TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.037063-240508

194


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 mai 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Schwendi

 

 

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Art. 19 al. 1 et 19c al. 2 CC ; 59 al. 1 et 2 let. c, 60, 67 al. 1 et 2, 298 al. 3, 299 al. 3 et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], et I.________, à [...], contre le jugement rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant leurs parents L.________ et R.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              L.________ et R.________ se sont mariés le [...] 2014 à [...].

 

              Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :

              -              Q.________, né le [...] 2006,

              -              I.________, née le [...] 2008,

              -              N.________, née le [...] 2011.

 

1.2              L.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 30 août 2021.

 

2.             

2.1              Par jugement de divorce du 5 mars 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de première instance) a notamment dit que L.________ et R.________ exerceraient une garde alternée sur les enfants I.________ et N.________, à charge pour chaque parent d’aller chercher leurs filles là où elles se trouvent, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au vendredi à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (V). Il ressort en outre du jugement que L.________ et R.________ ont tous deux l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants (II).

 

              Une copie d’un extrait dudit jugement a été notifiée aux enfants Q.________ et I.________, en tant qu’il les concernait. N’ayant pas encore atteint l’âge de 14 ans au moment de la notification du jugement de divorce, l’enfant N.________ n’a quant à elle pas reçu copie d’un extrait de la décision.

             

2.2              Aucun tiers représentant n’a été désigné en faveur de Q.________, I.________ et N.________ dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs parents.

 

              Toujours dans le cadre de la procédure de divorce, les enfants Q.________, I.________ et N.________ ont été entendus à deux reprises par le président du tribunal de première instance, les 8 décembre 2021 et 11 octobre 2023.

 

3.              Par lettre du 15 avril 2024, I.________ et N.________ (ci-après : les appelantes), filles mineures de L.________ et d’R.________, ont fait appel de ce jugement, invoquant en substance s’opposer à la garde alternée instaurée en leur faveur et demandant en outre à pouvoir être entendues par l’autorité d’appel.

 

4.             

4.1             

4.1.1              L’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c).

 

              La capacité d’ester en justice des parties est la faculté de mener soi‑même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; art. 66 CPC), c’est‑à‑dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2).

 

              La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit ; art. 67 al. 1 CPC). En revanche, celui qui n’a pas l’exercice des droits civils – soit notamment les enfants mineurs (TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1 et réf. cit.) – doit être représenté en justice par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC ; TF 5A_421/2016 précité consid. 5.1 et la réf. citée), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC).

 

              Il s’agit d’une condition de recevabilité (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC (TF 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). La non-réalisation de cette condition aboutira, le cas échéant, à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 et 11 ad art. 66 CPC ; CACI 4 octobre 2016/545).

 

              Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3 ; CREC du 13 décembre 2022/287).

 

4.1.2              L’enfant n’est pas partie à la procédure de divorce opposant ses parents et – à l’exception des cas de figure visés par les art. 298 al. 3 CPC (recours contre le refus du droit de l’enfant à être entendu) et 299 al. 3 CPC (recours contre le refus de la demande de l’enfant à se voir désigner un représentant) – ne dispose d’aucune voie de remise en cause contre les décisions émaillant la procédure, si ce n’est, le cas échéant, par l’intermédiaire du représentant lui ayant été désigné (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 300 CPC et la réf. citée).

 

4.2              En l’espèce, il découle de ce qui précède que les appelantes, enfants mineures de L.________ et R.________, ne sont pas parties à la procédure de divorce opposant leurs parents.

 

              Par ailleurs, les appelantes ont été entendues, à deux reprises, par le président du tribunal de première instance dans le cadre de ladite procédure – ce qu’elles ne contestent au demeurant pas, de sorte que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’art. 298 al. 3 CPC.

 

              Quant au cas de figure visé par l’art. 299 al. 3 CPC, celui-ci ne trouve pas non plus application en l’occurrence. En effet, les appelantes ne se plaignent pas d’un quelconque refus de désignation d’un représentant en leur faveur dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs parents.

 

              Quoi qu’il en soit, en déposant seules un appel, soit sans être valablement représentées devant l’autorité de céans, les appelantes ne disposaient pas de la capacité d’ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC) – ce qui constitue un vice irréparable, le dépôt d’un acte en justice ne constituant de toute évidence pas l’exercice d’un droit strictement personnel absolu au sens de l’art. 19c al. 2 in fine CC. Dans un tel cas de figure, il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

 

5.              En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC).

 

              L’appel étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile,

en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC

prononce :

 

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              L.________ et R.________ (pour leurs filles I.________ et N.________).

              et communiqué, par l’envoi de photocopies :

 

‑              au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;

-               à I.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :