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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.003044-230709-230717 212 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 14 mai 2024
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Composition : M. OULEVEY, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 179 et 276 al. 1 CPC
Statuant sur les appels interjetés par F.________, à [...], intimé, et E.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles de divorce du 12 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a dit que F.________ contribuerait à l'entretien de son enfant M.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d'une pension de 1'125 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.________, dès et y compris le 1er juin 2022 (I), a maintenu, pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 février 2020, tel que modifié par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale 13 septembre 2021 et par la convention des parties du 9 décembre 2021 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, suivraient le sort de la cause au fond (III), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil d'E.________ à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que depuis la dernière ordonnance de mesures protectrices conjugales, le revenu d’E.________ avait augmenté de 12% et celui de F.________ diminué de 9% et que les charges de l’enfant M.________ s’étaient également modifiées, de sorte que la situation des parties avaient subi des changements notables et durables qui justifiaient d’entrer en matière sur la requête.
En ce qui concerne E.________, le premier juge a considéré qu’elle disposait d’un revenu de 3'595 fr. 50, correspondant à la moyenne des résultats des exercices de son entreprise de nettoyage réalisés en 2020 et 2021, et que son minimum vital élargi au droit de la famille s’élevait à 3'047 fr. 70. Elle présentait ainsi un disponible de 489 fr. 80 par mois. Quant à F.________, le premier juge a retenu que son revenu moyen réalisé entre 2015 et 2021 s’élevait à 6'885 fr. 80 et que son minimum vital élargi au droit de la famille s’élevait à 3'940 fr. 50. Il présentait ainsi un disponible de 2'947 fr. 75 par mois. Enfin, les charges mensuelles de M.________ se montaient désormais à 859 fr. 70, déduction faite des allocations familiales. H.________ était quant à lui devenu majeur et n’était pas partie à la procédure, de sorte que la contribution d’entretien fixée à 760 fr. ne pouvait pas être modifiée.
La garde de M.________ étant exclusivement exercée par sa mère, le premier juge a considéré que son entretien financier devait être supporté par son père, qui en avait la capacité financière. Après versement des coûts directs de M.________ par 859 fr. 70 et de la pension de H.________ par 760 fr., F.________ présentait un excédent de 1'328 fr. 05 dont 1/5 devait être octroyé à M.________, soit 265 fr. 60. Partant, la pension mensuelle due par F.________ en faveur de son fils M.________ s’élevait au total à 1'125 fr. 30 (859 fr. 70 + 265 fr. 60), qu’il convenait d’arrondir à 1'125 francs.
B. a) Par acte du 25 mai 2023, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension due en faveur de M.________ soit supprimée à partir du 1er juin 2022. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la pension soit fixée à 860 fr. dès cette même date. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 2 juin 2023, E.________ a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la requête d’effet suspensif a été déclarée irrecevable faute d’intérêt – la pension fixée par l’ordonnance attaquée étant inférieure à celle qui prévalait jusque-là –, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 3 juillet 2023, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 5 juillet 2023, le juge de céans a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant.
Dans sa réponse du 24 juillet 2023, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par F.________.
b) Par acte du 25 mai 2023, E.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la pension due en faveur de M.________ soit fixée à 2'191 fr. 45 à partir du 1er avril 2023. Elle a requis la production de diverses pièces par F.________, à savoir la preuve de tous les montants que son époux avait payés à l’enfant H.________ à titre de contribution d’entretien depuis sa majorité (pièce 51), le bail à loyer actuel accueillant son activité indépendante (pièce 52), tous les transferts bancaires démontrant le paiement du loyer de son activité indépendante depuis le 1er janvier 2022 (pièce 53), toutes pièces permettant de connaître le montant de ses subsides d’assurance-maladie ou toute demande faite en ce sens (pièce 54) et toutes pièces permettant de connaître le montant de l’allocation au logement ou toute demande faite en ce sens (pièce 55). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 13 juin 2023, le juge de céans a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante.
Dans sa réponse du 26 juillet 2023, F.________ a conclu au rejet de l’appel.
Dans sa réplique du 14 août 2023, l’appelante a confirmé ses conclusions. En plus de réitérer sa requête de production de pièces, elle a encore requis la production de tous les baux commerciaux dont son époux serait locataire depuis 2022 avec attestation de bailleurs confirmant que le bail était encore en cours (pièce 57).
Le 6 septembre 2023, le juge de céans a imparti à l’appelant un délai au 19 septembre 2023 pour produire la pièce 57. Ce délai a ensuite été prolongé à l’ouverture de l’audience le 5 octobre 2023.
c) Le 5 octobre 2023, les parties se sont présentées à l’audience d’appel. A cette occasion, l’appelant a produit la pièce 57 et l’appelante a renouvelé sa requête de production des autres pièces. La conciliation ayant échoué, les parties ont été entendues.
L’appelante a déclaré ce qui suit :
« Je n’ai pas d’explication au sujet de la baisse du chiffre d’affaires de mon époux entre 2017 et 2018. Nous avons commencé à discuter de séparation à la fin de l’année 2018. Selon moi, mon époux est propriétaire d’une Porsche. Je confirme que mon époux a versé 13'000 et quelques francs en juin 2023 correspondant aux arriérés de pensions en faveur de M.________. Depuis le mois de juin, j’ai reçu en juillet et août deux montants.
Je loue un box privé et un professionnel. Ce dernier apparaît dans ma comptabilité. Je n’ai pas de client. J’ai dépanné à une reprise un voisin qui m’a payé par Twint. C’est la seule fois que j’ai travaillé à titre privé où le revenu n’est pas apparu dans ma comptabilité. C’est moi qui paie les primes d’assurance-maladie de H.________, qui vit encore chez moi et qui est en apprentissage. Il perçoit 800 fr. par mois. Il ne participe pas au loyer, ni aux courses. »
L’appelant a déclaré pour sa part ce qui suit :
« En ce qui concerne la chute de mes résultats entre 2017 et 2018, elle s’explique par une baisse de clientèle. J’ai en effet perdu des clients que je n’ai pas pu récupérer par la suite. J’utilise deux véhicules pour mon activité professionnelle : deux camionnettes Mercedes Vito, l’une pour le débouchage, dont je suis propriétaire, et l’autre en leasing pour le sanitaire et le chauffage. Les frais de leasing qui apparaissent dans ma comptabilité, pour environ 18'000 fr., concernent exclusivement ce dernier. Pour mes déplacements privés, j’utilise mes véhicules professionnels. Après interpellation, je précise que je suis également propriétaire d’une Porsche que j’utilise pour mes besoins privés. Les frais de ce dernier véhicule n’apparaissent pas dans ma comptabilité commerciale. J’explique le résultat de 2022 par le fait que j’ai eu le COVID en mai ou juin. Depuis lors, je ne me sens pas bien et je ne travaille plus autant que d’habitude. J’ai consulté des médecins et une psychologue ; je n’arrive plus à diriger mon entreprise. Je n'ai pas d’assurance perte de gain pour maladie. Je ne suis pas en possession de certificats ou de rapports médicaux. Pour mon activité professionnelle, j’ai un dépôt à [...], et un petit local de stockage au [...] à [...]. Il s’agit de la pièce 57. Je n’ai jamais rien déposé, pour mon activité commerciale, à mon domicile ou à celui de mon épouse. Je n’ai pas demandé de subsides pour mon assurance-maladie. Je ne sais pas si j’y ai droit. S’agissant de la pension en faveur de H.________, je la paie quand je peux, mais en ce moment je n’y arrive plus. Je n’ai pas passé une nouvelle convention avec lui.
J’ai payé en juin 2023 à mon épouse, pour M.________, 13'500 fr. d’arriérés de pensions, donc je n’ai plus d’argent. J’ai aussi remis 400 euros à H.________ en décembre 2022 ou janvier 2023. C’était le dernier paiement que je lui ai fait. Je ne lui ai rien payé de plus depuis avril 2022.
Sur question de Me Burri, je n’ai plus d’assurance perte de gain maladie depuis 2015 ou 2016. S’agissant de la différence de résultats entre la pièce 61 (comptes au 31 décembre 2022 ; pièce 2 produite à nouveau en appel par l’appelant) et 55 (comptes au 30 juin 2022 ; bordereau du 1er novembre 2022), j’explique que pendant un mois je n’ai pas du tout travaillé. Je précise que les « prestations de tiers » correspondent à une sous-traitance. Je soumets mes pièces à une fiduciaire qui fait ma comptabilité. S’agissant de la charge « matériels », il s’agit du matériel que j’achète pour mes clients (p. ex robinetterie). Les prix de ces matériels augmentent chaque année. Ce matériel est refacturé au client. La « variation des travaux en cours » correspond à des commandes en cours, pas encore facturées. Le bail du local de [...] s’élève à 760 fr. par mois, charges comprises. Je n’ai pas produit la pièce, car il s’agit d’un contrat fait par oral. Je ne suis pas sûr de ce montant ; c’est peut-être 960 francs.
J’ai suivi une formation d’électricien au Portugal. Ici, je n’ai jamais travaillé en Suisse dans ce domaine. Je n’ai pas suivi de formation professionnelle en Suisse. J’ai travaillé jusqu’en mai 2014 dans le domaine sanitaire pour [...]. Mon dernier salaire s’élevait à environ 6'000 fr. net. »
d) Le 6 octobre 2023, le juge de céans a ordonné la production, par l’appelant, des pièces 52 et 53, ainsi que de la preuve de tous les paiements effectués en règlement des contributions d’entretien dues à son fils M.________ du 1er avril 2022 au 1er novembre 2023 (pièce 58bis).
L’appelant a produit les pièces suivantes :
- Le 16 octobre 2023 : la preuve des paiements des contributions d’entretien des enfants (pièce 58a) ; dans son courrier d’accompagnement, il a expliqué qu’il n’avait pas de revenu provenant de titres, d’actions ou participations, ni de fortune personnelle, que son revenu était exclusivement celui qui ressortait des bilans produits et que s’agissant de la pièce 53, elle correspondait aux pièces 62 à 67 déjà produites ;
- Le 6 novembre 2024 : sa déclaration fiscale pour l’année 2022 (pièce 53bis), les preuves du paiement des loyers de son box pour le véhicule à pompe utilisé dans le cadre de son travail (pièce 78), son contrat de location du dépôt à [...] (pièce 79) et les preuves de paiements des loyers de celui-ci (pièce 80) ;
- Le 15 novembre 2023 : la preuve des paiements des contributions d’entretien des enfants pour le mois de novembre 2023 (pièce 58b).
e) Le 29 novembre 2023, soit dans le délai imparti, les parties ont déposé des plaidoiries écrites, au terme desquelles elles ont confirmé leurs conclusions.
f) La cause a été gardée à juger le 30 novembre 2023.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née le [...] 1976, et l’appelant, né le [...] 1973, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1996 à [...] (Portugal).
Deux enfants sont issus de cette union :
- H.________, né le [...] 2003, aujourd'hui majeur ;
- M.________, né le [...] 2011.
2. a) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 13 janvier 2020, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de confier la garde des enfants à leur mère (II), de faire bénéficier le père d'un droit de visite sur ses enfants (III), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à la mère (IV), d'arrêter les coûts directs de l'enfant H.________ à 812 fr. 25, allocations familiales par 300 fr. déduites, ce montant ne tenant pas compte d'une éventuelle contribution de prise en charge (V), et d'arrêter les coûts directs de l'enfant M.________ à 1'423 fr. 15, allocations familiales par 300 fr. déduites, ce montant ne tenant pas compte d'une éventuelle contribution de prise en charge (VI).
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 février 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son fils H.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'580 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (I), a dit que l'entretien convenable de H.________ se montait à 1'690 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, étant précisé que la contribution de prise en charge s'élevait à 877 fr. 65 (II), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son fils M.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'190 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (III), a dit que l'entretien convenable de M.________ se montait à 2'300 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, étant précisé que la contribution de prise en charge s'élevait à 877 fr. 65 (IV), et a maintenu l'interdiction faite à l’appelant de prélever ou de transférer toutes sommes ou montants sur les comptes PostFinance n° [...] et n° [...] sans l'accord exprès et écrit de l’appelante, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (V).
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a supprimé les chiffres II et IV de l’ordonnance précitée et modifié les pensions en les fixant à 760 fr. pour H.________ et à 2'020 fr. pour M.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2021.
Il ressort du prononcé précité qu'en tenant compte d'une moyenne de ses résultats d'exercice de janvier 2015 à septembre 2020, le revenu mensuel net de l’appelant a été arrêté à 7'561 fr. 66 ([81'643 fr. 18 pour 2015 + 138'094 fr. 72 pour 2016 + 118'871 fr. 94 pour 2017 + 66'243 fr. 48 pour 2018 + 66'340 fr. 88 pour 2019 + 50'560 fr. 52 pour la période de janvier à septembre 2020] / 69 mois).
Les charges mensuelles essentielles de l’appelant comprenaient alors sa base mensuelle de 1'200 fr., un forfait pour l’exercice de son droit de visite par 150 fr., son loyer par 1'250 fr., ses primes d’assurance LAMaI et LCA par 455 fr. 85, ses impôts par 1'613 francs et s’élevaient ainsi au total à 4'668 fr. 85.
En se fondant sur l'année 2020, le revenu mensuel net de l’appelante a quant à lui été arrêté à 3'208 fr. 10. Les charges de celle-ci comprenaient son minimum vital par 1'350 fr., son loyer par 893 fr. 20 fr. (70%), ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA par 555 fr. 60 et ses impôts par 806 fr. 50 et s’élevaient donc au total à 3'605 fr. 30.
Les coûts directs de l'enfant H.________ comprenaient son minimum vital par 600 fr., sa part au logement par 191 fr. 40 (15%), ses primes d’assurance maladie LAMaI et LCA par 117 fr. 50, son assurance-vie par 120 fr. et sa cotisation de football par 33 fr. 35. Elles s’élevaient ainsi au total à 1'062 fr. 25.
Enfin, les coûts directs de l'enfant M.________ comprenaient son minimum vital par 600 fr., sa part au logement par 191 fr. 40 (15%), ses primes d’assurance maladie LAMaI et LCA par 130 fr. 70, ses frais d'orthodontie non couverts par 50 fr. son assurance-vie par 136 fr., les frais de l’accueil extrascolaire par 642 fr., ses cours de piano par 145 fr. et sa cotisation de football par 27 fr. 50. Elles s’élevaient ainsi au total à 1'923 fr. 15.
4. Par convention signée lors de l’audience d'appel du 9 décembre 2021, les parties se sont entendues sur une modification du dies a quo à partir duquel devait intervenir la modification de la contribution d'entretien prévue par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2021, à savoir le 1er mai 2021 au lieu du 1er janvier 2021.
5. Par demande unilatérale du 2 juin 2022, l’appelante a notamment conclu au divorce. Par réponse du 14 novembre 2022, l’appelant a admis le principe du divorce.
6. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’appelante a notamment conclu à ce que les coûts directs de l'enfant M.________ soient fixés à 2'221 fr. 75, que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de celui-ci par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant qui sera déterminé après la situation financière actuelle de l’appelant connue mais qui s'élèvera à tout le moins à 3'000 fr. dès le 1er juin 2022 et que les frais extraordinaires de M.________ soient assumés entièrement par l’appelant. L’assistance judiciaire lui a été octroyée par décision du 27 janvier 2022.
7. Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 30 août 2022, la conciliation a été tentée au fond et a abouti partiellement comme il suit :
« I. L'autorité parentale sur l'enfant M.________, né le [...] 2021, continuera à s'exercer conjointement entre les parents.
Il. Parties conviennent de partager par moitié les frais extraordinaires (frais d'orthodontie, lunettes, frais médicaux) de l'enfant M.________, pour la part non remboursée par une assurance, moyennant accord préalable sur le principe de la dépense et sur présentation des justificatifs.
III. F.________ et E.________ renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien.
IV. Parties conviennent d'attribuer les droits et obligations résultant de l'ancien logement conjugal sis [...], à [...], à E.________. »
8. Dans ses plaidoiries écrites du 31 mars 2023, l’appelante a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son fils M.________ par le versement d’une pension de 2'833 fr. 45 dès le 1er avril 2023 et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant M.________ soient entièrement assumés par l’appelant.
Dans ses plaidoiries écrites du même jour, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de M.________ soit fixé à 650 fr. et à ce qu’il soit astreint à verser une contribution d’entretien de 325 fr. par mois, payable d’avance jusqu’au 10 de chaque mois.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
Déposées dans les délais impartis, les réponses sont également recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
2.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies. (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Ainsi, les pièces produites de part et d'autre en deuxième instance sont recevables.
3.
3.1 L'appelante fait grief au président d'avoir, d'une part, omis de constater des faits pertinents en ne rapportant pas dans l'état de fait de l'ordonnance les conclusions prises par les parties dans leurs déterminations écrites du 31 mars 2023 et d'avoir, d'autre part, violé l'art. 58 al. 1 CPC en modifiant les contributions d'entretien avec effet dès le 1er avril 2022, alors que, si elle avait bien conclu à une modification dès le 1er juin 2022 dans sa requête du 2 juin 2022, l'appelante avait modifié ses conclusions dans ses déterminations du 31 mars 2023 en ce sens qu'elle demandait désormais une modification avec effet dès le 1er avril 2023 et que l'appelant avait pris, pour la première fois le 31 mars 2023, des conclusions reconventionnelles non rétroactives.
3.2 Le grief de constatation incomplète des faits de l'appelante est fondé. L'état de fait a ainsi été complété par l'indication des conclusions des parties du 31 mars 2023 (cf. ch. 8 des faits du présent arrêt).
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Toutefois, la maxime de disposition instaurée à l'art. 58 al. 1 CPC ne s'applique pas dans les contestations qui concernent le sort d'enfants mineurs, notamment les actions alimentaires fondées sur les art. 277 et 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En effet, dans ces procédures, l'art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Le grief juridique est ainsi quant à lui mal fondé.
4. Griefs relatifs au revenu de l’appelant
4.1 Sur son revenu effectif
4.1.1 Le président a constaté que l'entreprise individuelle de l’appelant avait dégagé un bénéfice net de 81’643 fr. 18 en 2015, de 138'094 fr. 72 en 2016, de 118'871 fr. 94 en 2017, de 66'243 fr. 48 en 2018, de 66'340 fr. 88 en 2019, de 36'381 fr. 91 pour 2020 et de 70'830 fr. 77 en 2021 (cf. ordonnance attaquée, p. 12). Il s'est fondé sur la moyenne de ces sept années pour arrêter le revenu de l’appelant. Celui-ci fait valoir en appel que le bénéfice 2022 aurait été de 29'514 fr. 33. Il produit à l'appui de cette allégation les comptes 2022. Il soutient que le président aurait dû se fonder, pour arrêter son revenu, sur la moyenne des années 2020, 2021 et 2022.
L’appelante conteste ces moyens, faisant notamment valoir qu'il est impossible que la marge bénéficiaire de l'entreprise ait chuté au point que, pour un chiffre d'affaires brut de 206'720 fr. en 2022, le résultat ne se soit élevé qu'à 22'514 francs, alors que pour un chiffre d'affaires brut de 225'544 fr. 13 en 2018, le résultat d'exploitation avait été de 74'695 fr. 63. Certains indices, notamment le fait qu'il continue à rouler en Porsche, montreraient que son époux a des sources de revenu qui n'apparaissent pas dans les comptes de l'entreprise.
4.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_1048/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_676/2019 précité loc. cit.; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité loc. cit. ; 5A_20/2020 précité loc. cit.; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451).
4.1.3 Dans le cas présent, les comptes produits au dossier laissent apparaître une brusque réduction du bénéfice survenue entre les exercices 2016 et 2017, d'une part, et les exercices 2018 et 2019, d'autre part. Les parties admettant en procédure qu'elles se sont séparées en novembre 2019 (cf. all. 4 de la demande en divorce du 2 juin 2022 et détermination sur cet allégué dans la réponse du 14 novembre 2022), il n'y a pas lieu de soupçonner l'appelant d'avoir présenté ses comptes pour l'exercice 2018 de manière à éviter d'avoir à payer des pensions. En outre, les comptes de l'exercice 2019 ont été jugés probants par l'autorité fiscale, ainsi que le montre la décision de taxation 2019, versée au dossier (pièce requise 52 de première instance). Partant, on ne saurait considérer que les comptes établis pour les années 2018 et 2019 minimisent le résultat de ces exercices. Il ressort des déclarations de l'appelant à l'audience du 5 octobre 2023 que la brusque réduction du bénéfice entre les exercices 2016 et 2017, d'une part, et les exercices 2018 et 2019, d'autre part, est due à la perte de divers clients que l'appelant n'a pas pu récupérer, ni remplacer. Rien au dossier ne vient contredire cette explication. Les exercices antérieurs à 2018 ne sont dès lors pas représentatifs des revenus de l'appelant dans la période actuelle de ses affaires et ils n'ont pas à être pris en compte dans la moyenne destinée à évaluer ses revenus actuels. Sur ce point, le grief de l'appelant est fondé.
En revanche, le résultat de l'exercice 2020 a selon toute vraisemblance pâti des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Il n'est dès lors pas représentatif des revenus actuels de l'appelant. Partant, il y a lieu d'en faire abstraction.
En outre, les griefs de l'appelante contre les comptes de l'exercice 2022 ne sont pas dénués de fondement. Alors que le chiffre d'affaires brut ne baisse que de quelque 6'800 fr. (= 190'567 fr. 84 - 183'752 fr. 86) par rapport à 2021, soit de 3,6%, le bénéfice net apparaissant dans les comptes 2022 baisse de quelque 41'000 fr. (= 70'830 fr.77 - 29'514 fr. 33), soit de 58%, par rapport à 2021. Selon les comptes apportés au dossier, ce résultat s'explique essentiellement par la réduction de la variation des travaux en cours, passée de 44'756 fr.45 en 2021 à 23'767 fr. 20 en 2022 (- 20'989 fr. 25) et par une augmentation des charges de matériel, passées de 82'102 fr. 20 en 2021 à 103'562 fr. 57 (+ 21'460 fr. 37). Sur ce dernier point, l'appelant a donné des explications surprenantes à l'audience du 5 octobre 2023 : il a déclaré, en effet, que cette augmentation était due au récent renchérissement des fournitures achetées pour les clients, par exemple la robinetterie. Or, de tels achats sont normalement refacturés aux clients, sauf à travailler exclusivement à forfait, ce que l'appelant n'a pas prétendu ; ils devraient donc augmenter dans la même mesure les ventes ou, à ce défaut, les en-cours. Lors de son audition, l'appelant a aussi expliqué les résultats de l'exercice 2022 par le fait qu'il a eu le covid, en mai et juin 2022. Cette circonstance explique sans doute qu'il a eu des frais de prestations de tiers et des charges de personnel en 2022, mais leur somme n'atteint pas 2'000 fr. et, du reste, la maladie de l'appelant n'a pas affecté gravement son activité, puisque son chiffre d'affaires n'a baissé que de 3,6%. Aussi, les comptes établis pour l'exercice 2022 ne paraissent-ils pas probants. Il sera dès lors fait abstraction de l'année 2022 pour calculer le revenu de l'appelant, les années 2018, 2019 et 2021 paraissant suffisantes pour cette évaluation.
Ainsi, sur la base des comptes 2018, 2019 et 2021, seuls comptes probants d'exercices représentatifs, il apparaît que l'appelant réalise un revenu annuel moyen net de 67'805 fr. 05 (= [66'243 fr. 48 + 66'340 fr. 88 + 70'830 fr. 77] : 3), correspondant à un revenu mensuel moyen net de 5'650 fr. 45 (= 67'805 fr. 05 : 12).
4.2 Sur l'imputation d'un revenu hypothétique
4.2.1 À titre subsidiaire, pour le cas où le juge unique admettrait tout ou partie des arguments de l'appelant contre le calcul de son revenu effectif par le président, l'appelante soutient qu'il y aurait lieu, de toute manière, d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique correspondant au salaire mensuel net qu'il pourrait réaliser en se faisant engager à un poste semblable à celui qu'il occupait avant de se mettre à son compte.
4.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF, 5A_112/2020 du 28 mars 2022, consid. 5.6), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.2.3).
4.2.3 En l'espèce, l’appelant a une formation d’électricien effectuée au Portugal, mais n’a toutefois jamais travaillé dans ce domaine. Dans son dernier emploi salarié en tant qu’installateur sanitaire (sans formation), l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 6'000 francs. Après de nombreuses années à exercer une activité indépendante, sans autre garantie sur la qualité de son travail récent que sa propre parole, il n'est de loin pas certain que l'appelant trouverait aisément un emploi payé plus que les 5'650 fr. net par mois qu'il réalise effectivement comme indépendant, cela d’autant qu’il est âgé de plus de cinquante ans. Il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
5. Griefs relatifs à la charge de loyer de l'appelant
Dans son acte d'appel (ch. 3 p. 5 s.), l'appelante faisait grief au président d'avoir retenu dans les charges de l'appelant l'entier du montant de son loyer mensuel, par 1'450 fr., place de parc incluse. Se référant aux comptes provisoires pour les six premiers mois de l'exercice 2022, produits en première instance par l'appelant (pièce requise 55 de première instance), elle faisait valoir que les frais de locaux comptabilisés à concurrence de 6'300 fr. correspondaient à une charge mensuelle de 1'050 fr., dont l'appelant n'avait en rien prouvé la matérialité. Elle en déduisait que, depuis le 1er janvier 2022, une partie du loyer privé de l'appelant égale à 1'050 fr. par mois était comptabilisée comme charge dans les comptes de l'entreprise individuelle, de sorte qu'il y avait lieu selon elle, soit de corriger le bénéfice net de l'entreprise – et par là le revenu mensuel net de l'appelant – en les augmentant de 1'050 fr., soit de réduire la charge de loyer de ce montant. Elle demandait que la charge de loyer de l'appelant soit réduite à 400 fr. par mois dans le calcul des contributions d'entretien.
À la requête de l'appelante, le juge de céans a ordonné à l'appelant de produire tous les baux des locaux utilisés pour son activité commerciale, ainsi que la preuve du paiement des loyers.
L'appelant a donné suite à cette ordonnance en produisant le contrat de location du dépôt qu'il utilise à [...] (pièce 79, 2e instance), avec les preuves du paiement du loyer de 600 fr. par mois (pièce 80, 2e instance). Il a également produit les preuves du paiement du loyer versé pour un box où il entrepose un véhicule à [...] (pièce 78, 2e instance), à concurrence de 161 fr. 55 par mois. L'appelant a encore produit le bail du local-dépôt qu'il loue au ch. [...] à [...] ; l'attestation des bailleurs jointe au bail rend vraisemblable le paiement régulier du loyer, de 100 fr. par mois. Partant, les frais de locaux commerciaux de l'appelant ne sont établis qu'à concurrence de 861 fr. 55 par mois. Ainsi, sur les 12'600 fr. comptabilisés à titre de frais de locaux, non seulement dans les comptes définitifs 2022, mais aussi dans les comptes 2021, il apparaît qu'un montant de 2’261 fr. 40 (= 12'600 fr. - 12 x 861 fr. 55), correspondant à 188 fr. 45 (= 2'261 fr. 40 : 12) par mois, n'est pas justifié et correspond vraisemblablement à une participation au loyer de l'appelant. La charge de loyer de celui-ci doit dès lors être réduite à 1'261 fr. 55 (= 1'450 fr. - 188 fr. 45). Dans cette mesure, le grief de l'appelante est fondé.
6. Griefs relatifs à la répartition de l'excédent
6.1 L'appelante fait grief au président d'avoir déduit le montant des pensions que l'appelant doit à son fils majeur H.________ de l'excédent à partager, alors qu'il serait établi qu'il ne les paie pas, et de n'avoir attribué à l'enfant mineur M.________ qu'un cinquième de l'excédent, ce qui serait inéquitable dès lors que l'appelante a renoncé à toute pension pour elle-même.
6.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant de parents non mariés, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent. Dans ce cas, celui-ci ne doit pas être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur et le ou les enfants créanciers ; TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7, destiné à publication). Cela s’applique également, par analogie, lorsque le parent gardien n’a pas droit à une contribution d’entretien (CACI 21 décembre 2023/512 consid. 12.1.3).
6.3 Même si le premier juge a établi la situation financière de H.________ (p. 14 de l’ordonnance), la décision attaquée ne retient pas et l'appelante ne soutient pas que les besoins de cet enfant majeur se seraient réduits depuis la précédente fixation (cf. consid. 2.1 ci-avant).
Dans ses déterminations du 29 novembre 2023, l'appelant a admis qu'il paie irrégulièrement la pension de son fils majeur et qu'il n'est pas en mesure d'établir l'avoir entièrement réglée. Il explique toutefois que cette situation est due à ses difficultés financières. Dès lors que les carences de l'appelant dans le paiement de la pension de l'enfant majeur sont vraisemblablement dues au fait que le montant de la pension fixée pour l'enfant mineur par les décisions exécutoires – montant qui comprend une contribution de prise en charge – est supérieur à ce qui est dû, il y a lieu de tenir compte de la pension fixée pour l'enfant majeur et de la déduire de l'excédent avant répartition.
Cela étant, vu la renonciation de la mère à une pension pour elle-même, il convient d'attribuer le tiers de l’excédent à l'enfant mineur. Cela apparaît d’autant plus justifié que le montant à répartir est peu élevé.
7. Le tableau qui suit intègre les principes énoncés ci-avant et se fonde sur les montants constatés en première instance et non contestés en appel ou examinés dans le présent arrêt. La pension mensuelle de 760 fr. en faveur de H.________ a été intégrée dans les charges de l’appelant, alors qu’elle devait figurer juste avant la répartition de l’excédent. Cela ne change toutefois rien au résultat, vu l’existence d’un excédent à répartir.









8.
8.1 En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis en ce sens que la pension mensuelle due en faveur de son fils M.________ est fixée à 980 fr., tandis que celui d’E.________ rejeté.
8.2 Vu le sort de l’appel de F.________ et l’irrecevabilité de sa requête d’effet suspensif, les frais judiciaires y relatifs, fixés à 800 fr. (600 fr. [art. 65 al. 2 TFJC ; Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] + 200 fr. pour la décision d’effet suspensif [art. 60 al. 1 TFJC]), seront mis par 500 fr. (1/2 de 600 fr. + 200 fr.) à la charge de l’appelant et par 300 fr. (1/2 de 600 fr.) à la charge de l’intimée E.________ (art. 106 al. 2 CPC).
Vu le sort de l’appel d’E.________, les frais judiciaires y relatifs, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
8.3
8.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
8.3.2 Me Catarina Monteiro, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 29 avril 2024, complétée le 7 mai 2024, avoir consacré 17 heures et 25 minutes au dossier, dont deux heures par son avocate-stagiaire. Il convient de réduire les opérations qui paraissent excessives et de retrancher les opérations qui concernent la confection des bordereaux, dès lors qu’un tel travail relève d’une tâche de pur secrétariat (CREC 4 février 2016/40), le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CACI 23 août 2022/434). Il convient ainsi de réduire à 30 minutes chacun les deux entretiens avec le client facturés les 254 juillet 2023 et 24 novembre 2023 à raison de 1h30 chacun, ainsi qu’à 1h30 la durée de l’audience facturée à raison de 2 heures. Il convient également de supprimer les opérations suivantes : 15 minutes facturées le 5 octobre 2023 (« rédaction d’un chargé de pièces »), 10 minutes facturées le 16 octobre 2023 (« rédaction d’un chargé de pièces complémentaires ») et 15 minutes facturées le 11 novembre 2023 (« rédaction d’un chargé de pièces complémentaires II »).
Partant, l’indemnité d’office sera fixée en tenant compte de 13h45 (15h25 – 1h40) effectuées par Me Catarina Monteiro Santos personnellement et 1h30 heures (2h – 30 min.) effectuées par son avocate-stagiaire. Elle s’élèvera ainsi 2’640 fr. ([13,75 x 180 fr.] + [1,5 x 110 fr.]), auxquels il convient d’ajouter des débours par 52 fr. 80 (2%), les frais de vacation par 80 fr., ainsi que la TVA à 7,7% par 213 fr. 50, soit à 2'986 fr. 30 au total.
8.3.3 Me Christel Burri, conseil d’office de l'appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 26 avril 2024 avoir consacré 27 heures et 40 minutes au dossier, dont 5 heures et 5 minutes par son avocate-stagiaire. Il convient de retrancher les opérations qui apparaissent constituer des mémos non facturables (CREC 15 août 2022/188), celles qui constituent du travail de secrétariat qui ne peut être prise en compte comme activité déployée par l’avocat (CREC 11 août 2017/294), ainsi celles qui concernent la confection des bordereaux, dès lors qu’un tel travail relève d’une tâche de pur secrétariat (CREC 4 février 2016/40), le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CACI 23 août 2022/434).
Il convient ainsi de supprimer les opérations suivantes : 5 minutes facturées le 25 mai 2023 (« compli à la cliente »), 5 minutes facturées le 6 juin 2023 (« compli » ; tarif avocate-stagiaire), 1 heure et 10 minutes facturées le 13 juin 2023 (« bordereau » et « relecture bordereau » ; avocate-stagiaire), 5 minutes facturées le 14 juin 2023 (« compli à la cliente »), 20 minutes facturées le 24 juillet 2023 (« compli au Tribunal, compli à Me Monteiro »), 5 minutes facturées le 24 juillet (« compli à la cliente »), 5 minutes facturées le 7 septembre 2024 (« compli à la cliente »), 5 minutes facturées le 5 octobre 2023 (« compli à la cliente »), 35 minutes facturées le 16 octobre 2023 (« bordereau complémentaire » ; avocate-stagiaire), 15 minutes facturées le 16 octobre 2023 (« compli » ; avocate-stagiaire), 5 minutes facturées le 19 octobre 2023 (« compli à la cliente »).
Les opérations suivantes, qui apparaissent excessives quant à leur durée, seront réduites : à 10 minutes l’opération du 28 février 2024 facturées 25 minutes (« Courrier au Tribunal et compli à la partie adverse ») et à 5 minutes l’opération du 25 mars 2024 facturées 15 minutes (« Courrier du Tribunal cantonal, courriel à la cliente »).
Partant, l’indemnité d’office sera fixée en tenant compte :
- pour 2023 : de 21h45 (22h35 – 50 minutes) effectuées par Me Christel Burri personnellement et 3 heures (5h05 – 2h05) effectuées par son avocate-stagiaire ;
- pour 2024 : de 20 minutes (45 minutes – 25 minutes) effectuées par Me Christel Burri personnellement et 15 minutes (pas de réduction) effectuées par son avocate-stagiaire ;
L’indemnité s’élèvera ainsi à 4’332 fr. 50 ([22,083 x 180 fr.] + [3,25 x 110 fr.]), auxquels il convient d’ajouter des débours par 86 fr. 65 (2%), les frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% par 342 fr. 65 pour opérations de l’année 2023 et à 8.1% par 7 fr. 25 pour les opérations de l’année 2024, soit à 4'889 fr. 05 au total.
8.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
8.4 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu du sort des appels, il convient d’astreindre E.________, en sa qualité d’appelante, à verser au conseil de F.________ de pleins dépens qui seront fixés 2'500 francs. En revanche, les dépens seront compensés pour la procédure relative à l’appel de F.________.
Par ces motifs,
le juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. L’appel de F.________ est partiellement admis.
III. L’appel d’E.________ est rejeté.
IV. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
II. DIT que F.________ contribuera à l’entretien de son enfant M.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension de 980 fr. (neuf cent huitante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, dès et y compris le 1er juin 2022 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. a) Les frais judiciaires relatifs à l’appel de F.________, arrêtés à 800 fr., à la charge de F.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de E.________ par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
b) Les frais judiciaires relatifs à l’appel d’E.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’E.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. a) Les dépens relatifs à l’appel de F.________ sont compensés.
b) E.________ doit verser à Me Catarina Monteiro, conseil d’office de F.________, la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens relatifs à l’appel d’E.________.
VII. L’indemnité de Me Catarina Monteiro, conseil d’office de F.________, est arrêtée à 2'986 fr. 30 (deux mille neuf cent huitante-six francs et trente centimes), débours et TVA compris.
VIII. L’indemnité de Me Christel Burri, conseil d’office d’E.________, est arrêtée à 4'889 fr. 05 (quatre mille huit cent huitante-neuf francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
IX. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Catarina Monteiro (pour F.________)
‑ Me Christel Burri (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :