TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD23.024762-240355

259


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 juin 2024

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Composition :               Mme              COURBAT, juge unique

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 179 CC ; 276 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par I.________, au [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant R.________ à 664 fr. 35, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit que, dès le 1er octobre 2023, I.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’V.________ d’une pension mensuelle d’un montant de 515 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a réparti les frais et dépens (IV et V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

 

              En droit, la présidente a constaté l’existence d’un fait nouveau important dans la mesure où I.________ avait cessé sa précédente activité lucrative et émargeait au revenu d’insertion. Elle a estimé que I.________ était en mesure d’exercer une activité professionnelle en tant que serveuse à temps plein et lui a imputé un revenu hypothétique de 3'627 fr. 20 nets à ce titre. Compte tenu de charges par 3'111 fr., le budget de I.________ présentait un disponible de 516 fr. 20, qu’elle devait intégralement consacrer à l’entretien de R.________.

 

 

B.              Par acte du 11 mars 2024, I.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit exemptée de contribuer à l’entretien de son fils R.________ à compter du 1er octobre 2023. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’appelante a par ailleurs produit deux pièces.

 

              Par courrier du 15 mars 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a dispensé en l’état l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              V.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante I.________, née [...] le [...] 1986, et l'intimée V.________, née [...] le [...] 1978, se sont mariées le [...] 2013 à [...].

 

              De cette union est issu l'enfant R.________, né le [...] 2015.

 

              En proie à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 5 novembre 2018.

 

2.              a) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 février 2019, la présidente a rappelé la convention partielle passée entre les parties, ratifiée lors de l'audience du 21 décembre 2018, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 5 novembre 2018, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l'intimée, à charge pour elle d'en assumer seule le loyer et les charges, de fixer le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant R.________ à 936 fr. par mois, après déduction des allocations familiales par 250 fr. par mois, et de renoncer à l'allocation de dépens (I), a fixé le lieu de résidence de l'enfant R.________ au domicile de l'intimée et a confié la garde de fait à celle-ci (II), a dit que l’appelante bénéficierait d'un large droit de visite à l'égard de son fils, selon les modalités prévues dans le dispositif de la décision (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l'ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

 

              b) Par arrêt du 5 juin 2019, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant sur appel de l’intimée, a réformé le chiffre IV de l'ordonnance du 14 février 2019, en ce sens que, dès et y compris le 1er décembre 2018, l’appelante est tenue de contribuer à l'entretien de son fils R.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée. Pour le surplus, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2019 a été maintenue.

 

              En droit, le Juge unique de la Cour d’appel civile a imputé un revenu hypothétique net de 5'801 fr. 60 à l’appelante. Il a considéré qu'elle était en mesure de travailler à un taux d'activité de 100% et s'est basé sur un salaire à 70% de 4'061 fr. nets – montant figurant dans les fiches de salaire des mois d'août et septembre 2018 que l’appelante avait remises à sa régie – pour chiffrer le revenu hypothétique, et non sur les fiches de salaire des mois de février à novembre 2018 qui faisaient état d'un revenu mensuel brut de 2'500 fr. à 70%.

 

3.              Le 25 mai 2023, l'intimée a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par le dépôt d'une demande unilatérale en divorce.

 

4.              a) Par requête de mesures provisionnelles datée du 26 septembre 2023, l’appelante a conclu avec suite de frais et dépens à la modification de l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par le Juge unique de la Cour d’appel civile en ce sens qu’elle soit libérée de toute contribution à l’entretien de R.________ dès le 1er septembre 2023.

 

              b) Par déterminations du 18 octobre 2023, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 26 septembre 2023.

 

5.              a) L’appelante n’est au bénéfice d'aucune formation achevée. Elle a effectué quelques missions pour la société [...]. Elle a travaillé dans le café tea-room [...] détenu par ses parents, à tout le moins depuis janvier 2014, sans que l’instruction ne permette d’établir jusqu’à quand. Elle a par la suite entamé une formation de masseuse et a eu quelques clients à ce titre. Toutefois, du fait de la pandémie de Covid-19, cette activité a pris fin. Depuis, l’appelante n’a plus fait de recherches d'emploi jusqu'au mois de septembre 2023.

 

              Depuis le 1er novembre 2021, l’appelante est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après : RI). Dans ce cadre, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, elle a participé à une mesure de réinsertion sociale « Mission nature » visant à renforcer le bien-être, la santé et les ressources des participants. Elle a également pris part à la mesure « MIS Elan » proposée par le CSR Prilly-Echallens en date du 27 septembre 2023 pour une période de trois mois. Cette mesure a pour objectif en substance de permettre aux participants de retrouver un rythme, d'effectuer un bilan dynamique de compétences et d'intérêts, de définir une piste professionnelle réaliste et réalisable, d'effectuer un stage et de dresser un dossier de candidature. La conseillère en insertion professionnelle [...] a indiqué, dans une attestation du 8 mars 2024, que la santé de l’appelante entravait toutefois l’avancée de ce projet.

 

              L’appelante a produit trois certificats médicaux établis par sa pyschiatre-psychothérapeute, la Dresse S.________, chez qui elle bénéficie d’un suivi depuis septembre 2015.

 

              Dans le premier certificat daté du 29 août 2023, la doctoresse relevait que l’appelante ne présentait pas une incapacité de travail à proprement parler, mais des difficultés d'insertion professionnelle pour deux raisons majeures. D'abord, l'absence d'une formation professionnelle rendait difficile son employabilité. De plus, l’appelante avait des symptômes psychiques qui compliquaient tant ses recherches d'emploi que son intégration au sein d'une entreprise. La doctoresse retenait que la requérante souffrait de troubles obsessionnels compulsifs qui se manifestaient de manière intense lorsqu'elle devait aller au-devant d'une situation inconnue. Ainsi, des recherches d'emploi engendraient ce type de symptômes. La doctoresse précisait que lors des stages que l’appelante avait effectués, elle avait montré qu'une fois intégrée, elle pouvait être apte et compétente avec toutefois des crises lors d’un changement de cadre.

 

              Dans le second certificat médical du 11 septembre 2023, la doctoresse ajoutait que l’appelante était limitée tant dans ses recherches d'emploi que dans son intégration à une place de travail en raison d'un trouble psychique. Elle expliquait que cette problématique existait en tout cas depuis qu'elle connaissait l’appelante, soit depuis septembre 2015. A ce moment-là, l’appelante arrivait à effectuer quelques recherches de travail, mais qui n'aboutissaient que rarement. En effet, même si celle-ci était désireuse de trouver un emploi, elle était très hésitante car prise dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents qui exploitaient un tea-room au bord de la faillite.

 

              Par certificat du 8 mars 2024, la Dresse S.________ indiquait que lors d’un entretien de réseau avec l’intervenante de la mesure « MIS Elan » et au vu des observations faites les six mois précédents, il avait été décidé de faire une signalisation précoce de l’appelante à l’Office de l’assurance-invalidité. Elle ajoutait que l’appelante « a, en raison de ses troubles psychiques, des limitations fonctionnelles objectivables qui justifient aussi une incapacité de travail de 50% ».

 

              b) L'intimée travaille en qualité de coiffeuse à 60% dans le salon de coiffure [...]. Il ressort des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2023 qu'elle réalise un revenu mensuel net de 3'418 fr. 35, versé douze fois l'an.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

2.3              Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

 

              L'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2).

 

2.4              Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

              En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. cit.).

 

              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

 

3.2              En l’espèce, la présidente a admis que les circonstances de fait avaient notablement changé depuis l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par le Juge unique de la Cour d’appel civile dans la mesure où l’appelante émargeait désormais au RI, son état de santé s’étant également péjoré, ce qui était admis par les parties. Est litigieuse en revanche la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante.

 

 

4.

4.1              L’appelante reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle estime que son état de santé et les troubles obsessionnels compulsifs dont elle souffre ne lui permettraient pas de trouver du travail, ce qui serait attesté par les certificats médicaux. Subsidiairement, elle fait valoir que selon le certificat médical de la Dresse S.________ et l’attestation de [...] du 8 mars 2024, on ne pourrait pas exiger d’elle d’assumer un taux d’activité supérieur à 50%.

 

4.2

4.2.1              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

 

              Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l'époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).

 

4.2.2              Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

 

4.3              La présidente a constaté qu’aucun élément au dossier ne justifiait l’absence d’activité lucrative de l’appelante, sa formation, son âge et son état de santé ne l’empêchant pas d’exercer une activité lucrative à 100%. Elle a relevé à cet égard que les certificats médicaux produits n’attestaient pas d’une incapacité de travail. Elle a retenu que l’appelante n’avait pas établi qu’elle ne disposait d’aucune perspective d’activité lucrative. La présidente a estimé que l’appelante pouvait exercer en tant que serveuse à temps plein mais a tempéré la moyenne de salaire calculée au moyen de l’outil de l’Office fédéral de la statistique « Salarium » en raison de la longue période d’inactivité de l’appelante.

 

              En ce qui concerne les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique, on relève qu’au jour du dépôt de la requête en modification du 26 septembre 2023, l’appelante s’est prévalu des certificats médicaux des 29 août et 11 septembre 2023. Or, comme l’a relevé à juste titre la présidente, ceux-ci font certes état des difficultés d’employabilité de l’appelante en lien avec ses troubles psychiques, mais confirment que celle-ci ne présente aucune incapacité de travail à proprement parler. L’attestation du 29 août 2023 établit au contraire qu’une fois intégrée, l’appelante pouvait être apte et compétente, moyennant toutefois des crises lors de « changement de cadre ». Ces termes sont toutefois très peu précis et ne permettent pas de déterminer le genre de situations auquel il est fait référence. Dans tous les cas, cela ne semble de loin pas incompatible avec l’exercice d’une activité lucrative. On ne décèle pas, comme l’allègue l’appelante, que les certificats médicaux – dont le contenu a été expressément relaté par la présidente contrairement à ce qu’avance l’appelante – attesteraient d’un quelconque empêchement à l’exercice d’un travail à temps plein. L’indication toute générale selon laquelle l’appelante souffre de troubles obsessionnels compulsifs et le fait qu’elle a dû être soutenue dans ses difficultés par la mesure « MIS Elan » ne suffisent pas à renverser cette appréciation.

 

              L’appelante se fonde désormais sur deux nouvelles pièces produites en appel, soit une attestation et un certificat médical tous deux datés du 8 mars 2024. Il sied de rappeler tout d’abord que le juge doit se placer à la date du dépôt de la requête de modification pour apprécier le revenu du débirentier et son évolution prévisible. Or, les pièces sur lesquelles l’appelante s’appuie sont très largement postérieures à sa requête du 26 septembre 2023, si bien qu’il est douteux qu’elles puissent être prises en compte pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites au sens de l’art. 179 CC (consid. 3.1 supra).

 

              Dans tous les cas, même à admettre leur prise en compte, ces pièces ne permettent aucunement d’établir une incapacité de travail de l’appelante. En effet, dans les deux documents, les auteures – soit [...] et la Dresse [...] – indiquent être convenues de procéder à une « signalisation précoce » de l’appelante à l’Office de l’assurance-invalidité. Toutefois, rien ne démontre qu’une telle démarche a été effectuée et, cas échéant, ledit office ne s’est dans tous les cas pas encore déterminé. Par ailleurs, dans le certificat médical, la Dresse S.________ indique uniquement que l’appelante présenterait une incapacité de travail de 50% mais ne motive absolument pas sa conclusion, se référant de manière toute générale à des « troubles psychiques » et à des « limitations fonctionnelles ». Or, comme exposé ci-dessus, la jurisprudence retient qu’une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a pas une grande force probante (cf. consid. 4.2.2 supra). Le certificat du 8 mars 2024 est d’autant plus lacunaire qu’il contredit les deux dernières attestations établies par la même doctoresse qui écartaient l’existence d’une incapacité de travail sans fournir d’explications sur les raisons de ce revirement. Par ailleurs, ces certificats ont tous été établis par le médecin traitant de l’appelante qui la suit depuis 2015. Aussi, il faut prendre en considération, conformément à ce que relève la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2 supra), que cette doctoresse peut être encline, en cas de doute, à prendre parti pour sa patiente en raison de la relation de confiance nouée avec celle-ci. Cette impression est renforcée par le fait que le certificat médical a été établi ensuite de la décision de la présidente imputant un revenu hypothétique à l’appelante, de sorte que l’on peut en déduire qu’il l’a été à la demande de l’appelante pour les besoins de la cause, savoir pour donner de la substance à ses griefs contre l’ordonnance entreprise. Enfin, on relève que les constatations de la doctoresse ne sont corroborées par aucune autre pièce au dossier, l’attestation de [...] se contentant de répéter l’appréciation dudit médecin.

 

              En conséquence, dans la mesure où les pièces produites par l’appelante sont insuffisamment motivées, ont été établies spécifiquement à la demande de l’appelante pour les besoins de la cause plusieurs mois après le dépôt de la requête en modification et ont été rédigées en particulier par le médecin traitant de l’appelante, elles ne sauraient renverser l’appréciation de la présidente qui peut être intégralement confirmée. On rappelle par ailleurs à toutes fins utiles que, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 supra), on peut attendre de l’appelante qu’elle déploie des efforts d’autant plus importants qu’ils doivent servir à l’entretien de son fils mineur dans une situation financière familiale modeste.

 

              Ce qui précède vide de leur substance les griefs de l’appelante selon lesquels elle ne pourrait pas travailler, subsidiairement pas à plus de 50%.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC.

 

5.2              L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester l’ordonnance apparaissant clairement voués à l'échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante I.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me José Coret (pour I.________),

‑              Me Michel Dupuis (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :