TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.013694-220913-220914 (2 appels)

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 janvier 2024

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.P.________, à [...], et B.P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a modifié le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2020 en ce sens que B.P.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse A.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle d’un montant de 5'500 fr., dès et y compris le 1er janvier 2023 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'450 fr., à la charge de chaque partie pour moitié (II), a compensé les dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IV).

 

              Le premier juge a considéré qu’il existait plusieurs circonstances nouvelles qui justifiaient d’entrer en matière sur la requête de modification de contribution d’entretien formée par B.P.________ à l’encontre de son épouse, à savoir le concubinage de cette dernière avec G.________, la baisse des revenus de B.P.________ et la possibilité d’imputer un revenu hypothétique à A.P.________ en lien avec la vente d’un immeuble. Après un nouvel examen de la situation, le premier juge a considéré que A.P.________ n’avait pas rendu vraisemblable le montant de ses coûts directs, dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille. En équité, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il convenait de réduire la pension au minimum vital de l’épouse, estimé à 5'458 fr. 95, soit au montant arrondi de 5'500 francs. A.P.________ a enfin été invitée à entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles pour lui permettre de se réinsérer sur le marché du travail.

 

 

B.              a) Par acte du 25 juillet 2022, A.P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement et en substance à sa réforme en ce sens que la requête de modification du 31 [recte : 25] août 2021 déposée par B.P.________ soit rejetée et que l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2016 soit maintenu. Elle a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel.

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif par ordonnance du 28 juillet 2022.

 

              B.P.________ a déposé une réponse le 1er septembre 2022 en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

             

              b) Par acte du 25 juillet 2022, B.P.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le chiffre I de son dispositif soit réformé en ce sens que, à titre principal, la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée, avec effet au 25 août 2021, et à ce que l’appelante soit depuis cette date astreinte à lui rembourser la somme mensuelle de 12'000 fr., jusqu’à droit connu sur son appel. A titre subsidiaire, il a conclu à la réduction de la pension et au remboursement des pensions versées excédant le montant de ses conclusions. Il a conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 1er septembre 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant, avec suite de frais judiciaires et dépens.

 

              c) Sur réquisition des parties à l’audience tenue le 20 septembre 2022, le juge unique a suspendu la procédure d’appel afin de permettre aux parties de trouver un accord transactionnel.

 

              d) Compte tenu de l’échec des discussions entre les parties, une nouvelle audience d’appel a été appointée le 2 mai 2023. A cette audience, un délai au 30 juin 2023 a été imparti aux parties pour informer le juge unique de l’issue de leurs pourparlers transactionnels, étant précisé qu’en cas d’échec elles pourraient déposer des plaidoiries écrites.

 

              e) Les pourparlers transactionnels n’ayant pas abouti, un délai a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, ce qu’elles ont fait les 17 et 18 août 2023.

 

              f) Par avis du 28 août 2023, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.               L’appelant, né le [...] 1966, et l’appelante, née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1992 à Nyon (VD). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : R.________, né le [...] 1995 et K.________, née le [...] 1997.

 

              Les parties se sont séparées le 15 septembre 2014.

 

2.              L’appelant fonctionne en qualité d’organe de plusieurs sociétés, dont il est aussi associé ou actionnaire. Il est administrateur président avec signature individuelle de P.________ S.A. et [...] SA, gérant avec signature individuelle de P.________ S.à r.l., gérant président avec signature individuelle de [...] Sàrl, ainsi qu’administrateur président avec signature collective à deux de [...] S.A.

 

              Il perçoit un salaire de P.________ S.A., des honoraires d’administrateur, et une indemnité pour son activité de municipal de [...].

 

3.              a) L’appelante, qui n’exerce aucune activité lucrative, loue un appartement à [...].

 

              b) Depuis l’année 2013, l’appelante entretient une relation amoureuse avec G.________, lequel est domicilié à Monaco.

 

              c) Au mois de mars 2021, l’appelant a mandaté la société de détectives privés SEECLOP ET SIDERIS SA, laquelle a déposé un rapport d’observation du 19 août 2021 (ci-après : le rapport Seeclop), avec photographies, concernant la surveillance sporadique de l’appelante et de son nouveau partenaire entre le 8 mars et le 30 juillet 2021.

 

              En Suisse, les détectives ont observé G.________ le 6 avril 2021 récupérant le courrier de la boîte aux lettres de l’appelante, alors que cette dernière s’était absentée quelques minutes. Le 13 avril 2021, ils ont aperçu G.________ qui sortait de l’appartement de [...] pour aller récupérer en voiture le fils de l’appelante à [...], puis aller chercher une personne à la gare de [...] et une personne dans la ville de [...], avant de rentrer tous ensemble au domicile de l’appelante. Le rapport Seeclop mentionne encore que le 15 avril 2021 G.________ est sorti à deux reprises du domicile de l’appelante pour faire des courses, que le 17 avril 2021 il est sorti pour nettoyer des parties extérieures de l’immeuble, que le 6 juin 2021 le couple a accueilli des invités pour un déjeuner dans la grange du domicile de l’appelante, que les 7 et 8 juin 2021 le compagnon de l’appelante est allé chercher des produits de boulangerie et que le 8 juin 2021 il a transporté du matériel de nettoyage dans la grange.

 

              A Monaco, les détectives ont vu l’appelante sortir de la résidence de son compagnon pour aller effectuer des achats alimentaires les 3 mai et 30 juillet 2021. Le 5 mai 2021, le couple a par ailleurs été aperçu partageant un repas au restaurant, dont l’addition a été payée par G.________.

 

              d) Lors de son audition par le juge unique le 2 mai 2023, l’appelante a indiqué qu’elle séjournait principalement à son propre domicile en Suisse, mais qu’elle rendait régulièrement visite à G.________ à Monaco, lequel venait également à plusieurs occasions la retrouver à son domicile de [...]. Elle a précisé que G.________ comptait toutefois utiliser l’appartement de sa mère, décédée en 2022, sis à Genève comme pied-à-terre en Suisse, après rénovation. Selon l’appelante, en 2022, le couple était ensemble tout le mois de mai ([...]), quelques jours en juin ([...]), trois semaines en juillet ([...] et Monaco), trois semaines en août ([...] et Monaco), quelques jours en octobre (Monaco), pour une durée non précisée en octobre ou en novembre ([...]) et pour les fêtes de Noël ([...]).

 

              L’appelante a indiqué que lorsque G.________ se rendait chez elle, il ne participait pas aux frais, sous réserve de courses personnelles (par exemple des bières qu’elle ne boit pas) et, de temps en temps, d’une baguette de pain ou de croissants. Elle a ajouté que quand c’est elle qui se rend chez lui, elle ne lui paie pas de participation, étant précisé qu’elle fait parfois des courses, par exemple des courses personnelles ou des ingrédients pour un repas qu’elle souhaite cuisiner. Elle a encore expliqué que lors de leurs vacances, chacun paie sa part. L’appelante a affirmé ne pas recevoir de paiements en espèces de G.________.

 

              L’appelante a par ailleurs exposé que le couple partageait à différentes occasions, notamment pour des anniversaires, des repas avec leurs enfants respectifs, qui se connaissaient avant leur relation car ils habitaient dans la même région. Il est arrivé à l’appelante d’offrir des cadeaux d’anniversaire aux enfants de G.________, lequel a également déjà offert des cadeaux aux enfants de l’appelante.

 

              S’agissant des constats du rapport Seeclop, l’appelante a déclaré que lorsque son compagnon passait devant sa boîte aux lettres, il pouvait lui arriver de prendre le courrier avec sa main en passant par l’ouverture, mais qu’il n’avait pas de clé. Elle a ajouté que les détectives avaient observé son compagnon essayer la souffleuse ou le « Kärcher », mais que celui-ci ne faisait pas particulièrement de travaux ménagers chez elle. Elle a enfin indiqué qu’une de ses amies et une des filles de G.________ faisaient partie des invités au déjeuner du 6 juin 2021.

 

4.              a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 11'300 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016 jusqu’au 30 juin 2016, puis de 10'500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016 (I).

 

              Dans ce prononcé, la présidente a retenu à l’égard de l’appelant un revenu mensuel net moyen de 39'641 fr., soit 30'141 fr. de salaire, 1'500 fr. pour son activité de municipal et 8'000 fr. d’avances sur dividende.

 

              b) L’appelante a déposé un appel contre l’ordonnance du 28 octobre 2016.

 

              A l’audience d’appel du 15 décembre 2016, les parties sont convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 12'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016, étant précisé que ladite contribution était fondée sur les revenus de l’appelant retenus dans le prononcé du 28 octobre 2016, qui était confirmé pour le surplus (chiffre I de la convention). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ratifié sur le siège cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, en confirmant pour le surplus le prononcé du 28 octobre 2016.

 

5.              Par demande unilatérale non motivée déposée le 23 mars 2018 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelant a ouvert action en divorce.

 

6.              a) Le 19 juin 2019, l’appelant a déposé auprès du président une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la pension de 12'000 fr. par mois en faveur de son épouse, subsidiairement à sa réduction et à sa suspension, plus subsidiairement à sa réduction sans suspension. A l’appui de sa requête, l’appelant a en particulier invoqué une baisse de ses revenus et l’existence d’un concubinage qualifié entre l’appelante et G.________.

 

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2020, le président a statué dans le sens d’une réduction de la pension à un montant de 9'600 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2019. Il a admis l’existence d’une réduction notable et durable du revenu mensuel de l’appelant justifiant d’entrer en matière sur la requête.

 

              Le revenu de l’appelant, évalué à 39'641 fr. au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, devait désormais être arrêté à 31'900 fr. (20'800 fr. de salaire + 9'600 fr. de prélèvements sur le compte associé-gérant de P.________ S.à r.l. et 1'500 fr. pour l’activité de municipal), ce qui représentait une diminution de l’ordre de 20 %. Le président a ainsi ordonné la réduction de la pension dans la même proportion. Il n’a pas été tenu compte du concubinage de l’appelante au motif que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que les charges de l’appelante soient réduites du fait de sa relation avec son ami, dont elle ne percevait apparemment aucune aide, en plus des cadeaux d’usage.

 

              c) Les deux parties ont interjeté appel de l’ordonnance qui précède. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en charge de l’affaire a gardé la cause à juger par avis du 6 juillet 2020. Par arrêt du 31 août 2020, la juge déléguée a réformé l’ordonnance du 8 avril 2020 dans le sens d’un rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 19 juin 2019. La juge déléguée a considéré que le fait que l’appelant n’ait pas perçu de dividende depuis l’année 2016 constituait bien un fait nouveau. Elle a par ailleurs retenu que l’existence d’un concubinage qualifié entre l’appelante et G.________ n’avait pas été rendue vraisemblable, les éléments apportés rendant vraisemblable la liaison de l’appelante avec son ami, non une communauté de destin entre eux.

 

              La juge déléguée a relevé qu’en réduisant la pension de l’appelante à 9'600 fr. son train de vie serait toutefois réduit dans une proportion largement supérieure à la réduction du train de vie l’appelant. Ce dernier réalisait en effet un revenu mensuel de 31'900 fr. pour un train de vie de 25'482 fr. 55, tandis que le train de vie de l’appelante, qui ne percevait aucun revenu, s’élevait à 15'000 fr. par mois. Il en résultait un déficit de 8'582 fr. 55 (31'900 fr. – 25'482 fr. 55 – 15'000 fr.). Pour que les époux subissent une diminution proportionnelle de leur train de vie, la pension en faveur de l’appelante devait être arrêtée à 11'824 fr. 45. Vu la faible différence avec le montant de la contribution d’entretien précédemment en vigueur (12'000 fr.), il convenait de rejeter la requête déposée le 19 juin 2019 par l’appelant.

 

7.              a) Par requête de mesures provisionnelles déposée le 25 août 2021 devant le président, l’appelant a conclu principalement à la suppression de la contribution d’entretien due à son épouse selon convention du 15 décembre 2016, subsidiairement à sa réduction. Le 12 janvier 2022, il a en outre pris des conclusions en remboursement des pensions versées excédant le montant de ses conclusions.

 

              A l’appui de sa requête, l’appelant a invoqué comme faits nouveaux l’existence d’un concubinage qualifié ou simple, subsidiairement d’une communauté de table et de toit entre l’appelante et G.________, ainsi que la modification substantielle des revenus de l’appelant, les nouvelles charges incompressibles de l’appelant, et la modification de la capacité contributive de l’appelante.

 

              b) L’appelante a déposé sa réponse le 4 janvier 2022.

 

8.              L’appelant a versé un montant de 44'000 fr. à l’appelante à titre de contributions d’entretien pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2023.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC).

 

1.3              Formés en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

 

              Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses sont également recevables.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2             

2.2.1              L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020).

 

2.2.2              En l’espèce, la question de la recevabilité des nouvelles pièces produites en deuxième instance par les parties peut demeurer ouverte, dès lors que lesdites pièces n’ont quoi qu’il en soit aucune incidence sur l’issue des appels.

 

 

3.              L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 179 CC. Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’appelant avait rendu vraisemblable une modification des circonstances justifiant de réduire la contribution d’entretien versée par son époux de 12'000 fr. à 5'500 fr. par mois.

 

              L’appelant soutient que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante aurait dû être supprimée, subsidiairement réduite à un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Il fait en outre grief au président d’avoir fixé le dies a quo de la modification à une date postérieure à sa requête, ainsi qu’à l’ordonnance entreprise.

 

3.1

3.1.1              Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; TF 5A_37/2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2).

 

              Ainsi, les mesures protectrices ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; TF 5A_37/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1).

 

              Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1). La procédure de modification ne peut se fonder que sur des vrais nova, à savoir des faits nouveaux survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est achevée par un jugement entré en force. Sont également considérés comme de vrais nova les faits qui existaient déjà lors de la procédure antérieure et qui étaient connus de la partie qui les invoque désormais, mais que celle-ci n'avait pas pu faire valoir faute de pouvoir en apporter la preuve (ATF 143 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_570/2021 précité consid. 3.1).

 

3.1.2              Les possibilités de modifier les mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).

 

3.1.3              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022).

 

3.1.4              De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des juges cantonaux n’avaient pas abusé de leur pouvoir d’appréciation ni violé le droit en retenant une date ultérieure à celle de l'introduction de la demande pour déterminer le dies a quo d'une modification de jugement de divorce dans une affaire où les contributions d'entretien avaient été utilisées pour couvrir les besoins de l'ex-épouse et de sa fille, en situation déficitaire, alors qu'un premier juge avait déjà donné raison à l’ex-épouse (TF 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.4).

 

3.2              Pour déterminer les effets du concubinage sur le droit à une contribution d’entretien entre ex-époux ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral distingue trois catégories de vie commune, selon un degré d’intensité croissant (Marie-Laure Papaux van Delden, Le concubinage en droit suisse : état des lieux et réflexions prospectives, Fampra.ch 4/2020, pp. 851-874, pp. 860 et 861).

 

              La première catégorie est la (simple) « communauté de toit et de table ». Dans cette hypothèse, il n’y a aucun soutien financier entre les concubins ou de telles prestations ne peuvent être prouvées. La vie commune entraîne toutefois des économies par rapport au coût de la vie. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, les partenaires sont supposés supporter proportionnellement les coûts communs, même si la participation effective devait être inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).

 

              La deuxième catégorie de vie commune vise le concubinage simple, dans lequel l'époux créancier d’une contribution d’entretien est soutenu financièrement par son nouveau partenaire. La créance d’entretien envers l’autre époux se réduit dans la mesure des prestations effectivement reçues. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 479).

 

              Finalement, il est possible – même dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale – que le conjoint créancier d’aliments vive dans un concubinage dit qualifié ou stable. La jurisprudence entend par là une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une « communauté de toit, de table et de lit ». Le tribunal doit à ce sujet procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune. Le droit à une contribution d’entretien est supprimé lorsque l’époux vit dans une relation solide, qui lui offre des avantages similaires à ceux du mariage. Ce qui est déterminant, ce n'est pas (plus) le critère de l'abus de droit, mais le fait que l'ex-conjoint forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que ce dernier semble disposé à lui apporter la fidélité et l'assistance que l'art. 159 al. 3 CC exige des personnes mariées. L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1). La contribution d'entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). Une communauté de vie ne suppose, de nos jours, pas nécessairement une communauté d’habitation (TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.2).

 

              Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3a ; TF 5A_109/2021 précité consid. 3.3.1). La présomption libère le débirentier de l'obligation de prouver que les concubins se sont engagés à s'assister entre eux, mais ne le libère pas de l'obligation de prouver la nature qualifiée du concubinage (TF 5A_935/2020 du 8 juin 2021 consid. 6.2).

 

3.3              Le premier juge a considéré qu’il se justifiait de réexaminer la question du concubinage de l’appelante en raison de l’écoulement du temps depuis l’arrêt sur appel du 31 août 2020, et des nouvelles preuves administrées. Il a ensuite relevé que lors du dépôt de la requête du 25 août 2021, l’appelante menait une vie étroitement liée à celle de son compagnon, qu’ils faisaient et réalisaient des projets en commun et se rendaient des services mutuels (courses alimentaires), même d’ordre strictement privé (levée du courrier), et que le couple formait par conséquent une communauté de destins, ce qui permettait d’entrer en matière sur la requête en modification de la contribution d’entretien avant divorce. Le président n’a toutefois pas ordonné une suppression de la pension, soulevant que l'on devait nier en l'espèce l'existence d'une communauté économique entre les intéressés, aucun élément ne permettant de retenir que G.________ partageait les charges de l’appelante ou l’aiderait d’une autre manière sur le plan financier. Il a toutefois tenu compte du concubinage de l’appelante pour réévaluer sa situation en retenant dans ses charges le minimum vital de droit des poursuites d’une personne en couple (850 fr. au lieu de 1'200 fr. pour une personne seule).

 

              En l’occurrence, il y a lieu de suivre le raisonnement du premier juge selon lequel la question du concubinage pouvait être réexaminée compte tenu de l’écoulement du temps et des nouvelles preuves depuis la précédente requête en modification de la contribution d’entretien, soit en particulier le rapport Seeclop. S'agissant du point de savoir si le concubinage constitue un fait nouveau et durable, il est d’abord relevé que la convention signée par les parties en 2016 ne mentionne pas cet élément. Il ne ressort en outre pas des faits établis que la pension de 12'000 fr. a été fixée en tenant compte d’un éventuel concubinage stable. Si l’appelante était à ce moment déjà en couple avec G.________, l'évolution de cette relation était imprévisible et aucun élément ne permet de considérer qu’elle revêtait déjà l’intensité actuelle. En outre, l’écoulement de douze mois supplémentaires depuis que la juge déléguée avait gardé à juger les appels interjetés dans la précédente procédure de modification n’étaient pas sans importance pour juger du caractère de concubinage qualifié de la relation de l’appelante et de son ami. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le président a considéré que le concubinage de l’appelante était un fait nouveau permettant d’entrer en matière sur la requête en modification déposée par l’appelant.

 

              Concernant les effets du concubinage sur la contribution d’entretien, il y a lieu d’examiner son intensité et, plus particulièrement, de déterminer si, comme le soutient l’appelant, on est en présence d’un concubinage qualifié. A cet égard, il apparaît que l’appelante et son compagnon, en couple depuis 2013, forment une communauté de vie solide et durable, à caractère exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le fait qu’il n’ait pas été démontré que G.________ apporte un soutien financier effectif à l’appelante ne suffit pas à exclure l’existence d’un concubinage qualifié. C’est le lieu de relever que selon toute vraisemblance, un tel soutien n’était dans le cas qui nous occupe pas nécessaire compte tenu de la contribution d’entretien confortable versée par l’appelant à l’appelante. Ce qui est déterminant, c’est que les deux partenaires soient prêts à se prêter assistance et soutien, comme un couple marié. En l’occurrence, force est de constater que l’appelant a apporté les éléments permettant de rendre vraisemblable que les intéressés sont dans une relation relevant une telle intensité et qu’il existe une communauté de destins, étant précisé que l’appelant bénéficie de la présomption d’un concubinage stable compte tenu de la durée de la relation et que l’appelante n’a pour sa part pas renversé cette présomption. Il a en particulier été établi que l’appelante partage des moments avec les amis et la famille de son compagnon, et inversement. Lorsque l’un séjourne chez l’autre, il participe aux tâches quotidiennes et rend service à son partenaire, par exemple en allant faire des courses, en s’occupant de l’entretien du logement ou en véhiculant ses enfants. S’agissant de la levée du courrier de l’appelante, même si celle-ci nie avoir remis la clé de sa boîte aux lettres à son compagnon, elle n’a pas remis en cause le fait que ce dernier soit allé chercher son courrier et ne prétend pas qu’il aurait agi sans son autorisation, de sorte qu’il apparaît qu’elle n’a rien à lui cacher.

 

              L’appelante s’est pour sa part contentée de faire valoir que son compagnon était domicilié dans un autre pays et ne lui apportait aucun soutien financier, sans exposer en quoi la relation ne serait pas suffisamment étroite et stable pour qu'elle puisse s'attendre à une assistance et à un soutien semblables à ceux d'un mariage.

 

              Au vu de tous ces éléments, il y a lieu d’admettre que le couple forme une union assimilable au mariage et de tenir compte de cette circonstance nouvelle. Aujourd’hui, il apparaît que l’appelante a refait sa vie et il ne se justifie plus de faire supporter son entretien à l’appelant. Partant, la contribution d’entretien avant divorce doit être supprimée et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres faits nouveaux invoqués par l’appelant et la situation financière respective des parties. Il sied enfin de souligner que le régime à modifier est celui du chiffre I de la convention du 15 décembre 2016 ratifiée sur le siège par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et non l’ordonnance du 8 avril 2020, comme l’a retenu le premier juge.

 

3.4              S’agissant du dies a quo de la modification, le motif pour lequel la suppression de la contribution d'entretien est ordonnée – soit le concubinage qualifié de l’appelante – était déjà réalisé lorsque l’appelant a déposé sa requête du 25 août 2021. Toutefois, au vu des circonstances d’espèce, il n’apparaît pas équitable d’exiger de l’appelante la restitution des contributions d’entretien déjà versées depuis le 25 août 2021, lesquelles ont selon toute vraisemblance été utilisées pour couvrir les besoins de l’appelante. Si l’on a admis que les concubins étaient prêts à se soutenir financièrement en cas de besoin, une participation effective de G.________ aux charges de l’appelante n’a pas été établie. Il faut dès lors tenir compte du fait que la suppression de la pension entraînera certainement une réorganisation du partage des ressources au sein du couple. Il convient par conséquent d’arrêter le dies a quo de la suppression de la pension au premier jour du mois suivant la date du présent arrêt, soit au 1er mars 2024. L’appelante ne saurait toutefois bénéficier – du fait de la retenue d’un dies a quo ultérieur à la date du dépôt de la requête – d’une pension de 12'000 fr. pour la période durant laquelle une réduction avait été ordonnée par le premier juge. Partant, il y a lieu de confirmer la réduction à 5'500 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024.

 

 

4.             

4.1              En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel déposé par l’appelant, de rejeter l’appel déposé par l’appelante et de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante est réduite à 5'500 fr. par mois du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 et supprimée depuis le 1er mars 2024.

 

4.2              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              Compte tenu des considérations qui précèdent, le premier juge aurait dû admettre la requête déposée par l’appelant le 25 août 2021. Les frais judiciaires de première instance, d’ores et déjà arrêtés à 1'450 fr., doivent ainsi être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens de première instance à allouer en faveur de l’appelant sont arrêtés à 7'000 fr. (art. 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5’200 fr., soit 2'500 fr. pour l’appel déposé par l’appelant (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), 2'500 fr. pour l’appel déposé par l’appelante (art. 65 al. 4 TFJC), et 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) pour la requête d’effet suspensif de l’appelante.

 

              Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre à la charge de l’appelant 1/10ème des frais relatifs à son appel, car il succombe uniquement sur la question du dies a quo de la modification. L’appelante supportera quant à elle 9/10èmes des frais relatifs à l’acte déposé par l’appelant et l’intégralité des frais relatifs à son propre appel. En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant, par 250 fr., et à la charge de l’appelante, par 4'950 francs. L’appelante devra verser à l’appelant une somme de 2'250 fr., à titre de remboursement de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).

 

              La charge des dépens afférents aux appels peut être estimée à 5’500 fr. pour chacune des parties. Dès lors, l’appelante versera en outre à l’appelant une somme de 4'400 fr. à titre de dépens compensés de deuxième instance ([90 % x 5'500 fr.] – [10 % x 5'500 fr.]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes portant sur les appels déposés le 25 juillet 2022 par l’appelante A.P.________ (TD18.013694-220913) et par l’appelant B.P.________ (TD18.013694-220914) sont jointes.

 

              II.              L’appel déposé par l’appelante A.P.________ est rejeté.

 

              III.              L’appel déposé par l’appelant B.P.________ est partiellement admis.

 

              IV.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022 est réformée et il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.                  MODIFIE le chiffre I de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2016 en ce sens que la contribution d’entretien due à A.P.________ est réduite à 5'500 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 et supprimée dès le 1er mars 2024.

 

II.                 DIT que les frais judiciaires de la présente procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) et mis à la charge de A.P.________.

 

III.               DIT que A.P.________ doit verser à B.P.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de la présente procédure provisionnelle.

 

IV.             REJETTE toute autres ou plus amples conclusions provisionnelles.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.P.________, par 4'950 fr. (quatre mille neuf cent cinquante francs), et à la charge de l’appelant B.P.________, par 250 fr. (deux cent cinquante francs).

 

              VI.              L’appelante A.P.________ doit verser à l’appelant B.P.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              VII.              L’appelante A.P.________ doit verser à l’appelant B.P.________ la somme de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à titre de dépens compensés de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Stefan Disch (pour A.P.________) ;

‑              Me Olivier Nicod (pour B.P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :