TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.032097-240390

178


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 avril 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Perrot et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 296 al. 3, 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              N.________, née [...] le [...] 1975, et S.________, né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 2000 à [...].

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

              - [...], né le [...] 2001, désormais majeur,

              - [...], né le [...] 2003, désormais majeur,

              - R.________, né le [...] 2010.

 

              Le 30 août 2018, S.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale.

 

1.2              Par jugement du 13 février 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, notamment, prononcé le divorce des époux N.________ et S.________ (I), a ratifié la convention sur les effets du divorce passée les 11 octobre 2018 et 5 décembre 2022 (II), a dit qu’S.________ contribuerait à l’entretien de son fils R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 640 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), et a arrêté l’indemnité du conseil d’office d’S.________ alloué à Me Ingrid Van Tongerloo à 8'898 fr. 30 (VIII) et du conseil d’office « d’S.________ » octroyé à Me Amir Djafarrian à 2'235 fr. 45 (IX).

 

2.              Par acte du 15 mars 2024, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité et a conclu principalement à la réforme des chiffres précités – les autres n’étant pas modifiés – en ce sens qu’S.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle « d’un montant fixé à dire de justice » (III), à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle « d’un montant fixé à dire de justice » (V) et à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle « d’un montant fixé à dire de justice » (VI), étant précisé que lesdites contributions d’entretien seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent (VII), et en ce sens que l’indemnité du conseil d’office de N.________ alloué à Me Amir Djafarrian soit arrêtée à 2'235 fr. 45 (XII).

 

3.

3.1

3.1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

3.1.2              Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; CACI 6 octobre 2023).

 

3.1.3              Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).

 

              L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être ainsi chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_985/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Même l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; ainsi, en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 Ill 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et réf. cit. ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; Juge unique CACI 12 décembre 2023/498). Il n'existe par ailleurs pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Juge unique CACI 13 mars 2024/117).

 

              Il ne saurait être remédié à des conclusions ni à une motivation déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 Ill 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; CACI 6 octobre 2023/409 ; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC).

 

3.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale et a été formé en temps utile, si bien qu’il est recevable sous cet angle.

 

              En revanche, l’appelante, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, omet de chiffrer ses conclusions en paiement de contributions d’entretien, concluant à ce que les pensions dues selon elle par l’intimé soient fixées « à dire de justice ». La motivation du recours, même mise en relation avec le dispositif du jugement attaqué, ne permet aucunement d’en inférer les sommes requises par l’appelante à titre de pension. Celle-ci se contente en effet de former des critiques contre la décision entreprise en invoquant ce qu’elle qualifie de « faits nouveaux », sans procéder au moindre calcul ni à la moindre estimation des revenus et des charges qui devraient être pris en compte selon elle. Conformément à la jurisprudence constante et publiée rappelée ci-dessus, les conclusions prises par l’appelante en paiement de contributions d’entretien sont irrecevables.

 

3.3              Par ailleurs, l’appelante ne motive aucunement sa conclusion XII, de sorte qu’elle ne respecte pas non plus les conditions de recevabilité posées par l’art. 311 al. 1 CPC. Au demeurant, l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait un intérêt digne de protection à faire appel sur ce point (art. 59 al. 2 let. a CPC) et tel n’apparaît pas être le cas.

 

              Il n’y a pas lieu de fixer à l’appelante un délai pour corriger son appel, les vices relatifs aux conclusions et à la motivation déficientes étant irrémédiables.

 

4.              Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Amir Djafarrian (pour N.________),

‑              Me Ingrid Van Tongerloo (pour S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

Un extrait du présent arrêt est adressé à R.________, né le [...] 2010.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :