cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 juin 2024
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Perrot et Elkaim, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 285 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Saxon, demandeur, contre le jugement rendu le 19 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à Corcelles-près-Payerne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 10 octobre 2022, ratifiée pour valoir jugement partiel, prévoyant que le défendeur W.________ acceptait que les allocations familiale en faveur de son fils D.________ soient perçues directement par l’époux de sa mère, [...], dès et y compris le mois d’août 2022, étant précisé que ni le père de l’enfant ni sa mère ne percevait à ce moment-là aucun revenu (I), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par le défendeur en faveur de son fils, né le 16 février 2015 (II), a dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de cet enfant s’élevait à 326 fr. 85 dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 28 février 2025 et à 526 fr. 85 dès le 1er mars 2025 (III), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. pour chacune des parties et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (IV, V et X), a statué sur les indemnités de conseils d’office et relevé les avocats Elodie Fuentes et Charles Munoz de leur mission de conseil d’office du demandeur, respectivement du défendeur (VI à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, la Présidente a considéré que le défendeur, parent non gardien, devait en principe assumer l’entretien en argent de son fils. A cet égard, elle a constaté que le défendeur était âgé de 30 ans, qu’il n’avait aucune formation, n’avait exercé que peu d’activités professionnelles depuis 2010 et était au bénéfice du revenu d’insertion depuis novembre 2020. De plus, il souffrait de problèmes cardiaques depuis février 2021. Selon les certificats médicaux établis par la Dresse [...], il pouvait exercer à un taux d’activité oscillant entre 60 et 80%. La première juge a retenu que rien ne l’empêchait de travailler à 80% et qu’il convenait de lui imputer un salaire de 2'838 fr. 25, soit le dernier salaire qu’il avait réalisé à 60% comme monteur dans le domaine du montage, réparation de containers et base de vie, ramené à 80%. Malgré ce salaire, le défendeur n’était pas en mesure de couvrir ses charges, calculées selon le minimum vital LP, lesquelles se montaient à 3'037 fr. 60. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être astreint à contribuer financièrement à l’entretien de son fils.
B.
1.
1.1 Par acte du 11 mai 2023, D.________, représenté par sa mère J.________, (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance, à la réforme des chiffres II, III et V de son dispositif en ce sens que W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement de 1'300 fr. dès l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 janvier 2025 et de 1'500 fr. dès et y compris le 1er février 2025 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus, que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 1'300 fr., après déduction des allocations familiales, et à 1'500 fr. dès le 1er février 2025, déduction faite des allocations familiales, que les frais judiciaires étaient mis à la charge de l’intimé et que celui-ci était astreint à verser à l’appelant un montant de 8'000 fr. à titre de dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant avec effet au 24 avril 2023. Le 3 juillet 2023, Me Sébastien Pedroli a été désigné en qualité de conseil d’office en remplacement de Me Elodie Fuentes. En demandant d’être relevée de sa mission, Me Fuentes a précisé qu’il n’y aurait pas de taxation séparée, ses honoraires revenant de toute manière à l’Etude Pedroli SA.
1.2 Par réponse du 26 juin 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.
Par ordonnance du 31 août 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’intimé avec effet au 20 avril 2023, Me Charles Munoz étant désigné en qualité de conseil d’office.
2. Le 25 septembre 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a tenu une audience d’instruction et de conciliation, lors de laquelle la représentante de l’appelant, assistée de son conseil, ainsi que le conseil de l’intimé ont été entendus. L’intimé ne s’est pas présenté, alors qu’il avait été valablement cité à comparaître.
La Dresse [...], cardiologue à Payerne, a été entendue en qualité de témoin et invitée à produire, dans un délai d’une semaine, le rapport que le Centre social Régional Broye-Vully (ci-après : ARAS) lui avait adressé au mois d’avril 2021. D’entente avec les parties, la cause a été suspendue afin de leur permettre de trouver une solution transactionnelle. Les parties ont été avisées qu’à défaut de transaction, un court délai leur serait imparti pour se déterminer sur la pièce qui serait produite par la Dresse [...] et que l’instruction serait ensuite close et la cause gardée à juger.
Le 26 septembre 2023, le témoin a produit la pièce requise.
3. Par avis du 24 janvier 2024, donnant suite aux courriers du conseil de l’appelant des 16 et 24 de ce mois, le juge délégué a informé les parties de la reprise de la procédure d’appel et fixé un délai au 23 février 2024 pour se déterminer sur la pièce précitée.
Les 21 et 23 février 2024, l’appelant, respectivement l’intimé ont déposé leurs déterminations.
4. Par avis du 14 mars 2024, les parties ont été informées que l’instruction était close et la cause gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
1. L’intimé, né le 18 octobre 1992, et J.________, née le 15 janvier 1993, sont les parents non mariés de l’appelant, né le 16 février 2015.
De son côté, J.________ est également la mère de [...], née le 8 octobre 2021 de sa relation avec son nouveau conjoint.
Par convention signée le 7 septembre 2020 et ratifiée par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, J.________ et l’intimé sont notamment convenus que l'autorité parentale sur l’appelant leur soit attribuée conjointement.
2. Depuis le 8 novembre 2020, J.________ et l’intimé vivent séparés.
2.1 Lors d'une audience qui a été tenue le 11 janvier 2021 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, J.________ et l’intimé ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que l’intimé aurait son fils auprès de lui tous les mercredis à compter du 13 janvier 2021 de la sortie de l'école à 12h00 jusqu'à 18h00.
2.2 Lors d'une audience qui a eu lieu le 12 juillet 2021 devant la Justice de paix du district de la Broye-Vully, J.________ et l’intimé ont signé une convention réglant définitivement les questions relatives au droit de déterminer le lieu de résidence de l’appelant, respectivement à sa garde de fait, ainsi qu'au droit de visite de l’intimé. Les chiffres I et II de dite convention ont en particulier la teneur suivante :
ʺI. Le droit de déterminer le lieu de résidence sur D.________ est attribué à J.________. W.________ ratifie le déplacement du domicile de D.________ par J.________ à 1907 Saxon, en Valais.
Il. W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur D.________ d'entente entre les parents. A défaut d'entente, le père aura son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche soir à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, alternativement. Le passage s'effectuera à la gare de Martigny VS. Les parents communiqueront sur une éventuelle modification de ce qui précède jusqu'au mercredi précédent le droit de visite. Le père pourra appeler au minimum deux fois par semaine son fils. La mère s'engage à ce que D.________ puisse avoir (sic) son père à cette fréquence régulière.ʺ
Par décision du 16 août 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a notamment mis fin à l'enquête en détermination du lieu de résidence et en fixation du droit de visite ouverte en faveur de l’appelant (I) et ratifié, pour valoir jugement, la convention qui précède (Il).
3.
3.1 La présente action a été introduite par requête de conciliation du 23 septembre 2021. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelant le 22 novembre 2021.
3.2 Le 24 septembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d’une contribution d’entretien par l’intimé, requête qui a été rejetée par ordonnance du 26 janvier 2022.
3.3 Par ordonnance du 4 novembre 2021, l'Autorité de protection des deux Rives a mandaté l'Office de protection de l'enfant et lui a confié le soin de procéder à une évaluation sociale de la situation familiale de l’appelant.
3.4 Par demande du 21 février 2022, l’appelant a pris les conclusions suivantes :
ʺ1. La demande est admise.
2. Dès l'entrée en force de la décision, W.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils D.________, né le 16 février 2015, par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'000.- jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle se termine dans un délai raisonnable, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payable en sus.
3. La contribution d'entretien mentionnée sous chiffre 2. est payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de J.________, et portera intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois de l'entrée en force du jugement.
4. Les frais extraordinaires de l'enfant D.________, tels que notamment les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie non couverts par une assurance, les frais de séjours linguistiques, d'études post-obligatoires, etc., sont partagés par moitié entre J.________ et W.________, après présentation des factures et devis idoines.
5. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de W.________.ʺ
Dans sa réponse du 4 juillet 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.
3.5 Lors de l'audience d'instruction et de jugement, qui a été tenue le 10 octobre 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente, pour valoir jugement partiel, dont la teneur est la suivante :
ʺI. W.________ accepte que les allocations familiales en faveur de l'enfant D.________ soient perçues directement par l'époux de J.________, soit [...], dès et y compris le mois d'août 2022.
Parties précisent que W.________ ne perçoit actuellement aucun revenu et qu'il émarge au revenu d'insertion. J.________ ne perçoit pour sa part pas de salaire à l'heure actuelle.
4. La situation personnelle des parties et de l’enfant se présente comme il suit :
4.1 La mère de l’appelant n'a aucune formation professionnelle. Elle a toujours travaillé dans la restauration, principalement comme serveuse. Du 14 mai au 30 septembre 2020, elle a travaillé à 60% comme serveuse au restaurant la R.________Sàrl. Elle était payée 21 fr. 12 net de l'heure. Dès le 1er novembre 2020, elle a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, qui s'élevaient, en moyenne, selon décomptes des mois de novembre 2020 à mai 2021, à 1'597 fr. 60 par mois, hors allocations familiales.
4.2
4.2.1 L’intimé a de l’expérience professionnelle dans le domaine de la construction.
Selon l'extrait du compte individuel produit par la Caisse cantonale de compensation AVS, l’intimé a perçu, entre 2010 et 2021, 89'640 fr., soit une moyenne d'environ 7'500 fr. par année.
D'octobre 2021 à février 2022, il a travaillé à un taux de 60% en qualité de monteur dans le domaine du montage, réparation de containers et base de vie auprès de la société V.________Sàrl. Il a perçu à ce titre, selon ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2022, un salaire mensuel net de 2'128 fr. 70, part au treizième salaire comprise.
L’intimé a par ailleurs développé une activité d'éducateur canin. En première instance, il a déclaré que faute d'avoir obtenu un terrain et un local adéquats, il avait dû abandonner cette activité.
Par contrat signé le 16 août 2022 avec la société [...], l’intimé a débuté un apprentissage de gardien d’animaux à 100%, qui devait durer du 8 août 2022 au 31 juillet 2025. Par courrier du 27 septembre 2022, la société précitée a résilié le contrat avec effet au 6 octobre 2022 pour le motif que l’appelant s’était absenté à de nombreuses reprises et que son comportement portait atteinte au lien de confiance.
4.2.2
4.2.2.1 Le 29 avril 2021, l’ARAS a adressé au Dr [...] le courrier suivant :
ʺMonsieur,
Nous nous permettons de vous signaler que notre centre intervient financièrement en faveur de Monsieur [W.________] susmentionné, afin de lui assurer le minimum vital. Nous lui offrons notre soutien pour faire face à diverses démarches et pour mettre en place un suivi de réinsertion socioprofessionnelle.
Monsieur W.________ nous a informés de son problème de santé qui a justifié une incapacité de travail depuis le 29 mars 2021.
Monsieur W.________ devait commencer une mesure d'insertion socio-professionnelle à 60% qui a pour but de le ré-entrainer au travail, après une longue période d'inactivité et de l'aider à faire ses recherches d'emploi. Suite à ses problèmes de santé, la mesure a été mise en suspens en attendant que Monsieur soit apte au travail.
Le premier certificat daté du 29.03 nous a informés d'une incapacité à 100% du 29.03 au 18.04.2021. Nous avons contacté Monsieur, le 26 avril dernier, pour savoir pourquoi il ne s'est pas présenté à la mesure dès le 19 avril. Après son contrôle médical du 27 avril avec la Dresse F.________ de l'HIB, Monsieur nous a transmis le nouveau certificat d'incapacité à 50%. Ceci laissait la possibilité à Monsieur de reprendre la mesure qui était prévue à 60%. Bien entendu, le taux d'activité devrait être revu en tenant compte du nouveau certificat d'incapacité.
Par ailleurs, Monsieur a refusé de reprendre la mesure d'insertion socioprofessionnelle car le secteur proposé ne l'intéresse pas. Même si ses recherches d'emploi devraient être orientées vers d'autres domaines. A la même date qu'il a consulté la Dresse F.________, qui lui a fait un certificat d'incapacité à 50%, Monsieur W.________ est venu chez vous et nous a transmis un nouveau certificat d'incapacité à 100% que nous prenons en considération bien entendu (voir annexes).
Mais dans le but de mieux orienter notre intervention en sa faveur, nous vous serions reconnaissants de nous confirmer si cette incapacité à 100% concerne tous les domaines ou bien si Monsieur peut travailler à un taux d'activité réduit en observant certaines limitations fonctionnelles.
Votre avis expert nous permettra de juger au mieux la pertinence des démarches à engager en faveur de Monsieur W.________. (…)ʺ
4.2.2.2 Le 13 septembre 2021, la Dresse F.________ a indiqué que l’intimé pouvait exercer sans risque une activité professionnelle à un taux de 60%, taux qui pourrait possiblement être augmenté à 80% par la suite. Selon certificat médical établi le 29 novembre 2021, l'intimé «a présenté des symptômes cardiologiques suspects avec douleurs thoraciques aigues et malaises accompagnés de perte de connaissance, qui ont motivé l'implantation [le 30 mars 2021] d'un système monitoring de longue durée (3 ans) ; ceci dans un possible contexte de cardiomyopathie congénitale».
Par courrier du 4 juillet 2022, la Dresse F.________ a informé le conseil de l’intimé que la situation médicale de celui-ci ne s’était pas détériorée, dans la mesure où il n’y avait pas eu de nouvel événement cardiaque, précisément que «le taux d’activité professionnel autorisé est donc resté exactement le même».
4.2.2.3 Entendu en qualité de témoin à l’audience d’appel, la Dresse F.________ a déclaré que l’intimé l’avait consulté en février 2021 pour des problèmes cardiaques, en particulier en raison des épisodes de syncope. L’IRM effectuée le 12 mars 2021 a révélé une cardiomyopathie (maladie touchant le muscle cardiaque). Dans la mesure où ce type d’affection pouvait évoluer de manière diverse et que la Dresse F.________ ignorait la gravité et l’évolution du problème, elle a décidé de poser un monitoring cardiaque de longue durée pour savoir si les pertes de connaissance rapportées par le patient étaient d’origine cardiaque. La praticienne a dit à son patient, qui pratiquait le MMA (réd. : selon le dictionnaire Larousse, sigle de l’anglais mixed martial arts, arts martiaux mixtes. Il s’agit d’un sport de combat mêlant des techniques issues de la lutte, de la boxe et des arts martiaux, où les coups au sol sont permis), que toute activité à titre privé de sport à haute intensité était contre-indiquée, tout comme toute activité professionnelle de haute intensité. Ce type d’activité exposait le patient à un risque de syncope en cas de stress, étant précisé qu’en ce qui concernait les épisodes de syncope, la Dresse F.________ se basait sur les propres déclarations de son patient, dits épisodes n’ayant pas été constatés par elle-même ou d’autres médecins.
Dans l’attente de la mise en place du monitoring et du suivi, la Dresse F.________ a mis le patient à l’arrêt à 100% du 29 mars 2021 au 18 avril 2021 et à 50% du 19 avril au 9 mai 2021. Le monitoring a été posé le 30 mars 2021, il n’a pas objectivé les plaintes de syncope. Alors que le patient devait consulter la Dresse F.________ tous les trois mois, afin que les suivis soient correctement menés, il ne s’est plus présenté aux contrôles jusqu’en novembre 2021. Lors de la consultation du 29 novembre 2021, il a expliqué à sa cardiologue qu’il était en recherche d’emploi mais qu’«on l’obligeait à accepter des emplois avec des exigences physiques, impliquant notamment de devoir monter avec des échelles sur des toitures». En 2021, l’ARAS (cf. courrier du 29 avril 2021 ci-dessous) avait informé la Dresse F.________ que le placement de l’intimé sur le marché ne se passait pas bien compte tenu de son caractère impulsif. En mars 2022, tenant compte des messages de son patient et du résultat des examens, la Dresse F.________ a établi une nouvelle attestation, à la demande du patient, indiquant que celui-ci était apte à reprendre une activité professionnelle à 100% pour autant qu’il s’agisse d’une activité légère à modérée. Durant l’année 2022, le patient a annulé à plusieurs reprises les rendez-vous fixés et ne s’est pas présenté à d’autres. Le 24 mars 2022, la Dresse F.________ en a informé le Dr [...], médecin traitant de l’intimé, en lui précisant qu’il n’y aurait pas de démarches supplémentaires au vu du manque de collaboration du patient.
Un mois ou un mois et demi avant l’audition de la Dresse F.________, soit en juillet ou août 2023, l’intimé lui a téléphoné pour l’avertir qu’elle allait être entendue comme témoin. La Dresse F.________ a alors invité l’intimé à se présenter à un examen afin qu’elle puisse être renseignée sur son état de santé, ce que le patient a fait le 8 septembre 2023. A cette occasion, il a déclaré avoir connu deux nouveaux épisodes de syncope entre janvier et février 2023. Cet examen n’a pas révélé de véritables incidents cardiaques significatifs mais plutôt deux problèmes rythmiques (pauses du rythme cardiaque) encore physiologiques pour l’âge. Il ne s’agissait pas d’une arythmie typique liée à une apnée du sommeil. Sur un cœur de jeune, ce problème n’est pas inquiétant notamment chez les sportifs. En revanche, la fonction de son cœur avait diminué par rapport à ce qui avait été constaté en mars 2021, elle avait passé de 50% à 45%. Sur ce point, le témoin a déclaré ce qui suit : «Je ne parviens pas à dire si le fléchissement de sa fonction cardiaque résulte de l’attitude du patient ou d’une maladie génétique. Ce qui est sûr c’est que le patient fume énormément et qu’il était très pris sur le plan pulmonaire à tel point que j’ai dû lui prescrire un traitement médicamenteux. Son hygiène de vie influence aussi négativement son état de santé. Si mon patient prenait soin de son hygiène de vie, il pourrait dès maintenant reprendre une activité professionnelle à 100% à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un emploi avec de fortes contraintes physiques ou impliquant l’utilisation d’un véhicule professionnel, compte tenu du risque d’une éventuelle perte de connaissance. Je concède qu’aucune des pertes de connaissances dont il a été fait état par mon patient n’a pu être documentée médicalement. Il m’avait cependant dit que son frère était présent lors de l’une d’entre elles et que celui-ci était susceptible de le confirmer. (…) Je précise qu’il n’a jamais été question d’un arrêt de travail à long terme. Si j’ai mis mon patient en arrêt de travail, c’est uniquement en raison de la perspective des travaux à risques, tels qu’ils m’avaient été présentés par mon patient, notamment sur les toitures. Par exemple, si un employeur devait engager mon patient comme caissier dans une grande surface ou aide de cuisine dans un restaurant il n’y aurait pas le moindre problème avec une activité à plein temps.»
Interpellée par le conseil de l’appelant, la Dresse F.________ a dit avoir constaté que l’intimé se montrait peu collaborant dans son suivi, ce qui démontrait que son problème de santé n’était pas prioritaire pour lui. Après les malaises qu’il lui avait signalés en février-mars 2023, elle aurait attendu que le patient se manifeste. Elle a ajouté que si le patient était en mesure d’exercer un sport aussi physique que le MMA, cela signifiait qu’il avait été lui-même en mesure de tester sa résistance cardiaque. Toujours interpellée par le conseil de l’appelant, la Dresse F.________ a ajouté ce qui suit : « je précise que des traitements médicamenteux existent pour traiter la pathologie de mon patient en lien avec le ventricule gauche. Il [suffit] pour cela que mon patient se montre collaborant et vienne aux rendez-vous. Actuellement, le problème principal se situe au niveau pulmonaire en raison de sa consommation excessive de tabac. Nous verrons ensuite ce qu’il y a lieu de faire au niveau cardiaque, pour autant que l’alliance thérapeutique puisse bien fonctionner».
4.2.2.4 En visualisant les vidéos contenues sur la clé USB produite en appel (pièces 3 à 7), on constate que l’intimé cumule des activités. Il déclare être débout depuis 4 heures du matin pour aller à son deuxième emploi. Il tient «un club avec les chiens qui commence à bien fonctionner» ; il pratique un sport de combat très physique et on le voit préparer des combattants pour un concours qui aurait eu lieu en 2023. Il déclare avoir un rendez-vous avec un entraîneur de «streetfighter et de MMA» pour faire un site tiktok et instagram. Il envisage de fonder un club de «ripper» dans lequel il peut être formateur. Selon lui, sa vie professionnelle «va beaucoup bien» et il «ne peu[t] pas se plaindre».
4.3
4.3.1 L’appelant vit avec sa mère et son beau-père dans le canton du Valais. Son allocation familiale s’élève à 305 francs.
4.3.2 Il ressort du rapport de situation établi le 27 décembre 2022 par le curateur de l’enfant, en charge d’un mandat de surveillance des relations personnelles, que l’intimé n’avait pas exercé son droit de visite depuis l’été 2022. Il aurait dit à son fils qu’il ne pourrait plus le prendre car il commençait un nouveau CFC et finissait trop tard le vendredi. L’intimé ne s’était pas présenté aux entretiens fixés par l’Office pour la protection de l’enfant. Par la suite, il avait expliqué au téléphone, ne pas avoir de moyens financiers pour payer les déplacements jusqu’en Valais ni de logement pour accueillir son fils. Ce rapport relève également que l’appelant était en 4e primaire Harmos avec des mesures d’accompagnement par rapport à son diagnostic de TDAH. Sa mère s’investissait beaucoup à ses côtés. Le rapport précise encore que «le jeune garçon bénéfici[ait] d’une médication supervisée par son pédopsychiatre qu’il vo[yait] tous les lundis après-midi. (…). L’AI a[vait] été sollicitée dans cette situation. A l’école, D.________ [était] décrit comme un enfant ayant de bonnes capacités cognitives, un vocabulaire soutenu et des compétences de lecture. Il [pouvait] par contre réagir très fort à ce qu’il considèr[ait] comme de l’injustice et se mettre rapidement en danger ; il demand[ait] donc une attention très soutenue. Il investi[ssait] bien la relation avec l’adulte et fonctionn[ait] mieux dans les petits groupes.» Au terme de ce rapport, le curateur a requis la suspension avec effet immédiat des relations personnelles entre l’appelant et son père.
A la demande de sa mère, le Dr [...] pédopsychiatre, a attesté que depuis le mois d’août 2022, l’appelant était suivi par ses soins et que le diagnostic retenu était celui d’un trouble «du spectre de l’autisme avec un trouble d’hyperactivité avec déficit attention associé».
Le 28 mars 2023, le Dr [...], médecin assistant à l’Hôpital du Valais, a certifié que l’appelant pourrait fréquenter l’école à 50% du 28 mars au 7 avril 2023 pour des raisons médicales.
Le 27 avril 2023, le Dr [...] a délivré un certificat d’incapacité à 50% pour la période du 20 mars 2023 au 5 mai 2023 pour cause de troubles du développement.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
2.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).
2.3 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
Les moyens de preuve nouveaux présentés en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3. L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits, ainsi que d’une violation du droit dans la détermination de la contribution d’entretien en sa faveur.
3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.1 et 5.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Ainsi, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et que l’autre parent ne s’occupe de lui que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités).
3.2 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Lorsque la perte de capacité de gain de la mère est causée par la venue d'un enfant non commun, ce gain perdu doit être comblé par la contribution de prise en charge du père de l'enfant puîné (CACI 31 janvier 2022/45, consid. 5.2.4 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1436 pp. 948ss).
3.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder en principe sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste à rechercher d'abord les ressources respectives des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital LP (art. 93 LP), le cas échéant élargi par d'autres dépenses incompressibles du minimum vital du droit de la famille et enfin à répartir l'éventuel montant disponible restant entre les membres de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7; 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.1). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir là. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit en effet être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
3.3.1 Le tableau qui suit (cf. consid. 6 ci-dessous) intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2), estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit (cf. consid. 6 ci-dessous). Lorsque le débirentier se voit imputer un revenu hypothétique, il est arbitraire de retenir l'impôt qu'il paye effectivement, sa charge fiscale devant être estimée en fonction dudit revenu (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2 et les références).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés et qu’il y a un excédent, il convient de le répartir en principe selon la règle des «grandes et petites têtes», à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Cela vaut particulièrement lorsque les parents de l’enfant ne sont pas mariés. On doit ici s’assurer que la part excédentaire permette uniquement à l’enfant de participer au niveau de vie du débirentier, le parent gardien n’ayant aucune prétention à l’excédent du débirentier (cf. TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.6, destiné à la publication). Lorsque les parents ne sont pas mariés, la répartition selon «grandes et petites têtes» implique deux parts pour le débirentier et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part «virtuelle» ne doit être comptée pour l’autre parent (TF 5A_668/2021 précité consid. 2.7). A la majorité, l’enfant ne participe plus à l’excédent de ses parents ; son entretien s’étend à la couverture de son minimum vital LP, voire, si possible, du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.3.2 Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l’art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02], l’élève commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, l’école obligatoire comprenant onze années d’études [art. 58 al. 1 LEO]), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (en règle générale, l’élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la 11ème année [art. 58 al. 2 LEO] (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 16 septembre 2016/519).
Les griefs :
4. L’appelant reproche à la Présidente d’avoir considéré que l’intimé n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative à 100%, d’avoir renoncé à lui imputer un revenu hypothétique pour une telle activité et d’avoir retenu un revenu hypothétique trop faible. Les déclarations de l’intimé sur son taux d’activité ne seraient pas crédibles et il ne ressortirait pas des rapports médicaux au dossier que l’appelant n’est pas en mesure de travailler à plein temps.
4.1
4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). La question juridique est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble : ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). En présence de conditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique («salarium»), sur le revenu professionnel précédent ou sur d'autres sources, telles que les conventions collectives de travail (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références, non publié in ATF 147 III 265 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, FamPra.ch 2020 p. 488). Les revenus résultant du «salarium» sont des revenus bruts, dont on peut déduire des charges sociales par 13,225% au total (CACI 22 septembre 2022//493 ; CACI 6 juillet 2020/287 ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_489/2022 précité consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, il n'est pas arbitraire de renoncer au délai d’adaptation si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées).
4.1.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
4.2 En l’espèce, l’intimé, âgé de 32 ans, ne soutient pas que son âge l’empêcherait d’exercer une activité lucrative à plein temps. Il admet également avoir une expérience professionnelle dans le domaine de la construction (cf. notamment ses déterminations du 23 février 2024). L’intimé fait plutôt valoir qu’il souffre de problèmes cardiaques qui impactent sa capacité de travail, ce qui serait attesté par la Dresse F.________, médecin spécialiste. Cela serait à juste titre que l’autorité précédente lui a imputé un revenu hypothétique à 80% de 2'838 fr. 25 net.
Selon le certificat médical du 29 novembre 2021, l’intimé souffrait de «symptômes cardiologiques suspects avec douleurs thoraciques aigues et malaises accompagnés de pertes de connaissance». La Dresse F.________ a déclaré s’être basée sur les dires de l’intimé en établissant ce document ; le monitoring posé en mars 2021 n’avait rien indiqué à cet égard. L’examen effectué en 2023 n’a pas non plus révélé de véritables incidents cardiaques significatifs mais plutôt deux problèmes rythmiques (pauses du rythme cardiaque) ainsi que la diminution de la fonction du cœur. Pour la Dresse F.________, l’apnée diagnostiquée – qui n’est pas une apnée du sommeil – n’est pas inquiétante compte tenu de l’âge de l’intimé et du fait qu’il soit sportif. En revanche, la fonction de son cœur avait diminué par rapport à ce qui avait été constaté en mars 2021, elle avait passé de 50% à 45%. Selon la Dresse F.________, on ne peut pas exclure que ce fléchissement soit dû à l’attitude de l’intimé qui fume énormément. La Dresse F.________ a précisé que si l’intimé soigne son hygiène de vie, une activité à plein temps dès maintenant était envisageable à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un emploi avec de fortes contraintes physiques ou impliquant l’utilisation d’un véhicule professionnel, compte tenu du risque d’une éventuelle perte de connaissance. On relèvera que le risque évoqué par la Dresse F.________ n’est pas du tout établi. A plusieurs reprises, la praticienne a indiqué que les épisodes de syncope lui avaient été rapportés par son patient, qu’aucun médecin ne l’avait constaté, la Dresse F.________ s’étonnant d’ailleurs du manque de collaboration de l’intimé en présence de tels événements.
Par ailleurs, l’intimé allègue qu’il n’a jamais pu travailler à 100% dans une activité lucrative physique. Avec l’appelant, on doit relever qu’en août 2022, l’intimé a commencé un apprentissage en tant que gardien d’animaux à 100%. Il objecte certes que cet apprentissage auprès d’[...] était moins pénible qu’une activité dans le domaine de la construction et que la semaine de travail était coupée par une journée de cours professionnels. Force est toutefois de relever que l’intimé s’est vanté sur les réseaux sociaux (pièces 3 à 7) qu’il parvenait à être débout à 4 heures du matin et à cumuler plusieurs activités. Il pratique un sport de combat intense – dont la Dresse F.________ lui a clairement fait comprendre qu’il serait contre-indiqué pour son état de santé prétendu. L’intimé ne tente pas de soutenir – avec raison – que le cumul des combats MMA et de l’activité d’éducateur canin serait moins pénible qu’un travail à 100% dans le domaine de la construction. Selon la Dresse F.________ si l’intimé a été en mesure d’exercer un sport aussi physique que le MMA, cela signifiait qu’il a été lui-même en mesure de tester sa résistance cardiaque. On peut dès lors déjà constater que du point de vue médical, l’intimé ne risque rien en travaillant à plein temps.
On peut certes déduire du courrier de l’ARAS du 29 avril 2021 et des déclarations que l’intimé a faites à son médecin en novembre 2021 que celui-ci ne veut pas travailler dans certains secteurs. Cela ne suffit toutefois pas. L’intimé ne doit pas perdre de vue qu’en cas de situation financière modeste et en présence d’enfant mineur, comme en l’espèce, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées. Ils ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Comme on va le voir, une activité dans le domaine de la construction rapporterait à l’intimé un revenu suffisant pour son propre entretien et celui de son fils. L’intimé ne peut dès lors pas choisir librement d’exercer une autre activité lui procurant un revenu inférieur, sous peine de se voir imputer le revenu qu’il gagnerait dans le domaine de la construction.
Compte tenu de son obligation d’entretien en faveur d’un enfant mineur, l’appelant devait mettre à profit la totalité de sa capacité contributive, en travaillant à 100% dans le domaine dont il a l’expérience, à savoir la construction.
Il ressort du Salarium de l’OFS (pièce 8 produite en appel) que le salaire mensuel brut médian pour un employé dans le domaine de la construction comme manœuvre ou dans l’industrie manufacturière, en région lémanique (VD, VS, GE), sans fonction de cadre ni formation professionnelle complète, effectuant 42 heures par semaine (soit 100%) est de 5'762 fr., soit 4'999 fr. 97 ou 5'000 fr. en chiffres arrondis (5'762 fr. sous déduction de 762 fr. 02 [5'762 fr. x 13,225% de charges sociales]). C’est un salaire mensuel net de 5'000 fr. qui sera dès lors retenu.
C’est le lieu de préciser que l’intimé n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il ne serait pas en mesure de se procurer le salaire médian susmentionné. En effet, invité en première instance pour attester de ses recherches d’emploi, il a répondu que la pièce requise 53 n’existait pas, dès lors qu’il avait fait ses recherches principalement «par téléphone et en se présentant sur les lieux de travail convoités» (cf. déterminations du 17 décembre 2021). Si tant est que cette allégation soit avérée, il faudrait encore noter – comme le relève l’appelant à juste titre – que cette manière de procéder démontre un manque de sérieux et d’investissement dans la recherche d’un emploi pouvant couvrir ses besoins et ceux de son fils. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il allègue qu’il ne pourrait pas réaliser un revenu mensuel net supérieur à 2'838 fr. 25.
5. Il ressort du rapport de l’Office de la protection de l’enfant que l’intimé n’exerce plus le droit de visite sur son fils depuis l’été 2022. L’intimé ne le conteste pas totalement, faisant valoir que son droit de visite a été suspendu, qu’il a pu récemment revoir son fils et que son droit de visite devrait être prochainement élargi. On en retient qu’en l’état, l’intimé n’exerce pas son droit de visite usuel et on ignore si réellement, et à quelle fréquence dans le mois, l’intimé a revu son fils. L’intimé n’a en tous les cas pas collaboré à l’établissement des faits sur ce point. Le montant de 50 fr. retenu à titre d’exercice du droit de visite sera dès lors retranché des charges essentielles de l’intimé.
6. Les autres postes retenus par la première juge n’étant pas contestés et au vu des griefs examinés ci-dessus, le minimum vital de l’intimé élargi aux impôts hypothétiques, se présente comme il suit :


7. Les coûts directs de l’enfant D.________ ne sont pas contestés et sont les suivants, étant précisé que la base mensuelle passera à 600 fr. dès le 16 février 2025, soit dès l’âge de 10 ans de l’appelant :
|
Base mensuelle selon normes OPF Part au frais de logement (15 % de 900 fr.) Prime LAMaI Besoin de l'enfant MV LP -
allocations familiales |
400
fr. 00/600 96
fr. 85 |
8. L’appelant fait par ailleurs grief au premier juge d’avoir considéré qu’on pouvait exiger de sa mère qu’elle travaille à 50% et de lui avoir imputé un revenu hypothétique mensuel net de 1'920 fr. 45 (21 fr. x 21 heures x 4,33 semaines). Il fait valoir que si l’état de santé de sa mère est bon, l’appelant, lui, souffre de problème de santé. Il ajoute que sa mère s’occupe par ailleurs de sa demi-soeur en très bas âge.
8.1 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. Le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires peut ne pas être exigée du parent gardien (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références). Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2).
Lorsqu'un parent, déjà gardien d'un enfant, engendre un autre enfant avec un nouveau partenaire et qu'il se voit attribuer la garde de cet enfant, une contribution pourra être due par plusieurs débiteurs, soit les pères des différents enfants. La perte de la capacité de gain du parent gardien doit alors être assumée par l'autre parent de chaque enfant dans la mesure où son enfant l'occasionne. Ainsi, un revenu hypothétique peut être imputé au parent gardien en tenant compte de la situation et de l'âge de l'enfant premier né, nonobstant la naissance postérieure d'un ou plusieurs enfants. Le père du premier enfant ne doit en effet pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure d'un enfant dont il n'est pas le père. Lorsque la perte de capacité de gain de la mère est causée par la venue d'un enfant non commun, ce gain perdu doit être comblé par la contribution de prise en charge du père de l'enfant puîné (CACI 31 janvier 2022/45, consid. 5.2.4 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1436 pp. 948ss).
8.2 Ainsi que la Présidente l’a retenu, la naissance d’une autre enfant, née de la relation de la mère de l’appelant avec son nouveau conjoint, ne fait pas obstacle en soi à l’imputation d’un revenu hypothétique à la mère. L’éventuelle perte de capacité de gain liée à cette naissance devant être comblée par le père de l’enfant en question.
Cela étant, la Présidente a considéré que l’appelant étant âgé de 8 ans et ayant commencé l’école obligatoire, il pouvait être exigé de sa mère qu’elle exerce une activité à 50%. Le taux sera de 80% dès l’entrée de D.________ au secondaire I, soit au mois d’août 2027 et à 100% dès que celui-ci aura atteint l’âge de 16 ans révolus, soit dès le 16 février 2031. La Présidente n’a cependant pas tenu compte des problèmes de santé de l’appelant. Or, selon les pièces produites et recevables en deuxième instance, ce dernier souffre d’un trouble du spectre de l’autisme avec un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention associé et il doit se rendre tous les lundis après-midi à Aigle pour une consultation en pédopsychiatrie. Il bénéficie d’une médication supervisée par le pédopsychiatre. Les intervenants sociaux «Le Baluchon» interviennent en soutien au domicile une fois par semaine. Dans son rapport du 27 décembre 2022, le curateur de l’enfant relève que celui-ci demande une attention très soutenue et que sa mère s’investit beaucoup à ses côtés. Toujours pour des raisons médicales, l’appelant a fréquenté l’école à 50% du 20 mars au 5 mai 2023. Dans ces circonstances et indépendamment du deuxième enfant de la mère de l’appelant, celui-ci requiert une prise en charge plus importante que celle d’un enfant non atteint par le trouble du TDAH. Sa mère doit être à disposition pour l’accompagner à des rendez-vous médicaux, pour accueillir les intervenants sociaux ou accueillir son enfant lorsqu’il ne peut pas fréquenter l’école. Une activité lucrative, selon les paliers scolaires ordinaires, paraît excessive compte tenu de cette charge. On retiendra la moitié de l’activité exigible selon les paliers scolaires. La mère de l’appelant ne prétend d’ailleurs pas qu’il faille retenir la totalité de son déficit mensuel allégué (cf. appel, p. 12), reconnaissant implicitement qu’un certain pourcentage d’activité lucrative est attendu d’elle.
Dès lors, on retiendra que la mère de l’appelant est en mesure de réaliser la moitié des salaires mensuels nets retenus par la Présidente (cf. jgt, p. 39), soit 960 fr. 25 (1'920 fr. 45/2) jusqu’au 31 août 2027, soit dès l’entrée en force de la présente décision jusqu’à l’entrée de l’appelant dans le degré secondaire I, et à 1'536 fr. 35 (3'072 fr. 70/2) du 1er septembre 2027 jusqu’au 15 février 2031 (depuis le secondaire I jusqu’aux 16 ans de l’appelant), et à 1'920 fr. 45 (3'840 fr. 90/2) dès le 16 février 2031 (dès les 16 ans de l’appelant).
S’agissant des charges incompressibles de la mère de l’intimé, aucune des parties ne remet pas en cause le budget suivant retenu jusqu’au 31 août 2027 :
Base mensuelle selon normes OPF 850 fr. 00
Frais de logement ([900 fr. - 30%] /2) 315 fr. 00
Prime LAMaI 290 fr. 15
Frais de repas 108 fr. 50
Frais de transport 234 fr. 00
Total MV LP 1'797 fr. 65
A l’instar de la Présidente, les frais de repas figurant dans ce budget (ici pour une activité à 50%) doivent être adaptés au taux d’activité exigible. On retiendra dès lors la moitié des frais de repas retenus (cf. jgt, p. 39 et 40), ce qui donne respectivement 54 fr. 25, 86 fr. 80 et 108 fr. 50.
Ainsi fait, les charges de la mère de l’appelant et celles de celui-ci se présentent comme il suit (étant précisé que dès le 16 février 2025, l’appelant aura atteint l’âge de 10 ans, ce qui augmentera son montant mensuel de base LP de 200 fr.) :

Après avoir couvert les coûts de son fils, il restera à l’intimé les montants suivants et la participation de l’enfant à l’excédent de son père (1/3) se présente comme il suit :
Ø jusqu’au 15 février 2025 : 638 fr. 15 (1'748 fr. 15 – 1'110 fr.), soit 212 fr. 71 en faveur de l’enfant
Ø du 16 février 2025 jusqu’au 31 août 2027 : 438 fr. 15 (1'748 fr. 15 – 1'310 fr.), soit 146 fr. 05 en faveur de l’enfant
Ø du 1er septembre 2027 au 15 février 2031 : 981 fr. 70 (1'748 fr. 15 – 766 fr. 45), soit 327 fr. 23 en faveur de l’enfant
Ø dès le 16 février 2031 : 1'221 fr. 30 (1'748 fr. 15 – 526 fr. 85), soit 407 fr. 10 en faveur de l’enfant
Au vu de ce qui précède, l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’établit comme il suit :
- pour la période jusqu’au 15 février 2025 à 1'322 fr. 70 (1'110 fr. de coûts directs et indirects + 212 fr. 70 de participation à l’excédent), arrondi à 1'300 fr. ;
- pour la période du 16 février 2025 jusqu’au 31 août 2027 à 1'456 fr. 05 (1'310 fr. de coûts directs et indirects + 146 fr. 05 de participation à l’excédent), arrondi à 1'450 fr. ;
- pour la période du 1er septembre 2027 jusqu’au 15 février 2031 (soit jusqu’à l’âge de 16 ans) à 1'093 fr. 68 (766 fr. 45 de coûts directs et indirects + 393 fr. 90 de participation à l’excédent), arrondi 1’090 fr. ;
- pour la période du 16 février 2031 au 15 février 2033 à 933 fr. 95 (526 fr. 85 de coûts directs + 407 fr. 10 de participation à l’excédent), arrondi à 950 francs ;
- 526 fr. 85 (arrondi à 530 fr.) dès la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 CC.
8.3 Dès lors que les ressources imputées à l’intimé permettent de couvrir l’entretien convenable de l’enfant, il n’y a pas lieu, contrairement à la conclusion de l’appelant, d’indiquer le montant assurant l’entretien convenable dans le dispositif (cf.
l'art. 301a let. c CPC a contrario).
9. Lorsqu’il fixe une contribution d’entretien dans un jugement au fond pour un enfant mineur, le tribunal doit en prévoir l’indexation, au besoin d’office (cf. CACI 28 février 2023/98 ; Wullschleger, in FamKomm Scheidung, vol 1, 4e éd., n. 3 ad art. 286 CC p. 1188).
Conformément à la conclusion de l’appelant, les pensions arrêtées dans le présent jugement seront adaptées au renchérissement.
10. Il ne se justifie en revanche pas de prévoir dans le dispositif que les contributions arrêtées porteront un intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Le Code des obligations prévoit les conditions auxquelles est subordonné le paiement d’un intérêt moratoire (cf. art. 102 ss CO) et celui-ci ne doit être alloué qu'au stade de la procédure de recouvrement de la contribution d'entretien (cf. TF 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.2.2).
11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
11.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il est en particulier admissible de mettre l’entier des frais à la charge d’une partie qui n’obtient que très partiellement gain de cause (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3).
En l’espèce, l’appelant obtient des montants supérieurs ou quasi égaux à ceux réclamés en première instance (ayant conclu à une pension de 1'000 fr. toutes périodes confondues) et quasi égaux à ceux qu’il réclame en deuxième instance (où il conclut à une pension initiale de 1'300 fr. et de 1'500 fr. dès l’âge de 10 ans). L’intimé, qui a conclu en première et en deuxième instance, à ce qu’il ne soit astreint au paiement de contributions d’entretien en faveur de son fils, succombe très largement. En outre, son comportement en procédure n’est pas digne d’un plaideur diligent. En effet, l’argumentation de l’intimé au sujet de son incapacité de travail frise la mauvaise foi et il a, sans motif, fait défaut à l’audience d’appel d’instruction et de conciliation. Il se justifie de mettre l’intégralité des frais de première et de deuxième instance à sa charge.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., et ceux de deuxième instance, arrêtés à 1'414 fr. 40, soit 1'200 fr. à titre d’émolument d’arrêt (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 214 fr. 40 relatifs à l’audition d’un témoin (art. 87 TFJC), seront mis à la charge de l’intimé, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (122 al. 1 CPC).
Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens peuvent être arrêtés à 6’900 fr. (art. 5 et 19 al. 1 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour la première instance et à 4’000 fr. (art. 7 et 19 al. 2 TDC) pour la deuxième instance. L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces dépens seront directement alloués à ses conseils d’office, soit à Me Elodie Fuentes pour la première instance et à Me Sébastien Pedroli pour la deuxième instance.
11.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
11.2.1 Dans sa liste d’opérations, Me Charles Munoz, conseil d’office de l’intimé, allègue avoir effectué 12h38 pour la période du 20 avril 2023 au 13 décembre 2023 et 55 minutes de janvier à mars 2024. Ce temps ne paraît pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Munoz doivent être arrêtés à 2'439 fr. (13h33 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 48 fr. 78 (2% x 2’439 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 201 fr. 95 au total (178 fr. 60 + 23 fr. 35), ce qui donne une indemnité de 2'809 fr. 73, arrondie à 2'810 francs.
11.2.2 Quant à Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’appelant, il allègue une durée d’activité de 820 minutes (soit 13h40) pour la période du 25 avril 2023 au 17 mai 2024, dont 125 minutes (soit 2h05) effectuées après le 1er janvier 2024. Ici aussi, le temps allégué ne paraît pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Sébastien Pedroli peuvent être arrêtés à 2'460 fr. (820 min x 180 fr./60min), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 20 (2% x 2’460 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 233 fr. 91 au total (193 fr. 21 + 40 fr. 70), ce qui donne une indemnité de 3'245 fr. 61, montant arrondi à 3’246 francs.
12. L’indemnité d’office sera versée à Mes Elodie Fuentes et Sébastien Pedroli si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC).
13. L’appelant remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’intimé est tenu au remboursement de l’indemnité d’office, ainsi que des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II à V et X de son dispositif comme il suit :
II. supprimé ;
III. dit que W.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________, né le 16 février 2015, par le versement d’une pension mensuelle, le premier de chaque mois en main de J.________ des montants suivants, allocations familiales par 305 fr. dues en sus :
- 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès l’entrée en force du jugement jusqu’au 15 février 2025 ;
- 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) du 16 février 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
- 1'090 fr. (mille nonante francs) du 1er septembre 2027 au 15 février 2031 ;
- 950 fr. (neuf cent cinquante francs) pour la période du 16 février 2031 jusqu’au 15 février 2033 ;
- 530 fr. (cinq cent trente francs) dès le 16 février 2033 et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable.
Les contributions d’entretien mentionnées ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force du présent jugement.
IV. arrête les frais judiciaires à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) W.________.
IVbis. dit que W.________ doit verser à Me Elodie Fuentes, conseil d’office de D.________, la somme de 6’900 fr. (six mille neuf cents francs) à titre de dépens de première instance.
V. dit que les frais judiciaires mis à la charge de W.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire.
X. dit que D.________ est tenue au remboursement de l’indemnité d’office dès qu’il sera en mesure de le faire, pour autant que cette indemnité soit versée par l’Etat.
W.________ est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’414 fr. 40 (mille quatre cent quatorze francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’intimé W.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.
IV. L’intimé W.________ doit verser à Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’appelant D.________, la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelant D.________, est arrêtée à 3’246 fr. (trois mille deux cent quarante-six francs), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Charles Munoz, conseil de l’intimé W.________, est arrêtée à 2'810 fr. (deux mille huit cent dix francs), TVA et débours compris.
VII. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’appelant soit avancée par l’Etat, le bénéficiaire de cette indemnité est tenu au remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire.
L’intimé W.________ est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sébastien Pedroli, avocat (pour D.________)
‑ Me Charles Munoz, avocat (pour W.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: