TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT16.005295-231405

ES40


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 21 mai 2024

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Composition :               Mme              Courbat, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 99 al. 1 let. b et d CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par K.________, à [...], tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens dans le cadre de l’appel interjeté par G.________, à [...], contre le jugement du 9 février 2023 rendu par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par jugement du 9 février 2023, motivé le 14 septembre 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 3 février 2016 par G.________ à l’encontre de K.________ (I), a annulé la poursuite n°[...], initiée par G.________, pour un montant de 189'397 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 février 2015, auprès de l’Office des poursuites et faillites de l’Ouest lausannois (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 35'868 fr. 45, à la charge de G.________ (III), a astreint G.________ à verser à K.________ la somme de 40'425 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

1.2              Par acte du 16 octobre 2023, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que K.________ soit astreint à lui verser la somme de 189'397 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 février 2015, et que l’opposition formée au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois soit définitivement levée à concurrence de la somme précitée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par avis du 6 novembre 2023, un délai au 27 novembre 2023 a été imparti à G.________ pour s’acquitter de l’avance de frais, par 2'893 francs.

 

              Par courrier du 27 novembre 2023, le conseil de G.________ a requis une demande de prolongation du délai précité au 9 janvier 2024. A l’appui de sa demande, il a invoqué que sa cliente n’avait pas encore pu mobiliser ce montant.

 

              Par avis du 29 novembre 2023, une prolongation de délai au 11 décembre 2023 a été accordée à G.________.

 

              G.________ s’est acquittée de l’avance de frais dans le délai prolongé qui lui a été imparti.

 

1.3              Par acte du 17 janvier 2024, K.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens auprès de la Cour de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que G.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à constituer des sûretés de premières qualités, sous forme de liquidités déposées sur un compte de l’Etat de Vaud ou sous forme de caution solidaire ou de garantie à première demande délivrée par une banque suisse de premier ordre, respectivement par une banque cantonale, à concurrence d’un montant de 20'000 fr., dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance. Il a également requis des mesures d’instruction tendant à la production des comptes de pertes et profits, des bilans, procès-verbaux des séances de l’Assemblée générale des actionnaires, des séances du Conseil d’administration et des rapports de gestion pour les exercices 2020 à 2022, respectivement pour l’exercice 2023 (comptes intermédiaires).

 

              Par déterminations du 12 février 2024, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.

 

              Le 13 février 2024, le requérant a déposé des déterminations spontanées.

 

              Le 23 février 2024, l’intimée a spontanément déposé des déterminations complémentaires.

 

 

2.              Le requérant se fonde principalement sur l’art. 99 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui prévoit la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Cette disposition est applicable en deuxième instance (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1, SJ 2016 I 295) et relève de la compétence du juge délégué (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ailleurs, la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC.

 

              En l’espèce, la requête remplit les exigences précitées et est donc recevable.

 

3.

3.1              Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

 

3.2

3.2.1              Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 25 ad art. 99 CPC). Il y a également insolvabilité en cas d’accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1 ; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2 ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 99 ; Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 23 ad art. 99 CPC, qui envisage aussi l'application de l'art. 99 al. 1 let. d CPC en pareil cas). Dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l'application de l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (CREC 23 septembre 2023/39 consid. 3.2 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC).

 

3.2.2              L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Juge déléguée CACI 14 mars 2019 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l’autorité doit examiner selon son pouvoir d’appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3). Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit exister un grand risque de non-recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb).

 

              Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).

 

3.3              Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC).

 

              Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).

 

3.4              En l’espèce, le requérant fonde sa requête, d’une part, sur la demande de prolongation du délai imparti pour fournir l’avance de frais ainsi que, d’autre part, sur l’extrait du registre des poursuites exercées contre l’intimée du 1er décembre 2023.

 

                            Tout d’abord, il résulte de cet extrait qu’aucun acte de défaut de biens n’a été enregistré ces vingt dernières années. De même aucune faillite n’a été enregistrée ces cinq dernières années. L’intimée a en revanche fait l’objet de quatre poursuites pour des montants de 2'164 fr. 20 en 2019, de 330 fr. 45 en 2020, de 1'226 fr. 80 et de 2'493 fr. 15 en 2021, qui ont intégralement été acquittés. Ces poursuites ne sont manifestement ni fréquentes ni récentes et portent sur de faibles montants, qui ne dépassent pas 6'214 fr. 60 au total en cinq ans. A cela s’ajoute que la dernière poursuite a intégralement été payée au 21 juillet 2021, soit il y a désormais presque trois ans. Au vu de ce qui précède, on ne dénote pas que l’intimée serait en proie à des difficultés actuelles de trésorerie. Rien n’indique ainsi raisonnablement qu’en cas de rejet de l’appel, les dépens qui seraient alloués au requérant ne pourraient être réglés par l’intimée.

 

                            En outre, le fait que l’intimée ait requis une prolongation – conséquente ou non – du délai imparti pour fournir l’avance de frais de 2'893 fr. ne change en rien l’appréciation qui précède. L’intimée s’est en effet acquittée de cette somme dans le délai supplémentaire de deux semaines accordé à cet effet, et ce sans qu’il ait fallu lui impartir un délai de grâce. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que plaide le requérant, on ne saurait déceler dans la formulation – standard – utilisée par le conseil de l’intimée pour requérir une prolongation du délai imparti (« ma mandante n’a pas encore pu mobiliser ce montant à ce jour ») un quelconque risque d’insolvabilité de sa cliente, encore moins en l’absence de saisies, faillites ou poursuites récurrentes.

 

                            Le requérant allègue encore que l’intimée ne bénéficierait pas de siège indépendant et que son adresse correspondrait à celle d’une fiduciaire à [...]. On ne voit toutefois pas en quoi cet élément – fût-il avéré – permettrait de retenir que l’intimée n’exercerait plus d’activité commerciale et serait donc en proie à de sérieuses difficultés financières, étant relevé que son siège se situe à [...] et non à [...] depuis 2020 déjà.

 

                            Enfin, on relèvera que les poursuites alléguées par le requérant sont antérieures au dépôt de l’appel. Se pose dès lors la question de savoir pourquoi le requérant n’a pas déposé sa requête en fourniture des sûretés en première instance, le seul élément nouveau portant sur la prolongation – en définitive de deux semaines – du délai de paiement de l’avance de frais, ce qui est manifestement insuffisant pour rendre vraisemblable un risque considérable que les éventuels dépens ne seraient pas versés.

 

              Au vu de ces éléments, la requête de sûretés déposée par le requérant doit être rejetée.

 

 

4.              Finalement, le requérant a requis la production des comptes de pertes et profits, des bilans, procès-verbaux des séances de l’Assemblée générale des actionnaires, des séances du Conseil d’administration et des rapports de gestion pour les exercices 2020 à 2022, respectivement pour l’exercice 2023 (comptes intermédiaires). Ces réquisitions doivent être rejetées, dans la mesure où les preuves visées ne permettraient pas de modifier le raisonnement tenu par la juge déléguée sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la fourniture de sûretés en garantie de dépens (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Il est rappelé que la vraisemblance de l'insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC est suffisante et que le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte que la nature même de la procédure applicable en l’espèce justifie également le rejet des réquisitions susmentionnées.

 

 

5.              En définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête en fourniture de sûretés est rejetée.

 

II.                Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Laurent Butticaz (pour K.________),

‑              Me Aba Neemann (pour G.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :