TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.024622-240056

312


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 juillet 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

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Art. 285, 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par A.G.________ et L.________ à l’audience du 26 octobre 2023 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle les parties étaient convenues de charger l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’un mandat d’évaluation (ci-après : UEMS), avec pour tâche de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite sur les enfants B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022, ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection en faveur des enfants (I/I), avaient consenti à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC avec pour mission de conseiller les parents dans la prise en charge des enfants et de veiller à la stabilité de la situation familiale (I/II) et se sont réparties certains meubles et objets communs et non communs (I/III). La présidente a ensuite attribué la garde des enfants B.G.________ et C.G.________ à L.________ (II), a dit que A.G.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses fils d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, tous les mercredis à la sortie de la crèche jusqu’au jeudi matin à la reprise de la crèche, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (III), a confirmé le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confié à [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois avec pour mission de conseiller les parents dans la prise en charge des enfants et de veiller à la stabilité de la situation familiale (IV et V), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er novembre 2023, de 1'420 fr. pour B.G.________ et de 1'300 fr. pour C.G.________ (VI et VII), a imparti à L.________ un délai d’un mois, dès l’ordonnance devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond par le dépôt d’une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (VIII), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond, pour autant que celle-ci soit introduite (IX), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).

 

              En substance, après avoir maintenu la garde exclusive sur les enfants auprès de leur mère accordée par décision de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2023 et fixé un libre et large droit de visite en faveur du père, la première juge a statué sur les contributions d’entretien dues par celui-ci en faveur de B.G.________ et C.G.________. Pour ce faire, elle a établi les revenus et les charges des membres de la famille. Elle a in fine constaté que le disponible du père ne permettait pas de couvrir les coûts directs des enfants, de sorte qu’elle a réparti l’entier de celui-ci proportionnellement entre eux, précisant que le disponible de la mère permettait d’assumer le manco dans l’entretien des deux enfants. Enfin, elle a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 26 octobre 2023, laquelle prévoyait notamment l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, et a confirmé celle-ci.

 

 

B.              a) Par acte du 15 janvier 2024, A.G.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, VI, VII, IX et X de son dispositif, en ce sens que le suivi pédopsychiatrique de B.G.________ soit ordonné auprès d’un pédopsychiatre indépendant et impartial n’ayant jamais été consulté par les parents et ne résultant pas du choix d’un seul parent, qu’une garde alternée soit ordonnée sur les deux enfants, leur prise en charge s’exerçant égalitairement à raison du lundi au mercredi à 12h avec l’un des parents et du mercredi à 12h au vendredi soir à 18h avec l’autre, les week-ends étant en alternance et les vacances scolaires réparties par moitié, qu’il soit ordonné aux parties de favoriser les relations personnelles avec les enfants, qu’il soit donné acte à l’appelant de son accord à ce que le curateur de surveillance des relations personnelles, ou l’un de ses collègues mandaté par le tribunal de première instance, se rende inopinément à son domicile pour en vérifier l’état le cas échéant, que le domicile légale des enfants soit fixé chez lui, que les montants de l’entretien convenable des enfants soient déterminés, que chacun des parents soit astreint à assumer les frais au quotidien des enfants durant leur période de garde, que les allocations familiales ou d’études soient réparties par moitié entre chacun des parents, que les frais fixes des enfants soient répartis au prorata des revenus de leurs parents, soit à hauteur de 40 % pour l’appelant et de 60 % pour L.________ (ci-après : l’intimée), les factures étant payées directement auprès des tiers, qu’il soit donné acte à l’appelant de son engagement à continuer de payer, y compris durant la procédure d’appel, 40 % des frais des enfants (primes d’assurance maladie LAMal et LCA, frais de crèche et frais médicaux à charge), que les frais extraordinaires des enfants (frais de camps, d’orthodontie, de lunettes, etc.) soient pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable, que les dépens soient compensés et l’intimée condamnée en tous les frais de la procédure d’appel et qu’elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son acte d’appel.

 

              L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres VI, VII et X de l’ordonnance entreprise et qu’il soit ordonné à l’intimée de produire ses fiches de salaire de juillet 2023 à janvier 2024, son certificat de salaire 2023, son contrat de travail et tout avenant mentionnant son statut et son grade, ainsi que son contrat de bail à loyer.

 

              b) Par ordonnance du 29 janvier 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique ou la juge de céans) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2024 par la présidente était, jusqu’à droit connu sur l’appel, suspendue en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus, et partiellement suspendue, dès le 1er février 2024, s’agissant des contributions d’entretien courantes, en ce sens que l’appelant était astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.G.________ et C.G.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de l’intimée, de 900 fr. par enfant (II), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

              c) Par réponse du 4 mars 2024, demandée uniquement sur les questions financières soulevées dans l’appel, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens, et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure d’appel, Me Margaux Thurneysen étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              d) Le 14 mars 2024, l’appelant a déposé une réplique spontanée, au pied de laquelle il a maintenu les conclusions au fond prises dans son appel et a modifié ses conclusions préalables en ce sens qu’il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Marie Berger étant désignée en qualité de conseil d’office, et qu’il soit ordonné à l’intimée de produire son contrat de travail et tout avenant mentionnant son statut et son grade, ainsi que son contrat de bail à loyer.

 

              e) Le 27 mars 2024, l’intimée a déposé une duplique spontanée, maintenant les conclusions de sa réponse, soit le rejet de l’appel.

 

              f) Le 3 avril 2024, l’intimée a produit une pièce requise.

 

              g) Le 9 avril 2024, l’appelant a produit des pièces requises.

 

              h) Le 11 avril 2024, l’appelant s’est déterminé sur la duplique spontanée du 27 mars 2024 de l’intimée et a produit des pièces.

 

              i) Le 17 avril 2024, l’intimée s’est déterminée sur les pièces produites par l’appelant le 9 avril 2024.

             

              j) Par avis du 18 avril 2024, la juge unique a informé les parties que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire était réservée pour chacune d’elles.

 

              k) Le 1er mai 2024, l’appelant s’est déterminé sur le courrier du 17 avril 2024 de l’intimée et a produit des pièces.

 

              l) Par avis du 21 mai 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimée, née le [...] 1984, et l’appelant, né le [...] 1982, tous deux de nationalité française, sont les parents non mariés des enfants B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022.

 

2              S’agissant de l’enfant C.G.________, les parents ont signé le 26 octobre 2022 une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, ainsi qu’une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives.

 

3.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2023, l’intimée a pris les conclusions suivantes contre l’appelant :

 

              « Sur mesures superprovisionnelles :

 

1.            Attribuer la jouissance exclusive du domicile sis à [...] à Madame L.________.

 

2.            Attribuer la garde des enfants C.G.________ et B.G.________ à Madame L.________.

 

3.            Dire que le droit de visite de Monsieur A.G.________ s’exercera d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec Madame L.________, au Jeûne (fédéral), à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, au 1er août.

 

4.            Condamner Monsieur A.G.________ à verser à Madame L.________ par mois d’avance, la somme de CHF 2'200.- à titre de contribution d’entretien pour leur enfant C.G.________.

 

5.            Condamner Monsieur A.G.________ à verser à Madame L.________ par mois d’avance, la somme de CHF 2'400.- à titre de contribution d’entretien pour leur enfant B.G.________.

 

6.            Ordonner à Monsieur A.G.________ de libérer le domicile familial avec effet immédiat sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’article 292 CP.

 

7.            Débouter le Cité de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

 

              Préalablement :

 

8.            Ordonner à A.G.________ de produire toutes pièces utiles à la détermination de ses revenus, charges et fortune, sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’article 292 CP.

 

9.            Réserver à la Requérante le droit de se déterminer suite à la production des pièces susmentionnés par le Cité.

 

              Principalement :

 

10.        Attribuer la jouissance exclusive du domicile sis à [...] à Madame L.________.

11.        Attribuer la garde des enfants B.G.________ et C.G.________ à Madame L.________.

 

12.        Dire que le droit de visite de Monsieur A.G.________ s’exercera d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec Madame L.________, au Jeûne (fédéral), à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, au 1er août.

 

13.        Condamner Monsieur A.G.________ à verser à Madame L.________ par mois d’avance, la somme de CHF 2'200.- à titre de contribution d’entretien pour leur enfant C.G.________.

 

14.        Condamner Monsieur A.G.________ à verser à Madame L.________ par mois d’avance, la somme de CHF 2'900.- à titre de contribution d’entretien pour leur enfant B.G.________.

 

15.        Ordonner à A.G.________ de libérer le domicile familial avec effet immédiat sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’article 292 CP.

 

16.        Condamner A.G.________ à verser à Madame L.________ une contribution d’entretien en faveur des enfants B.G.________ et C.G.________ avec effet rétroactif depuis le mois de juin 2022 jusqu’à ce jour de CHF 16'591.-.

 

17.        Octroyer un délai à la requérante pour déposer une action au fond.

 

18.        Débouter le Cité de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

 

19.        Condamner le Cité à payer les frais et dépens.

 

              Subsidiairement :

 

20.        Acheminer la Requérante à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente Requête. »

 

              b) Par décision du 9 juin 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

              c) Par déterminations et demande reconventionnelle du 13 juillet 2023, l’appelant a pris les conclusions suivantes :

 

              « Sur mesures provisionnelles

 

1.                              Maintenir l’autorité parentale conjointe entre Monsieur A.G.________ et Madame L.________ sur leurs fils B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022.

 

2.                              Ordonner une garde alternée sur les deux enfants B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022, la prise en charge des enfants s’exerçant égalitairement et comme suit :

 

-  Les enfants seront avec l’un des parents du lundi au mercredi à 12h et avec l’autre parent du mercredi 12h au vendredi soir 18h ;

 

-  Les week-ends seront alternés ;

 

-  la moitié des vacances scolaires.

 

3.            Fixer le domicile légal des enfants B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022, chez Monsieur A.G.________, chemin [...], [...], [...].

 

4.            Déterminer le montant de l’entretien convenable des mineurs B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022.

 

5.            Condamner chacun des parents à assumer les frais au quotidien des enfants durant leur période de garde.

 

6.            Dire que les allocations familiales ou d’études reviendront pour moitié à chacun des parents.

 

7.            Dire que les frais fixes des enfants seront répartis au prorata des revenus de leurs parents, soit à hauteur de 40% pour Monsieur A.G.________ et 60% pour Madame L.________ les factures étant payées directement auprès des tiers.

 

8.            Dire que les frais extraordinaires des enfants B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022, (frais de camps, d’orthodontie, de lunettes, etc.) seront pris en charge par moitié par chaque parent moyennant accord préalable.

 

9.            Attribuer la bonification pour tâche éducative au sens de l’art. 52f bis RAVS pour moitié à chaque parent.

 

10.        Condamner les parties à exécuter leurs engagements.

 

11.        Vu la qualité des parties, compenser les dépens.

 

12.        Répartir les frais judiciaires par moitié.

 

13.        Débouter Madame L.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

 

              d) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 14 juillet 2023. La conciliation y a été vainement tentée. A l’issue de l’audience, un délai au 25 juillet 2023 a été imparti à l’intimée pour produire des pièces requises. La présidente a en outre informé les parties qu’elles disposeraient d’un délai de dix jours, non prolongeable, pour se déterminer sur les pièces produites et que l’ordonnance serait rendue à l’issue du délai de détermination, de sorte que la cause serait gardée à juger à compter de cette date.

 

              e) Les parties ont ensuite produit divers bordereaux de pièces requises et plusieurs prolongations de délais leur ont été octroyées à leurs demandes pour se déterminer sur les pièces produites par chacune d’elles.

 

4.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 septembre 2023, l’intimée a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « I.              Interdiction est faite à A.G.________ de s’approcher de L.________ et d’entrer en contact avec elle ;

 

              II.              Interdiction est faite à A.G.________ de s’approcher des enfants B.G.________, né le [...] 2019 et C.G.________, né le [...] 2022 et d’entrer en contact avec eux ;

 

              III.              A.G.________ exercera un droit de visite sur ses enfants B.G.________, né le [...] 2019 et C.G.________, né le [...] 2022 par le biais du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, chaque quinzaine, pendant une durée de 2 heures. »

 

              b) Par courrier du 28 septembre 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              c) Par décision du 29 septembre 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

5.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 octobre 2023, l’appelant a pris les conclusions suivantes :

 

              « Sur mesures superprovisionnelles urgentes et provisionnelles

 

              Principalement

 

1.                              Ordonner à Madame L.________ de ramener C.G.________ dans sa crèche immédiatement à réception de l’ordonnance du Tribunal de céans, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP.

 

2.                              Attribuer provisoirement la garde exclusive des enfants B.G.________ et C.G.________ à Monsieur A.G.________.

 

3.                              Fixer un droit de visite en faveur de Madame L.________ sur ses enfants, B.G.________ et C.G.________, qui s’exercera à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche 18h et deux soirs dans la semaine pour autant qu’elle dispose d’un logement convenable autre qu’un foyer, subsidiairement à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin 10h au samedi soir 18h puis du dimanche 10h au dimanche 18h, et un jour dans la semaine.

4.                              Ordonner à Monsieur A.G.________ et à Madame L.________ de favoriser les relations personnelles avec B.G.________ et C.G.________.

 

              Subsidiairement aux points 2 et 3

 

5.                              Ordonner une garde alternée sur les deux enfants B.G.________ et C.G.________ qui s’exercera exclusivement au domicile des parties sis chemin [...], [...], [...], à raison d’une semaine pour chaque parent.

 

              En toutes hypothèses

 

6.                              Débouter Madame L.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

7.                              Condamner Madame L.________ à s’acquitter de l’intégralité des frais de la présente procédure.

 

8.                              Condamner Madame L.________ à s’acquitter de l’intégralité des dépens de Monsieur A.G.________.

 

              b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2023, la présidente a admis la requête de mesures superprovisionnelles précitée et a, en conséquence, ordonné à l’intimée de ramener C.G.________ dans sa crèche immédiatement à réception de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I), attribué provisoirement la garde exclusive des enfants B.G.________ et C.G.________ à l’appelant (II), dit que le droit de visite de l’intimée sur ses deux enfants s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18 heures et deux soirs dans la semaine pour autant qu’elle dispose d’un logement convenable autre qu’un foyer, subsidiairement à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au samedi à 18 heures, puis du dimanche à 10 heures au dimanche à 18 heures, et un jour dans la semaine (III) et ordonné aux parties de favoriser les relations personnelles avec les enfants B.G.________ et C.G.________ (IV).

 

              c) Le 25 octobre 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa requête déposée le 11 octobre 2023. Reconventionnellement, elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « I.              Attribuer la garde des enfants B.G.________ et C.G.________ à L.________ ;

 

              II.              Dire que le droit de visite de A.G.________ s’exercera d’entente entre les parties.

 

                            A défaut d’entente, A.G.________ aura B.G.________ et C.G.________ un week-end sur deux et le mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin au retour à la crèche, la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés ;

 

              III.              Instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. »

 

              d) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 26 octobre 2023. D’entrée de cause, le conseil de l’appelant a requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le procédé écrit déposé le 25 octobre 2023 par l’intimée et a produit des conclusions réactualisées. Pour sa part, le conseil de l’intimée a déposé de nouvelles pièces et a retiré ses conclusions en protection de la personnalité.

 

              La conciliation a été tentée et a abouti à la signature d’une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              Parties conviennent de charger l’UEMS d’un mandat d’évaluation, avec pour tâche de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite sur les enfants B.G.________ et C.G.________, ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection en faveur des enfants.

 

II.              Parties consentent à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC avec pour mission de conseiller les parents dans la prise en charge des enfants et de veiller à la stabilité de la situation familiale.

 

III.              S’agissant des meubles non communs selon pièce 43 du chargé de pièces VI à l’appui de la correspondance du 22 septembre 2023, L.________ pourra les reprendre.

 

S’agissant des objets non communs selon pièce 43 du chargé de pièces VI à l’appui de la correspondance du 22 septembre 2023, L.________ pourra les reprendre, à l’exception d’un aspirateur, du Companion, du mixeur et de la moitié des moules à gâteaux.

 

              S’agissant des meubles communs selon pièce 43 du chargé de pièces VI à l’appui de la correspondance du 22 septembre 2023, L.________ pourra les reprendre à l’exception du buffet et de la machine à laver.

 

S’agissant des objets communs selon pièce 43 du chargé de pièces VI à l’appui de la correspondance du 22 septembre 2023, L.________ pourra les reprendre à l’exception de la poêle en fonte.

 

S’agissant des autres meubles et objets communs et non communs, subsiste un désaccord entre les parties. »

 

              A titre superprovisionnel, l’intimée a ensuite conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite sur les deux enfants soit fixé en faveur de l’appelant, un week-end sur deux, de la sortie de la crèche au dimanche à 18 heures et un soir par semaine dès la sortie de la crèche au retour à la crèche le lendemain, et à ce que l’appelant contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension de 1'500 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales éventuelles en sus. L’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet desdites conclusions.

 

              Statuant immédiatement sur le siège, la présidente a rendu une décision de mesures superprovisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 octobre 2023 est modifiée comme il suit à ses chiffres II à IV :

« II.              La garde exclusive des enfants B.G.________ et C.G.________ est immédiatement attribuée à L.________.

III.              Le droit de visite en faveur de A.G.________ sur ses enfants, B.G.________ et C.G.________, s’exercera à raison d’un week-end sur deux du vendredi, à la sortie de la crèche, au dimanche 18h et un soir par semaine dès la sortie de la crèche au retour à la crèche le lendemain.

IV.              [supprimé] »

II.                Rejette toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles.

III.              Déclare la présente décision immédiatement exécutoire. »

 

              A l’issue de l’audience, un délai au 3 novembre 2023 a été imparti à l’appelant pour déposer des déterminations sur le procédé écrit du 25 octobre 2023. Dans le même délai l’intimée a été invitée à produire son nouveau contrat de bail.

 

              e) Le 10 novembre 2023, l’appelant a déposé des déterminations et un bordereau de pièces. Il a également pris les conclusions suivantes :

 

              « 1.              Ordonner le suivi pédopsychiatrique de B.G.________ auprès d’un pédopsychiatre indépendant et impartial n’ayant jamais été consulté par les parents.

 

              2.              Ordonner une garde alternée sur les deux enfants B.G.________, né [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022, la prise en charge des enfants s’exerçant égalitairement et comme suit :

                            -              Les enfants seront avec l’un des parents du lundi au mercredi à 12h et avec l’autre parent du mercredi 12h au vendredi soir 18h ;

                            -              Les week-ends seront alternés ;

                            -              La moitié des vacances scolaires.

 

              3.              Donner acte à Monsieur A.G.________ de son accord à ce que le curateur de surveillance des relations personnelles, ou d’un de ses collègues mandaté par le Tribunal de céans, se rende inopinément à son domicile pour en vérifier l’état le cas échéant.

 

              4.              Fixer le domicile légal des enfants B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022, chez Monsieur A.G.________ [...], [...], [...].

 

              5.              Déterminer le montant de l’entretien convenable des mineurs B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022.

 

              6.              Condamner chacun des parents à assumer les frais au quotidien des enfants durant leur période de garde.

 

              7.              Dire que les allocations familiales ou d’études reviendront pour moitié à chacun des parents.

 

              8.              Dire que les frais fixes des enfants seront répartis au prorata des revenus de leurs parents, soit à hauteur de 40% pour Monsieur A.G.________ et 60% pour Madame L.________ les factures étant payées directement auprès des tiers.

 

              9.              Dire que les frais extraordinaires des enfants B.G.________, né le [...] 2019, et C.G.________, né le [...] 2022, (frais de camp, d’orthodontie, de lunettes, etc.) seront pris en charge par moitié par chaque parent moyennant accord préalable.

 

              10              Ordonner à Monsieur A.G.________ et à Madame L.________ de favoriser les relations personnelles avec B.G.________ et C.G.________.

 

              11.              Vu la qualité des parties, compenser les dépens.

 

              12.              Condamner Madame L.________ en tous les frais de la présente procédure.

 

              13.              Débouter Madame L.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

 

              Par courrier du 14 novembre 2023, l’intimée s’est également déterminée. Le 16 novembre 2023, l’appelant a produit un nouveau bordereau de pièces.

 

6.              a) L’appelant est au bénéfice d’une formation universitaire et possède un doctorat en microbiologie. Il a été licencié en novembre 2022 par la société [...] Sàrl, puis a été engagé en mars 2023 par la société [...] SA. Il a été licencié pour le 31 août 2023 en raison d’un déficit d’activité économique de son employeur et émarge depuis lors au chômage. Il a ensuite effectué des recherches d’emploi dans son domaine d’activité conformément aux exigences de l’Assurance-chômage de septembre 2023 à février 2024 mais n’a obtenu que des réponses négatives.

 

              Le décompte de l’Assurance-chômage pour le mois de septembre 2023 fait état de 5 jours de suspension et d’une indemnité versée de 4'554 fr. 65, après déduction d’un impôt à la source de 768 fr. 45. Le décompte du mois d’octobre 2023 indique une indemnité nette de 6'016 fr. 90, déduction faite d’un impôt à la source de 1'302 fr. 35 ; celui du mois de novembre 2023, une indemnité nette de 6'016 fr. 90, déduction faite d’un impôt à la source de 1'302 fr. 35 ; celui de décembre 2023, une indemnité nette de 5'792 fr. 55, déduction faite d’un impôt à la source de 1'193 fr. 95 ; celui de janvier 2024 une indemnité nette de 6'281 fr. 65, déduction faite d’un impôt à la source de 1'370 fr. 25 et celui de février 2024 une indemnité nette de 3'323 fr. 95, déduction faite d’un impôt à la source de 668 fr. 40, étant précisé que seuls 12 jours ont été contrôlés et que le 18 février 2024, la Caisse cantonale de chômage a rendu un décision prévoyant que l’appelant bénéficierait désormais d’indemnités journalières en cas d’incapacité passagère de travail.

 

              La prime d’assurance maladie obligatoire 2024 de l’appelant s’élève à 351 fr. 25 par mois. Il s’acquitte en outre d’un loyer mensuel de 2'342 francs.

 

              Au 1er novembre 2023, l’appelant disposait d’un solde provenant de ses deux comptes privés auprès de la banque [...] d’un montant total de 6'789 fr. 30. Au 31 décembre 2023, ce solde total s’élevait à 9’452 francs. En outre, l’appelant détient un compte de prévoyance 3ème pilier auprès de la même banque, dont le solde était de 41'577 fr. au 31 décembre 2023.

 

              L’appelant s’est acquitté envers la crèche [...] des montants de 580 fr. le 23 novembre 2023 et de 580 fr. le 4 janvier 2024 et envers la crèche [...] des montants de 1'120 fr. le 24 novembre 2023, 160 fr. le 29 novembre 2023 et 1'280 fr. le 4 janvier 2024.

 

              b) L’intimée travaille en qualité d’architecte informatique pour le compte de la société [...] SA à [...] et perçoit un revenu mensuel net de 8'120 fr. 65, impôt à la source et allocations familiales par 600 fr. déduits.

 

              Sa base mensuelle s’élève à 1'350 fr., ses frais de logement sont de 1'526 fr. (parts des enfants déduites), sa prime d’assurance-maladie obligatoire 2023 de 323 fr. 80 et 2024 de 351 fr. 25, ses frais médicaux non remboursés de 18 fr. 35, ses frais de transport de 157 fr. 95 et ses frais de repas de 86 fr. 80.

 

              c) Les frais de garde auprès de la crèche [...] s’élèvent au total à 2'560 fr. par mois pour les deux enfants. B.G.________ fréquente en outre la crèche [...] pour un total mensuel de 1'160 francs. Les primes d’assurance maladie obligatoires 2024 sont de 145 fr. 15 pour B.G.________ et de 130 fr. 05 pour C.G.________. Les frais médicaux non remboursés pour l’année 2023 s’élèvent en outre à 52 fr. 50 pour le premier nommé et à 35 fr. 70 pour le second.

 

              d) Pour le surplus, les revenus et les charges des parties et de leurs enfants seront discutés ci-après, dans le cadre de l’examen des griefs sur ces postes.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable, tout comme le sont les écritures ultérieures, compte tenu du droit de réplique spontanée des parties.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2                            L'art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), ainsi que la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).

 

2.2.1                            Selon l’art. 311 al. 1 CPC et la jurisprudence constante, l’appel doit être motivé. Cette exigence reste même, comme en l’espèce, lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). Ainsi lorsque l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié à l’ATF 141 III 20). De même seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2).

 

2.2.2                            En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

 

2.3

2.3.1                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il n’est pas justifié d’appliquer strictement l'art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.3.2                            Outre des pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit à l’appui de leurs échanges d’écritures des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et celles de leurs enfants. Dans la mesure où ces pièces concernent la question de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs des parties, B.G.________ et C.G.________, et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

2.4             

2.4.1                            L’appelant présente à travers tout son appel les faits qu’il souhaiterait voir retenus. Or, le seul fait d’invoquer que le juge de première instance n’aurait pas retenu certains faits n’est à cet égard pas suffisant en termes de motivation pour admettre un grief de constatation inexact des faits recevable. Pour le surplus, son exposé des faits manquent cruellement de clarté, bien que préparé par un conseil. Ainsi celui-ci présente-t-il le plus souvent une multitude de faits par allégués en se référant à une toute aussi multitude de pièces qu’il a déposées en première instance. Une telle manière de faire n’est pas compatible avec l’obligation de motivation qui exige d’indiquer un fait précis avec une référence à une pièce précise et, si elle est volumineuse, à un endroit précis de cette pièce. Au demeurant, nombre d’entre eux ne sont tout simplement pas pertinents pour le sort des questions ici litigieuses, élément sur lequel l’appelant n’apporte aucune explication, semblant perdre totalement de vue que seuls les faits pertinents pour les questions à trancher doivent être constatés (art. 150 al. 1 CPC). On ne peut par conséquent qu’écarter les faits que l’appelant voudrait voir ainsi compléter et se fonder sur ceux retenus par le juge de première instance, sous les réserves qui suivent, qui seront examinées dans le cadre des questions juridiques litigieuses.

 

La précédente remarque s’applique également aux écritures postérieures des parties, dans lesquelles elles allèguent des éléments non constatés en première instance, sans soulever un grief de constatation inexacte des faits dûment motivé.

 

2.4.2              Dans son acte, l’appelant ne présente aucune motivation s’agissant de la conclusion tendant à ordonner le suivi pédopsychiatrique de B.G.________. Il en est de même de la conclusion en fixation du domicile légal des enfants. Partant, celles-ci sont irrecevables.

 

                                          La conclusion consistant à ordonner aux parties de favoriser les relations personnelles avec B.G.________ et C.G.________ n’a aucune portée juridique et n’a partant pas à être ordonnée et figurer dans un dispositif de jugement. Il ne s’agit en effet ni d’une conclusion condamnatoire (art. 84 CPC), ni d’une conclusion formatrice (art. 87 CPC), ni même encore d’une conclusion constatatoire (art. 88 CPC) et l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait un intérêt juridique à voir le juge statuer sur cette conclusion (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est toutefois évidemment plus que souhaitable que les parties arrivent à mettre de côté leurs différents d’adultes pour protéger leurs enfants de leur conflit et les laisser vivre sans tension à cet égard.

 

                                          Les mêmes remarques valent pour la conclusion tendant à donner acte à l’appelant de son accord à ce que le curateur de surveillance des relations personnelles, ou l’un de ses collègues, se rende à son domicile pour en vérifier l’état. Une telle conclusion n’a ici encore aucune valeur juridique et n’a partant pas à être tranchée – il n’y a d’ailleurs rien à trancher – ni à figurer dans un dispositif de jugement, l’appelant ne démontrant aucun intérêt digne de protection.

 

              Pour le surplus, il sera question ultérieurement des conclusions relatives aux contributions d’entretien des enfants (cf. infra consid. 5).

 

3.                           

3.1                            En premier lieu, l’appelant reproche à la présidente d’avoir violé son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’elle n’aurait pas tenu compte dans son ordonnance d’éléments de fait qu’il aurait invoqués et de conclusions qu’il aurait prises.

 

3.2                            Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.1).

 

                       En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

 

3.3                            L’appelant se plaint que l’autorité inférieure n’a pas pris en compte un courrier faisant état des souffrance exprimées par B.G.________ lors des séparations avec son père. La première juge n’aurait pas non plus analysé les capacités parentales de l’intimée ou les répercussions de ses agissements sur les enfants. Elle serait partie du principe que les parties avaient toutes deux sollicités la garde exclusive sur les enfants alors même que l’appelant avait conclu le 10 novembre 2023 à la garde alternée. Enfin, elle n’aurait pas statué sur la première conclusion prise par l’appelant le 10 novembre 2023 tendant à ce que le suivi pédopsychiatrique de l’enfant B.G.________ soit ordonné auprès d’un pédopsychiatre indépendant et impartial n’ayant jamais été consulté par les parents.

 

En l’espèce, le fait que l’autorité précédente n’ait pas indiqué l’ensemble des déclarations de l’appelant ne signifie pas pour autant qu’elle n’aurait pas pris en compte ces éléments et ne constitue pas à lui seul une violation de son droit d’être entendu. Faute de toute explication sur le caractère pertinent de dites affirmations ou conclusions, le grief est irrecevable. Au surplus, dès lors que la juge de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, une telle violation, portant sur un fait ou moyen pertinent, aurait pu être réparée, dans l’intérêt des parties, en appel de sorte que le grief, insuffisamment motivé, ne saurait prospérer, étant rappelé que le fait qu’une motivation ne satisfait pas une partie ne suffit pas à fonder la violation de son droit d’être entendue. Ainsi, l’appelant se plaint que la présidente n’a pas statué sur sa conclusion en suivie de B.G.________ par un pédopsychiatre non désigné par l’un des parents. Cette conclusion a certes été prise, parmi beaucoup d’autres conclusions, par l’appelant. Reste qu’il n’indique pas, dans son appel, où il aurait motivé cette conclusion, ni en quoi celle-ci serait en l’occurrence recevable, encore moins en quoi le grief d’une prétendue violation du droit d’être entendu, fût-il avéré, ne pourrait pas être réparé en seconde instance. Comme dit ci-dessus, s’il invoque que cette conclusion n’a pas été traitée, il ne motive aucunement en temps utile – et non dans une réplique spontanée –, ni sa recevabilité, ni en quoi elle aurait dû, respectivement devrait être admise. Il en va de même de sa conclusion voulant que le juge de première instance prenne acte de son accord que le curateur mandaté se rende inopinément à son domicile. Dans ces conditions, on ne saurait notamment pour ces conclusions admettre une violation du droit d’être entendu de l’appelant justifiant un renvoi en première instance, l’appelant n’indiquant au demeurant pas que B.G.________ serait actuellement (mal) pris en charge sur le plan pédopsychiatrique, au seul motif qu’il ne pourrait participer au choix du médecin. Il convient ici clairement de distinguer le conflit conjugal divisant les parties et les besoins de leurs enfants.

 

                            Le grief de l’appelant est dès lors infondé.

 

 

4.             

4.1              L’appelant conteste la décision de première instance maintenant la garde, ordonnée à titre superprovisionnel, sur les enfants des parties exclusivement à l’intimée. Il estime que la présidente s’est uniquement fondée sur les photographies produites par l’intimée en cours d’audience, lesquelles tendraient à démontrer, à tort, que son appartement serait insalubre. Il considère que le transfert de la garde n’était pas justifié, ni dans l’intérêt des enfants. Il soutient que la première juge aurait dû prononcer la garde alternée, dès lors qu’elle ne remettait pas en cause ses capacités parentales et qu’elle avait réservé un libre et large droit de visite d’entente avec la mère en sa faveur. Il estime avoir démontré que l’intimée ne favorisait pas les relations personnelles entre lui et ses fils. Il fait également valoir qu’il exerce un métier lui permettant aisément de faire du télétravail et qu’actuellement il était au chômage, et donc disponible pour ses enfants. Il relève enfin que si des problèmes de communication existent entre les parents au sujet des enfants, ils sont exclusivement imputables à l’intimée, qui ne cesserait de le dénigrer.

 

4.2                            La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l’autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Les parents exercent alors en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). L’autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

 

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A 682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1).

 

4.3             

4.3.1              En l’occurrence, la première juge a confié la garde des enfants B.G.________ et C.G.________ à l’intimée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2023. Cette décision était motivée par l’état d’insalubrité dans lequel se trouvait l’appartement de l’appelant – à qui la garde des enfants avait été confiée par décision de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2023. Un tel état avait amené la présidente à considérer que le logement ne permettait pas d’accueillir des enfants en bas âge en toute sécurité. Par ailleurs, l’intimée avait plus de disponibilités sur le long terme pour s’occuper personnellement des enfants, dans la mesure où elle travaillait à 80 % et disposait de la possibilité de faire du télétravail à hauteur de la moitié de son taux d’activité. Enfin, cette solution permettait d’assurer une certaine stabilité pour les enfants et de prévoir un mode de garde pouvant perdurer sur le long terme. La présidente a encore relevé que les parents ne disposaient pas d’une bonne capacité à communiquer, ni d’une bonne coopération, compétences nécessaires au bon fonctionnement d’une garde alternée. 

 

4.3.2              L’appelant s’égare lorsqu’il soutient que dès lors que l’intimée aurait accepté qu’il dispose sur ses enfants d’un droit de visite, ce qu’aurait également admis la présidente, cela signifierait qu’une garde alternée aurait pu et dû être prononcée. En effet, l’équilibre des enfants n’est pas le même dans les deux systèmes : dans une garde exclusive, les enfants vivent principalement chez l’un des parents et voient l’autre à certains moments précis limités, alors que dans une garde alternée, ils ont réellement deux lieux de vie. Or, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il serait dans l’intérêt de ses deux très jeunes enfants de passer d’un domicile à l’autre alors qu’ils vivent depuis plusieurs mois auprès de leur mère la plus grande partie du temps. A cela s’ajoute que l’appelant s’est vu octroyer un temps la garde des enfants et que des photographies de l’appartement dans lequel ceux-ci vivaient ont été prises faisant état d’un manque d’hygiène et d’ordre inquiétant (P. 127). Ces craintes sont d’autant plus fondées que les enfants, en très bas âge mais pouvant se mouvoir, peuvent tout saisir jusqu’à une certaine hauteur de sorte qu’à ces âges le logement doit être spécialement aménagé afin de ne pas présenter d’éléments dangereux pour eux, ne laissant ainsi notamment pas des assiettes sales et encore remplis en grand nombre accessibles sur le plan de travail ou encore un pot manifestement plein d’urine sèche accessible au sol aux deux enfants. Cela est d’autant plus inquiétant qu’à l’époque, la garde des enfants avait été provisoirement confiée à l’appelant qui ne travaillait pas et alors que les enfants, comme il le souligne lui-même, étaient à la crèche tous les jours. Il est ainsi manifeste que lorsqu’il en avait le temps, l’appelant était dépassé par la prise en charge quotidienne de ses enfants. Si l’on peut espérer qu’il ait désormais mis de l’ordre et de la sécurité dans l’appartement dans lequel il accueille ses enfants, reste que cette expérience interpelle et ne laisse pas présager que l’appelant, reprendrait-il le travail bientôt – ce qui lui est imposé par ses obligations d’entretien en présence d’enfants mineurs –, pourra gérer le quotidien d’enfants en bas âge en même temps qu’une occupation prenante. Ces éléments ne parlent pas non plus en faveur d’une garde alternée, changeant le système actuel, en ce moment et sauf autre élément que l’appelant pourra gérer une garde alternée et un travail. On relèvera encore que l’appelant a déclaré être désormais en incapacité de travail, état qui n’apparaît pas favorable à la prise en charge de deux jeunes enfants en garde alternée.

 

              Enfin et l’appelant n’en dit pas grand-chose, la garde alternée a également été refusée par l’autorité précédente faute de communication et de coopération suffisantes nécessaires tant en quantité qu’en qualité entre les parties. Or sur ce point, l’appelant, s’il critique amplement la mère, ne rend pas vraisemblable qu’une communication et une coopération suffisante existerait entre les parties pour qu’une garde alternée puisse être mise en place concernant des enfants actuellement de quatre et un an, dans leur intérêt, qui reste le principal critère. Pour ces motifs, la décision de la première juge de confirmer la garde exclusive accordée à la mère par mesures superprovisionnelles ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

 

5.                            S’agissant des contributions dues à ses enfants, l’appelant ne prend pas de conclusions visant à contester celles mises à sa charge en cas de maintien de la garde exclusive à l’intimée. Il ne prend ainsi pas de conclusions chiffrées dans le cadre d’une telle hypothèse, ici réalisée, alors que celles-ci sont de jurisprudence constante nécessaires. Cela interpelle fortement venant d’une partie assistée. Cela dit, l’appelant précise qu’il s’engage à prendre en charge un montant correspondant à 40 % des frais des enfants, soit un montant de 1'260 fr. ne portant pas atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. De telles déclarations doivent être interprétées, selon le principe de bonne foi, comme la conclusion qu’en cas de maintien de la garde exclusive, l’appelant entend que les pensions soient réduites à un montant total de 1'260 fr. Il convient donc d’entrer en matière sur cette conclusion et d’examiner les revenus et charges des parties, lesquels sont critiqués en tout ou partie par celles-ci.

 

5.1                            Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

Les calculs qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), à savoir la base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Cette base mensuelle comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lors de la fixation des contributions d’entretien, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

 

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; ATF 147 III 457 consid. 4).

 

                            L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon ce même minimum vital. Après la couverture du minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 423).

 

              Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

5.2                            L’appelant critique le calcul effectué par la présidente pour établir son revenu.

 

5.2.1                            La première juge a retenu que le montant moyen de l’indemnité de l’Assurance-chômage perçu par l’appelant s’élevait à 7'226 fr. par mois, déductions faites des cotisations sociales et en tenant compte d’un montant estimatif concernant l’impôt à la source de 700 francs. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le décompte du mois de septembre 2023.

 

5.2.2                            De jurisprudence constante, il y a lieu de faire exception au principe selon lequel les impôts sont pris en considération dans le cadre du calcul des contributions d'entretien uniquement lorsque les conditions financières sont favorables dans les cas où le débirentier est imposé à la source, pour le motif que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). En effet en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP – lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2) – le montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (ATF 90 III 33 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). En conséquence, le juge ne peut pas, dans le cadre de la détermination de la capacité contributive du parent débiteur, ajouter aux revenus nets perçus par celui-ci le montant de l'impôt à la source qui a été prélevé, sous peine de violer le droit fédéral (TF 5A_118/2023 précité consid. 4.2). Au surplus, rien ne justifie, et notamment pas les explications de l’intimée, de s’écarter de la charge d’impôt effectivement mise à la charge de l’appelant sur ses fiches de chômage, étant précisé qu’il est établi que durant la vie commune, l’appelant s’acquittait d’une charge d’impôt supérieure, soit plus de 1'700 fr. par mois selon les certificats de salaire des années 2021 et 2022. Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, le revenu disponible effectif moyen de l’appelant s’élève à un montant arrondi de 6'027 fr., impôt à la source compris, en se fondant sur les décomptes complets des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que janvier 2024 ((6'016 fr. 90 + 6'016 fr. 90 + 5'792 fr. 55 + 6'281 fr. 65) / 4), le mois de septembre 2023 étant écarté car incomplet compte tenu de la suspension du droit au chômage de cinq jours (P. 57).

 

Il résulte des pièces produites, sans que l’appelant ne s’en explique, qu’il ne toucherait plus des indemnités journalières de l’Assurance-chômage mais des indemnités journalières en cas d’incapacité passagère de travail depuis le 18 février 2024. Faute pour lui de rendre vraisemblable que ces montants sont inférieurs ou seront inférieurs à ceux retenus ci-dessus, l’appelant invoquant au contraire qu’elles seraient « similaires » (réplique spontanée, ad all. 110), le montant de 6’027 fr. peut être retenu comme montant pertinent.

 

5.2.3                            L’intimée demande la production de l’entier du dossier de l’appelant auprès de la Caisse cantonale de chômage afin d’avoir « toutes les informations nécessaires », aucun certificat médical n’ayant été produit. L’incapacité de travail de l’appelant est suffisamment rendue vraisemblable par la décision de la Caisse cantonal de chômage du 1er mars 2024 (P. 92) de lui accorder des indemnités journalières en cas d’incapacité passagère de travail, ce sur la base d’un dossier qui contenait un certificat médical. Au stade des mesures provisionnelles, il n’est pas nécessaire de déterminer plus en avant la nature de son incapacité passagère de travail. Partant les nouvelles pièces requises par l’intimée n’ont pas à être ordonnées.

 

5.2.4                            L’intimée réclame également qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’appelant, estimant que celui-ci ne mettrait pas tout en œuvre pour se réinsérer professionnellement et réaliser à nouveau un revenu à la hauteur de sa formation, notamment en n’effectuant pas suffisamment de recherches d’emploi.

 

5.2.4.1              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1).

 

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I 328 ; notamment : TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1.).

 

5.2.4.2              En l’état, les conditions pour imputer à l’appelant un revenu hypothétique ne sont pas remplies. D’une part, la seule sanction subie par l’appelant de l’Assurance-chômage l’était pour une période très courte et antérieure au moment où il a dû verser une pension, de sorte qu’elle n’est pas suffisante ici pour laisser penser que l’appelant devrait se voir imputer un revenu hypothétique. D’autre part, ses efforts pour retrouver un emploi sont suffisamment attestés, en l’état, par les pièces qu’il a produites. On rappelle que l’appelant a été licencié en novembre 2022 par la société [...] Sàrl. Il a recherché activement un emploi et a été engagé en mars 2023 par la société [...] SA. Il a toutefois dû être licencié pour le 31 août 2023 en raison d’un déficit d’activité économique de son employeur (P. 34). Il a ensuite établi avoir effectué des recherches d’emploi de septembre 2023 à février 2024 conformément aux exigences de l’Assurance-chômage (P. 52, 52bis et 108). La question d’un revenu hypothétique ne se pose en outre que si l’appelant était en capacité de travail, ce qui n’est plus le cas depuis mi-février 2024 au vu de la décision prise par la Caisse cantonale de chômage (P. 92). Dans ces conditions, actuellement, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. La situation financière des parties ne permettra en revanche pas de maintenir sine die cette appréciation, qui pourra et devra être revue, une fois la capacité de travail de l’appelant retrouvée et ses nouvelles recherches de travail produites et examinées.

 

5.3                            Il convient de réexaminer les charges de l’appelant.

 

5.3.1                            La première juge a retenu des charges mensuelles pour l’appelant limitées au minimum vital du droit des poursuites d’un montant total de 4'109 fr. 35, comprenant une base mensuelle de 1'200 fr., des frais de logement de 2'342 fr., une prime d’assurance-maladie de 323 fr. 80, des frais médicaux non remboursés de 93 fr. 55 et des frais de recherche d’emploi de 150 francs. Elle a ensuite élargi ses charges au minimum vital du droit de la famille, en ajoutant un forfait pour le droit de visite de 150 fr., la prime d’assurance complémentaire de 72 fr. 60, un forfait télécommunications de 130 fr. et un forfait pour les assurances privées de 50 fr., totalisant un montant de 4'511 fr. 95.

 

5.3.2                            Dans son appel et sa réplique spontanée, l’appelant invoque avoir des charges mensuelles pour un montant de 6'345 fr. 05, en partant de la prémisse d’une garde alternée. Au vu de la garde exclusive confirmée, la base mensuelle doit toutefois être de 1'200 francs. Il fait ensuite valoir un certain nombre de charge liées à son véhicule (parking, SAN, assurance, essence, entretien), sans toutefois rendre vraisemblable que celui-ci lui est indispensable ou est nécessaire à l’exercice de sa profession (cf. TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les réf. cit.). Il n'en sera dès lors pas tenu compte, ce d’autant que l’appelant est actuellement en arrêt de travail, respectivement au chômage. En revanche, la prime d’assurance maladie obligatoire 2024 de 351 fr. 25 sera retenue. Quant aux frais médicaux non remboursés, l’appelant allègue que ceux-ci ont augmenté pour l’année 2023, sans toutefois produire de pièce à cet égard, ni rendre cette augmentation vraisemblable. Il n’en sera donc pas tenu compte. Pour le surplus, hormis pour l’impôt à la source dont il a été question ci-avant, l’appelant ne formule aucun grief à l’encontre des charges retenues par la présidente, lesquelles seront confirmées.

 

5.3.3                            L’intimée allègue que la mère de l’appelant vivrait avec lui. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable ce fait et les pièces produites au dossier, dont celles requises (P. 53 à 53quinquies), ne le permettent non plus pas. Dans ces conditions, ce fait ne peut être ici retenu.

 

5.3.4                            L’intimée requiert également qu’un loyer raisonnable plus bas soit pris en compte pour l’appelant. Effectivement, vu les revenus actuels de celui-ci, le fait qu’il vive seul dans un appartement initialement prévu pour 4 personnes et n’y reçoive ses enfants que 8 jours par mois, une charge de loyer de 2’342 fr. est clairement excessive. L’appelant indique d’ailleurs lui-même dans sa réplique spontanée avoir fait face à des frais importants et « dû emprunter ». Dans ces conditions, le maintien de la charge qui précède est excessive (TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2). On relève en outre que l’appelant n’a opéré aucune démarche, alors même que son appel a été transmis à la partie adverse le 16 février 2024 pour qu’elle se détermine sur les questions financières uniquement – ce qui en disait du reste long sur le sort de ses conclusions en octroi de la garde sur les enfants à la lecture de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Dans ces conditions, il s’impose de tenir compte d’un loyer approprié aux ressources financières de la famille et au besoin de celle-ci en termes de logement. Comme l’indique l’intimée, un délai de trois mois dès notification de la présente doit être imparti à l’appelant pour trouver un loyer plus bas de l’ordre de 2’000 fr., montant qui apparait raisonnable (cf. TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2). Passé ce délai, qui est fixé au 1er novembre 2024 son minimum vital du droit des poursuites sera réduit de 342 fr., lesquels profiteront aux pensions dues à ses fils qui seront par conséquent augmentées d’autant. 

 

Pour le surplus, la juge de céans ne voit pas la pertinence sur l’objet présent du litige des arguments répétés des parties à travers quatre écritures successives sur la manière dont le bail a été repris par l’appelant. Hormis appauvrir les parties par des écritures inutiles, elles n’apportent rien.

 

5.4                            Il y a lieu de revoir les coûts directs des enfants B.G.________ et C.G.________, respectivement de les actualiser.

 

5.4.1                            Dans sa réponse à l’appel, l’intimée conteste les frais de garde des enfants arrêtés par la première juge à 1'760 fr. pour B.G.________ et à 1'600 fr. pour C.G.________. L’appelant en fait de même dans sa réplique spontanée.

 

                            Il ressort des pièces produites par l’intimée (P. 109 à 112) que C.G.________ est placé 5 jours par semaine auprès de la crèche [...], pour un total de 2'000 fr. par mois, et B.G.________ 3 jours par semaine dans cette même crèche, pour un total de 1'200 fr. par mois, selon les contrats de placement produits valables dès le 1er novembre 2023 (P. 109 et 110). Les enfants étant néanmoins placés dans la même crèche, ils bénéficient d’un rabais fratrie de 20 %, de sorte que les coûts mensuels auprès de cette crèche sont au total de 2'560 francs. Il convient – comme l’allègue l’intimée – de répartir ce total proportionnellement pour chaque enfant, soit 62.5 % pour C.G.________ (2'000 fr./(1'200 fr. + 2'000 fr.)) et 37.5 % pour B.G.________ (1'200 fr./(1'200 fr. + 2'000 fr.)). Les frais de garde de C.G.________ s’élèvent donc à 1'600 fr. (0.625 x 2'560 fr.) et ceux de B.G.________ à 960 fr. (0.735 x 2'560 fr.). En outre, ce dernier fréquente encore la crèche [...] 2 jours par semaine pour un total de 1'160 fr., portant ses frais de garde totaux à 2'120 francs.

 

5.4.2                            La première juge a retenu des frais médicaux non remboursés pour l’année 2022 de 24 fr. 55 par mois pour B.G.________ et de 9 fr. 15 pour C.G.________. L’intimée a produit des pièces relatives à l’année 2023. On tiendra ainsi compte des frais actualisés, qui s’élèvent mensuellement à 35 fr. 70 (428 fr. 25 / 12) pour C.G.________ et à 21 fr. 40 (257 fr. 05/12) pour B.G.________. Concernant ce dernier, l’intimée invoque également, pièces à l’appui, des frais de lunettes, expliquant que l’enfant a une forte correction qui nécessite des contrôles bisannuels et le renouvellement de lunettes adaptées à ses besoins. Au vu de la nécessité régulière et basique de tels frais, il se justifie, au stade de la vraisemblance et s’agissant d’un enfant en bas âge, d’inclure les frais allégués dans le minimum vital du droit des poursuites. Sur le montant allégué et prouvé par pièce de 553 fr., il convient toutefois de déduire un montant de 180 fr. qui peut être remboursé chaque année par l’assurance-maladie (ch. 25.01 de la Liste des moyens et appareils [LiMA]), étant précisé qu’en l’espèce, il est vraisemblable que la prescription de lunettes ait été ordonnée par l’ophtalmologue de l’enfant, [...]. Dès lors, un montant supplémentaire de 31 fr. 10 ((553 fr. – 180 fr.) / 12) sera ajouté aux frais médicaux non remboursés de B.G.________, portant le total à 52 fr. 50.

 

5.5

5.5.1                            Les parties critiquent les charges mensuelles et le revenu de l’intimée.

 

5.5.2                            La première juge a retenu un revenu mensuel net de 8'120 fr. 65, impôt à la source et allocations familiales par 600 fr. déduits, en faveur de l’intimée. Elle a ensuite retenu des charges mensuelles limitées au minimum vital du droit des poursuites d’un montant total de 3'462 fr. 90, comprenant une base mensuelle de 1'350 fr., des frais de logement de 1'526 fr. (parts des enfants déduites), une prime d’assurance-maladie de 323 fr. 80, des frais médicaux non remboursés de 18 fr. 35, des frais de transport de 157 fr. 95 et des frais de repas de 86 fr. 80. Elle a ensuite élargi ses charges au minimum vital du droit de la famille, en ajoutant la prime d’assurance complémentaire de 99 fr. 40, un forfait télécommunications de 130 fr. et un forfait pour les assurances privées de 50 fr., totalisant un montant de 3'742 fr. 30. Pour l’autorité inférieure, l’intimée présentait ainsi un disponible mensuel de 4'378 fr. 35 (8'120 fr. 65 – 3'742 fr. 30).

 

5.5.3                            Dès lors toutefois que l’intimée a la garde exclusive des enfants et présente un disponible mensuel, les critiques formulées par les parties en appel sont sans pertinence aucune. Les coûts directs des enfants devant de toute façon, autant que possible, être mis à la charge du parent qui n’a pas la garde, conformément au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Des écritures sur de tels éléments s’avèrent ainsi n’être d’aucune aide aux parties, leur causant uniquement des frais d’avocat, alors qu’elles se plaignent chacune de leur situation financière difficile.

 

De même au vu de ce qui précède, les revenus de l’intimée ou son contrat de travail mentionnant notamment son statut et son grade sont sans pertinence pour le sort de la cause. Les réquisitions de pièces de l’appelant n’ont partant pas lieu d’être ordonnées.

 

5.6.                            Ainsi, au vu des revenus et des charges examinés ci-avant et des postes constatés en première instance et non critiqués en appel, la situation des parties et des enfants est la suivante, du 1er novembre au 31 décembre 2023 :

 

 

5.7                           

5.7.1                            Au vu de ce qui précède, l’appelant dispose, une fois son minimum vital du droit des poursuites acquitté et sans la prise en compte de frais de droit de visite, d’un solde de 1’917 fr. 65 par mois. Ce montant ne couvre clairement pas les coûts directs des enfants, selon le minimum vital du droit des poursuites, allocations familiales déduites par 300 fr. par enfant, de 2'736 fr. 10 pour B.G.________ et de 2'185 fr. 10 pour C.G.________. Les contributions d’entretien doivent dès lors être calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, en ajoutant dans celui du père, un coût de 5 fr. par jour et par enfant à titre de forfait minimum pour le droit de visite (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et les réf. cit.). On peut arrêter ce montant compte tenu du droit de visite instauré par le chiffre III du jugement attaqué, ici confirmé, à 88 fr. 30 par mois (durant les 38 semaines d’école, les enfants sont chez l’appelant 1.5 jour en moyenne par semaine (tous les mercredis après la crèche et un week-end toutes les deux semaines), soit 57 jours. La moitié des vacances et jours fériés représente environ 49 jours par an (52 – 38 = 14 semaines ; 14 / 2 = 7 semaines ; 7 semaines = 49 jours). Ainsi, il faut retenir que le père accueille ses fils 106 jours (49 + 57) en moyenne par année. Les frais mensuels du droit de visite s’élèvent donc à 44 fr. 15 (106 x 5 fr. /12) par enfant et à 88 fr. 30 au total). Il reste donc finalement à l’appelant un disponible de 1'829 fr. 35. Les contributions doivent en conséquence être limitées à ce montant, lequel sera réparti en proportion des coûts directs de chaque enfant, soit un montant arrondi de 1'020 fr. pour B.G.________ et de 810 fr. pour C.G.________, sans allocations familiales en sus, lesquelles sont perçues directement par l’intimée.

 

L’entretien convenable des enfants selon le minimum vital du droit des poursuites est quant à lui de 2'736 fr. 10 pour B.G.________ et de 2'185 fr. 10 pour C.G.________, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour cette première période.

 

5.7.2                            Dès le 1er janvier 2024, ont tiendra compte des nouvelles primes d’assurance-maladie obligatoire pour chaque membre de la famille, à savoir des montants de 351 fr. 25 pour l’appelant, de 351 fr. 25 pour l’intimée, de 145 fr. 15 pour B.G.________ et de 130 fr. 05 pour C.G.________.

 

                            Sur la base des mêmes calculs que ceux qui figurent au considérant précédent, les contributions d’entretien dues par l’appelant s’élèveront depuis lors à 1'000 fr. pour B.G.________ et à 800 fr. pour C.G.________.

 

                            L’entretien convenable de B.G.________ sera de 2'744 fr. 60 et celui de C.G.________ de 2'192 fr. 75, allocations familiales par 300 fr. déduites.

 

5.7.3                            Dès trois mois après notification du présent arrêt, soit dès le 1er novembre 2024, les contributions d’entretien des enfants seront augmentées, compte tenu de la diminution du loyer de l’appelant de 342 fr. qu’il y aura lieu d’opérer (cf. supra consid. 5.3.4), et seront depuis lors arrêtées à 1'190 fr. pour B.G.________ et à 950 fr. pour C.G.________.

 

5.8                            Arguant que l’appelant aurait une fortune de quelques 100'000 fr., qu’il aurait cachée, l’intimée a demandé la production de tous ses comptes et estime que cette fortune devait prise en considération pour subvenir aux besoins de ses enfants.

 

5.8.1                            Si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1, JdT 2022 II 247 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Mais, dans le cas contraire, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d’égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (ATF 147 III 393 précité consid. 6.1.1, JdT 2022 II 247 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

 

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il en entame la substance (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_405/2019 précité consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2, FramPra.ch 2013 p. 1022). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (ATF 147 III 393 précité consid. 6.1.2 et 6.1.6, JdT 2022 II 247 ; TF 5A_405/2019 précité consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 précité consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que l’on pouvait exiger du débirentier qui n’avait pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permettait pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_372/2015 précité consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258).

 

5.8.2                            En l’occurrence, les pièces produites ne rendent pas vraisemblable que dès le début du paiement des pensions, soit dès le 1er novembre 2023, l’appelant détiendrait une fortune de l’ordre de la centaine de milliers de francs comme invoqué par l’intimée. A l’examen des relevés bancaires produits, on constate qu’au 1er novembre 2023, il avait une fortune liquide sur ses deux comptes privés auprès de la banque [...] d’un montant total de 6'789 fr. 30. Au 31 décembre 2023, sa fortune liquide s’élevait à 9’452 francs. En outre, il détient un compte de prévoyance 3ème pilier auprès de la même banque, dont le solde était de 41'577 fr. au 31 décembre 2023. Toutefois, cet avoir n’est pas liquide et il n’a pas été rendu vraisemblable qu’il soit échu. Partant, il ne saurait être pris ici en considération (ATF 147 III 393 précité consid. 6.1.3, JdT 2022 II 247). Quant aux comptes privés, ils sont utilisés au fur et à mesure des mois et se réduisent à bientôt rien par des dépenses qui n’ont rien de suspect. De même, l’examen de ces décomptes ne permet pas de retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’appelant aurait fait disparaitre ses avoirs afin d’échapper à ses obligations familiales.

 

L’appelant a certes fait un prélèvement au bancomat de 50'000 fr. le 21 décembre 2022. Les documents spontanément produits sous pièce 59quater, soit des explications de sa sœur, accompagnées de justificatifs médicaux et d’assurance probants, rendent toutefois vraisemblable que l’appelant ait, avec 45'000 fr. de cette somme, aidé sa sœur dans les problèmes financiers qu’elle connaissait alors dû notamment à sa santé fragile. A tout le moins ces pièces ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait débité 50'000 fr. de ses comptes afin d’échapper à ses obligations financières futures envers ses propres enfants. Que l’appelant ait ou non déclaré ce don dans sa déclaration d’impôt 2022 n’est pas propre à le rendre invraisemblable. Il n’y a partant pas lieu à ordonner la production de la déclaration 2022 de l’appelant requise par l’intimée. Celle-ci reproche en outre à l’appelant l’achat d’un véhicule pour un montant de 26'000 fr. tel qu’il l’a lui-même indiqué dans sa réplique spontanée. Il explique néanmoins avoir dû racheter ce véhicule en février 2023, à la suite de la séparation des parties, en remplacement de sa précédente voiture, entièrement détruite par un tiers et pour laquelle il a perçu un montant total de 15'800 fr. de son assurance véhicule (P. 105). De telles explications sont convaincantes et permettent d’écarter une quelconque volonté de l’appelant de diminuer volontairement sa fortune. On ne saurait non plus voir une telle volonté de l’appelant dans le fait qu’il aurait des frais de défense. Dans ces conditions et vu la petitesse des avoirs restant disponibles en banque de l’appelant, il n’y a pas lieu de solliciter ceux-ci, même pour une période limitée, pour verser des pensions calculées sur une base plus large que le minimum vital du droit des poursuites.

 

Dans sa réplique spontanée, l’intimée insiste toutefois en indiquant que l’appelant aurait fait deux retraits à 4 jours d’intervalle de 5’000 fr. chacun. Elle ne précise pas, malgré les dizaines de pages de décomptes, quand auraient eu lieu ces débits. Elle indique ensuite dans son courrier du 17 avril 2024 que les prélèvements de 5'000 fr. auraient eu lieu les 24 et 28 avril 2023, ici encore sans se référer à une pièce précise malgré les nombreuses pièces bancaires produites. Le grief, insuffisamment motivé, dès lors qu’il n’appartient pas à la juge de céans de fouiller dans les pièces, est irrecevable. L’intimé invoque également qu’il « semble » que l’appelant recevra prochainement un héritage important à la suite du décès de son père, qui « lui permettra à nouveau de se constituer une fortune ». Reste qu’actuellement, l’intimée ne rend absolument rien vraisemblable de ce qu’elle prétend, ne se référant à rien. L’appelant s’est quant à lui déterminé et a rendu vraisemblable qu’il n’avait pour l’instant droit à rien, ni rien reçu. Le grief de l’intimée doit également être écarté. De tels arguments ne sauraient ici encore démontrer comme le voudrait l’intimée que l’appelant aurait diminué volontairement sa fortune pour ne pas être astreint à une contribution conforme aux besoins de ses enfants.

 

5.9                            Faute de toute motivation, la conclusion relative aux frais extraordinaires, dans le cas du maintien de la garde exclusive, ici confirmée, est irrecevable.

 

5.10                            L’appelant prétend avoir fait des versements. Or, son allégué 114 n’est pas assez précis pour pouvoir en tirer un montant, contrairement à son obligation de motivation, qui plus est pour la période ici pertinente. En revanche, il y a lieu de prendre en compte les paiements qu’il a effectués auprès des crèches [...] et [...] les 23, 24 et 29 novembre 2023, respectivement de 1'120 fr., 160 fr. et 580 fr., (P. 93), ainsi que le 4 janvier 2024, respectivement de 1'280 fr. et de 580 fr. (cf. P. 94) et de les porter en déduction des montants dus. Pour le surplus, les allégations des parties sur les montants acquittés par chacune avant le 1er novembre 2023 ne sont pas pertinentes pour le sort des questions ici en cause et n’ont par conséquent pas besoin d’être examinées.

 

              Au vu de ce qui précède, l’appelant a établi s’être acquitté de la somme de 3’720 fr. (580 fr. + 1'120 fr. + 160 fr. + 1'280 fr. + 580 fr.). Il sera ainsi constaté dans le dispositif du paiement du montant précité, que l’appelant pourra porter en déduction des contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge.

 

 

6.

6.1                            En définitive, l’appel de A.G.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

6.2                            Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

                            En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer.

 

6.3                           

6.3.1                            Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dès le 13 mars 2024 pour la procédure d’appel et l’avocate Marie Berger désignée en qualité de conseil d’office. Les conditions étant également réalisées s’agissant de l’intimée, l’assistance judiciaire lui sera octroyée pour la procédure d’appel dès le 1er mars 2024 et l’avocate Margaux Thurneysen désignée en qualité de conseil d’office.

 

Il est toutefois précisé à l’attention des parties qu’elles devront rembourser l’assistance judiciaire et que la multiplication des écritures déposées, souvent sur des points déjà allégués ou sans pertinence pour le sort de la cause, ne fait qu’augmenter les dettes qu’elles auront et devront rembourser dès que leur situation financière s’améliorera (art. 123 CPC).

 

6.3.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de décision sur effet suspensif du 29 janvier 2024 (art. 7 et 60 TFJC).

 

                            Vu les conclusions prises par l’appelant, les déterminations demandées sur l’aspect financier uniquement à l’intimée et le sort donné à celles-ci, l’appelant assumera quatre cinquième des frais de deuxième instance, soit 640 fr., et l’intimée un cinquième, soit 160 fr., étant précisé que pour chacune des parties, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

S’agissant des dépens, lesquels ne portent pour l’intimée que sur les questions financières, il convient de les compenser, comme y a d’ailleurs conclu l’appelant, compte tenu du sort donné aux conclusions relatives aux contributions d’entretien.

 

6.4

6.4.1                            Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.4.2                            Dans sa liste d’opérations du 28 juin 2024, Me Marie Berger, conseil d’office de l’appelant, a fait état d’un temps consacré au dossier de 17 heures et 57 minutes pour la période du 13 mars au 28 juin 2024. Il convient de réduire cette durée de 54 minutes en lien avec les confections des bordereaux de pièces (opérations des 14 mars, 9 avril et 11 avril 2024), dès lors qu’il s’agit d’un travail de pur secrétariat qui n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (CACI 22 avril 2024/182 ; CREC 4 février 2016/40). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Marie Berger doit être arrêtée à 3'069 fr. (180 fr. x 17.05 heures), montant auquel il convient d’ajouter des débours à 2 % par 61 fr. 40 (2 % x 3’069 fr.) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 253 fr. 55 (8.1 % x 3’130 fr. 40), pour un total de 3'383 fr. 95.

 

6.4.3                            Dans sa liste d’opérations du 28 juin 2024, Me Margaux Thurneysen, conseil d’office de l’intimée, a fait état d’un temps consacré au dossier de 17 heures et 55 minutes pour la période du 22 février au 1er juillet 2024. Il convient tout d’abord de retrancher une durée de 50 minutes, correspondant aux opérations des 22, 23 et 28 février 2024, dès lors que celles-ci ne sont pas couvertes par l’assistance judiciaire. Il convient ensuite de réduire la durée annoncée de 2 heures en lien, d’une part, avec l’opération de tri de documents du 28 février 2024 de 1 heures et 30 minutes, dès lors que ce travail est d’ores et déjà inclu dans le temps nécessaire à la rédaction de la réponse à l’appel du 1er mars 2024 (cf. CACI 23 août 2022/434 ; CREC 11 août 2017/294), d’autre part, avec l’opération de clôture du dosser du 1er juillet 2024 de 30 minutes, ce poste faisant partie des frais généraux de l’étude et n’ayant pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (JdT 2017 III 59 ; CCUR 24 mai 2023/95 ; CREC 14 juillet 2015/259). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Margaux Thurneysen doit être arrêtée à 2'715 fr. (180 fr. x 15.083 heures), montant auquel il convient d’ajouter des débours à 2 % par 54 fr. 30 (2 % x 2'715 fr.) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 224 fr. 30 (8.1 % x 2’769 fr. 30), pour un total de 2'993 fr. 60.

 

6.5                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités dues à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIIbis et VIIter :

                            VI.              astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de L.________ de :

-              1'020 fr. (mille vingt francs) du 1er novembre au 31 décembre 2023 ;

-              1'000 fr. (mille francs) du 1er janvier au 31 octobre 2024 ;

-              1'190 fr. (mille cent nonante francs) dès le 1er novembre 2024 ;

                            VII.              astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de L.________ de :

-              810 fr. (huit cent dix francs) du 1er novembre au 31 décembre 2023 ;

-              800 fr. (huit cents francs) du 1er janvier au 31 octobre 2024 ;

-              950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès le 1er novembre 2024 ;

              VIIbis.              dit que les contributions d’entretien prévues sous chiffres VI et VII ci-dessus sont dues sous déduction de la somme de 3'720 (trois mille sept cent vingt francs) d’ores et déjà payée par A.G.________ :

VIIter.              arrête l’entretien convenable des enfants selon le minimum vital du droit des poursuites, pour B.G.________, à 2’736 fr. 10 (deux mille sept cent trente-six francs et dix centimes) du 1er novembre au 31 décembre 2023, puis à 2'744 fr. 65 (deux mille sept cent quarante-quatre francs et soixante-cinq centimes), et, pour C.G.________, à 2'185 fr. 10 (deux mille cent huitante-cinq francs et dix centimes) du 1er novembre au 31 décembre 2023, puis à 2'192 fr. 75 (deux mille cent nonante-deux francs et septante-cinq centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites.

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.G.________ est admise, Me Marie Berger étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel dès le 13 mars 2024.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée L.________ est admise, Me Margaux Thurneysen étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel dès le 1er mars 2024.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Marie Berger, conseil de l’appelant A.G.________, est arrêtée à 3'383 fr. 95 (trois mille trois cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Margaux Thurneysen, conseil de l’intimée L.________, est arrêtée à 2'993 fr. 60 (deux mille neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de A.G.________ par 640 fr. (six cent quarante francs) et à la charge de L.________ par 160 fr. (cent soixante francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

 

              VIII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les indemnités allouées à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marie Berger, pour A.G.________,

‑              Me Margaux Thurneysen, pour L.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :