant (let. c).

 

              Les actions en établissement ou en rectification de certificats de travail sont de nature pécuniaire (ATF 147 III 78 consid. 6.8 ; ATF 116 II 379 consid. 2b, JT 1990 I 584 ; TF 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1). La valeur litigieuse du certificat de travail ne peut être systématiquement fixée d’avance et ne fait pas l’objet d’une pratique uniforme des tribunaux. Elle dépend de circonstances propres à chaque cas (TF 8C_593/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2 ; TF 8C_366/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2), mais correspond souvent à un nombre prédéterminé de salaires mensuels, généralement de un à trois (cf. TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 8 ; TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.2 ; CACI 12 novembre 2018/643 consid. 3.2.2 ; CACI 5 août 2015/678 consid. 3b et 3c).

 

              De son côté, la pratique genevoise retient par défaut une valeur litigieuse de 1 fr. afin d’assurer un accès facilité à la justice (cf. David Aubert, in : Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon (éd.), 2e éd., Berne 2022, n. 58 ad art. 330a CO).

 

              En définitive, si la valeur litigieuse varie entre un montant symbolique et un montant fixé en fonction du salaire mensuel, on est contraint d’admettre qu’une telle conclusion a une valeur litigieuse d’au moins 1 francs.

 

3.3              En l’espèce, les conclusions financières d’ores et déjà articulées par l’appelant s’élèvent à 30'000 fr., de sorte qu’elles épuisent déjà elles-mêmes la compétence des prud’hommes. En prenant des conclusions complémentaires en lien avec son certificat de travail, l’appelant a ainsi incontestablement soumis au tribunal de prud’hommes un litige dont la valeur litigieuse dépasse la valeur seuil de 30'000 francs. Sa demande a donc à juste titre été déclarée irrecevable et l’appel est infondé.

 

4.

4.1                En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

4.2                       Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

4.3             L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M.  R.________,

‑              Me Véronique Perroud (pour F.________)

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne

 

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000  francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :