TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.010850-231757

314


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 juillet 2024

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Composition :               M.              Hack, juge unique

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 179, 276 al. 1 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 205 fr. du 1er mai 2022 au 31 juillet 2023 ; de 190 fr. du 1er août au 30 septembre 2023 ; de 65 fr. du 1er au 31 octobre 2023 ; et de 845 fr. dès le 1er janvier 2024 (I), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.________ s'élevait, allocations familiales déduites, à 661 fr. 20 du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023, à 861 fr. 20 du 1er février au 30 juin 2023 et à 844 fr. 05 dès le 1er juillet 2023 (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (III), a arrêté les indemnités intermédiaires des conseils d’office (IV et V), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toute autre ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

 

              En droit, le premier juge a retenu que le revenu d’A.________ avait augmenté de 276 fr. 60 entre la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2020 et la requête de mesures provisionnelles du 9 mai 2023, respectivement de 958 fr. 15 entre la convention du 13 janvier 2021 et la requête précitée. Il a dès lors considéré que la situation avait notablement et durablement changé, s’agissant de la contribution d’entretien due par A.________ en faveur de son fils et de l’éventuelle contribution en faveur de son épouse.

 

              S’agissant de la situation de B.________, le premier juge a retenu qu’elle percevait une rente invalidité mensuelle de 1'931 fr. et que ses charges se montaient à 2'527 fr. 40 à compter du 1er juillet 2023, date à laquelle elle a emménagé dans un appartement de trois pièces à [...]. Elle percevait en outre une rente complémentaire de 647 fr. pour chacun de ses enfants, de sorte qu’il était équitable qu’elle couvre son manco au moyen d’une partie des rentes des enfants vivant à ses côtés.

 

              En ce qui concerne A.________, il a été retenu que son revenu net effectivement perçu, après déduction des saisies de salaire, était de 3'273 fr. 25 pour la période allant de mai 2022 à juillet 2023, de 3'190 fr. pour les mois d’août à octobre 2023, de 2'950 fr. pour les mois de novembre et décembre 2023 et de 4'050 fr. dès le mois de janvier 2024. Les charges du minimum vital LP de l’intéressé ont été arrêtées à 3'123 fr. 50 dès le 1er octobre 2023, lui laissant un disponible de 926 fr. 50 dès le 1er janvier 2024.

 

              Quant à D.________, son minimum vital LP a été arrêté à 844 fr. 05 dès le 1er juillet 2023.

 

              La présidente a considéré que la modification de la contribution d’entretien en faveur de D.________ devait prendre effet au 1er mai 2022, soit un an avant le dépôt de la requête. En définitive, au vu du disponible du père et des coûts directs de l’enfant, la magistrate a arrêté le montant de la contribution en faveur de D.________ à 845 fr. dès le 1er janvier 2024.

 

 

B.              a) Par acte du 7 décembre 2023, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête du 9 mai 2023 soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à ce que la requête soit rejetée. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, l’appelant a requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel.

 

              Par décision du 8 décembre 2023, le juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant en ce qui concerne les pensions jusqu’au 31 décembre 2023 et l’a rejetée pour le surplus.

 

              Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 décembre 2023.

 

              b) Par acte du 23 décembre 2023, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une « réponse-appel joint » en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.________, à la recevabilité de son appel-joint et à la réforme des chiffres I, II et III de l’ordonnance entreprise en ce sens notamment que l’appelant contribue à l’entretien de son fils D.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 207 fr. 75 du 1er mai au 31 juillet 2023, de 743 fr. 20 du 1er août au 30 septembre 2023 et de 678 fr. 20 dès le 1er octobre 2023 et qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 323 fr. 85 du 1er août au 20 septembre 2023 et de 193 fr. 85 dès le 1er octobre 2023.

 

              Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 décembre 2023.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1975, et l’intimée, née le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2010.

 

              Un enfant est issu de cette union :

              - D.________, né le [...] 2013.

 

              L’intimée est également la mère de deux enfants issues d'une précédente union et désormais majeures, à savoir A.M.________, née le [...] 2002, et B.M.________, née le [...] 2004.

 

2.              a) Les parties vivent séparées depuis le 9 septembre 2019. Les modalités de leur séparation ont été réglées par différentes conventions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles.

 

              b) Les parties sont tout d'abord convenues, par convention ratifiée de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2020, que la garde de l'enfant D.________ était confiée à l’intimée (III), que l’appelant bénéficierait d'un droit de visite sur son fils (IV), qu'il contribuerait à l'entretien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle de 140 fr. dès le 1er février 2020, allocations familiales éventuelles en sus (V) et qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne serait due, compte tenu de leur situation financière (VI).

 

              c) Ensuite, par convention ratifiée de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 janvier 2021, les parties ont modifié la contribution d'entretien due par l’appelant en faveur de son fils, fixant celle-ci, dès le 1er février 2021, à 70 fr. par mois, allocations familiales en sus (l).

 

3.              L’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 10 mars 2022.

 

4.              L’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le 9 mai 2023 et a pris des conclusions qu'elle a ensuite modifiées le 1er septembre 2023. En dernier lieu, elle a ainsi conclu à ce qui suit :

 

« I. La présente Requête est recevable.

II. Le montant nécessaire à l'entretien de D.________, né le 1er février 2013, participation à l'excédent non comprise, allocations familiales et rente Al dérivée non déduits, s'élève à un montant non inférieur à :

- CHF 1'003.60 (mille trois francs et soixante centimes) par mois, du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 ;

- CHF 1'203.60 (mille deux cent trois francs et soixante centimes) par mois, du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 ;

- CHF 855.80 (huit cent cinquante-cinq francs et huitante centimes) par mois, comprise, dès le 1er août 2023.

Ill. A.________ contribuera à l'entretien de D.________, né le 1er février 2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, d'une contribution mensuelle, allocations familiales comprises :

- CHF 435.00 (quatre cent trente-cinq francs), du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 ;

- CHF 595.00 (cinq cent nonante-cinq francs), du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 ;

- CHF 370.00 (trois cents septembre francs) dès le 1er août 2023.

IV. A.________ contribuera à l'entretien de B.________, par le régulier versement mensuel, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de :

- CHF 975.00 (neuf cent septante-cinq francs) du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 ;

- CHF 985.00 (neuf cent huitante-cinq francs) du 1er août 2023 au 30 septembre 2023 ;

- CHF 885.00 (huit cent cinquante-cinq francs) dès le 1er octobre 2023.

V. Pour le surplus, les chiffres l, II, III et IV de la Convention trouvée par les parties lors de l'audience du 25 mai 2022 sont applicables, de même que les chiffres I et Il de la Convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 janvier 2020 et de même que les chiffres III et IV de la Convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties et ratifiée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 13 janvier 2021.

VI. Sous suite de frais et dépens. ».

 

5.              Par conventions de mesures provisionnelles des 19 juillet et 1er septembre 2023, les parties sont convenues que l’appelant exercerait un libre et large droit de visite sur son fils, d'entente avec l’intimée et qu'à défaut d'entente, il l'aurait auprès de lui, transports à sa charge, trois week-ends sur quatre selon des modalités bien définies (ch. I de la convention du 1er septembre 2023), durant toutes les vacances du père et alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral (ch. Il de la convention du 19 juillet 2023).

 

6.              Par procédé écrit du 31 août 2023, l’appelant s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimée du 9 mai 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par celle-ci.

 

7.              L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 1er septembre 2023 lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée s’agissant des contributions d’entretien.

 

8.              Selon l’ordonnance attaquée, la situation des parties est la suivante.

 

a)               A.________

              aa) L’appelant a travaillé à temps plein au sein de la société [...] SA du mois de mars 2022 au mois de juillet 2023 et a perçu un salaire mensuel moyen de 4'905 fr. 60, hors allocations familiales et part au 13e salaire comprise.

 

              Durant cette période, il a fait l’objet de saisies de salaires à concurrence de 1'632 fr. 60 par mois, de sorte que son revenu mensuel net, après saisie, était de 3'273 fr. 25, hors allocations familiales.

 

              L’appelant est au chômage depuis le mois d’août 2023. Son indemnité journalière est de 207 fr. 45 brut et son indemnité mensuelle moyenne brute est de 4'501 fr. 65, soit 4'050 fr., cotisations sociales par 10 % déduites.

 

              L’appelant a travaillé à temps partiel à compter du 3 août 2023 pour une durée de trois mois pour le compte d’une agence de placement.

 

              Durant cette période, il a fait l’objet de saisies de salaire à concurrence de 1'100 fr. par mois, lesquelles ont perduré jusqu’en décembre 2023.

 

              ab) Les charges du minimum vital LP de l’appelant ont été arrêtées comme il suit dès le 1er octobre 2023 :

 

-                                                                                                                                                                               Montant de base              1'200 fr. --

-                                                                                                                                                                               Frais de logement              1'480 fr. --

-                                                                                                                                                                               Prime d’assurance-maladie              253 fr. 50

-                                                                                                                                                                               Frais de recherche d’emploi              150 fr. --

-                                                                                                                                                                               Frais de droit de visite              40 fr. --

TOTAL              3'123 fr. 50

 

              b) B.________

              ba) L’intimée perçoit une rente d’invalidité de 1'931 fr. par mois, ainsi qu’une allocation pour impotent de 478 fr. par mois. Elle perçoit également une rente complémentaire de l’assurance-invalidité de 647 fr. par mois pour D.________.

 

              L’intimée est au bénéfice d’une curatelle de représentation s’agissant des aspects administratifs de la gestion de son patrimoine.

 

              Depuis le 1er juillet 2023, l’intimée et D.________ occupent un étage dans la maison de ses parents de celle-ci, sise à [...].

 

              bb) Les charges du minimum vital LP de l’intimée ont été arrêtées comme il suit dès le 1er juillet 2023 :

 

-                                                                                                                                                                               Montant de base              1'350 fr. --

-                                                                                                                                                                               Frais de logement              960 fr. --

-                                                                                                                                                                               Prime d’assurance-maladie              0 fr. --

-                                                                                                                                                                               Frais médicaux non remboursés              217 fr. 40

TOTAL              2'527 fr. 40

 

              c) Les coûts directs de D.________ ont été arrêtés comme il suit dès le 1er juillet 2023 :

 

-                                                                                                                                                                               Montant de base              600 fr. --

-                                                                                                                                                                               Participation aux frais de logement              240 fr. --

-                                                                                                                                                                               Prime d’assurance-maladie              0 fr. --

-                                                                                                                                                                               Frais médicaux non remboursés              16 fr. –

-                                                                                                                                                                               Frais de prise en charge par des tiers              288 fr. 05

- allocations familiales              - 300fr. --

TOTAL              844 fr. 05

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2

1.2.1              Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable.

 

1.2.2              Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, l’appel joint déposé par l’intimée est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

 

              Le juge unique examine cependant d’office les contributions d’entretien en faveur de l’enfant. Il statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.3.2              En l’espèce, la cause concerne uniquement l’entretien de l’enfant D.________, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites par les parties en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.

3.1              L’appelant fait tout d’abord valoir que le premier juge aurait dû rejeter la requête de l’intimée qui ne disposait selon lui d’aucun intérêt digne de protection. A l’appui de ce moyen, il invoque que l’intimée percevait des prestations complémentaires et que de ce fait les contributions requises auraient dû être restituées à la collectivité publique, de sorte que l’intimée n'avait pas d’intérêt au procès.

 

3.2              Le raisonnement de l’appelant est erroné. Les éventuelles prestations sociales, y compris les prestations complémentaires des assurances sociales, sont subsidiaires aux contributions d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 133 et les réf. cit.). Dès lors, ce n’est pas parce que le parent gardien de l’enfant bénéficie de telles prestations, qui plus est destinées à l’enfant, qu’une contribution d’entretien peut être exclue. Cela aurait pour conséquence que les contributions d’entretien seraient subsidiaires aux prestations sociales, ce qui n’est pas le cas et n’est au demeurant pas contesté par l’appelant.

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

 

4.

4.1              L’appelant fait ensuite valoir qu’aucune modification importante et durable ne serait intervenue dans la situation des parties.

 

4.2

4.2.1              Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les références citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). De même, les changements qui étaient prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, FamPra.ch 2019 p. 599).

 

              Il faut distinguer trois étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification, elle-même soumis à deux conditions, et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant.

 

              Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, op. cit., p. 454 et la référence citée). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).

 

              Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_523/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Par ailleurs, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

 

              Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour qu’il puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).

 

4.2.2              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).

 

4.2.3              Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016).

 

4.3

4.3.1              Le premier juge a retenu qu’au jour du dépôt de la requête de modification du 9 mai 2023, l’appelant percevait un revenu mensuel net de 4'758 fr. et a dès lors constaté que son revenu avait augmenté de 276 fr. 60 depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2020, et de 958 fr. 15 depuis la convention du 13 janvier 2021. Il a ainsi considéré qu’au vu de ces chiffres, la situation avait notablement et durablement changé, s’agissant des contributions d’entretien dues par l’appelant.

 

4.3.2              En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a qualifié l’augmentation de la capacité contributive de l’appelant de 276 fr. 60, par rapport à son précédent revenu de 3'800 fr., de notable. A cela s’ajoute que l’intéressé, qui était au chômage, avait retrouvé du travail. Il s’agit d’un changement de circonstance durable puisque le jour du dépôt de la requête, l’appelant travaillait à plein temps dans la même entreprise depuis plus d’une année, alors qu’il était précédemment au chômage.

 

4.4              Il convient ensuite d’examiner si la modification importante et durable des revenus de l’appelant justifie la modification de la contribution d’entretien en faveur de son fils.

 

4.4.1              L’appelant fait valoir que le premier juge ne se serait pas livré à une pesée des intérêts de l’enfant et des parties pour déterminer l’existence de circonstances durables et importantes. S’il s’y était livré, il aurait dû constater que la situation de l’appelant – actuellement à nouveau au bénéfice du chômage et dont le revenu fait l’objet de saisie – est tout aussi précaire que celle de l’intimée. Il invoque ensuite que malgré une légère augmentation de ses revenus, sa situation ne se serait pas améliorée au vu des saisies de salaire dont il fait l’objet.

 

4.4.2              Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital de droit des poursuites d’un époux (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1).

 

              A teneur de l'art. 93 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1).

 

              En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d’un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille (Stoudmann, op. cit., p. 148 et les réf. cit.).

 

              Lorsque les saisies ont déjà été opérées et qu’il s’agit de fixer l’entretien (rétroactivement) pour une période passée couverte par les saisies, le juge doit en tenir compte. En effet, si, sur le principe, l’obligation d’entretien prime les dettes envers les tiers et qu’une éventuelle obligation d’entretien fait partie des charges incompressibles du poursuivi, il n’en demeure pas moins que dans ce cas, la saisie a déjà été opérée alors que l’obligation d’entretien n’était pas encore définie (Stoudmann, op. cit., p. 149 et les réf. cit.).

 

4.4.3              S’agissant du revenu de l’appelant, la présidente a notamment retenu qu’avec la prise en compte des saisies de salaire, le revenu mensuel de l’appelant était de 3'273 fr. 25 entre mai 2022 et juillet 2023, de 3'190 fr. pour les mois d’août à octobre 2023 et de 2'950 fr. pour les mois de novembre et décembre 2023. Elle a ensuite calculé les contributions d’entretien dues par l’intéressé sur la base de ces revenus et l’actualisation des charges des parties en accordant un effet rétroactif au 1er mai 2022.

 

4.4.4              En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, il faut tenir compte des saisies déjà effectuées pour déterminer le revenu effectif du débiteur d’entretien. Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en considération des saisies futures, puisque la contribution d’entretien détermine elle-même le minimum vital de l’intéressé et justifiera donc, le cas échéant, une réduction des saisies. Il s’ensuit que si le revenu du débirentier augmente dans une proportion qui justifie une modification de la contribution d’entretien – comme cela est le cas en l’espèce (cf. consid. 4.3.2 supra) –, mais qu’il résulte dans les faits qu’à cause des saisies le revenu n’est pas modifié voire s’est péjoré, cela n’empêche pas de retenir la survenance d’un changement important et durable. La contribution d’entretien ne pourra toutefois pas être modifiée pour le passé mais uniquement pour l’avenir.

 

              Dès lors, si la modification de la contribution d’entretien est liée à la reprise de travail, mais que l’augmentation de revenu qui en découle est réduite à néant par des saisies, la modification ne pourra intervenir qu’à l’entrée en force de la décision et non antérieurement. Un changement de situation important et durable intervenu avant même le dépôt de la requête, tel une prise d’emploi justifierait effectivement de calculer à nouveau la contribution d’entretien ; toutefois la survenance d’un tel fait nouveau n’entraine comme on l’a vu pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf. pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

 

              En l’espèce, les revenus retenus par le premier juge sont nettement inférieurs à celui qui avait servi de base à la convention du 13 janvier 2021, soit 3'800 francs. Dans ces conditions, calculer une contribution d’entretien supérieure à ce qui avait été convenu par les parties pour la période antérieure au mois de décembre 2023, même si les revenus et les charges des parties sont actualisés, ne se justifiait pas. Cela signifie que les parties seraient revenues sur la convention du 13 janvier 2021, ce qui n’est pas le cas. La charge d’entretien n’est en effet pas devenue déséquilibrée du fait que l’appelant avait repris un travail – puisqu’en tenant compte de la saisie de salaire, son revenu était inférieur à celui qu’il réalisait lorsque la convention a été passée. Il ne se justifiait par conséquent pas de modifier les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant dès le mois de mai 2022. Une modification ne pouvait prendre effet qu’à la date de la reddition de l’ordonnance, soit à partir du 1er décembre 2023, ou en l’espèce dès que l’appelant avait la possibilité réelle de faire réduire les saisies dirigées contre lui, soit un mois plus tard.

 

              La question de la violation du droit d’être entendu de l’appelant que celui-ci fait valoir au sujet de la modification rétroactive de la contribution peut demeurer ouverte puisque comme on l’a vu, avec la prise en compte des saisies de salaire, aucun effet rétroactif ne pouvait être octroyé au versement des pensions.

 

              L’appel doit donc être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien demeure inchangée jusqu’au 31 décembre 2023.

 

 

5.              Il convient ensuite d’analyser les éléments pris en compte dans le cadre de l’actualisation des revenus et charges des parties dès le 1er janvier 2024. A ce titre, l’appelant conteste plusieurs des éléments retenus par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien en faveur de D.________.

 

5.1

5.1.1              Lorsque les conditions prévues à l’art. 179 CC sont remplies, il y a lieu de fixer à nouveau les contributions d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pertinents pris en compte pour le calcul de celles-ci.

 

              Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

 

              L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

 

5.1.2

5.1.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

5.1.2.2              Le tableau qui suit (cf. consid. 6 infra) intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

 

5.1.2.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

5.1.2.4              L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, op. cit., p. 423).

 

              Sans que le législateur ni le Tribunal fédéral n’aient défini d’ordre de priorité des postes du minimum vital élargi du droit de la famille dans le cadre de la notion dynamique de l’entretien convenable conceptualisée par le Tribunal fédéral, la doctrine préconise de commencer par la charge fiscale, qui constitue une charge imposée par la loi et qui n’est pas au libre choix des ayants droit (cf. Stoudmann, op. cit., pp. 199 et 200). Au surplus, rien ne permet d’affirmer que dans la manière d’énoncer les postes du minimum vital du droit de la famille dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral ait voulu instaurer un ordre dans lequel ceux-ci devraient successivement être couverts (Stoudmann, op. cit., p. 200 et les réf. citées). A cet égard, la situation doit s’apprécier de cas en cas et il est difficile d’établir un ordre de priorité qui serait généralement adéquat (idem, p. 201).

 

              Lorsque l’excédent est vraiment très faible, de l’ordre de quelques dizaines de francs, la proposition, consistant soit à laisser le solde au débirentier ou à l’ajouter à la pension de base pour les enfants, paraît expédiente. Dans les autres cas, la priorité devrait être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de déduire autant que possible la dette fiscale des intéressés. En revanche, le juge ne peut pas passer directement à la répartition par « grandes et petites têtes », sous peine de violer le droit fédéral (Stoudmann, op. cit., p. 203). En effet, ce n’est que lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des ex-époux et des enfants mineurs qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du juge, en général en tenant compte du principe « des grandes et petites têtes », avec pour effet d’augmenter les contributions d’entretien (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 in fine et 7.3 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2).

 

5.1.2.5              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

5.1.2.6              Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

5.2

5.2.1              L’appelant conteste le revenu de l’intimée. Il invoque que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la rente d’impotent de l’intimée de 478 fr. par mois, doit être considérée comme un revenu de cette dernière. Il soutient à cet égard que puisque, selon lui, l’intimée reçoit de l’aide de ses parents dans la vie quotidienne, elle pouvait librement disposer de cette allocation pour impotent.

 

              En outre, il soutient que dans la mesure où la rente complémentaire AI pour enfant doit être considérée comme un revenu du parent gardien, soit de l’intimée, elle devrait être ajoutée à son disponible.

 

5.2.2

5.2.2.1              Le revenu comprend non seulement le revenu de l'emploi, mais aussi le revenu en remplacement de l'emploi (comme les prestations de l'assurance chômage), les revenus de la fortune, les prestations de retraite (en particulier les rentes LPP) et les prestations d’assurances sociales (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1, plus clair sur ce point que l’ATF 147 III 265 consid. 7.1).

             

              L’allocation pour impotent versée à un époux n’a pas à être prise en considération dans les revenus de ce dernier, dès lors qu’une telle allocation vise à financer l’aide dont le bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (CACI 24 mars 2023/129 consid. 5.3.3). En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant et ainsi que précisé dans l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’allocation de l’assurance-invalidité pour impotent perçue par l’intimée dans le cadre de ses revenus (cf. consid. 5.2.2.1 supra) peu importe la manière et l’ampleur dont cette allocation est dépensée. En outre, le rapport de la DGEJ auquel se réfère l’appelant ne porte pas sur cette question et ne saurait être considéré comme suffisant pour compléter l’état de fait dans le sens apparemment requis par l’appelant. Le fait que les parents de l’intimée lui apportent une certaine aide ne signifie pas qu’elle ne doive pas dépenser l’allocation pour impotent.

 

5.2.2.2              La rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (CACI 26 juin 2022/386 consid. 5.1 et 2 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126).

 

              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées).

 

              Aussi, lorsque le parent au bénéfice d’une rente d’invalidité est le parent qui assume la garde exclusive, la rente complémentaire, qui est l’un de ses revenus, n’a pas à être déduite des coûts de l’enfant, mais elle doit être prise en considération dans la comparaison des capacités contributives respectives des deux parents pour déterminer s’il y a lieu de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant. Remplaçant un revenu du travail et constituant elle-même un revenu, la rente complémentaire pour l’enfant octroyée au parent gardien sert à augmenter le train de vie de l’enfant, non à alléger la contribution due en espèces par le parent non gardien (ATF 108 II 83 consid. 2c, JdT 1983 I 608). Dans un cas très exceptionnel, alors que le parent débiteur était lui-même réduit au minimum vital et que la rente complémentaire dépassait les besoins de l’enfant, il a été jugé que le parent gardien bénéficiaire de la rente d’invalidité pouvait être tenu de combler son propre manco en prélevant sur la rente complémentaire la part dépassant les besoins de l’enfant (cf. CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, JdT 2021 III 126).

             

              En l’espèce, s’agissant de la rente complémentaire pour enfant, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de la déduire des coûts directs de l’enfant, ni de la considérer comme un revenu de l’enfant (cf. Stoudmann, op. cit., p. 126). Cette rente doit toutefois être ajoutée au revenu de l’intimée puisqu’elle remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité (Juge unique CACI 21 décembre 2023/512).

 

              Au vu des maximes applicables en l’espèce, on relève d’office qu’en 2023 la rente AI de l’intimée s’est élevée à 1'980 fr. et la rente complémentaire pour enfant était de 792 fr. par mois (cf. pièce requise 152 [6'336 fr. / 8). Partant, le revenu mensuel de l’intimée à prendre en compte dans le cadre de l’actualisation des situations est de 2'772 francs.

 

5.3

5.3.1              L’appelant conteste le montant de base de 1'350 fr. retenu dans les charges de l’intimée au motif qu’elle logerait dans la même maison que ses parents et partagerait avec eux une cuisine et une buanderie commune. Il soutient que les frais pour l’alimentation, l’entretien du linge, celui du logement et les dépenses pour l’électricité et le gaz seraient partagés entre l’intimée et ses parents, de sorte qu’ils formeraient une communauté de vie et qu’il conviendrait de tenir compte d’un montant de base de 850 fr. à ce titre.

 

5.3.2              Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). D'un point de vue économique, les coûts résultant pour deux adultes vivant en communauté domestique durable des postes formant le montant de base sont comparables à ceux d'un couple vivant en ménage commun. Dans cette mesure, il semble indiqué de prendre, pour des concubins formant une communauté domestique durable, le même montant de base que pour un couple marié, et en principe de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié du montant prévu pour un couple marié. Les avantages du concubinage étant ainsi compris, il faut encore examiner si l'application de la ligne directrice conduit également à un résultat équitable au regard des circonstances concrètes. Il est vrai d'un autre côté que - sous l'angle de la contribution d'entretien - le concubin du débiteur n'a pas d'obligation (cf. art. 163 al. 1er CC), raison pour laquelle le débiteur doit pouvoir disposer au minimum de la moitié du montant de base d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4, JdT 2006 II 133 et les références citées).

 

              La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique (ATF 132 III 483 consid. 4), respectivement de manière égale (ATF 128 III 159), non seulement au loyer mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture et cela justifie que, lors de la détermination du montant mensuel de base, la communauté soit considérée dans son ensemble (TC/FR 01 2020 158 du 21 septembre 2020). En l’absence d’une communauté de vie fondée sur un partenariat, il est ainsi exclu de tenir compte de la moitié du montant de base pour les parents et leurs enfants majeurs formant un ménage commun, seule une éventuelle participation aux frais de logement et, le cas échéant, une réduction équitable du montant de base pour un débiteur vivant seul pouvant dans ce cas entrer en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 ; juge unique CACI du 3 mai 2019/243 consid 3.3.1.2).

 

5.3.3              En l’espèce, la « cohabitation » de l’intimée avec ses parents se résume au fait que l’intimée occupe un étage de la maison appartenant à ses parents. Elle ne relève pas d’une communauté de vie fondée sur un partenariat. Il ressort des pièces du dossier que l’intimée nécessite la présence d’une infirmière deux fois par semaine et l’aide de proches pour les courses et la cuisine au vu de son état de santé. Ces circonstances ne relèvent pas d’une volonté de fonder une communauté de vie mais plutôt d’une nécessité médicale. En tous les cas, l’appelant échoue à rendre vraisemblable la communauté de vie, respectivement la volonté d’en former une, et ne démontre pas qu’une quelconque réduction des charges de l’intéressée puisse être opérée. Ainsi le moyen de l’appelant, qui tente de démontrer que l’intimée ne payerait pas certaines charges, est sans fondement. Le grief est infondé et doit être rejeté.

 

              Partant, le montant de base de l’intimée de 1'350 fr. doit être confirmé, celle-ci ayant la garde exclusive sur l’enfant du couple.

 

5.4

5.4.1              L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’à compter du 1er juillet 2023, l’intimée a payé l’entier de son loyer, alors que selon lui, elle ne s’acquittait que de 85 % de son loyer précédent.

 

5.4.2              Le premier juge a exposé que l’intimée occupait un appartement à [...] pour un loyer de 1'200 fr., dont 240 fr. représentait la participation de l’enfant. Il n’y a strictement aucune raison de penser que l’intéressée ne paie pas son loyer. Elle a au contraire produit une pièce attestant de ce paiement par son curateur. Le fait que le premier juge ait retenu, en référence à un tableau établi par le Service des curatelles, que l’intéressée avait payé moins que ce qui ressortait du contrat de bail pour le logement précédent – dont le loyer était d’ailleurs plus élevé – est sans pertinence ici.

 

5.5

5.5.1              L’appelant conteste le montant retenu dans les charges de l’intimée relatif aux frais médicaux non remboursés. Il invoque que le montant en question ne peut être supérieur à 83 fr. 30, soit l’annualisation de la franchise et de la quote-part légale.

 

              Le premier juge a retenu des frais médicaux non remboursés à hauteur de 217 fr. 40 par mois pour l’intimée, en tenant compte de 300 fr. de franchise, de 700 fr. de quote-part annuelle et de 1'608 fr. 91 de frais non reconnus par l’assurance-maladie en 2022. Ces montants sont conformes aux pièces du dossier. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas la réalité de ces frais, mais fait valoir, sans aucunement l’établir, qu’ils correspondraient à des « prestations non médicales ». Or, il est notoire que certains soins et médicaments ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie, et au vu de l’état de santé de l’intimée, il est plus que vraisemblable qu’elle ait à s’acquitter de tels frais. Les considérations du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées.

 

5.6

5.6.1              S’agissant des coûts directs de D.________, l’appelant soutient qu’il n’y a plus lieu de tenir compte de frais de garde par des tiers dans les coûts directs de l’enfant, dans la mesure où l’intimée vit avec ses parents qui peuvent le prendre en charge.

 

5.6.2              Dans le cadre de sa réponse, l’intimée a relevé que les frais de prise en charge par des tiers de son fils avaient disparu depuis son déménagement. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la contribution d’entretien à arrêter.

 

5.7             

5.7.1              L’appelant étant à nouveau au chômage, il convient encore de déterminer si des frais de recherche d’emploi peuvent être pris en compte dans le minimum vital LP.

 

5.7.2              Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI  28 mars 2011/23). On peut retenir une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (CACI 18 septembre 2019/503 ; Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33), y compris les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/150). Ces frais constituent une charge du minimum vital LP (Juge délégué CACI 7 juin 2021/285 ; Juge délégué CACI 20 décembre 2021/591).

 

5.7.3              En l’espèce, il convient d’ajouter ces frais, qui apparaissent nécessaires à l’appelant pour retrouver un emploi.

 

5.8

5.8.1              L’appelant présente ensuite son propre budget en y ajoutant des charges du minimum vital du droit de la famille. Sans toutefois développer les chiffres énumérés, il soutient que ses charges devraient être calculées selon ce minimum vital tout en considérant apparemment que celles de l’intimée devraient l’être conformément au minimum vital LP.

 

5.8.2              Au vu de la situation du couple, il faudrait savoir si oui ou non il subsiste un disponible après paiement des charges du minimum vital LP des deux parties. Il convient donc d’élargir les charges dans la mesure du possible au minimum vital du droit de la famille, en commençant par la charge fiscale des deux parties et non pas du seul appelant (cf. consid. 5.1.2.4 supra). En effet, l’élargissement du minimum vital s’opère dans les budgets des deux parties simultanément au vu du montant disponible après déduction des charges du minimum vital LP.

 

              Comme on le verra dans le tableau exposé plus loin, les disponibles des parties permettent en l’occurrence de prendre en compte l’entier de la charge fiscale des parties.

 

5.8.3              Après paiement des impôts, qui constituent une charge prioritaire du minimum vital élargi au droit de la famille (cf. consi. 5.1.24 ci-avant), il reste aux parties un excédent d’environ 100 fr. (cf. tableau des revenus et charges, consid. 6 ci-après). Reste à déterminer à quel poste du minimum vital du droit de la famille il convient de l’attribuer, étant précisé que le Tribunal fédéral n’a pas fixé d’ordre dans lequel il convient de l’attribuer, cette question étant laissée au pouvoir d’appréciation du juge en fonction du cas d’espèce.

 

              En l’occurrence, le juge de céans considère qu’il se justifie – par équité entre les parties et en raison de leur nécessité – d’attribuer 50 fr. au poste frais de télécommunication de chacune des parties. Il est rappelé à cet égard que de tels frais mensuels de télécommunication sont admis dans le minimum vital du droit de la famille par la jurisprudence vaudoise, qui les retient à hauteur d’un forfait de 130 fr. pour les adultes (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.5 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 4.1.4 ; CACI 15 décembre 2022/610). Le solde de 100 fr. ne couvrira ainsi que partiellement cette charge.

 

5.8.4              L’appelant conteste enfin le montant de 40 fr. retenu pour le droit de visite et prétend que c’est un montant de 180 fr. qui devrait être pris en compte au vu de la distance entre les deux domiciles des parties.

 

              Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et réf. cit.). Un montant (qui est en principe de 150 fr./mois) peut être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 note Colombini).

 

              En l’état, on se contentera ainsi de retenir 40 fr. dans le minimum vital LP de l’appelant pour l’exercice du droit de visite. Le disponible des parties, après prise en compte des impôts et du forfait télécommunication (cf. infra), ne permet pas de retenir davantage.

 

 

6.              Eu égard aux considérants qui précèdent et, pour le surplus, aux éléments incontestés de l’ordonnance attaquée, la situation financière des parties est exposée ci-après.

 

6.1              A compter du 1er janvier 2024, les charges du minimum vital LP des deux parties sont couvertes, de sorte qu’il est élargi au minimum vital du droit de la famille par la prise en compte des postes « impôts » des père et mère, et de l’enfant, ainsi que partiellement du poste frais de télécommunication. L’entretien convenable de l’enfant, qui s’élève à 620 fr., sera entièrement pris en charge par l’appelant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2              En définitive, à compter du 1er janvier 2024, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils D.________ se monte à 620 fr., allocations familiales en sus.

 

 

7.

7.1              En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 620 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2024.

 

              L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

 

7.2              L’appel joint est irrecevable.

 

7.3              L’ordonnance a fixé la contribution d’entretien à 205 fr. du 1er mai 2022 au 31 juillet 2023, à 190 fr. du 1er août au 30 septembre 2023, à 65 fr. pour le mois d’octobre 2023 et à 845 fr. dès le 1er janvier 2024. Alors que l’appelant a conclu en appel à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, ce qui revient à conclure à ce que la contribution d’entretien convenue le 13 janvier 2021 à hauteur de 70 fr. continue à s’appliquer, le présent arrêt fixe cette contribution d’entretien à 620 fr. dès le 1er janvier 2024, et maintient ainsi le montant de 70 fr. jusqu’au 31 décembre 2023. Il faut ainsi considérer que l’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant du dies a quo – ce qui a toutefois peu d’influence sur le montant des contributions d’entretien jusqu’au 31 décembre 2023 – et du montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils dès le 1er janvier 2024. En comparant les conclusions prises en appel avec le sort qu’il leur a été donné, il convient de répartir les frais judiciaires de deuxième instance à raison de 2/3 pour l’appelant et d’un tiers pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Arrêtés à 800 fr. (600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif, cf. art. 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ces frais judiciaires seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 533 fr. et à la charge de l’intimée par 267 francs. Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties bénéficient de l’assistance judiciaire.

 

7.4

7.4.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

7.4.2              Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 11 avril 2024 avoir consacré 11 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte apparait excessif. L’avocat annonce notamment avoir consacré 8 heures et 30 minutes à la rédaction de l’appel y compris les recherches juridiques, ainsi que 20 minutes pour la prise de connaissance de la décision entreprise. Vu les difficultés de la cause et les griefs invoqués, il y a lieu de réduire ce temps à 6 heures et 30 minutes pour l’ensemble de ces postes.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Yann Oppliger doit ainsi être arrêtée à 1’605 fr. ([8 h 55 x 180 fr.), plus les débours par 32 fr. 10 (2 % x 1’605 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7.7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 107 fr. 20, et à 8.1 % dès le 1er janvier 2024, soit 19 fr. 85, pour un montant total de 1'764 fr. 15, arrondi à 1'765 francs.

 

7.4.3              Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 16 avril 2024 avoir consacré 9 heures et 37 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte apparait excessif et doit être réduit. La mandataire a annoncé avoir consacré 5 heures et 15 minutes à la rédaction d’une réponse, 20 minutes pour la prise de connaissance de la décision rendue, et 45 minutes pour la prise de connaissance de l’appel. Vu la nature des griefs soulevés et la difficulté de la cause, ce temps apparait trop élevé et doit être ramené à 5 heures pour l’ensemble de ces opérations.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’491 fr. (8 h 17 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 29 fr. 80 (2 % x 1’491 fr.) et TVA à 7.7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 95 fr. 90, et à 8.1 % dès le 1er janvier 2024, soit 22 fr.30, pour un montant total de 1'639 fr., arrondi à 1'640 francs.

 

7.4.4              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

7.5              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ceux-ci sont évalués sur la base du tarif usuel des honoraires d’avocat et non sur celui appliqué pour arrêter l’indemnité d’office. Les dépens sont évalués à 2'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC). Compte tenu de la clé de répartition appliquée ci-dessus s’agissant des frais judiciaires et après compensation, l’appelant versera à Me Sarah El-Abshihy (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 833 fr. (2'500 x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint de B.________ est irrecevable.

 

              III.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit, et le chiffre II est supprimé :

 

I.                  astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 620 fr. (six cent vingt francs), dès le 1er janvier 2024.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) à la charge de l’appelant A.________, et par 267 fr. (deux cent soixante-sept francs) à la charge de l’intimée B.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les deux parties.

 

              V.              L’indemnité de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelant A.________, est arrêtée à 1'765 fr. (mille sept cent soixante-cinq francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'640 fr. (mille six cent quarante francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              A.________ et B.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’appelant A.________ versera à Me Sarah El-Abshihy la somme de 833 fr. (huit cent trente-trois francs) à titre de dépens.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Yann Oppliger (pour A.________),

‑              Me Sarah El-Abshihy (pour B.________),

‑              M. [...], curateur (pour B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois).

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’0000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :