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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.035771-231132 327 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 juillet 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 285 al. 1, 296 al. 2, 298 al. 1 et 301 CC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 16 juin 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce de P.________ et F.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 16 mars 2023, selon laquelle la garde des enfants U.________, née le [...] 2009, A.________, née le [...] 2012, et E.________, née le [...] 2014, était confiée à F.________, le droit de visite de P.________ sur ses filles était suspendu, F.________ continuerait à informer régulièrement P.________ de l'évolution d'U.________, A.________ et E.________, notamment par l'envoi de photographies, au minimum une fois par mois, ainsi qu'aux occasions « spéciales » (anniversaires, fêtes, activités sportives, résultats scolaires, etc.), la bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS était entièrement dévolue à F.________ et ordre serait donné à la Fondation rurale de prévoyance de prélever le montant de 18'974 fr. 60 sur la prestation de sortie de P.________ et de le verser sur le compte de libre passage de F.________, dont les coordonnées seraient transmises au tribunal d'ici au 17 avril 2023, et aucune liquidation du régime matrimonial n'avait à intervenir compte tenu du régime matrimonial qu'elles avaient adopté, soit la séparation de biens, sous réserve des prétentions pécuniaires élevées par les parties en procédure (II), a ordonné à la Fondation [...], de prélever le montant de 18'974 fr., augmenté des intérêts compensatoires courant du 15 août 2018 au jour du transfert, sur la prestation de sortie de P.________ (n° AVS [...]) et de le verser sur le compte de libre passage de F.________ auprès de la Banque [...] (III), a maintenu l'autorité parentale conjointe de P.________ et F.________ sur leurs enfants (IV), a relevé [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, de son mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a institué une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en faveur des enfants, avec pour mission de s'assurer que P.________ soit informé de façon régulière de l'évolution de ses filles et d'accompagner les parents afin qu'à moyen terme le passage de ces informations se réalise sans devoir passer par des tiers (VI), a chargé la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine de mettre en oeuvre et d'exécuter la mesure de surveillance judiciaire instituée au chiffre précédent (VII), a dit que P.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois à F.________, allocations familiales ou de formation éventuelles en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'700 fr. jusqu'à la majorité, puis 1'000 fr. dès lors, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII à X), a dit que les pensions fixées, qui correspondaient à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de mars 2023, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que P.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement (XI), a dit que P.________ devait payer la somme de 6’770 fr. à F.________, à titre d'arriéré de contribution d'entretien (XII), a dit que P.________ devait payer la somme de 8'104 fr. à F.________, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juillet 2018, à titre d'arriéré de contribution en faveur de sa fille U.________ (XIII), a dit que P.________ devait payer la somme de 8'104 fr. à F.________, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juillet 2018, à titre d'arriéré de contribution en faveur de sa fille A.________ (XIV), dit que P.________ devait payer la somme de 8'104 fr. à F.________, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juillet 2018, à titre d'arriéré de contribution en faveur de sa fille E.________ (XV), a dit que P.________ devait verser à F.________, dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, un montant de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire (XVI), a dit que dans un délai de trente jours partant dès versement de la somme de 40'000 fr. visée au chiffre XVI ci-dessus, F.________ devrait rembourser à P.________ le montant total de 55'000 fr. qu'il aura avancé à titre de provisions ad litem, par l'acquittement de septante-trois acomptes mensuels de 750 fr. et un de 250 fr., payables le 1er jour de chaque mois, étant précisé qu'en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'un acompte, l'intégralité de la somme deviendra exigible (XVII), a arrêté à 2'832 fr. 55 l’indemnité finale en faveur de la curatrice de représentation des enfants, l’avocate Stéphanie Cacciatore (XVIII), a relevé celle-ci de sa mission de curatrice (XIX), a arrêté les frais judiciaires à 33'828 fr. 15 pour P.________ et à 33'828 fr. 15 pour F.________ (XX), a constaté que F.________ avait été au bénéfice de l’assistance judiciaire jusqu’au 30 juin 2022 (XXI), a arrêté l’indemnité finale allouée à l’avocat Jean-Samuel Leuba, conseil d’office de F.________, à 14'914 fr. 30 pour les opérations accomplies du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 (XXII), a relevé l’avocat Jean-Samuel Leuba de sa mission de conseil d’office de F.________ (XXII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XXIV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XXV).
En droit, les premiers juges ont notamment et en substance considéré que l’autorité parentale conjointe devait être maintenue. A cet égard, ils se sont tout d’abord référés à l’avis des deux experts judiciaires, psychiatres, ainsi que sur celui de l’assistante sociale de la DGEJ, selon lesquels l’autorité parentale conjointe se justifiait ici pour préserver un lien entre le père et ses trois filles et serait ainsi conforme au bien des enfants. Ils ont ensuite retenu qu’en dépit de ce que soutenait la mère, il n’était pas démontré que le père avait nui au bien des enfants dans le cadre de démarches administratives. En outre, à défaut d’exercer un droit de visite, le père ne pourrait pas s’opposer à un quelconque déménagement, qui n’aurait aucune conséquence importante sur ses relations personnelles avec ses enfants. Enfin, si on ne pouvait nier que les dissensions marquées entre les parents ne constituaient pas un élément favorable à une autorité parentale conjointe servant l’intérêt des enfants, il fallait admettre que l’autorité parentale exercée jusqu’à ce jour n’avait pas non plus menacé leur bien-être. Relevant que les parents portaient une responsabilité équivalente dans le conflit, que l’animosité portée par les enfants envers leur père apparaissait disproportionnée par rapport à ses maladresses et que celui-là avait accepté sa mise en retrait à la suite du refus persistant de ses filles de le voir, les premiers juges ont ainsi jugé que l’autorité parentale conjointe permettrait de maintenir un lien aussi significatif que possible entre les enfants et leur père.
Pour fixer ensuite les contributions d’entretien, les premiers juges ont tenu compte d’un solde mensuel de 15'682 fr. pour P.________ et d’un revenu hypothétique, pour F.________, de 2’700 fr. net pour une activité à 50% en tant qu’employée de bureau sans expérience, avec effet immédiat. A ce dernier égard, ils ont en effet considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui impartir un délai d’adaptation au vu de l’âge de ses enfants, y compris de son quatrième enfant né le [...] 2018 de sa nouvelle relation, et du fait qu’elle avait déjà été avertie à plusieurs reprises que la jurisprudence exigeait d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative.
Le revenu de 2'700 fr. net permettait ainsi à F.________ de limiter son déficit mensuel à 1'281 fr. 45 en prenant en compte son minimum vital élargi au droit de la famille. Ils ont réparti cette somme entre les deux filles cadettes des époux et le nouvel enfant de F.________ pour constituer la contribution de prise en charge, fixée ainsi à 427 fr. 15 par enfant. Après avoir couvert les coûts directs des enfants, de 954 fr. 30 pour U.________, de 833 fr. 95 pour A.________ et de 546 fr. 50 pour E.________, les premiers juges ont constaté qu’il subsistait un solde de 12'492 fr. 95 chez le père (15'682 fr. – 3'189 fr. 05). En raison de l’importance de ce montant, ils ont renoncé à le répartir selon la règle des grandes et petites têtes et fixé chacune des contributions d’entretien à un montant uniforme de 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus, en précisant que celui-ci tenait compte des variations prévisibles dans les besoins des enfants, puis à 1'000 fr. dès leur majorité en raison de la suppression de la contribution de prise en charge et de la part à l’excédent. Enfin, les juges ont renoncé à allouer une contribution d’entretien en faveur de F.________, considérant que celle-ci vivait en concubinage qualifié avec son compagnon, par ailleurs père de leur enfant commun né en 2018, qu’elle n’avait pas allégué que son train de vie aurait été supérieur au minimum vital du droit de la famille dont elle bénéficiait grâce aux contributions de prise en charge et qu’elle était encore jeune et disposait du temps nécessaire pour se constituer des avoirs de prévoyance professionnelle.
b) Par décision du 23 juin 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a pris acte du jugement précité, a confié le mandat de surveillance judiciaire au Service de l’enfance et de la jeunesse à Fribourg, avec mission de s’assurer que le père soit informé de façon régulière de l’évolution de ses filles et d’accompagner les parents afin qu’à moyen terme le passage de ces informations se réalise sans devoir passer par des tiers.
B. Par acte du 21 août 2023, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée et que les contributions d’entretien en faveur de ses filles A.________ et E.________ soient chacune fixées à 3'050 fr. pendant un an, puis à 2'485 fr. jusqu’à leur majorité et à 1'000 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, subsidiairement à la suppression du ch. XVII du dispositif qui prévoit le remboursement des provisio ad litem accordée. Elle a par ailleurs conclu à ce que P.________ (ci-après : l’intimé) lui verse le montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel, subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée.
Par courrier du 4 septembre 2023, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la décision sur la provisio ad litem, subsidiairement sur l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 6 octobre 2023, la curatrice des enfants a conclu au rejet de l’appel s’agissant de l’autorité parentale et s’en est remise à justice pour le surplus.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Par courrier du 12 octobre 2023, l’appelante a informé la Cour de céans qu’elle souhaitait déposer une réplique. Le juge délégué de la Cour de céans lui a ainsi imparti un délai pour ce faire.
Dans le délai imparti et dûment prolongé, l’appelante a déposé une réplique le 20 novembre 2023, dans laquelle elle a confirmé ses conclusions. Cette écriture a été transmise pour information aux autres parties.
L’intimé a déposé une duplique spontanée le 29 novembre 2023. Celle-ci est parvenue au greffe du tribunal de céans le 1er décembre 2023.
Les parties se sont toutes deux présentées à l’audience tenue par le juge délégué le 1er décembre 2023, à 9h00, sans que l’appelante, ni la Cour de céans n’aient auparavant pris connaissance de l’existence de la duplique de l’intimé. La tentative de conciliation ayant échoué, l’instruction a été clôturée et la cause gardée à juger.
Par courrier du 8 décembre 2023, l’appelante a déposé de nouvelles déterminations, invoquant son droit de se déterminer malgré le fait que la cause était gardée à juger.
Dans son courrier du 11 décembre 2023, l’intimé a conclu à ce que les déterminations précitées soient écartées du dossier au motif qu’elles seraient postérieures au moment où la cause avait été gardée à juger.
Par courrier du 24 janvier 2024, le conseil de l’appelante a conclu au rejet de cette dernière requête, faisant valoir qu’il avait reçu la duplique le 4 décembre 2023 et qu’il ignorait son existence lors de l’audience du 1er décembre 2023.
Par courrier du 18 juin 2024, l’appelante a informé la Cour de céans qu’elle-même et sa famille – soit son compagnon, leur enfant et les trois filles des parties – avaient décidé de retourner vivre au Tessin, là où ils avaient déjà vécu précédemment. Elle a précisé que l’intimé et les intervenants (curatrice, Justice de paix et personne en charge du Service de l’enfance et de la jeunesse de Fribourg) en avaient été informés.
Le 24 juin 2024, l’intimé s’est déterminé sur le courrier précité.
L’appelante et l’intimé ont encore déposé des déterminations le 27 juin 2024, respectivement le 1er juillet 2024.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Parties et procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
1. L’appelante, née le [...] 1986, et l’intimé, né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Par contrat de mariage du 18 août 2009, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issues de cette union :
- U.________, née le [...] 2009 ;
- A.________, née le [...] 2012 ;
- E.________, née le [...] 2014.
2. Les parties sont séparées depuis le 1er juin 2016. Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2017, elles sont notamment convenues de confier la garde des trois enfants à l’appelante, l’intimé exerçant un droit de visite usuel sur ses enfants.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2017, le président a fixé, à la charge de l’intimé, les pensions mensuelles suivantes, dès le 1er juin 2016 (1er montant) et, respectivement dès le 1er février 2017 (2e montant) :
- pour U.________ : 1'460 fr. 45, puis 1'935 fr. 10 ;
- pour A.________ : 1'444 fr. 45, puis 1'919 fr. 10 ;
- pour E.________ : 1'442 fr. 95, puis 1'917 fr. 60 ;
- pour l’intimée : 870 fr., puis 900 francs.
Lors de l’audience d’appel du 30 juin 2017 tenue par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont notamment convenu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la pension due en faveur de l’appelante soit fixée à 1'400 fr., dès le 1er juin 2016.
4. Au mois de septembre 2017, un mandat de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC a été confié au SPJ (Service de protection de la jeunesse), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (désormais la DGEJ).
5. Le 1er février 2017, l’appelante s’est installée avec son nouveau compagnon, [...]. Un enfant, nommé [...], est né de leur relation le 31 janvier 2018.
6. a) La situation familiale a fait l’objet d’une expertise pédopsychiatrique ordonnée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. La Dre [...], à qui cette expertise a été confiée, a rendu son rapport le 15 janvier 2019. Elle a préconisé que l'autorité parentale reste conjointe (1), que la garde reste attribuée à la mère (2), que le droit de visite soit exercé en présence d'un tiers professionnel, tel qu'Espace Contact ou Trait d'Union, les visites des enfants chez leur père sans la présence d'un tiers professionnel devant être suspendues (3), que le mandat de curatelle au SPJ soit maintenu afin de garantir que les démarches auprès d'Espace Contact ou Trait d'Union se fassent (4) et indiqué qu'une démarche thérapeutique auprès des Boréales pourrait peut-être être envisagée, au moment où les visites se mettront en place, voire ultérieurement (5).
Le chapitre « Discussion » de ce rapport a la teneur suivante :
« Cette expertise frappe d'emblée par un caractère particulier : elle génère un profond sentiment d'amertume, d'impuissance, de perplexité et d'irritation par moments. Toute la question autour du droit de visite a été gérée à l'inverse des besoins des enfants. Au vu de la complexité de la situation, de l'ampleur du conflit il était impossible de songer que les visites pourraient être vécues de manière saine par les enfants.
Les tensions sont extrêmes, elles augmentent avec les mois et les années, une certaine dangerosité est perceptible. Les enfants vivent dans un climat de terreur et d'hostilité insoutenable depuis très longtemps. Elles commencent à laisser entrevoir des signes de souffrance inquiétants pour leur développement psychoaffectif.
Il n'y a pas d'espace pour penser ; la mentalisation est impossible. Tout n'est que passages à l'actes successifs, faits de violence, de revendications d'un côté et de craintes, de pleurs et d'angoisses de l'autre côté. Dans ce contexte les adultes ne peuvent en aucun cas assumer leur rôle de protection et de garant de la sécurité des enfants. Tout est exacerbé, propice aux malentendus, aux dérapages, aux projections. Les besoins des enfants ne sont en aucun cas préservés. Ces fillettes sont otages du conflit parental depuis trop longtemps. Elles sont en danger, et elles tentent de le faire savoir tout doucement, maladroitement à l'expert. Elles sont d'autant plus en danger qu'elles commencent à résister à leur père, elles pourraient même parfois le provoquer dans une tentative désespérée de résister aux exigences intrusives de ce dernier. Elles ne disposent pas d'autre moyen, elles pressentent certainement que leur mère est totalement tiraillée entre le respect de la Loi, et son désir de les protéger. De même qu'elles perçoivent bien-sûr l'angoisse de celle-ci.
Il n'y a jamais eu constitution d'un véritable couple. Lorsque ces deux parents ont entamé leur vie de couple, ils étaient extrêmement immatures, c'était plutôt la cohabitation de deux adolescents. Les intrications avec leurs familles d'origine ont contribué à une indifférenciation très délétère. Mais chacun avait un rôle au sein de leur famille, rôle qu'il ne pouvait abandonner. Ils n'ont pas bénéficié du contenant indispensable à leur développement dans cette période cruciale que représente l'adolescence. Très vite des signes de dysfonctionnement majeur sont apparus, en particulier lors du mariage puis lors de la naissance des enfants.
Leurs fonctionnements psychologiques respectifs sont très différents, Mme utilise des outils de maitrise, de contrôle, de paraître irréprochables qui recouvrent une fragilité et des blessures importantes. Mme est devenue mère, elle tente perpétuellement d'exceller dans ce rôle afin de combler un tant soit peu l'enfant blessé qui est encore enfouie au fond d'elle. Ce résidu s'est constitué lors du départ de sa mère du foyer familial, alors qu'elle était sur le seuil de l'adolescence.
Monsieur est devenu une sorte de manager, il tente de gérer ses entreprises, il doit probablement fournir d'immenses efforts pour répondre aux attentes extérieures, ainsi qu'à celles de sa famille. Rappelons que Monsieur n'a pas pu terminer sa scolarité dans de bonnes conditions et qu'il n'a pas non plus pu achever son apprentissage. Il reconnaît être très mal à l'aise avec l'écrit, ce que l'expert a pu observer directement, et les outils informatiques incontournables aujourd'hui. Pour lui aussi, le schéma familial a volé en éclat au seuil de son adolescence, sa mère est partie brusquement.
Les imagos parentales sont très défaillantes pour chacun d'eux. Monsieur est toujours proche du passage à l'acte hétéro agressif. M. garde des séquelles de perte, d'abandon qui lui font craindre aujourd'hui que ses filles ne lui échappent. Il veut à tout prix devenir père, il ne comprend pas que ses enfants aient changé d'école, c'est comme si elles avaient disparu !
Il tente par tous les moyens, de manière touchante et désespérée de revendiquer son rôle de père. Il ne perçoit pas du tout que les enfants ont d'abord besoin d'une sécurité affective. Il attend d'elles une reconnaissance qu'elles ne peuvent en aucun cas lui apporter étant donné l'historique et l'ampleur du conflit actuel. Il ne peut pas exiger d'elles un amour sur commande. Cela ne suscite que rejet et crainte de leur part. De plus, les exigences éducatives qu'il impose ne contribuent pas à les sécuriser, elles ne s'appuient pas sur une base de confiance et de respect indispensable. Monsieur veut aller trop vite, il précipite les actions, il est très loin de percevoir les besoins de ses enfants. Il se montre souvent très maladroit. Sa compagne le soutient dans ses exigences, elle sous-estime la complexité de la situation.
En qualité d'expert je tiens à souligner la tonalité du conflit et des reproches respectifs très infantiles, en miroir. Aucun n'est capable de prise de distance par rapport aux dires des enfants. Une fois de plus il n'y a pas de place pour la mentalisation. Le conflit repose sur des processus pathologiques trop archaïques, les risques de passages à l'acte sont très présents. Mme est habitée par des angoisses de mort peu accessibles. Monsieur revit des craintes d'abandon, il est probable aussi que sa capacité de raisonnement soit appauvrie. Ils n'ont aucun filtre dans leurs attaques respectives. Les angoisses de Mme l'amènent sans cesse à surréagir aux différents faits concernant M., et celui-ci est toujours pressé. Il règle de manière inconsciente le conflit avec Mme au travers des enfants en omettant de tenir compte de leur âge. Son agressivité archaïque envers Mme est en train de se déplacer sur les enfants, sans qu'il le perçoive. Les violences répétées au sein du couple n'ont été qu'une succession traumatique, extrêmement délétère et dangereuse, faite de passages à l'actes successifs.
Tant Mme que Monsieur sont d'éternels adolescents, ils sont encore très avides sur le plan affectif, ils entretiennent des relations de dépendance. Monsieur en particulier a besoin d'un étayage massif, qu'il revendique d'ailleurs. Il faut prendre garde à ce que Mme ne renforce pas ses mécanismes d'exclusion du tiers. Il serait souhaitable qu'elle investisse par exemple une activité professionnelle qui la mobilise à l'extérieur de sa famille. Il ne faut pas perdre de vue que Monsieur peut être dangereux. Actuellement son besoin d'emprise sur ses enfants est intense, si le droit de visite devait être réduit ou modifié, il faut s'assurer qu'il ne commette pas un acte de rétorsion.
Mme garde certainement enfouie au fond d'elle une terreur fantasmatique issue de son enfance insécure et traumatique. Ses enfants ont partiellement réparé ces peurs, il est frappant de relever qu'elles ont toutes les trois présenté un développement psychoaffectif tout à fait dans les normes dès leur naissance. Mme a dû mettre en oeuvre une énergie incommensurable pour les mettre à l'abri. Elle leur a certainement offert un cadre très stable et sécurisant qui leur a convenu. Toutefois la perspective de l'adolescence reste un risque non négligeable pour leur développement. Il n'est pas du tout exclu qu'elles ne développent des troubles à cette période délicate de leur existence. Mme a probablement tenté de mettre du sens à son existence dès la naissance des enfants. Ses traits obsessionnels l'ont probablement protégée d'un effondrement psychique. Mais il n'y a pas eu de place pour un tiers. Ceci d'autant plus que Mme et M. avaient certainement instauré une relation de type anaclitique, ils n'étaient aucunement individués, ni l'un ni l'autre. La venue des enfants a mis à mal la relation qu'ils entretenaient auparavant, Mme s'est dévouée pour eux, elle les surprotège, M. n'a plus pu trouver sa place, de plus il avait perdu le soutien qu'elle lui offrait précédemment. La violence au sein du couple résulte de la fracture survenue au sein du couple suite à la naissance des enfants. M. ne dispose pas de capacité d'élaboration. Mme a passé du stade enfant au stade mère sans transition, d'où la relation intense qu'elle a développé avec ses propres filles.
M. est un homme profondément blessé, il ne parvient malheureusement pas à se remettre en question, il faut absolument qu'il lâche prise. En s'acharnant sur ses filles il risque de les abîmer encore plus, il encourt le risque de susciter de la haine de leur part à son égard. Monsieur peut se montrer très maladroit dans ses interventions envers ses enfants, intrusif, interprétatif, insistant, il ne tient pas compte de leur âge ni de leurs besoins. Il leur prête des pouvoirs et des intentions qu'elles n'ont pas, mais il est loin de percevoir qu'elles ont un ressenti propre issu de leur personnalité et de leur construction psychique personnelle.
Les fillettes commencent à présenter des signes de souffrance, il est urgent qu'elles soient protégées, et remises à leur place d'enfant. Il n'est pas certain que la relation entre Monsieur et ses enfants pourra être préservée à moyen ou long terme. Aujourd'hui il faut mettre en place un tiers qui permette à Monsieur de pouvoir apprendre à être père sans faire pression, régler des comptes, juste à être un papa. Ainsi les enfants pourront enfin rencontrer leur père sans vivre des angoisses insurmontables. La situation s'aggrave régulièrement. Tout événement est propice à une escalade de violence gravissime.
L'exemple survenu en cours d'expertise de l'anniversaire d’U.________ et du téléphone de son père ce jour-là en est un exemple particulièrement illustratif. Monsieur attend de sa fille qu'elle le rappelle pour qu'il puisse lui souhaiter un Joyeux Anniversaire. Il ne tient pas compte du fait qu'il ne lui parle jamais au téléphone, il ne tient pas compte non plus de la réalité de la journée de la fillette, puis il adresse à Mme des sms agressifs, disproportionnés, il ne voit finalement pas qu'U.________ tente de le joindre et leur échange sera donc de très mauvaise qualité. Il décidera ensuite de la punir en la privant de l'invitation faite à sa cousine à l'occasion de son anniversaire. Comment U.________ pourra-t-elle investir affectivement ce père qu'elle craint, qui châtie, qui la punira lors du prochain week-end de visite... ?
L'instauration du Point Rencontre a quelque peu atténué les manifestations des enfants mais c'est une mesure tout à fait insuffisante, les enfants sont ensuite seules avec leur père, elles n'ont pas pu développer un lien de confiance avec les intervenantes du Point Rencontre qui leur permettrait de se confier à elles.
Il est vain de tenter de penser que Mme ou Monsieur détient la vérité... ils ont chacun la leur, en fonction de leur histoire, de leur ressenti, de leur personnalité. Ce qui est très préjudiciable et préoccupant est le fait que depuis la séparation le conflit n'a fait que s'exacerber, les tiers sont inutilisables; on assiste à une escalade de reproches, d'angoisses, de critiques, de violence tout juste contenue. Ce phénomène est directement lié au type de personnalité de Mme et M., ainsi qu'au type de relation qu'ils ont entretenue au sein de leur couple, une relation indifférenciée, de dépendance, et d'immaturité extrême. Le seul moyen de protéger les enfants est de ne plus les exposer à leur père sans un tiers professionnel, quitte à ce que les visites doivent être suspendues pendant un certain temps.
Rappelons que les enfants n'ont jamais eu accès à un couple parental, elles doivent inévitablement cliver pour survivre psychologiquement. Il y aura un bon et un méchant. Les enfants doivent protéger leurs parents, la loyauté fait partie intégrante du processus d'attachement des enfants. Elles n'ont pas d'autre choix que de prendre parti. Il est à espérer que la famille recomposée dans laquelle elles évoluent maintenant leur permette de se confronter à un réel couple de parents qui leur donne accès à la triangulation. Il faut qu'elles puissent se dégager du conflit qui oppose leurs parents, afin qu'elles n'aient plus à protéger leur mère. U.________, en particulier, a besoin qu'au plus vite, elle puisse se centrer sur elle, elle ne doit plus avoir besoin de faire plaisir à l'autre, elle ne doit plus être garante de la protection de ses soeurs cadettes. En aucun cas l'ami de Mme ne prendra la place de leur père, il devra par contre leur offrir cette fonction de Tiers garant de la Loi du Père, indispensable à leur développement. Il reste à souhaiter qu'elles pourront ultérieurement retrouver un lien significatif avec leur père, lorsqu'elles seront plus grandes et que la situation sera un peu apaisée.
Tant que le conflit est virulent, elles continueront à se protéger avec les mécanismes décrits ci-dessus. De plus le risque de passage à l'acte entre Monsieur et les enfants ne peut être exclu. M. envahit régulièrement la sphère des enfants, il va trop vite, en ne tenant aucunement compte de la globalité de la situation qu'il ne perçoit pas bien. Il tient souvent des propos à ses filles sans réaliser qu'elles ne peuvent en comprendre la teneur, cela génère chez elles un sentiment d'insécurité permanent, très toxique. Il n'est pas possible d'exiger des enfants qu'elles aiment leur père, ou encore plus qu'elles l'embrassent. Ces manifestations découlent d'un investissement affectif lié à du respect, de la confiance. Une relation doit avoir des bases solides. Dans le cas présent il n'y a aucune fondation à la relation père/enfants.
La priorité est aujourd'hui d'assurer la sécurité affective des enfants pour ensuite pouvoir soutenir l'instauration d'une relation investie.
Ceci ne sera possible que si Monsieur parvient à rester quelque peu à distance, en s'acharnant il aggrave la situation et abîme encore plus la relation parent/enfant. Il est manifeste que la cadette des fillettes est moins imprégnée du passé, elle est de plus protégée par la présence de ses deux soeurs qui lui offrent un environnement stable et sécure. Par contre, les deux aînées, qui ressentent la pression permanente de leur père, réagissent de plus en plus par de la provocation ou des attitudes défensives avec une mise à distance.
Le fait que Monsieur ait une amie n'aide en rien les enfants, elles ressentent l'amie de Monsieur comme un soutien inconditionnel pour lui. N'ayant pas encore de relation saine et positive avec leur père, elles ne peuvent en aucun cas investir l'amie de celui-ci, au contraire.
La proximité géographique dans laquelle vivent M. et Mme P.________ est très délétère. Monsieur n'a de cesse de souligner qu'il passe régulièrement à proximité du domicile de Mme car il y a des chantiers en cours, ses enfants ne peuvent pas faire la différence entre sa réalité professionnelle et un sentiment de contrôle et d'intrusion perpétuelle, elles se sentent menacées.
Le compagnon de Mme lui apporte la stabilité nécessaire, il investit les enfants de manière constructive. Le fait qu'il soit actuellement dans une situation professionnelle instable en conséquence des malversations de M. P.________ pose un problème sérieux. Il est à souhaiter que les enquêtes en cours aboutissent et clarifient au plus vite la situation.
La place du professionnel dans une telle situation est extrêmement délicate. Ni Mme, ni M. ne sont à même de pouvoir utiliser à bon escient un thérapeute, ils ne vont que le prendre à partie dans leurs revendications. Mme vit dans une telle angoisse qu'elle ne peut pas développer un lien de confiance avec un thérapeute, Monsieur n'a pas accès à une quelconque remise en question, il idolâtre le thérapeute en pensant que celui-ci va dans son sens, ou bien il cherche à lui amener des témoins qui parleraient en son nom !
Enfin je tiens à souligner que diverses plaintes pénales sont en cours, elles sont révélatrices du type de fonctionnement de ce couple. Ils font inconsciemment appel à la LOI, comme des enfants qui attendent que les adultes interviennent et sévissent.
En qualité d'expert, je rappelle que cette situation revêt un certain caractère de dangerosité dont il est essentiel de tenir compte. Le pronostic demeure réservé. »
b) La Dre [...] a déposé un rapport complémentaire le 16 juillet 2019, qui relève notamment ce qui suit :
« [...]
2. Mme F.________ n'a pas tenté d'exclure Monsieur de la relation père/enfants. Ce sont les enfants qui refusent d'appeler leur père papa, c'est un exemple des mécanismes de défense qu'elles ont mis en place pour tenir M. à distance voire pour le rejeter. Mme ne joue aucun rôle par rapport à cela. De même que ce sont les enfants qui tentent d'appeler le compagnon de Mme papa, Mme et son ami s'y opposent, mais les enfants n'en tiennent pas toujours compte. U.________, A.________ et E.________ savent parfaitement qui est leur père. En qualité d'expert, j'ai préconisé la mise en place de visites accompagnée, la suspension découle du délai pour que ces visites accompagnées puissent commencer. Il n'y a aucun moyen à l'heure actuelle de réduire ce délai, une fois de plus si M. P.________ fait pression du fait de sa souffrance de père il ne fera qu'exacerber les défenses des enfants. La manière dont se déroulaient les visites ne pouvait continuer ainsi. La durée des visites accompagnées ne peut être précisée, cela dépend entièrement de la manière dont elles se dérouleront, de la qualité du lien qui pourra se rétablir et du sens que les enfants pourront y mettre. Dans mon expérience ce temps est très variable, mais au vu de la gravité et de la complexité de la situation ce temps sera certainement long, il s'agit une fois de plus d'un processus qui ne peut être accéléré, sans cela la qualité du lien va encore s'abîmer. Il est probable que cet accompagnement se fera durant plusieurs mois, voire plus d'une année, ou plus. Il arrive que la mesure soit interrompue si les règles inhérentes aux visites accompagnées ne sont pas respectées. La fréquence sera à déterminer avec la responsable de l'organisation chargée d'accompagner les visites, il ne faut pas que les visites soi[en]t trop fréquentes, une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois au début me paraît souhaitable. Il importe que le processus soit progressif, stable et sécure. »
Procédure de divorce
7. Le 15 août 2018, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce. Lors de l'audience du 8 janvier 2019, l’appelante a adhéré au principe du divorce.
8. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2019, le droit de visite du demandeur sur ses trois filles a été suspendu. Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 11 février 2019, lors de laquelle les parties ont transigé, en se référant notamment aux conclusions du rapport du 11 janvier 2019 de la Dre [...]. Les parties sont ainsi convenues, notamment, que le droit de visite de l’intimé sur ses filles s'exercerait par l'intermédiaire des institutions Espace-Contact ou Trait d'Union, et que la curatelle confiée à l'assistante sociale pour la protection des mineurs [...], de la DGEJ, devait se poursuivre.
9. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2019, l’appelante s'est vu interdire de transférer le lieu de résidence des trois enfants, jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles qu'elle avait déposée le 17 mai 2019.
10. Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 1er juillet 2019, lors de laquelle la curatrice [...], l'experte [...] ainsi que [...] ont été entendus.
11. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2019, la présidente a, notamment et en substance, autorisé l’appelante à modifier le domicile légal des trois enfants au Tessin (I), exhorté l’appelante à respecter le droit de visite de l’intimé tel que fixé dans la convention du 11 février 2019 (II), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des trois enfants et désigné l'avocate [...] en qualité de curatrice (III et IV).
12. Sur le fond, l’appelante a déposé une réponse le 16 août 2019.
13. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2019, la présidente du tribunal a fixé le droit de visite de l’appelant en ce sens qu’il s'exercerait par l'intermédiaire de la Fondation les Airelles, à Aigle. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2019, elle a en substance confirmé les décisions rendues les 9 juillet et 11 octobre 2019.
14. a) Sur le fond, une réplique, puis une duplique, ont encore été déposées le 2 décembre 2019 et respectivement le 6 mars 2020.
b) Dans sa réplique du 2 décembre 2019, l’intimé a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« II. L'autorité parentale sur les enfants U.________, A.________ et E.________ est conjointe, les parties étant exhortées à entamer, puis à suivre une thérapie familiale, axée sur la coparentalité, le dialogue et le respect de l'autre ;
[...]
III. L'entretien convenable d'U.________ est arrêté à fr. 666.40 par mois.
IV. P.________ contribuera à l'entretien d'U.________ par le versement régulier d'un montant de, le premier de chaque mois, fr. 666.40.-, allocations familiales en sus, ce jusqu'à la majorité ou la fin de ses études, pour autant qu'elles soient terminées dans des délais normaux, l'art. 277 du Code civil étant expressément réservé.
V. L'entretien convenable d'A.________, est arrêté à fr. 466.40 par mois.
VI. P.________ contribuera à l'entretien d'A.________ par le versement régulier le premier de chaque mois :
- d'un montant de fr. 466.40, allocations familiales en sus, jusqu'au 18 avril 2022 ;
- d'un montant de fr. 666.40 allocations familiales en sus, dès le 18 avril 2022 jusqu'à ce qu'à la majorité ou la fin de ses études, pour autant qu'elles soient terminées dans des délais normaux, l'art. 277 du Code civil étant expressément réservé.
VII. L'entretien convenable d'E.________, est arrêté à 447.40 CHF par mois.
VIII. P.________ contribuera à l'entretien d'E.________ par le versement régulier le premier de chaque mois,
- d'un montant de fr. 447.40, allocations familiales en sus, jusqu'au 5 novembre 2024 ;
- d'un montant de fr. 647.40 allocations familiales en sus, dès le 5 novembre 2024 et jusqu'à son entrée à l'école secondaire ;
- d'un montant de fr. 644.70, allocations familiales en sus, dès l'entrée à l'école secondaire et jusqu'à ce qu'à la majorité ou la fin de des études, pour autant qu'elles soient terminées dans des délais normaux, l'art. 277 du Code civil étant expressément réservé.
XI. Le régime matrimonial de la séparation de bien est dissous et liquidé, P.________ devant verser à F.________ la somme de fr. 6'770.-, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce définitif et exécutoire, sous déduction de la somme de fr. 2'600.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 juin 2019, correspondant à des dépens dus selon un arrêt rendu par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, confirmé par le Tribunal cantonal ;
c) Dans sa réplique du 6 mars 2020, aux allégués 256 à 261, l’appelante a, en substance, cherché à démontrer que l’intimé ne collaborait pas aux démarches administratives concernant les enfants. Elle a évoqué une problématique liée au renouvellement des pièces d'identité des filles, indiquant que l’intimé avait refusé pendant longtemps de transmettre une copie de sa carte d'identité ainsi qu'un formulaire. A l'appui de ces allégations, l’appelante a produit un échange de messages entre elle et l’intimé.
Il ressort de ces messages que l’intimé attendait de recevoir des documents avant d'agir, qu'il n'a pas immédiatement demandé des explications de l’appelante au sujet des démarches qu'il devait effectuer, et qu'il a finalement dit qu'il allait en parler à son frère, lui-même ne pouvant accomplir ce qu'on lui demandait.
15. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020, le président est entré en matière sur une modification des pensions en raison du déménagement de l’appelante et des enfants au Tessin. Il a, notamment et en substance, fixé les pensions dues par l’intimé en faveur de ses enfants, dès le 1er janvier 2020, à 1'615 fr. pour U.________, 1'395 fr. pour A.________, et 1'435 fr. pour E.________ (I, Il et III), dit que l’intimé continuerait à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 800 fr. par mois (VI), astreint l’intimé à verser un montant de 15'000 fr. à l’appelante à titre de provisio ad litem dans un délai de dix jours dès l'ordonnance devenue définitive et exécutoire (VI) et dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l’appelante le 7 décembre 2018 lui serait retiré dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire (VII).
Par arrêt du 19 mai 2022 – rendu à la suite de l’annulation d’un premier arrêt du 25 novembre 2020 par le Tribunal fédéral –, la juge unique de la Cour de céans a notamment confirmé le versement de la provisio ad litem.
16. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2020, la présidente a, notamment et en substance, relevé la Fondation les Airelles de sa mission d'accompagnement provisoire du droit de visite de l’intimé (III), dit que ce droit de visite s'exercerait par l'intermédiaire d'Espace Contact (IV) et rendu la décision sans frais (VII).
17. a) Une expertise a été ordonnée après l'audience de premières plaidoiries, et confiée au Dr [...]. Dans son rapport d'expertise du 14 juin 2022, celui-ci a, en substance, émis quatre suggestions. Il a proposé de maintenir l'autorité parentale conjointe, à condition que le père n'entrave pas les démarches administratives (1), d'attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence des filles à leur mère (2), sans droit de visite du père (3) et exhorté les parties à respectivement poursuivre et engager un processus thérapeutique individuel (4).
Le chapitre « Discussion » de ce rapport a notamment la teneur suivante :
« [...]
A plusieurs moments, je relève que les versions transmises à l'expert par Madame F.________ d'une part, Monsieur P.________ d'autre part, divergent totalement. Elles sont parfois contradictoires. L'expert a globalement l'impression que ce n'est pas la même histoire que l'un et l'autre racontent. Je relève que cette caractéristique était déjà présente dans le cadre de la première expertise qui fut déposée plus de trois ans auparavant.
Je n'ai ni l'intention ni d'ailleurs la possibilité de valider plus l'une ou l'autre des versions et m'en tiendrai, dans ce paragraphe, qu'à des faits objectifs et vérifiés.
Madame F.________ et Monsieur P.________ étaient particulièrement jeunes lorsqu'ils ont débuté leur cohabitation. L'expertisée était âgée de 17 ou 18 ans, Monsieur P.________ avait trois ans de plus. Tous deux étaient issus de familles marquées par la séparation de leurs parents et un certain niveau de conflits entre ceux-ci. Madame F.________ transmettait notamment à l'expert qu'après coup, elle avait réalisé que sa précipitation à cohabiter avec Monsieur P.________ découlait du besoin qu'elle ressentait de s'éloigner d'un environnement familial par moments pesant. Avant la naissance des enfants, la relation entre Monsieur P.________ et son père était régulièrement houleuse.
La relation de couple fut rapidement marquée par la survenue d'épisodes conflictuels. Je n'entends clairement pas tenter de désigner lequel des deux expertisés porte la plus grande part de responsabilité dans la genèse et la récurrence de ces conflits. Ceux-ci étaient, le reconnaît Monsieur P.________, verbaux (parfois avec une intensité élevée) mais également parfois assortis de bousculades, d'intimidation ou de menaces.
Avant que survienne (printemps/été 2016) la séparation du couple, Monsieur P.________ n'est pas parvenu à nouer, avec ses trois filles (respectivement nées en 2009, 2012 et 2014), une relation forte. Il s'agit là d'un constat que dressent les deux expertisés. Je relève cependant que, s'ils parviennent aux mêmes constatations, leur appréciation des raisons ayant généré cette situation diverge. Madame F.________ a réitéré des propos selon lesquels Monsieur P.________ n'a jamais montré beaucoup d'intérêt et jamais de disponibilité, pour s'occuper de ses filles. Il était en effet accaparé par son travail et par des sorties avec ses amis et, toujours selon l'expertisée, par des soirées régulièrement « arrosées ». C'est notamment, selon elle, pour ces raisons que les filles n'ont jamais interpellé leur père en l'appelant « papa » mais systématiquement par son prénom (alors que plus tard, elles avaient exprimé l'envie d'appeler le compagnon de Madame F.________ « papa »). Monsieur P.________ pour sa part parvient au même constat mais précise que c'est parce que Madame F.________ lui barrait clairement la possibilité de prendre une place de père qu'il n'est pas parvenu à le faire. Il affirme que l'attitude de la mère des filles s'est renforcée au fil du temps. S'il fut « autorisé » à donner (rarement et sous surveillance) le bain à U.________, ce droit fut encore restreint pour A.________ et inexistant après la naissance d'E.________. Après coup, Monsieur P.________ regrette de ne pas avoir insisté pour prendre sa place de père. Il réalise qu'il aurait dû s'imposer pour obtenir le droit de prendre ses filles dans son camion par exemple. Il confirme qu'au moment de la séparation, son lien avec U.________, A.________ et E.________ était à construire.
Le droit de visite dont a bénéficié l'expertisé sur ses filles immédiatement après la séparation du couple fut, probablement parce que le lien père-filles était « à construire », restreint. Progressivement, il fut élargi et, à une certaine époque, Monsieur P.________ accueillait ses enfants dans son appartement pour un droit de visite usuel (un week-end sur deux et des périodes de vacances). C'est parce que les transitions des fillettes entre les parents donnaient lieu à des problèmes (c'est du moins ce qu'affirme l'expertisé – je n'ai pas eu l'occasion de prendre connaissance du document qui imposait cette mesure) que celles-ci furent organisées sous la supervision de Point Rencontre.
L'incident survenu au printemps 2018, soit la brûlure subie par A.________ lors d'un week-end prolongé du printemps passé avec son père et la compagne de celui-ci dans le sud de la France, démontre une certaine immaturité chez Monsieur P.________ (qui reconnaissait avoir fait l'erreur de ne pas informer Madame F.________ de cet incident). Cet événement a clairement contribué à dégrader encore plus la confiance – déjà chancelante – que lui octroyait la mère des filles.
C'est dans ce contexte qu'a lieu la première expertise qui fut rendue en début d'année 2019. Les recommandations visant à mettre sur pied un droit de visite père filles médiatisé ont conduit à la suspension du droit de visite libre de Monsieur P.________, suspension qui s'est prolongée durant près d'un an. Ce n'est en effet qu'en fin d'année 2019/début 2020 que des visites médiatisées ont pu être organisées. Je n'y reviendrai pas (plusieurs descriptifs figurent dans le paragraphe « Extraits du dossier »), mais cette expérience s'est avérée en tout point catastrophique.
Lors des entretiens d'expertise, les trois filles furent rencontrées séparément à une seule reprise. Leurs propos au sujet de leur père sont sans équivoques ; elles ne prêtent à Monsieur P.________ que des défauts. Elles ne rapportent que des souvenirs particulièrement pénibles et négatifs des moments passés ensemble. Ni U.________, ni A.________, ni E.________, n'ont envie de le revoir. A.________ est probablement des trois filles celle qui est la plus virulente envers son père.
J'ai renoncé à les convoquer pour une seconde entrevue (alors que dans la plupart de mes procédures d'expertise je rencontre les enfants à deux reprises) parce que j'ai la conviction qu'elles auraient tenu exactement le même discours et que leur volonté inébranlable de ne plus voir leur père ne pouvait clairement pas être remise en question.
Cette vision négative que les filles se sont progressivement forgée de leur père a certainement pris naissance bien avant la séparation du couple. J'en veux pour preuve le témoignage de l'enseignante des deux aînées qui s'étonnait qu'elles s'opposaient farouchement à « bricoler » un cadeau pour leur père. Par ailleurs, certaines séquences vidéo enregistrées par Monsieur P.________ furent portées à la connaissance de l'expert [...] Elles démontrent que, alors que le couple cohabitait dans la villa (soit à partir de 2014), les filles (à cette époque U.________ et/ou A.________) n’hésitaient pas à insulter leur père d'une manière choquante. Sur l'une des séquences on voit que l'une des filles est en train d'invectiver et d'injurier son père en présence de Madame F.________ qui ne réagit absolument pas. Dans une autre séquence, l'une des filles hurle de manière « hystérique » que son père doit se doucher. Je ne vois par rapport à ces documents qu'une explication : les filles, dans une loyauté invraisemblable qu'elles vouent à leur mère, reprennent les propos qu'elles ont entendus, probablement lors de disputes entre leurs parents et ne se gênent pas de les reformuler, de manière particulièrement virulente, à leur père.
Cette dynamique rend nécessaire l'examen de la présence ou non, dans ce contexte, d'une « aliénation parentale ». La littérature spécialisée à ce sujet précise que l'occurrence de certaines caractéristiques valide l'existence de cette situation, celles-ci sont au nombre de huit : campagne de dénigrement à l'encontre du parent-cible, rationalisations absurdes et peu convaincantes pour justifier les dénigrements, absence d'ambivalence, phénomène de « penseur indépendant » ou « libre penseur », support inconditionnel du parent aliénant dans le conflit parental, absence de culpabilité face à la cruauté vis-à-vis du parent aliéné, présence de scénarios d'emprunt (par exemple, tenir le parent aliéné pour responsable de différents événements sans qu'existe un lien évident de cause à effet), extension de l'animosité envers les amis ou la famille étendue du parent aliéné.
Je retrouve, chez U.________, A.________ et E.________ l'existence d'une campagne de dénigrement, l'absence d'ambivalence, l'absence de culpabilité et l'extension d'animosité envers la famille de Monsieur P.________ et également un soutien inconditionnel de Madame F.________ à leur propos. Il y a toutefois un important bémol à apporter à savoir que la dynamique d'aliénation parentale ne peut pas être retenue si l'enfant a subi des maltraitances ou des violences de la part du parent aliéné (en l'occurrence Monsieur P.________). Ce dernier affirme que ce ne fut jamais le cas alors que les propos de Madame F.________ et des filles vont dans le sens de confirmer l'occurrence (voire la récurrence) d'actes de maltraitance de l'expertisé envers l'une ou l'autre des filles. Finalement, il ne m'est pas possible de trancher mais, même dans l'hypothèse où l'on retiendrait l'existence d'actes de malveillance ou de maltraitances de Monsieur P.________ (je n'ai aucun document qui montrerait que celles-ci furent particulièrement graves) envers les filles, la réaction de ces dernières, leur animosité envers leur père et les propos qu'elles tiennent à son sujet sont totalement disproportionnés et ont probablement, au fil du temps, été amplifiés par le point de vue de Madame F.________ (qui n'a jamais remis ses filles à l'ordre et réhabilité l'image de Monsieur P.________) et probablement l'angoisse massive de cette dernière.
Pour rappel, une mesure qui est susceptible d'être ordonnée en cas d'aliénation parentale avérée est de soustraire les enfants à l'environnement « aliénant » et de les placer chez l'autre parent ou dans un environnement neutre. Je renonce toutefois à faire la proposition d'un retrait des filles du domicile de leur mère afin de les déplacer en foyer parce que je suis convaincu que cette mesure serait d'une part extrêmement difficile à imposer aux filles, notamment vu l'âge de l'aînée et d'autre part parce qu'un placement en foyer amplifierait encore l'image négative qu'U.________, A.________ et E.________ ont de leur père. En aucun cas, cette mesure ne permettrait d'envisager une reprise, même à moyen terme, des relations père-filles.
Je renonce par ailleurs à faire des propositions visant à remettre en contact, même en présence d'une tierce personne, les filles avec leur père. Les tentatives faites par la fondation « Les Airelles » (fin 2019 – début 2020) ont démontré à quel point le résultat fut désastreux. Il le serait encore davantage actuellement. Je n'ai finalement aucune solution à proposer allant dans le sens de reconstruire et rétablir les relations entre U.________, A.________ et E.________ d'une part et leur père d'autre part. Je ne valide en particulier pas une des propositions émises par Maître Luciani, avocat de Monsieur P.________, qui envisageait éventuellement des rencontres entre chacune des filles séparément et Monsieur P.________, organisation qui, selon son point de vue, atténuerait la solidarité que les filles affichent entre elles face à leur père. C'est parce que je n'entends clairement pas déstabiliser les filles, les mettre dans une situation profondément anxiogène que je ne valide pas ce modus operandi.
La seule mesure qui, en théorie, pourrait poser les bases d'une restauration du lien entre les filles et leur père serait la reprise d'un dialogue positif, constructif et respectueux entre Madame F.________ et Monsieur P.________. Compte tenu de la guerre qu'ils se livrent et des plaintes réciproques qu'ils s'adressent (et qui sont loin d'être traitées), je considère que cette possibilité ne sera pas réalisable avant longtemps.
Pour l'instant, je ne peux qu'exhorter les deux parties à engager un processus thérapeutique individuel (pour Monsieur P.________) et à le poursuivre (pour Madame F.________). Cette dernière annonçait, lors de notre dernière entrevue, avoir interpellé un thérapeute dans sa nouvelle région de domicile.
Enfin, je considère que Monsieur P.________ ne doit pas être privé de son autorité parentale. Dans le meilleur des cas, celle-ci devrait rester partagée. Elle ne pourra cependant l'être qu'à la condition que Monsieur P.________ ne tergiverse pas lorsqu'il s'agit de valider certaines procédures administratives (comme par exemple donner son accord pour l'établissement de documents d'identité pour les filles). Il s'est engagé auprès de l'expert à le faire à l'avenir tout en précisant ne jamais avoir fait d'obstruction, contrairement à ce qu'affirme Madame F.________. Cette dernière devra, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, donner régulièrement des nouvelles au père des filles, notamment au sujet de leur scolarité (plus tard de leur formation) et de leur santé. Pour rappel, un certain nombre de documents ou de décisions devront être prises conjointement dans le cas de cette autorité parentale partagée.
Bien entendu que si les engagements pris par Monsieur P.________ auprès de l'expert ne sont pas respectés, il s'agirait d'en tirer les conclusions et d'attribuer l'autorité parentale exclusive à Madame F.________, ce qui couperait totalement (et peut-être définitivement) tous liens entre l'expertisé et ses filles. »
b) L'expert a donné les réponses suivantes à certaines des questions posées, qui figurent dans le chapitre « Conclusion » de son rapport :
« 1. Procéder à un bilan psychologique (bilan clinique) des enfants U.________, A.________ et E.________, indiquer la prise en charge thérapeutique éventuelle préconisée.
J'ai rencontré à une seule reprise U.________, A.________ et E.________. Il s'agit bien entendu d'une évaluation extrêmement sommaire qui me permet de relever que toutes les trois sont parfaitement à l'aise dans la relation avec un médecin qu'elles ne connaissent pas. Elles ont d'excellentes compétences langagières et sont en mesure de formuler précisément leurs pensées. Toutes trois sont bien orientées dans le temps, dans l'espace, par rapport à elles-mêmes ainsi que par rapport à l'expertise et ses enjeux. Leurs compétences cognitives sont parfaitement adéquates comme le démontre leur excellent niveau scolaire, ceci quand bien même elles ont été confrontées à de multiples changements dans leurs parcours scolaires au cours de ces dernières années. U.________, A.________ et E.________ sont en bonnes santé physique. Ainsi, à l'exception du « secteur » de leur existence qui concerne la relation avec leur père, je considère qu'elles se portent parfaitement bien psychiquement et émotionnellement et que leur développement global est sans problème.
Pour cette raison, je ne fais pas de recommandation en vue d'un suivi psychothérapeutique pour elles. En effet, une thérapie qui serait focalisée sur la relation avec leur père aurait certainement tendance à rapidement agacer les filles et probablement à renforcer encore plus la réticence qu'elles ont envers Monsieur P.________. Cette situation mettrait très rapidement les thérapeutes en charge du suivi dans une situation d'impasse et serait finalement contreproductive.
Madame F.________ fut rendue attentive au fait que, au cas où une ou l'autre de ses filles revendique un espace de parole personnel, elle devra donner suite à cette requête et planifier un suivi à ce moment.
2. Procéder à un bilan psychologique (bilan clinique) des parents. Décrire leurs éventuels affections/limitations, préciser quelles en sont les manifestations notamment dans la prise en charge des enfants, indiquer quels sont les impacts éventuels sur les enfants et la coparentalité, indiquer la prise en charge thérapeutique éventuelle préconisée.
[...]
Au terme des entretiens que j'ai eus avec eux, je n'identifie, ni chez Madame F.________, ni chez Monsieur P.________, un trouble psychique.
Monsieur P.________ ne rencontre malheureusement plus ses filles depuis longtemps (leur dernière visite « libre » - sans surveillance - avait eu lieu en début d'année 2019), alors que Madame F.________ a ses filles au quotidien auprès d'elle. Elle est secondée dans ses tâches éducatives, par Monsieur [...], son compagnon. Le couple a un garçon âgé de quatre ans. Madame F.________ n'a fait part d'aucune difficulté dans la prise en charge de ses filles qui sont obéissantes, point de vue confirmé par Monsieur [...].
Entre les parents d'U.________, A.________ et E.________, il n'existe aucune forme de coopération ni le moindre soupçon de collaboration coparentale. Je regrette ce constat et ne suis pas en mesure de faire une proposition afin d'y remédier tant la guerre qu'ils se livrent est âpre. Pour cette raison, je les exhorte à engager (pour Monsieur P.________) et à poursuivre (pour Madame F.________) un processus thérapeutique individuel.
3. Evaluer les capacités éducatives/parentales de chacun des parents.
Je n'ai identifié aucune difficulté ni aucun problème dans les capacités éducatives de Madame F.________. Celles de Monsieur P.________ ne peuvent tout simplement pas être évaluées dès lors qu'il n'a plus de contact avec ses filles depuis très longtemps.
4. Déterminer si chaque parent est en mesure [...] d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins des enfants.
Pour Monsieur P.________, cette question n'est pas pertinente. Pour Madame F.________, je relève que l'expertisée est en mesure de proposer à ses enfants un environnement parfaitement adapté et un encadrement adéquat. Si aucun reproche ne peut être adressé à Madame F.________ concernant la prise en compte des besoins de base de ses filles, je considère que depuis trop longtemps, elle n'a rien fait pour éviter la dégradation et la détérioration de l'image que les filles ont de leur père. Sur la base des documents vidéo que j'ai pu visionner, cette caractéristique était déjà présente avant que le couple se sépare. A aucun moment, elle ne s'est positionnée pour soutenir et positiver, auprès de ses filles, l'image de leur père. J'ai de sérieux doutes quant au fait qu'elle aurait contribué à favoriser dans toute la mesure du possible la relation entre Monsieur P.________ et les filles au moment où l'expertisé bénéficiait d'un droit de visite (Madame F.________ affirme que, à contre-coeur et au prix d'une grande force émotionnelle, elle devait contraindre les filles à se rendre chez un père chez lequel elles ne souhaitaient pas aller).
Finalement, la vision extrêmement négative que l'expertisée a de Monsieur P.________ a influencé et a fini par envahir les filles, ceci dans une dynamique de loyauté extrême.
5. Examiner les relations des enfants avec leur mère et les décrire en évaluent leur qualité notamment.
Les relations qui existent entre les filles et leur mère sont d'excellentes qualité. Je ne mets aucunement en doute les propos de Madame F.________ lorsqu'elle affirme que, dans le cadre familial, personne ne mentionne jamais Monsieur P.________. Il convient cependant malheureusement de constater que « le mal est fait », dans la mesure où les filles ont maintenant une image particulièrement négative, très difficilement modifiable, de leur père.
Dans tous les cas, Madame F.________ met à disposition des filles un cadre de vie favorable et propice à leur bon développement dans différents domaines (relationnel, intellectuel, activités de loisirs...).
[…]
7. Evaluer si les parents sont adéquats dans leurs relations avec leurs enfants. Les parents représentent-ils un danger pour U.________, A.________ et E.________? Le cas échéant, décrire la nature des risques encourus par les enfants et les mesures pouvant être prises pour les contenir.
A aucun moment, je [...] n'ai envisagé que Madame F.________ représente un danger pour U.________, A.________ et E.________. Au contraire, les filles ont une relation de confiance avec leur mère et Madame F.________ a de tout temps eu un rôle extrêmement (voire excessivement) protecteur envers elles. Je n'exclus en effet pas que, par moments, cette surprotection excessive a pu contribuer à nourrir voire exacerber les inquiétudes que les filles ont développées vis-à-vis de leur père. Je relève que celles-ci sont certainement irrationnelles et clairement excessives.
Je n'ai par ailleurs pas identifié que Monsieur P.________ représente un danger pour U.________, A.________ et E.________. Même s'il est logiquement frustré par cette situation, je n'ai aucun indice qui me fait craindre qu'il pourrait s'en prendre à elles. Je relève que ces dernières ont exprimé des inquiétudes à ce sujet (peur d'une intrusion de Monsieur P.________ dans leur environnement scolaire par exemple).
Dès lors que je n'identifie aucun risque particulier, je n'ai pas de raison de proposer des mesures pour les atténuer.
8. Examiner les rapports entre les parents et les décrire (pendant la vie commune et après la séparation), notamment quant aux éventuelles violences survenues et la capacité de communiquer des parents.
A ce jour, les relations qui existent entre Madame F.________ d'une part et Monsieur P.________ d'autre part sont extrêmement médiocres. C'est le cas depuis de nombreuses années. Il ne m'est cependant pas possible, sur la base des descriptions contradictoires qu'ils font de leur relation durant la vie de couple de fournir plus d'informations par rapport à cette question ni au sujet d'éventuelles violences survenues à cette époque. Aujourd'hui, leur aptitude à communiquer est inexistante.
9. Déterminer l'aptitude de chaque parent à favoriser les relations à l'autre parent.
Soucieuse de préserver ses filles, Madame F.________ appelle de ses voeux et milite pour que les filles ne soient pas contraintes de voir leur père. Elle est convaincue qu'une telle contrainte serait susceptible de les déstabiliser profondément et durablement et qu'il s'agirait là d'une maltraitance avérée.
[...]
11. Faire toutes propositions quant au droit de garde, à l'autorité parentale (conjointe/exclusive) et au droit de visite.
Compte tenu de cette réponse, la garde des filles (droit de déterminer leur lieu de résidence) doit être confiée à Madame F.________. Je recommande, à la condition que Monsieur P.________ accepte ses engagements et les exigences que je formule dans les derniers paragraphes du chapitre « discussion - appréciation » que l'autorité parentale reste conjointe. Il est évident que je ne recommande aucun droit de visite en faveur de l'expertisé.
12bis. Question de Maître Jean-Samuel Leuba, avocat de F.________ :
L'experte, [...], a fait état, à plusieurs reprises, de dangerosité et de risques de passage à l'acte par P.________.
Pouvez-vous confirmer cette dangerosité et ces risques et préciser de quelle nature ils sont (hétéro-agressif ? À l'égard des filles ? À l'égard de F.________ ?).
Rien dans les propos tenus par Monsieur P.________ ne permet de confirmer l'éventuelle dangerosité de celui-ci et un risque de passage à l'acte. Les entretiens d'expertise ont eu lieu trois ans après que le premier rapport fut déposé. Je considère que le temps qui s'est écoulé entre ces deux procédures a contribué à atténuer un certain nombre de caractéristiques qui étaient, je n'en doute pas, bien présentes à cette époque.
13. Indiquer si un mandat devrait être confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) sur le long terme (maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ?).
Dès lors que je ne fais aucune recommandation au sujet d'un droit de visite pour Monsieur P.________ avec ses filles, la pertinence d'une mesure DGEJ doit certainement être remise en question, ceci d'autant plus que, d'un point de vue strictement éducatif, je n'ai aucune remarque à faire au sujet de la manière dont Madame F.________ s'occupe et prend en charge les enfants.
Par contre, je recommande le maintien d'une autorité parentale partagée ce qui implique, de la part de Madame F.________, de transmettre à Monsieur P.________ régulièrement certaines informations (au sujet de la scolarité et de la santé des filles). Cette exigence, de même que la requête faite à Monsieur P.________ (qu'il s'est engagé à respecter) à ne pas faire obstacle lorsque, dans le cadre de l'autorité partagée, sa participation est demandée, justifierait certainement la prolongation du mandat DGEJ durant un an au moins.
[…]
15. Question de Maître Pierre-Xavier Luciani, avocat de P.________ :
Quelles sont les raisons qui ont été données à A.________, U.________ et E.________ pour expliquer le déménagement au Tessin ?
Tant Madame F.________ que Monsieur [...] ont précisé que le projet de déménagement au Tessin a été élaboré et a mûri dans le cadre d'un processus auquel les filles ont été associées. Toutes les visites d'appartements se sont faites ensemble. Les filles se réjouissaient plutôt positivement de ce déménagement qu'elles appelaient de leurs voeux.
16. Question de Maître Pierre-Xavier Luciani, avocat de P.________ : Indiquer la façon dont le déménagement a été perçu par A.________, U.________ et E.________.
Découlant de la réponse à la question précédente, ce déménagement a été perçu de manière positive par U.________, A.________ et E.________ lesquelles se sont en particulier rapidement ajustées à leur nouvel environnement scolaire, notamment d'un point de vue linguistique. Pour rappel, le déménagement avait été anticipé et elles avaient bénéficié auparavant de cours d'italien pour faciliter leur intégration. »
18. Dans un courrier du 14 juillet 2022, sollicitant un complément d'expertise qui a été refusé, l’appelante a, à nouveau, évoqué les « obstructions systématiques » de l’intimé s'agissant des démarches administratives à entreprendre « pour les enfants » et a mentionné ce qui suit : « (cf. action en désaveu de paternité, cosignature des parents requise pour faire établir les cartes d'identité des filles, refus de collaborer pour le transfert du véhicule au nom de Mme F.________, refus de donner son accord pour le déménagement au Tessin ainsi que pour le retour de la demanderesse et des filles dans le canton de Fribourg, différentes plaintes pénales ; cf. rapport de l'expert [...], p. 16) ».
19. Le 26 janvier 2023, la DGEJ a établi un bilan de son action éducative lors de l'année 2022. La teneur de ce document est la suivante :
« Evolution de la situation et faits marquants significatifs
Mme F.________ habite à [...] avec ses trois filles, son compagnon et leur fils. Madame a la garde de fait sur ses trois filles. L'autorité parentale est conjointe. Le père habite à [...], il ne bénéficie pas de droit de visite sur ses enfants.
Suite au dépôt de l'expertise de la Dre [...], en janvier 2019, les visites du père ont été suspendues par voie superprovisionnelles. Une séance s'est tenue au Tribunal d'arrondissement le 11 février 2019, les parties ont accepté les conclusions prises au sujet des enfants et ont convenu que le père pourrait voir ses filles exclusivement dans le cadre de visites médiatisées.
Courant juillet 2019, Mme F.________ et sa famille ont quitté le canton de Vaud pour s'installer au Tessin. Durant leur séjour dans ce canton, la famille a été suivie par Mme [...], assistante sociale du Service de la protection de l'enfance du Tessin.
Par son courrier du 23 mars 2021, Espace Contact a informé qu'il ne lui était pas possible d'organiser des visites père-filles sans mettre à mal les filles.
En octobre 2021, Mme F.________ et sa famille ont quitté le Tessin pour s'installer dans la région fribourgeoise. U.________, A.________ et E.________ se sont bien intégrées dans leur nouveau lieu de vie. L'appartement familial correspondait aux besoins des enfants de leur âge.
En date du 14 juin 2022, Dr [...] a rendu son rapport d'expertise. Il n'a pas fait de proposition concernant la reprise de contact entre les filles et leur père, en raison, entre autres, des tentatives faites par la Fondation Les Airelles, dont les résultats furent « désastreux ».
Ecole
U.________, A.________ et E.________ ont bien réussi leur année scolaire 2021-2022. Elles auront leurs résultats scolaires du premier semestre de cette année scolaire, fin février – début mars 2023 environ.
U.________ a débuté sa 9ème année en Voie Pré gymnasiale (CO dans le canton de Fribourg) à l'établissement de [...]. Ses journées sont par conséquent plus chargées. Elle a le souhait de continuer ses études afin de pouvoir un jour devenir médecin.
A.________ est en 7H. Elle va bien au niveau scolaire et s'entend parfaitement avec ses camarades. En décembre 2022, elle a commencé la boxe comme activité extra-scolaire.
E.________ est en 4H. Son année scolaire se déroule bien. Elle est bien intégrée dans sa classe. Elle fait du yoga comme activité extra-scolaire.
Santé des filles
Dre [...], pédiatre des enfants, nous a transmis qu'elle avait vu peu de fois les enfants. Elle nous a informé que les filles se développaient bien et qu'elles avaient une bonne santé. Lors de ses consultations les filles n'ont pas parlé de leur [...] père. Cette professionnelle a constaté que la mère était attentive à ne pas impliquer les filles dans des conversations réservées aux adultes « quand la mère a souhaité m'expliquer brièvement la situation des filles concernant leur père, elle leur a demandé de patienter un moment dans la salle d'attente ».
Communication père-mère
Depuis avril 2022, Mme F.________ nous transmet, environ toutes les sept semaines, des courriels contenant des informations ainsi que des photos de ses filles. Cela nous permet de les faire suivre au père, également par courriel, afin qu'il puisse suivre l'évolution de ses filles.
Toute communication entre les parents passe par des tiers, à savoir leur conseil juridique, la curatrice des enfants ainsi que notre Office.
Point de vue du(es) mineur(s) et des parents
Nous avons pu nous entretenir avec les trois filles séparément. Toutes les trois se sont montrées apaisées et ouvertes à la discussion. Elles affirment se sentir bien auprès de leur mère, leur beau-père et leur petit-frère. Concernant leur père, elles disent ne pas vouloir le revoir. Elles sont au courant que notre Office renseigne régulièrement leur père au sujet de leur évolution. Il convient de préciser que quand nous avons parlé de leur père, elle ne se sont pas montrées révoltées comme par le passé.
Mme F.________ affirme que la situation actuelle convient tout à fait à ses filles, qui se montrent sereines. Elle ajoute que si un jour l'une d'entre elles souhaite revoir son père, elle ne s'y opposerait pas. Bien au contraire, elle l'accompagnerait dans cette démarche et la soutiendrait.
M. P.________ dit être content de recevoir des nouvelles de ses filles ainsi que des photos. Toutefois, il précise que la fréquence des nouvelles n'est pas suffisante. Il souhaiterait avoir plus souvent des informations, qui lui permettraient de mieux imaginer comment elles grandissent étant donné qu'il ne peut pas les voir.
Il déplore vivement qu'il ne puisse pas revoir ses filles.
Synthèse et propositions
Dans le cadre de notre intervention, nous constatons que la mère se montre adéquate et soucieuse du bien-être de ses filles. Les filles se portent bien autant à la maison qu'à l'école. Elles semblent sereines depuis qu'elles savent qu'il n'y a pas de droit de visite en faveur de leur père.
Le manque de communication ainsi que le conflit entre les parents restent d'actualité.
Nouveaux objectifs
Etant donné le déménagement des enfants sur le canton de Fribourg, nous proposons à votre Autorité :
Ø De nous relever de notre mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC
Ø De confier au Service de l'enfant et de la jeunesse de Fribourg un mandat de surveillance selon l'art. 307.0 CC avec pour mission :
- de s'assurer que le père soit informé de façon régulière de l'évolution de ses filles
- accompagner les parents afin qu'à moyen terme le passage de ces informations se réalise sans devoir passer par des tiers. »
20. a) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 mars 2023, l’intimé a complété sa conclusion XI comme il suit :
« F.________ est tenue de restituer la provision ad litem d'un montant de 15'000 fr. dont le versement a été ordonné en date du 24 avril 2020 par le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du jugement à intervenir. »
L’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé, ainsi à l'irrecevabilité de la modification de la conclusion XI, 2e paragraphe, subsidiairement à son rejet. Pour sa part, elle a pris, les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Il. Attribuer l'autorité parentale [...] sur les enfants U.________, née le [...] 2009, A.________, née le [...] 2012 et E.________, née le [...] 2014, à leur mère, la défenderesse F.________.
[...]
V. Fixer l'entretien convenable mensuel de l'enfant U.________ à CHF 2’609.00 et ce, jusqu'à la majorité ou la fin des études régulièrement menées ;
VI. Fixer l'entretien convenable mensuel de l'enfant A.________ à CHF 2’376.00 et ce, jusqu'à la majorité ou la fin des études régulièrement menées ;
VII. Fixer l'entretien convenable mensuel de l'enfant E.________ à CHF 2’599.00 et ce, jusqu'à la majorité ou la fin des études régulièrement menées ;
VIII. Condamner P.________ à participer à l'entretien financier de l'enfant U.________ en versant en sa faveur, d'avance et par mois, en mains de F.________, une contribution d'entretien de CHF 2280.00 et ce, jusqu'à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus ;
IX. Condamner P.________ à participer à l'entretien financier de l'enfant A.________ en versant en sa faveur, d'avance et par mois, en mains de F.________, une contribution d'entretien de CHF 2’050.00 et ce, jusqu'à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus ;
X. Condamner P.________ à participer à l'entretien financier de l'enfant E.________ en versant en sa faveur, d'avance et par mois, en mains de F.________, une contribution d'entretien de CHF 2’270.00 et ce, jusqu'à la majorité ou la fin des études régulièrement menées, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus ;
Xl. Condamner P.________ à verser, d'avance et par mois, une contribution d'entretien en faveur de F.________ d'un montant de CHF 2'000.00, jusqu'à ce qu'E.________ ait atteint l'âge de dix ans révolus, puis de CHF 1’000.00, jusqu'à ce qu'E.________ ait atteint l'âge de seize ans révolus ;
XII. Dire que les contributions d'entretien qui précèdent sont indexées sur l'ISPC, la première fois le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle sera rendu le jugement de divorce, puis chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indice de référence sera celui du mois au cours duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire ;
[...]
XIV. Condamner Monsieur P.________ à verser à Madame F.________ les montants de CHF 6’770.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2017 et CHF 27'116.85 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2016 ;
XV. Confirmer la conclusion numéro VIII prise dans la requête de mesures provisionnelles déposée par la défenderesse le 27 janvier 2023 et portant sur la condamnation de P.________ à verser à F.________, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance de mesures provisionnelles, une provisio ad litem complémentaire de CHF 30'000.00 ;
XVI. Confirmer la conclusion numéro IX prise dans la requête de mesures provisionnelles déposée par la défenderesse le 27 janvier 2023 et portant, à titre subsidiaire, sur l'octroi de l'assistance judiciaire totale à F.________ à partir du 25 janvier 2023 et à la nomination du soussigné en qualité de mandataire d'office. »
L’intimé a conclu au rejet des conclusions II et V à XII, ainsi qu'à l'irrecevabilité, sinon au rejet, des conclusions XIV à XVI.
b) L'assistante sociale pour la protection des mineurs [...], autrice du rapport du 26 janvier 2023, a déclaré ce qui suit lors de cette audience :
« [[...]] confirme la teneur de son rapport du 20 janvier 2023, ainsi que les conclusions de celui-ci. Elle précise en outre que le conflit entre les parents reste d'actualité. Les filles ne demandent pas à voir leur père, mais Mme [...] a constaté que la colère de celles-ci à l'égard de leur père semble avoir diminué par rapport à l'époque à laquelle elles étaient forcées à le voir. En définitive, l'organisation actuelle convient aux filles. A l'heure actuelle, des photos des filles sont transmises toutes les sept à huit semaines au père. Cette fréquence lui paraît correcte. Dans leur discours respectif, les parents sont plus centrés sur l'autre parent que sur les enfants. Les deux lui ont, par exemple, parlé de la procédure pénale. Les deux parents sont collaborants et répondent à toutes les demandes.
Dans le cadre de l'intervention de la DGEJ, Mme [...] n'a constaté aucun élément empêchant le père de continuer à exercer une autorité parentale conjointe. Par exemple, Mme F.________ emmène librement ses enfants chez le pédiatre. Le père n'a pas mis d'obstacle aux mesures mises en place pour les enfants, par exemple pour les activités extrascolaires, la mise en place d'un espace thérapeutique. Le maintien de l'autorité parentale pourrait permettre à Monsieur P.________ de continuer à être informé de l'évolution de ses filles. »
c) Quant à l’intimé, il a notamment déclaré qu’il était bien l’administrateur et actionnaire de l’entreprise [...], qu’il ne savait toutefois pas ce qu’était un administrateur, qu’il était chauffeur machiniste mais ne disposait pas d’un CFC, qu’il n’était pas « ordinateur » et ne savait même pas en allumer un, ni faire un mail.
d) Les parties ont ensuite signé une convention partielle sur les effets de leur divorce, dont la teneur est la suivante :
« I. La garde des enfants U.________, née le [...] 2009, A.________, née le [...] 2012, et E.________, née le [...] 2014, est confiée à F.________.
II. Le droit de visite de P.________ sur ses filles est suspendu.
III. F.________ continuera à informer régulièrement P.________ de l'évolution d'U.________, A.________ et E.________, notamment par l'envoi de photographies, au minimum une fois par mois, ainsi qu'aux occasions « spéciales » (anniversaires, fêtes, activités sportives, résultats scolaires, etc.).
IV. La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est entièrement dévolue à F.________.
V. Ordre sera donné à la Fondation rurale de prévoyance de prélever le montant de 18'974 fr. 60 (dix-huit mille neuf cent septante-quatre francs et soixante centimes) sur la prestation de sortie de P.________ et de le verser sur le compte de libre passage de F.________, dont les coordonnées seront transmises au tribunal d'ici au 17 avril 2023.
VI. Parties conviennent qu'aucune liquidation du régime matrimonial n'a à intervenir compte tenu du régime matrimonial qu'elles ont adopté, soit la séparation de biens. Sont réservées les prétentions pécuniaires élevées par les parties en procédure. »
Les parties ont par ailleurs adhéré aux conclusions d'un rapport de la DGEJ du 26 janvier 2023. Quant à la curatrice des enfants, elle s'en est remise à justice s'agissant des contributions d'entretien pour les enfants. S'agissant de l'autorité parentale, elle s'est référée à ses écritures sans toutefois préciser lesquelles.
e) Enfin, les parties ont été informées que le tribunal trancherait dans le jugement de divorce les conclusions provisionnelles encore en suspens de l’appelante, soit notamment et en substance :
- le chiffre IV des conclusions du 21 octobre 2021 tendant au versement par l’intimé d’une provisio ad litem complémentaire de 10'000 fr. en sa faveur dans un délai de dix jours ;
- les chiffres IV à IX des conclusions du 27 janvier 2023 tendant au versement par l’intimé des pensions mensuelles de 2'280 fr. en faveur d’U.________, de 2’050 fr. en faveur d’A.________, de 2'270 fr. en faveur d’E.________, allocations familiales en sus, et de 800 fr. en sa faveur, le tout dès le 1er avril 2022, ainsi que d’une provisio ad litem complémentaire de 30'000 fr. en sa faveur, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire totale à partir du 25 janvier 2023.
21. a) L’intimé est administrateur de la société [...] SA et unique administrateur et actionnaire de la société [...] SA. Son revenu mensuel net se compose d’un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 6'889 fr. 35, de revenus immobiliers de 6'497 fr. 60 et du bénéfice net moyen de [...] SA de 5'493 fr. 15, impôt sur le bénéfice déduit. Il s’élève ainsi au total à 18'880 francs. L’intimé vit à [...] dans une maison dont il est propriétaire. Ses frais de logement ont été déduits de ses revenus locatifs. Depuis plusieurs années, il entretient une relation affective avec [...], qui a deux enfants mineurs à sa charge. Celle-ci occupe, depuis le 15 juin 2019, un appartement de 2.5 pièces situé à la même adresse.
Par courrier du 16 février 2023 adressé au tribunal, en réponse à un ordre de production de pièces qui lui avait été adressé, [...] a indiqué ce qui suit : « Etant locataire et ne vivant pas avec Monsieur P.________, je refuse de produire les pièces requises ».
Entre le 21 août 2009 et le 15 août 2018, l’intimé a acquis une prestation de libre passage de 37'949 fr. 15, actuellement gérée par la Fondation [...].
Il ressort de la déclaration d'impôt 2021 de l’intimé que sa fortune nette s'élève à 1'397'721 francs. Elle est composée de 184'979 fr. en titres et placement, de 250'130 fr. d'actifs d'une succession non partagée, de 3'637 fr. d'assurances sur la vie, et de 3'688'409 fr. d'immeubles, dont à déduire une dette de 2'729'434 francs.
b) L’appelante est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de décoratrice. Elle a travaillé pour une entreprise d'horlogerie à […] et a cessé toute activité professionnelle après la naissance de sa fille aînée en 2009. Elle vit en concubinage avec [...] depuis le 1er février 2017. Après avoir vécu à [...], puis à [...], au Tessin, à compter du 15 juillet 2019, ils occupent depuis le 1er novembre 2021 un appartement à [...], qu'ils partagent avec les enfants U.________, A.________, E.________ et [...]. Le loyer de ce logement est de 2'730 fr. par mois, comprenant 260 fr. pour deux places de stationnement intérieures.
La prime d'assurance-maladie obligatoire de l’appelante est de 452 fr. 70 et sa prime d'assurance-maladie complémentaire est de 36 fr. 40. Pour son véhicule, elle s'acquitte d'une prime de leasing de 625 fr. 60 par mois, d'une prime d'assurance véhicule d'un montant de 1'785 fr. 77 par année, d'une taxe automobile de 485 fr. 35 par année, ainsi que de factures du Touring Club Suisse (TCS) de 142 fr. et 309 fr. par année. Elle a produit une facture datée du 26 février 2021, relative au service complet de son véhicule, de 1'352 fr. 50.
L’appelante n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle entre la date du mariage et celle de l'ouverture de la procédure de divorce.
Selon sa déclaration d'impôts 2018, l’intimée disposait, au 31 décembre 2018, d'une fortune de 20'680 fr., composée de titres et autres placements pour 7'134 fr. et d'une assurance vie pour 13'546 francs. Selon un calcul approximatif des impôts valable pour l'année fiscale 2023, cette fortune n'a pas évolué.
c) La prime d'assurance-maladie obligatoire de l'enfant U.________ est de 81 fr. 60. Celle de son assurance-maladie complémentaire est de 79 fr. 70. Ses frais de dentiste se montent à 62 fr. 70 et ses frais médicaux à 97 fr. 35 par année. Il ressort de l'instruction conduite à l'audience du 16 mars 2023 que des frais de repas de 120 fr. par mois peuvent être comptés pour cette enfant, qui est en première année du cycle d'orientation.
d) Les primes d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire d'A.________ sont également de 81 fr. 60 et respectivement 79 fr. 70. Ses frais de dentiste se montent à 62 fr. 70 par année, ses frais médicaux de 93 fr. 05. A.________ suit des cours de boxe.
e) Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire d'E.________ sont de 81 fr. 60 et respectivement 47 fr. 70. Ses frais de dentiste se montent à 62 fr. 70 par année. E.________ suit des cours de Yoga.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Quant à la réponse, elle doit également être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC).
1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même pour la réponse, ainsi que pour la réplique et la duplique.
1.2
1.2.1 Le 8 décembre 2023, l’appelante a déposé d’ultimes déterminations sur la duplique, alors que la cause avait déjà été gardée à juger à l’issue de l’audience du 1er décembre 2023. Il convient dès lors de déterminer si cette écriture est recevable.
1.2.2 Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3).
Le droit de réplique peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Il s’applique ainsi également en cas de plaidoiries écrites, même si l’art. 232 al. 2 CPC ne prévoit pas de secondes plaidoiries (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Si la partie requiert immédiatement à réception d'une écriture la fixation d'un délai de détermination, le tribunal doit y donner suite, sous peine de violer le droit d'être entendu (ATF 133 I 100).
1.2.3 L’appelante a déposé une réplique le 20 novembre 2023 et l’intimé une duplique spontanée le 29 novembre 2023. Cette dernière a toutefois été reçue le 1er décembre 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger. La Cour de céans n’a toutefois pas pu prendre connaissance de la duplique avant l’audience qui a eu lieu le jour même à 9h00 et il est vraisemblable qu’il en a été de même pour l’appelante, comme elle le soutient. Dans ces conditions et afin de respecter le droit d’être entendu de l’appelante, il convient d’admettre la recevabilité des déterminations de l’appelante déposées le 8 décembre 2023, en dépit du fait que la cause avait déjà été gardée à juger.
1.3
1.3.1 L’appelante a encore allégué un fait nouveau par courrier du 18 juin 2024, soit son intention de déménager très prochainement au Tessin avec les enfants, alors que la procédure probatoire avait été clôturée et la cause gardée à juger le 1er décembre 2023.
1.3.2 Après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2, in RSPC 3/2024, p. 299 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, RSPC 2022 p. 439). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
1.3.3 En l’espèce, la cause a été gardée à juger et il n’y a pas lieu, à ce stade, de rouvrir la procédure probatoire. Cela se justifie d’autant plus ici que l’on ne sait pas dans quelle mesure cela pourrait modifier les contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Le courrier du 18 juin 2024 ne sera ainsi pas pris en compte. Il en va de même des courriers subséquents.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, en tant que la procédure concerne notamment l’attribution de l’autorité parentale et les contributions due en faveur des enfants, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Partant, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. A défaut d’être déterminantes pour le sort de la présente cause, les éléments qu’elles contiennent n’ont pas été intégrés dans l’état de fait.
3.1 L’appelante conteste en premier lieu l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants. Elle reproche en substance aux premiers juges d’avoir fait abstraction du conflit important et durable entre les parents et de l’absence totale de communication directe entre eux et soutient que le bien des enfants commanderaient de lui attribuer l’autorité parentale exclusive. Elle relève également que l’autorité parentale ne serait pas nécessaire à l’intimé pour conserver un lien avec ses enfants et constituerait un risque important qu’elle soit concrètement entravée dans la prise de décisions.
3.2
3.2.1 La loi ne définit pas l’autorité parentale. Il est difficile d’en tracer les contours de façon précise. La doctrine et la jurisprudence l’appréhendent comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Il s’agit d’une institution constituée d’un faisceau de responsabilités et de pouvoirs dont l’étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l’âge et de la maturité de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, p. 381-382, no 554 et les réf. citées). Elle ne peut être cernée que par référence à son contenu, tel qu’il est défini par la loi aux art. 301 à 306 CC (idem, p. 382, no 555).
Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), ce depuis le 1er juillet 2014, à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). A l’égard des mineurs capables de discernement et dans le cadre de la représentation « consentante », l’exercice de l’autorité parentale comprend aussi la compétence d’octroyer ou de refuser le consentement auquel la loi subordonne la validité d’un acte contractuel (art. 19 al. 1 CC) ou de certains actes strictement personnels (art. 19c al. 1 in fine CC), en particulier pour reconnaître un enfant (art. 260 al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., p. 382-383, no 555).
3.2.2 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l’état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid. 5, non publié à l’ATF 144 I 59). Cette disposition a été introduite lors de la réforme du 21 juin 2013, dont les objectifs étaient de faire de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents, et d’établir ainsi l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine (Meier/Stettler, op. cit., p. 419, no 610 et les réf. citées). Ce principe repose sur l’hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux garanti par l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est ainsi désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975).
3.2.3 La portée de l’art. 296 al. 2 CC est toutefois atténuée par l’art. 298 al. 1 CC, qui dispose que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
En se référant à l’art. 298 al. 1 CC et à une série d’autres dispositions (cf. art. 296 al. 2, art. 298a al. 1, art. 298b al. 2 et art. 298d al. 1 CC), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que l’autorité parentale conjointe constituait le principe du nouveau droit de l’autorité parentale, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, auquel il ne devait être dérogé que si le bien de l’enfant l’exigeait (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137, sp. 142) ou, en d’autres termes, que si, exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3, ATF 142 III 197 consid. 3.7). L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 150 III 97 consid. 4.2 ; ATF 142 III 197, JdT 2017 II 179 ; ATF 141 III 472, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.4).
L’autorité parentale constitue un « droit-devoir » (« Pflichtrecht »). Cela signifie que les droits et obligations des parents sont étroitement liés et doivent s’exercer en fonction du bien de l’enfant. Les parents doivent entreprendre tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon développement de leur enfant, dans la mesure de leurs possibilités. Afin de préserver l’enfant, les parents doivent s’efforcer de différencier d’une part, le conflit entre eux et, d’autre part, la relation parents-enfants. Les parents ont le devoir d’adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et de tenir l’enfant à l’écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4 ; TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine ; TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). La capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; cf. Burgat, Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent : analyse de l’arrêt 5A_202/2015 du 26 novembre 2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2016). Il ne suffit en effet pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle solution une amélioration (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2, qui utilise le terme d’« apaisement ») ou l’empêchement d’une aggravation imminente de la situation (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130).
3.2.4 L’absence de tous contacts entre un parent et l’enfant depuis de nombreuses années peut aussi justifier un refus d’autorité parentale conjointe, celle-ci ne pouvant tout simplement pas être exercée lorsqu’un parent – même sans sa faute – ne dispose d’aucun renseignement sur l’enfant (TF 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 3.4 ; dans ce cas, l’enfant était par ailleurs à la veille de sa majorité). Il en a été jugé de même pour une fillette âgée de six ans qui n’avait plus vu son père depuis l’âge de 15 mois (ATF 142 III 197, JdT 2017 II 179), ou pour un enfant qui n’avait pas vu son père pendant deux ans en raison d’une détention à des fins d’expulsion et qui, depuis son retour en Suisse, ne l’avait revu qu’à deux reprises (TF 5A_214/2017 du 14 décembre 2017, consid. 4.3).
3.2.5 Le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise et les conclusions de l’expert, pour autant qu’il dispose d’une raison sérieuse et qu’il motive sa décision (cf. TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.2 et 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5, dans lesquels le Tribunal fédéral n’a pas suivi les experts préconisant l’attribution de l’autorité parentale exclusive). L’autorité peut toutefois s’écarter d’un rapport d’évaluation sociale ou de celui d’un curateur à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire (TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020, consid. 1.4 ; TF 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2).
Comme tout moyen de preuve, l’expertise est soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC). Lorsque le juge se fonde sur le résultat d’une expertise, il doit examiner si cette dernière répond de manière effective aux interrogations posées, si elle s’appuie sur un état de fait pertinent et enfin si les conclusions auxquelles aboutit l’expert sont suffisamment motivées et concluantes ; la qualité de l’expertise dépend en conséquence de son exhaustivité, sa cohérence et du caractère concluant des résultats (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Sans être lié par les conclusions de l’expertise, le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l’expert sans motif sérieux dûment motivé, en particulier sur des questions demandant des connaissances spéciales (TF 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.4.2 ; 5A_629/2019 du 13 novembre 2020, consid. 7.1).
3.3
3.3.1 En l’espèce, les parties sont les parents de trois filles, âgées à ce jour de 14, 12 et 9 ans, qui refusent catégoriquement, depuis plusieurs années, de voir leur père. Les parties sont séparées depuis huit ans et ne parviennent pas à communiquer entre elles, tant les tensions sont extrêmes. On rappellera, à cet égard, que l’experte [...], dans son rapport du 15 janvier 2019, avait notamment relevé que les tensions étaient extrêmes et augmentaient au fil des mois et que les enfants vivaient dans un climat de terreur et d’hostilité insoutenable, que l’intimé tentait par tous les moyens de revendiquer son rôle de père, mais qu’il ne parvenait pas à percevoir les besoins de ses enfants, en particulier d’une sécurité affective, qu’il avait des exigences éducatives inadéquates, que tout événement était propice à une escalade de violence gravissime, que diverses plaintes pénales étaient d’ailleurs en cours, qu’il n’y avait aucune fondation à la relation père/enfants et que l’intervention du Point Rencontre était une mesure insuffisante. Dans son rapport complémentaire du 16 juillet 2019, l’experte a précisé que l’appelante n’avait pas tenté d’exclure l’intimé de la relation père/enfants. Quant à l’expert [...], il était un peu moins alarmant dans son rapport du 14 juin 2022, tout en précisant que l’intimé ne voyait à ce moment-là plus ses enfants depuis un peu plus de deux ans. Il a notamment constaté que l’intimé n’était pas parvenu à nouer une relation forte avec ses filles pendant la vie commune, de sorte qu’un lien était à construire au moment de la séparation, que les enfants avaient toujours eu une vision particulièrement négative de leur père, qu’il n’existait entre les parents aucune forme de coopération ni le moindre soupçon de collaboration parentale, que leur aptitude à communiquer était inexistante, qu’il regrettait ce constat et n’était pas en mesure de faire une proposition afin d’y remédier tant la guerre qu’ils se livraient était âpre, que la seule mesure qui pourrait poser les bases d’une restauration du lien entre les filles et leur père serait la reprise du dialogue positif, constructif et respectueux entre les parents, ce qui ne serait toutefois pas réalisable avant longtemps, qu’il ne pouvait qu’exhorter les deux parties à engager un processus thérapeutique individuel pour l’intimé et à le poursuivre pour l’appelante et que malgré ces difficultés familiales importantes, les trois filles se portaient parfaitement bien psychiquement et émotionnellement et leur excellent niveau scolaire démontrait leurs compétences cognitives parfaitement adéquates. Enfin, la DGEJ a confirmé dans son rapport du 26 janvier 2023 que toutes les communications entre les parents étaient faites par l’intermédiaire de tiers, à savoir leur conseil juridique, la curatrice des enfants et la DGEJ et a précisé que la procédure pénale qui opposait les parties n’était pas terminée et était toujours présente dans le discours des parents. Elle a fait de la restauration d’une communication directe entre les parents un objectif à moyen terme.
L’avis des experts permet de retenir qu’en l’état, les parties sont incapables d’engager la moindre forme de coopération ou collaboration parentale et qu’une prochaine amélioration des relations entre les parents apparaît peu probable. Cela est corroboré par le fait que les parties sont toujours opposées dans des procédures pénales – dont on ignore les détails –, qui sont toujours présentes dans l’esprit et le discours des parents. Il faut ainsi admettre que l’on se trouve dans le cas d’un conflit parental grave et durable engendrant une incapacité totale des parties à communiquer. Cela ne suffit toutefois pas à renoncer à l’autorité parentale conjointe.
3.3.2 Il faut encore déterminer si une attribution de l’autorité parentale exclusive à l’appelante permettrait une amélioration ou empêcherait une aggravation imminente de la situation. La réponse à cette question n’est pas évidente. A cet égard, il convient de se rapporter à l’expertise du Dr [...], qui s’est exprimé comme il suit sur la question de l’autorité parentale :
Enfin, je considère que Monsieur P.________ ne doit pas être privé de son autorité parentale. Dans le meilleur des cas, celle-ci devrait rester partagée. Elle ne pourra cependant l'être qu'à la condition que Monsieur P.________ ne tergiverse pas lorsqu'il s'agit de valider certaines procédures administratives (comme par exemple donner son accord pour l'établissement de documents d'identité pour les filles). Il s'est engagé auprès de l'expert à le faire à l'avenir tout en précisant ne jamais avoir fait d'obstruction, contrairement à ce qu'affirme Madame F.________. Cette dernière devra, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, donner régulièrement des nouvelles au père des filles, notamment au sujet de leur scolarité (plus tard de leur formation) et de leur santé. Pour rappel, un certain nombre de documents ou de décisions devront être prises conjointement dans le cas de cette autorité parentale partagée.
Bien entendu que si les engagements pris par Monsieur P.________ auprès de l'expert ne sont pas respectés, il s'agirait d'en tirer les conclusions et d'attribuer l'autorité parentale exclusive à Madame F.________, ce qui couperait totalement (et peut-être définitivement) tous liens entre l'expertisé et ses filles. »
L’expert [...] expose ainsi le risque d’une rupture définitive du lien père – filles que comporterait l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère dans le cas d’espèce. En proposant le maintien de l’autorité parentale conjointe, il considère implicitement qu’une telle rupture serait préjudiciable au bon développement des enfants. Aucun motif ne justifie ici de s’éloigner de ces considérations, de sorte que cet avis d’expert sera suivi. Il faut en effet considérer que le maintien de l’autorité parentale conjointe ne constitue pas un acte purement formel ; à leur âge, les enfants se rendent bien compte lorsque leur père consent ou refuse telle ou telle autorisation qui lui a été soumise. Cela permettra de préserver la présence de l’intimé en sa qualité de père, ce qui est utile au bon développement des enfants, même si cette présence est lointaine. Certes, pour que ce maintien ne soit pas globalement négatif pour les enfants, il faut que l’intimé use intelligemment de son autorité parentale. A ce jour, aucun élément au dossier ne permet de retenir que cela ne sera pas le cas, l’épisode relatif à l’établissement des papiers d’identité évoqué par l’expert n’apparaissant pas suffisamment grave pour retenir le contraire. L’expert a par ailleurs attiré l’attention de l’intimé sur ce point et celui-ci s’est déclaré prêt à donner suite aux requêtes qui lui seraient adressées à l’avenir. En partant de la prévision que l’intimé saura s’y tenir et en réservant l’instauration d’une autorité parentale exclusive si cette prévision devait être démentie par la suite, l’autorité parentale conjointe doit être maintenue. La [...], dans son expertise du 15 janvier 2019, l’assistante sociale de la DGEJ et la curatrice des enfants ont d’ailleurs également recommandé le maintien de l’autorité parentale conjointe, ce qui conforte la Cour de céans dans cette décision.
Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelante – sans contester le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique, ni le taux d’activité de 50% exigé de sa part – reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu sans délai un revenu hypothétique de 2'700 fr. net par mois, soutenant à cet égard qu’un revenu de 1'700 fr. au maximum aurait dû être pris en compte avec l’octroi d’un délai d’une année au moins. Elle conteste en particulier le fait que plusieurs avertissements lui auraient été donnés et le fait que le salaire hypothétique soit calculé sur la base d’un CFC d’employée de commerce et non du CFC de décoratrice d’intérieur qu’elle avait obtenu. Elle a produit en appel un document intitulé « Salarium – calculateur statistique de salaires 2020 » pour justifier le salaire de 1'700 fr. invoqué.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
4.2.2 Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). En présence d’enfants mineurs, l’appréciation de la pleine mise à profit de la capacité de gain d’un parent fait depuis quelques années l’objet d’un examen particulièrement sévère, cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118, JdT 2011 consid. 7.4.2 ; Stoudmann, Le divorce est pratique, 2e éd. Lausanne 2023, p. 76).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).
4.2.3 La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.8.2, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.3.1).
4.2.4 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_850/2020 du 4 juillet 2022 consid. 4.3, FamPra.ch 2022 p. 944 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). La jurisprudence du Tribunal fédéral exige une analyse au cas par cas. Le temps nécessaire à un débiteur ou à un créancier d'aliments pour reprendre ou étendre une activité lucrative dépend essentiellement de la situation sur le marché du travail et varie donc non seulement d'un travailleur à l'autre, mais dépend également de la profession dans laquelle il doit travailler (TF 5A_362/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3.2).
De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Tel est par exemple le cas de celui qui sait qu’il devra assumer une obligation d’entretien envers son enfant à naître (CACI 8 décembre 2021/573 et réf. citées ; Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16).
4.3
4.3.1 L’appelante est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de décoratrice. Avant la naissance de sa fille aînée en 2009, elle a travaillé pour une entreprise d'horlogerie, mais on ignore en quelle qualité et pour quel salaire. Actuellement âgée de 38 ans, elle n’a pas exercé d’activité lucrative depuis l’âge de 23 ans. Après une absence de quinze ans sur le marché du travail, on doit reconnaître que les chances pour l’appelante de retrouver un emploi paraissent bien supérieures en qualité d’employée de bureau, même sans CFC en la matière, qu’en tant que décoratrice d’intérieure avec CFC, les postes dans ce domaine étant peu nombreux et par ailleurs moins bien payés comparativement à ceux d’employés de bureau. Le grief doit ainsi être rejeté.
4.3.2 En revanche, il paraît justifié d’accorder un délai à l’appelante pour la reprise d’une activité lucrative. On rappelle en effet qu’elle n’a plus exercé une telle activité depuis l’âge de 23 ans, que pendant la vie commune, c’est exclusivement elle qui s’est occupée de ses trois filles, alors que l’intimé travaillait énormément, qu’après la séparation, le droit de visite exercé par le père a rapidement été supprimé, de sorte qu’elle a depuis la charge des trois enfants tous les jours de l’année et que le fait que ses filles se soient développées dans de bonnes conditions malgré le contexte difficile démontre qu’elle a dû déployer beaucoup de temps et d’énergie pour elles. A cela s’ajoute encore le fait que la situation financière de l’intimé est très favorable, qu’on exige de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative dans un domaine où elle n’a aucune expérience et qu’en dépit de ce que retient le premier juge, il n’est pas établi que des avertissements lui auraient été impartis.
Cela étant, le jugement attaqué a été rendu le 16 juin 2023 et prévoit le versement des nouvelles contributions d’entretien fixées dès qu’il sera définitif et exécutoire. Il faut ainsi constater que l’appelante a bénéficié de facto d’un délai d’adaptation d’environ une année en raison de la durée de la procédure d’appel. Il ne se justifie ainsi pas de lui accorder le délai supplémentaire demandé, le délai dont elle a bénéficié jusqu’à ce jour apparaissant amplement suffisant à l’appelante pour effectuer des recherches et trouver un emploi. Partant, le grief de l’appelante est rejeté.
5.
5.1 L’appelante conteste ensuite ses charges, telles que retenues par les premiers juges. Elle soutient ainsi que ceux-ci auraient dû tenir compte des 750 fr. d’acompte mensuel versés à l’intimé en remboursement des provisio ad litem octroyées, qui ressortaient d’une décision de justice, ainsi que d’un poste « constitution de prévoyance » de 600 fr., relevant à cet égard qu’elle s’est mariée jeune, qu’elle et l’intimé ont adopté une répartition traditionnelle des tâches durant leur mariage et que la garde de ses trois filles depuis la séparation ne lui permettrait pas de travailler suffisamment pour se constituer une prévoyance.
5.2 Aux coûts directs générés par l’enfant, viennent s’ajouter un autre poste de l’entretien en argent : les coûts indirects de sa prise en charge, lorsque celle-ci est assumée par l’un des parents personnellement. En effet, selon l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge d’un enfant principalement confiée à l’un des parents lorsqu’elle a pour conséquence que ce parent n’est plus en mesure d’assurer lui-même son propre entretien (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 255). La contribution de prise en charge correspondra à la différence entre le revenu net et le montant total des charges du parent gardien. Les frais de subsistance n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s’occupe de l’enfant de le faire, il faut se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_115/20200 du 14 septembre 2022, consid. 3.2.9), même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1).
La perte de prévoyance subie par le parent qui renonce à une activité lucrative pour s’occuper de l’enfant ne donne pas lieu à une indemnisation par le biais de la contribution de prise en charge, car il ne s’agit pas d’un poste servant à rendre possible la présence auprès de l’enfant (TF 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.3, FamPra.ch 2019 p. 1235).
L’amortissement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été contractée au profit d’un seul des époux, à moins que tous les deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, JdT 2002 I 236 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2022 p. .644).
Les frais d’avocat pour la procédure matrimoniale n’entrent pas dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, ni dans le minimum vital du droit de la famille. D’une part, la liste des charges à y inclure selon le Tribunal fédéral ne le prévoit pas. D’autre part, il s’agit de dépenses qui ne profitent qu’à l’un des époux et dont les deux conjoints n’ont pas à répondre solidairement : ces frais ne peuvent donc pas non plus être comptabilisés au titre de l’amortissement des dettes dans le minimum vital du droit de la famille (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 198). Quant aux frais d’assistance judiciaire, ils ne sont pas non plus – selon la pratique vaudoise – pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (CACI 12 mai 2022/251 consid. 4.4 ; CACI 21 octobre 2021/504 consid. 5.2.3).
5.3 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de considérer que ni la dette en remboursement de la provisio ad litem, ni un montant mensuel en vue d’une constitution de prévoyance ne peuvent être intégrés dans le minimum vital du droit de la famille. Partant, les griefs de l’appelante doivent être rejetés.
6.
6.1 A titre subsidiaire, l’appelante soutient qu’il se justifierait, en l’espèce, de supprimer, pour des motifs d’équité, le remboursement des provisio ad litem versées par l’intimé à hauteur de 55'000 francs.
6.2 La provisio ad litem doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3). Elle est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2).
Après avoir jugé qu’il appartenait au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a par la suite considéré que le devoir de restitution, fondé sur le droit matériel, n’avait rien à voir avec la répartition des dépens, mais devait être pris en compte uniquement dans le cadre de la liquidation des frais (art. 111 ss CPC). Ainsi, lorsqu’un époux a reçu une provisio et se voit allouer des dépens dans le jugement au fond, ceux-ci doivent être compensés avec la provisio reçue. De même, un époux doit pouvoir être astreint à restituer les montants reçus de l’autre au cas où, en vertu de la répartition définitive des frais, il doit supporter lui-même ses frais d’avocat. Une restitution complète de la provisio peut cependant se révéler inéquitable. L’équité qui permet de renoncer totalement ou partiellement à la restitution doit se mesurer en fonction de la comparaison de la situation économique des parties à l’issue de la procédure ; une dérogation au principe de la restitution ne se justifie que lorsqu’il ne peut être exigé de la partie bénéficiaire qu’elle restitue entièrement la provisio reçue (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; sur le fait que le juge du divorce peut décider pour des motifs d'équité que la provisio ad litem n'a plus à être remboursée, Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis).
6.3 En dépit de ce que soutient l’intimé, il n’y a tout d’abord pas lieu de considérer, au regard des diverses ordonnances rendues, de l’expertise psychiatrique réalisée et du litige personnel qui divise profondément les parties, que l’une de celle-ci a une responsabilité prépondérante dans les frais particulièrement élevé de la procédure.
Sur le plan économique, l’intimé dispose désormais d’une fortune supérieure à un million de francs et d’un important solde mensuel après paiement de ses charges et des pensions dues – tant sur la base des mesures provisionnelles de divorce du 24 avril 2020 que sur la base du jugement attaqué – d’un peu plus de 10'000 francs. De son côté, l’appelante ne dispose d’aucun solde après couverture de son minimum vital du droit de la famille, étant précisé que la pension qu’elle perçoit toujours en sa faveur à hauteur de 800 fr. à titre de mesures provisionnelles ne la place sensiblement pas dans une meilleure situation que dans celle qui prévaudra une fois le jugement de divorce entré en force (globalement, elle perçoit 5'245 fr. au titre des mesures provisionnelles et 5'100 fr. au titre du jugement de divorce). Elle n’a par ailleurs rien perçu au titre de la liquidation du régime matrimonial en raison du régime de la séparation de biens conclu par les parties au moment de leur mariage. Elle a désormais un quatrième enfant, qu’elle a eu avec [...], qui participe à l’entretien financier de son fils et contribue vraisemblablement à celui de l’appelante. Si l’on ne connaît certes pas la situation financière de ce nouveau partenaire, on ne saurait quoi qu’il en soit exiger de lui qu’il assume les frais judiciaires de la procédure de divorce de sa concubine (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 note Sandoz).
Eu égard à la disproportion financière qui existe entre les parties et de l’impact qu’a eu le mariage sur la situation de l’appelante, il apparaît en l’espèce équitable de renoncer au remboursement de la provisio ad litem.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis s’agissant du remboursement de la provisio ad litem, mais rejeté s’agissant des questions de l’autorité parentale et des contributions d’entretien. Le jugement sera ainsi réformé au chiffre XVII de son dispositif en ce sens qu’il est renoncé au remboursement du montant de 55'000 fr. versé à l’appelante à titre de provisio ad litem. Cela ne justifie toutefois pas de revoir la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance entre les parties et l’absence d’allocation de dépens. En effet, on ne saurait admettre que l’une ou l’autre des parties a désormais entièrement gain de cause et les premiers juges ont de toute manière fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
7.2
7.2.1 L’appelante a requis le versement d’une provisio ad litem de 6'000 fr., subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire, pour la procédure d’appel. Elle a alors été dispensée de l’avance de frais, sous réserve de la décision sur la provisio ad litem, subsidiairement sur l’assistance judiciaire.
7.2.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale.
Le devoir de verser une provisio ad litem perdure durant la procédure de divorce en tout cas, même si le jugement le prononçant n'est attaqué que sur les effets accessoires du divorce (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3), comme en l’espèce.
Bien qu’il s’agisse d’une simple avance, cette requête, si elle est traitée à la fin de la procédure d’appel, ne devient pas sans objet du seul fait de l’achèvement de la procédure, puisqu’il appartient du juge de décider d’une éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la liquidation des frais (cf. consid. 6.2 ci-avant).
Quant à l’assistance judiciaire, elle ne pourra être accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).
7.2.3 En l’espèce, l’appelante doit être considérée comme indigente dans la mesure où sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Il ne revient par ailleurs pas à son concubin d’assumer les frais de la présente procédure (cf. consid. 6.3 ci-avant et la réf. citée). L’intimé, quant à lui, dispose manifestement de moyens suffisants pour assumer l’entier des frais de la procédure (cf. consid. 6.3 ci-avant). Partant, il convient ici d’admettre l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel.
Dès lors que l’on se trouve en fin de procédure, le versement d’une provisio ad litem est toutefois conditionnée au renoncement d’une restitution du montant alloué. A cet égard, il convient de se référer au considérant 6.3 ci-avant et d’y renoncer pour les mêmes motifs.
Le montant de la provisio ad litem sera fixé en fonction du montant des frais judiciaires et des dépens qui seront mis à la charge de l’appelante (cf. infra, consid. 7.5).
7.3
7.3.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).
7.3.2 En l’espèce, Me Cacciatore a déposé sa liste des opérations le 8 décembre 2023. Il en ressort qu’elle a consacré 6 heures et 50 minutes à la procédure d’appel. Eu égard à la nature de la cause, ce décompte peut être admis. Son indemnité sera ainsi arrêtée à 2'391 fr. 65 (6,8333 x 350 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 47 fr. 85 (2'391 fr. 65 x 2%), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout par 197 fr. 10, soit une indemnité totale de 2'756 fr. 60. Ce montant sera inclus dans les frais judiciaires.
7.4 Vu le sort de l’appel, les frais seront supportés à raison de 4/5 par l’appelante et à raison de 1/5 par l’intimé.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 3'956 fr. 60 (soit 1'200 fr. [art. 63 al. 2 TFJC ; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] + 2'756 fr. 60), seront mis à la charge de l’appelante par 3'165 fr. 30 et à la charge de l’intimé par 791 fr. 30.
L’appelante versera en outre à l’intimé des dépens réduits de 3’000 fr. (5'000 x [4/5 – 1/5]), calculés sur la base de pleins dépens fixés à 5'000 fr. compte tenu de la nature de la cause et des art. 7 et 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
7.5 Au vu de ce qui précède, la provisio ad litem due par l’intimé (cf. consid. 7.2 ci-dessus), qui doit correspondre à la charge supportée par l’appelante – soit à la part des frais judiciaires lui revenant et à la part des dépens non supportés par l’intimé – doit être fixée à 11'165 fr. 30 (3'165 fr. 30 + 5'000 fr. + 3’000 fr.), arrondie à 11'165 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre XVII de son dispositif :
XVII. dit que F.________ est dispensée de rembourser à P.________ le montant de 55'000 fr. (cinquante-cinq mille francs) versé par celui-ci à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. a) L’intimé P.________ doit verser à l’appelante F.________ une provisio ad litem de 11'165 fr. (onze mille cent soixante-cinq francs) pour la procédure d’appel.
b) Le montant précité est définitivement acquis à l’appelante F.________.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'956 fr. 60 (trois mille neuf cent cinquante-six francs et soixante centimes), sont mis à la charge de l’appelante F.________ par 3'165 fr. 30 (trois mille cent soixante-cinq francs et trente centimes) et de l’intimé P.________ par 791 fr. 30 (sept cent nonante-et-un francs et trente centimes).
V. L’appelante F.________ doit verser à l’intimé P.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour F.________),
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour P.________),
- Me Stéphanie Cacciatore (pour les enfants U.________, E.________ et A.________), à charge pour elle de communiquer le dispositif de la décision à U.________ (art. 301 let. b CPC) dans la mesure où il la concerne (autorité parentale et contribution d’entretien en sa faveur).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :