TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.51782-240565

                     290


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 juin 2024

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, juge unique

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

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Art. 5 al. 2 CLaH 96 ; art. 312 al. 1 in fine CPC

 

 

             

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Clarens (Commune de Montreux), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à Colmar (France), requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1                            T.________ et F.________ sont les parents non mariés de l’enfant U.________, né le [...] janvier 2022, sur lequel ils exercent l’autorité parentale conjointe.

 

                            F.________ est également la mère de l’enfant [...], né le [...] août 2011 d’une précédente relation.

 

                            Rencontrant d’importantes difficultés relationnelles, les parties ont mis un terme à leur vie de couple à de nombreuses reprises, la dernière séparation remontant au mois de juin 2023.

 

1.2                             Le 21 décembre 2022, F.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde d’U.________ lui soit exclusivement confiée et à ce qu’elle soit autorisée à modifier unilatéralement le lieu de résidence de cet enfant, ainsi qu’à déménager avec lui en Alsace (France), T.________ étant mis au bénéfice d’un droit de visite à fixer à dire de justice.

 

                            Au pied de ses déterminations du 25 août 2023, T.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion de F.________ tendant à obtenir l’autorisation de modifier unilatéralement le lieu de résidence d’U.________, à ce que la garde de celui-ci soit attribuée conjointement aux deux parents et à ce qu’une curatelle au sens des
art. 307 et 308 CC soit instituée en faveur de l’enfant.

 

1.3                            Le 28 août 2023, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles lors de laquelle les parties ont signé une convention partielle, prévoyant notamment ce qui suit :

 

« I. L’enfant U.________ sera pris en charge de la manière suivante par son père :

 

-  les mardis de midi à 16h30,

-  les jeudis de midi à 16h30,

-  les vendredis de 14h00 à 16h30,

-  les dimanches de 10h00 à 17h00,

 

à charge pour T.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener ;

              (…) »

 

1.4                            Par décision du 12 septembre 2023, la présidente a instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur d’U.________ et a désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de curatrice de cet enfant, avec pour mission de le représenter dans la procédure opposant ses parents.

 

1.5                            L’audience de mesures provisionnelles a été reprise d’abord le
2 octobre 2023, puis le 13 novembre 2023. A ces occasions, il a été procédé à l’interrogatoire des parties, ainsi que de Me Tiphanie Chappuis.

 

                            Lors de l’audience du 13 novembre 2023, Me Tiphanie Chappuis a en outre adhéré, avec suite de frais et dépens, aux conclusions prises par F.________, tendant à ce que la garde d’U.________ lui soit attribuée et à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de cet enfant en Alsace, en France.

 

1.6                            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, la présidente a notamment autorisé F.________ à déplacer le lieu de résidence d’U.________ en France (I), a dit que le domicile légal de cet enfant serait au domicile de F.________, qui en détiendrait la garde de fait (II), et a dit que T.________ bénéficierait sur U.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, transports à sa charge, selon les modalités suivantes :

 

« tant que l’enfant résidera en Suisse :

 

- chaque mardi de 12h00 à 16h30,

- chaque jeudi de 12h00 à 16h30,

- chaque vendredi de 14h00 à 16h30,

- un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 17h00 ;

- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le calendrier alsacien, sans restriction des jours cumulés.

 

dès que l’enfant résidera en ...]France :

 

- tous les quinze jours, du jeudi soir à 16h00 au dimanche soir à 18h00 ;

- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le calendrier alsacien, sans restriction des jours cumulés ; »

 

                            En droit, la présidente a notamment constaté que le conflit opposant les parties – qui avait été confirmé par les intervenants, dont Me Tiphanie Chappuis – était patent et ne cessait de s’amplifier, voire de se cristalliser depuis l’ouverture de la procédure. Dans ce contexte, elle a considéré qu’il s’imposait de statuer sur la prise en charge d’U.________ par voie de mesures provisionnelles, le statu quo et l’incertitude y relative étant contraires à l’intérêt de ce dernier, à celui de son demi-frère [...] ainsi qu’à celui des parties. Elle a ensuite relevé que si les deux parties présentaient de bonnes capacités éducatives, F.________ restait toutefois la figure d’attachement et de référence d’U.________ depuis sa naissance, en raison des soins apportés et du temps consacré, la prise en charge de l’enfant ayant été très majoritairement assurée par sa mère. Elle a en outre observé que F.________ paraissait être en mesure de préserver le lien-père fils – ce qu’elle avait du reste démontré dans le cadre de la relation entre son fils aîné [...] et le père de ce dernier –, et qu’elle avait montré, tout au long de la procédure, une capacité à mettre de côté le conflit l’opposant à T.________ pour se concentrer sur son rôle de parent et ainsi essayer de collaborer le mieux possible avec T.________ dans l’intérêt d’U.________. Elle a également relevé que [...] était devenu une figure d’attachement pour son petit frère, ce qui avait été constaté par différents membres de la famille paternelle et rapporté à la curatrice de représentation d’U.________. La présidente a ainsi retenu que le jeune âge d’U.________, son besoin de stabilité auprès du parent gardien et les bonnes compétences de sa mère ne justifiait aucunement de modifier sa prise en charge telle qu’elle avait été assumée jusqu’alors, quand bien même le père disposait également de bonnes compétences parentales. Elle a également considéré que le souhait de F.________ de déménager n’était aucunement de nature chicanière – ce que T.________ ne prétendait d’ailleurs pas –, la susnommée ne souhaitant pas s’établir n’importe où à l’étranger, mais en France, plus particulièrement en Alsace, en raison de son activité professionnelle, de son cercle professionnel et social et de la présence du père de [...] dans cette région. Partant, il y avait lieu d’autoriser F.________ à déplacer le lieu de résidence d’U_______ en France et de lui attribuer la garde exclusive de celui-ci.

 

1.7                            A réception de l’ordonnance précitée, F.________ est partie pour la France avec ses deux fils, où elle vit dans un appartement de quatre pièces à Colmar dans lequel les enfants ont chacun leur chambre. U.________ y bénéficie d’une place à la crèche [...]. F.________ est originaire de cette région et y a constitué un cercle tant social que professionnel, ayant notamment conservé son activité professionnelle à cet endroit nonobstant la relation nouée avec T.________ et la naissance d’U.________.

 

 

2.

2.1                            Par courrier du 1er mai 2024, T.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que l’effet suspensif à l’appel qu’il annonçait vouloir déposer contre l’ordonnance précitée soit octroyé, respectivement restitué, à ce qu’injonction soit faite à F.________ de ne pas déplacer le lieu de résidence d’U.________ en France, ni le domicile légal de celui-ci jusqu’à droit connu sur l’appel, et à ce qu’injonction soit faite à toute autorité de surseoir à toutes démarches en relation avec l’exécution de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

                            Le même jour, F.________ a déposé un mémoire préventif, au pied duquel elle a conclu au rejet de l’éventuelle requête d’effet suspensif susceptible d’être déposée par T.________ à la suite de la notification de l’ordonnance susmentionnée, s’agissant de l’attribution de la garde et de l’autorisation lui ayant été donnée de déplacer le lieu de résidence de l’enfant U.________ à l’étranger.

 

                            Par courrier du 2 mai 2024, envoyé par fax et pli simple, F.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Le 3 mai 2024, Me Tiphanie Chappuis s’est également déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet.

 

2.2                            Par courrier du 3 mai 2024, T.________ a informé la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) que l’enfant U.________ était désormais en Suisse et « gardé » par lui. Il a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la garde d’U.________ lui soit immédiatement attribuée.

 

                            Par courrier du même jour, F.________ a notamment confirmé qu’U.________ se trouvait actuellement en Suisse, auprès de son père, conformément au droit de visite fixé dans l’ordonnance du 30 avril 2024. Au pied de ce courrier, elle a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

2.3                            Par ordonnance du 3 mai 2024, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif formée le 1er mai 2024, ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles formée le 3 mai 2024 par T.________ (I et II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

 

3.

3.1                            Par acte du 13 mai 2024, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 30 avril 2024 en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de F.________ (ci-après : l’intimée) tendant à déplacer le lieu de résidence d’U.________ soit rejetée (2a), que le lieu de résidence de l’enfant prénommé soit fixé auprès de son père, qui en exercerait la garde de fait (2b), que l’intimée soit mise au bénéfice d’un droit de visite ordinaire sur U.________ (2c), que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle à fixer à dire de justice (2d) et que, pour le cas où l’intimée prendrait domicile en Suisse et dans un rayon inférieur à 10 km de son propre domicile, une garde alternée d’U.________ soit mise en œuvre à raison d’une semaine sur deux pour chacun des parents selon le calendrier des vacances scolaires vaudoises (2e). L’appelant a en outre renouvelé ses conclusions superprovisionnelles prises dans ses courriers des 1er mai et 3 mai 2024, tendant en substance à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et à l’octroi de la garde de fait d’U.________ en sa faveur.

 

3.2                            Par courrier du 14 mai 2024, la juge unique a informé l’appelant qu’aucune nouvelle suite ne serait donnée aux conclusions en octroi de l’effet suspensif, respectivement à une quelconque autre conclusion formée à titre superprovisionnel contenues dans l’acte d’appel, sur lesquelles elle avait déjà statué par ordonnance du 3 mai 2024, laquelle conservait toute sa pertinence faute de tout élément nouveau.

 

3.3                            Par requête du 24 mai 2024, l’appelant – exposant notamment qu’il avait pris à bail un appartement à Colmar, en France, avec effet au 1er juin 2024 – a en substance conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel et jusqu’à droit connu sur l’appel, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une garde alternée des parties sur U.________ soit instaurée dès cette même date.

 

                            Par ordonnance du 31 mai 2024, la juge unique a rejeté cette requête, dans la mesure de sa recevabilité (I) et a mis les frais judiciaires relatifs à ladite ordonnance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelant (II).

 

 

4.                           

4.1                           

4.1.1                            L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011).

 

                            Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France et applicable dans les relations entre ces deux États dès lors qu’ils l'ont signée et ratifiée (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1), a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2).

 

                            Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans (art. 2 CLaH96).

 

4.1.2                            Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibid. ; TF 5A_21/2019 précité, ibid., et les références citées ;
TF 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées).

 

                            Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 précité, ibid. et les références citées). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_293/2016 précité, ibid. ; TF 5A_324/2014 précité, ibid., et les références citées). La résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 5A_948/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.3 ; TF 5A_933/2020 précité, ibid. ; TF 5A_274/2016 précité, ibid. et les références citées ; TF 5A_324/2014 précité, ibid. et les références citées).

 

4.2                           

4.2.1                            En l’espèce, l’intimée et l’enfant U.________ ont quitté la Suisse pour la France immédiatement après la reddition de l’ordonnance entreprise. Ce déplacement était licite dès lors qu'il était autorisé par cette décision, qui était immédiatement exécutoire et qui le demeure, la requête d’effet suspensif à l’appel ayant été rejetée. Il faut par ailleurs admettre que le changement de résidence habituelle d’U.________ en France est intervenu d’emblée, dès lors qu’il est destiné à durer, l’intimée ayant pris à bail un appartement à Colmar pour une durée indéterminée et inscrit l’enfant prénommé dans une crèche dans la perspective de développer son activité professionnelle dans la région alsacienne où se situe son cercle professionnel et social et où vit le père de son premier enfant. Dans cette mesure, le maintien de la compétence des tribunaux suisses n'apparaît pas donné pour statuer sur les questions relatives à la prise en charge de l’enfant U.________, au regard de l'art. 5 al. 2 CLaH96.

 

                            On relèvera en outre à cet égard qu’à l’instar du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 5A_739/2023 précité (consid. 2.2.2), le droit d’accès à un tribunal prévu par l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) a été garanti en faveur de l’appelant, dès lors que la question de l’attribution de la garde de l’enfant et du déplacement de son lieu de résidence habituelle à l’étranger a été tranchée par une autorité judiciaire, au terme d’une longue et minutieuse procédure qui a duré près d’une année et demi, nonobstant son caractère formellement provisionnel (cf. aussi à ce sujet, ordonnance de la juge unique du 3 mai 2024 consid. 3.2).

 

                            En définitive, il apparaît que la juge de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’appel, celui-ci portant exclusivement sur des questions liées à la prise en charge d’U.________ et ayant été déposé après que ce dernier se soit constitué valablement une nouvelle résidence habituelle en France. Partant, l’appel s’avère irrecevable.

 

                            Pour les mêmes motifs, la conclusion nouvelle de l’appelant prise en dernier lieu, tendant à l’instauration d’une garde alternée de l’enfant à Colmar – qui ne fait en tout état de cause pas l’objet de l’ordonnance attaquée et qui n’a pas été instruite – est également irrecevable.

 

4.2.2                            En tout état de cause, à supposer qu’il eût fallu entrer en matière sur l’appel, celui-ci aurait dû être rejeté pour les motifs déjà exposés dans l’ordonnance de la juge de céans du 3 mai 2024, auxquels il peut être renvoyé ici.

 

                            On rappellera notamment qu’en ce qui concerne la question de l’accord donné au changement de lieu de résidence de l’enfant tel que prévu à
l’art. 301a al. 2 CC, le Tribunal fédéral part de l’idée qu’il est généralement conforme au bien de l’enfant que celui-ci reste avec la personne qui exerce la prise en charge la plus importante, donc de déménager avec elle, ce d’autant lorsqu’il s’agit d’un enfant en bas âge qui est, de ce fait, encore très dépendant de son parent de référence (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195). Or, dans le cas présent, il apparaît que l’intimée est manifestement le parent de référence d’U.________ au sens défini par la jurisprudence. En effet, c’est elle qui en a la garde de fait exclusive depuis la dernière séparation des parties intervenue en juin 2023. Comme l’a notamment relevé la curatrice de représentation de l’enfant dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif, c’est également l’intimée qui est la principale pourvoyeuse de soins d’U.________, dont elle a toujours assuré l’encadrement quotidien, même du temps de la vie commune, le requérant n’ayant bénéficié que d’un droit de visite sur son fils depuis le mois d’août 2023, d’abord restreint puis progressivement élargi. On relèvera de surcroît que le bien-être de l’enfant – qui est âgé d’à peine plus de deux ans – n’apparait aucunement compromis par un départ de celui-ci avec son parent de référence en France, ce que l’appelant ne soutient d’ailleurs pas. Dans ces conditions, la décision de la présidente d’autoriser le déménagement d’U.________ avec sa mère en France ne prête pas le flanc à la critique, étant à nouveau rappelé que cette décision a été prise au terme d’une instruction poussée, incluant la désignation d’une curatrice en faveur de l’enfant ainsi que l’audition de celle-ci et des parties et la prise de renseignements détaillés auprès des intervenants sociaux et médicaux autour de l’enfant.

 

 

5.                            Au vu des considérations qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 800 fr., soit
600 fr. pour l’émolument relatif au dépôt de l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif aux requêtes d’effet suspensif et de mesures préprovisionnelles des 1er mai et 3 mai 2024 (art. 60 al. 1 TFJC par analogie) – seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). A toutes fins utiles, il est rappelé que l’appelant est également tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge séparément par l’ordonnance rendue par la juge de céans le 31 mai 2024, à hauteur de 600 francs.

 

                            L’appelant doit en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance pour les opérations effectuées par son conseil en lien avec la requête d’effet suspensif du 1er mai 2024 et la requête de mesures préprovisionnelles du 3 mai 2024, lesquels seront arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). 

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.

 

              III.              L’appelant T.________ doit à l’intimée F.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. T.________,

‑              Me Nicolas Mattenberger (pour F.________),

-              Me Tiphanie Chappuis (pour l’enfant U.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :