TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.036753-231147

181


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 avril 2024

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            MM.              Segura et de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 285 al. 1 CC ; art. 106 al. 2 et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], contre le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après également : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et O.________ (I), a dit que l'autorité parentale sur l'enfant G.________, né le [...] 2006, continuerait de s'exercer conjointement entre les parents (II), a confié la garde exclusive de l'enfant G.________ à sa mère X.________ (III), a dit qu’O.________ pourrait entretenir avec son fils de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et G.________ vu son âge (IV), a dit qu'O.________ contribuerait à l'entretien de G.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, la première fois le premier jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 725 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la majorité de G.________, puis au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; V), a dit qu'O.________ contribuerait à l'entretien de sa fille K.________, née le [...] 2003, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, la première fois le premier jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a ordonné à la Fondation de libre passage d'[...] de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom d'O.________ le montant de 16'787 fr. 45, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 4 mai 2022 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de X.________ ouvert auprès de [...] (IX), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., étaient mis à la charge d'O.________ par 2'000 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 1'000 fr. pour X.________ (X), et a dit qu’O.________ devait verser à X.________ la somme de 2'816 fr. à titre de dépens (XIII).

 

 

B.              Par acte du 7 août 2023, O.________ (ci-après : l'appelant) a formé appel contre ce jugement et a pris en particulier les conclusions suivantes :

« ii)              Je demande une répartition équitable des avantages acquis de Mme X.________, proportionnelle à ce que je suis tenu de payer.

iii)                Je sollicite une exemption de couverture de tous les frais liés à la représentation légale de Mme X.________. C'est absolument offensant de la part de la justice de forcer la victime à payer le bourreau pour l'outil de sa propre disparition.

iv)               Mes paiements de pension alimentaire devraient être calculés à partir de juin-juillet 2020, en fonction de mon salaire réel conformément à mon contrat avec [...],

v)                En alternative, je propose qu'une partie de mes avantages acquis soit allouée à la partie adverse après déductions pertinentes, conformément à la décision du Tribunal cantonal ».

 

              L'appelant a également requis de pouvoir communiquer avec le Tribunal cantonal par voie électronique.

 

              X.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à procéder. Elle a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel le 29 janvier 2024.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1973, et l’intimée, née le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2002 en [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union : K.________, née le [...] 2003, aujourd’hui majeure, et G.________, né le [...] 2006.

 

2.              a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment et en substance autorisé les parties à vivre séparées (l), a confié la garde de leurs enfants à l’intimée (Il), a dit que l’appelant bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à l’intimée (IV), a imparti un délai au 31 décembre 2019 à l’appelant pour quitter le domicile conjugal (V) et a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 725 fr. chacun (VI et VII).

 

              b) L’appelant a déménagé en [...] en 2020.

 

              c) Par demande unilatérale du 18 mars 2021, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au divorce des parties, à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur, au maintien de l’autorité parentale conjointe, au versement de pensions pour les enfants de 725 fr. par mois chacun et au partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage.

 

              L’appelant s’est déterminé les 5 mai et 18 novembre 2021, ainsi que les 1er février, 11 février, 11 mars, 14 mai et 8 juin 2022. Il a indiqué ne pas s'opposer au principe du divorce mais s’opposer au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. L’appelant a par ailleurs demandé à continuer de passer du temps avec ses enfants et à participer à toute décision majeure les concernant. Il a fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de ses enfants.

 

              Le 28 janvier 2022, les parties ont été informées que la procédure se poursuivrait selon les règles applicables aux requêtes communes en divorce avec accord partiel.

 

              Une audience de plaidoiries finales et de jugement a été tenue le 30 septembre 2022 en présence de l’intimée et de son conseil. L’appelant, demeuré en [...], ne s’est pas présenté ni fait représenter.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                            L'appel a été déposé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la contester, ceci dans le délai prescrit. Il est donc formellement recevable, sous les réserves qui suivent.

 

1.3                            Pour être recevable, l'appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_949/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

 

                            L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente de conclure à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit statué dans le sens des considérants, l’instance supérieure ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable faute pour les conclusions d’être suffisamment chiffrées et de permettre une éventuelle réforme du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4 ss ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203).

 

                            Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; CACI 28 février 2024/96 consid. 3.1).

 

1.4

1.4.1                            En l'espèce, l'appelant conclut tout d'abord à une répartition équitable des avantages acquis de l'intimée, proportionnelle à ce qu'il est tenu de payer. Si l'on comprend des motifs de l'appel que le principe de la fixation de contribution d'entretien fondée sur la prise en compte d'un revenu hypothétique pour l'appelant est contestée, la conclusion précitée n'y fait pas directement référence. Elle ne mentionne que les « avantages acquis » de l'intimée sans les préciser. Dès lors, la Cour de céans est dans l'incapacité de déterminer l'objet de la conclusion. De plus, l'étendue de la répartition desdits avantages, manifestement d'ordre patrimonial, aurait dû faire l'objet d'un chiffrage. Au vu de ces éléments, la conclusion est irrecevable.

 

1.4.2                            L'appelant conclut également à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge soient calculées, dès le mois de juin ou juillet 2020, sur la base de son salaire réel. Cette conclusion n'est cependant pas chiffrée, contrairement aux exigences mentionnées ci-dessus. Au demeurant, les motifs de l'appel ne comprennent pas de calcul, si bien que la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer l'étendue de la modification demandée par l'appelant. Cette conclusion est également irrecevable.

 

1.4.3              II en va de même de la conclusion « alternative » prise par l'appelant et tendant à ce qu'une partie de ses « avantages acquis » soit allouée à la partie adverse. L'objet de cette conclusion ne ressort pas des motifs, si bien que la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer la prétention de l'appelant.

 

 

2.

2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

2.2              En l'espèce, l'appelant produit deux pièces, soit une attestation de l'Office régional de placement de [...] du 11 juillet 2023, ainsi qu'une lettre de l'appelant à destination de la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 23 novembre 2020. Ces pièces ne figurent pas au dossier de première instance mais peuvent en principe être admises au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en matière de contribution d'entretien pour un enfant mineur. Toutefois, les conclusions en lien avec la contestation de la pension fixée en faveur de G.________, fils des parties, sont irrecevables, si bien que les pièces produites n'ont plus de pertinence.

 

 

3.              Dans les motifs de son appel, l'appelant conteste que la procédure de divorce ait été qualifiée « d'accord mutuel ». On ne perçoit toutefois pas ce qu'il entend obtenir d'une requalification de la procédure en procédure unilatérale, si bien que son grief est irrecevable. Au demeurant, on relèvera que l'appelant a bien déclaré ne pas s'opposer au principe du divorce et que c'est ainsi à juste titre que la procédure a été menée en qualité de procédure avec accord partiel.

 

 

4.              L'appelant conteste ensuite l'appréciation des premiers juges quant à ses opportunités d'emploi en Suisse et aux motifs de son départ en [...], respectivement quant aux fondements du calcul des contributions d'entretien mises à sa charge. En particulier, il estime qu'il convenait de tenir compte de son salaire réel, du niveau de vie en [...], de sa capacité à payer les contributions et des incertitudes liées à la situation de l'[...].

 

              Comme évoqué plus haut (supra consid. 1.4), les conclusions liées aux contributions d'entretien sont irrecevables, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs formulés. A toutes fins utiles, on relèvera que l'appelant ne procède à aucune critique concrète du calcul effectué par les premiers juges quant aux contributions d'entretien et ne procède lui-même pas à un calcul explicite. Ses griefs, pour autant que considérés suffisamment motivés, n'auraient ainsi pas pu être accueillis.

 

 

5.             

5.1              L'appelant conteste encore que les frais de représentation légale de l'intimée en première instance, par l'intermédiaire de dépens, aient été partiellement mis à sa charge.

 

5.2              Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais — soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) — sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3).

 

              En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).

 

5.3              La conclusion prise par l'appelant quant aux dépens de première instance ne fait l'objet d'aucune motivation particulière dans son appel. Cela étant, il ressort de la conclusion elle-même qu'il considère injuste que des dépens aient été mis à sa charge.

 

              Les premiers juges ont considéré que l'intimée avait obtenu largement gain de cause, si bien que l'appelant devait être chargé des deux tiers des frais. Les dépens ont été calculés sur la base de cette proportion en prenant comme fondement l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée.

 

              Il ressort du jugement attaqué que l'appelant avait conclu en première instance en particulier à ce que ses avoirs de deuxième pilier ne soient pas partagés et en substance à ce que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, respectivement à ce qu'il puisse voir ses enfants. Il a en outre contesté devoir contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants.

 

              L'appréciation des premiers juges ne peut qu'être confirmée, l'appelant ayant succombé sur l'ensemble de ses prétentions, sous réserve du maintien de l'autorité parentale conjointe et des visites. C'est ainsi à juste titre que les frais ont été mis principalement à sa charge. Pour le reste, l'appelant ne critique pas les montants retenus par les premiers juges, si bien qu'il y a lieu de les confirmer.

 

              Le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

 

6.             

6.1              En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement doit être confirmé.

 

6.2              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, sa demande d’assistance judiciaire, prématurée, est sans objet.

 

6.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

 

6.4              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.________ est sans objet.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. O.________, par publication dans la FAO ; et

‑              Me Igor Zacharia (pour X.________) ;

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;

-              l’enfant mineur G.________ (sous forme d’extrait) ; et

-              l’enfant majeure K.________ (sous forme d’extrait).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :