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TRIBUNAL CANTONAL |
P319.052189-240166 228 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 mai 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Cherpillod et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 106 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande formée le 20 novembre 2019 par T.________ contre M.________SA (I), a rejeté l'action partielle formée reconventionnellement par M.________SA contre T.________ (II), et a statué sans frais ni dépens (III).
B. a) Par acte du 8 novembre 2021, T.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________SA (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 22'200 fr. net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2018. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué ainsi qu’au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 17 janvier 2022, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
b) Par arrêt du 5 octobre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel et a réformé le jugement du 7 octobre 2021 en ce sens que la demande déposée le 20 novembre 2019 par l’appelant à l'encontre de l’intimée était admise et que celle-ci devait immédiat paiement à celui-là de la somme nette de 10'100 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2018, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, ainsi que d'un montant de 1'800 fr., à titre de dépens de première instance. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires de deuxième instance et l’intimée devait verser à l’appelant la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
C. Par arrêt du 6 novembre 2023 (TF 4A_501/2022), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’intimée et a réformé l'arrêt cantonal attaqué en ce sens que la demande de l’appelant était rejetée. La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
D. Ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont été invitées par courrier du 14 février 2024 à se déterminer sur la répartition des dépens de la procédure d'appel.
Par courrier du 16 février 2024, l’intimée a invoqué que selon l’arrêt du 5 octobre 2022 la pleine charge de dépens s’élève à 2'400 fr., montant qu’elle devrait recevoir dès lors que l’appelant a totalement succombé.
Le 12 mars 2024, l’appelant s’en est remis à justice quant à la nouvelle répartition des frais et dépens.
En droit :
1.
1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1, JdT 2023 IV 151 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).
1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 6B_629/2020 du 20 août 2020 consid. 1.1 ; TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).
1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.
2.
2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 5A_677/2022 du 20 février 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_771/2021 du 4 août 2022 consid. 4.5.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 et les réf. citées). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
2.3 En l’espèce, s’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Pour le surplus, au final, l’appel est rejeté et l’intimée n’avait pas formé appel joint. Vu l'issue de la cause, les dépens pour la procédure de deuxième instance, évalués à 2'400 fr. (art. 7 TDC), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance dès lors qu’ils ne font pas l’objet du renvoi.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appelant T.________ doit verser à l’intimée M.________SA la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour T.________),
‑ Me Laurent Schuler (pour M.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :