TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.004509-240373

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 avril 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              GE1Nom , juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 237 al. 1, 308 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 5 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1974, et C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2000 à [...]. De leur union sont issus deux enfants, à savoir [...], né le [...] 2007, et [...], née le [...] 2011.

 

              Connaissant des difficultés conjugales, les époux se sont séparés en 2016. Leur séparation a été réglée par des prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

1.2              Le 28 janvier 2019, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              A l’audience de premières plaidoiries tenue le 14 septembre 2020, les parties ont requis du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) qu’il tranche à titre préjudiciel la qualification de propres ou d’acquêts des actions de [...] dont l’intimée est propriétaire. La Présidente du tribunal a fait droit à cette requête.

 

2.              Par décision du 5 mars 2024, le tribunal a dit que les actions de la société [...], propriété de l’intimée, sont des biens propres de celle-ci (I) et a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens au jugement de divorce à intervenir (II).

 

3.              Le 15 mars 2024, l’appelant a déposé à la fois un appel et un recours contre la décision qui précède. Dans le cadre de son appel, il a conclu en substance principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit dit que les actions de la société [...] sont des acquêts de l’intimée. Il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu de la procédure d’appel.

 

4.

4.1              Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée. Il ne vise pas la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245), que le Code de procédure soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC).

 

              Entre dans la notion de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à appel immédiat ; elle ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En revanche, lorsque le tribunal a rendu une décision portant sur une question préjudicielle qui n’est pas incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, elle peut être attaquée avec le jugement final (TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.4).

 

4.2              En l’espèce, la décision entreprise qualifie de biens propres les actions de la société [...], propriété de l’intimée. Il ne s’agit pas d’une décision finale puisqu’elle ne scelle pas le sort du divorce ni d’une décision incidente dans la mesure où, même si le tribunal avait qualifié d’acquêts lesdites actions, la procédure au fond n’aurait pas pris fin. Le jugement du 5 mars 2024 n’entre ainsi dans aucune des catégories de l’art. 308 al. 1 CPC et n’est donc pas sujet à appel.

 

              Dans la mesure où l’appelant a également interjeté un recours contre la décision entreprise (et a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu de la procédure d’appel), il n’y a pas lieu de se poser la question d’une conversion de l’appel en recours (cf. TF 4A_113/2021 du 2 septembre 2022 consid. 6.1 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et réf. cit.).

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Axelle Prior (pour C.________),

‑              Me Irène Wettstein (pour K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :