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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.000257-231479 289 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 juin 2024
__________________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 107 al. 2 LTF
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par A.R.________, à Lausanne, intimé, et B.R.________, à Londres (GB), requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles
du 25 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le président ou le premier juge) a admis partiellement la conclusion I de la requête de mesures
provisionnelles déposée le 29 mai 2019 par B.R.________ contre
A.R.________
(I), a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.R.________
par le versement d’une pension mensuelle provisoire, payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de la crédirentière, de 6’000 fr. du 1er
juin 2018 au 31 décembre 2019 et de 4’400 fr. dès et y compris le 1er
janvier 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à
600 fr., leur sort suivant ceux de la cause au fond (II[bis]), a compensé les dépens de la
procédure provisionnelle (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le président a notamment arrêté les revenus mensuels d’A.R.________ à 15’000 fr. jusqu’au 31 décembre 2019 et à 12’280 fr. 40 dès le 1er janvier 2020, ce dernier montant correspondant aux revenus réalisés par le prénommé, d’une part, dans le cadre de son activité exercée à 50 % auprès de [...] (Ecole […]) et, d’autre part, dans le cadre de son activité exercée auprès de la société F.________ qu’il avait fondée au printemps 2018. Pour la période courant du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 (période 1), le président a fait application de la méthode concrète selon les dépenses effectives liées au train de vie pour fixer les charges mensuelles des parties et arrêter la pension due par A.R.________ en faveur de B.R.________. Pour la période à compter du 1er janvier 2020 (période 2), il a appliqué à cet effet la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent.
B. a) Par acte du 7 avril 2022, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II, II [bis] et III du dispositif de ladite ordonnance en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.R.________ (ci-après : l’appelante) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’000 fr. dès et y compris le 1er juin 2018 et de 4’000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020, sous déduction des montants déjà servis depuis cette date. Il a par ailleurs conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge de l’appelante et à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de 5’000 fr. à titre de dépens. A l’appui de son acte, l’appelant a produit douze pièces réunies sous bordereau.
Par acte du même jour, l’appelante a également interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’430 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 et de 7’675 fr. dès et y compris le 1er mai 2020. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son acte, l’appelante a produit deux pièces réunies sous bordereau. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.
b) Par courrier du 8 avril 2022, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par courrier du 20 avril 2022, l’appelante s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif en concluant à l’irrecevabilité de celle-ci et, subsidiairement, à son rejet.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juin 2018 au 30 avril 2022 (II), a rejeté, pour le surplus, la requête d’effet suspensif (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).
c) Par ordonnance du 11 mai 2022, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 7 avril 2022.
d) Le 3 juin 2022, les parties ont toutes les deux déposé une réponse, au pied de laquelle elles ont chacune conclu au rejet de l’appel interjeté par l’autre.
e) Le 20 juin 2022, l’appelante a déposé des déterminations spontanées.
f) Par arrêt du 13 septembre 2022, la juge unique a joint les causes portant sur les deux appels précités (I), a rejeté l’appel déposé par l’appelant (II), a partiellement admis l’appel déposé par l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité (III), a réformé l’ordonnance entreprise au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant était astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement en mains de celle-ci d’une pension mensuelle provisoire, payable d’avance le premier jour de chaque mois, de 7'140 fr. du 1er juin 2018 au 28 février 2019, de 7'340 fr. du 1er mars au 31 juillet 2019, de 7'215 fr. du 1er août au 31 décembre 2019, de 5'490 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et de 5'565 fr. dès le 1er janvier 2022, et l’a confirmée pour le surplus (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr., à la charge de l’appelant par 2'360 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante par 240 fr. (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de l’appelante à 4'262 fr., débours et TVA compris (VI), a dit que l’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (VII), a dit que l’appelant devait verser à l’appelante la somme de 4'800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (VIII) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IX).
En droit, la juge unique a notamment considéré – s’agissant des revenus réalisés par l’appelant – que ce dernier avait travaillé à plein temps comme chef de projet au sein de [...], dans l’équipe de direction, jusqu’au 31 décembre 2019 – date du départ à la retraite de son supérieur hiérarchique –, et que son salaire mensuel net s’élevait jusqu’alors à 16'153 fr. 60. Elle a en outre retenu que, dès le 1er janvier 2020, compte tenu du changement de direction, l’appelant avait signé un nouveau contrat de travail afin d’être transféré à mi-temps auprès de la Vice-présidence pour l’éducation de [...], en contrepartie d’un revenu qui s’élevait, selon sa fiche de salaire du mois de janvier 2020, à 7'884 fr. net par mois. Par ailleurs, elle a relevé que, « sentant le vent tourner » dès le changement de présidence en 2017 déjà et en prévision du manque à gagner lié à la réduction de son taux d’activité à [...], l’appelant avait créé au printemps 2018 la société F.________, dont il était l’associé gérant avec signature individuelle et le titulaire de deux cents parts sociales unitaires de cent francs. Elle a considéré que lors des deux premières années, F.________ n’avait toutefois versé aucun salaire à l’appelant, les revenus générés par cette société en 2019 devant permettre de compenser le manque à gagner de celui-ci dès janvier 2020, pour une durée estimée de dix-huit à vingt-quatre mois. En revanche, elle a retenu – sur la base d’un décompte de salaire relatif au mois de janvier 2020 – que l’appelant percevait de la société précitée, depuis le 1er janvier 2020, un salaire mensuel de 5'000 fr. brut, respectivement de 4'396 fr. 90 net, versé douze fois l’an. Dès cette date, les revenus mensuels de l’appelant ont dès lors été arrêtés à un montant arrondi de 12'300 fr. (7'884 fr. provenant de son activité pour le compte de [...] + 4'396 fr. 90 versés par F.________).
Examinant ensuite si le principe de la transparence trouvait application, la juge unique a retenu que les pièces figurant au dossier ne permettaient pas de démontrer que l’appelant et F.________ formaient une seule et unique entité. Elle a en outre estimé qu’il n’avait pas été établi que le fait d’invoquer la diversité des sujets constituait un abus de droit ou portait manifestement atteinte à des intérêts légitimes. A cet égard, elle a considéré qu’on ne pouvait reprocher à l’appelant d’avoir créé sa société afin d’anticiper la réduction de son taux d’activité et de son salaire à [...]. En outre, les pièces produites au dossier ne permettaient pas de retenir que l’appelant avait effectivement perçu ou pu percevoir les montants générés par sa société entre le 23 mai 2018 et le 3 septembre 2019, ce d’autant qu’ils devaient permettre de compenser le manque à gagner de ce dernier dès janvier 2020. Dans la mesure où seuls les relevés bancaires du compte courant de la société avaient été produits, on ne pouvait clairement déterminer quel bénéfice aurait été tiré de cette activité. De plus, on ignorait si la société avait généré depuis lors des bénéfices ou si elle avait dû assumer des pertes et si l’appelant avait pu se verser un quelconque dividende ou s’il percevait un salaire supérieur. Enfin, même si l’appelant disposait dans les faits de plus de temps pour se consacrer à sa société, celui-ci travaillant depuis le 1er janvier 2020 seulement à temps partiel auprès de […], rien ne permettait de déterminer si ce temps supplémentaire avait une incidence positive sur le résultat de la société. En définitive, la juge unique a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que l’appelant avait pu bénéficier des montants générés par sa société, de sorte qu’on ne pouvait ajouter à ses revenus mensuels les éventuels profits tirés de celle-ci, étant précisé que la procédure se voulait sommaire et provisoire et qu’une action tendant à la modification des contributions d’entretien pouvait être déposée le cas échéant si de nouveaux éléments devaient être découverts.
C. Par arrêt du 10 octobre 2023 (TF 5A_819/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’appelante contre l’arrêt de la juge unique précité, dans la mesure de sa recevabilité, a annulé le ch. IV du dispositif de cet arrêt en tant qu’il portait sur le montant de la contribution d’entretien arrêtée en faveur de l’appelante dès le 1er janvier 2020, a renvoyé la cause à la juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de l’appelant (2) et a dit que celui-ci devait verser à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (3).
En droit, les juges fédéraux ont estimé que l’autorité cantonale ne pouvait pas, sans arbitraire, retenir que les pièces au dossier ne permettaient pas de démontrer que l’appelant et la société qu’il avait créée formaient une unité économique. Ils ont retenu que selon les faits constatés – non remis en cause par l’appelant –, celui-ci était en effet l’associé gérant de F.________ avec signature individuelle et titulaire de deux cents parts sociales, de sorte qu’il maîtrisait économiquement ladite société. Ils ont ensuite relevé que l’autorité cantonale avait dûment analysé si le fait d’invoquer la diversité des sujets constituait un abus de droit, en déterminant notamment le but poursuivi par les actes de l’appelant, mais que l’examen de la seconde hypothèse, à savoir si cela portait manifestement atteinte à des intérêts légitimes, était plus problématique. Sur ce point, ils ont considéré que les agissements de l’appelant, à savoir la mise à son propre compte à hauteur de 50% dès le 1er janvier 2020, avait vraisemblablement eu une incidence directe sur sa capacité contributive et donc sur la contribution d’entretien de l’appelante, la baisse des revenus de l’intéressé de 16'153 fr. 60 à 12'300 fr. apparaissant être – selon l’arrêt querellé – le principal facteur de diminution de la pension de l’appelante à compter du 1er janvier 2020. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a estimé que l’autorité cantonale ne pouvait pas, sans verser dans l’arbitraire, renoncer à appliquer le principe de la transparence. Il a au demeurant considéré qu’elle ne pouvait pas non plus, dans le cadre de son appréciation, se contenter des relevés bancaires du compte courant de la société, mais devait, conformément à la maxime inquisitoire sociale, requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits de F.________, respectivement tirer les conséquences d’un défaut de collaboration de la part de l’appelant. En définitive, le recours devait être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité cantonale, afin qu’elle complète l’instruction et établisse le montant des revenus de l’appelant pour ce qui concerne ses activités au sein de F.________, dès le 1er janvier 2020.
D. Par courrier du 14 novembre 2023, la juge unique a imparti aux parties un délai au 29 novembre 2023 pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral précité, ainsi que sur la production d’office des bilans et comptes de pertes et profits de F.________.
Le 23 novembre 2023, l’appelant a produit les comptes annuels de F.________ pour les années 2019 à 2022. Il ne s’est en revanche pas déterminé sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, malgré le délai lui ayant été imparti à cette fin, et n’a pas requis de prolongation de ce délai.
Par courrier du 5 décembre 2023, la juge unique – faisant suite à la requête de l’appelante en ce sens – a accordé à celle-ci une prolongation du délai pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre précédent. Elle a en outre informé les parties qu’il serait statué sans audience.
Par courrier du 20 décembre 2023, soit dans le délai prolongé lui ayant été
fixé à cet effet, l’appelante s’est déterminée sur l’arrêt
du Tribunal fédéral. Au pied de ce courrier, elle a indiqué confirmer les conclusions
prises au pied de son appel du 7 avril 2022 et « modifier, toujours avec suite de frais et
dépens sa conclusion II, premier tiret », en ce sens que l’appelant soit astreint
à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier jour
de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 8'110 fr. pour la période courant
du 1er
juin 2018 au 28 février 2019, 8'310 fr. pour la période courant du 1er
mars 2019 au 31 juillet 2019, 8'185 fr. pour la période courant du 1er
août 2019 au 31 décembre 2019,
7'390
fr. pour la période courant du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2021 et 8'785 fr. pour la période courant à partir du 1er
janvier 2022. Elle a en outre requis la production, en mains de l’appelant et de F.________, des
pièces suivantes :
« 251 : Tout document établissant les revenus perçus par l’intimé depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 (notamment certificats de salaire annuels pour les années 2018 à 2022, fiches de salaire mensuelles pour 2018, 2019 et 2023, primes, bonus, décomptes de versement de dividendes, décomptes d’assurances sociales ou privées relatifs à des prestations versées, etc.).
252 :
Relevés de tous les comptes bancaires ou postaux, pour la période comprise entre le 1er
janvier 2019 et ce jour, dont sont titulaires ou ayants droit économiques A.R.________ et/ou F.________,
en Suisse ou à l’étranger, comportant le détail de toutes les opérations libellées,
y compris celles passées par
« e-banking »,
permettant d’identifier de manière complète la cause de l’opération, le montant
de l’opération ainsi que l’origine ou la provenance des fonds.
253 : Intégralité des mandats et contrats conclus par A.R.________ et/ou F.________ liés à leur activité économique, depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à ce jour.
254 : Déclarations et décisions de taxation de l’intimé et de la société F.________ pour les années 2018 à 2022. »
E. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.
1.1 L’appelante B.R.________, née [...] le [...] 1967, et l’appelant A.R.________, né le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 à [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- B.________, né le [...] 1993 ;
- V.________, née le [...] 1996.
1.2 Les parties se sont séparées le 1er août 2017.
2. Par demande unilatérale du 21 décembre 2017, l’appelant a ouvert action en divorce à l’encontre de l’appelante, en concluant notamment à ce qu’il soit astreint à verser, en faveur de cette dernière, une contribution d’entretien mensuelle de 5’000 fr. durant cinq ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire, puis de 3'000 fr. ensuite et jusqu’au 31 décembre 2030.
Dans sa réponse du 18 septembre 2018, l’appelante a conclu au rejet de la demande du 21 décembre 2017, contestant que le délai de deux ans de l’art. 114 CC soit échu au moment de la litispendance. Elle a subsidiairement conclu, notamment, au versement d’une pension viagère de 14’000 fr. par mois.
La procédure au fond suit actuellement son cours.
3.
3.1 Par requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’à compter du 1er mai 2018, l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15’780 francs.
Dans ses déterminations écrites du 31 juillet 2019, l’appelant a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de cette requête. Il a en outre conclu
à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de l’appelante
par le régulier versement mensuel d’un montant de 5'000 fr., d’avance le premier jour
de chaque mois, « sous déduction des montants mensuels de
CHF
5'000.- (cinq mille) d’ores et déjà versés du 1er
mai 2018 jusqu’à l’entrée en vigueur du prononcé de mesures provisionnelles
à intervenir ».
L’appelante s’est déterminée le 3 septembre 2019 sur l’écriture de l’appelant du 31 juillet 2019.
3.2
Une première audience de mesures provisionnelles
s’est tenue le
4 septembre 2019. A
cette occasion, le président a ordonné la production de certaines pièces et a renvoyé
l’audience.
3.3 Le 23 octobre 2019, l’appelante a produit un mémoire de droit afférent notamment à la requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019, dont elle a intégralement maintenu les conclusions.
Le 25 novembre 2019, l’appelant a également produit un mémoire de droit, au pied duquel il a confirmé offrir une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. à son épouse dès le 1er juin 2018, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date. Pour le surplus, il a conclu au rejet des autres conclusions prises par l’appelante.
Par écriture du 6 décembre 2019, l’appelante s’est déterminée sur le mémoire de droit de l’appelant.
Le 10 janvier 2020, l’appelant s’est déterminé à son tour sur l’écriture
de l’appelante du 6 décembre 2019 et a sollicité un ultime délai pour produire des
pièces attestant de ses revenus actualisés auprès de [...] en 2020. Un délai au
10
février 2020 lui a été accordé à cette fin.
L’appelant a produit lesdites pièces le 10 février 2020. Compte tenu des nouveaux éléments en ressortant, il a en outre modifié ses conclusions, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, à titre provisionnelle, d’une pension mensuelle de 4'000 fr., dès et y compris le 1er janvier 2020, « sous déductions des acomptes d’ores et déjà versés ».
3.4
Par ordonnance de mesures provisionnelles notifiée
le 9 mars 2020 aux parties, le président a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles
de l’appelante du 29 mai 2019 (I), a dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien
de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 5’000 fr. du
1er
juin 2018 au 31 décembre 2019 et de 4’000 fr. dès et y compris le 1er
janvier 2020, sous déduction des montants déjà servis depuis le 1er
juin 2018 (II), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr. pour
l’appelante et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit
que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue, dans la mesure de l’art.
123 CPC, au remboursement desdits frais judiciaires (IV), a dit que l’appelante devait à l’appelant
la somme de 4’000 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (V) et
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
3.5 Par acte du 20 mars 2020, l’appelante a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée.
Par arrêt du 18 décembre 2020, le Juge unique de la Cour d’appel civil a partiellement admis cet appel (I), a annulé l’ordonnance entreprise et a renvoyé la cause au président pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (II). En droit, il a notamment estimé que l’état de fait de ladite ordonnance était lacunaire, dès lors qu’il ne fixait pas le moment de la séparation des parties et n’indiquait pas quelle méthode de calcul avait été utilisée pour arrêter le montant des pensions litigieuses.
3.6
Le président a en
conséquence tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles le 15 juin 2021. La conciliation
a été vainement tentée et un délai au
5
juillet suivant a été fixé à l’appelante pour déposer une liste de témoins
et indiquer les allégués sur lesquels ceux-ci devraient être entendus.
Une nouvelle audience a eu lieu le 28 janvier 2022, lors de laquelle quatre témoins ont été entendus. A cette occasion, l’appelante a en outre réduit ses conclusions, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’750 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis de 6’960 fr. depuis lors. Au terme des débats, un délai non prolongeable a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, ainsi que toutes pièces utiles.
Les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites le 14 février 2022. L’appelante y a modifié ses conclusions, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 9’420 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis de 7'675 fr. à compter du 1er mai 2020.
4.
4.1
4.1.1 L’appelante vit à Londres avec sa fille aînée V.________.
Selon ses déclarations fiscales versées au dossier, elle a déclaré réalisé des revenus à hauteur de £ 2’096.- en 2015, £ 4’312.- en 2016, £ 7’599.- en 2017 et £ 364.- en 2018.
4.1.2 Selon l’arrêt de la juge unique du 13 septembre 2022, les charges mensuelles de l’appelante, composant son minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :
a) Pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021 :
- Base mensuelle du droit des poursuites 1'200 fr. 00
- Loyer 1'440 fr. 00
- Prime d’assurance-maladie obligatoire 921 fr. 20
- Frais de transport 150 fr. 00
- Frais de communications 125 fr. 40
- Frais d’assurance ménage 62 fr. 70
- Contribution à la « state pension » 85 fr. 80
- Assurance RC et protection juridique 25 fr. 10
- Prévoyance individuelle 308 fr. 00
- « Concil tax » 248 fr. 30
- Frais d’avocat 150 fr. 00
Total 4'716 fr. 50
b) Dès le 1er janvier 2022 :
- Base mensuelle du droit des poursuites 1'200 fr. 00
- Loyer 1'440 fr. 00
- Prime d’assurance-maladie obligatoire 1'068 fr. 65
- Frais de transport 150 fr. 00
- Frais de communications 125 fr. 40
- Frais d’assurance ménage 62 fr. 70
- Contribution à la « state pension » 85 fr. 80
- Assurance RC et protection juridique 25 fr. 10
- Prévoyance individuelle 308 fr. 00
- « Concil tax » 248 fr. 30
- Frais d’avocat 150 fr. 00
Total 4'863 fr. 95
4.2
4.2.1 L’appelant vit en concubinage avec sa nouvelle compagne et le fils de cette dernière.
Son parcours au sein de [...] a été, des années durant, étroitement lié à
la direction de cette haute école, assurée jusqu’à la fin de l’année
2016 par le Professeur O.________. Il a travaillé à plein temps comme chef de projet au sein
de [...], dans l’équipe de direction du Professeur O.________ jusqu’au 31 décembre
2019, date du départ à la retraite de son supérieur hiérarchique. Il y a occupé
d’une part un poste à mi-temps dans des activités spécifiques à [...] aux côtés
du Professeur O.________ et d’autre part un poste à mi-temps en qualité de conseiller
de la Direction de [...], dont ledit professeur était le Président. Il ressort de sa déclaration
d’impôt 2018 qu’il a perçu 206’198 fr. de revenus annuels nets, dont à
déduire les allocations familiales de 12’355 francs. Jusqu’au
31
décembre 2019, son salaire mensuel net s’est ainsi élevé à 16’153 fr.
60, hors allocations familiales.
Compte tenu du changement de direction – qui était prévu de longue date –, l’appelant a été transféré à mi-temps auprès de la Vice-présidence pour l’éducation de [...] dès le 1er janvier 2020, en contrepartie d’un salaire annuel brut de 112’020 fr. (9’335 fr. brut par mois). L’appelant a signé son nouveau contrat de travail en ce sens le 29 août 2019. Depuis le 1er janvier 2020, son salaire mensuel net dans le cadre de cette activité s’élève à 7'884 fr. (7'277 fr. 05 x 13/12).
En prévision du manque à gagner lié à la réduction de son taux d’activité professionnelle à [...], l’appelant a créé la société F.________, au printemps 2018. Cette société a pour but de fournir des conseils stratégiques dans les domaines académiques, de la gouvernance et de l’innovation. L’appelant en est l’associé gérant avec signature individuelle et le titulaire de l’intégralité du capital social, composé de deux cents parts sociales unitaires de cent francs.
Il ressort des comptes annuels de F.________ produits par l’appelant à la suite du renvoi de la cause à la juge unique par le Tribunal fédéral notamment les éléments suivants :
a)
En 2020, la société
a réalisé un bénéfice annuel net de
37’972
francs. Les charges annuelles de personnel se sont élevées à
73’574
fr., dont 61’800 fr. de salaires et 11'774 fr. de charges sociales.
b)
En 2021, la société
a réalisé un bénéfice annuel net de
58'005
francs. Les charges annuelles de personnel se sont élevées à
73'714
fr., dont 61’800 fr. de salaires et 11'914 fr. de charges sociales.
c)
En 2022, la société a réalisé
un bénéfice annuel net de 4'610 francs. Les charges annuelles de personnel se sont élevées
à
105'430 fr., dont 43'727 fr. de salaires
et 61'703 fr. de charges sociales.
Il ressort d’un décompte de salaire produit en première instance par l’appelant que celui-ci a perçu de F.________ un salaire mensuel brut de 5’000 fr. au mois de janvier 2020, soit un salaire mensuel net de 4’396 fr. 90.
Les revenus réalisés par l’appelant depuis le 1er janvier 2020 au sein de F.________ seront pour le surplus discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt, dès lors qu’ils demeurent litigieux à la suite du renvoi de la cause à l’autorité de céans par le Tribunal fédéral.
4.2.2 Selon l’arrêt de la juge unique du 13 septembre 2022, les charges mensuelles de l’appelant dès le 1er janvier 2020, composant son minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :
- Base mensuelle du droit des poursuites 850 fr. 00
- Frais de logement 912 fr. 40
- Frais de location dépôt (Versoix) 129 fr. 00
- Prime d’assurance-maladie obligatoire 393 fr. 50
- Prime d’assurance-maladie complémentaire 189 fr. 20
- Prime de 3ème pilier 564 fr. 00
- Frais d’avocat 400 fr. 00
- Frais de transport 100 fr. 00
- Impôts 2'500 fr. 00
Total 6'038 fr. 10
En droit :
1.
1.1
Conformément au principe de l'autorité
de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement
par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été
critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2. ;
TF
5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du
18
décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L’autorité de l’arrêt
de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles
nova admissibles,
de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal
fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément
écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises
en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid.
3).
1.2 En l'espèce, la cause a été renvoyée à l'autorité de céans afin qu’elle arrête à nouveau le montant de la contribution d’entretien de l’appelante à compter du 1er janvier 2020, après avoir procédé – en application du principe de la transparence – à une nouvelle évaluation des revenus réalisés par l’appelant dans le cadre de ses activités au sein de F.________ dès cette même date.
Le Tribunal fédéral n’a en revanche pas remis en cause les autres constatations de fait ou considérations de droit ressortant de l’arrêt de la juge de céans du 13 septembre 2022, notamment s’agissant des revenus réalisés par l’appelant ou des pensions arrêtées en faveur de l’appelante avant le 1er janvier 2020. Partant, il n’y a pas lieu d’y revenir ici.
Il s’ensuit que
les conclusions modifiées prises par l’appelante au pied de ses déterminations du 20
décembre 2023 sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les contributions d’entretien
dues en sa faveur du 1er
juin 2018 au
31 décembre 2019. En revanche,
ces conclusions sont recevables en tant qu’elles concernent les pensions relatives à la période
postérieure, dès lors qu’elles reposent sur les pièces nouvellement produites par
l’appelant conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral (art. 317 al. 1 et 2 CPC par analogie).
2.
2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale ne pouvait pas se contenter des relevés bancaires du compte courant de F.________ pour évaluer les revenus que l’appelant perçoit de cette société, mais qu’elle devait, conformément à la maxime inquisitoire sociale, requérir la production de ses bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d’un défaut de collaboration de la part de l’appelant.
2.2 Par courrier du 23 novembre 2023, l’appelant a produit les comptes annuels de F.________ pour les années 2019 à 2022. Il ne s’est en revanche pas déterminé sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le délai au 29 novembre 2023 lui ayant été imparti à cette fin et n’a pas non plus requis de prolongation dudit délai. Dans ce courrier, l’appelant s’est en effet contenté de demander si les parties seront convoquées à une audience de jugement ou si un délai leur sera fixé pour déposer des plaidoiries écrites. Or, rien de tel n’est prévu dans le Code de procédure civile, étant précisé qu’il ne revient pas à l’appelant de dicter le déroulement de la procédure (art. 124 al. 1 CPC).
Cela étant, l’avis de la juge unique du 14 novembre 2023 indiquait clairement qu’un délai au 29 novembre 2023 était imparti aux parties pour « [se] déterminer sur l’arrêt rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal fédéral ». On relèvera encore que le 5 décembre 2023, les parties ont été informées qu’il serait statué sans audience. Dans ces conditions, c’est manifestement en toute connaissance de cause que l’appelant – qui est assisté d’un avocat dans la présente procédure – a renoncé à se déterminer à la suite du renvoi de la cause à l’autorité de céans. Partant, il n’y a pas lieu de l’interpeller à nouveau avant de statuer sur le sort des appels.
2.3 Dans ses déterminations du 20 décembre 2023, l’appelante a requis que soit ordonnée la production de différentes pièces en mains de l’appelant et de F.________.
Pour la plupart, ces pièces ne concernent toutefois pas l’objet du complément d’instruction
ordonné par le Tribunal fédéral, à savoir l’évaluation des revenus de
l’appelant provenant F.________ depuis le 1er
janvier 2020. Elles sont en effet destinées à établir soit les revenus tirés de la
société précitée avant cette date, soit les revenus réalisés par l’appelant
dans le cadre de son activité salariée pour le compte de [...]. Or, comme indiqué précédemment,
il n’y a pas lieu de revoir ces questions. Pour le reste, les pièces requises par l’appelante
n’apparaissent pas déterminantes pour arrêter les revenus de l’appelant liés
à l’exploitation de sa société. Selon les motifs de l’arrêt du Tribunal
fédéral, il incombe en effet de trancher cette question sur la base des comptes annuels de
F.________, lesquels ont été produits pour toute la période litigieuse. Peu importe à
cet égard que ces comptes ne soient pas révisés puisqu’il ne s’agit pas là
d’une condition pour qu’ils puissent être considérés valablement, d’autant
plus que la société n’est pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé
à une révision restreinte (cf. extrait Internet du Registre du commerce de F.________ du 21
juin 2024). A cela s’ajoute encore que la procédure sommaire est applicable, de sorte qu’il
convient de se prononcer sur la
base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ;
ATF 131 III 473 consid. 2.3 ;
TF
5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
Au vu des considérations qui précèdent, les réquisitions de production de pièces formulées par l’appelante dans ses déterminations du 20 décembre 2023 doivent être intégralement rejetées.
3.
3.1 Le Tribunal fédéral a considéré que le principe de la transparence devait être appliqué pour déterminer les revenus que l’appelant réalise au sein de sa société, F.________.
3.2
Selon
la théorie de la transparence (« Durchgriff »),
on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes
juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une
société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il
n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument
dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on
doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique,
il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également
l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus
de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art.
2 al. 2 CC ; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; ATF 121 III 319 consid. 5.a/aa ; TF 5A_819/2022
du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ;
TF
5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch
2012 p. 1128 ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III
165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société
anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de
famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles
relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch
2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).
Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 ; Juge unique CACI 13 septembre 2022/461 ; sur la notion de bénéfice réinjecté, cf. Juge unique CACI 27 mars 2023/130 consid. 4), ou alors, alternativement, les prélèvements privés (Juge unique CACI 2 septembre 2022/446).
Le
revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la
différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat
fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé
durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch
2010 678 et les références citées). A cet égard, la jurisprudence préconise
de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation
des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 précité consid. 3.1., FamPra.ch.
2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus
sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus
la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ;
TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans
certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations
comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière
constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu
décisif (ATF 143 III 617 précité ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1,
FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020
précité consid. 3.3 ;
TF
5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1), lorsque le juge peut retenir qu’il s’agit
là d’une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l’empêche
de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du
1er
octobre 2014 consid. 3.2). Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus
ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par
ex. lorsque les comptes de résultat manquent –, qu’il convient de se fonder sur le niveau
de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors
un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid.
2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du
26
février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). Pour subvenir à
ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements
privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice
qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 précité
consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). Des prélèvements inférieurs
au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des
prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit
que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il
a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de
l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé
entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices
réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_396/2013 précité
consid. 3.2.2 ;
TF 5A_874/2014
précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_24/2018 précité consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020
précité consid. 3.3) ou encore qu’ils ont augmenté parce que les prélèvements
sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, FamPra.ch
2019 p. 1227). La
détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence
soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant
toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un
indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements
privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 précité
consid. 3.2.3 ; TF 5A_24/2018 précité
consid.
4.1 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 précité
consid.
3.3).
3.3 En l’espèce, il convient de déterminer, sur la base des comptes de F.________, le montant des revenus réalisés par l’appelant au sein de cette société à compter du 1er janvier 2020. Dans la mesure où l’on dispose des comptes de résultats de la société précitée – indiquant le bénéfice réalisé par celle-ci depuis le 1er janvier 2020 –, il n’y a en effet pas lieu de se tourner vers les prélèvements privés de l’appelant pour évaluer ses revenus, ce critère étant exclusif de celui consistant à déterminer le revenu de l’indépendant en fonction du bénéfice net de sa société.
Pour les années 2020
et 2021, la rubrique salaire figurant dans les comptes de résultats de F.________ mentionne un montant
de 61'800 fr., après déduction des charges sociales. Il apparaît dès lors que lors
de ces deux exercices annuels, l’appelant a perçu de sa société un salaire mensuel
brut de 5'150 fr.
(61'800 fr. / 12). Quant
au bénéfice net indiqué dans les comptes de F.________, celui-ci s’est élevé
à 37'972 fr. en 2020 et à 58'005 fr. en 2021, ce qui équivaut à des montants mensualisés
de respectivement 3'164 fr. 35 (37'972 fr. / 12) et 4'833 fr. 75 (58'005 fr. / 12). L’appelant
n’a pas rendu vraisemblable que ce bénéfice aurait été réinjecté
dans la société, en particulier qu’il aurait servi à éponger une dette de celle-ci
ou à acquérir des actifs. Il apparaît a priori que tel n’a pas été le
cas, ledit bénéfice ayant été reporté sur l’exercice suivant, tant pour
2020 que pour 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’en tenir compte dans l’établissement
des revenus de l’appelant tirés de l’exploitation de sa société.
Pour l’année 2022, les comptes de F.________ font état d’un montant de 43'727 fr. sous la rubrique salaires et d’un bénéfice net de 4'610 francs. Dans ses déterminations, l’appelante relève – à juste titre – « une incohérence comptable significative », en ce sens que, pour cet exercice, les charges sociales totalisent 61'703 fr. et excèdent dès lors le montant de 43'727 fr. comptabilisé à titre de salaires versés. Rien ne permet en effet de comprendre pour quelles raisons, au cours de cette année, le montant considérable comptabilisé à titre de charges sociales se révèle supérieur aux salaires versés. L’hypothèse du remboursement d’une éventuelle dette à l’égard des assurances sociales peut a priori être exclue, dans la mesure où l’annexe aux comptes de l’exercice précédent ne fait pas mention d’une telle dette. L’appelant n’a apporté aucune explication pour tenter de justifier cette incohérence, pas même après que celle-ci a été expressément soulevée par l’appelante. Il s’est en effet borné à produire les comptes de F.________ sans fournir la moindre précision à leur appui et sans se déterminer sur le montant des revenus qu’il réalise au sein de cette société. L’appelant n’a ainsi pas satisfait à son devoir de collaboration au sens de l’art. 164 CPC – notion qui a d’ailleurs été rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi –, ce dont il y a lieu de tenir compte lors de l’appréciation des preuves. Concrètement, il s’impose de faire abstraction des comptes de F.________ pour l’année 2022, ceux-ci ne permettant pas – pour les raisons précitées – d’évaluer de manière fiable les revenus de l’appelant tirés de cette société pendant l’exercice en question. Il appartiendra, le cas échéant, à l’appelant de requérir une diminution des pensions mises à sa charge si la situation financière de sa société devait évoluer défavorablement, en produisant les preuves nécessaires à cet effet.
En définitive, les
revenus réalisés par l’appelant au sein de F.________ depuis le 1er
janvier 2020 seront évalués sur la base des salaires et du bénéfice net moyen ressortant
des comptes de résultats de ladite société pour les années 2020 et 2021. Le salaire
mensuel brut pour ces deux exercices correspond à celui annoncé en procédure par l’appelant
et à celui retenu dans l’arrêt de la juge unique du
13
septembre 2002, soit 5'150 fr., respectivement 5'000 fr. après déduction de la part privée
au véhicule de 150 fr. (cf. pièce 38 produite par l’appelant et p. 45 de l’arrêt
du 13 septembre 2022). Contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’y a pas
lieu d’ajouter cette part privée au véhicule de 150 fr. au revenu mensuel net de l’appelant
pris en considération – soit 4'396 fr. 90 (cf. p. 45 de l’arrêt précité)
–, au motif qu’elle n’aurait pas été réciproquement déduite des
frais de transport de ce dernier. Premièrement, cette dernière affirmation n’est aucunement
établie. Deuxièmement, il n’y a pas lieu de revenir ici sur le montant retenu à
titre de frais de transport de l’appelant, ce point n’ayant pas été discuté
par le Tribunal fédéral et étant donc soustrait au pouvoir de cognition de l’autorité
de céans. Partant, le salaire mensuel net de l’appelant versé par sa société
dès le 1er
janvier 2020 doit être confirmé à hauteur de 4'396 fr. 90. Comme indiqué précédemment,
il convient d’y ajouter le bénéfice mensuel moyen réalisé par F.________ entre
2020 et 2021, lequel correspond à 3'999 fr. ([3'164 fr. 35 + 4'833 fr. 75] / 2). En conséquence,
les revenus réalisés par l’appelant au sein de ladite société depuis le 1er
janvier 2020 doivent être arrêtés à un montant arrondi de 8'396 fr. par mois (4'396
fr. 90 + 3'999 fr.).
Compte tenu du salaire qu’il réalise dans le cadre de son emploi à 50% auprès de [...], soit 7'884 fr. net par mois, l’appelant bénéfice en définitive d’un revenu mensuel net global de 16’280 fr. (7'884 fr. + 8'396 fr.) à compter du 1er janvier 2020.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède – et compte tenu des autres paramètres pris en compte dans l’arrêt de l’autorité de céans du 13 septembre 2022, non remis en cause par le Tribunal fédéral –, il convient à présent de recalculer les pensions dues par l’appelant en faveur de l’appelante dès le 1er janvier 2020.
4.2
Pour
la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2021, les parties totalisent à elles deux des charges à concurrence
d’un montant mensuel de
10'754 fr.
60 (4'716 fr. 50 + 6'038 fr. 10), pour des revenus de 16'280 fr. par mois à disposition. Le solde
excédentaire mensuel de 5'525 fr. 40 (16'280 fr. – 10'754 fr. 60) doit normalement être
réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de
2'762
fr. 70 pour chacune d’elles. Partant, la quotité de la contribution d’entretien provisoire
due par l’appelant en faveur de l’appelante devrait s’élever à 7'479 fr.
20 (4'716 fr. 50 de charges de l’appelante + 2'762 fr. 70 de part à l’excédent).
Dans ses déterminations
du 20 décembre 2023, l’appelante a toutefois conclu à ce que la pension mensuelle due
en sa faveur soit fixée, pour cette période, à 7'390 francs. Or, en vertu du principe
de disposition – qui s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier au
montant de la contribution d’entretien –, le juge est lié par les conclusions
des parties, en ce sens qu’il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle
demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.3.1 ; TF 5A_67/2020 du
10
août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées). Partant, la contribution d’entretien
de l’appelante pour la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2021 sera arrêtée à 7'390 fr. par mois.
4.3 Pour la période dès le 1er janvier 2022, les parties totalisent à elles deux des charges à concurrence d’un montant mensuel de 10'902 fr. 05 (4'863 fr. 95 + 6'038 fr. 10), pour des revenus de 16'280 fr. par mois à disposition. Le solde excédentaire mensuel de 5'377 fr. 95 (16'280 fr. – 10'902 fr. 05) doit être réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 2’689 fr. arrondis pour chacune d’elles. Partant, la quotité de la contribution d’entretien provisoire due par l’appelant en faveur de l’appelante s’élève à 7’553 fr. par mois en chiffres ronds (4'863 fr. 95 de charges de l’appelante + 2'689 fr. de part à l’excédent).
5.
5.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
En l’espèce, l’autorité précédente a dit que les frais judiciaires suivraient le sort de la cause au fond et a compensé les dépens, considérant qu’aucune des parties n’obtenait gain de cause. Au vu des conclusions respectives prises par les parties en première instance, ce constat demeure valable malgré l’augmentation des contributions d’entretien due à l’appelante depuis le 1er janvier 2020. Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais et des dépens de première instance.
5.2
5.2.1 Dans la mesure où il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires supplémentaires ensuite de l’arrêt de renvoi (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance resteront fixés à 2’600 fr. au total, soit 2'400 fr. (2 x 1'200 fr.) pour l’émolument de décision relatif aux deux appels déposés dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC).
5.2.2 Le sort de l’appel interjeté par l’appelant demeure inchangé par rapport à l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 13 septembre 2022. Cet appel ayant été rejeté, les frais y relatifs, à hauteur de 1'400 fr. (1'200 fr. + 200 fr.), resteront entièrement à la charge de l’appelant. Ce dernier versera en outre la somme de 3'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance afférant à son appel (cf. consid. 10.4.2 de l’arrêt de la juge unique du 13 septembre 2022) à l’appelante, soit, en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, à son conseil d’office (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
5.2.3
Quant à l’appel
déposé par l’appelante, celui-ci demeure partiellement admis, mais dans une mesure plus
large encore que selon l’arrêt de la juge de céans du 13 septembre 2022, les pensions
arrêtées en faveur de la prénommée ayant été augmentées à compter
du 1er
janvier 2020. Au vu des conclusions qu’elle a prises en appel – notamment au pied de ses
déterminations du 20 décembre 2023 –, l’appelante n’obtient toutefois pas
l’entier des montants qu’elle réclamait à titre de pensions. Vu l’issue du
litige, il se justifie en définitive de mettre les frais judiciaires de deuxième instance relatifs
à cet appel, arrêtés à 1'200 fr., à concurrence d’un sixième à
la charge de l’appelante et de cinq sixièmes à la charge de l’appelant
(art.
106 al. 2 CPC), soit à hauteur de respectivement 200 fr. et 1'000 francs. Dans la mesure où
l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure
de deuxième instance, les frais judiciaires mis à sa charge, à hauteur de 200 fr., seront
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Compte tenu des opérations effectuées postérieurement à la notification de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la charge des dépens afférant à l’appel de l’appelante est évaluée à 4’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC). Au vu de la clé de répartition des frais figurant ci-dessus, l’appelant versera donc à l’appelante, soit à son conseil d’office, un montant arrondi de 2'670 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance en lien avec cet appel (4/6 [5/6 – 1/6] x 4’000 fr.).
5.3 Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour les opérations qu’il a effectuées et les débours qu’il a supportés à la suite du renvoi de la cause à la juge unique (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit le 19 juin 2024 une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 10 heures et 50 minutes consacré à la procédure d’appel postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2023. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée peut être admise.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), le défraiement de Me Genillod pour ses honoraires à compter du 10 octobre 2023 doit ainsi être arrêté à 1’950 fr.(10h50 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires par 39 fr. (2% x 1’950 fr.) ainsi que la TVA à 7.7% sur les opérations effectuées en 2023 et les débours y relatifs, soit 136 fr. 20 fr. (7.7% x 1'768 fr. 70), et la TVA à 8.1% sur les opérations effectuées en 2024 et les débours y relatifs, soit 17 fr. 85 (8.1% x 220 fr. 30). L’indemnité d’office de Me Genillod relative aux opérations effectuées après le renvoi de la cause à l’autorité de céans sera dès lors fixée à un montant total arrondi de 2’143 francs. Cette indemnité est complémentaire à celle arrêtée sous chiffre VI du dispositif de l’arrêt de la juge unique du 13 septembre 2022, laquelle a d’ores et déjà été versée à l’avocat prénommé.
5.4
L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à
la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire
(art.
123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel déposé par l’appelante B.R.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre II de son dispositif, en ce qui concerne la pension due pour la période postérieure au 31 décembre 2019, comme il suit :
II. astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle provisoire, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de la crédirentière, de :
- 7'390 fr. (sept mille trois cent nonante francs) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
- 7'553 fr. (sept mille cinq cent cinquante-trois francs) dès le 1er janvier 2022.
Il est renvoyé à l’arrêt de la juge de céans du 13 septembre 2022 en ce qui concerne, d’une part, la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance précitée en lien avec la pension due pour les périodes antérieures au 1er janvier 2020 et, d’autre part, la confirmation de cette ordonnance pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.R.________ par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante B.R.________, pour les opérations postérieures au renvoi de la cause à la juge de céans est arrêtée à 2’143 fr. (deux mille cent quarante-trois francs), débours et TVA compris.
V. L’appelante B.R.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. L’appelant A.R.________ doit verser à Me Matthieu Genillod la somme de 5'670 fr. (cinq mille six cent septante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour B.R.________),
‑ Me José Coret (pour A.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :