TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL24.002979-240564

208 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 mai 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 avril 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance du 16 avril 2024, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci‑après : la juge de paix) a ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 15 mai 2024, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement n° [...] d’une pièce au 1er étage et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour le locataire susmentionné de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité de la juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête du bailleur, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué en matière de frais et dépens (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

 

              En droit, la juge de paix, statuant en procédure sommaire conformément à l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sur la requête d’expulsion déposée le 19 janvier 2024 par le bailleur K.________, a considéré que la résiliation du bail, signifiée le 28 novembre 2023 pour le 31 décembre 2023 au locataire Q.________, était valable. Le bailleur avait en effet adressé au locataire un courrier recommandé l’invitant à s’acquitter des loyers en souffrance – pour un total de 2'900 fr. – en indiquant qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Le locataire ne s’étant pas exécuté dans le délai et faute de motif d’annulation du congé, l’expulsion de l’intéressé devait être ordonnée.

 

2.              Par acte du 25 avril 2024 adressé à la juge de paix, Q.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant à son annulation.

 

3.

3.1

3.1.1              L’appel est ouvert, dans les affaires patrimoniales, contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois ; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235).

 

              En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

 

3.1.2              L’ordonnance entreprise étant une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant la juge de paix est supérieure à 10'000 fr. – la validité du congé étant litigeuse et le loyer mensuel s’élevant à 1'000 fr. –, la voie de l’appel est ouverte. Par ailleurs, l’appelant a posté son acte le 25 avril 2024 à l’attention de la juge de paix, de sorte qu’il doit être considéré comme déposé en temps utile.

 

3.2

3.2.1              Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité, consid. 6).

 

              Le devoir d’interpellation par le tribunal (art. 56 CPC) ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la référence citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

 

3.2.2              En l’espèce, si on comprend que l’appelant entend obtenir une absence d’expulsion, soit d’un rejet de la requête du 19 janvier 2024 – l’absence de conclusion réformatoire formelle (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187) ne prêtant pas à conséquence ici –, la motivation de l’acte ne satisfait pas aux réquisits rappelés ci-dessus. L’appelant se limite en effet à exposer qu’il a entrepris des démarches pour assainir sa situation financière et qu’il sera en mesure de rembourser l’arriéré de loyers accumulé d’ici à la fin du mois de juin au plus tard. Ce faisant, il ne s’en prend aucunement au raisonnement de la juge de paix et n’indique pas en quoi ce serait à tort qu’elle a prononcé l’expulsion querellée. Il ne conteste en particulier pas que, pour réclamer le paiement des arriérés de loyers litigieux, le bailleur lui a envoyé un courrier recommandé contenant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. L’appelant ne conteste en outre ni le montant de l’arriéré réclamé ni le fait que celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai qui lui avait été imparti. 

 

              L’appel s’avère en définitive dépourvu de toute motivation dirigée contre le raisonnement de la juge de paix, ce qui constitue un vice irréparable. S’ensuit l’irrecevabilité de l’appel.

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). K.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Q.________,

‑              [...] (pour K.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :