TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.054256-240488

ES34


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 17 avril 2024

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Composition :               Mme              Courbat, juge unique

Greffier              :              M.              Klay

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec V.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Z.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1977, et V.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2009 à [...] (AG).

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

-                    K.________, né le [...] 2009 à [...] ;

-                    U.________, né le [...] 2011 à [...].

 

              Les parties se sont séparées le 7 février 2023.

 

 

2.

2.1              Par convention des 14 et 23 juillet 2023 ratifiée le 31 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugales, les parties sont notamment et en substance convenues que la jouissance du logement conjugal serait attribuée à la requérante, que l’autorité parentale sur les enfants demeurerait conjointe, que la garde des enfants serait attribuée à la requérante, que l’intimé bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la requérante, respectivement d’un droit de visite usuel à défaut d’entente, que les modalités de garde et de droit de visite seraient reconsidérées, sans réserve, à partir du 1er janvier 2024, d’entente entre des parties ou à dire de justice, ainsi que ce qui suit :

 

« VI.              Entretien des enfants K.________ et U.________

 

Les parties conviennent que Z.________ supporte seule les coûts d'entretien directs des enfants K.________ et U.________, y compris l'intégralité de leurs frais d'activités extrascolaires et de loisirs.

 

Les modalités d'entretien des enfants K.________ et U.________ seront reconsidérées, sans réserve, à partir du 1er janvier 2024, d'entente entre les parties ou à dire de justice.

 

VIl.              Entretien entre époux

 

Dès et y compris le 1er août 2023, Z.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de CHF 5'100.00 (cinq mille cent francs) par mois.

 

Cette contribution d'entretien est limitée dans sa durée jusqu'au premier jour du mois suivant la prise d'un emploi par V.________ mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, délai à l'échéance duquel les modalités d'entretien à compter du 1er janvier 2024 seront reconsidérées, sans réserve, en tenant compte ou non d'un revenu hypothétique chez V.________, d'entente entre les parties ou à dire de justice.

 

V.________ s'engage à poursuivre activement ses recherches d’emploi et à renseigner utilement le conseil de Z.________ au sujet de celles-ci. […] »

 

2.2              Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2024, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« A titre de mesures superprovisionnelles :

 

I.                  Z.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.________, d’un montant de 5'100.- (cinq mille cent francs), dès et y compris le 1er janvier 2024.

 

A titre de mesures protectrices de l’union conjugale :

 

II.                 La garde sur les enfants K.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2011, s’exercera de manière alternée entre V.________ et Z.________, du lundi 8 heures au lundi d’après 8 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement.

 

III.               Le domicile administratif des enfants K.________ et U.________ est fixé auprès de V.________.

 

IV.              Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________, né le [...] 2009, est arrêté à CHF 3'994.60 (trois mille neuf cent nonante-quatre francs et soixante centimes) par mois, allocations familiales déjà déduites et contribution de prise en charge incluse.

 

V.                Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________, né le [...] 2011, est arrêté à CHF 3'994.60 (trois mille neuf cent nonante-quatre francs et soixante centimes) par mois, allocations familiales déjà déduites et contribution de prise en charge incluse.

 

VI.              Z.________ contribuera à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.________, d’un montant de CHF 5'049.95 (cinq mille quarante-neuf francs et nonante-cinq centimes), allocations familiales en sus, à compter du 1er janvier 2024.

 

VII.            Z.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.________, d’un montant de CHF 5'049.95 (cinq mille quarante-neuf francs et nonante-cinq centimes), allocations familiales en sus, à compter du 1er janvier 2024.

 

VIII.          Z.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V.________, d’un montant de CHF 4'221.40 (quatre mille deux cent vingt et un francs et quarante centimes), à compter du 1er janvier 2024.

 

IX.              Z.________ est débitrice d’V.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 8'000.- (huit mille francs) à titre de provisio ad litem. »

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2024, le président a notamment dit que la requérante contribuerait à l’entretien de l’intimé par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 3'720 fr., dès et y compris le 1er février 2024.

 

              Par déterminations du 12 février 2024, la requérante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Au titre de mesures protectrices de l'union conjugale

 

1)                La requête de provisio ad litem déposée par V.________ le 16 janvier 2024 est rejetée.

 

2)                La convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée les 14 et 23 juillet 2023 et ratifiée le 31 juillet 2023, est complétée comme suit :

 

I.              La garde de fait des enfants K.________, né le [...] 2009 et U.________, né le [...] 2011, est confiée à Z.________, auprès de laquelle ils résideront.

 

II.              Le domicile administratif des enfants K.________, né le [...] 2009 et U.________, né le [...] 2011, est fixé au domicile de Z.________.

 

III.              V.________ pourra entretenir avec ses fils K.________, né le [...] 2009 et U.________, né le [...] 2011, de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et les enfants vu leur âge.

 

              A défaut d'entente entre les parties, le droit de visite d'V.________ s'exercera de la manière suivante :

 

§   un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école ;

 

§   la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec Z.________, au Jeûne (fédéral), à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au 1er août.

 

V.              L'entretien convenable de l'enfant K.________, né le [...] 2009 est arrêté à Fr. 1'050.- (mille cinquante francs), allocations familiales en sus.

 

VI.              V.________ contribuera à l'entretien de K.________, né le [...] 2009, par le régulier versement, en mains de Z.________, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus jusqu'au terme de sa formation ou de ses études menées normalement (conformément à l'article 277 CC).

 

VII.              L'entretien convenable de l'enfant U.________, né le [...] 2011, est arrêté à Fr. 1'020.- (mille vingt francs), allocations familiales en sus.

 

VIII.              V.________ contribuera à l'entretien de U.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, en mains de Z.________, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus jusqu'au terme de sa formation ou de ses études menées normalement (conformément à l'article 277 CC).

 

IX.              Z.________ est dispensée de contribuer à l'entretien d'V.________. »

 

              Par convention signée à l’audience du 21 février 2024 et ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont fixé les modalités d’un droit de visite usuel de l’intimé sur les enfants. A cette même audience, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante le 12 février 2024, a modifié sa conclusion VIII en ce sens que le montant de la contribution à verser en sa faveur était de 5'723 fr. 80, a retiré ses conclusions VI et VII et a ajouté une conclusion tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. La requérante a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.

 

 

3.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2024, le président a dit que la requérante contribuerait à l’entretien de l’intimé, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'050 fr., à compter du 1er janvier 2024 (I), a constaté que l’intimé n’était, en l’état, pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants K.________ et U.________ (II), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

 

4.              Par acte du 15 avril 2024, accompagné d’un bordereau de cinq pièces, Z.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

« Préalablement

 

I.-              L'effet suspensif est accordé.

 

Principalement

 

II.-              Le Prononcé rendu le 2 avril 2024 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, dans la cause JS23.054256 est réformé pour avoir la nouvelle teneur suivante :

 

I.                   Dit que Z.________ est dispensée de contribuer à l'entretien d'V.________, dès et y compris le 1er janvier 2024.

 

II.                 Arrête l'entretien convenable de l'enfant K.________, né le [...] 2009 à Fr. 1'102.20 (mille cent deux francs et vingt centimes), allocations familiales en sus.

 

III.               Dit qu'V.________ contribuera à l'entretien de K.________, né le [...] 2009, par le régulier versement, en mains de Z.________, d'avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2024, d'un montant de Fr. 1'100.- (mille cent francs), éventuelles allocations familiales en sus jusqu'au terme de sa formation ou de ses études menées normalement (conformément à l'article 277 CC).

 

IV.              Arrête l'entretien convenable de l'enfant U.________, né le [...] 2011, à Fr. 1'093.60 (mille nonante trois francs et soixante centimes), allocations familiales en sus.

 

V.                Dit qu'V.________ contribuera à l'entretien d'U.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, en mains de Z.________, d'avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2024, d'un montant de Fr. 1’100.- (mille cent francs), éventuelles allocations familiales en sus jusqu'au terme de sa formation ou de ses études menées normalement (conformément à l'article 277 CC).

 

VI.              Dit que la décision est rendue sans frais judiciaire ni dépens (inchangé par rapport à la conclusion III du Prononcé rendu le 2 avril 2024).

 

VII.            Rejette toutes autres ou plus amples conclusions (inchangé par rapport à la conclusion IV du Prononcé rendu le 2 avril 2024).

 

Subsidiairement

 

III.-              Le Prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 2 avril 2024 est annulé et le dossier de la cause renvoyé au premier Juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

 

              Par déterminations du 16 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

 

5.

5.1              La requérante sollicite l’effet suspensif s’agissant du chiffre I du dispositif du prononcé entrepris. Elle fait valoir que le montant de la contribution d’entretien à sa charge en faveur de l’intimé est démesuré, qu’au vu de la situation financière de celui-ci – qui ne dispose pas de fortune –, il va certainement dépenser la totalité des montants qu’il percevra, que, dès lors qu’elle est seule propriétaire de la maison de [...] et de l’appartement de [...], ces montants ne pourront pas être compensés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que cette situation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle invoque en outre qu’en cas d’octroi de l’effet suspensif, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2024 déploiera à nouveau ses effets, de sorte que la contribution d’entretien qu’elle devrait verser mensuellement à l’intimé serait de 3'720 fr., soit un montant permettant de garantir le minimum vital de l’intéressé le temps de la procédure et grevant plus faiblement son budget à elle.

 

              Pour sa part, l’intimé fait valoir que la contribution d’entretien mensuelle litigieuse de 5'050 fr. n’est pas démesurée, étant donné qu’elle est inférieure à celle qui avait été convenue initialement entre les parties les 14 et 23 juillet 2023 pour un montant de 5'100 francs. Elle serait également cohérente par rapport aux revenus « extrêmement » confortables de la requérante. Par ailleurs, l’intimé soutient que si l’effet suspensif était accordé, il devrait continuer à vivre avec un montant de 3'720 fr. par mois, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable dès lors qu’il n’arrive pas à s’en sortir depuis le début de l’année avec cette somme. Il ajoute encore que, dans le cas où la requérante devait obtenir gain de cause sur son appel, elle pourrait demander la restitution du trop payé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’elle ne subirait aucun préjudice difficilement réparable.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

 

5.2.2

5.2.2.1              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).

 

5.2.2.2              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, si la requérante soutient qu’en cas d’admission de son appel, et ainsi d’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé, elle ne pourrait pas obtenir la restitution des sommes finalement reconnues comme indues, elle ne le rend toutefois pas vraisemblable. Elle allègue que l’intimé ne dispose d’aucune fortune et qu’elle est seule propriétaire de la maison de [...] et de l’appartement de [...], de sorte que les montants en question ne pourraient être compensés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais ne produit aucun document à cet égard, étant relevé que l’intimé soutient au contraire qu’une telle compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pourrait avoir lieu. En outre, elle ne soutient pas, et a fortiori ne prouve pas que l’intimé aurait des dettes, ferait l’objet de poursuites, ou serait connu pour ne pas payer ses dettes. Partant, au stade de l’effet suspensif, elle ne démontre pas qu’il lui serait difficile d’obtenir la restitution du trop payé en cas d’admission de son appel.

 

              Au surplus, on relèvera que la requérante ne soutient pas, à juste titre, que le versement de la contribution d’entretien litigieuse entamerait son minimum vital du droit des poursuites. En effet, le président a arrêté les revenus de la requérante à 18'491 fr., son minimum vital du droit des poursuites à 4'450 fr. 10, et le minimum vital élargi des enfants K.________ et U.________ à 1'102 fr. 20 et 1'093 fr. 60, déduction faites des allocations familiales. La requérante ne conteste aucun de ces montants. Partant, après imputation de ses charges essentielles et des charges relevant du droit de la famille des enfants, il reste à la requérante un montant mensuel de 11'845 fr. 10, ce qui lui permet amplement de régler la contribution d’entretien litigieuse en faveur de l’intimé de 5'050 fr., la requérante disposant encore après ce paiement d’un montant de 6'795 fr. 10.

 

              Partant, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures, sans plus ample analyse.

 

5.3.2              L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et l’intimé ne fait pas valoir qu’il serait nécessaire à la couverture de ses besoins courants.

 

              Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de la requérante à ce que l’exécution du prononcé litigieux soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.

 

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffres I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale entrepris est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Audrey Gohl (pour Z.________),

‑              Me Camille Piguet (pour V.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :