cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 juin 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 308 al. 1 et 319 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, en [...], appelant, contre la décision rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, aux [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Z.________ et C.________ se sont mariés le [...] 1999.
1.2 Une enfant est issue de leur union, [...], née le [...] 2003.
1.3 Les parties se sont séparées en 2014.
1.4 Le 18 juillet 2016, Z.________ a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée à l’encontre de C.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
2. Dans le cadre de cette procédure de divorce, une audience de plaidoiries finales a été tenue en date du 22 avril 2024 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les juges de première instance ou le tribunal d’arrondissement). Au terme de ladite audience, l’instruction a été close, de même que les débats, et les comparants ont été informés que la décision à intervenir leur parviendrait par écrit.
3. Par « requête en appel » du 16 mai 2024, Z.________ (ci-après : l'appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à annuler « l’audience rendue le 22 avril 2024 » et à ce que la cause soit renvoyée aux juges de première instance afin « d’entendre l’appelant sur sa demande ».
C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.
4.
4.1
4.1.1 L'appel n'est ouvert que contre les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).
4.1.2 Les ordonnances d’instruction de première instance ne sont en revanche susceptibles que d'un recours, aux conditions prévues par l'art. 319 let. b CPC, soit dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès ; il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Aussi, les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande (TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
4.1.3 Selon la jurisprudence, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). Un tribunal collégial prend sa décision à l’issue des délibérations, c’est-à-dire du processus de jugement de la cause par les juges. Constitue dès lors une délibération le conseil que tient le tribunal et qui conduit à une décision finale selon l’art. 236 CPC ou à une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.6 et la réf. citée).
4.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 2 février 2024/59 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439). Ainsi, il a notamment été jugé que, malgré l'indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise, une telle conversion ne se justifiait pas lorsque la partie n'invoquait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 16 août 2016/450 ; cf. voir aussi CACI 18 avril 2024/172 ; CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457).
Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 2 février 2024/59 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439), lequel s'applique de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.3 ad art. 311 CPC et les réf. citées).
4.3 En l’occurrence, il y a lieu de comprendre que, par sa « requête d’appel », l'appelant conclut à l'annulation de « tous les actes » du tribunal d’arrondissement accomplis le 22 avril 2024. Or, au cours de cette audience, la seule opération effectuée par les juges de première instance a consisté à entendre l'intimée, seule partie comparante, laquelle a allégué de nouveaux faits, a modifié ses conclusions et a donné des explications sur la nationalité des parties et de leur fille [...], à la suite de quoi le conseil de l’intimé a plaidé. Le tribunal d’arrondissement a ensuite clos les débats et indiqué aux comparants que la décision ultérieure leur serait notifiée par écrit, ce qui signifie que la cause a été gardée à juger, soit mise en délibéré. Ainsi, le tribunal d’arrondissement n'a rendu, au cours de l'audience du 22 avril 2024, aucune décision finale ou incidente, ni aucune décision sur mesures provisionnelles. La seule décision qu'il a prise a consisté à garder la cause à juger. Or, une telle décision est une décision d'instruction, qui n'est pas susceptible d'appel, mais exclusivement de recours. Cela étant, l'appelant ne tente pas de démontrer que la mise en délibéré serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable – par exemple un préjudice auquel il ne pourrait faire remédier par un appel contre le jugement à intervenir –, de sorte qu’il n'y a pas lieu de convertir l'appel en recours.
Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable.
5.
5.1 En définitive, l’appel est irrecevable.
5.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z.________,
‑ Me Patricia Michellod (pour Mme C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :