|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.053807-231057 264 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 12 juin 2024
__________________
Composition : M. OULEVEY, juge unique
Greffière : Mme Cottier
*****
Art. 179 al. 1 CC ; art. 317 al. 1 et 328 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit qu’A.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'980 fr., dès le 1er septembre 2022 (I), a renvoyé la décision finale sur les frais des mesures provisionnelles (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de l’intimée à une décision ultérieure (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, saisie d’une requête en réduction de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, la présidente a considéré, s’agissant de la question de l’existence de faits nouveaux, qu’il était établi à l’aune de la vraisemblance, que le [...] à [...] et A.J.________, médecin-dentiste, avaient mis fin à leurs relations d’affaires et que celui-ci n’y exerçait dès lors plus d’activité indépendante depuis le mois de février 2022 au moins, et ce à cause de son manque de disponibilité pour raison de santé. Son activité lucrative principale consistait dès lors dans celle qu’il déployait comme salarié d’[...]. Il avait exercé cette activité à 70 % du 1er juin au 30 novembre 2022, mais il avait repris son taux usuel de 50 % dès le 1er décembre 2022 ; cette augmentation momentanée de son taux d’activité avait été rendu possible par l’absence d’un autre collaborateur d’[...], que l’époux avait pu remplacer, et elle n’avait pas pu être prolongée. Le mari avait complété son occupation chez [...] par une activité à 20 % chez [...], d’août 2022 à janvier 2023 inclusivement ; cette activité était aussi un remplacement, qui ne pouvait pas être prolongé. La présidente en a conclu que la situation de l’époux s’était notablement et durablement modifiée, notamment par la cession de l’activité indépendante dès février 2022 et qu’il y avait dès lors lieu de procéder à une nouvelle fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
Pour calculer la contribution d’entretien, la présidente a retenu que le mari pourrait exercer une activité à 70 % au service d’[...] et lui a dès lors imputé à titre de revenu hypothétique celui qu’il avait réalisé auprès de cet employeur du 1er juin au 30 novembre 2022, soit de 8'073 fr. 45 par mois net. Elle a considéré qu’il n’y avait en revanche pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse, qui se trouvait en incapacité totale de travail dans son activité usuelle d’assistance dentaire et, « par conséquent, de facto » (sic), dans tout activité professionnelle. Pour calculer les frais d’entretien des enfants assumés par le mari, parent gardien, la présidente en a déduit le montant des rentes complémentaires pour enfant qui étaient versées directement en mains du mari. Elle a finalement considéré qu’après avoir pourvu à l’entretien convenable des enfants et à son propre entretien, il restait au mari un montant de 1'980 fr. par mois, qu’il devait alors verser à l’épouse à titre de contribution d’entretien.
B. Par acte du 27 juillet 2023, A.J.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension de 500 fr. par mois du 1er août au 31 décembre 2022 et qu’il ne devra plus de contribution d’entretien à l’épouse dès et y compris le 1er janvier 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la présidente.
Dans sa réponse sur appel du 31 août 2023, B.J.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 8 septembre 2023, le Juge unique de la Cour de céans a réservé sa décision sur ce dernier point.
Le 29 novembre 2023, l’intimée a déposé une requête de nova, dans laquelle elle a allégué que l’appelant travaillait depuis une date indéterminée pour le compte de [...]. Elle en a conclu que l’appel devait être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
Par acte expédié le 7 décembre 2023, l’appelant a contesté la recevabilité des nova. L’intimée s’est déterminée sur ce moyen par acte du 12 décembre 2023.
Par avis du 14 février 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant, né le [...] 1968, et l'intimée, née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2005.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Y.________, née le [...] 2006 ;
- L.________, né le [...] 2008.
b) Les parties sont séparées depuis 2017.
2. a) Plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues depuis la séparation des parties.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 15 mai 2017, confirmé par arrêt de la Cour d'appel civile du 6 octobre 2017, la garde des enfants Y.________ et L.________ a été confiée à l’appelant dès le 1er juillet 2017.
c) Par prononcé du 30 novembre 2018, la présidente a notamment arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants, hors allocations familiales, à 1'800 fr. par mois pour Y.________ et à 2'350 fr. pour L.________ et a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de l’intimée par le versement d'une pension mensuelle de 4'400 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2018.
Ce prononcé retenait que l’appelant, médecin-dentiste, réalisait des revenus globaux de 13'746 fr. nets par mois, soit 7'940 fr. 30 provenant de son activité indépendante et 5'805 fr. 70 provenant de son activité salariée, exercée à un taux de 50 %, pour un total de charges mensuelles de 3'824 fr. 50. Quant à l’intimée, sans emploi depuis la naissance de son premier enfant, elle ne réalisait aucun revenu. Ses charges mensuelles essentielles s'élevaient à 3'720 fr. 60.
3. Le 2 décembre 2019, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2020, l’appelant a conclu à la suppression de la pension de son épouse, en invoquant, initialement, la chute de ses revenus due à la pandémie de COVID-19. En cours de procédure, il a encore fait valoir l’AVC (accident vasculaire cérébral) dont il a été victime en mai 2020 ainsi que l’octroi d’une rente d’assurance-invalidité (AI) à son épouse, par décision d’octobre 2020.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2020, la présidente a rejeté cette requête.
L’appelant a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a confirmé la décision qui précède (cause gardée à juger le 11 janvier 2021). Elle a notamment considéré que, si les cabinets dentaires avaient eu l’interdiction de pratiquer en mars et avril 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, ils avaient pu rouvrir ensuite, de sorte que l’interruption d’activité n’avait pas été durable. Elle a également retenu que les certificats médicaux produits par l’appelant au sujet de l’AVC qu’il alléguait avoir subi le 1er mai 2020 mentionnaient une reprise partielle de l’activité dès le 25 juin 2020, puis une reprise à 100 % à compter du 3 août 2020. La juge déléguée en a conclu que, sous l’angle de la vraisemblance, une incapacité de travail durable en lien avec l’AVC allégué n’était, à ce stade, pas établie. La juge déléguée a en outre considéré que le mari n’avait de toute manière pas apporté la preuve d’une baisse de ses revenus prévisibles, que ce soit par suite des restrictions sanitaires ou par suite de l’AVC allégué. Enfin, la juge déléguée a considéré que l’octroi d’une rente AI à l’épouse, par 1'678 fr., ne justifiait pas une modification de la pension, le total des rentes pour enfants, par 671 fr. chacun, versées directement en main du mari, et la rente principale, versée à l’épouse, ne différant que de 300 francs.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
5. Le 17 juin 2021, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu derechef à la suppression de la pension de son épouse. A l’appui de cette requête, il faisait valoir une nouvelle prise en charge en urgence par l’Hôpital de [...], le 1er mai 2021, pour une suspicion d’AIT (accident ischémique transitoire) chez un patient connu pour un antécédent d’AVC survenu un an plus tôt, ainsi qu’une nouvelle incapacité de travail, à 100 %, attestée dès le 12 mai 2021.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la présidente a rejeté cette nouvelle requête.
Par arrêt du 13 juin 2022 (cause gardée à juger le 3 juin 2022), le Juge délégué de la Cour d'appel civile a confirmé sur ce point la décision de la présidente. Le juge délégué a notamment considéré que le mari n’avait pas produit de pièces permettant de calculer ses revenus actuels ni, partant, de constater que ses revenus auraient diminué à ce point qu’il ne pourrait plus pourvoir à l’entretien convenable des enfants et verser la pension de l’épouse sans entamer son propre minimum vital. En outre, les pièces médicales produites par le mari n’établissaient pas la nature exacte de ses problèmes de santé, les documents versés au dossier évoquant tantôt une crise d’épilepsie, tantôt un AVC, tantôt un AIT à bas bruit, étant seulement établi que l’intéressé souffrait d’une malformation artérioveineuse intracérébrale et qu’il a eu un premier accident cérébral en 1997. Il n’était dès lors pas établi que l’époux fût incapable de travailler, ou que sa capacité de travail fût réduite, en raison de ses problèmes de santé. C’était dès lors à juste titre que le premier juge avait rejeté la requête de mesures provisionnelles du 17 juin 2021.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
6. Par requête de mesures provisionnelles du 25 août 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à la réduction de la pension de l’épouse à 500 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2022, et à sa suppression, dès et y compris le 1er janvier 2023. A l’appui de sa requête de modification, il a notamment invoqué l’incapacité de travail que lui causerait son état de santé neurologique et la réduction en conséquence de ses revenus. Il a produit une attestation du 15 juillet 2022 du Prof. Dr med. M.________, spécialiste en neurologie, qui sans indiquer à que taux s’élèverait l'incapacité de travail de l’intéressé, indique que celui-ci a une charge de travail incompatible avec son état de santé.
L’appelant a également produit un extrait du 4 février 2019 du contrôle des habitants, qui indique qu’un dénomméF.________ est inscrit en tant que sous-locataire de l’intimée.
Par déterminations du 16 novembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions I à III prises au pied de la requête du 25 août 2022 par l’appelant.
En droit :
1.
1.1 L’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2).
1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve du point qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3.2).
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2.
2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet cependant pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2
2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la clôture des débats principaux, alors que les faux nova (ou pseudo-nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles les faits n’ont pas pu être invoqués ou les moyens de preuve produits en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; ATF 143 III 42 consid. 4.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
Il n'est pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve nouvellement établi dans le but de prouver un fait qui existait déjà avant la clôture des débats principaux (pseudo-novum) et qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être prouvé en première instance (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Un tel moyen de preuve doit être considéré comme un faux novum. Ainsi en va-t-il de la pièce qui a été établie postérieurement au jugement, alors que des documents similaires concernent la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Il en va de même d’une pièce concernant l’absence de pourboires établie certes après le jugement, mais dont on ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu être établie déjà lors des débats de première instance (TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).
2.2.2 En l’espèce, l’intimée a allégué, pour la première fois dans son écriture adressée au juge de céans le 29 novembre 2023, que l’appelant travaillerait depuis une date indéterminée pour le compte de [...]. Elle a produit, à l’appui de ses allégations, la copie d’une page du site internet de ce cabinet dentaire, imprimée le 28 novembre 2023, ainsi qu’un extrait du registre du commerce. Elle a exposé dans son écriture du 12 décembre 2023 qu’elle a découvert cette nouvelle collaboration de l’appelant le 27 novembre 2023.
Il ne saurait être exigé des parties à une procédure de divorce qu’elles se surveillent régulièrement sur internet ; c’est même le contraire qui doit leur être recommandé. Il est parfaitement vraisemblable que l’intimée n’ait découvert la collaboration de l’appelant avec le cabinet [...] que le 27 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les nova de l’intimée ont été présentés avec toute la diligence requise par l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Il est dès lors retenu, comme vraisemblable, que l’appelant exerce actuellement une nouvelle activité, en plus de son activité à 50 % pour [...], auprès du cabinet [...]. Il est vraisemblable que cette activité lui rapporte de quoi atteindre, avec le salaire payé par [...], un revenu égal à celui retenu par la présidente.
3.
3.1 L’appelant fait d’abord grief à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d’avoir ainsi refusé de prendre en considération l’entier de la perte de revenu consécutive à la cessation de son activité indépendante au Centre [...] à [...]. Il soutient que la présidente aurait dû calculer les contributions d’entretien sur la base de son seul revenu effectif, à savoir sur le salaire que lui verse [...]. Ensuite, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir refusé, au motif que l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) avait reconnu l’intimée totalement incapable d’exercer son activité d’assistante dentaire, d’imputer un revenu hypothétique à l’intéressée, alors que celle-ci aurait suivi, dès avril 2018, une formation de gérante de spa et qu’il serait exigible d’elle qu’elle exploite la capacité de gain ainsi acquise. L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir déduit des coûts directs des enfants le montant des rentes complémentaires pour enfant servies à l’appelant. Enfin, il formule des griefs relatifs à divers postes de charges (impôts, frais d’entretien d’immeuble, loyer de l’intimée qui devrait être divisé par deux en raison d’un concubinage).
3.2 En matière de contributions dues pour l'entretien du conjoint pendant la procédure de divorce, l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge ordonne, sur requête d’un époux, les modifications commandées par des faits nouveaux.
3.2.1 La procédure de modification n'a pas pour but de corriger la première décision, mais de l'adapter à des circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les réf. citées). Elle doit donc se fonder sur des faits nouveaux, c’est-à-dire survenus après le jugement, soit sur de vrais nova. Lorsqu’il s’agit de la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, la nouveauté d’un fait doit toutefois être admise non seulement si celui-ci s’est produit après le moment jusqu’auquel les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux dans la procédure précédente (vrai novum), mais encore si ce fait, quoiqu’antérieur à ce moment, n’a pas été invoqué dans la procédure précédente et ne peut être prouvé que par des moyens de preuve apparus après ce moment (pseudo-novum dont la preuve est un vrai novum ; cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2 : « Tatsachen, die zwar im früheren Verfahren bereits bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser aber damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises nicht geltend gemacht worden sind »).
Le changement de circonstances doit, en outre, être important et durable. Pour qu’un changement de fait soit important, il faut en premier lieu que le fait qui s’est modifié ait une influence sur la solution (cf. TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2).
La perte de l’emploi du débirentier – ou la cessation d’une activité lucrative indépendante – peut constituer un fait important. Cependant, lorsque le débiteur exerçait déjà une activité à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour continuer à assumer son obligation d’entretien. S’il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer un revenu hypothétique, de sorte que la perte de revenu effectif n’est, dans ces circonstances, pas importante et ne peut justifier une modification (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 455).
3.2.2 Une fois entrée en force, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou une ordonnance de mesures provisionnelles réglant la vie séparée des parties pendant le procès en divorce bénéficie de l’autorité de la chose jugée, restreinte en ce sens que la décision peut être modifiée s’il se produit une modification importante et durable de la situation de fait (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 et 3.4). L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif de la décision qu’elle revêt ; dans le cas de la fixation de contributions d’entretien, elle interdit de remettre en cause le montant arrêté par la décision en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. En outre, l’autorité de la chose jugée doit être relevée d’office (FF 2006 6890). Il s’ensuit que, lorsque des contributions d’entretien ont été fixées par une première décision, entrée en force, il ne suffit pas que les parties demandent toutes deux une nouvelle fixation – souvent l’une à la hausse, l’autre à la baisse –, ni qu’elles affirment conjointement de manière toute générale que « les circonstances » ont changé, pour que le juge saisi de la demande de modification soit autorisé à y procéder. Pour que le juge puisse entrer en matière, il faut, indépendamment de la position des parties, qu’il ait constaté un changement de circonstances notable et durable déterminé, justifiant une modification ; à ce défaut, la nouvelle fixation viole l’autorité de chose jugée attachée à la décision qui a fixé les contributions d’entretien modifiées.
L’autorité de la chose jugée revêt en principe tout jugement en force qui statue sur une demande, soit en l’examinant au fond, entièrement ou partiellement, soit en refusant d’entrer en matière (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 108 ad art. 59). Ainsi, la décision qui statue sur une demande de modification de mesures protectrices ou provisionnelles bénéficie elle aussi, une fois entrée en force, de l’autorité de la chose jugée (cf. Stoudmann, op. cit., p. 457). Il s’ensuit que l’époux débouté d’une demande de modification qu’il fondait sur un prétendu changement de circonstances ne peut pas, une fois la décision de rejet entrée en force, présenter une nouvelle demande de modification en faisant valoir le même prétendu changement de circonstances : à tout le moins s’il fonde sa nouvelle demande sur un changement dans les mêmes éléments de la situation des parties, il doit, pour obtenir une modification, établir que ce changement est survenu après le moment jusqu’auquel il pouvait alléguer des faits nouveaux dans la précédente procédure de modification. À ce défaut, seule lui est ouverte, pour autant que les conditions en soient remplies, la révision (art. 328 ss CPC) de la décision qui rejette sa demande de modification.
3.2.3 Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer in CR-CPC, n. 16 ad art. 328 CPC).
Une partie peut demander la révision d’une décision entrée en force lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
Selon la jurisprudence, lorsqu’elle est fondée sur des preuves nouvelles, la révision suppose que ces preuves remplissent les cinq conditions suivantes (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2) :
1. elles doivent porter sur des faits antérieurs au jugement, plus précisément antérieurs au dernier moment jusqu’auquel ils pouvaient être introduits dans la procédure principale ; peu importe que ces faits aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu’ils n’aient pas été invoqués, faute de preuve, ou parce que la partie les ignorait ;
2. elles doivent être concluantes, c’est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ;
3. elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu, plus précisément jusqu’au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale ;
4. elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ;
5. le requérant n’a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.
Il découle notamment de la dernière de ces conditions que, lorsque les preuves nouvelles invoquées à l’appui de la demande de révision tendent à établir un fait déjà invoqué dans la précédente procédure, la partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle ne pouvait pas apporter ce moyen de preuve dans la précédente procédure (TF 4P.102/2006 du 29 août 2006 consid. 2.1, cité par Schweizer in CR-CPC, n. 30 ad art. 328).
La demande de révision doit être présentée à l’autorité qui a statué en dernière instance, dans les nonante jours qui suivent la découverte du moyen nouveau invoqué (cf. art. 328 al. 1 et 329 al. 1 CPC).
3.3
3.3.1 En l’espèce, la présidente a procédé à une nouvelle fixation de la pension de l’épouse, au motif que le mari ne retirait plus aucun revenu de son activité indépendante au Centre [...], à [...]. Mais elle a considéré que le mari aurait pu, et pourrait encore, compenser une partie de cette perte de revenu en augmentant son taux d’activité salariée. Elle lui a dès lors imputé un revenu hypothétique, qui compense une partie de la perte de revenu d’indépendant, ce dont l’appelant lui fait grief.
Il apparaît toutefois d’emblée que la perte du revenu d’indépendant de l’appelant, qui s’est produite au plus tard le 27 février 2022 (date du courriel par lequel l’administrateur du centre a informé l’appelant qu’il réattribuait avec effet immédiat ses patients aux autres chirurgiens dentiste du centre) ne peut pas être retenue comme un fait nouveau dans la présente procédure, dès lors que, dans la procédure précédente, le juge d’appel a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience qu’il a tenue en présence des parties le 3 juin 2022. L’appelant avait du reste expressément allégué la perte de son revenu d’indépendant dans cette précédente procédure de modification et le juge d’appel a pris en considération ces allégations dans son arrêt du 13 juin 2022 (cf. CACI 13 juin 2022/316 consid. 5.2, 2e paragraphe, in fine, et 3e paragraphe), refusant de procéder à une nouvelle fixation, non parce que la perte des revenus tirés de l’activité indépendante au [...] n’aurait pas été établie ou durable, mais parce qu’il n’était pas établi que l’appelant n’avait pas remplacé cette perte par d’autres revenus – faute pour l’appelant d’avoir produit de pièces permettant de calculer l’entier de ses revenus d’alors – (cf. CACI 13 juin 2022/316 consid. 5.2, 4e paragraphe) et parce que, de toute manière, l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable son incapacité de travail (cf. arrêt CACI 13 juin 2022/316 consid. 5.2, 5e paragraphe). L’appelant ne pouvait dès lors pas fonder sa troisième requête de modification, du 25 août 2022, sur la perte de son revenu indépendant auprès du [...].
Au demeurant, le [...] a mis fin à sa collaboration avec l’appelant en raison des absences de celui-ci. Dès lors, la perte de revenu effectif qui a résulté de cette décision – si tant est qu’elle ait bien résulté de cette décision et qu’elle ne l’ait pas plutôt précédée – ne constituerait un fait susceptible de justifier une réduction des contributions d’entretien que si l’appelant avait de bonnes raisons de s’absenter de son cabinet de [...] et s’il faisait tous les efforts exigibles de lui pour compenser cette perte en exploitant au mieux sa capacité de gain. À ce défaut, ce fait ne justifie pas une nouvelle fixation, l’appelant devant se voir imputer un revenu hypothétique égal au revenu effectif auquel il a lui-même renoncé par ses absences. Or, pour justifier ses absences et pour démontrer qu’il aurait exploité sa capacité de gain dans toute la mesure exigible de lui, l’appelant a allégué, dans sa requête de modification du 25 août 2022, l’incapacité de travail que lui causerait son état de santé neurologique. Mais, ce faisant, l’appelant n’invoque pas un fait qui se serait produit après le moment jusqu’auquel il pouvait alléguer des faits nouveaux dans la précédente procédure de modification, ou un fait qu’il n’aurait pas invoqué dans ladite procédure et qui ne pourrait être établi que par des preuves apparues depuis lors ; il invoque un problème de santé dont il souffre depuis des décennies, connu de lui et de ses médecins de longue date, et dont il a déjà allégué dans les procédures précédentes qu’il lui occasionnerait une incapacité de travail. Il ne prétend notamment pas, à l’appui de sa troisième demande de modification, que cette incapacité de travail serait apparue, ou se serait aggravée de manière importante et durable, après que le juge en charge de son précédent appel avait gardé la cause à juger, le 3 juin 2022. Ainsi, l’appelant ne fonde pas, non plus, sa troisième requête de modification sur un fait nouveau qui aurait eu pour conséquence d’empêcher, depuis une date postérieure au 3 juin 2022, de lui imputer un revenu hypothétique.
Le seul élément nouveau que l’appelant fait valoir dans la présente procédure, par rapport à celle qui a pris fin par l’entrée en force de l’arrêt CACI 13 juin 2022/316, est l’attestation médicale établie le 15 juillet 2022 par le Professeur Dr. M.________, méd. FMH spéc. en neurologie. Mais ce nouveau moyen de preuve ne tend pas à prouver un fait (l’incapacité de travail) qui n’aurait pas été invoqué dans la précédente procédure, de sorte qu’il ne peut pas être invoqué à l’appui d’une requête de modification (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2, à l’endroit précité au consid. 2.1 ci-dessus, a contrario). En outre, il n’aurait pas pu être présenté à l’appui d’une demande de révision de l’arrêt CACI 13 juin 2022/316. En effet, l’appelant ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu se procurer cette attestation et la verser au dossier avant le 3 juin 2022, alors que l’on pouvait attendre de lui, qui demandait pour la deuxième fois une modification de la pension au motif qu’il n’était plus capable de travailler autant qu’au moment de la précédente fixation, qu’il se procure, pour les présenter avec sa précédente requête de modification, toutes les preuves utiles qui lui étaient accessibles. On pouvait du reste l’attendre de lui dès sa première requête de modification.
Dans ces conditions, il convient de constater que la perte du revenu indépendant de l’appelant ne justifiait pas de procéder à une nouvelle fixation des contributions d’entretien, parce qu’elle n’était pas nouvelle, d’une part, et parce que la prétendue incapacité de travail qui aurait censément empêché, selon l’appelant, l’imputation d’un revenu hypothétique compensant cette perte n’était pas davantage nouvelle, d’autre part.
3.3.2 Pour le surplus, l’appelant n’allègue, dans ses divers griefs, aucun autre fait qui puisse être qualifié de nouveau et qui soit ainsi susceptible de justifier, par substitution de motifs, une nouvelle fixation des contributions d’entretien.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision attaquée ne retient pas que l’intimée aurait achevé, ni même suivi, une formation de gestionnaire de spa. À cet égard, l’appelant fonde son argumentation sur l’existence de cette formation sans articuler aucun grief de constatation incomplète des faits conforme aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, ce qui n’est pas admissible (cf. supra, consid. 1.2). En outre, il est constant que l’intimée perçoit une rente AI en vertu d’une décision du 7 octobre 2020 et que des rentes pour enfant, de 671 fr. par enfant, sont versées – ce qui est déjà retenu dans les arrêts CACI 29 janvier 2021/36 (état de fait, let. C, ch. 5a et b) et CACI 13 juin 2022/316 (état de fait, let. C, ch. 5c). Aucun de ces éléments n’est donc nouveau. Enfin, pour rendre vraisemblable que l’intimée vivrait en concubinage avec F.________ – ce que l’intimée conteste et que la présidente n’a pas retenu – l’appelant se fonde sur sa pièce 31 de première instance, qui est un extrait du contrôle des habitants daté du 4 février 2019, sans alléguer, ni rendre vraisemblable, que la nature des rapports entre l’intimée et F.________, qui est mentionnée au contrôle des habitants comme sous-locataire, aurait changé depuis le dernier moment jusqu’auquel l’appelant pouvait invoquer des faits nouveaux dans la précédente procédure de modification, soit depuis le 3 juin 2022. Là encore, le prétendu concubinage ne serait de toute manière pas un fait nouveau. Quant aux griefs qui concernent les impôts et les frais d’entretien de la maison de l’appelant, ils ne se réfèrent pas davantage à des changements de circonstances importants et durables qui seraient survenus depuis le 3 juin 2022.
Il s’ensuit que la requête de modification présentée par l’appelant le 25 août 2022, quelques jours seulement après l’entrée en force de l’arrêt CACI 13 juin 2022/316, devait être purement et simplement rejetée. La présidente n’a en tout cas pas lésé l’appelant en ne réduisant pas les contributions d’entretien à moins de 1'980 fr. par mois dès le 1er septembre 2022. L’appel sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité et, vu l’art. 58 al. 1 CPC, l’ordonnance attaquée sera confirmée.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera en outre la somme de 2'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3
4.3.1 L’intimée a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’intimée remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel.
Me Pierre Ventura est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée, avec effet au 31 août 2023, date du dépôt de la réponse.
4.3.2
4.3.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
4.3.2.2 Me Pierre Ventura a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 20 minutes de travail au dossier, dont 13 minutes consacrées par sa stagiaire, en 2023 et 10 minutes de travail en 2024.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Pierre Ventura doit être fixée à 1'433 fr. pour les opérations effectuées en 2023 (1'304 fr. 83 [(7,116h x 180) + (0,216h x 110)] + 26 fr. 10 [débours équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ)] + 102 fr. 48 [TVA (7.7 %)]) et à 33 fr. (30 fr. [0.16h x 180] + 0 fr. 60 [débours] + 2 fr. 48 [TVA (8.1 %)]) pour les opérations effectuées en 2024, soit à 1'466 fr. au total en chiffre arrondis.
4.3.2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimée B.J.________, avec effet au 31 août 2023, Me Pierre Ventura étant désigné en qualité de conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.
V. L’appelant A.J.________ doit verser au conseil de l’intimée B.J.________, Me Pierre Ventura, la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil d’office de l’intimée B.J.________, est arrêtée à 1'466 fr. (mille quatre cent soixante-six francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Billy Jeckelmann (pour A.J.________),
‑ Me Pierre Ventura (pour B.J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :