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TRIBUNAL CANTONAL |
JI23.004683-240775 292 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 juin 2024
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 265 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 13 et 23 octobre, 1er et 20 novembre 2023, 1er février et 8 mars 2024 et la première ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, B.T.________ et C.T.________, tous trois à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.T.________ (ci-après : l’appelant) et B.________ ont entretenu une relation de couple. Deux enfants sont issus de cette relation : B.T.________, né le [...] 2011, et C.T.________, née le [...] 2014.
L’appelant a reconnu les deux enfants.
2. L’appelant et B.________ vivent séparés depuis le début de l’année 2023. Cette séparation est difficile et a fait l’objet de plusieurs conventions partielles signées par les parties et d’ordonnances de mesures provisionnelles.
Après le 27 juin 2023, leur vie séparée a notamment été réglée par des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 13 et 23 octobre, 1er et 20 novembre 2023, 1er février, 8 et 27 mars et 13 mai 2024.
3. a) Le 5 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance par laquelle elle a maintenu – par voie de mesures provisionnelles – Trait d’Union Médiation, respectivement [...], dans la mission qui lui avait été confiée d’assurer les visites médiatisées entre l’appelant et ses enfants B.T.________ et C.T.________, selon les modalités et aux conditions qu’il définirait (I) et refusé de désigner la Maison Yamo en remplacement (II).
b) Par acte du 13 juin 2024, l’appelant a interjeté appel contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 13 et 23 octobre, 1er et 20 novembre 2023, 1er février et 8 mars 2024 et contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2024.
B.________ et les enfants B.T.________ et C.T.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer.
4.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
4.1.2 Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2) ; ceci est valable même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (ATF 137 III 417 et les réf. citées ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC).
4.1.3 Eu égard à la jurisprudence précitée, les ordonnances de mesures superprovisionnelles ne sont pas sujettes à appel. Il s’ensuit que la conclusion de l’appelant tendant à l’annulation de toutes les mesures superprovisionnelles ordonnées par la présidente depuis le 13 octobre 2023 est irrecevable.
4.2
4.2.1 Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 précité consid. 4.3.3).
4.2.2 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit par ailleurs être motivé.
Pour satisfaire à cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Au demeurant, lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_268/2022 précité consid. 4 et les réf. citées ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).
4.2.3 Le devoir d’interpellation par le tribunal selon l’art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel ou le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié à l’ATF 142 III 102).
4.3 En l’espèce, l’appelant se contente de formuler contre l’ordonnance entreprise des critiques toutes générales qui ne sont pas concrétisées par des conclusions et qui ne réalisent pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, même s’agissant d’une partie non assistée. En effet, il n’indique pas dans quelle mesure les visites médiatisées devraient être modifiées ni s’il faudrait annuler l’ordonnance attaquée. Il se limite à reprocher à la présidente d’avoir mal apprécié la crédibilité du témoignage de [...] et d’avoir refusé tout changement de prestataire sans argumentation solide. Ce faisant, il n’explique pas en quoi le raisonnement de la présidente serait erroné, celle-ci s’étant fondée sur le témoignage de [...], mais aussi sur les explications données par la curatrice des enfants et le représentant de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [...] ainsi que sur les propres courriels de l’appelant.
Faute de conclusions et de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur l’appel.
5.
5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.T.________,
‑ Me Carola Massatsch (pour B.________),
‑ Me Valérie Malagoli-Pache (pour les enfants B.T.________ et C.T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
‑ Trait d’Union Espace Médiation,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :