TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

                            TD18.054766-231122

TD18.054766-231122


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 juillet 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Hack et Mme Elkaim, juges

Greffier :                            Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 25, 285 al. 1, 298, 298 al. 2ter, 308 al. 1, 314a al. 1 CC ; 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], et sur l’appel joint interjeté par D.________, à [...], contre le jugement rendu le 22 juin 2023, rectifié le 29 juin suivant, par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 juin 2023, rectifié le 29 juin suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux D.________ et A.________ (I), a ratifié (II), pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I, II et IV de la convention partielle sur les effets du divorce signée le 22 août 2022 par les parties, laquelle prévoyait notamment que l’autorité parentale sur l’enfant S.________, né [sic] le 4 janvier 2015, s’exercerait conjointement entre les parents, à compter de ce jour, que la prise en charge médicale de l’enfant serait assurée par le pédiatre [...], la psychiatre [...] et au besoin par le généraliste [...], tout changement de médecin devant faire l’objet d’un accord préalable et écrit de la part des deux parties (II/I), que le régime matrimonial était dissous et liquidé (II/II), que les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...] étaient attribués au demandeur D.________ (II/III) et qu’ordre était donné à Fondation institution supplétive LPP de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom du demandeur la somme de 9'828 fr. et de la transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de la défenderesse A.________ (II/IV), a pris acte du chiffre III de la convention susmentionnée (III), a confié la garde sur l’enfant S.________ à son père (IV), a dit que sa mère bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille, chaque semaine du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (V), a levé la curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et maintenu la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (VI), a dit que la mère contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension de 500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains du père de l’enfant, dès le jugement devenu définitif et exécutoire (VII), a dit que l'entretien convenable de l’enfant s'élevait à 730 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d'ores et déjà déduites, respectivement 930 fr. dès le 1er janvier 2025 (VIII), a dit que la contribution d'entretien arrêtée sous chiffre VII ci-dessus serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024 sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait devenu définitif et exécutoire, à moins que la défenderesse n'établisse que ses revenus n'avaient pas augmenté, ou qu'ils avaient augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, auquel cas la pension serait indexée proportionnellement (IX), a dit que les bonifications pour tâches éducatives étaient attribuées intégralement au père (X), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties après le divorce, celles-ci devant être considérées comme indépendantes financièrement (XI), a ordonné le transfert des avoirs de prévoyance de l’époux sur le compte de l’épouse conformément à la convention précitée (XII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'550 fr. pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l'Etat (XIII), a arrêté l’indemnité de Me Juliette Perrin, conseil d’office du demandeur, à 6'268 fr. 40 (XIV) et celle de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de la défenderesse, à 15'899 fr. 50 (XV), a arrêté l'indemnité due à Me Mélanie Freymond, curatrice de représentation de l’enfant, à 3'112 fr. 40, débours et TVA inclus (XVI), a mis l'indemnité arrêtée sous chiffre XVI ci-dessus à la charge de chacune des parties par moitié (XVII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (XVIII), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX).

 

              Le juge du divorce, appelé à statuer notamment sur le sort de l’enfant S.________, a constaté (jgt, p. 29) que celle-ci aurait confié à un intervenant de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert) vouloir vivre avec sa maman, mais que celui-ci relativisait le propos qui pouvait s’inscrire dans le cadre du conflit de loyauté. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 22 août 2022 que ces propos ont été rapportés par Q.________, la curatrice éducative de la DGEJ, et que le référent de l’AEMO a constaté que S.________ tenait les mêmes propos s’agissant de son père et que c’était en cela qu’elle confondait l’amour qu’elle portait à ses parents et son désir de vivre chez l’un ou chez l’autre. Le Tribunal a finalement rejeté la réquisition de la défenderesse et refusé d’entendre S.________ pour les motifs invoqués par la représentante de la DGEJ et l’experte pédopsychiatrique, à savoir le profil psychiatrique de l’enfant, son jeune âge et l’intense conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Pour le Tribunal, elle ne pouvait former une volonté autonome aux sujets de la garde et du droit aux relations personnelles et son audition n’aurait pas apporté d’informations probantes. Sur le fond, le tribunal a confié la garde sur S.________ à son père, après avoir constaté que de l’avis de l’experte pédopsychiatrique et de la représentante de la DGEJ, les parents avaient tous les deux de bonnes capacités parentales, mais que leur conflit étant massif, une garde partagée n’était pas envisageable. La stabilité de l’enfant commandait de pérenniser les modalités de prise en charge en vigueur. Il convenait de confier la garde de l’enfant à son père et d’accorder à la mère un droit de visite usuel étendu aux mercredis après la sortie de l’école. L’octroi de la garde au père justifiait de lui attribuer également les bonifications pour tâches éducatives. Suivant les conclusions de la DGEJ, le tribunal a considéré qu’au vu de l’amélioration de la communication entre les parents s’agissant de l’organisation du droit de visite, il convenait de lever la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC. La curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC devait en revanche être maintenue. En statuant sur l’obligation d’entretien financière à l’égard de l’enfant, le tribunal a considéré que ses coûts directs se montaient à 727 fr. 55 et que le demandeur avait un disponible mensuel de 1'267 fr. 50 après avoir couvert ses charges, calculées selon le minimum vital du droit de la famille (5'763 fr. 50 de revenu – 4'496 fr. de charges). Dans la mesure où la mère était en bonne santé et n’avait pas la garde de sa fille, elle devait contribuer financièrement à l’entretien de celle-ci. En examinant les ressources de la défenderesse, le Tribunal a considéré qu’elle était en mesure d’augmenter son taux d’activité auprès de l’un ou l’autre des établissements dans lesquels elle travaillait et de réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 3'500 francs. Au vu de ses charges retenues à hauteur de 2'947 fr. 70, elle pouvait verser une pension mensuelle de 500 fr. (montant arrondi) à sa fille.

 

 

B.              a) Par acte du 16 août 2023, A.________ (ci-après : l’appelante ou l’appelante principale) a interjeté appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

ʺPREALABLEMENT

 

I.                   A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 23 juin 2023 dans le cadre de la procédure d’appel.

 

PRINCIPALEMENT

 

II.                 L’appel de A.________ est admis.

 

III.               Les chiffre IV, V, VI, VII, VIII, IX, X du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause TD18.054766 sont modifiés comme suit :

 

IV.              Dit que le domicile de l’enfant S.________, née le 4 janvier 2015, est fixé chez A.________, qui exercera la garde de fait.

 

V.              Dit que D.________ bénéficiera sur sa fille S.________ d’un droit de visite libre et large à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il bénéficiera du droit de visite suivants :

 

-           Un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

VI.              Ordonne le maintien de la curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC et le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

 

VII.              Dit que D.________ contribuera à l’entretien de l’enfant S.________, née le 4 janvier 2015, par le régulier versement, en mains de A.________, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, du montant suivant :

 

-           CHF 1'338.- dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu’à ce que S.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus,

-           CHF 1'538.-, dès lors et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

VIII.              Dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant S.________ est arrêté à CHF 1'092.-, allocations familiales en sus, jusqu’à ce que S.________ ait atteint l’âge de 10 ans révolus et de CHF 1'292.- jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

VIII. [sic]              Dit que la contribution d’entretien arrêtée au chiffre VII ci-dessus sera indexée à l’indice des prix suisses à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, à moins que D.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesures inférieur [sic] à l’indice des prix, auquel cas la pension sera indexée proportionnellement.

 

IX.              Dit que les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées intégralement à A.________.

 

IV.              Les chiffres I, II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX et XX du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause TD18.054766 sont confirmés.

 

Subsidiairement aux conclusions III/IV et VI :

 

X.              Dire que la garde sur l’enfant S.________, née le 4 janvier 2015, est exercée de manière alternée par les parents A.________ et D.________ selon les modalités suivantes, à défaut d’autre entente entre leurs parents :

 

-           Chaque parent accueillera sa fille une semaine complète sur deux, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre ayant lieu le vendredi après l’école ou l’UAPE, respectivement le dimanche soir à 18h [solution alternative], le parent exerçant sa période de garde étant chargé d’aller chercher son enfant à l’école ou à l’UAPE.

-           En sus des jours susmentionnés, chaque partie aura son enfant auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.

-           Le parent n’exerçant pas son droit de garde aura le droit d’entretenir un contact téléphonique ou audiovisuel de l’ordre de 10 minutes avec son enfant, vers 20h le dimanche.

 

Plus subsidiairement à la conclusion III/VII, si la garde de S.________ est attribuée au père dans le cadre du prononcé de divorce :

 

XI.              Dit qu’à compter du prononcé du jugement de divorce, définitif et exécutoire, la contribution d’entretien que A.________ verse en faveur de S.________, née le 4 janvier 2015, en mains de D.________ est supprimée à compter du prononcé du jugement de divorce, définitif et exécutoire.

 

XII.              Dire que A.________ ne doit verser aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant S.________ en mains de D.________.

 

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMNT à la conclusion III :

 

V.                Les chiffre IV, V, VI, VII, VIII, IX, X du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause TF18.054766 sont annulés et la cause est renvoyée devant l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.ʺ

 

              Avec son écriture, l’appelante a produit un bordereau de onze pièces.

 

              Par ordonnance du 23 août 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a octroyé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 juin 2023 et désigné l’avocate Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office.

 

              Par réponse du 18 octobre 2023, Mélanie Freymond, curatrice de représentation de S.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la conclusion III/IV de l’appel et au rejet de ses autres conclusions. Elle a produit un bordereau de trois pièces.

 

              b) Le 12 octobre 2023, D.________ (ci-après : l’appelant ou l’appelant par voie de jonction) a déposé une « réponse sur appel et un appel joint », en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

ʺEn tant que déterminations sur l’appel principal :

 

I.-              L’appel principal, du 16 août 2023, est très partiellement admis dans sa conclusion principale III/VI, en ce sens qu’il est ordonné le maintien de la curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC et le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC, auquel s’ajoute un mandat de prises de décisions scolaires et médicales en cas de désaccord des parents sur une décision au sujet de S.________.

 

II.-              L’appel principal, du 16 août 2023, est intégralement rejeté pour le surplus.

 

 

En tant que conclusions par appel joint, déposées ce jour :

 

III.-              Le jugement de divorce entre les parties rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte est modifié aux chiffres V., VI., tel que modifié par le rectificatif du 29 juin 2023, VII. et VIII., comme suit :

 

V.              DIT que A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille S.________, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, une semaine sur deux, soit dès le mercredi qui suit directement le week-end, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.

 

VI.              ORDONNE le maintien de la curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles selon l’article 308 al. 2 CC, le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et l’instauration d’une curatelle de représentation à forme de l’article 306 al. 2 CC, confiée également à la DGEJ, avec pour mission de prendre les décisions pour S.________ dans les domaines médical et scolaire lorsque les parents ne s’entendent pas.

 

VII.              DIT que A.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension de CHF 800.- (huit cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, dès le présent jugement devenu définitif et exécutoire.

 

VIII.              DIT que l’entretien convenable de S.________ s’élève à CHF 1'208.65 (mille deux cent huit francs et quarante-cinq centimes) (sic) par mois, allocations familiales par CHF 300.- d’ores et déjà déduites, respectivement à CHF 1'408.65 (mille quatre cent huit francs et soixante-cinq centimes) dès le 1er février 2025.

 

IV.-              Le jugement de divorce entre les parties rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte est confirmé pour le surplus, en particulier dans ses chiffres I., II., III., IV., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX. et XX.ʺ

 

              Par ordonnance du 13 septembre 2023, la Juge déléguée lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2023 et désigné l’avocate Juliette Perrin en qualité de conseil d’office.

 

              Par réponse sur appel joint du 23 novembre 2023, l’appelante principale a confirmé les conclusions de son appel et a pris, en sus, les conclusions suivantes :

 

ʺVI.              Les conclusions I, II, III et IV prises par D.________ dans son appel joint du 12 octobre 2023 sont rejetées.

 

Reconventionnellement et à titre subsidiaire aux conclusions principales prises par A.________ dans son appel du 16 août 2023

 

VII.              Les chiffres VI du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause TD18.054766 sont modifiés comme suit :

 

V.              Ordonne le maintien de la curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC et le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

 

VI.              Dit qu’à compter du prononcé du jugement de divorce, définitif et exécutoire, la contribution d’entretien que A.________ verse en faveur de S.________, née le 4 janvier 2015, en mains de D.________ est supprimée à compter du prononcé du jugement de divorce, définitif et exécutoire et dit que A.________ ne doit verser aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant S.________ en mains de D.________.ʺ

 

              Dans sa réponse sur appel joint du 24 novembre 2023, Me Mélanie Freymond a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III/V, III/VII et III/VIII prises par l’appelant au pied de son appel joint ainsi qu’au rejet de la conclusion III/VI dans la mesure où l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC est requise. Elle a produit un bordereau de deux pièces.

 

              c) Le 7 novembre 2023, la Présidente a transmis à l’autorité de céans le bilan effectué le 24 octobre 2023 par la DGEJ sur l’action socio-éducative menée en 2023.

 

              d) Par avis du 19 décembre 2023, les parties et la curatrice de l’enfant ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait plus d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveaux ne serait pris en compte.

 

              e) Le 29 décembre 2023, la DGEJ a informé l’autorité de céans que le mandat de curatelle éducative avait été repris par [...], en remplacement de Q.________.

 

              f) Le 25 juin 2024, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la réglementation des vacances d’été 2024. Elle faisait valoir que les parties ne parvenaient pas à trouver un accord sur le calendrier des visites.

 

              Par décision du même jour, la Juge déléguée a déclaré irrecevables les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles et a invité les parties à saisir l’autorité de première instance compétente.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant D.________, né le 4 juillet 1973, de nationalité suisse, et l’appelante A.________, née le 20 janvier 1974, de nationalité mexicaine, se sont mariés le 15 juillet 1998 à [...]. Un nouveau mariage a été célébré le 29 janvier 2010 à [...].

 

              De cette union est née [...] le 4 janvier 2015 à Nyon (VD).

 

2.              Dès le 10 juin 2016, la séparation des parties a été régie par des mesures judiciaires. Il convient de rappeler celles qui sont pertinentes pour la présente procédure d’appel.

 

2.1              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2016, le Président a confié la garde de l'enfant S.________ à son père (II) et dit que l'exercice du droit de visite de la mère sur sa fille s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (III).

 

2.2              Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 septembre 2017, les parties ont signé une première convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties sont en particulier convenues d'attribuer la garde de l'enfant S.________ à son père, la mère bénéficiant d'un droit de visite une semaine sur deux, du vendredi matin à 08h00 à la crèche au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'une semaine sur deux, du vendredi matin à 08h00 à la crèche au vendredi soir à 18h00.

2.3              Par demande unilatérale du 15 février 2019, l’appelante a conclu notamment au divorce.

 

2.4              Ensuite du dépôt par l’appelant d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1er mai 2019, le Président a notamment ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2019 la suspension avec effet immédiat du droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille et a aménagé l'exercice de son droit de visite par l'intermédiaire du Point rencontre, deux fois par mois et pour une durée maximale de deux heures.

 

2.5              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2019, le Président a attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant S.________ à son père (I), a confirmé que la garde de l'enfant était confiée à son père (II), a dit que le droit de visite de la mère sur sa fille s'exercerait deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, par l'intermédiaire du Point rencontre et à l'intérieur des locaux exclusivement (III) et a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) entre l'enfant S.________ et ses parents, en particulier sa mère, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) (V et VI).

 

2.6              A l'audience du 25 septembre 2019 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, tenue ensuite de l'appel interjeté contre l'ordonnance qui précède, les parties sont convenues de ce qui suit :

 

ʺI.              Le droit de visite de A.________ sur son enfant [...] s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

 

II.              A.________ s'engage à ne pas consulter de médecin pour sa fille [...], les parties confirmant que le seul pédiatre responsable pour l'enfant est le Dr [...].

 

III.              Chaque partie s'engage à ne pas dire du mal de l'autre devant leur fille.

 

IV.              Une réévaluation du droit de visite en fonction des observations de la curatrice du SPJ est réservée après un délai de quatre mois.

 

V.              Le prononcé de mesures provisionnelles est confirmé pour le surplus

 

(…).ʺ

 

2.7              Dès le 19 septembre 2019, [...] a été désignée curatrice au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC de l'enfant S.________.

 

2.8              Le 15 novembre 2019, lors d’une audience de mesures provisionnelles, Q.________ a préconisé l’instauration d’une curatelle de représentation à l’enfant. Cette curatelle a été mise en œuvre le 10 janvier 2020 et Me Mélanie Freymond désignée curatrice de représentation de l’enfant.

 

2.9              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020, le Président a dit que la mère pourrait exercer son droit de visite un lundi sur deux et que le passage de l'enfant se ferait à l'Etude de Me V.________.

 

2.10              Le 9 mai 2020, le SPJ a rendu un rapport faisant état de l'évolution de la situation de S.________ et dans lequel une thérapie de coparentalité auprès des «Boréales» était préconisée, afin de restaurer une communication parentale autour des besoins de l’enfant, ainsi que le maintien du droit de visite actuel de l’appelante sur S.________.

 

              Le 1er mars 2021, le Centre de consultation Les Boréales a informé le Président qu'il avait écourté la phase d'évaluation portant sur la possibilité d'entreprendre un travail thérapeutique sur la coparentalité des parties, en raison de leurs vives inquiétudes respectives à l'égard de l'autre parent qui ne permettaient pas de rétablir une confiance suffisante pour communiquer autour des besoins de l'enfant.

 

2.11              Le 25 juin 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que l’appelante soit tenue de verser une contribution d'entretien en faveur de S.________ d'un montant de 860 fr. par mois, dès le 1er juillet 2020.

 

2.12              Le 2 novembre 2020, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (autrefois : SPJ) a rendu le bilan de l'action socio-éducative menée en 2020 pour l'enfant S.________. Au terme dudit rapport, la DGEJ a indiqué qu'il leur semblait opportun d'élargir le droit de visite de la mère du vendredi 15h30 à la sortie de l'école jusqu'au samedi à 18h00, une semaine sur deux, et tous les mardis après-midi de 12h00 18h00. La DGEJ a également proposé la mise en place d'une action éducative en milieu ouverte (ci-après : AEMO) en faveur de la mère, ainsi que le maintien des mandats de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

 

2.13              Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 4 novembre 2020, Q.________ a modifié les conclusions de son rapport en ce sens qu'il serait inadéquat de suspendre le Point rencontre ou d'autoriser la passation directe de l'enfant S.________ entre les parents, en raison de tensions entre eux.

 

              Les parties sont convenues que le droit de visite de la mère sur sa fille s’exercerait toutes les semaines du mercredi à la sortie de l'école (11h40) au jeudi matin à l'entrée de l'école (8h20), ainsi qu’une semaine sur deux, au Point rencontre, pour une durée de six heures, avec possibilité de sortir des locaux. Ont été également fixées des visites durant les fêtes de fin d’année avec passage de l’enfant à l’Etude de Me V.________ (I). D’entente entre les parties, les appels téléphoniques ont été supprimés (II) et les parties ont confirmé qu’elles souhaitaient toujours l’intervention des Boréales (III).

 

2.14              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2021 annulant et remplaçant l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2021, le Président a notamment dit que l’appelante contribuerait à l'entretien de S.________ par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 860 francs.

 

2.15              Dans son rapport du 19 février 2021, la DGEJ a constaté que l’état de S.________ s’était dégradé, compte tenu de ses difficultés sur le plan scolaire et d’une tendance à s’isoler du groupe. La DGEJ a préconisé le maintien des modalités actuelles du droit de visite de l’appelante.

 

2.16              Lors d’une reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 3 mars 2021, les parties sont convenues de mettre en place une thérapie auprès des pédopsychiatres, étant précisé que cette thérapie serait mise en œuvre par Me Freymond et que dans la mesure du possible S.________ serait accompagnée par l’un de ses parents en alternance.

 

2.17              Le 21 mai 2021, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, tendant principalement à l'attribution de l'autorité parentale conjointe.

 

              Le 15 juin 2021, elle a réitéré cette conclusion et requis l'élargissement de son droit de visite.

 

2.18              Dans son rapport intermédiaire du 14 juin 2021, la DGEJ a fait le constat que S.________ évoluait bien depuis son dernier rapport, tant sur le plan scolaire que sur le plan social avec d'autres enfants. Ce constat était partagé par l'UAPE qui accueillait S.________ à 100%. En revanche, il était constaté une importante prise de poids qui impactait l’enfant dans sa motricité et dans son rapport à son corps. Le conflit parental était toujours fortement présent et avait un grand impact sur S.________. Il concernait tous les sujets de la vie courante de l'enfant : son régime alimentaire, son suivi pédiatrique, ses vaccins, ses habits ou son suivi psychologique.

 

2.19              Le 21 juin 2021, lors d’une nouvelle reprise d’audience de mesures provisionnelles, la curatrice éducative de l’enfant, Q.________, a confirmé les progrès de celle-ci, précisant qu'elle arrivait à s'inscrire dans des relations sociales plus élargies ainsi qu'à mieux exprimer ses émotions. Elle a cependant relevé que la passation de l'enfant était problématique, qu'il n'y avait pas de communication entre les parents et que le suivi aux Boréales n'avait pas pu se mettre en place. Elle a réitéré que la collaboration entre les parties était nécessaire, notamment en ce qui concernait le suivi du surpoids de S.________ avec le pédiatre de cette dernière. Elle n’a pas préconisé d’élargissement du droit de visite de l’appelante, mais a prôné le maintien des visites en place et a sollicité la levée de la curatelle de surveillance du droit de visite.

 

2.20              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2021, le Président a refusé de rétablir l'autorité parentale conjointe (I) et a dit que le droit de visite de la mère s'exercerait toutes les semaines du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à l'entrée de l'école, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, du 2 au 16 juillet 2021 puis du 11 au 16 août 2021 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II).

 

              S'agissant de la demande de la DGEJ de lever la curatelle de surveillance du droit de visite, le Président a considéré qu’il apparaissait prématuré de lever cette curatelle au vu de l'historique de ce dossier et des conflits récurrents concernant la prise en charge de l'enfant.

 

              Par arrêt du 28 février 2022, le Juge délégué a rejeté l’appel formé par l’appelante et confirmé cette ordonnance.

 

2.21              Le 23 décembre 2022, la DGEJ a rendu le bilan de l'action socio-éducative menée en 2022. Elle a conclu son bilan par une synthèse dont le contenu est le suivant :

 

              ʺ(…)

              S.________ est une fillette qui progresse et qui pérennise sa bonne évolution. Pour cela, elle a besoin d'être soutenue par le biais de suivis spécifiques. Certains sont déjà mis en place et d'autres restent à instituer pour l'année qui arrive.

 

              Les parents montrent une bonne collaboration et l'intérêt de leur fille (sic). Toutefois, le conflit parental et les traumatismes liés aux événements antécédents ramènent les uns et les autres dans ses propres projections.

 

              Par conséquent, un travail d'ajustement parental est nécessaire pour aller de l'avant. Il sera proposé dans le cadre des deux mesures éducatives en vigueur pour les prochains mois.

 

              Les deux parents sont fortement attachés à leur fille. Ils peinent parfois à être dans la bonne distance pour la laisser grandir librement. L'AEMO sera utile dans cet accompagnement auprès de Madame et Monsieur.

 

              Le réseau professionnel existant est bénéfique dans l'accompagnement auprès de S.________ et de ses parents. ll doit lui aussi s'ajuster à la situation actuelle de S.________, dans son intérêt. Ce sera à notre Service de porter cette exigence auprès des professionnels.

 

              Lors des deux dernières audiences, nous avons requis auprès de votre Autorité d'être relevé de la curatelle de surveillance au sens de l'art. 308.2 CC car nous constations à l'époque que les parents avaient la capacité d'organiser par eux même (sic) avec l'aide de leur conseil le maintien du lien à la mère. Cette observation est toujours en vigueur.

 

              Au vu de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité de :

 

·                                  Lever la DGEJ de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308.2 CC

 

·                                  Maintenir la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC

 

·                                  S’assurer de la mise en place et de la pérennisation des différents suivis nécessaire (sic) au bon développement de S.________.

 

·                                  Continuer à accompagner les parents dans leur posture parentale.

 

·                                  Guider le réseau professionnel dans l’évolution de la situation.ʺ

 

3.              Les parties s'étant convenues de mettre en œuvre une expertise familiale dans une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, la Dresse L.________, spécialiste FMH en psychologie-psychothérapie, a déposé son rapport d'expertise le 25 juin 2018 dans lequel elle préconisait une thérapie mère-fille, mesure dont elle a précisé le contenu dans un rapport complémentaire du 3 décembre 2018, et le maintien du mode de garde d'alors.

 

              Le 30 novembre 2021, la Dresse X.________, spécialiste FMH en psychologie-psychothérapie, a déposé un rapport d’expertise pédopsychiatrique complémentaire à l'expertise effectuée par la Dresse L.________. S'agissant des parties, l'experte a premièrement souligné que «le couple des parents de S.________ est marqué par une instabilité permanente à tous les niveaux», que leur relation est «une relation d'interdépendance toxique, [qui fait qu'] ils ne peuvent vivre ensemble, ni se séparer». Elle a estimé à ce titre que «S.________ leur permet de ne plus jamais être seuls». Elle a également constaté que D.________ et A.________ présentent tous deux «la même problématique psychiatrique, [soit] un trouble de la personnalité de type état limite» et que «[leurs instabilités respectives s'alimentent mutuellement, s'exacerbent». Elle a observé que «les deux parents idéalisent leur fille, ils ne perçoivent pas ses troubles, ils ont autant besoin d'une aide éducative à domicile l'un que l'autre, ils bénéficieront beaucoup plus à ce jour de ce type d'intervention que d'une aide thérapeutique». L'experte a conclu qu'il «n'est pas possible à ce jour d'envisager un assouplissement des mesures mises en place, autant Mme que M. n'ont pas conscience de leurs disfonctionnements (sic) et de leurs besoins».

 

              S'agissant de S.________, l'experte a relevé qu’elle présentait des troubles sur le plan de son développement psychoaffectif (CIM 10 F 8408, autres troubles envahissants du développement), qu'elle tentait «de palier à des angoisses internes qui l'envahissent» par des «manifestations de toute puissance» et qu'elle ne distinguait pas entre le fantasme et la réalité. La Dresse X.________ a ainsi estimé que «les problèmes sur le plan de la motricité, des apprentissages, des relations, de la compréhension et de l'expression ainsi que sur le plan du comportement alimentaire sont tous en lien avec sa problématique de base», à savoir qu'elle «n'est pas différenciée, ni de sa mère ni de son père» et qu'elle était «une sorte de prolongement de chacun de ses parents», ce qui nécessitait un travail de différenciation qui devait se poursuivre.

 

              En conclusion, l'experte a estimé qu'il «serait logique et légitime de restaurer l'autorité parentale à Mme, même si cela va réactiver chez M. beaucoup d'inquiétudes, il faut que Mme puisse être considérée comme un parent avec tous ces (sic) droits par rapport à l'école et sa santé, tout en sachant que Mme a besoin encore d'être accompagnée pour établir des liens avec le réseau». En revanche, elle a dit qu'il n'était pas envisageable de mettre en place une garde alternée au vu de l'importance du problème de communication entre les parents et qu'il était préférable que l’appelant ait la garde de l'enfant, tout en veillant impérativement au maintien de contacts réguliers entre celle-ci et l’appelante. Elle a également préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative et de la curatelle de représentation par Me Freymond ainsi que l'instauration d'une mesure AEMO chez l’appelant également.

 

4.             

4.1              Par procédé écrit du 15 février 2019, l’appelant a conclu au divorce et pris des conclusions sur les effets accessoires patrimoniaux et sur le sort de l’enfant.

 

              Le 13 septembre 2019, l’appelante a également déposé ses propres conclusions motivées.

 

              Le 30 octobre 2019, l’appelant a déposé les déterminations.

 

Le 15 août 2022, l’appelant a déposé, avec suite de frais et dépens, des conclusions actualisées dont les suivantes :

ʺ(…)

              III.              Un mandat de curatelle dont le contenu est déterminé par le Tribunal est instauré en faveur de S.________, née le 4 janvier 2015, la DGEJ désignant un curateur pour l'accompagner jusqu'à sa majorité.

IV.             La garde de fait sur S.________ est attribuée à son père.

V.                L'autorité parentale sur l'enfant S.________ est réinstaurée conjointement entre ses deux parents, à la condition que, dans le cadre du mandat de curatelle de la DGEJ, ils établissent une liste des médecins et thérapeutes autorisés à s'occuper de S.________, que les parents aient l'interdiction d'aller voir un médecin hors de cette liste, sauf urgence avérée et indisponibilité d'un thérapeute, et que tout changement ou toute dérogation à ce principe doive faire l'objet d'un accord préalable et écrit des deux parties.

VI.              A.________ jouira d'un droit de visite avec sa fille selon le principe d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, et la moitié des jours fériés et vacances scolaires. (…)

(…)

Les deux parents ont l'interdiction formelle de quitter l'Europe avec S.________, D.________ étant le seul des deux habilité à conserver tout passeport de l'enfant.

(…)

VII.           Les bonifications AVS pour tâches éducatives seront attribuées, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, en exclusivité à D.________.

VIII.         L'entretien convenable de S.________ se monte à CHF 900.- et se montera à CHF 1'000.- dès ses 10 ans.

Ainsi, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de son père, toutes allocations en sus, d'un montant de

-                CHF 900.- (neuf cents francs suisses) jusqu'au mois de janvier 2025 inclus, puis

-       CHF 1'000.- (mille francs suisses) dès le mois de février 2025, ceci jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

IX.              Les contributions d'entretien prévues sous chiffre VII.- ci-dessus seront adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du mois de novembre précédent. Cette adaptation ne s'appliquera pas si A.________ prouve par titre que ses propres revenus n'ont pas fait l'objet d'une indexation.

X.                Aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties du fait du divorce.

(…).ʺ

 

              Le même jour, l’appelante a actualisé ses propres conclusions, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions qui précèdent et reconventionnellement, comme il suit :

ʺReconventionnellement :

III.                   Dit que l'autorité parentale sur l'enfant S.________, née le 4 janvier 2015, est attribuée exclusivement à A.________ ; Subsidiairement dire que l'autorité parentale conjointe est attribuée à Soraya A.________ et D.________.

IV.                  Dit que le domicile de l'enfant S.________, née le 4 janvier 2015, est fixé chez A.________, qui exercera la garde de fait.

V.                    Dit que D.________ bénéficiera sur sa fille S.________, née le 4 janvier 2015, d'un droit de visite à raison d'un samedi sur deux, pendant deux heures au Point rencontre, selon leur calendrier.

VI.                  La bonification AVS pour tâches éducatives est allouée à A.________.

VII.                 Dit que D.________ contribuera à l'entretien de son enfant S.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 700.-, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.________.

VIII.               Dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant S.________ est arrêté à CHF 670.-.

IX.              Dit que D.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'000.- payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.________.

 

                            (…).ʺ

 

 

4.2             

4.2.1              Le 22 août 2022 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales, lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, Me Mélanie Freymond et Q.________ ont été entendues. L’appelante a réitéré ses réquisitions tendant notamment à l’audition en qualité de témoin de [...], psychologue, et à la mise en œuvre d'un complément d'expertise portant sur la possibilité d'attribuer la garde exclusive en sa faveur.

 

              Q.________ a confirmé les progrès de S.________ mais relevait que subsistait chez elle un important conflit de loyauté. Les deux parents étaient bénéficiaires d’une aide de l’AEMO. Interrogée sur l’attribution de la garde et du droit de visite, elle a préconisé le maintien des mesures en place de manière à consolider la progression de S.________, sauf la curatelle de surveillance du droit de visite. S'agissant de l'éventuelle audition de S.________, elle a considéré que cette audition était de nature à la perturber et à renforcer son conflit de loyauté.

 

4.2.2              Statuant immédiatement sur le siège, le Président a rejeté les réquisitions tendant au complément d’expertise pédopsychiatrique, ainsi qu’aux auditions de l'enfant et de la psychologue [...], en qualité de témoin.

 

4.2.3              Les parties et la curatrice de représentation ont ensuite signé une convention partielle aux termes de laquelle l’autorité parentale s’exercerait conjointement, les parents ne pourraient sortir d’Europe avec leur fille, ni ne pourraient consulter des thérapeutes autres que ceux en charge qu’avec l’accord des deux parents (ch. I). Le reste de la convention concernait des effets accessoires du divorce à caractère patrimoniaux (ch. II à IV).

 

4.2.4              La curatrice de représentation de l’enfant a conclu à l’attribution de la garde à l’intimé et d’un droit de visite à la mère, correspondant à ce qui était alors exercé, soit chaque semaine du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Elle a enfin conclu au maintien d’une assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.

 

4.2.5             

4.2.5.1              Entendue en qualité de partie, l’appelante a déclaré que sa relation avec S.________ était plus forte depuis qu'elles se voyaient plus souvent et qu'elle était beaucoup plus harmonieuse quand elles étaient ensemble. Dans l'éventualité où elle aurait la garde, son agenda ne s'en trouverait pas chamboulé et elle s'arrangerait pour que S.________ puisse effectuer les suivis mis en place.

 

4.2.5.2              Entendu en qualité de partie, l’appelant a déclaré qu’il voyait des progrès dans sa relation avec l’appelante, tout en doutant sur son amélioration dans le futur. Sa relation avec S.________ était une belle relation. Il estimait être le parent de référence de l'enfant et a réitéré son souhait que la garde lui soit attribuée, de manière à ce que S.________ ne subisse pas de changements importants. Il a réaffirmé qu'il ne souhaitait pas que S.________ se rende chez sa mère le mercredi, en raison de la grande fatigue de l’enfant le jeudi. Il fallait lui éviter de longs trajets et de la confronter à des façons d'éduquer différentes. S.________ et lui-même avaient une vie sociale très élargie.

 

5.              En deuxième instance, les parties et la DGEJ ont produit des pièces attestant qu’en raison du conflit parental, les parties ont rencontré des difficultés dans la mise en place des suivis pédopsychiatriques et logopédistes de S.________, préconisés par l’école, les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur le jour et l’heure des séances (P. 101 à 107 produites le 12 octobre 2023 et P. 14 produite le 23 novembre 2023).

 

              Dans son bilan annuel établi le 24 octobre 2023, la DGEJ a relaté ce qui suit :

 

              ʺ(…)

              S.________ est une petite fille agréable, souriante et timide. Elle entre en lien une fois la relation de confiance établie.

 

              Elle est entrée en 5P en août dernier. Avec son père, ils ont emménagé dans un nouvel appartement, non loin du précédent. De cette manière, S.________ a gardé tous ses repères malgré ce déménagement.

 

              Elle voit sa mère régulièrement, les visites sont fiables et stables. Elle a des rituels et une vie familiale en présence du compagnon de sa mère.

 

              S.________ présente un développement partiellement altéré bien qu’elle progresse dans son ensemble. Elle a des difficultés dans ses acquisitions scolaires et une insécurité affective qui nécessitent des prises en charge spécifiques telles que la logopédie et un suivi en pédopsychiatrie.

 

              La mise en œuvre de ces suivis est chaotique à cause du conflit parental qui impacte gravement le démarrage de ces traitements. Pour illustrer cela, la prise de contact avec la Dresse [...], pédopsychiatre, a débuté en janvier 2023. Cette dernière nous a récemment confirmé n’avoir pu engager de réel accompagnement auprès de cette enfant à cause de l’irrégularité du suivi pour cause de mésentente entre parents par rapport à la fixation des rendez-vous.

 

              De notre côté, nous avons dû intervenir de manière ferme auprès des parents pour permettre le début du suivi en logopédie, demandé par l’école, qui vise à répondre aux besoins scolaires de S.________.

 

              Chacun des parents perçoit une priorité autre que ces suivis. L’un autour de l’école, l’autre autour des activités ludiques et relationnelles de S.________.

 

              (…)

             

              Récemment, les parents ont entamé des démarches, à notre demande, afin de débuter une médiation parentale.

 

              Concernant la parentalité de chacun des parents, il s’avère que tant Madame que Monsieur font preuve de bonnes compétences parentales individuelles.

 

              (…)

 

              Les deux parents s’accordent à dire que la coparentalité n’est pas encore suffisamment fiable. Ils ne se sentent pas en confiance.

 

              (…)

              Les deux parents ont des ressources individuelles qui leur permettent de répondre convenablement aux besoins de S.________. Toutefois, des carences importantes dans la coparentalité nuisent grandement au développement de S.________ et engendrent des négligences légères.

 

              Par conséquent, nous proposons à votre Autorité :

 

-           le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308.1 CC ;

-           le maintien du mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306.2 CC confié à Me Freymond.ʺ

 

              La DGEJ a indiqué que les nouveaux objectifs à atteindre étaient les suivants :

 

·                       S’assurer du maintien et de la mise en œuvre des suivis nécessaires au bon développement de S.________;

·                       Accompagner les parents vers une priorisation de l’intérêt de S.________ par le biais d’une médiation familiale ;

·                       Maintenir un réseau fonctionnel et cohérent autour de l’enfant.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                           

1.1.1                            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 et 314 al. 1 a contrario CPC).

 

                            Le litige portant sur le domicile et les mesures de protection d’un enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

 

1.1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de A.________ est recevable.

 

                            Les réponses de l’intimé et de la curatrice de représentation de l’enfant, déposées en temps utile, sont également recevables (art. 312 CPC).

 

1.2                           

1.2.1                            La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC).

 

1.2.2                            L’appel joint, qui remplit les exigences de forme, a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est recevable.

 

                            Les réponses de l’appelante et de la curatrice de représentation de l’enfant à l’appel joint sont également recevables.

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

 

2.2                           

2.2.1                            S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

 

                            Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

                            Toutefois, lorsqu'il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1;TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

 

2.2.2                            En l’espèce, s’agissant de statuer sur les effets du divorce relatifs à l’enfant mineur, les maximes d’office et inquisitoire illimitées s’appliquent et les pièces et conclusions nouvelles sont recevables.

 

3.                            L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant de l’attribution de la garde de S.________ et d’une violation du droit d’être entendue de S.________.

 

3.1                           

3.1.1                            A teneur de l'art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas.

 

3.1.2                            Selon l'art. 314a al. 1 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013), l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui concerne l'art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ([ci-après : CDE], ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art. 144 aCC, cf. ATF 131 III 553 et les références; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1 et les références; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2).

 

3.1.3                            En substance, il ne faut pas confondre l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu (6 ans selon le TF) et sa capacité de discernement qui se déduit de l’art. 16 CC et qui, compte tenu des capacités de logique formelle d’un enfant, est plutôt aux alentours de 10-12 ans (ATF 131 III 553 et les références; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449).

 

3.1.4                            L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.2 et 1.4; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et les références). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 in fine et les nombreuses références).

 

                            Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve "apportera quelque chose" (appréciation anticipée des preuves proprement dite; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références).

 

                            Parmi les "justes motifs" permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références).

 

3.2                            En l’espèce, S.________ n’est âgée que de 8 ans. Son audition n’a dès lors qu’une visée d’instruction. Or, l’instruction a déjà démontré (en particulier les deux expertises pédopsychiatriques et l’audition de la curatrice de la DGEJ notamment) que cette enfant était fragile et prise dans un important conflit de loyauté. Cela se traduit par une incapacité à faire la distinction entre l’amour qu’elle porte à chacun de ses parents et son envie de vivre avec chacun d’eux comme manifestation de cet amour. Sur ce point déjà et faisant usage d’une appréciation anticipée des preuves improprement dite, au sens de la jurisprudence précitée, il faut conclure que l’audition de S.________ n’apporterait rien de probant à l’instruction sans le moindre doute sur la question. Par ailleurs, entendue lors de l’audience du 22 août 2022, la représentante de la DGEJ a considéré qu’une telle audition tendrait à renforcer le conflit de loyauté de l’enfant. Il s’agit manifestement d’un juste motif de ne pas l’entendre au sens de l’art. 314a al. 1 CC et les craintes manifestées dépassent largement le risque d’inconfort lié à ce genre d’audition. Pour ces motifs déjà, il y a lieu de considérer que l’audition de S.________ ne s’imposait pas et de confirmer la position du premier juge.

 

4.                            L’appelante invoque ensuite la violation de son droit d’être entendue, par le rejet par le Tribunal de l’audition de la psychologue [...], en charge de la thérapie mère-enfant, ainsi que sa requête en complément d’expertise portant sur la possibilité que lui soit attribuée la garde exclusive sur sa fille.

 

4.1                            Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

 

4.1.1

4.1.1.1                            En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2), ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3).

 

4.1.1.2                            La maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3 ad art. 296 CPC).

 

4.1.2                            En l’espèce, en se fondant uniquement sur le bien de l’enfant, les premiers juges ont considéré qu’en présence de capacités éducatives semblables, la stabilité de l’enfant, préconisée par l’expertise judiciaire et par tous les intervenants autour de l’enfant (la représentante de la DGEJ et la curatrice de représentation de l’enfant), devait être privilégiée. En ce sens, et procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’audition de la psychologue [...], ou un complément d’expertise, n’auraient pu amener à une autre conclusion, car même en admettant que dans les deux cas, la conclusion ait été que l’appelante était une mère compétente, cela aurait conduit au maintien de la stabilité actuelle de l’enfant chez son père.

 

                            C’est dès lors à bon droit que les mesures d’instruction complémentaires ont été rejetées.

 

4.2                           

4.2.1                            S’agissant de la garde alternée, objet de la conclusion subsidiaire, le juge doit examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.2, Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont [éd.], 2016, p. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 545 ss, 547). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ces derniers de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

 

4.2.2                            En l’espèce, les deux parties sont empreintes d’un conflit majeur, preuve en est les pièces produites par l’appelante qui démontrent que, non seulement une collaboration ne semble pas envisageable, mais qu’en plus, sans la cautèle de la curatelle prévue par l’art. 308 al. 2 CC, les parties sont incapables de s’entendre ne serait-ce que sur l’organisation des droits de visite. En conséquence l’instauration, pour l’heure, d’une garde alternée est prématurée car vouée à l’échec.

 

4.2.3                            Il n’y a dès lors pas de raison de s’écarter de la solution retenue par les premiers juges, sur la base de l’expertise judiciaire motivée et convaincante, confiée à Dresse X.________. Celle-ci avait préconisé le maintien des modalités de prise en charge alors en vigueur, à savoir la garde de fait confiée au père et un droit de visite reconnu à la mère, les visites s’exerçant un week-end sur deux, ainsi que chaque semaine du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école. L’experte a en particulier constaté que les visites à la mère du mercredi permettaient à celle-ci d’avoir un temps privilégié avec sa fille, temps qu’elle mettait à profit pour diverses activités et rendez-vous concernant l’enfant (cf. jgt, p. 30). A juste titre, les premiers juges ont considéré que l’intérêt de l’enfant – qu’elle ne soit pas exposée à de nouveaux changements ou à des bouleversements dans sa vie et de la préserver du sévère conflit de loyauté – commandait de pérenniser les modalités de prise en charge en vigueur.

 

                            Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant soit à l’élargissement du droit de visite soit à la limitation de ce droit ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

 

4.3                            Pour clore ce chapitre, il convient de considérer que le droit d’être entendu de l’appelante et de S.________, pour autant que le moyen soit recevable, n’ont pas été violés, que les premiers juges n’ont pas constaté les faits de manière inexacte et que, partant, la décision d’octroyer la garde exclusive à l’appelant et un droit de visite usuel élargi aux mercredis après la sortie de l’école à l’appelante doit être maintenue.

 

5.                            Tant l’appelante que l’appelant par voie de jonction demandent le maintien des curatelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. L’appelant par voie de jonction conclut par ailleurs à ce que la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC soit étendue. Cette curatelle, confiée à la DGEJ, devrait permettre à celle-ci de prendre les décisions pour S.________ dans les domaines médical et scolaire lorsque les parents ne s’entendent pas.

 

5.1                           

5.1.1                            Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).

 

                            Le curateur peut se voir confier plusieurs pouvoirs particuliers, indépendants ou liés entre eux, ou alors une seule et unique tâche. La curatelle de l’alinéa 2 peut être combinée avec celle de l’alinéa 1 (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, n. 2.5a, p. 50). Dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, le curateur peut en particulier avoir pour mission non seulement d’offrir aux parents une guidance dans leur rôle de parents en mettant à leur disposition des outils éducatifs adaptés aux besoins des enfants, mais aussi de s’assurer du suivi thérapeutique des enfants (cf. TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7).

 

5.1.2                            La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées; également TF 5A_415/2020 précité consid. 6.3; TF 5A_983/2019 précité consid. 9.1; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2).

 

5.1.3                            La curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37).

 

                            L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 1225, p. 807). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l’urgence et la simplicité de l’affaire ne permettent à l’autorité de protection d’agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l’avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c’est une incapacité du parent et non un empêchement d’agir ou un conflit d’intérêt qui est révélé par l’enquête, la représentation du chef de l’art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité. Admettre une représentation de l’enfant lorsque le parent n’est soi-disant pas adéquat ou est défaillant aurait pour résultat de contourner l’art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l’art. 310 CC s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 31 janvier 2022/16).

 

                            L’art. 24 LProMin prévoit que, dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut, en cas d'urgence et pour des missions ponctuelles, désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d'agir ou en cas de conflit d'intérêts. Lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas d’urgence ou de missions ponctuelles, la DGEJ ne peut être désignée comme curateur selon l’art. 306 al. 2 CC (art. 24 LProMin a contrario; CCUR 10 octobre 2022/169). Par ailleurs, lorsque le mandat de curatelle ne nécessite pas des connaissances juridiques, mais plutôt des connaissances socio-éducatives, telles que les démarches en matières scolaires, ou des suivis en matières médicales, l’assistance d’un avocat ne paraît pas indispensable à cette fin (CCUR 10 octobre 2022/169, dans cette affaire le mandat de curatelle de représentation en matière médicales et scolaires a été confié au SCTP).

 

5.2                            En l’espèce, il est établi que le conflit parental est si important qu’il empêche les parents de s’entendre sur l’organisation et le déroulement des visites de l’enfant chez le parent non gardien. Une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC est dès lors toujours indiquée, ce que les deux parties et la curatrice de représentation de l’enfant admettent. C’est ainsi à tort que cette mesure de protection n’a pas été maintenue par le jugement de divorce. Le chiffre VI du dispositif de ce jugement sera dès lors réformé en ce sens.

 

                            Par ailleurs, conformément aux principes exposés au considérant 5.1.3 ci-dessus, la curatelle prévue par l’art. 306 al. 2 CPC, qui a été instaurée en l’espèce pour permettre la représentation des intérêts de l’enfant en justice et confiée à l’avocate Mélanie Freymond, ne peut pas être étendue en matière scolaire et médicale, domaines qui ne nécessitent pas l’intervention d’une femme ou homme de loi.

 

                            Dans son rapport du 14 juin 2021, la DGEJ a relevé que le conflit parental concernait tous les sujets de la vie courante de l’enfant, en particulier les suivis médicaux (cf. ci-dessus, let. C/ch. 2.18). Il ressort aussi des pièces produites en deuxième instance que sans l’aide de la DGEJ, les parents, en raison de leur mésentente, n’auraient pas réussi à mettre en place les suivis pédopsychiatrique et logopédique, réclamés notamment par l’école. Or, comme le relève la curatrice de représentation (cf. réponse sur appel, p. 5 et réponse sur appel joint, p. 3), il apparaît que ce n’est pas un(des) empêchement(s) pratique(s) (par exemple l’absence physique des parents ou un cas d’urgence) ou une situation de conflit d’intérêts qui entravent la prise de décisions nécessaires au bon développement de S.________. C’est plutôt en raison de l’incapacité de ses parents à percevoir et à prioriser les besoins de leur enfant. L’extension de l’art. 306 al. 2 CC à un autre domaine que juridique n’apparaît dès lors pas appropriée, que la mesure soit confiée à la DGEJ ou au SCTP.

 

                            De nouveau, comme le relève avec pertinence la curatrice de représentation, dans ces conditions se pose la question du retrait de l’autorité parentale au cas où il s’avèrerait que la mésentente des parents nuit gravement au développement physique, mental et psychique de l’enfant, sans qu’aucune autre mesure moins incisive permette d’y remédier. Toutefois, aucun intervenant autour de l’enfant ne requiert en l’état le retrait de l’autorité parentale et les deux parties et la curatrice de l’enfant demandent le maintien de la curatelle de l’art. 308 al. 1 CC. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2019, à laquelle le jugement de divorce renvoie (jgt, p. 44), que dans le cadre du mandat de l’art. 308 al. 1 CC, le curateur a les missions suivantes :

 

-           assurer écoute, conseil et soutien à l’enfant S.________ ;

-           assister D.________ et A.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fille S.________ ;

-           évaluer les capacités parentales des parents ;

-           requérir une adaptation des mesures en cours, en cas de modification des circonstances.

 

                            Le curateur en charge du mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC pourra, ainsi qu’il l’a déjà fait, assurer la mise en place et les suivis en matière scolaires et thérapeutiques. S’il constate l’inefficacité de la mesure à forme de l’art. 308 al. 1 CC, il devra requérir une modification de cette mesure.

 

                            La Cour de céans adhère dès lors à l’avis de la curatrice de représentation de l’enfant, selon laquelle «les deux curatelles de l’art. 308 al. 1 et 2 CC permettront au curateur désigné, en cas de désaccord des parents, d’assister les parents dans leurs prises de décisions communes, cas échéant de tirer la sonnette d’alarme et de requérir qu’une décision soit prise par l’autorité de protection de l’enfant, si aucun accord ne devait être trouvé. Dans un tel cas, ce sera le lieu d’examiner si un retrait d’autorité parentale doit être envisagé de part et d’autre au vu de l’incapacité des parents à prendre des décisions dans l’intérêt de leur enfant».

 

                            Les parties sont ainsi exhortées à mettre à profit les mesures en vigueur (art. 307 al. 3 CC) et leur attention est déjà attirée sur le fait qu’en cas d’échec de ces mesures (les curatelles de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et la médiation), la protection de l’enfant nécessitera une intervention étatique plus incisive pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorité parentale des deux parents.

 

6.                            L’appelante conclut à ce que le domicile de l’enfant soit fixé chez elle et à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient entièrement attribuées.

 

6.1             

6.1.1                            Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lien de résidence.

 

6.1.2                            Aux termes de l’art. 52fbis RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).

 

6.2                            En l’espèce, la garde de l’enfant ayant été attribuée au père de S.________ – et ce point est confirmé en appel –, le domicile de l’enfant est chez son père.

 

                            L’octroi de la garde exclusive justifiait également de lui attribuer la bonification pour tâches éducatives.

 

                            Sur ces deux objets, les conclusions de l’appelante doivent être rejetées.

 

7.                            L’appelante conteste enfin le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge. En effet, les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique de 3’500 fr. en considérant que l’appelante pourrait augmenter son taux d’activité auprès de l’un ou l’autre de ses employeurs. Ils ont également pris en considération le fait qu’un revenu hypothétique de 3’900 fr. avait été pris en compte au stade des mesures provisionnelles.

 

7.1                           

7.1.1                            Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, question qui relève du droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

 

                            Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.2).

 

                            En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les références).

 

7.1.2                            L'autorité d'appel ne peut rendre un arrêt réformatoire que si la cause est en état d'être jugée. Tel est le cas si elle dispose de tous les éléments pour trancher du bien-fondé d'une prétention ou pour rendre une décision d'irrecevabilité; la procédure prévue par la loi doit par ailleurs avoir été suivie. Les éléments de faits nécessaires à juger la prétention doivent être existants et les parties doivent avoir eu l'occasion de s'exprimer sur toutes les questions pertinentes pour le sort de la cause. Ces principes valent en appel (ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2, JdT 2019 II 147; TF 4A_745/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2.1). Une décision d'appel, alors que la cause n'est pas en état d'être jugée, constitue une violation du droit d'être entendu de la partie au détriment de laquelle il a été statué (ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2, JdT 2019 II 147).

 

                            L'autorité d'appel peut renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 c. 4.2.1). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4).

 

7.2                            En l’espèce, l’appelante, qui émargeait au revenu d’insertion (RI), a produit le 14 octobre 2022 un contrat de travail indiquant qu’elle travaillait à 60% auprès de l’établissement [...] et réalisait un salaire mensuel net ou brut (le jugement mentionnant tantôt un revenu brut, p. 40, tantôt un revenu net, p. 39) de 2'750 fr., versé 13 fois l’an. Elle avait par ailleurs une activité accessoire en qualité d’esthéticienne et masseuse, dont on ne connaît pas le taux, auprès de la société [...] qui lui a rapporté un salaire moyen de 364 fr. 20 sur 5 mois.

 

                            On peut déduire des calculs du tribunal que le montant de 2'750 fr. est brut puisqu’un forfait de 15% a été retiré au titre des charges sociales. Si l’on considère son revenu de 2'750 fr. brut, on arrive à un revenu net de 2'532 fr. 30 (2'750.-*85%*13/12), auquel il convient d’additionner 364 fr. 20 pour un total de 2'896 fr. 50. Ses charges ont été arrêtées à 2'947 fr. 70 (jgt, p. 40).

 

                            La curatrice de représentation soutient que l’on pourrait même attendre de l’appelante qu’elle réalise un revenu mensuel de 4'000 fr. par mois.

 

                            Le tribunal n’expose pas pour quelles raisons objectives, il considère que l’appelante pourrait augmenter son taux d’activité dans les deux emplois qu’elle occupe, ni quelle est sa formation. Le tribunal n’expose pas non plus si le revenu hypothétique qu’il retient à hauteur de 3'500 fr. correspond à un travail à plein temps ou à 60%.

 

                            Les éléments à disposition ne sont pas suffisants pour trancher en deuxième instance la question de la contribution d’entretien à la charge de l’appelante. Il appartient aux premiers juges de compléter l’instruction, en partant de l’idée que l’appelante doit travailler (dès lors qu’elle est en bonne santé et qu’elle n’a pas la garde de sa fille), mais en examinant si les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique sont réalisées – singulièrement dans quel(s) domaine(s) elle pourrait travailler compte tenu de sa formation (1) – à quel taux elle pourrait travailler et quel le revenu mensuel net qu’elle pourrait en tirer (2).

 

7.3                            Dans la mesure où l'autorité de céans n'est pas à même de statuer sur le revenu de l'appelante, élément déterminant pour arrêter les contributions d'entretien à la charge de celle-ci, il convient de renvoyer la cause aux premiers juges, afin qu'ils statue à nouveau sur les contributions d'entretien dans le sens des considérants (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). Il leur appartiendra à cette occasion de déterminer à nouveau le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant après avoir pris en compte les éléments actualisés (en particulier la part de logement de l’enfant et les frais de garde qui auraient augmenté). Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objets de l’instruction.

 

                            La question de l’indexation ou non de la pension que doit verser l’appelante sera également renvoyée en première instance, car ce point dépend de la fixation d’une contribution d’entretien.

 

                            Il convient ainsi d’admettre la conclusion «encore plus subsidiaire» de l’appelante et d’annuler les chiffres VII à IX du dispositif du jugement attaqué.

 

8.                            Au vu de ce qui précède, chacune des parties voit sa conclusion relative à la curatelle de l’art. 308 al. 2 CC admise. L’appelante obtient par ailleurs le renvoi en première instance en ce qui concerne la contribution d’entretien, si bien qu’il ne peut pas être statué en l’état sur les conclusions pécuniaires prises par l’appelant par voie de jonction. Enfin, les conclusions de l’appelante sur l’octroi de la garde en sa faveur, ainsi que la conclusion de l’appelant tendant à la limitation du droit de visite, soit un droit de visite un mercredi sur deux, sont rejetées.

 

8.1                            Vu la mesure dans laquelle chaque partie obtient gain de cause, on peut considérer que globalement chacune d’elles obtient très partiellement gain de cause. Les dépens de première et deuxième instances seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).

 

8.2                            Il n’y a donc pas lieu de revoir la répartition des frais pour la procédure de première instance. Pour la deuxième instance, vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par A.________, arrêtés à 1'136 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument d’arrêt (art. 63 al. 1TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 536 fr. à titre de participation aux frais de représentation de l’enfant (cf. ci-dessous, consid. 7.3), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 et 2 CPC). De même, l'appelant par voie de jonction D.________ assumera les frais relatifs à son propre appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés également à 1’136 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 63 al. 1 TFJC) et à 536 fr. pour la participation aux frais de la curatelle de représentation de l’enfant. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire.

 

8.3

8.3.1                            Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

 

                            Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

 

8.3.2                            Dans sa liste des opérations du 26 juin 2024, Me Mélanie Freymond, curatrice de représentation de l’enfant, a déclaré avoir consacré 4h55 pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2023 et 30 minutes pour la période courant du 1er janvier au 26 juin 2024. Ce temps n’est pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Freymond doivent être arrêtés à 975 fr. (5h25 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 19 fr. 50 (2% x 975 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 76 fr. 95 au total (69 fr. 51 + 7 fr. 44), ce qui donne une indemnité de 1'071 fr. 44, arrondie à 1’072 francs. Le comportement des deux parties étant à l’origine des mesures de protection de l’enfant, chaque partie supporte la moitié des frais de représentation de l’enfant, soit par 536 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

 

8.4

8.4.1                            Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

8.4.2

8.4.2.1              Dans sa liste du 27 juin 2024, Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 17h40 pour la période de mars à novembre 2023 et 3h45 heures pour la période postérieure. On retranchera une durée de 40 minutes relatives aux opérations des 10 et 28 mars 2023, qui sont antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, le temps allégué ne paraît pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Buchheim doivent être arrêtés à 3’735 fr. (20h45 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 74 fr. 70 (2% x 3’735 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 385 fr. 33 au total (240 fr. 33 + 145 fr.), ce qui donne une indemnité de 4'105 fr. 80, arrondie à 4’106 francs.

 

8.4.2.2              Dans ses listes des 8 février 2023 et 26 juin 2024, Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’appelant par voie de jonction, indique avoir consacré 20h10 (20,17h) pour la période du 29 juin au 31 décembre 2023 et 3h10 (3,17h) pour la période du 3 mars au 26 juin 2024, étant précisé que le conseil a préfacturé un entretien prévu le 5 juillet 2024 avec la DGEJ. Ce temps de travail n’est pas excessif et peut également être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Perrin doivent être arrêtés à 4'200 fr. (23h20 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 84 fr. (2% x 4’200 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 332 fr. 19 au total (285 fr. 10 + 47 fr. 09), ce qui donne une indemnité de 4'616 fr. 19, arrondie à 4’617 francs.

 

9.                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

                            Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel et l’appel joint sont très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que la curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC est maintenue.

 

              III.              Les chiffres VII à IX du dispositif du jugement attaqué sont annulés et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires afférant à l’appel principal, arrêtés à 1’136 fr. (mille cent trente-six francs), y compris les frais de représentation de l’enfant S.________, sont mis à la charge de l’appelante A.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 1’136 fr. (mille cent trente-six francs), y compris les frais de représentation de l’enfant S.________, sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction D.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité de Me Mélanie Freymond, curatrice de représentation de l’enfant S.________, est arrêtée à 1'072 fr. (mille septante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’appelante A.________, est arrêtée à 4’106 fr. (quatre mille cent six francs), TVA et débours compris.

 

              VIII.              L’indemnité de Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’appelant par voie de jonction D.________, est arrêtée à 4’617 fr. (quatre mille six cent dix-sept francs), TVA et débours compris.

 

              IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              X.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              XI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière:

 


 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-                                      Me Cléo Buchheim, avocate (pour A.________)

-                                      Me Juliette Perrin, avocate (pour D.________)

-                                      Mélanie Freymond, avocate (pour l’enfant S.________)

-                                      M. […], curateur éducatif de S.________

 

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :