TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.017912-231266

250


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 juin 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 18 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 18 janvier 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la Banque C.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 janvier 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après également les premiers juges ou l’autorité précédente) a dit que le défendeur N.________ devait verser à la demanderesse Banque C.________ un montant de 500'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2020 (I), a dit que l’opposition formée par le défendeur N.________ à l’encontre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud était définitivement levée, à concurrence de la somme de 500'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2020 (II), a arrêté les frais de justice à 16'582 fr. 65 et les a mis à la charge du défendeur N.________ (III), a astreint le défendeur N.________ à rembourser à la demanderesse Banque C.________ la somme de 16'432 fr. 65 versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a mis les frais de la procédure de conciliation, qui avaient d’ores et déjà été arrêtés à 1'200 fr., à la charge du défendeur N.________ (V), a dit que le défendeur N.________ rembourserait à la demanderesse Banque C.________ la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VI), a astreint le défendeur N.________ à verser à la demanderesse Banque C.________ la somme de 22'050 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion.

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient convenu d’une augmentation de 500'000 à 1'000'000 fr. de la ligne de crédit accordée à E.________ SA. La volonté réelle des parties n'était toutefois pas déterminable quant au fait de savoir si l’acte de cautionnement, conclu le 2 novembre 2015 pour un montant de 250'000 fr., venait s’ajouter à celui conclu pour le même montant le 7 juillet 2011 au moment de la conclusion du premier crédit de 500'000 fr. ou venait simplement remplacer celui-ci. Procédant ensuite à une interprétation du contrat selon le principe de la confiance, les juges ont considéré que les deux cautionnements s'additionnaient, en substance aux motifs qu’ils avaient été mentionnés distinctement dans le contrat de caution de 2015 et que celui-ci prévoyait expressément que d’autres garanties étaient réservées, la caution s’obligeant indépendamment de toutes autres garanties de la banque. 

 

 

              En outre, les deux actes de cautionnement respectaient l’exigence de la forme authentique prévue à l’art. 493 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et le fait qu'une personne se porte successivement cautions pour deux montants à l'occasion de l'augmentation d'une ligne de crédit n’était pas contraire au droit. Les premiers juges ont encore jugé que l’insolvabilité d’E.________ SA devait être considérée comme notoire au sens de l’art. 496 al. 1 CO, dès lors qu’un sursis concordataire définitif avait été prononcé le 6 avril 2021, puis prolongé au 7 octobre 2022, et que la condition de l’art. 496 al. 2 CO était également remplie, l’acte de cautionnement du 2 novembre 2015 prévoyant que le défendeur autorisait la banque à le rechercher avant de réaliser les gages. Enfin, ils ont considéré que la ligne de crédit garantie par la caution principale était exigible lorsque la banque avait fait appel à la caution.

 

              En définitive, toutes les conditions pour le versement du montant des deux cautionnements solidaires, d’un total de 500'000 fr., étaient ainsi réunies, de sorte qu’il convenait de donner pleinement droit aux conclusions de la demanderesse.

 

B.              Par acte du 13 septembre 2023, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par Banque C.________ (ci-après : l’intimée) soit intégralement rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel s’agissant des frais judicaires uniquement.

 

              Par décision du 17 octobre 2023, l’assistance judiciaire partielle – limitée à l’exonération d’avances, de sûretés et de frais judiciaires – a été octroyée à l’appelant.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

 

 

              Des Relations contractuelles des parties

 

1.                                                        L’intimée est une entreprise de droit public dont le siège est à Lausanne.

 

              E.________ SA était une société anonyme de droit suisse dont le siège était à [...]. L’appelant en était l’administrateur unique et directeur au bénéfice d’une signature individuelle. E.________ SA a été radiée le 12 décembre 2023.

 

2.              Le 7 juillet 2011, l’appelant a souscrit, par-devant Me [...], notaire à [...], avec le consentement de son épouse, un cautionnement solidaire dont l’acte prévoit notamment ce qui suit :

 

Le comparant déclare se constituer caution solidaire envers la Banque C.________, à Lausanne (ci-après : la banque) et s’obliger à ce titre solidairement avec la société anonyme E.________ SA, à [...] (ci-après : la débitrice), pour assurer le remboursement de la créance que la banque a ou aura contre la débitrice en raison de la limite de crédit de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs) numéro [...], exploité (sic) en compte courant ou en avance à terme fixe, confirmée par lettre du 21 juin 2011 y compris ses modifications et renouvellements ultérieurs, ainsi que des engagements dont la débitrice pourrait se retrouver redevable ou garante en faveur de la banque avec l’accord écrit de la caution.

 

Le présent cautionnement solidaire est contracté jusqu’à concurrence du montant total maximum de

 

DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS

(CHF 250'000.--)

 

Comprenant, outre la dette principale, les intérêts courants et les intérêts échus de trois années, les commissions, frais et autres accessoires, ainsi que les frais éventuels de justice et de poursuite.

 

              L’acte en question est notamment soumis aux conditions suivantes :

 

3. La caution s’oblige pour le montant indiqué ci-dessus jusqu’à complet remboursement de la créance de la banque et indépendamment de toutes autres garanties que celle-ci posséderait pour tout ou partie de ladite créance. Elle autorise la banque à la rechercher avant de réaliser les gages sur les meubles et créances. Si d’autres sûretés existent en faveur de la banque sans être spécialement affectées à la créance cautionnée, la banque pourra les réaliser en premier lieu pour le remboursement d’autres créances, notamment contre le constituant du gage.

 

4. Que la créance cautionnée soit supérieure, égale ou inférieure au cautionnement, l’engagement de la caution est maintenu au montant maximum du cautionnement tant que la créance cautionnée n’est pas définitivement réduite à un montant inférieur. Cet engagement subsiste donc pleinement pour toute la durée des relations d’affaires entre la débitrice et la banque, quelles que soient les fluctuations de la créance garantie et donc même si le crédit accordé a pu se trouver provisoirement diminué ou remboursé, voire temporairement inutilisé.

 

              Le prêt de 500'000 fr. octroyé en 2011 à E.________ SA était par ailleurs conditionné à l’existence d’une seconde sûreté fournie par l’appelant, soit une cession de sa créance actionnaire de 140'000 francs.

 

3.              Le 11 août 2015, l’intimée, l’appelant – au nom d’E.________ SA et à titre personnel – et l’épouse de celui-ci pour accord, ont signé une offre de crédit pour une somme de 1'000'000 fr., plafond maximum, sur le compte courant no [...]. Sous la rubrique « couvertures » des conditions énoncées, il est indiqué ce qui suit :

 

•              Cautionnement solidaire de Monsieur N.________ à concurrence de CHF 250 000.00, selon acte séparé.

 

              Le client est chargé de prendre contact avec le notaire de son choix pour la signature de l’acte de cautionnement ci-joint, celui-ci devra revêtir la forme authentique. Les honoraires et débours relatifs à l’établissement de cet acte seront à la charge du client.

 

•              Cautionnement solidaire de Monsieur N.________ à concurrence de CHF 250 000.00, selon acte signé le 7 juillet 2011.

 

•              Nantissement par Monsieur N.________ d’une police d’assurance risque pur de CHF 200 000.00, [...], du 1er mars 2011 au 1er mars 2021, selon acte séparé.

 

•              Nantissement par Monsieur N.________ d’une police d’assurance risque pur de CHF 100 000.00, [...], du 1er mars 2011 au 1er mars 2021, selon acte séparé.

 

•              Cession et postposition par Monsieur N.________ de sa créance actionnaire de CHF 140 000.00, inscrite au bilan de la société E.________ SA, selon acte signé le 31 décembre 2010.

             

              Cette offre de crédit était accompagnée des « Conditions applicables aux crédits exploitables sous forme de compte courant et/ou d’avances à terme fixe Banque C.________ », qui faisaient elles-mêmes référence aux conditions générales de la banque.

             

4.              a) Le 9 octobre 2015, les parties ont conclu un contrat de cautionnement solidaire par lequel l’appelant s’est constitué caution solidaire d’E.________ SA pour « assurer le remboursement de la créance que la Banque a ou aura contre le(s) débiteur(s), en vertu du crédit / limite d’engagement de CHF 1'000'000.00 confirmée par acte de crédit du 11 août 2015 ». L’appelant a signé – en qualité de représentant d’E.________ SA et à titre personnel en qualité de constituant de gage – en faveur de l’intimée un acte de gage et cession général « indépendant de toute autre garantie que la Banque pourrait posséder, actuellement ou dans le futur, en couverture des créances susmentionnées ».

 

              b) Le même jour, l’appelant a signé un contrat intitulé « Cautionnement solidaire (Personne physique) » en vue de se constituer caution solidaire d’E.________ SA pour « assurer le remboursement de la créance que la Banque a ou aura contre le(s) débiteur(s), en vertu du crédit / limite d’engagement de CHF 1'000'000.00 confirmée par acte de crédit du 11 août 2015 ».

 

              Ce contrat précise que le cautionnement solidaire est contracté « jusqu’à concurrence du montant total maximum de CHF 250'000.00 (deux cent cinquante mille francs suisses) comprenant, outre la dette principale, les intérêts courants et les intérêts échus de trois années, les commissions, frais et autres accessoires, ainsi que les frais éventuels de justice et de poursuite ».

 

              Les conditions du cautionnement énonçaient notamment ce qui suit :

 

3. La (les) caution(s) s’oblige(nt) pour le montant indiqué ci-dessus jusqu’à complet remboursement de la créance de la Banque et indépendamment de toutes les autres garanties que celle-ci posséderait pour tout ou partie de ladite créance. Elle(s) autorise(nt) la Banque à la (les) rechercher avant de réaliser les gages sur les meubles et créances. Si d’autres sûretés existent en faveur de la Banque sans être spécialement affectées à la créance cautionnée, la Banque pourra les réaliser en premier lieu pour le remboursement d’autres créances, notamment contre le(s) constituant(s) de gage.

             

5.              Le 2 novembre 2015, l’appelant a souscrit le cautionnement solidaire en précité par-devant Me [...], notaire. Son épouse a également signé l’acte pour accord. Cet acte stipule ce qui suit :

 

Le comparant déclare se constituer caution solidaire envers la Banque C.________, à Lausanne (ci-après : la banque) et s’obliger à ce titre solidairement avec la société anonyme E.________ SA, au Mont-sur-Lausanne (ci-après : la débitrice), pour assurer le remboursement de la créance que la banque a ou aura contre la débitrice en raison de la limite de crédit de CHF 1’000'000.— (un million de francs) numéro [...], sous forme de compte courant ou en avance à terme fixe, confirmé par contrat des 11 août 2015 (sic) y compris ses modifications et renouvellements ultérieurs, ainsi que des engagements dont la débitrice pourrait se retrouver redevable ou garante en faveur de la banque avec l’accord écrit de la caution.

 

Le présent cautionnement solidaire est contracté jusqu’à concurrence du montant total maximum de

 

DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS

(CHF 250'000.--)

 

comprenant, outre la dette principale, les intérêts courants et les intérêts échus de trois années, les commissions, frais et autres accessoires, ainsi que les frais éventuels de justice et de poursuite.

 

              L’acte en question est notamment soumis aux conditions suivantes :

 

3. La caution s’oblige pour le montant indiqué ci-dessus jusqu’à complet remboursement de la créance de la banque et indépendamment de toutes autres garanties que celle-ci posséderait pour tout ou partie de ladite créance. Elle autorise la banque à la rechercher avant de réaliser les gages sur les meubles et créances. Si d’autres sûretés existent en faveur de la banque sans être spécialement affectées à la créance cautionnée, la banque pourra les réaliser en premier lieu pour le remboursement d’autres créances, notamment contre le constituant du gage.

 

4. Que la créance cautionnée soit supérieure, égale ou inférieure au cautionnement, l’engagement de la caution est maintenu au montant maximum du cautionnement tant que la créance cautionnée n’est pas définitivement réduite à un montant inférieur. Cet engagement subsiste donc pleinement pour toute la durée des relations d’affaires entre la débitrice et la banque, quelles que soient les fluctuations de la créance garantie et donc même si le crédit accordé a pu se trouver provisoirement diminué ou remboursé, voire temporairement inutilisé.

 

              Mise en demeure de l’appelant en sa qualité de caution

 

6.              A partir de 2018, la situation financière d’E.________ SA s’est dégradée. Celle-ci n’a alors pas donné suite à la requête de l’intimée, formulée à plusieurs reprises, de lui fournir divers documents et renseignements.

 

              Le 3 avril 2019, E.________ SA a déposé un avis de surendettement.

 

 

7.              Par décision du 7 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné l’ajournement de la faillite d’E.________ SA jusqu’au 30 novembre 2019 et suspendu toute poursuite qui pourrait être actuellement en cours contre ladite société et interdit qu’il en soit introduit de nouvelles.

 

8.              Par courrier du 21 octobre 2019, l’intimée a informé E.________ SA du fait que le compte crédit laissait apparaître un solde en faveur de la banque de 1'020'270 fr. 80, montant dépassant la ligne de crédit, lui a imparti un délai au 31 octobre 2019 pour lui verser la somme de 20'270 fr. 80 au crédit du compte no [...] ainsi que pour lui adresser les comptes et bilan 2018 audités, avec l’indication qu’à défaut, elle résilierait sans nouvel avis la ligne de crédit, qu’un remboursement intégral serait exigé et qu’elle appliquerait dès fin novembre 2019 une réduction mensuelle à hauteur de 20'000 fr. de la limite de crédit en vigueur sur le compte précité.

 

              Par courrier du 25 novembre 2019, l’intimée a constaté qu’E.________ SA n’avait toujours pas donné suite à son précédent courrier du 21 octobre 2019 et qu’elle résiliait par conséquent, avec effet immédiat, la ligne de crédit et a ainsi mis la société en demeure de lui faire parvenir d’ici au 9 décembre 2019 le montant de 1'023'684 fr. 85 représentant le solde débiteur du compte courant no [...] au 22 novembre 2019, date du dernier bouclement, plus intérêts à 9.95% l’an sur 1'000'000 fr. et à 10% l’an sur la différence, commission trimestrielle de ¼ % sur le tout et frais dès le 23 novembre 2019.

 

              Par courrier du 11 décembre 2019, l’intimée a mis l’appelant en demeure d’honorer les deux cautionnements solidaires d’un montant total de 500'000 fr. d’ici au 6 janvier 2020, précisant qu’à défaut, elle introduirait une poursuite à son encontre dans le but de sauvegarder ses droits et qu’un intérêt légal de 5% serait dès lors perçu dès et y compris le 7 janvier 2020.

 

              L’appelant n’a pas versé le montant de 500'000 francs.

 

9.              Le 23 janvier 2020, l’intimée a fait notifier à l’appelant un commandement de payer, poursuite no [...], pour un montant total de 500'000 fr., composé d’un montant de 250'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2020, indiquant pour cause de la créance « acte en brevet no 460 passé devant [...], Notaire, le 7 juillet 2011 », ainsi que d’un montant de 250'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2020, indiquant comme cause de la créance « acte en brevet no 706 passé devant [...], Notaire, le 2.11.15 ».

 

              L’appelant y a formé opposition totale le 27 janvier 2020.

 

              Le 11 janvier 2021, l’intimée a fait notifier à l’appelant un nouveau commandement de payer, poursuite no [...], pour le même montant et portant intérêts au même taux et à compter de la même date, à l’encontre duquel l’appelant a formé opposition totale.

 

10.              Après avoir prolongé à deux reprises l’ajournement de la déclaration de faillite, puis accordé à E.________ SA un sursis concordataire provisoire, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, par décision du 17 décembre 2020, accordé à la société un sursis concordataire définitif. Un délai au 8 juin 2021, publié dans la FOSC le 19 mai 2021, a ensuite été imparti aux créanciers pour effectuer leurs productions.

 

              Par courrier du 7 juin 2021, l’intimée a produit sa créance de 1'145'467 fr. 75.

 

Procédure par-devant la Chambre patrimoniale cantonale

 

11.              Disposant d’une autorisation de procéder à la suite de l’échec de la conciliation, l’intimée a déposé une demande à l’encontre de l’appelant le 26 avril 2021 par-devant la Chambre patrimoniale cantonale, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

1.        Le défendeur N.________ est débiteur de la demanderesse Banque C.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 500'000.00, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2020.

2.        L’opposition formée par le défendeur N.________ le 11 janvier 2021, à l’encontre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dirigée contre lui, est définitivement levée, à concurrence de la somme de CHF 500'000.00, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2020.

3.        Le défendeur N.________ est le débiteur de la demanderesse Banque C.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 1'200.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 avril 2021, à titre de remboursement des frais de la procédure de conciliation. 

 

              Dans sa réponse du 16 avril 2021, l’appelant a conclu au rejet intégral de la demande, avec suite de frais et dépens. Il a allégué que préalablement à sa contresignature de l’offre de crédit du 11 août 2015 pour prise de connaissance, il avait compris que la mention du cautionnement du 7 juillet 2011 sous rubrique « Couvertures » l’était pour mémoire uniquement, dès lors que selon instruction de l’intimée, le cautionnement devait être réinstrumenté par un nouvel acte ultérieurement à la signature de l’offre – tout cumul étant exclu. Selon sa compréhension, il ressortait également de manière explicite du contrat de cautionnement solidaire du 9 octobre 2015 que le montant total maximum de son engagement était de 250'000 fr., soit qu’il n’augmentait pas, que s’agissant de la mention de « toutes les autres garanties » figurant au chiffre 3 des conditions reproduites ci-dessus, il avait compris que celle-ci se rapportait exclusivement aux autres types de garanties figurant sous rubrique « Couvertures » de l’offre de crédit du 11 août 2015, soit le nantissement de deux polices d’assurances risque pur de 200'000 fr. et 100'000 fr., et la cession et postposition de sa créance actionnaire de 140'000 fr. inscrite au bilan de la société E.________ SA.

 

12.              Une expertise comptable a été ordonnée le 15 décembre 2021. Dans son rapport du 8 avril 2022, [...] a retenu en substance que le solde débiteur du compte no [...] avait dépassé plusieurs fois la limite de crédit autorisée et que le solde actuel de la dette d’E.________ SA à l’égard de l’intimée était de plus de 1’000’000 francs.

 

13.              Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 mai 2022, l’appelant a confirmé les allégués de sa réponse (cf. ch. 11 ci-avant) et a déclaré ce qui suit 

 

« Dans mon esprit, en 2011 c’était le premier crédit. L’entreprise existait depuis 2006 et en 2011 elle commençait à bien marcher. Notre croissance était exponentielle de 2006 à 2011. A ce moment-là, il a été nécessaire d’obtenir un support financier en 2011 d’où la raison de notre demande de crédit, acceptée par la Banque C.________. La Banque C.________ a formulé la meilleure offre. Au moment de l’offre de crédit du 11 août 2015, j’ai effectivement compris que la mention du cautionnement précédent l’était " pour mémoire" uniquement. Pour moi, je devais cautionner 250'000 fr. pour un crédit de 1 million. C’est ce qui est indiqué sur l’acte notarié. L’entreprise allait bien en 2015 et j’avais compris que la banque se satisfaisait ainsi d’un cautionnement de 250'000 francs de ma part. Il y avait d’autres garanties que ce cautionnement, à savoir mon compte courant actionnaire et deux assurances vies, une à hauteur de 200'000 fr. et une à hauteur de 100'000 francs. Le compte courant était postposé et les assurances-vie étaient nanties. Je confirme que ces assurances-vie sont des assurances-vie " risque pur" ».

 

              Sur présentation d’un exemplaire de l’offre de crédit du 11 août 2015, l’appelant a en outre déclaré ce qui suit :

 

« Je n’ai pas du tout compris, même si le cautionnement solidaire que j’avais signé le 7 juillet 2011 est mentionné sous la rubrique “Couvertures” de l’offre de crédit, que ce cautionnement faisait également partie des garanties exigées. D’ailleurs, ce cautionnement de 2011 n’a pas été signé en juillet mais en novembre ».

 

              Interpellé encore au sujet de la raison de la signature d’un nouveau cautionnement en 2015, l’appelant a déclaré ce qui suit :

 

« Je ne sais pas pourquoi j’ai dû resigner un cautionnement en 2015 à 250'000 francs, alors que je soutiens que c’est toujours ce montant de 250'000 fr. qui était cautionné. Je ne me suis pas posé la question et je n’ai pas posé la question à la notaire. Cela ne m’a pas paru bizarre que le prêt augmente de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. mais que le cautionnement en reste à 250'000 francs. Pour ma part on a prêté à l’entreprise 1'000'000 fr. et pas 1'500'000 fr. et comme il s’agissait d’un nouveau prêt, cela me semblait logique qu’il fallait signer un nouveau cautionnement. Le deuxième cautionnement venant remplacer le premier. Cela aurait été différent si on m’avait prêté 500'000 fr. plus 1'000'000 francs. Alors les deux cautionnements auraient co-existé. Cela me semble logique ».

 

14.              Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 12 septembre 2022, au pied desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

 

              L’intimée a déposé ses plaidoiries écrites responsives le 19 octobre 2022 et l’appelant en a fait de même le 18 octobre 2022.

 

 

              En droit :

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

                            En l'espèce, interjeté en temps utile par mémoire écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

                            Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

 

3.             

3.1              L'appelant conteste tout d'abord l'interprétation donnée par l'autorité précédente des actes des parties aboutissant à la conclusion que les deux actes de cautionnement de 2011 et de 2015 se cumulaient.

 

3.2              En matière d'interprétation des manifestations de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 140 III 86 consid. 4.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1 ; 128 III 419 consid. 2.2).

 

              Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1), il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), consistant à déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 135 III 140 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Cependant, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas nécessairement déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 86 consid. 3.2.1). Ainsi, l'interprétation (objective) s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte de ses déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 135 Ill 295 consid. 5.2 ; 132 III 626 consid. 3.1. in fine; 131 III 377 consid. 4.2.1), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF) ; pour trancher cette question, il doit toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; 126 V 499 consid. 3b; 124 III 155 consid. lb ; 122 III 118 consid. 2a) (pour le tout : TF 4A_226/2017 consid. 3.1).

 

3.3              L'appelant estime que l'autorité précédente a considéré à juste titre que la volonté réelle et commune des parties ne pouvait pas être déterminée et qu’il convenait dès lors de procéder à l'interprétation des manifestations de volonté selon le principe de la confiance. Il estime toutefois que celle-ci a erré en considérant que l'acte de cautionnement du 2 novembre 2015 n'aurait pas remplacé celui du 7 juillet 2011. Une solution inverse aurait en effet fait porter la créance à un montant de 1'500'000 fr., ce que l'expertise infirmait. Le deuxième cautionnement porte en outre déjà sur un montant de 1'000'000 fr. et un cautionnement en rapport à ce montant limité à 250'000 francs. L'appelant invoque également le principe in dubio contra stipulatorem.

 

              De plus, selon les livres de la société, celle-ci a fructifié entre 2011 et 2015, si bien que le risque supporté par l’intimée s'était considérablement réduit. Dans la mesure où les intérêts de celle-ci n'étaient aucunement menacés, il était tout à fait cohérent pour l'appelant qu’elle acceptait d'augmenter la ligne de crédit de la société sans pour autant avoir besoin d'augmenter proportionnellement la caution. Le profil de la société ne nécessitait pas « dans tous les cas une augmentation du montant de la caution ».

 

3.4

3.4.1              En l'occurrence, l'état de la société entre 2011 et 2015 n'a pas été constaté par l'autorité précédente et l'appelant ne se réfère pas à des pièces précises qui permettraient de retenir comme prouvés les faits qu'il invoque et notamment la réduction du risque en 2015 et l'acceptation de l’intimée d'augmenter, vu la situation de la société en 2015, la ligne de crédit sans augmenter proportionnellement les garanties, en particulier sous la forme de cautionnement. A cet égard, l'état de fait, faute pour les faits ainsi invoqués d'être prouvés, n'a pas à être complété.

 

3.4.2              Pour le surplus, on relève que l'appelant ne conteste pas qu'un premier prêt avait été accordé à la société en 2011 par 500'000 fr. et qu'en 2015, il n'était pas question d'accorder un second prêt, mais uniquement d'augmenter la ligne de crédit de 500'000 fr. à 1'000'000 fr (jugement entrepris, p. 13, ch. 8 let. c des faits). Il n'y a partant pas lieu de revenir sur ce fait.

 

3.4.3              Cela précisé, s'agissant des montants garantissant la ligne de crédit de 1'000'000 fr., ils sont expressément listés dans l'offre de crédit du 11 août 2015 de la banque, sous « couvertures », 5 rubriques distinctes, à savoir un « cautionnement solidaire de ... [l'appelant] à concurrence de CHF 250'000 fr., selon acte séparé. Le client est chargé de prendre contact avec le notaire de son choix pour la signature de l'acte de cautionnement ci-joint ». Cette première rubrique est directement suivie de celle, distincte, ainsi libellée « cautionnement solidaire de ... [l'appelant] à concurrence de 250'000 fr., selon acte signé le 7 juillet 2011 ». Cet acte indique également, toujours distinctement, deux nantissements de polices d'assurance vie du 1er mars 2011 au 1er mars 2021 et une 5ème garantie, à savoir : « cession et postposition par ... [l'appelant] de sa créance actionnaire de 140'000 fr., inscrite au bilan de la société ..., selon acte signé le 31 décembre 2010 ». L'offre n'indique aucunement qu'une de ces couvertures, notamment le cautionnement instrumenté en 2011, seraient indiquées « pour mémoire ». Cette offre a été signée, sans réserve ni annotation, par l'appelant en tant que caution notamment (cf. ch. 3 des faits du présent arrêt). Le 9 octobre 2015, les parties ont conclu un contrat de cautionnement solidaire pour « assurer le remboursement de la créance que la banque a ou aura contre le(s) débiteur(s), en vertu du crédit /limite d'engagement de CHF 1'000'000 par acte de crédit du 11 août 2015 ». Le ch. 3 des conditions de ce cautionnement indique que la caution s'oblige pour le montant indiqué jusqu'à complet remboursement de la créance de la banque et « indépendamment de toutes les autres garanties que celle-ci posséderait pour tout ou partie de ladite créance » (cf. ch. 4b des faits du présent arrêt).

 

              Au vu de ces éléments, la Cour de céans estime que la volonté réelle et concordante des parties étaient en 2015 d'augmenter la ligne de crédit accordée à la société de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. et de garantir cette ligne de crédit, non seulement par les garanties qui avaient déjà été prévues en 2011 et qui étaient expressément reprises dans l'offre de crédit, notamment un acte de cautionnement de l'appelant à hauteur de 250'000 fr. et la cession de sa créance actionnaire, selon actes signés en 2011, mais également, vu le montant plus important accordé, d'y ajouter d'autres garanties soit un second acte de cautionnement à hauteur de 250'000 fr. à instrumenter. Le texte de l'offre de crédit, de même que ces conditions générales, ne laissent aucune place au doute s'agissant de la volonté de la banque d'augmenter le nombre de garanties, en cumulant celles accordées en 2011 à celle d'un second acte de cautionnement à instrumenter. L'appelant ayant accepté cette offre limpide, force est de constater qu'il a ainsi émis son accord avec celle-ci et le fait d'être engagé par deux cautionnements distincts.

 

              A cet égard, son point de vue, selon lequel l'acte de cautionnement de 2011 n'aurait été indiqué que pour mémoire dans l'acte de 2015, ne peut aucunement être suivi, rien ne permettant de l'asseoir. Au demeurant, on ne voit pas que sous un acte aussi formel qu'une offre d'augmentation de crédit pour un montant de 1'000'000 fr., une banque ait indiqué sous « couverture » des garanties qu'elle n'aurait en fait pas eu la volonté de maintenir. Cela n’est pas soutenable et ne saurait être ici retenu.

 

              Au demeurant, l'appelant indique qu'il était tout à fait cohérent que la dette garantie passe de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. tout en conservant le montant cautionné à 250'000 fr. « vu les autres garanties mises en gage par l'appelant ». Parmi elles se trouve à tout le moins la cession et postposition par l'appelant de sa créance actionnaire selon acte signé le 31 décembre 2010. Or on ne voit pas pourquoi, à suivre l'appelant qui parle « des autres garanties mises en gage par l'appelant », certaines auraient été reprises, en particulier la cession de la créance d'actionnaires déjà prévue en 2011, mais étrangement pas le premier cautionnement instrumenté en 2011. Ici encore rien ne laisse à penser que les parties aient voulu reprendre en 2015 certaines garanties précédemment données en 2011 mais non le cautionnement instrumenté cette même année, alors que toutes ces garanties sont listées de la même manière et sans réserve dans l'offre de crédit de 2015. Le fait d'admettre que la cession de créance d'actionnaire de 2011 était reprise en 2015 renforce encore le fait que le cautionnement convenu en 2011, de la volonté des parties, l'était également.

 

              L'appelant soutient qu'une telle interprétation aurait fait porter la créance à un montant de 1'500'000 francs. Une telle argumentation est sans fondement, la dette garantie étant de 500’000 fr. en 2011 augmentée à 1'000'000 fr. en 2015 et l'existence de deux cautionnements de 250'000 fr. chacun n'y changeant rien. Le montant de la dette garantie n'est en effet pas déterminé par le ou les actes de cautionnement, qui ne font que préciser le montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). L'appelant mélange ainsi à tort ce montant avec celui de la dette à garantir.

 

              Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que la volonté réelle et concordante des parties était bien, malgré les dénis postérieurs de l'appelant – étayés par aucun élément probant –, que celui-ci soit engagé par l'acte de cautionnement instrumenté en 2011 auquel s'ajoutait un second acte de cautionnement à instrumenter en 2015. Cet acte ne remplaçait par conséquent pas, dans l'esprit des parties, l'acte de cautionnement instrumenté en 2011.

 

3.4.4               Au demeurant, force est de constater qu'on parviendrait à la même conclusion en interprétant les textes litigieux selon le principe de la confiance, dès lors que ces textes sont clairs et ne laissent aucunement penser que les parties à ceux-ci, notamment à l'offre de crédit du 15 août 2015, auraient voulu en listant en 2015 deux cautionnements n'en garder en réalité qu'un des deux, ou en instrumentant en 2015 un second cautionnement, remplacer celui de 2011 par celui-ci. Rien ne permet de retenir une telle interprétation.

 

              Dès lors que l'interprétation des textes peut être opérée selon l'interprétation subjective, respectivement objective, il n'y a pas de place pour appliquer ici le principe in dubio contra stipulatorem.

 

4.              L'appelant, bien qu'il admette ensuite qu’« un cumul des actes de cautionnement aurait effectivement pu être pratiqué », allègue, citant la « doctrine dominante » et un seul auteur, qu'un tel cumul aurait impliqué que les actes de cautionnement soient distincts. Or les actes de cautionnement ici litigieux ne le seraient pas dès lors que le cautionnement de 2015 porte sur le total de la créance et donc englobe la partie de la créance qui faisait déjà l'objet du cautionnement de 2011.

 

              En l'occurrence, l'auteur cité, soit Meier (Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2019, ad art. 493 n° 24), n'appuie aucunement la théorie de l'appelant, étant précisé que chacun des cautionnements litigieux a précisément fait l'objet d'un acte notarié distinct et que rien n'empêchait les parties de conclure plusieurs actes de cautionnement distincts pour la même créance, la seule réserve apportée par l'auteur précité ayant trait à la volonté des parties d'éluder la forme authentique exigée par l'art. 493 al. 2 CO, question hors de propos ici dès lors que les deux cautionnements litigieux ont été passés en la forme authentique.

 

              Le grief est infondé.

 

5.             

5.1              L'appelant semble encore invoquer une violation de l'art. 493 CO.

 

5.2              L’art. 493 CO prévoit notamment et en substance que la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (al. 1), que lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé (al. 2), que si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée (al. 3) et que la forme écrite ne suffit pas pour l’augmentation subséquente du montant du cautionnement (al. 5 a contrario).

 

5.3              Le raisonnement de l’appelant est difficile à comprendre, celui-ci mélangeant ici encore les exigences d'indication du montant du cautionnement et celui de la dette garantie. Cela dit, tant le cautionnement de 2011 que celui de 2015 indiquent l'un et l'autre de manière parfaitement claire notamment le montant total auquel la caution est tenue par chacun des actes instrumentés, de sorte que le grief de violation de l'art. 493 CO ne peut qu'être rejeté. Ici encore, l'appelant conteste le fait d'être engagé pour une même dette, augmentée au fil du temps, par deux cautionnements distincts. Or il a signé une offre de crédit mentionnant ces deux actes distinctement et a signé deux actes passés devant notaire, distinctement, comprenant toutes les indications exigées par la loi. Il ne saurait aujourd'hui se plaindre que l'un et l'autre lui soit opposés, rien ne laissant penser que le premier ait été abandonné du fait de l'instrumentation du deuxième.

 

              Le grief est infondé.

 

6.             

6.1              Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              L’assistance judiciaire n’ayant pas été étendue aux frais d’avocat, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office à Me Schindelholz.

 

6.3              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

6.4              Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat, à concurrence de 6'000 fr. (six mille francs) pour l'appelant.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Raphaël Schindelholz (pour N.________),

‑              Me Jean-Samuel Leuba (pour la Banque C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :