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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.024001-240419; TD21.024001-240420 244 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 4 juin 2024
__________________
Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.A.________, à [...], intimée, et par B.A.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’B.A.________, né [...], contribuerait à l'entretien de son épouse A.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'une contribution d'entretien d'un montant de 870 fr., dès le 1er juin 2023 (I), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de A.A.________ à une décision ultérieure (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge d'B.A.________, né [...], par 200 fr., et les a laissés à la charge de I'Etat par 200 fr. (III), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles
tendant à la suppression de la contribution due par B.A.________ pour l’entretien de son épouse,
a considéré, s’agissant de la diminution de revenu alléguée par l’intéressé,
qu’il n’y avait pas lieu de la prendre en compte, dès lors que le certificat médical
produit n’établissait pas qu’il était en incapacité de travailler à plus
de 80 %. Son licenciement, intervenu après qu’il ait refusé de reprendre son activité
à plein temps, s’avérait dès lors sans incidence sur sa capacité contributive,
qui devait continuer à être estimée en fonction du revenu qu’il réalisait à
plein temps dans son dernier emploi, soit un revenu mensuel net moyen de 8'915 fr., auquel s’ajoutait
un montant de 75 fr. à titre de revenu accessoire pour la curatelle exercée en faveur de son
fils D.A.________. Dès lors que le minimum vital du droit de la famille du mari se montait à
7'076 fr. par mois, dont 4'626 fr. à titre du minimum vital du droit des poursuites, il bénéficiait
d’un excédent résiduel de 1'914 francs. Quant à A.A.________, elle percevait un
revenu mensuel net moyen de 4'427 fr. 90, plus 75 fr. pour la curatelle de son fils D.A.________, son
minimum vital élargi se montant à 4'332 fr. 85 par mois, dont 3'020 fr. 15 à titre de
minimum vital LP. S’agissant plus particulièrement des frais de leasing de l’intéressée,
le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de les inclure dans ses charges,
dans la mesure où son précédent leasing était arrivé à échéance
et où elle avait décidé d’acheter son véhicule. Le budget de l’épouse
présentait dès lors un excédent de 170 fr. 05. Additionné à celui de l’intimé,
cela correspondait à un disponible mensuel de 2'084 fr. 05 à se répartir entre les parties,
soit un part de 1'042 fr. en faveur de chacune d’elles. En conséquence, le mari a été
astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle arrondie à 870 fr. (1'042.00 – 170.05) dès le
1er
juin 2023, vu la date du dépôt de la
requête de mesures provisionnelles.
B.
a) Par acte du 28 mars 2024, A.A.________ a fait
appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre I de son dispositif, en ce sens que la contribution mensuelle due par l’intimé en
sa faveur soit fixée à 870 fr. du 1er
juin 2023 au 31 décembre 2023, puis à 1'058 fr. 35 dès le
1er
janvier 2024. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi
de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’appelante a requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires et les dépens de dite procédure seraient fixés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
Par courrier du 26 avril 2024, la juge unique a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
b) Par
acte du 28 mars 2024, B.A.________ a également fait appel de l’ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il ne doive aucune contribution
pour l’entretien de A.A.________ dès le
1er
mai 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de
la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a produit un bordereau de pièces.
Le 12 avril 2024, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.A.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée), née le [...] 1971, et B.A.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé), né [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1996.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, C.A.________, né le [...] 1998 et D.A.________, né le [...] 2000.
D.A.________ présente un retard moteur et mental congénital majeur, avec trouble du spectre autistique, atteinte génétique de l’ADN, absence de langage verbal et langage non verbal très limité. Le jeune homme nécessite une surveillance continue. Il vit auprès de sa mère et fréquente l’institution [...], à [...], en semi-internat .
2.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
17
décembre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : la présidente ou le premier juge), réformée au chiffre I de son dispositif
selon arrêt rendu le 29 mars 2022 par la juge unique de la Cour de céans, l’appelant
a été astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement
d’une pension mensuelle de 965 fr., dès et y compris le 1er
juin 2021.
3. Le 4 juin 2021, l’appelant a déposé auprès du même tribunal une demande unilatérale en divorce.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2023, l’appelant a conclu à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’appelante à compter du 1er mai 2023.
b) Le 21 septembre 2023, l’appelante s’est déterminée sur cette requête, en concluant à son rejet, reconventionnellement à ce que la contribution due pour son entretien dès le 1er avril 2023 soit fixée à dire de justice, mais non inférieure à 2'150 fr. par mois.
4. Compte tenu des revenus et charges constatés en première instance et non contestés en appel et du sort donné aux griefs des parties, leur situation financière se présente comme suit :
a) A.A.________
a/a) L’appelante travaille à 70 % en
qualité d’assistante en pharmacie et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen
de 4'427 fr. 90. Elle perçoit en sus
75
fr. par mois (900 fr. : 12) pour son activité de co-curatrice de son fils D.A.________. Ses
revenus mensuels se montent ainsi à 4'502 fr. 90.
a/b) Les charges de l’appelante sont les suivantes :
Base mensuelle d’entretien Fr. 1'100.00
Frais de logement (./. parts enfants majeurs) Fr. 1'309.30
Prime d’assurance-maladie LaMal Fr. 457.70
Frais de repas pris hors du domicile Fr. 153.15
Total minimum vital LP Fr. 3'020.15
Impôts (ICC/IFD) Fr. 747.50
Forfait frais de télécommunication (téléphonie + internet) Fr. 130.00
Forfait assurances privées Fr. 50.00
Prime LCA Fr. 37.30
Frais véhicule (assurance + taxe SAN + forfait essence) Fr. 324 fr. 90
Impôt foncier Fr. 23.00
Total minimum vital élargi Fr. 4'332.85
a/c) A l’audience de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023, l’appelante a indiqué que les mensualités de leasing prises en compte « dans l’arrêt de la Cour d’appel civile » (ndlr : Juge unique CACI 29 mars 2022/168) étaient arrivées à échéance le 31 mars 2023 et qu’elle avait versé 8'000 fr. pour racheter la valeur résiduelle du véhicule. Elle avait ensuite contracté un leasing pour une nouvelle voiture et s’acquitterait de mensualités de leasing de 371 fr. dès réception de ce véhicule.
Par courrier de [...] du 8 janvier 2024, la durée du nouveau contrat de leasing a été fixée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, la redevance mensuelle se montant à 372 fr. 75.
b) B.A.________
b/a)
L’appelant a travaillé à plein temps auprès de la société [...] SA jusqu’au
31 octobre 2021, date à laquelle son employeur a mis fin à leurs relations contractuelles.
Il a été en incapacité totale de travailler du 4 janvier 2021 au 16 janvier 2022 compris,
puis a effectué une mission temporaire entre le
1er
juin et le 30 juillet 2022.
L’appelant a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 1er août 2022 auprès de [...] SA pour un salaire mensuel net d'environ 8'915 fr., versé douze fois l'an.
Le 10 janvier 2023, son médecin traitant, soit le Dr [...], a établi un certificat médical dont la teneur est la suivante :
« Monsieur B.A.________ a été suivi dans mon cabinet au cours de 2021 et 2022.
Il est fortement recommandé qu’il diminue son temps de travail professionnel à 80 % afin de préserver son équilibre émotionnel et sa santé. »
L’appelant a demandé une réduction de son temps de travail. Par avenant du 26 janvier 2023, les parties sont convenues de réduire le taux d'activité de l’appelant à 80 % du 1er février au 30 avril 2023, l’avenant prévoyant que cet arrangement prendrait automatiquement fin à la date convenue, à moins que les parties s’entendent sur une prolongation avant le 30 avril 2023.
Le 28 avril 2023, le Dr [...] a établi un nouveau certificat médical, qui indique ce qui suit :
« Monsieur B.A.________ est en traitement dans mon cabinet depuis 2021.
Il est fortement recommandé de continuer à travailler à 80 % comme il a fait ces derniers mois afin de préserver son équilibre émotionnel et sa santé.
Cette diminution devrait être temporaire. Cependant, il est difficile maintenant à en déterminer la durée qui pourrait être de quelque mois, mais cela dépend de sa situation dans l’ensemble. »
Son employeur a proposé à l’appelant un nouvel avenant prolongeant provisoirement d'un mois son taux d'activité de 80 %.
Par courriel du 11 mai 2023, l’appelant a informé son employeur qu’il n’était pas en mesure de signer cet avenant, dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à 100 %. Il s’est à cet égard référé à un certificat médical qu’il indiquait avoir produit à la mi-avril, certificat qui selon lui démontrait la nécessité de maintenir son taux d’activité de 80 % pour une période indéterminée.
En date du 23 mai 2023, son employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 30 juin 2023 et a libéré l’appelant de son obligation de travailler jusqu’au terme des rapports de travail.
Le 12 juin 2023, ce dernier s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de Gland pour un taux d’activité de 80 % et une entrée en fonctions à partir du 1er juillet 2023.
b/b) Le 26 août 2023, le Dr [...] a adressé un rapport médical à [...] SA, l’assureur perte de gain de son dernier employeur.
Par courrier du 7 septembre 2023, [...] SA s’est référée au rapport établi par son examinatrice, la Dre [...], ensuite du rendez-vous médical auquel l’appelant s’était rendu le 29 août 2023, et a indiqué qu’il n’existait au jour de l’examen aucune justification médicale à une quelconque incapacité de travail, notamment en raison de l’absence de limitations fonctionnelles clairement définies empêchant l’appelant de procéder à des recherches d’emploi. L’assureur a en conséquence dénié à l’appelant tout droit à des indemnités journalières perte de gain.
Le 16 octobre 2023, le Dr [...] a adressé un rapport médical complémentaire à [...] SA, suivi d’un autre rapport médical le 6 janvier 2024.
Entre le 30 juin 2023 et le 29 septembre 2023, le Dr [...] a délivré quatre certificats médicaux attestant, sans plus de détail, de l’incapacité totale de travail de l’appelant pour cause de maladie du 30 juin 2023 au 28 octobre 2023. A cette dernière date, il a délivré un cinquième certificat médical déclarant l’appelant apte à reprendre le travail à 100 % à compter du 29 octobre 2023.
L’appelant a remis à la Caisse cantonale de chômage des preuves de ses recherches d’emploi pour les mois de novembre 2023 à février 2024. Il s’est vu allouer des indemnités journalières de chômage correspondant à 2 jours de travail pour octobre 2023, 22 jours de travail pour novembre 2023 et 21 jours de travail pour décembre 2023.
b/c) Le 23 décembre 2023, l’appelant a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes du canton de Genève. Il y est notamment allégué que l’appelant a informé le 11 mai 2023 son employeur du fait qu’il n’était pas disposé à signer l’avenant et qu’il a insisté à cette occasion pour obtenir une réduction permanente de son taux d’activité (all. 13), que dans sa motivation du congé, l’employeur indique que son poste implique un temps complet (all. 18), que si l’appelant a demandé à son employeur une diminution de son taux d’activité à 80 %, il n’a pour autant pas indiqué qu’il ne pourrait jamais travailler à 100 % (all. 19) et qu’en ne signant pas la proposition d’avenant du 30 avril 2023, l’appelant pouvait raisonnablement partir du principe qu’il pourrait compter sur un poste à plein temps dès que son état de santé s’améliorerait (all. 21).
b/d) Les charges de l’appelant sont les suivantes :
Base mensuelle d’entretien Fr. 1'200.00
Frais de logement raisonnables Fr. 2'520.00
Prime d’assurance-maladie LaMal Fr. 570.10
Frais médicaux non remboursés Fr. 117.10
Frais de repas pris hors du domicile Fr. 218.80
Total minimum vital LP Fr. 4'626.00
Impôts (ICC/IFD) Fr. 1'508.35
Forfait frais de télécommunication (téléphonie + internet) Fr. 130.00
Forfait assurances privées Fr. 50.00
Prime LCA Fr. 32.60
Leasing raisonnable Fr. 400.00
Frais véhicule (assurance + taxe SAN + forfait essence) Fr. 306.05
Impôt foncier Fr. 23.00
Total minimum vital élargi Fr. 7'076.00
b/e) Le 16 novembre 2023, l’appelant a conclu un nouveau contrat de bail concernant la location d’un appartement et d’une place de parc intérieure dès le 15 mars 2024, pour un loyer mensuel total de 2'500 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt
de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84
al.
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2
En l’espèce, les deux
appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification,
de joindre les deux causes
(art.
125 let. c CPC). Formés en temps utile par
des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance
de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).
Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).
2.3.
2.3.1
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués
ou produits sans retard
(let.
a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant
cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1.).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une partie ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Dans un autre arrêt, la recevabilité d’un certificat médical établi après le jugement de première instance a cependant été admise, car celui-ci était destiné à prouver un état de santé déficient déjà allégué en première instance (TF 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3.2 ; cf. également TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 8.4).
2.3.2
2.3.2.1 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit deux pièces nouvelles, à savoir le contrat de leasing qu’elle a conclu le 25 août 2023 (P. 4) et le courrier du 8 janvier 2024 de confirmation d’entrée en vigueur dudit contrat de leasing ainsi que le bulletin relatif au versement de la première mensualité de leasing (P. 5).
La pièce 4 est irrecevable, dès lors que l’appelante n’explique pas pour quelles
raisons elle n’a pas été en mesure de produire cette pièce avant la clôture
de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles
du
21 septembre 2023. Quant
à la pièce 5, on admettra sa recevabilité en tant qu’elle elle fixe le début
du contrat de leasing au 1er
janvier 2024.
2.3.2.2
Outre les pièces de forme
et celles figurant déjà au dossier de première instance (P. 2, P. 3 quater [certificats
médicaux des 30 juin, 28 juillet et 28 août 2023] et P. 6), l’appelant a produit des
pièces nouvelles, en lien avec son état de santé
(P.
3 à P. 3quater [certificats médicaux des 29 septembre 2023 et 28 octobre 2023]), son conflit
du travail (P. 4), son litige avec l’assureur perte de gain de son dernier employeur (P. 4bis),
son chômage (P. 4ter et P. 5), la prise en charge de D.A.________ (P. 7 et P. 7bis) et la conclusion
d’un nouveau contrat de bail (P. 8).
A priori, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu’elles s’avèrent toutes postérieures à la clôture de l’instruction prononcée le 21 septembre 2023, hormis en ce qui concerne le rapport médical complémentaire du 26 août 2023. Toutefois, la recevabilité des pièces relatives à l’état de santé de l’appelant interpelle, dès lors qu’il s’agit de démontrer un fait – à savoir le caractère incapacitant des troubles de l’intimé – qui aurait déjà pu être présenté devant le premier juge. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dès lors que l’appel d’B.A.________ doit de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.
Appel de A.A.________
3.
3.1 L’appelante, après avoir rappelé qu’elle a racheté son véhicule à la fin de son précédent leasing, fait valoir qu’elle a conclu un nouveau leasing, entré en vigueur le 1er janvier 2024.
3.2 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023, l’appelante a indiqué que les mensualités de leasing qui avaient été prises en compte dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 29 mars 2022 étaient arrivées à échéance le 31 mars 2023 et qu’elle avait versé 8'000 fr. pour racheter la valeur résiduelle du véhicule. Elle avait ensuite contracté un nouveau leasing et devrait s’acquitter de redevances mensuelles de 371 fr. dès réception de la nouvelle voiture. Dès lors qu’elle avait racheté son ancien véhicule, le premier juge a retenu qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte la charge que représentait le coût du nouveau leasing de l’appelante.
3.3
L’appelante soutient que ses charges ont
augmenté de
372 fr. 75 depuis le 1er
janvier 2024, compte tenu de la nouvelle redevance de leasing qu’elle acquitte depuis lors, de
sorte que son budget ne présente plus un disponible de 170 fr. 05 mais un déficit de 202 fr.
70. Elle prétend qu’il s’agirait là d’un fait nouveau car elle ne pouvait
pas savoir avant le 1er
janvier 2024 qu’elle accuserait un tel déficit, respectivement à compter de quelle date
elle devrait s’acquitter de sa nouvelle redevance de leasing.
L’appelante se trompe. En effet, lors de l’audience du 21 septembre 2023, elle indiquait qu’elle avait contracté un nouveau leasing et qu’elle devrait s’acquitter de mensualités de 371 fr., de sorte qu’elle savait en première instance déjà qu’elle devrait s’acquitter prochainement des redevances prévues. Le fait que l’appelante doive désormais payer cette redevance n’apparaît par conséquent pas constituer un fait nouveau ici recevable. De surcroît, le montant de la redevance finalement due selon le courrier du 8 janvier 2024 de [...], par 372 fr. 75, ne présente pas une augmentation telle qu’il se justifie de considérer cette redevance comme nouvelle.
De toute manière, l’appelante, qui ne conteste pas avoir racheté son véhicule à la fin du précédent leasing, ne justifie nullement la nécessité de conclure un nouveau leasing pour un second véhicule, ce qui scelle le sort de son appel. Dès lors que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable le besoin d’un second véhicule, alors que – selon les faits établis de par les aveux mêmes de l’intéressée – elle disposait déjà d’un véhicule en propriété, il n’y a pas lieu de tenir compte des nouvelles charges de leasing alléguées.
3.4 L’unique grief soulevé par l’appelante s’avère ainsi mal fondé, de sorte que son appel ne peut qu’être rejeté.
Appel d’B.A.________
4.
4.1 L’appelant conteste la prise en compte du revenu qu’il réalisait à temps plein dans sa dernière activité.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel le débirentier a renoncé
à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet,
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit
simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer
et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement
exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249
consid.
3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Néanmoins, la jurisprudence retient qu’il n’est pas arbitraire de s’écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1, in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4).
4.2.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1).
4.3
Le premier juge a retenu que le certificat médical
produit n'établissait pas que l’appelant était en incapacité de travailler à
un taux d’activité supérieur à
80
% lorsque son employeur lui avait proposé un nouvel avenant prévoyant de prolonger d'un mois
seulement son emploi au taux réduit de 80 %. L’appelant n'avait donc aucune raison de refuser
l'avenant proposé par son employeur et devait accepter de reprendre ensuite son travail à plein
temps. Il se justifiait par conséquent de lui imputer le revenu qu'il percevait à 100 % dans
son précédent emploi, soit
8'915
fr. net par mois.
4.4 L’appelant se prévaut du caractère abusif de son licenciement et soutient qu’il pouvait légitimement compter sur un maintien de son contrat de travail à plein temps en refusant de signer le nouvel avenant qui prévoyait une réduction du taux d’activité à 80 % durant un mois. L’autorité intimée ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir refusé de reprendre son emploi à plein temps.
Le raisonnement de l’appelant ne convainc
pas. En effet, il a été engagé en juillet 2022 par son dernier employeur, à 100 %.
Moins de six mois plus tard, soit en janvier 2023, il a requis de pouvoir diminuer son taux de travail
à 80 %. Un premier avenant, précisant en préambule qu’il était conclu à
la demande expresse de l’appelant, a ainsi été signé le 26 janvier 2023 entre l’appelant
et son employeur. Il lui permettait, durant trois mois seulement, de travailler à 80 %. Au-delà
du 30 avril 2023, cet avenant prévoyait que les termes du contrat de travail s'appliquaient à
plein, en d'autres termes que l'appelant devrait reprendre son travail à 100 %, à moins que
les parties s’entendent sur une prolongation avant le 30 avril 2023. L'appelant a signé cet
avenant. Mi-avril, il a toutefois requis de pouvoir continuer à travailler à temps partiel
et ce pour une durée indéterminée. Par courriel du 11 mai 2023, il a refusé le nouvel
avenant proposé par son employeur. Le 23 mai 2023, il a été licencié. On ignore quels
échanges ont eu lieu entre le 11 mai et le
23
mai 2023, dès lors qu'ils ne sont ni allégués, ni étayés par des pièces.
Il n'apparait pas vraisemblable qu'il n'y en ait pas eu avant ce courrier de licenciement, l'appelant
ne produisant notamment pas le deuxième avenant qui lui a été proposé, de même
que les écrits l'entourant. L'appelant, qui produit à cette égard le courrier de licenciement
et sa requête de conciliation auprès du tribunal de prud’hommes pour contester celui-ci,
ne produit toutefois pas d'autres pièces et notamment la pièce 8 de dite requête qui constitue
l'explication par l'employeur du licenciement et qui aurait pu confirmer qu'il avait voulu travailler
à 100 % mais que c'est pour d'autres motifs qu'il aurait été licencié. On constate
au surplus que l'appelant déclare dans sa requête avoir insisté pour obtenir une réduction
permanente de son taux d'activité (all. 13), ce qui signifiait bien qu'il n'était a
contrario pas volontaire pour reprendre son travail
aux taux de 100 % auquel il avait été engagé moins d'un an avant. Dans le même sens,
il allègue que s'il a « demandé
à son employeur une diminution de son taux d'activité à 80 %, il n'a pas pour autant indiqué
qu'il ne pourrait jamais travailler à 100 % »
(all. 19), ce qui dit également bien qu'il n'a pas manifesté son accord de retravailler à
plein temps à l'issue de la période fixée par l’avenant. Toujours dans sa requête
de conciliation, il allègue en outre qu'en ne signant pas la proposition d'avenant du 30 avril 2023,
il
« pouvait
raisonnablement partir du principe qu'il pourrait compter sur un poste à plein temps dès que
son état de santé s'améliorerait »
(all. 21). Ce faisant, l'appelant rend surtout vraisemblable qu'il n'a pas manifesté à son
employeur qu'après la baisse temporaire de son taux de travail de 100 % à 80 % accordée
à bien plaire jusqu'en avril 2023, il acceptait pleinement de reprendre, conformément à
ses obligations contractuelles, son travail à 100% dès la fin de la durée convenue. L'employeur,
pour le peu qu'allègue l'appelant sur ce point, aurait par ailleurs motivé le licenciement
par le fait que le poste de l'appelant impliquait un temps complet (all. 18), ce qui ici encore renforce
l'appréciation que l'employeur a résilié le contrat car l'appelant n'acceptait pas clairement
de reprendre son travail à plein temps. On constate pour le surplus qu'aucun élément ne
permet, alors que la volonté de l'appelant d'obtenir un 80 % durablement est clairement exprimée,
qu'il aurait indiqué à son employeur qu'il travaillerait sinon à 100 %, sans rechigner.
Dans ces conditions, force est de constater que par son attitude, survenue en outre précocement
dans les rapports entre l'appelant et son employeur, l'appelant a provoqué son licenciement d'un
emploi qu'il avait accepté à plein temps. L'appelant ne conteste pour le surplus pas de manière
un tant soit peu étayée qu'il n'était pas en incapacité de travail, même à
20 %, au moment de ces négociations. La force probante à donner aux déclarations de son
médecin traitant n'est pas à elle seule suffisante pour rendre vraisemblable quoique ce soit
comme on le verra ci-après.
Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle l'appelant a fautivement causé son licenciement ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. Conformément à la jurisprudence précitée, que l'appelant passe totalement sous silence, il convient donc de retenir comme revenu ici déterminant le revenu qu’il réalisait à plein temps dans sa dernière activité. Cela rend sans pertinence le raisonnement de l'appelant selon lequel les conditions posées pour lui imputer un revenu hypothétique n'aurait pas été examinées et ne seraient pas remplies. Dès lors qu'il a fait en sorte de perdre son emploi, cela suffit à lui imputer le revenu qu'il réalisait précédemment à 100 %, sans avoir à se demander quelles auraient été jusqu'à fin octobre, voire aujourd'hui ses possibilités d'en retrouver un autre ou s’il y a lieu de tenir compte d’indemnités journalières de chômage ou de perte de gain.
4.5 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il aurait été en incapacité de travail « durant la période litigieuse », se référant à des « rapports médicaux » qui prouveraient « strictement l’incapacité de travail du 30 juin au 28 octobre 2023 ».
4.5.1 D’emblée, il sied de relever que l’existence de l’incapacité de travail alléguée n’est pas ici pertinente, dès lors que l’on retient que l’appelant a volontairement renoncé à son emploi, qui lui aurait d’ailleurs vraisemblablement permis – fût-il en arrêt maladie – de continuer à toucher pendant sa prétendue incapacité de travail le même revenu par le biais de l’indemnité perte de gain.
4.5.2 Au demeurant, les « rapports médicaux » auxquels se réfère l'appelant ont tous été établi par son médecin traitant et ont de ce fait déjà une valeur probante relative. A cela s'ajoute que ces « rapports » consistent soit en des réponses aux questions du médecin conseil d’[...] SA, les rapports initiaux n’étant d’ailleurs pas produits, soit en des commentaires sur les constats émanant dudit médecin et les conclusions qu’il en tire sur le plan de la capacité de travail de l’intéressé. Il s'agit ainsi de simples avis, émanant du médecin traitant de l'appelant. On constate au surplus que ce dernier déclare que l'appelant souffrirait, selon indication du 26 août 2023, d’un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré » et que le traitement consisterait dans la prise de médicaments, notamment de la Quetiapine 12,5 à 25 mg. Le 6 janvier 2024, ce même médecin donne toutefois acte que l'appelant ne prend aucun anti-dépresseur, ce qui relativise sérieusement l'état de mal-être de l'appelant tel qu'il l'a rapporté au médecin, encore plus l'état de santé qui pourrait être celui de l'appelant s'il prenait les médicaments recommandés par son médecin. On relève également que l'incapacité de travail a été attestée comme commençant précisément le dernier jour du délai de congé indiqué dans la lettre de résiliation de son employeur, ce qui ici encore interpelle sur la véracité des symptômes rapportées au médecin pour obtenir le constat de cette incapacité de travail. On constate pour le surplus que l'appelant a tenté d'obtenir des indemnités perte de gain de la part d'[...] SA qui, après que son médecin conseil l'ait rencontré et examiné les documents produits par lui, a estimé que les troubles de l’appelant ne limitaient en rien sa capacité de travail. L'appelant n'indique pas qu'il aurait réussi à convaincre, par des éléments probants, [...] SA qu'il aurait été, à un moment où à un autre en incapacité de travail. L’appréciation de l’assurance, fondée sur un examen plus objectif que celle du médecin traitant de l'appelant et sur des éléments plus complets que ceux que l'appelant a déposés en procédure – celui-ci ne produisant quasi aucun des courriers d'[...] SA auquel son médecin traitant répond, ni le rapport du médecin conseil d’[...] SA auquel son médecin se réfère sans cesse –, ne permet pas de rendre vraisemblables les affirmations de l'appelant selon lesquelles il aurait été en incapacité totale de travail avant le 28 octobre 2023. À cela s'ajoute enfin que l'appelant, le 12 août 2023, moment où il était censé être en incapacité de travail, selon les certificats que son médecin établissait mois après mois, a indiqué dans le formulaire d'inscription au chômage, signé par ses soins, un taux de travail de 80 % et une entrée en fonction au 1er juillet 2023. De telles déclarations de l'appelant lui-même, couplées à l'appréciation de l'assurance perte de gain de l'état de l'appelant, ne permettent pas de retenir pour vraisemblable l'incapacité de travail attestée uniquement par son médecin traitant du 30 juin 2023 au 28 octobre 2023. A tout le moins l'appelant échoue-t-il à le rendre vraisemblable, ce qui lui appartenait de faire.
Ainsi, le moyen tiré de la prétendue incapacité de travail de l’appelant tombe à faux. Il ne saurait non plus faire obstacle à l'imputation à l'appelant du revenu qu'il touchait auparavant, auquel il a renoncé sans motif fondé. L’ordonnance attaquée sera ainsi confirmée sur ce point.
5.
5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir renoncé à exiger de la part de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité, actuellement de 70 %, et plaide l’imputation d’un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps.
5.2
Se référant à l’arrêt
rendu par le juge unique de la Cour de céans le
29
mars 2022 (pp. 9 et 21), le premier juge a retenu que l’intimée – qui travaillait à
70 % en qualité d’assistante
en pharmacie – ne pouvait augmenter son taux d’activité au vu du handicap important
dont souffrait le fils majeur des parties, D.A.________, qui vivait auprès d’elle la moitié
du temps.
5.3 Prenant appui sur le planning actualisé de prise en charge du jeune homme, l’appelant fait valoir que D.A.________ ne vivrait pas auprès de l’appelante la journée, et encore moins la moitié du temps comme indiqué dans l’ordonnance entreprise, et qu’elle ne devrait s’occuper de son fils que le lundi matin avant 08h30 et le lundi soir, ainsi que le jeudi soir. L’intimée, qui ne travaillerait ni le mardi, ni le mercredi après-midi alors même que D.A.________ n’est pas à sa charge durant ces périodes, serait ainsi en mesure d’augmenter son taux d’activité. L’imputation d’un revenu hypothétique pour une activité à 100 % se justifierait d’autant plus qu’elle aurait refusé que D.A.________ soit hébergé en institution à temps complet.
Dès lors que l’appelant se fonde sur des faits non constatés par l'autorité précédente, pour lequel il n'invoque au demeurant pas de pièces les rendant vraisemblables, ces faits sont irrecevables. Il en va en particulier de l'organisation de travail de l'intimée.
Pour le surplus, le planning produit par l’appelant ne permet aucunement de rendre vraisemblable
que l’intimée n’aurait son fils auprès d’elle que le lundi matin avant 08h30
et les lundi et jeudi soir, celui-ci laissant apparaître au contraire, au stade de la vraisemblance,
que cette dernière s'occupe de son fils lourdement handicapé plus ou moins la moitié du
temps. On notera que le nom de l'appelant est indiqué en tête de ce planning, mais qu'il n'apparaît
pas une seule fois au regard de la période complétée, soit de janvier à mars 2024.
La situation des deux parents, notamment en matière de soutien, n'est ainsi pas comparable, contrairement
à ce qu'allègue l'appelant. Que l'intimée ait voulu continuer à accueillir son fils
chez elle alors que l'appelant a souhaité qu'il soit pris en charge à plein temps, y voyant
notamment la possibilité pour « l'entourage
» de « prendre
ou reprendre à vivre sa vie normalement »
(pièce 7bis), ou, plus clairement,
«
indubitablement
» la possibilité pour l'intimée « d'augmenter
encore davantage son taux d'activité »
n'est pas propre à justifier que la mère d'un enfant souffrant d’un handicap, même
majeur, laisse celui-ci de manière entière dans un institut dans le but principal de pouvoir
plus travailler pour diminuer la contribution que le père doit verser à celle-ci, voire qu’il
lui soit imputé un revenu hypothétique car il lui serait reproché de ne pas cesser de
s'occuper de son fils, ici encore fortement handicapé et qui profite sans aucun doute des soins
maternels qu'elle lui prodigue. Dans ces conditions, il est exclu d'imputer à l'intimée, qui
travaille déjà à 70%, un taux d’activité supérieur.
Partant, le moyen est vain et doit être rejeté.
6.
6.1 Finalement, l’appelant revient sur ses charges, qui auraient évolué.
6.2 L’appelant soutient d’abord qu’il y aurait lieu d’y ajouter les charges forfaitairement admises par la jurisprudence au titre des frais liés aux recherches d’emploi, par 150 francs.
Dès lors qu'on impute à l'appelant son dernier revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de recherches d'emploi invoqués. Au demeurant, les documents produits, soit les formulaires que l’appelant a complété à l’intention de l’assurance-chômage pour les postulations effectuées durant les mois de novembre 2023 à février 2024, ne constituent que des déclarations de l'appelant résumant ses prétendues recherches, qui ne sont étayées ni par ses demandes d'emploi ni par les réponses données à celles-ci. II ne ressort au surplus pas desdits documents que l'appelant aurait eu à supporter des frais pour ses recherches d’emploi au cours de la période visée.
6.3 L'appelant invoque encore que le loyer du nouveau logement qu’il occupe depuis 15 mars 2024 se monte à 2'500 fr., soit un loyer de 20 fr. inférieur à celui retenu par le premier juge.
Cette faible différence de loyer ne saurait justifier à elle seule une réforme de la contribution fixée en faveur de l’intimée (Juge unique CACI 10 juillet 2023/276, Juge unique CACI 14 mars 2018/167). Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
6.4 Mal fondés, les griefs de l’appelant concernant ses propres charges ne peuvent dès lors qu’être rejetés.
7. En définitive, tous les moyens invoqués par l’appelant se révèlent infondés. Le raisonnement suivi par le premier juge pour estimer tant la capacité contributive de l’appelant que celle de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmé, ce qui conduit au rejet de l’appel formé par l’appelant.
8.
8.1 En conclusion, les appels respectifs des parties, manifestement mal fondés, doivent être rejetés en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
8.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors que sa cause apparaît d’emblée dépourvue de toute chance de succès, l’appelante ne démontrant en aucune manière la nécessité de disposer d’un second véhicule et partant de prendre en compte la redevance de leasing y afférente, sa requête sera rejetée (art. 117 let. b CPC).
8.3 Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté par A.A.________, arrêtés à 800 fr. – soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie) et 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC) –, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté par B.A.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe également (art 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune des parties n'ayant été invitée à se déterminer sur l'appel déposé par sa partie adverse.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes sont jointes
II. L’appel de A.A.________ est rejeté.
III. L’appel d’B.A.________ est rejeté.
IV. La requête d’assistance judiciaire de A.A.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante et intimée A.A.________ par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de l’appelant et intimé B.A.________ par 600 fr. (six cents francs).
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Bertrand Pariat (pour A.A.________),
‑ Me Julien Chappuis (pour B.A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :