TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI21.017297-230879

209


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 mai 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Oulevey et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

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Art. 279 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], contre le jugement rendu le 25 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à [...] (Portugal), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a arrêté le montant de l’entretien convenable de B.M.________, né le [...] 2014, à 1'447 fr. 45 par mois, allocations familiales déduites (I), a astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de EUR 225.-, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.M.________ (II), a indexé la contribution d’entretien mentionnée sous chiffre II à l’indice suisse des prix à la consommation (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office de A.M.________, allouée à Me Nathalie Fluri, à 1'897 fr., débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 22 avril 2021 au 6 décembre 2022, et a relevé dit conseil de sa mission (V), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a mis par 600 fr. à la charge d’Y.________ et par 300 fr. à la charge de A.M.________ (VI), a dit que les frais relatifs à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. étaient mis par 100 fr. à la charge de A.M.________ et par 200 fr. à la charge d’Y.________ (VII), a dit que celui-ci verserait la somme de 2’200 fr. à A.M.________ à titre de dépens réduits (VIII) et a prévu la clause de remboursement de l’assistance judiciaire fondée sur l’art. 123 CPC (IX).             

 

              En droit, amenée à statuer sur la demande de A.M.________ – introduite par requête de conciliation du 22 avril 2021 – tendant à la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.M.________, la présidente, après avoir fixé celle-ci au fond, a considéré que la jurisprudence en vigueur interdisait de revoir la contribution d’entretien prévue dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2022 et donc, de prononcer, dans le cadre du jugement au fond, une contribution d’entretien avec effet rétroactif d’un an à compter du 1er mai 2021, date retenue dans l’ordonnance en cause. Elle a par ailleurs refusé de ratifier la convention d’entretien signée par les parties au Portugal le 16 octobre 2015, dès lors que celle-ci était incomplète et faute de pouvoir vérifier si les parties l’avaient conclue après mûre réflexion et de leur plein gré.

 

B.              Par acte du 26 mai 2023, A.M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la convention signée entre les parties le 16 octobre 2015 soit ratifiée pour valoir jugement, celle-ci prévoyant notamment qu’Y.________ (ci-après : l’intimé) était astreint, du 1er novembre 2014, subsidiairement du 16 octobre 2015, au 30 avril 2020, à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de EUR 75.-, les dépenses prouvées par facture, extraordinaires ou occasionnelles, pour la santé, ainsi que les frais scolaires étant répartis par moitié entre les parties, et que dès le 1er mai 2020 et jusqu’à la majorité, cas échéant la fin de la formation professionnelle de B.M.________, Y.________ soit astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de celui-ci de EUR 225.-, sous réserve de la période allant du 1er mai 2021 jusqu’au jugement définitif et exécutoire où la pension mensuelle avait été arrêtée à 135 fr., éventuelles allocations familiales en sus.

 

              Par avis du 24 juillet 2023, l’intimé a été invité à déposer une réponse dans un délai non prolongeable de 30 jours, à défaut de quoi, il ne serait pas tenu compte de son écriture. L’intimé n’a pas procédé.

 

              Par avis du 29 novembre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, née le [...] 1983, de nationalité portugaise et titulaire d’un permis C, domiciliée à [...], et l’intimé, né le [...] 1982, de nationalité portugaise, domicilié à [...] (Portugal), sont les parents non mariés de l’enfant B.M.________, né le [...] 2014 à [...].

 

              L’intimé a reconnu son fils B.M.________ le 3 décembre 2014 au Portugal. Il est également le père d’un autre enfant, né en 2021, issu de sa relation d’avec sa compagne actuelle, K.________.

 

              L’appelante est en outre la mère d’[...], née le 31 juillet 2019 d’une autre relation.

 

2.              a) Par convention extrajudiciaire signée le 16 octobre 2015 à Braga (Portugal), les parties sont convenues de ce qui suit :

              Cette convention n’a pas été ratifiée par les autorités judiciaires au Portugal, faute de compétence, l’enfant des parties étant alors domicilié auprès de sa mère en Suisse.

 

              b) A la demande de l’intimé, un compte bancaire a été ouvert au Portugal au nom de l’appelante, pour le versement mensuel de la pension alimentaire prévue dans la convention ci-dessus, que l’intimé n’a toutefois commencé à payer que depuis le 1er janvier 2016, et ce de manière irrégulière, accumulant des arriérés de pensions, lesquels s’élevaient à EUR 1'275.- au 8 septembre 2020. La pension en question n’a pas non plus été indexée depuis 2016, ce qui représentait, selon l’appelante, un montant de EUR 1'412.02 au 31 décembre 2020.

 

              c) L’appelante a demandé à l’intimé de lui fournir toutes pièces propres à établir sa situation financière. L’intéressé s’y est refusé, invoquant la confidentialité des documents requis. Par courriel du 17 novembre 2020, l’intimé a proposé de verser à l’appelante EUR 10.- par mois pour leur fils B.M.________, soulignant que son revenu était à peine supérieur au salaire minimum portugais. En fin de compte, l’intimé n’a donné aucune suite aux demandes de l’appelante.

 

3.              a) Par requête de mesures provisionnelles déposée le 22 avril 2021, l’appelante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

              « I.-              Y.________ doit contribuer à l’entretien de son enfant B.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 575.00 (cinq cent septante-cinq francs), allocations familiales en sus, pension payable d’avance le premier de chaque mois en main de A.M.________ dès le 1er mai 2021 ».

 

              b) Le même jour, l’appelante a également déposé une requête de conciliation, contenant les mêmes conclusions, sous réserve du dies a quo de la pension requise dès le 1er mai 2020, et avec une clause d’indexation en sus.

 

              c) Le 17 mai 2021, l’intimé, par le biais de son avocate portugaise, a produit un lot de pièces, en langue portugaise et sans traduction, afférentes à ses revenus mensuels nets de mars et avril 2021 et à ses charges, lesquelles sont cependant généralement au nom de sa compagne, K.________. Le 20 juillet 2021, le conseil de l’intimé a produit la traduction française de la plupart desdites pièces. Le 25 janvier 2022, il a encore produit une copie de la déclaration annuelle de revenus IRS pour les années 2019 et 2020, en langue portugaise et sans traduction. L’intimé n’a pas produit ses déclarations d’impôts ni ses certificats de salaire pour les années 2020 et 2021, bien que leur production ait été dûment ordonnée par le tribunal de première instance.

 

              d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 31 mai 2021, en présence de l’appelante et de son conseil d’office. L’intimé ne s’y est pas présenté, sa requête de report d’audience ayant été rejetée.

 

              e) Le 28 juin 2021 s’est tenue une audience de conciliation en présence de l’appelante, assistée de son conseil. L’intimé ne s’y est pas présenté.

 

              f) Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 28 juin 2021, l’appelante a saisi, le 26 octobre 2021, le tribunal de première instance d’une demande contenant les mêmes conclusions pécuniaires que dans sa requête de conciliation du 22 avril 2021.

 

              g) L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti puis prolongé à cet effet. Son avocate portugaise a de son côté continué à adresser des courriels et quelques pièces en portugais à l’autorité de première instance, ignorant l’exigence de cette dernière s’agissant de leur traduction en français. Dans ce contexte, il a été décidé d’aller de l’avant dans la procédure, tant sur le plan provisionnel qu’au fond, estimant que le droit d’être entendu de l’intimé avait été respecté, la cause devant être tranchée sur la base des pièces en langue portugaise versées au dossier, dans la mesure de ce que l’on pouvait en comprendre.

 

              h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2022, la présidente a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 avril 2021 par l’appelante (I) et astreint l’intimé à contribuer, dès et y compris le 1er mai 2021, à l’entretien de son fils B.M.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 135 fr., hors allocations familiales, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de l’appelante (II).

 

              i) Le 4 octobre 2022, l’appelante a pris une nouvelle conclusion tendant à la ratification, pour valoir jugement, de la convention alimentaire signée par les parties le 16 octobre 2015.

 

              j) Une audience de jugement s’est tenue le 6 décembre 2022, en présence du conseil d’office de l’appelante, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle. L’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. Le conseil de l’appelante a maintenu sa conclusion complémentaire tendant à la ratification de la convention signée par les parties le 16 octobre 2015 et a modifié la conclusion I de la demande en ce sens que l’intimé soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien de EUR 400.- par mois, à compter du 1er mai 2020.

 

4.              a) L’appelante travaille à temps partiel auprès d’une entreprise de commerce alimentaire et perçoit un revenu mensuel net moyen de 1'890 francs. Elle travaille également quatre heures par mois auprès d’une étude d’avocats, pour un salaire net de 81 fr. 75. Elle perçoit en outre des prestations complémentaires pour famille, à hauteur de 2'020 fr. par mois. L’appelante vit seule avec ses deux enfants dans un appartement sis à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'820 fr., charges comprises. Elle bénéficie de subsides partiels pour son assurance-maladie obligatoire, dont la prime s’élevait à 458 fr. 65 en 2021.

 

              b) L’enfant B.M.________ est âgé de 9 ans. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire 2023 était de 124 fr. 20, subsidiée à hauteur de 96 fr., et la prime d’assurance complémentaire de 43 fr. 90. Les frais médicaux non remboursés de l’enfant se sont élevés à 182 fr. 75 pour l’année 2020. Les frais de garde se sont élevés à 691 fr. 90 en août 2022 et à 189 fr. 50 en septembre 2022, soit une moyenne de 440 fr. 70. B.M.________ pratique le karaté et le football, pour un total de 30 fr. par mois.

 

              c) L’intimé travaille au Portugal comme serrurier. Il ressort de ses déclarations annuelles de revenus – transmises en portugais – qu’il a perçu un revenu mensuel net moyen de EUR 801.- pour 2019 ([12'094 « rendimentos » - 1'144 « retenções na fonte » - 1'330 « contribuições »] / 12) et de EUR 777.- pour 2020 ([11'748 « rendimentos » - 1'123 « retenções na fonte » - 1'292 « contribuições »] / 12). L’intimé a en outre produit deux fiches de salaire pour les mois de mars et avril 2021, desquelles il ressort que son salaire mensuel brut s’élève à EUR 910.-, dont sont retenus 11 % pour les déductions sociales et 10.20 % pour l’impôt anticipé. L’on constate également que la somme de EUR 394.33 a été déduite de son salaire mensuel en raison d’un congé maladie (« baixa médica »), au mois de mars 2021, ainsi qu’un montant de EUR 47.25 au titre d’une absence non rémunérée (« Just. Não Remunerada »). L’intimé n’ayant allégué aucune incapacité de travail de longue durée ni produit aucun certificat médical, il convient de considérer que ces absences n’étaient qu’isolées et de retenir pour le reste de l’année 2021 son salaire mensuel brut et d’y appliquer les déductions sociales et l’impôt anticipé, soit un revenu de EUR 717.- {EUR 910.- – ([EUR 910.- x 11 %] + [EUR 910.- x 10.2 %])}. Ainsi, pour l’année 2021, il sied de retenir que l’intimé a réalisé un salaire mensuel net moyen de EUR 707.- {([EUR 717.- x 10 mois] + EUR 545.- pour le mois de mars + EUR 770.- pour le mois d’avril) / 12}. En définitive, pour les années 2019 à 2021, le revenu mensuel net moyen de l’intimé s’est élevé à EUR 761.- {(EUR 707.- [2021] + EUR 777.- [2020] + EUR 801.- [2019] / 3)}.

 

              L’intimé vit avec sa nouvelle compagne K.________ et leur enfant né en 2021. Le logement du couple appartient à cette dernière. S’agissant des charges mensuelles du couple, l’intimé a produit un certain nombre de pièces – qui ne sont pas toutes traduites en français, desquelles il ressort l’existence d’un crédit d’habitation de EUR 234.10 par mois au nom de K.________ (dont environ EUR 130.- d’intérêts hypothécaires, le solde représentant l’amortissement), d’un crédit automobile de EUR 128.26, au nom de K.________, des frais de gaz, d’électricité et autres taxes énergétiques de EUR 26.58 par mois, ainsi que des frais d’eau et autres taxes de EUR 29.- par mois, ainsi que des frais de téléphone de EUR 39.79 par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

1.2                            Formé en temps utile contre une décision finale par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

 

3.             

3.1              En premier lieu, l’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir ratifié la convention d’entretien passée sous seing privé par les parties – mais devant un avocat conjointement mandaté – le 16 octobre 2015 au Portugal. Elle soutient que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré que les parties l’ont conclue. Elle en veut pour preuve que l’intimé a réglé durant des années la pension prévue de EUR 75.-, sans jamais contester le montant, reconnaissant implicitement qu’elle était due à tout le moins dès la signature de l’acte le 16 octobre 2015. La ratification de cette convention interviendrait ainsi dans l’intérêt de l’enfant, dans la mesure où l’obligation d’entretien de l’intimé remonterait au mois de novembre 2014, soit une année avant la signature de la convention, subsidiairement à la date de celle-ci, à tout le moins.

 

3.2              Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., p. 429 et les réf. cit.). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; Juge unique CACI 22 juillet 2022/379 consid. 6.2).

 

3.3              En demandant la ratification de la convention passée sous seing privé le 16 octobre 2015, l’appelante requiert en réalité le prononcé d’une décision judiciaire fixant une contribution d’entretien avec effet rétroactif bien au-delà de l’année précédant l’ouverture de l’action, telle que le prévoit l’art. 279 CC. Ainsi, indépendamment du fait que la première juge ne saurait avoir la possibilité de vérifier a posteriori la réalisation des conditions nécessaires à la ratification d’une telle convention conformément aux prescriptions de l’art. 279 CPC, applicable par analogie (CACI 26 janvier 2023/33 consid. 1.3 et les réf. cit.), comme l’a retenu à raison l’autorité de première instance, faire droit à l’appelante reviendrait à excéder de plusieurs années la limite légale de l’effet rétroactif autorisé dans le cadre des actions alimentaires, ce qui n’est pas admissible.

 

              Le moyen est dès lors infondé.

 

 

4.

4.1              L’appelante reproche ensuite à la présidente de ne pas avoir astreint l’intimé à s’acquitter de la contribution d’entretien de EUR 225.- en faveur de l’enfant, arrêtée dans le jugement au fond, pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, conformément à l’effet rétroactif d’un an accordé par l’art. 279 CC à compter de la date de l’ouverture de l’action, soit en l’espèce le 22 avril 2021. Elle fait valoir que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2022 avait pour vocation de régler le sort des parties pour la durée de la procédure, soit du 1er mai 2021 jusqu’à la date d’exequatur du jugement, et que la période antérieure ne saurait bénéficier de la force de chose jugée.

 

4.2              Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3). Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu'elles entrent formellement en force à l'expiration du délai de recours et ne peuvent donc être plus révoquées ou modifiées de manière rétroactive, sous réserve d'une révision selon les art. 328 ss CPC (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; voir également ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).

 

              Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce n'est pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée restreinte, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 127 III 496 consid. 3a et les réf. citées). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 ; voir également ATF 145 III 36 consid. 2.4) (sur le tout : TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2).

 

              On ne voit pas pour quelles raisons ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce ne s'appliqueraient pas dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d'entretien prononcées dans le cadre d'un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (sur le tout : TF 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3).

 

4.3             

4.3.1              Acceptant l’idée que la contribution d’entretien fixée provisionnellement ne peut être revue dans le cadre du jugement au fond, l’appelante entend faire fixer la pension rétroactivement pour l’année qui précède l’ouverture d’action, dès lors que cette période n’est pas couverte par la contribution d’entretien fixée à titre provisionnel. 

 

              De son côté, la première juge s’est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour affirmer qu’elle ne pouvait pas revoir la contribution d’entretien antérieure à l’entrée en force du jugement au fond, dès lors qu’elle avait rendu des mesures provisionnelles fixant une telle contribution (cf. jugement, p. 14).

 

4.3.2              L’appelante a pris dans sa requête de conciliation du 22 avril 2021, ainsi que dans sa demande au fond du 4 octobre 2022, une conclusion en paiement d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif d’un an. Elle n’a toutefois pas réclamé l’octroi d’un tel effet rétroactif dans sa requête de mesures provisionnelles du 22 avril 2021 et l’ordonnance rendue le 13 avril 2022 n’a pas statué sur cette question, se limitant à fixer la pension provisionnelle dès le premier jour utile suivant le dépôt de la requête, à savoir le 1er mai 2021.

 

4.3.2              Revoir le montant de la contribution d’entretien fixée à titre provisionnel est exclu catégoriquement par la jurisprudence. En revanche, la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 n’a pas été tranchée. Etant donné l’étendue de son pouvoir d’examen en la matière, laquelle relève de la maxime inquisitoire illimitée, il serait envisageable de considérer que la présidente n’était pas liée par les conclusions provisionnelles prises par l’appelante et qu’elle aurait pu statuer d’office sur cette question, ce qui pourrait conduire à admettre que l’ordonnance de mesures provisionnelles aurait force de chose jugée sur l’effet rétroactif qui n’aurait pas été accordé à titre provisionnel.

 

4.3.3              Une telle analyse procéderait néanmoins d’une interprétation par trop extensive des mesures provisionnelles rendues le 13 avril 2022. Il y a plutôt lieu de considérer que le premier juge n’a jamais tranché par voie de mesures provisionnelles la question de l’effet rétroactif de la contribution d’entretien réclamée au fond. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’ordonnance de mesures provisionnelles jouirait de l’autorité de la chose jugée sur cette question, ce qui laisserait à l’autorité de jugement la faculté d’en décider librement dans le cadre de sa décision au fond.

 

              Il n’existe aucun motif à même de justifier que l’intimé puisse être dispensé de l’entretien de l’enfant pour l’année précédant l’ouverture d’action. Cet entretien n’a pas à être assumé de manière exclusive par l’appelante qui le prend déjà en charge personnellement et qui fournit par conséquent complètement sa contribution à l’entretien en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 non traduit in SJ 2021 I 316 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 3.1).

 

              Par conséquent, le dispositif du jugement querellé sera complété en ce sens que l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de EUR 225.-, éventuelles allocations familiales en sus, en mains de l’appelante, pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

 

 

5.             

5.1              Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le jugement complété dans le sens du considérant qui précède.

 

5.2              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

 

              A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

 

              Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

 

              En l’occurrence, le fait que l’appelante obtienne partiellement gain de cause en deuxième instance ne modifie pas fondamentalement le résultat auquel est parvenu le juge de première instance. En effet, on constate que l’appel a uniquement porté sur deux points précis du jugement litigieux, soit la ratification de la convention signée par les parties le 16 octobre 2015 et la rétroactivité de la contribution d’entretien de l’enfant mineur, pour laquelle l’appelante a obtenu gain de cause. Or, le jugement entrepris tranche également les questions – non contestées – de l’entretien convenable de l’enfant, de la situation financière des parties, du montant de la contribution d’entretien et de son indexation à l’indice suisse du prix à la consommation, ces points constituant la grande majorité des objets examinés par la présidente. Il n’y a ainsi pas lieu de modifier les frais de première instance.

 

5.3              Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (émolument d'arrêt ; art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, à raison de 300 fr. chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

              Au vu de l’issue de l’appel et de la clé de répartition pour les frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

5.4              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              En l’occurrence, les conditions de cette disposition sont remplies. La requête d'assistance judiciaire de l’appelante doit être admise avec effet au 28 avril 2023, Me Nathalie Fluri lui étant désignée en qualité de conseil d'office.

 

5.5              En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Nathalie Fluri a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations du 30 novembre 2023, Me Nathalie Fluri a indiqué avoir consacré 9 heures et 8 minutes au dossier d'appel. En particulier, 8 heures au total ont été consacrées à la rédaction, aux recherches juridiques, à la correction et à la finalisation de l’appel (3.5 heures + 2.5 heures + 2 heures). Cette durée est excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté, les deux questions juridiques soulevées étant précises et peu complexes. Ainsi, il y a lieu de réduire à 4 heures la durée nécessaire pour rédiger et corriger l’appel. Partant, c’est une durée de 5 heures et 8 minutes qui est déterminante pour fixer l’indemnité d’office.

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nathalie Fluri doit être fixée à 1’016 fr. 35, soit 925 fr. 20 à titre d'honoraires (5.14 heures x 180 fr.), 18 fr. 50 de débours (2 % de 925 fr. 20) et 72 fr. 65 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % de 943 fr. 70).

 

5.6              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi qu’aux frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu par défaut le 25 avril 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformé par l’adjonction du chiffre IIIbis suivant :

                            « IIIbis.               astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________, né le [...] 2014, par le versement d’une pension mensuelle de EUR 225.- (deux cent vingt-cinq euros), éventuelles allocations familiales en sus, en mains de A.M.________, du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 ; ».

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Nathalie Fluri étant désignée conseil d’office de l’appelante A.M.________ pour la procédure d’appel.

 

              IV.              L’indemnité allouée à Me Nathalie Fluri, conseil d’office de l’appelante A.M.________, est arrêtée à 1'016 fr. 35 (mille seize francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé Y.________ par 300 fr. (trois cents francs).

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nathalie Fluri, pour A.M.________,

‑              Me Laetitia da Costa, pour Y.________,

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :