TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.001544-231512

373


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 20 août 2024

__________________

Composition :               M.              HACK, juge unique

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 1 ch. 3 et 285 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2023 et rectifiée le 6 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec N.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2023, rectifiée le 6 novembre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a dit que dès le 1er octobre 2022 l’intimé J.________ contribuerait à l’entretien de ses trois enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante N.________, d’une pension mensuelle de 580 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, en faveur de D.________, né le 28 décembre 2010 (I), de 580 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, en faveur d’Y.________, né le 18 mai 2012 (II) et de 400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, en faveur de R.________, né le 17 octobre 2014 (III), a dit que dès le 1er octobre 2022 la requérante contribuerait à l’entretien de son époux par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 360 fr. (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de l’intimé à une décision ultérieure (V), a statué sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              Le premier juge a retenu que l’intimé, qui vivait en concubinage, avait un revenu mensuel net de 5'361 fr. 90. Ses charges s’élevaient selon le minimum vital du droit de la famille à 3'805 fr. 25 et son disponible était de 1'556 fr. 65. Le revenu mensuel net de la requérante était quant à lui de 7'702 fr. 65. Ses charges s’élevaient à 5'594 fr. 75 (minimum vital du droit de la famille) et son disponible était de 2'107 fr. 90. Les coûts effectifs des enfants (minimum vital du droit de la famille) s’élevaient pour D.________ à 921 fr. 15 ; pour Y.________ à 912 fr. 90 et pour R.________ à 584 fr. 50.

 

              La Présidente a considéré qu’au vu des revenus globaux de 13'064 fr. 55 et des charges de 11'818 fr. 55 il restait un excédent de 1'246 fr. qui devait être réparti à raison de 356 fr. pour chaque partie et 178 fr. pour chaque enfant. Le disponible de l’intimé ne suffisait pas à couvrir l’entier des coûts directs des enfants mais revenait intégralement à ceux-ci. La différence devait être assumée par la requérante au moyen de son propre disponible. La requérante devait encore verser la part de disponible qui revenait à l’intimé, arrondie à 360 francs.

 

 

 

B.             

1.              Par acte du 13 novembre 2023, J.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance préalablement à la restitution de l’effet suspensif (II), principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que les chiffres I à IV du dispositif de cette ordonnance soient mis à néant (IV), à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que l’entretien convenable de ses enfants, allocations familiales déduites par 326 fr. 65, s’élève à 858 fr. 80 pour D.________, à 850 fr. 55 pour Y.________ et à 522 fr. 15 pour R.________ (V à VII), que l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de N.________ (ci-après : l’intimée) d’une pension mensuelle de 507 fr. dès le 1er août 2023 pour D.________, de 504 fr. dès le 1er août 2023 pour Y.________ et de 374 fr. dès le 1er août 2023 pour R.________ (VIII à X), que l’intimée contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de l’appelant d’une pension mensuelle de 414 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 282 fr. du 1er février au 31 mai 2023, puis de 300 fr. du 1er juin au 31 juillet 2023 (XI) pour D.________, de 414 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 284 fr. du 1er février 2023 au 31 mai 2023, puis de 300 fr. du 1er juin au 31 juillet 2023 pour Y.________ (XII), de 314 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 inclus, de 246 fr. du 1er février 2023 au 31 mai 2023, puis de 200 fr. du 1er juin au 31 juillet 2023 pour R.________ (XIII) et d’une pension en faveur de l’appelant de 825 fr. du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, de 686 fr. du 1er février au 31 mai 2023, de 1'725 fr. du 1er juin au 31 juillet 2023 et de 830 fr. dès le 1er août 2023 (XIV). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de l’entier de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre (XV).

 

              A titre de mesures d’instruction, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à la production des pièces 150 à 152 et 154 (cf. let. C/ch. 3 ci-dessous) et a requis la production de la pièce 50 selon le bordereau d’appel, à savoir «toutes nouvelles charges de logement de l’intimée (charges hypothécaires, ECA, assurance-bâtiment, impôt foncier, etc»).

 

              Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les dépens suivraient le sort de la cause en appel. Par ordonnance du 7 février 2024, le juge unique a rejeté la requête en reconsidération de cette dernière décision déposée le 6 février 2024 et dit que les éventuels dépens suivraient le sort de la cause au fond.

 

              Par avis du 6 décembre 2023, l'appelant a été informé qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais judiciaires et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

 

2.              Par réponse du 29 janvier 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.

 

3.              Par avis du 18 juin 2024, l’intimée a été invitée à produire la pièce requise 50, à savoir « toutes nouvelles charges de logement de Mme N.________ à partir de la vente de l’ancien domicile conjugal (charges hypothécaires, ECA, assurance-bâtiment, impôt foncier, loyer, etc.).

 

              Le 15 juillet 2024, dans le délai prolongé, l’intimée a donné suite à ordre de production et une copie a été transmise à la partie adverse.

 

              Le 8 juillet 2024, l’appelant a spontanément produit une copie de son nouveau contrat de bail à loyer et une copie de cette pièce a été transmise à la partie adverse.

 

4.              Par avis du 30 juillet 2024, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimée N.________, née le 2 octobre 1984, et l’appelant J.________, né le 12 avril 1984, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 mai 2009 à [...].

 

              Trois enfants sont nés de leur union :

 

-                                 D.________, né le 28 décembre 2010 à [...]

-                                 Y.________, né le 18 mai 2012 à [...]

-                                 R.________, né le 17 octobre 2014 à [...]

 

2.              Le 1er juin 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant en substance à l’autorisation d’une vie séparée pour une durée indéterminée depuis le 2 octobre 2022 (I), à l’attribution du logement conjugal, sis Route [...] (II), à ce que le domicile des enfants soit fixé chez elle (III), à ce que la garde des enfants lui soit confié, elle qui « en exerc[ait] la garde de fait » (IV), à ce qu’un droit de visite s’exerçant chaque semaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00 soit accordé à l’appelant (V), à ce que le montant assurant l’entretien des enfants soit constaté et l’appelant astreint à l’entretien financier de ses enfants (VI à XI) et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (XII).

 

              Par déterminations du 14 août 2023, l’appelant a conclu en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions adverses (I), à ce qu’il soit dit que la garde des enfants continuerait à s’exercer de manière partagée selon modalités à redéfinir s’il y avait lieu (IV), à ce que le montant assurant l’entretien convenable des trois enfants soit constaté (V) et à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants (VI) et de son époux (VII).

 

3.              Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience du 15 août 2023, lors de laquelle elles ont signé la convention suivante, ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :

 

ʺI.              Les époux N.________ et J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 2 octobre 2022.

 

II.              La garde des enfants D.________, né le 28 décembre 2010, Y.________, né le 18 mai 2012, et R.________, né le 17 octobre 2014, est confiée à leur mère.

 

III.              J.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

 

- ce samedi 19 août 2023 de 10h00 à 18h00 ; puis

 

- un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la première fois le week-end du 1er au 3 septembre 2023. S’agissant du vendredi soir, il s’agira que J.________ gère les éventuelles activités extrascolaires dès 18h00 ;

 

- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, étant précisé que les enfants seront auprès de leur mère la première semaine des vacances d’octobre 2023 et auprès de leur père la deuxième.

 

IV.              La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est provisoirement attribuée à N.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, à l’exception du 3e pilier et de la part de J.________ à l’impôt foncier, dès séparation effective, étant précisé que la question de sa vente est envisagée par les époux.

 

(…).ʺ

 

              Les parties se sont en outre entendues sur la fixation d’une nouvelle audience d’ici à la fin du mois de novembre 2023, afin de faire le point sur la question des relations personnelles et l’opportunité d’un éventuel élargissement du droit de visite de l’appelant.

 

              La Présidente a rejeté la réquisition de l’appelant tendant à la production des pièces 150 à 154 (fiches de salaire 2023 de l’intimée, certificat de salaire 2022 de l’intimée, contrat de travail et tous avenants de l’intimée, déclaration d’impôt 2022 de l’intimée et décision de taxation 2022 de l’intimée) pour le motif que la situation financière paraissait suffisamment établie par les pièces figurant déjà au dossier.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

                            La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 312 CPC).

 

2.             

2.1                            En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la première maxime, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).

 

                            En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).

 

                            Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

                            Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées).

 

2.2                            Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

 

                            La présente cause concernant à la fois l’entretien des enfants mineure et celui du conjoint, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

2.3                            Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

 

                            La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2).

 

3.              L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits résultant d’une appréciation arbitraire des preuves, ainsi que d’une violation du droit. Le premier juge aurait retenu des budgets non conformes à la réalité et aurait fixé des contributions d’entretien qui portent atteinte à son minimum vital.

 

3.1              Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

 

3.1.1                            Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Des circonstances particulières peuvent toutefois justifier de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive sensiblement supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

 

                            Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder en principe sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

3.1.2                            Les tableaux exposés ci-dessous (cf. infra consid. 10) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir pour les coûts directs, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 561).

 

3.1.3                            Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) pour abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus et les assurances privées en tous genre (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), tels que RC, assurance ménage, protection juridique, à l’exception de l’assurance-maladie et de l’assurance-vie, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

                            De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). Sous réserve de la «forfaitisation» de certains postes ou de la prise en compte d’un loyer hypothétique, le montant effectif des charges doit en principe être établi (TF 5A_638/2023 précité consid. 4.1 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 12).

 

3.1.4                            Lorsqu’il subsiste encore des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de tous les ayants droit, cet excédent est réparti entre les parents et les enfants mineurs selon la règle de «grandes et petites têtes» (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

 

3.1.5                            Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).

 

Les griefs

 

 

4.                            L’appelant allègue que depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au mois de mai 2023 inclus, il gardait les enfants à un taux supérieur à 30%, de sorte qu’on devrait tenir compte d’une garde partagée sur cette période.

 

                            S’il est vrai que l’appelant a allégué en première instance l’existence d’une garde partagée (all. 65 ss), ce point a été contesté par l’intimée. Celle-ci a avancé qu’elle avait exercé la garde de fait exclusive sur les enfants depuis la séparation et que l’appelant a renoncé à la possibilité de prendre ses enfants une semaine sur deux le lundi à midi au mardi à la reprise de l’école au mois de mai 2022 déjà, à la suite d’un conflit relatif à la cabane de jardin (cf. déterminations de l’intimée ad all. 65 ss). Sur ce point, dans son audition du 20 juin 2023, l’enfant D.________, âgé de 12 ans révolu, a déclaré qu’en «plus des lundis à midi, une semaine sur deux, mes frères et moi allons chez mon père un week-end sur deux. En principe nous y allons le samedi matin, car mon père rentre parfois tard du travail le vendredi et mon frère [...] a des cours de batterie le vendredi soir. Quelques fois, nous sommes allés chez mon père le vendredi soir déjà mais c’est plus rare». Quant à l’enfant Y.________, âgé de 11 ans au moment de l’audition, il a déclaré que depuis deux semaines avant son audition, il n’était plus retourné chez son père à la suite d’une dispute au sujet de l’usage d’un trampoline. L’enfant disait y retourner le week-end suivant. Les auditions d’enfant ne rendent ainsi pas vraisemblable l’existence d’une garde alternée. Il est également relevé que la convention du 15 août 2023 n’en dit pas un mot et on ne dispose aucun autre élément qui corroborerait la version de l’appelant.

 

                            Le grief est dès lors infondé et doit être rejeté.

 

5.                            L’appelant expose qu’il ne vit en concubinage que depuis fin janvier 2023 (ou le 1er février 2023 par simplification).

 

                            En première instance, l’intimée a allégué que l’appelant avait quitté le domicile conjugal le 2 octobre 2022 et qu’après avoir vécu auprès de proches, il avait pris bail avec sa nouvelle compagne à compter du mois de novembre 2022. L’appelant a admis ces faits (cf. ses déterminations du 14 août 2023 ad all. 34 et 35). L’attestation que le contrôle des habitants de la Commune de la […] a délivré à sa compagne selon laquelle celle-ci est « arrivée/ [s’est] annonc[ée] » dans cette commune le 21 janvier 2023, respectivement le 7 février 2023 n’y change rien. L’appelant a en effet admis lui-même avoir aménagé avec sa compagne bien avant que celle-ci ne s’annonce (administrativement) à la Commune.

 

                            Cela étant précisé, le grief est partiellement fondé. C’est à tort que la Présidente a retenu le début du concubinage dès le 1er octobre 2022, puisqu’il est admis par les parties que depuis octobre jusqu’à la conclusion du contrat de bail, soit jusqu’au 15 novembre 2022, l’appelant a été hébergé par ses proches. Les frais généraux, ainsi que le montant de loyer seront dès lors divisés par moitié pour l’appelant dès le 1er novembre 2022 (pour simplifier) et non dès le 1er octobre 2022. En corrigeant ce point, on tiendra également compte de l’absence de loyer pour l’appelant pendant le mois d’octobre 2022.

 

6.                            L’appelant critique le revenu de l’intimée, retenu par la Présidente à hauteur de 7'702 fr. 65.

 

                            Ce montant se base sur la pièce 2 produite en première instance (à savoir le bulletin de salaire du mois d’avril 2023) qui fait état d’un salaire mensuel net de 7'702 fr. 65 compte tenu des allocations familiales par 980 fr. (8'682 fr. 65 – 980 fr.). On constate toutefois avec l’appelant que dans sa déclaration d’impôt 2022 (la pièce 31 de première instance, qui correspond à la pièce requise 153) que l’intimée elle-même a déclaré un salaire - revenu tiré de l’activité principale de 117'225 fr. (« salaire net selon certificat(s) de salaire »), ainsi qu’un salaire – revenu tiré de l’activité accessoire (« salaire net selon certificat(s) de salaire ») de 1'490 francs. Dans sa réponse en appel, l’intimée fait certes valoir que la pièce 31 est un brouillon, selon ce qui figure sur cette pièce, et que la déclaration d’impôt n’est pas encore déposée. Les montants qui y figurent feraient office d’approximation et non de certitude. Toutefois, même à admettre que ces montants ne soient pas certains, ils résultent tout de même des déclarations de l’intimée. On ne voit pas pourquoi celle-ci aurait indiqué, même dans un brouillon, un revenu supérieur à celui figurant dans le bulletin de salaire, ainsi qu’un gain accessoire, si ces revenus n’existaient pas. On relèvera que l’intimée ne fait pas grief à la Présidente de s’être fondée sur la pièce 31 (le brouillon donc) en ce qui concerne les frais d’entretien de son logement (cf. ci-dessous, consid. 8). En outre, malgré les réquisitions de production de pièces en première et en deuxième instance, l’intimée, assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas produit le certificat de salaire de l’année 2022, si tant est qu’elle n’a pas encore déclaré ses impôts de l’année 2022.

 

                            Sous l’angle de la vraisemblance, on retient donc un revenu mensuel net de 8'912 fr. 90 ([117'225 fr. : 12 mois]– 980 fr. d’allocations familiales + [1490 : 12 mois]).

 

7.                            L’appelant allègue n’avoir perçu un salaire de 5'361 fr. 90 qu’à partir du mois d’août 2023. Il n’aurait réalisé aucun revenu en juin et juillet 2023 et son revenu mensuel net moyen pour la période de novembre 2022 à avril 2023 se monterait à 4'741 francs. Il reproche à la Présidente d’avoir retenu un revenu mensuel net de 5'361 fr. 90 aussi bien pour la période antérieure au 1er août 2023 que pour celle postérieure.

 

                            L’intimée fait valoir qu’entre le 1er octobre 2022 et le 1er août 2023, l’appelant s’est contenté d’exercer son activité lucrative à temps partiel, alors qu’il devait, compte tenu de ses obligations familiales, exploiter sa pleine capacité de gain. Un revenu hypothétique serait d’autant plus justifié que l’appelant a refusé d’exercer son droit de visite par chicane envers l’intimée. S’agissant de l’absence de revenu pour les mois de juin et juillet 2023, l’intimée relève que l’appelant a démissionné avant d’avoir un nouveau travail. Il n’y aurait pas d’arbitraire à ce que le revenu actuellement réalisé par l’appelant soit pris en compte dès la séparation des parties.

 

7.1                            Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). La question juridique est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble : ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

 

              Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l’une des parties au motif qu’elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu’elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). D’une manière générale, il n’existe pas de délai raisonnable usuel (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 93). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (Juge unique CACI 1er septembre 2023/352 ; Juge unique CACI 29 juin 2023/262). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

 

              En revanche, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de renoncer au délai d’adaptation si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées).

 

7.2              En l’espèce, il ressort des fiches de salaire que l’appelant a bénéficié d’un salaire en nature sur la période de novembre 2022 à avril 2023 à tout le moins, sous forme d’«utilisation privée du véhicule d’entreprise», valorisée à hauteur de 150 francs. Ce montant doit être ajouté au salaire en espèces. Ainsi, depuis la séparation (octobre 2022) jusqu’au 1er août 2023 (date de la prise d’un nouvel emploi), la société [...] lui a versé les montants suivants (pour une activité à 80%), sous réserve du salaire du mois de mai 2023 qui n’est pas rendu vraisemblable faute de fiche de salaire y relative :

 

année              mois                                           salaire

2022              octobre                            Fr.              4'188.05

              novembre                            Fr.              4'324.35

              décembre                            Fr.              5'687.70

2023              janvier                             Fr.              4'322.00

              février                             Fr.              4'322.00

              mars                            Fr.              5'612.30

              avril                            Fr.              5'081.75

total              7 mois                            Fr.               33'538.15

moyen              1 mois                            Fr.               4’791.15

 

              Le 29 avril 2023, l’appelant a ensuite donné sa démission pour le 31 mai 2023. Il ressort de la pièce 54 qu’au mois de mai et juin 2023, il a reçu des réponses négatives à ses offres d’emploi en qualité de technicien/mécanicien/mécatronicien, notamment de la part de la [...]. L’appelant a par la suite été engagé en qualité de mécanicien/mécatronicien par [...] à 100% dès le 1er août 2023 pour un salaire mensuel net de 5'361 fr. 90. Les raisons pour lesquelles l’appelant travaillait auparavant à 80% et non à 100% ne sont pas rendues vraisemblables. L’appelant allègue avoir diminué son temps de travail du temps de la vie commune pour s’occuper partiellement des enfants. L’intimée soutient qu’il a travaillé à un taux réduit par oisiveté. Cela étant, il ressort de deux certificats de salaire produits sous la pièce 52 que de janvier à mai 2022, l’appelant travaillait à 80%. De même, il ressort de l’extrait de compte UBS de l’appelant (pièce 53) qu’en 2021, la société [...] versait à l’appelant un salaire mensuel net de 4'583 fr. 30. Ce salaire réalisé du temps de la vie commune est inférieur au salaire mentionné ci-dessus (4'791 fr. 15) pour la période d’octobre 2022 à avril 2023, soit après la séparation. Ainsi, on ne peut pas affirmer que jusqu’à la résiliation de son contrat de travail, l’appelant s’est contenté d’exercer son activité lucrative à un taux restreint ou s’est contenté d’un revenu inférieur, puisqu’il est établi que tel était déjà le cas du temps de la vie commune. Ensemble, les parties s’étaient contentées d’un taux d’activité de 80% et d’un revenu inférieur à 5'361 fr. 90 pour l’appelant.

 

              Certes, en raison de la séparation qui engendre des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages et du fait qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant a exercé une garde partagée, il pouvait être exigé de lui qu’il augmente son revenu en travaillant à 100% afin d’accomplir son obligation d’entretien financier à l’égard de trois enfants mineurs. Au vu des circonstances de l’espèce, un délai d’adaptation de trois mois à compter de la séparation paraît adéquat. En effet, les pièces au dossier rendent vraisemblables que l’appelant a envoyé ses postulations en avril ou mai 2023, lesquelles ont abouti à un nouvel emploi dès le 1er août 2023. L’appelant ne soutient pas que s’il avait fait ses démarches tout de suite après la séparation, il n’aurait pas trouvé un emploi à 100% plus tôt. On soulignera du reste qu’étant resté sur le marché du travail et déchargé de la garde de fait des enfants, une extension de son activité n’était pas difficile. Sous l’angle de la vraisemblance, on retient qu’il pouvait réaliser le revenu actuel – dont la quotité n’est pas contestée – dès le 1er janvier 2023 au plus tard.

 

              On retiendra ainsi un revenu mensuel net de 4'791 fr. 15 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et de 5'361 fr. 90 depuis lors.

 

8.              La Présidente a retenu que les frais de logement de l’intimée se montaient à 2'587 fr. 20, dont 61 fr. 50 ([196 + 173]/6 ; pièce 5) à titre de frais d’électricité et 562 fr. 40 (6'749 fr./12 ; pièce 31) à titre de frais d’entretien.

 

              L’appelant soutient que les frais d’électricité seraient de toute manière inclus dans le montant de base LP. Quant aux frais d’entretien, la Présidente se serait basé à tort sur le forfait fiscal figurant dans les pièces 5 et 31 – alors qu’elle avait refusé de tenir pour probante la pièce 31 pour le revenu de l’intimée. Rien n’indiquerait que ces frais soient réguliers et qu’ils auraient existé en 2023.

 

8.1              Dans les charges du propriétaire, on tiendra notamment compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices LP; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372). On tiendra compte des charges accessoires y compris le chauffage (Juge délégué CACI 10 août 2020/334 : frais de mazout et de ramonage), alors que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner font partie du montant de base mensuel du minimum vital (Juge unique CACI 12 février 2024/63 ; Juge unique CACI  29 août 2022/440). On tiendra également compte de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et les réf. citées).

 

              De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2 ; Juge délégué CACI 8 avril 2020/133).

 

              S’agissant des frais d’entretien, différentes approches sont utilisées. Par exemple, la jurisprudence admet – ou du moins retient qu’il n’est pas arbitraire – qu'une preuve spécifique des frais accessoires des immeubles soit requise (TF 5A_165/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3). Parallèlement, le Tribunal fédéral ne s'est pas opposé lorsque la juridiction de fait a utilisé un forfait pour les frais accessoires immobiliers (TF 5A_17/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5.1.2). Certains tribunaux qualifient le forfait de 1% de la valeur vénale du bien immobilier occupé par l'un des époux de "conforme à la pratique générale du tribunal" (TF 5A_17/2016 consid. 5.1 précité), alors que d'autres appliquent un taux forfaitaire de 20 % de la valeur locative du bien immobilier occupé par le propriétaire (cf. TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1.1 [canton de St-Gall]). Du point de vue de l'arbitraire, il n'y a donc rien à redire si et aussi longtemps qu'un tribunal, en matière d'entretien des biens, se situe dans la fourchette des conditions cadres reproduites ici et appliquées par la jurisprudence (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.2.1.3). La forfaitisation s’impose lorsqu’il faut tenir compte de frais futurs qui ne peuvent par définition pas être justifiés, de sorte qu'on ne peut pas reprocher au propriétaire de l'immeuble de ne pas avoir prouvé les frais futurs (TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1). 

 

              La jurisprudence vaudoise admet que, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2019/410). Il n’y a pas lieu de porter ce forfait à 30% si l’âge du bâtiment est supérieur à 20 ans au début de la période fiscale, l’art. 8 al. 4 RDFIP applicable en matière fiscale n’étant pas applicable en matière de mesures protectrices (Juge unique CACI 13 juillet 2022/366).

 

8.2              En l’espèce, l’appelant a entièrement raison pour le premier poste. Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’électricité dans les charges de l’intimée, le montant de 61 fr. 50 étant inclus dans le montant de base LP de 1'350 francs.

 

              Quant aux frais d’entretien de l’immeuble, il ressort des principes susexposés que la pratique vaudoise admet leur forfaitisation. Au vu du montant de la valeur locative figurant dans la pièce 22 (22'497 fr.), on peut admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que les coûts d’entretien se montent à 4’499 fr. 40 (22'497 fr./5) par année, soit 374 fr. 95 par mois.

 

              Ainsi fait, les frais de logement s’élèvent à 2’338 fr. 25 ({2'587 fr. 20 – [61 fr. 50 + 562 fr. 40]}+ 374 fr. 95), dont 1'636 fr. 75 (70%) pour l’intimée et 233 fr. 80 (10%) pour chacun des trois enfants.

 

9.              L’appelant reproche à la Présidente d’avoir retenu que le montant de l’amortissement du 3e pilier souscrit par les parties pour l’acquisition de l’ancien logement conjugal s’élevait à 416 fr. 65 pour chaque partie. L’appelant allègue que sa part se monte à 588 francs.

 

              L’intimée ne conteste pas l’augmentation de la prime mais objecte que l’amortissement de la dette hypothécaire ne doit pas être pris en compte dès lors qu’elle ne sert pas à l’entretien de la famille.

 

9.1              A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut toutefois être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

9.2              Contrairement à ce que soutient l’intimée, c’est donc à juste titre que la Présidente a retenu l’amortissement de la dette hypothécaire dans les charges des parties. Il est établi que les deux parties étaient propriétaires en commun de l’ancien logement conjugal et qu’elles ont signé un contrat hypothécaire, comportant notamment l’obligation de verser un amortissement annuel par 10'000 fr. en octobre 2018. Cet investissement en commun, réalisé du temps de la vie commune, doit être compté dans le minimum vital élargi des parties.

 

              La Présidente a considéré que chaque partie devait payer 416 fr. 65 par mois ([10'000 fr. : 12 mois] : 2). Au vu des pièces 3 et 4 du bordereau du 2 juin 2023 et 55 du bordereau du 14 août 2023, le montant retenu par la première juge est correct en ce qui concerne l’année 2022. En effet, la pièce 55 dont se prévaut l’appelant (facture de l’UBS) indique bien que la prime mensuelle de 588 fr. concerne l’année 2023. Ce dernier montant ne sera dès lors pas retenu rétroactivement.

 

10.              Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que les deux parties ont conclu un contrat de vente à terme le 3 novembre 2023 portant sur l’ancien logement conjugal (pièce 4 de deuxième instance) qui prévoit le transfert de propriété aux nouveaux acheteurs le 15 février 2024.

 

10.1              Le 15 juillet 2024, donnant suite à l’ordre de production de toutes nouvelles charges de logement à partir de la vente de l’ancien domicile conjugal, l’intimée a produit les pièces suivantes :

 

-                        un document établi le 28 février 2024 par la Commission d’estimation fiscale des immeubles à Yverdon-les-bains, attestant que le 23 janvier 2024 l’intimée a acquis un immeuble sis [...], dont la valeur fiscale est de 691'000 fr. ;

 

-                        un document indiquant qu’elle a conclu avec UBS Switzerland AG un premier contrat de crédit hypothécaire portant sur un capital de 645'000 fr., au taux d’intérêt de 1,59% par an pour la période du 19 janvier 2024 au 15 novembre 2028, ce qui donne un montant mensuel arrondi de 855 fr. ([645'000 x1,59%] : 12 mois) ;

 

-                        un document indiquant qu’elle a conclu avec UBS Switzerland AG un deuxième contrat de crédit hypothécaire portant sur un capital de 30’000 fr., au taux d’intérêt de 2,050% par an pour la période du 19 janvier 2024 au 15 novembre 2028, ce qui donne un montant mensuel de 51 fr. 25 ([30'000 fr. x 2,050%] : 12 mois) ;

 

-                        un document indiquant qu’elle s’est acquitté d’un montant de 500 fr. à titre de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) ;

 

-                        un document attestant que les charges PPE pour l’année 2024 se montent à 660 fr., ce qui donne un montant mensuel de 55 fr. (660 fr. : 12 mois) ;

 

-                        des documents attestant des frais de chauffage par 304 fr. par mois et la taxe ECA bâtiment de 303 fr. par année, ce qui donne 25 fr. 25 par mois ; 

 

-                        un document attestant des frais de ramonage par 81 fr. 50. L’intimée ne précise pas si ce montant est annuel ou mensuel. Au vu de l’arrêté du 28 septembre 1990 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire (AFTRO ; BLV 963.11.3), dont il ressort que le ramonage obligatoire a eu lieu une à deux fois par année, on peut retenir un montant mensuel de 13 fr. 50 (81 fr. 50 x 2/ 12 mois) ;

 

-                        un document attestant des frais de réparation d’un tuyau par 364 fr. 30. Ici aussi, l’intimée n’allègue pas qu’il s’agit d’un montant mensuel ou annuel. Il est certain que l’intimée n’aura pas à assumer la réparation de tuyauterie par mois. Il est toutefois non moins certain qu’en tant que propriétaire d’une maison, elle devra assumer divers autres entretiens (pour le bâtiment, la cuisine, les salles de bains, le chauffage, etc.). Le montant de 364 fr. 30 est par ailleurs inférieur au forfait de 374 fr. 95 retenu au considérant 8.2 ci-dessus. On peut retenir des charges mensuelles de 364 fr. 30.

 

              Au vu des principes exposés ci-dessus (consid. 8.1 et 9.1), les nouveaux frais de logement sont composés des intérêts hypothécaires par 906 fr. 25 (855 fr. + 51 fr. 25), des charges PPE par 55 fr., les frais de chauffage par 304 fr., la taxe ECA bâtiment par 25 fr. 50, ainsi que des frais d’entretien, y compris le ramonage, par 377 fr. 80 (13 fr. 50 + 364 fr. 30). A ces montants s’ajoute l’impôt foncier par 691 fr. par année (ou 57 fr. 60 par mois). En effet, le tableau d’impôts communaux 2024, disponible sur le site de l’Etat de Vaud https://www.vd.ch/etat-droit-finances/communes/financescommunales/arretes-dimposition-et-tableaux-des-impots-communaux, indique que l’impôt foncier dans la commune de […] correspond à 1/1000 de l’estimation fiscale, soit 691 fr. (691'000 fr. de la valeur d’estimation fiscale x 1/1000) en l’occurrence. Les frais de logement se montent dès lors à 1'725 fr. 80 (906 fr. 25 + 55 fr. + 304 fr. + 25 fr. 25 + 377 fr. 80 + 57 fr. 60), c’est-à-dire 1'208 fr. 13 (1’725 fr. 80 x 70%) pour l’intimée et 517 fr. 77 (1'725 fr. 80 x 30%) pour les trois enfants du couple.

 

              Les frais d’électricité ne sont pas retenus, car ils sont déjà inclus dans le montant de base LP (cf. consid. 8.2 ci-dessus). Les factures ECA d’assurance « menage », ainsi que les factures payées à l’assurance privée Helvetia pour la maison sont supposées être comprises dans le forfait de 50 fr. par mois prévu pour les assurances privées. Les « frais de la commune de […] » à hauteur de 110 fr. ne sont pas retenus, puisque la pièce produite ne précise pas à quoi ce montant se réfère.

 

              Par ailleurs, l’amortissement indirect de la dette hypothécaire sera intégré dans le minimum vital élargi de l’intimée à hauteur de 500 francs.

 

              Enfin, l’intimée ayant quitté la commune de [...] pour [...], une nouvelle estimation fiscale, calculée automatiquement à l’aide des tableaux ci-dessous, sera effectuée.

 

10.2              De son côté, l’appelant a spontanément produit un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4,5 pièces au deuxième étage d’un immeuble sis à la rue [...] à […] pour un loyer mensuel de 2'100 fr. (loyer mensuel net par 1'620 fr., un forfait pour eau et épuration par 300 fr., une place de parc et un garage par 180 fr.) à compter du 1er juillet 2024. L’appelant fait valoir un loyer mensuel de 1'050 fr. compte tenu du fait qu’il vit en concubinage et soutient que son nouveau logement répondrait aux critiques de l’intimée, qui lui reprochait de ne pas offrir un accueil optimal aux enfants.

 

              Il est vrai que l’intimée a allégué que l’appelant n’exerçait pas des droits parentaux et qu’il ne justifiait d’aucune capacité d’accueil (cf. Procédé écrit de l’intimée du 15 août 2023 ad all. 82 et 84). L’ancien logement de l’appelant ne comportant que 3,5 pièces (cf. pièce 51 de première instance), on peut suivre l’appelant, lorsqu’il plaide que le nouvel appartement de 4,5 pièces lui permettra d’accueillir ses trois enfants lors de l’exercice du droit de visite. D’autre part, le nouveau loyer de l’appelant est inférieur aux frais de logement de l’intimée. Ceux-ci s’élèvent de facto à 1’708 fr. (1'208 fr. de frais de logement proprement dits + 500 fr. d’amortissement indirect de la dette hypothécaire). Les frais de logement de l’appelant se limitent en revanche à sa charge locative depuis le 1er février 2024, à savoir dès la vente de l’ancien logement familial (737 fr. 50 jusqu’au 30 juin 2024 et 1'050 depuis le nouveau bail conclu au 1er juillet 2024). Contrairement à l’intimée, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que depuis le 1er février 2024, il assume une charge hypothécaire.

 

11.              Compte tenu des griefs examinés ci-dessus et des postes non contestés en deuxième instance, les charges des parties et des enfants, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, se présentent comme il suit :

 

 

 

11.1              Du 1er au 31 octobre 2022

 

 

11.2              Du 1er novembre au 31 décembre 2022

 

 

 

 

 

 

11.3              Du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024

 

 

 

 

 

 

11.4              Dès le 1er février 2024 au 30 juin 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5              Dès le 1er juillet 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.             

12.1              Il ressort des tableaux qui précèdent que les pensions pour les enfants doivent être fixées comme il suit :

 

Ø                                           Pour la période du 1er au 31 octobre 2022 à 540 fr. pour D.________, 540 fr. pour Y.________ et à 400 pour R.________;

Ø                                           Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 à 400 fr. pour D.________, 400 fr. pour Y.________ et 290 fr. pour R.________;

Ø                                                                 Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 à 510 fr. pour D.________, 500 fr. pour Y.________ et à 370 fr. pour R.________ ;

Ø                                                                 Pour la période du 1er février 2024 au 30 juin 2024, à 720 fr. pour D.________, 720 fr. pour Y.________ et 540 fr. pour R.________ ;

Ø                                                                 Pour la période courant dès le 1er juillet 2024 à 610 fr. pour D.________, 610 fr. pour Y.________ et à 450 pour R.________.

 

              Les chiffres I à III de l’ordonnance entreprise seront dès lors réformés en ce sens.

 

12.2              Au vu des tableaux ci-dessus, l’intimée devrait contribuer à l’entretien de son époux par le versement d’une pension mensuelle de 660 fr. du 1er au 31 octobre 2022, de 640 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2022, de 630 fr. du 1er janvier au 31 janvier 2024, de 910 fr. du 1er février au 30 juin 2024 et de 840 fr. dès le 1er juillet 2024. Compte tenu de la différence modeste existant entre les pensions de la période courant du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024 – oscillant entre 660 fr. et 630 fr. –, il y a lieu de ne pas prévoir trois périodes d’entretien (par simplification). Du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024, la pension pour l’époux sera fixée à 640 francs. Par ailleurs, dès lors que dans sa conclusion XIV, l’appelant demande une pension pour lui-même de 830 fr. dès et y compris le 1er août 2023, la pension due dès le 1er février 2024 sera arrêtée à ce dernier montant.

 

              Le chiffre IV de l’ordonnance attaquée sera dès lors réformé en ce sens.

 

13.              Comme la Présidente l’a relevé à juste titre, il appartiendra à l’intimée de suppléer la différence entre l’entretien convenable des enfants et la pension versée par l’appelant. Les calculs exposés dans les tableaux qui précèdent confirment en effet qu’elle bénéficie d’un disponible confortable. Ses ressources lui permettent d’assumer son propre minimum vital élargi, le déficit de l’entretien convenable des enfants non assumé par l’appelant, de verser une pension à l’époux et de garder un excédent pour elle-même. Il n’y avait dès lors pas lieu, contrairement aux conclusions de l’appelant, de mentionner le montant assurant l’entretien convenable des enfants dans le dispositif de l’ordonnance attaquée.

 

14.

14.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du considérant 12 qui précède.

 

              En mesure protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas de frais judiciaires de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, c’est à juste titre que les dépens de première instance ont été compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument d'arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l'émolument relatif à la décision rendue sur la requête d'effet suspensif (art. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). L’émolument d’arrêt sera mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant supporte seul l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, sur laquelle il a succombé (106 al. 1 CPC). Ainsi, l’appelant supporte 500 fr. et l’intimée 300 fr. de frais judiciaires. Les frais judiciaires à la charge de l’appelant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. consid. 15.1 ci-dessous).

 

14.2              Les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

15.             

15.1              Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelant doit également être admise, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 13 novembre 2023.

 

15.2             

15.2.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

15.2.2              Dans sa liste des opérations du 15 août 2024, Me Emmanuel Hoffmann indique avoir consacré 11,75 heures (11 heures et 45 minutes) pour la présente affaire pour la période du 13 novembre 2023 au 31 juillet 2024, précisant que 10,33 heures (10 heures et 20 minutes) ont trait à la période antérieure au 31 décembre 2023 et 1,42 heure (1 heure et 25 minutes) à celle postérieure. Ce temps n’est pas excessif et peut être admis. Comme demandé, une indemnité de 2'324 fr. 45, arrondie à 2'325 fr., lui sera allouée au titre d’honoraires, débours et TVA.

 

16.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a  CDPJ).

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est modifiée aux chiffres I à IV de son ordonnance comme il suit :

 

I.              DIT que J.________ contribuera à l'entretien de son enfant D.________, né le 28 décembre 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d'N.________, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus :

-              de 540 fr. (cinq cent quarante francs) du 1er au 31 octobre 2022,

-               de 400 fr. (quatre cents francs) du 1er novembre au 31 décembre 2022,

-               de 510 fr. (cinq cent dix francs) du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024,

-               de 720 fr. (sept cent vingt francs) du 1er février au 30 juin 2024,

-               de 610 fr. (six cent dix francs) dès le 1er juillet 2024 ;

 

II.              DIT que J.________ contribuera à l'entretien de son enfant Y.________, né le 18 mai 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d'N.________, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus :

-                    de 540 fr. (cinq cent quarante francs) du 1er au 31 octobre 2022,

-                    de 400 fr. (quatre cents francs) du 1er novembre au 31 décembre 2022,

-                    de 500 fr. (cinq cents francs) du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024,

-                    de 720 fr. (sept cent vingt francs) du 1er février au 30 juin 2024,

-                    de 610 fr. (six cent dix francs) dès le 1er juillet 2024 ;

 

III.              DIT que J.________ contribuera à l'entretien de son enfant R.________, né le 17 octobre 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains d'N.________, d'une pension mensuelle allocations familiales non comprises et dues en sus :

-                    de 400 fr. (quatre cents francs) du 1er au 31 octobre 2022,

-                    de 290 fr. (deux cent nonante francs) du 1er novembre au 31 décembre 2022,

-                    de 370 fr. (trois cent septante francs) du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024,

-                    de 540 fr. (cinq cent quarante francs) du 1er février au 30 juin 2024,

-                    de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) dès le 1er juillet 2024;

 

IV.              DIT qu'N.________ contribuera à l'entretien de J.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 640 fr. (six cent quarante francs) du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024 et de 830 fr. (huit cent trente francs) dès le 1er février 2024.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.                            La requête d’assistance judiciaire déposée par J.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 13 novembre 2023, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné comme son conseil d’office.

 

              IV.                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________ par 500 fr. (cinq cents francs), mais supportés provisoirement par l’Etat, et de l’intimée N.________ par 300 fr. (trois cents francs).

 

              V.                            L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’appelant J.________, est arrêtée à 2’325 fr. (deux mille trois cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris.

 

              VI.                            Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VII.                            Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.                            L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière:

 

 


 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour J.________)

‑              Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieur à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                            La greffière: