TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.022205-231569

176


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 avril 2024

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Composition :               M.              SEGURA, juge unique

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 106, 296 al. 3 et 311 al. 1 CPC 

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              L.________, né le [...] 1975, et A.P.________, née le [...] 1987, sont les parents non mariés de l’enfant B.P.________, née le [...] 2012.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué la garde de l’enfant B.P.________ à L.________ (I), a dit que A.P.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec le père, et qu’à défaut d’entente, elle aurait l’enfant auprès d’elle un week-end sur deux, tous les mercredis soirs de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de celle-ci, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (II), a astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.P.________ par le versement, dès et y compris le 1er octobre 2023, d’une pension mensuelle de 1'410 fr., éventuelles allocations familiales en sus (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).

 

3.

3.1              Par acte du 23 novembre 2023, A.P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde de sa fille lui soit attribuée et qu’il soit statué « sur les conséquences d’une telle attribution s’agissant tant du droit de visite que des contributions d’entretien à verser ». A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

3.2              Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge unique a fait droit à la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.

 

3.3              Par ordonnances du 12 décembre 2023, le juge unique a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à chacune des parties pour la procédure de deuxième instance, Me Dimitri Gianoli et Me Jillian Fauguel étant désignés en qualité de conseils d’office de l’appelante, respectivement de l’intimé.

 

3.4              Au pied de sa réponse du 22 décembre 2023, L.________ (ci‑après : l’intimé) a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions prises au pied de l’appel.

 

3.5              Le 7 février 2024, le juge unique a entendu l’enfant B.P.________, en l’absence de ses parents.

 

3.6              Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 12 février 2024. Elles y ont signé une convention, consignée au procèsverbal et ainsi libellée :

 

I.                   L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif et l’ajout d’un chiffre IIbis comme il suit :

 

II.              dit que A.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille B.P.________, née le [...] 2012, à exercer d’entente avec le père, et qu’à défaut d’entente, elle aura sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que tous les mercredis dès midi jusqu’au jeudi au cours de badminton, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l’Ascension ou le Jeûne fédéral.

 

IIbis.              dit que B.P.________ mangera le vendredi à midi avec sa mère, lorsque cette dernière ne bénéficie pas d’un droit de visite durant le week-end qui suit, et avec son père, lorsque tel est le cas.

 

              La convention apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles. Pour le surplus, les parties ont renoncé à plaider la question de la pension alimentaire de B.P.________, demeurée litigieuse. Les débats ont été clos et la cause gardée à juger sur ce point.

 

4.

4.1              S’agissant de la pension alimentaire de B.P.________, les conclusions prises au pied de l’appel tendent à ce qu’il soit statué sur les conséquences d’une attribution de la garde de l’enfant à sa mère, notamment en matière d’entretien. L’intimé fait valoir que l’appel serait irrecevable sur ce point, faute pour l’appelante d’avoir chiffré ses prétentions.

 

4.2              En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit revêtir la forme écrite et être motivé. Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Il ne peut être remédié à l’absence de conclusions chiffrées par la fixation d’un délai au sens des art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié in ATF 141 III 376 ; cf. ég. déjà JdT 2012 III 23) ou 56 CPC (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 310).

 

              L’application de la maxime d’office ancrée à l’art. 296 al. 3 CPC ne change rien à ce qui précède, l’exigence de conclusions chiffrées étant applicable sans restriction en appel s’agissant de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3)

 

4.3              Il découle de la jurisprudence précitée que l’appelante devait, sous peine d’irrecevabilité, chiffrer ses prétentions en entretien devant l’autorité de céans.

 

              Il peut certes exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce à quoi il est conclu, singulièrement lorsque le montant réclamé est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation de l’acte d’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016, 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2). Une telle obligation d’interpréter les conclusions de l’appel n’existe toutefois pas lorsque les conclusions – en soi défectueuses – reflètent la volonté réelle de la partie, auquel cas il y a lieu de se baser sur le libellé de la conclusion (TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 5.1). En l’occurrence, l’appelante n’a conclu à la réforme de la contribution d’entretien fixée par la présidente que pour le cas où la garde de sa fille lui serait attribuée. Or, les parties ont transigé cette question dans le sens d’un maintien de la garde attribuée au père, de sorte que la question se pose de savoir si l’appel conserve un objet en la matière. Par ailleurs, la motivation de l’appel se limite à indiquer les montants que l’appelante considère devoir être retenus à titre de revenus pour elle-même et pour l’intimé, sans aucun développement ou précision permettant de déterminer sans équivoque le montant auquel la pension alimentaire litigieuse devrait, de l’avis de l’appelante, être fixée. C’est dire qu’il n’y a pas matière à interpréter les conclusions en s’écartant de leur libellé ; le fait que les conclusions de l’appel ont été prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel justifie d’autant plus de considérer qu’elles sont dénuées d’ambiguïté.

 

              Au vu de ce qui précède, l’appel s’avère irrecevable en tant qu’il concerne l’entretien de l’enfant des parties.

 

5.

5.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 1re phr. CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2). Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              La convention des parties étant muette sur la répartition des frais, il y a lieu d’y procéder en application de l’art. 106 CPC. La transaction tend à maintenir l’ordonnance attaquée s’agissant de la garde de l’enfant B.P.________, tout en étendant le droit de visite de l’appelante, l’appel étant irrecevable pour le surplus. L’appelante a en outre obtenu gain de cause au stade de l’effet suspensif. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 500 fr. – soit cinq sixièmes de l’émolument de décision – à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), et par 300 fr. – soit un sixième de l’émolument de décision, augmenté de l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif – à la charge de l’Etat pour l’intimé.

 

              Au vu du sort de la cause, l’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

5.2

5.2.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

5.2.2              En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 56 heures et 30 minutes au dossier entre le 13 novembre 2023 et le 11 mars 2024.

 

              Ce décompte comprend 12 heures et 30 minutes de recherches juridiques, ainsi que 17 heures et 35 minutes pour la « reprise du dossier » et la rédaction de l’appel ; ce sont ainsi quelque 30 heures au total que le conseil de l’appelante indique avoir consacrées à la préparation de l’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par Me Gianoli et du fait que la cause ne présente aucune difficulté particulière, le temps consacré à la préparation de l’acte d’appel apparaît manifestement exagéré et doit être réduit à 8 heures au total, recherches juridiques incluses. Le conseil d’office de l’appelante annonce en outre 7 heures à titre d’échanges (par téléphone, courriels ou courriers) avec sa mandante, sans compter une conférence client de près de 2 heures. Les heures consacrées aux échanges entre Me Gianoli et l’appelante s’avèrent excessives s’agissant d’une activité d’avocat déployée sur quatre mois, au stade de l’appel, dans un dossier connu du conseil concerné. Au vu de ce qui précède, le temps relatif aux opérations en cause sera réduit à 1 heure au total – le temps retenu à titre d’échanges entre le conseil et sa mandante totalisant ainsi 3 heures en tenant compte de la conférence susmentionnée. Par ailleurs, le temps relatif à l’examen des deux citations à comparaître envoyées dans la présente cause, de même que celui afférent aux courriers d’accompagnement joints aux écritures déposées pour l’appelante, ne sera pas indemnisé, le contenu desdits envois s’apparentant à des mémos ou avis de transmission dont la rédaction ne saurait être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301) ; il en va de même du temps annoncé à titre de tentatives de prise de contacts avec la cliente, la partie adverse ou l’autorité de céans, ainsi que d’« opérations futures ». Les opérations précitées, lesquelles totalisent 2 heures et 30 minutes, seront purement et simplement déduites du décompte produit.

 

              Au vu de ce qui précède, les opérations portées en compte doivent être réduites de 30 heures et 30 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Gianoli doit être fixée à 4'680 fr. (180 fr. x 26 heures), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 93 fr. 60 (2 % de 4'680 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur les opérations effectuées en 2023 (soit sur 2'910 fr., représentant 16 heures et 10 minutes), respectivement à 8,1 % sur les opérations de 2024 (soit sur 1'770 fr., représentant 9 heures et 50 minutes), la vacation et les débours, portant l’indemnité totale à 5'278 fr. 40 (4'680 fr. + 93 fr. 60 + 120 fr. + 224 fr. 10 + 160 fr. 70).

 

5.2.3              Le conseil de l’intimé indique pour sa part avoir consacré 19 heures et 58 minutes au dossier. Ce temps peut être admis, à l’exception des 4 minutes annoncées à titre de confection d’un bordereau (CREC 18 novembre 2020/275 consid. 3.3.2 ; CACI 23 août 2022/434 consid. 14.3) et des 45 minutes d’opérations futures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Fauguel doit être fixée à 3'447 fr. (180 fr. x 19 heures et 9 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 68 fr. 95 (2 % de 3'447 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7 % sur les opérations effectuées en 2023 (soit sur 2'910 fr., représentant 12 heures et 52 minutes), respectivement à 8,1 % sur les opérations de 2024 (soit sur 1'131 fr., représentant 6 heures et 17 minutes), la vacation et les débours, portant l’indemnité totale à 3'921 fr. 30 (3'447 fr. + 68 fr. 95 + 120 fr. + 178 fr. 35 + 107 fr.).

 

5.3              Les parties rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Il est rappelé la teneur de la convention signée à l’audience du 12 février 2024, ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles :

 

II.                 L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif et l’ajout d’un chiffre IIbis comme il suit :

 

II.              dit que A.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille B.P.________, née le [...] 2012, à exercer d’entente avec le père, et qu’à défaut d’entente, elle aura sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que tous les mercredis dès midi jusqu’au jeudi au cours de badminton, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l’Ascension ou le Jeûne fédéral.

 

IIbis.              dit que B.P.________ mangera le vendredi à midi avec sa mère, lorsque cette dernière ne bénéficie pas d’un droit de visite durant le week-end qui suit, et avec son père, lorsque tel est le cas.

 

              II.              L’appel est irrecevable pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, par 500 fr. (cinq cents francs) pour l’appelante A.P.________, et par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé L.________.

 

              IV.              L’appelante A.P.________ versera à l’intimé L.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’indemnité de Me Dimitri Gianoli, conseil d’office de l’appelante A.P.________, est arrêtée à 5'278 fr. 40 (cinq mille deux cent septante-huit francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Jillian Fauguel, conseil d’office de l’intimé L.________, est arrêtée à 3'921 fr. 30 (trois mille neuf cent vingt et un francs et trente centimes), débours et TVA compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Dimitri Gianoli (pour A.P.________),

‑              Me Jillian Fauguel (pour L.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :