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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.046098-230481 150 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 avril 2025
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Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 229 al. 3 et 311 al. 1 CPC ; 178 et 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.F.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente, la première juge ou l’autorité précédente) a déclaré irrecevables les requêtes de mesures provisionnelles des 12 juillet et 30 septembre 2022, telles que complétées le 14 novembre 2022, déposées par R.________ à l’encontre d’A.F.________ (I), a arrêté les frais à 2'659 fr. 25, les a mis à la charge de R.________ par 2'159 fr. 25 et d’A.F.________ par 500 fr., et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (II), et a dit que R.________ était la débitrice d’A.F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens.
En droit, la première juge était appelée à statuer sur des conclusions tendant à l’obtention de mesures de sûreté (art. 178 CC) supplémentaires pour assurer l’exécution de la future créance en liquidation du régime matrimonial détenue par R.________ contre son époux A.F.________. L’autorité précédente a considéré que les faits nouveaux invoqués par R.________ à l’appui de ses prétentions ne justifiaient pas qu’il fût revenu sur les mesures de sûreté d’ores et déjà ordonnées par arrêt du 19 décembre 2019 du Juge unique de la Cour d’appel civile. Aussi les requêtes en modification de R.________ devaient-elles être déclarées irrecevables, les conditions de l’art. 179 CC n’étant pas réalisées. Par surabondance, la première juge a considéré qu’à les supposer recevables, les requêtes devaient, quoi qu’il en soit, être rejetées, les conditions de l’art. 178 CC n’étant pas remplies.
B. a) Par acte du 6 avril 2023, R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’interdiction soit faite à A.F.________ (ci-après : l’intimé), jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce et sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’aliéner, de grever, de mettre en gage ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires des sociétés et des filiales et holdings des sociétés F. U.A.________, F. d.o.o.________ et E. d.o.o.________, ainsi que de l’ensemble des sociétés figurant sur l’organigramme du groupe F. U.A.________ du [...] 2017, la vente, la dissolution ou la cession de toutes les sociétés précitées étant également interdite, et qu’ordre soit donné à l’intimé de produire sans délai l’ensemble des bilans et des statuts des sociétés susmentionnées, ainsi que tout document pouvant renseigner sur la structure et les profits de ces sociétés de 2017 à ce jour. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’interdiction soit faite à l’intimé, dans la même mesure et sous la même menace que la conclusion principale, d’aliéner, de grever, de mettre en gage ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, des actions ou participations qu’il détient, directement ou indirectement, notamment par le biais de sociétés tierces, dans des sociétés et des filiales et holdings des sociétés du groupe F. U.A.________ figurant sur l’organigramme dudit groupe du [...] 2017, et plus particulièrement F. d.o.o.________, G. d.d.________, E. d.o.o.________, X. d.o.o.________, XV. d.o.o.________ et U. d.o.o.________, l’interdiction de la vente, la dissolution ou la cession des société précitées étant également requise.
L’appelante a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Au pied de sa réponse du 8 mai 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a joint un bordereau de pièces à son écriture.
c) Par réplique spontanée du 17 mai 2023, l’appelante s’est déterminée sur la réponse. Elle a joint un lot de pièces réunies sous bordereau à son acte.
d) Le 8 juin 2023, l’appelante a notamment produit quatre pièces complémentaires.
e) Le juge unique a tenu audience le 13 juin 2023. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties, chacune avec l’assistance d’un interprète français‑russe. L’intimé a en outre produit un lot de pièces. A l’issue des plaidoiries, l’instruction a été close et la cause gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née le [...] 1975, et l’intimé, né le [...] 1975, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Les enfants A.G.________, née le [...] 1999 et aujourd’hui majeure, et B.G.________, née le [...] 2008, sont issues de cette union.
2. a) Le 24 décembre 2009, l’intimé, son frère B.F.________ et leur père C.F.________ ont acquis à titre onéreux l’ensemble des droits de participation de la société F. U.A.________, laquelle avait été créée en [...] 2006 par la société [...]. A la suite de cette acquisition, l’intimé et son frère disposaient de 33.33 % des droits de participation de F. U.A.________, le solde, par 33.34 %, étant en mains de leur père.
b) Le 7 mai 2013, C.F.________ a cédé à chacun de ses fils la moitié de ses parts (représentant 33.34 %), pour la somme d’un euro chacun. La détention de parts sociales du groupe F. U.A.________ était en effet incompatible avec le mandat de député à la [...] du susnommé.
A la suite de cette opération, l’intimé et son frère B.F.________ sont donc devenus titulaires, à hauteur de 50 % chacun, des droits de participation de F. U.A.________. La valeur des parts transférées était de 9'651'191,94 euros, soit 4'825'595 euros pour chacun des intéressés.
c) Par contrat d’option conclu simultanément au transfert des droits de participation précité, C.F.________ s’est réservé la possibilité de racheter au même prix que celui qui avait été encaissé lors de la cession, soit un euro par enfant (ou pour 16.67 % d’actions), les participations cédées à chacun de ses fils. Pour tenir compte d’une éventuelle augmentation de la valeur des participations cédées à la suite d’apports des actionnaires dans la société entre la cession des participations et l’exercice du droit d’option, les parties ont limité le droit de C.F.________ de racheter les parts de F. U.A.________ au prix d’un euro à un nombre de participations présentant une valeur identique, au jour du rachat, à la valeur de celles que l’intéressé avait cédées. C.F.________ conservait cependant la possibilité de faire valoir une option d’achat sur la différence entre les 33,34 % d'actions cédées et le nombre d’actions correspondant à la valeur de 9'651'191,94 euros, avec l’obligation d’acheter ce différentiel à sa valeur nominale.
Le contrat précisait encore que le droit d’option de C.F.________ ne pouvait dans tous les cas de figure porter, au total, sur plus d’un tiers de F. U.A.________, soit le tiers qu’il avait cédé pour 2 euros à ses enfants.
3. Postérieurement à la cession intervenue en 2013, les frères F.________ ont apporté 16.87 % d'actions de la société G. d.d.________, qu’ils détenaient, en contrepartie de parts sociales supplémentaires de F. U.A.________. Le capital social de F. U.A.________ est ainsi passé de 28'953'575.84 euros à 54'953'330.60 euros.
4. Le 25 octobre 2016, C.F.________ a fait usage de son droit d’option. En tenant compte de l’augmentation de valeur du capital de F. U.A.________, le montant de 9'651'191,94 euros n’a donné droit au rachat, pour 2 euros, qu’à 17,56 % des droits de participation de F. U.A.________, arrondis à 18 %.
5. C.F.________ est décédé le [...] 2017.
6. a) Le 27 octobre 2017, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce contre l’intimé.
Par requête du même jour, elle a conclu, notamment et en substance, à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, de tout bien mobilier ou immobilier, en Suisse ou à l’étranger, détenu directement au nom de l’intéressé ou indirectement, y compris les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont l’intimé est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer de quelque manière que ce soit, sans l’accord de l’appelante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit, dont l’intéressé était titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de [...], à Lausanne, de [...], à Zurich, de [...], à Bâle, de [...], de [...], à Genève, et de [...] SA, à Genève, dont, notamment, les comptes dont les sociétés [...], à Chypre, [...], aux Îles Vierges Britanniques, et [...] SA, à Lausanne, sont titulaires auprès des établissements bancaires précités, à ce qu’ordre soit donné à ceux-ci de bloquer les tous les comptes concernés, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, les actions et les actifs de la société [...], à Lausanne, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de remettre sans délai au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’action de cette dernière société, l’ensemble des interdictions de disposer et de mesures de blocage requises l’étant sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
A titre provisionnel, elle a également conclu, en substance, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer, de quelque manière que ce soit, sans l’accord de l’appelante ou du juge, de tous comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit, dont l’intéressé est titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), auprès de la [...] Monaco et de la [...], en Slovénie, notamment les comptes dont les parties sont titulaires et les comptes détenus au nom des sociétés [...], à Chypre, et [...], à ce qu’ordre soit donné aux établissements bancaires précités de bloquer les comptes concernés, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, des actions et des actifs de la société [...] SA, à Lausanne, des cinquante et une actions de la Société Immobilière « [...] », des actions et des actifs de la Société F. U.A.________, aux Pays-Bas, et des actions et des actifs de la Société [...], et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de remettre sans délai au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’action des sociétés précitées, l’ensemble des interdictions de disposer et des mesures de blocages requises l’étant sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a fait droit aux conclusions 1 à 4 ainsi qu’aux conclusions 6 et 7 de la requête.
c) En novembre 2017, l’appelante a notamment obtenu des autorités néerlandaises une saisie conservatoire de 50 % (41 % + 9 %) des droits de participation de l’intimé dans la société F. U.A.________.
d) A la suite de pourparlers transactionnels entamés à la même période, les parties ont conclu, les 13 et 14 mars 2018, une convention dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
C. Convention partielle de divorce
[…]
7. La liquidation du régime matrimonial est renvoyée à une procédure séparée en application de l’art. 283 al. 2 CPC.
D. Convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial
1. Les parties conviennent de manière irrévocable que la moitié des 105’791'400 actions de la société [...] [...] détenues par A.F.________ directement (27.11 % soit 89’489'800 actions) et indirectement via la société [...] (4.94 % soit 16'301'600 actions), à savoir 52'895'700 actions est transférée, dans un délai de 20 jours dès signature de la présente convention, au nom de R.________, avec tous Ies droits et les garanties qui en découlent.
A.F.________ s'engage formellement à ne pas aliéner les actions de la société [...] qu'il détient directement ou indirectement jusqu'à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à A.F.________.
2. Les parties conviennent de manière irrévocable que la moitié des 49 % de participations détenues par A.F.________ dans la société [...] Sàrl, soit 24.5 %, est transférée au nom de R.________, simultanément au transfert des actions [...], avec tous les droits et les garanties qui en découlent.
A.F.________ s'engage formellement à ne pas aliéner les participations qu'il détient dans la société [...] Sàrl jusqu'à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à R.________.
3. A.F.________ et R.________ s'engagent irrévocablement à signer tout acte nécessaire à l'exécution de ces transferts d'actions et de participations. Un délai de 15 jours est imparti à R.________ pour exécuter ses incombances en vue de ces transferts, dès communication par A.F.________ du fait que pour ce qui le concerne, les actions et participations peuvent lui être transférés.
Pour tout point de la présente convention renvoyant à l'exécution des points D.1. et D.2. ci-dessus, le transfert des actions et participations sera réputé exécuté à l'échéance du délai de 15 jours imparti à R.________ pour exécuter ses incombances.
4. A.F.________ conservera l'entier des participations (41 %) qu'il détient dans la société [...] et versera en contrepartie à R.________, à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale de celle-ci sur ce poste des acquêts, un montant correspondant à la valeur de la moitié de ses participations (soit 20.5 %).
A.F.________ versera en outre à R.________ un montant supplémentaire correspondant à la valeur de la moitié de la part des participations (9 %) sur lesquelles la mère de celui-ci dispose de droits (rachat, option ou autre), soit un montant correspondant à 4.5 % de ces participations, sauf à démontrer par A.F.________ que sa mère ou feu son père a exercé efficacement ses droits sur les actions précitées, ou conserve le droit de les exercer, ou encore que ces actions ne font pas partie de ses acquêts.
Si les parties ne tombent pas d'accord sur la valeur à attribuer à [...] dans un délai de 30 jours dès signature de la présente convention, deux expertises seront mises en œuvre pour en déterminer la valeur. Chaque partie choisira un expert parmi les sociétés [...], [...], [...], ou [...]. La mise en œuvre de ces expertises fera l’objet d'une convention d'expertise séparée, qui en définira les modalités précises.
La valeur moyenne des deux expertises sera retenue pour fixer la valeur des participations conservées par A.F.________, sous réserve d'un autre accord qui serait convenu dans le cadre de la convention de mise en œuvre d'expertise.
A.F.________ s'engage formellement à ne pas aliéner ses participations dans [...] jusqu'à complet paiement du montant dû à R.________ en relation avec les prétentions de cette dernière en lien avec cette société.
5. R.________ est reconnue seule propriétaire de l’entier des biens immobiliers inventoriés dans la liste annexée à la présente convention (Annexe I, laquelle fait partie intégrante du présent accord), y compris les garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions et comptes de [...] notamment).
Si les parties ne tombent pas d'accord sur la valeur à attribuer à ces biens immobiliers respectivement sur la valeur globale de ces biens dans un délai de 30 jours dès signature de la présente convention, les parties mettront en œuvre des procédures d'expertise de ceux-ci.
R.________ reprendra à son nom et à l'entière décharge d’A.F.________ l'entier des dettes (notamment hypothécaires et assimilées) concernant ces biens immobiliers et s'engage à relever A.F.________ de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes.
A.F.________ s'engage irrévocablement à signer tout acte nécessaire à l'exécution de ces transferts de propriété et/ ou de parts sociales.
6. A.F.________ s'acquittera, partiellement cas échéant, du montant dû à R.________ en relation avec les prétentions de cette dernière en lien avec [...] en lui cédant sa part aux biens immobiliers et actifs liés, respectivement sa part au bénéfice de l'union conjugale liée aux biens immobiliers, tel que convenu au point D5.
7. Toutes autres sociétés dont notamment [...] SA, [...], comptes bancaires et autres biens détenus directement ou indirectement par l'un ou l'autre des époux seront partagés sur la base des négociations en cours et que les parties s'engagent à poursuivre sans discontinuité.
Moyennant bonne et fidèle exécution des présentes conventions, les parties s'engagent à ne divulguer en [...] aucune information susceptible de porter préjudice personnel ou économique à son conjoint.
Tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris la validité, la nullité ou la violation de la présente convention, seront tranchés exclusivement par le Tribunal de l’Est‑vaudois, cas échéant par le Tribunal cantonal et fédéral, et le droit suisse restera seul applicable.
[…]
Annexe 1
Liste des biens immobiliers et actifs liés
1. Bien immobilier sis à [...]
2. Biens immobiliers sis à au [...] (duplex de deux appartements + quatre places de parc)
3. SCI [...] - propriété au […]
4. Biens immobiliers sis à [...]
5. Espaces commerciaux à [...]
6. Appartement sis à […], [...] (y compris deux places de parc)
7. Bien immobilier sis à […], [...] (y compris deux caves)
8. Mobilier se trouvant dans les biens immobiliers précités
9. Actions, actifs et comptes bancaires de la société [...] ».
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment interdit à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’aliéner, de grever ou de disposer de tout autre manière, sans l'accord de l’appelante ou du juge, de tout bien mobilier ou immobilier, en Suisse ou à l’étranger, qu’il détenait directement en son nom ou indirectement, y compris les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit, dont il était titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d’une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il était, seul ou avec des tiers, ayant-droit économique ou sur lesquels il disposait d’un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d’autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.), en particulier :
a. des comptes dont il est titulaire en son nom et/ou avec des tiers et/ou ayants droits économiques auprès de [...], à Lausanne, dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR) ; auprès de [...], à Zurich et au Luxembourg, dont notamment les comptes dont il est personnellement titulaire n° IBAN [...], notamment ; de tous comptes auprès de [...] ; de la [...], à Genève ; de [...], à Genève ; auprès de [...], de [...] et [...] à Moscou, auprès de la [...] n° IBAN [...] et [...] ; auprès de [...], Slovénie, notamment n° IBAN [...] ; [...] en Slovénie et en Russie ; [...], Chypre, notamment n° [...], à Chypre et la [...], à Chypre ; auprès de [...] de Monaco, dont notamment les comptes IBAN n° [...] (EUR) et n° [...] (USD) ;
b. des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...], à Chypre, dont notamment les comptes auprès de [...], à Lausanne, notamment, les comptes n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR), [...] (USD) et [...] (GBP), compte portfolio n° [...] ; auprès de la [...], n° [...], des comptes auprès de la [...], auprès de [...] ; auprès de la [...], à Genève ; auprès de [...], à Genève ; auprès de [...], auprès de [...] de Monaco, dont les comptes n° [...] ;
c. des actions, des actifs et des comptes bancaires de la SCI [...], dont notamment les comptes auprès de la [...], à Monaco ;
d. des actions et des actifs de la société : F. U.A.________, [...], Pays-Bas.
Le président a en outre ordonné à l’intimé de déposer sans délai au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois les certificats d’actions des sociétés [...],F. U.A.________ (50 %) et [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, a ordonné à la [...], sous la réserve de la levée de blocage ci-dessous, de bloquer les comptes n° IBAN [...] (CHF) et [...] (EUR), n° IBAN [...] (CHF), [...] (EUR) et [...] (USD), compte portfolio n° [...], et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont l’intimé était titulaire en son nom et/ou avec des tiers ou sur lesquels il dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) au travers de la société [...], sise à Chypre, sous la menace de la peine d'amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, a ordonné à la [...], de bloquer le compte n° [...] dont l’intimé était titulaire en son nom, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, a interdit à [...] d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, en faveur de l’intimé, sans l’accord de l’appelante ou du juge, des actifs dont il était titulaire sous forme de comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe, ou sous toute autre forme, sous la menace de la peine d'amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, a dit que dès le 1er mai 2018, l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille B.G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 25'000 fr., allocations familiales en sus, a dit que l’intimé était astreint à payer, dès le 6 juillet 2018, les frais directs relatifs aux biens immobiliers, selon la liste annexée à la convention signée les 13 et 14 mars 2018 par les parties, dont copie était jointe l’ordonnance pour en faire partie intégrante, a levé le blocage des avoirs bancaires du compte IBAN [...] (CHF) auprès de [...] ordonné ci-dessus, à concurrence d’un premier montant de 25'000 fr. par mois, qui serait versé à l’appelante à titre de pension alimentaire pour l’enfant B.G.________, d’un deuxième montant de 35'000 fr. par mois pour permettre à l’intimé d’assurer son propre entretien, ainsi que des montants nécessaires pour s’acquitter du paiement des charges relatives aux biens immobiliers, a statué en matière de frais, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire.
f) Par ordonnance du 8 mars 2019, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 novembre 2018 par l’appelante, tendant en substance à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, son frère B.F.________ et à la société [...]. de disposer de 33.33 % d’actions de la société [...] [...].
g) Par arrêt du 19 décembre 2019, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant sur les appels interjetés contre les ordonnances de mesures provisionnelles des 2 novembre 2018 et 8 mars 2019, a partiellement réformé la première ordonnance et confirmé la seconde, en ce sens notamment qu’interdiction a été faite à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de l’appelante ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] et de la SCI [...], ainsi que des 41 % de parts sociales de la société F. U.A.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, et que la pension mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de sa fille a été portée, avec effet au 1er mai 2018, à 31'270 fr., allocations familiales en sus.
En droit, le juge unique a relevé que la convention signée les 13 et 14 mars 2018 par les parties laissait apparaître qu’elles s’étaient déjà entendues sur la répartition entre elles de la majeure partie de leurs acquêts, l’appelante s’étant ainsi vu transmettre, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, de nombreuses participations dans diverses sociétés ( [...], [...], [...]), ainsi que des biens immobiliers de grande valeur – bien que grevés de dettes importantes. Au surplus, le chiffre 7 de cette convention précisait que les comptes bancaires et autres biens détenus par l’un ou l’autre des époux seraient partagés sur la base des négociations alors en cours. Le juge unique a en outre relevé que s’il était tenu compte du fait que l’intimé avait hérité, avec sa mère et son frère, de la fortune de son père, il y avait lieu d’admettre, du moins au stade de la vraisemblance, qu’une partie importante des biens dont il était propriétaire constituait des biens propres. Le juge unique a également souligné que l’appelante n’avait pas produit de pièces attestant du montant qu’elle-même détenait à titre d’acquêts, en dehors des biens que l’intimé lui avait déjà transférés selon la convention, alors que le fardeau de la vraisemblance de la créance en liquidation du régime matrimonial lui incombait, ses simples déclarations étant insuffisantes. Partant, à l’exception des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] et de la SCI [...], ainsi que du versement de la moitié de la valeur des parts sociales de la société F. U.A.________, que l’intimé s’était engagé à transférer à son épouse, l’appelante ne rendait pas vraisemblable l’existence d’une créance en liquidation du régime matrimonial justifiant les blocages requis.
Le juge unique a également relevé que la pesée des intérêts en présence conduisait de toute manière à retenir que les mesures de blocage requises par l’appelante ne respectaient pas le principe de la proportionnalité, au motif que la dissolution du régime matrimonial avait eu lieu avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce, de sorte que le montant auquel aurait éventuellement droit l'intimée, s’il n’était pas connu, était déjà « figé », et que les éventuelles tentatives de l’intimé de diminuer la valeur des sociétés concernées seraient de toute manière sans effet sur le montant de cette créance en liquidation du régime matrimonial. Il apparaissait par ailleurs peu probable que l’intimé soit en mesure de se mettre dans une situation telle qu’il n’aurait plus les moyens de verser à son épouse le montant de l’éventuelle créance, compte tenu de l’ampleur de sa fortune. Enfin, le juge unique a souligné que la situation financière de l’intimé était d’une complexité telle qu’il était difficile d’évaluer les conséquences exactes des blocages requis sur les sociétés concernées. Il était néanmoins vraisemblable que ces mesures seraient de nature à perturber la bonne marche des entreprises visées et qu’elles pourraient ainsi se révéler contreproductives. Il n’était ainsi pas exclu qu’à long terme, les intérêts des parties se trouveraient davantage compromis par une paralysie, même partielle, des éléments patrimoniaux visés par la mesure. A cela s’ajoutait que les mesures de blocage devaient être limitées dans le temps ; or en l’espèce, pour être efficients, ces blocages auraient dû s'étendre jusqu'à l'exécution du jugement de divorce, lequel ne serait vraisemblablement pas prononcé avant plusieurs années au vu de la complexité du dossier.
En définitive, la pesée des intérêts en présence a conduit le juge délégué à retenir que les mesures de blocage ordonnées par le président n’étaient pas proportionnées. L’interdiction de disposer des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société [...] et de la SCI [...], ainsi que de 41 % de parts sociales de la société F. U.A.________ pouvait en revanche être ordonnée, cette mesure, admise par l’intimé, paraissant suffisante pour atteindre le but visé, soit la protection de l’éventuelle créance de l’appelante.
h) Par arrêt du 29 avril 2020, la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’appelante contre l’arrêt précité.
8. a) Par requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du régime provisionnel en vigueur, en ce sens, d’une part, qu’il ne soit plus astreint, dans le cadre de ses relations avec l’appelante, à s’acquitter des frais immobiliers, intérêts hypothécaires, amortissements et charges de propriété par étage des biens immobiliers énumérés dans l'annexe I à la convention des 13 et 14 mars 2018, ce dès le 1er janvier 2022 et, d’autre part, que l’appelante soit tenue de rembourser tout montant acquitté par l’intimé postérieurement au 1er janvier 2022 au titre de frais immobiliers. L’intimé a également conclu à ce qu’à compter du 1er janvier 2022, la pension mensuelle due pour l'entretien de l’enfant B.G.________ soit réduite à 10'000 francs.
b) Au pied de ses déterminations du 9 juin 2022, l’appelante a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son époux dans sa requête du 29 mars 2022.
c) Le 12 juillet 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre l’intimé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction lui soit faite, jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce et sous la menace de la peine d'amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, d’aliéner, de grever, de mettre en gage ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de son épouse ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires des sociétés et des filiales et holdings des sociétés F. U.A.________, F. d.o.o.________ et E. d.o.o.________, ainsi que de l’ensemble des sociétés figurant sur l’organigramme joint à la requête, la vente, la dissolution ou la cession de l’entier des sociétés précitées devant également être interdite, et à ce qu’ordre lui soit donné de produire au plus vite l'ensemble des bilans et des statuts depuis 2017 des sociétés F. U.A.________, F. d.o.o.________ et E. d.o.o.________, ainsi que de l’ensemble des sociétés figurant sur l’organigramme joint à la requête, ainsi que tout document pouvant donner à l’autorité judiciaire une information sur la structure et les profits de ces sociétés dès 2017.
d) Par décision du 18 juillet 2022, la première juge a rejeté les conclusions précitées en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel.
e) Dans le courant du mois de juillet 2022, l’intimé a acquis de nouveaux droits de participation dans la société F. U.A.________, tel que cela ressort du rapport annuel 2020 de cette société, lequel révèle la transaction intervenue entre la mère de l’intimé et celui-ci. Depuis lors, l’intimé dispose de 82 % des droits de participation. Conformément à l’art. 21, point 10 des statuts de la société, le détenteur de plus de 60 % des droits de participation est habilité à prendre seul toute résolution en lien avec la société.
f) Par courrier du 24 août 2022, le Registre du commerce néerlandais a informé l’appelante qu’il avait procédé d’office à la modification du siège de F. U.A.________ pour l’inscrire au domicile des parents de l’intéressée, en [...], dès le 19 août 2022.
g) A une date indéterminée mais au plus tard le 23 septembre 2022, le siège de F. U.A.________ a été inscrit à l’adresse suivante : [...].
h) Le 30 septembre 2022, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce et sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal d’aliéner, de grever, de mettre en gage ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de son épouse ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires des sociétés et des filiales et holdings des sociétés F. U.A.________, F. d.o.o.________ et E. d.o.o.________, ainsi que de l’ensemble des sociétés figurant sur l’organigramme joint à la requête, la vente, la dissolution ou la cession de l’entier des sociétés précitées devant également être interdite, à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de produire au plus vite les preuves attestant de la structure actuelle desdites sociétés, leur actionnariat, leur direction, leur adresse et siège et les derniers bilans avec extraits des comptes de pertes et profits des sociétés F. U.A.________ et F. d.o.o.________, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de produire au plus vite la pièce n° 6191, absente des classeurs de pièces reçus par l’appelante.
Le 4 octobre 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 30 septembre 2022 en rappelant, d’une part, qu’il s’était déjà engagé conventionnellement à ne pas disposer des 41 % de participations qu’il détenait dans F. U.A.________, obligation qui découlait également de l’arrêt cantonal du 19 décembre 2019, et précisant, d’autre part, que la société néerlandaise [...], auprès de laquelle était domiciliée F. U.A.________, avait mis fin à toute relation contractuelle avec celle-ci à la suite des sanctions prises à l’encontre de la [...] et de ses ressortissants, impliquant l'inscription provisoire de F. U.A.________ à la dernière adresse connue du registre du commerce néerlandais, soit à [...]. Il a encore relevé que depuis le 23 septembre 2022 à tout le moins, le domicile de F. U.A.________ avait été à nouveau modifié en ce sens que dite société était désormais domiciliée [...], à Amsterdam.
Par écriture du 4 octobre 2022, l’appelante s'est déterminée sur l’écriture précitée et a persisté dans les conclusions prises en tête de sa requête du 30 septembre 2022.
Le 5 octobre 2022, l’intimé s’est déterminé sur les déterminations précitées.
i) Par décision du 5 octobre 2022, la première juge a rejeté les conclusions du 30 septembre 2022 en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel.
j) Le 20 octobre 2022, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.G.________ par le versement, dès le mois d’octobre 2022, d’une pension mensuelle de 55'392 fr., allocations familiales en sus, à ce qu’il soit condamné au paiement, ou au remboursement, des charges extraordinaires de sa fille, sur demande de l’enfant ou de l’appelante, ou sur présentation de la facture d’achat.
Par écriture du 25 octobre 2022, l’appelante a amplifié les conclusions précitées, les prenant à nouveau à titre tant provisionnel que superprovisionnel.
Au pied de ses déterminations du 26 octobre 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées de l’appelante.
k) Par décision du 26 octobre 2022, la première juge a rejeté les conclusions superprovisionnelles de l’appelante.
l) Le 14 novembre 2022, l’intimé a déposé de nouvelles déterminations en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises par l’appelante au pied de ses requêtes des 12 juillet et 30 septembre 2022.
m) Le 14 novembre 2022 également, l’appelante a amplifié les conclusions de sa requête du 12 juillet 2022, au motif qu’elle venait de découvrir que son époux disposait désormais de 82 % des droits de participation de F. U.A.________. Elle a ainsi conclu, à titre également superprovisionnel et avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce et sous la menace de la peine d'amende prévue par l’art. 292 du Code pénal d’aliéner, de grever, de mettre en gage ou de disposer de tout autre manière, sans l’accord de son épouse ou du juge, des actions à raison de 82 % lui appartenant dans la société F. U.A.________, ainsi que de tout autre actif et des comptes bancaires des sociétés et des filiales et holdings des sociétés F. U.A.________, F. d.o.o.________, et E. d.o.o.________, ainsi que de l'ensemble des sociétés figurant sur l'organigramme joint à l’écriture du 12 juillet 2022, la vente, la dissolution ou la cession de l’entier des sociétés précitées devant également être interdite, à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de produire au plus vite l’ensemble des bilans et des statuts dès 2017 des sociétés F. U.A.________, F. d.o.o.________ et E. d.o.o.________, ainsi que de l’ensemble des sociétés figurant sur l’organigramme joint à la requête, ainsi que tout document pouvant donner au juge une information sur la structure et les profits de ces sociétés dès 2017.
n) La première juge a tenu audience le 15 novembre 2022 afin d’instruire et, cas échéant, statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2022 de l’intimé, ainsi que celles des 12 juillet 2022 et 30 septembre 2022, telles que modifiées par écriture du 14 novembre 2022, de l’appelante. A cette occasion, les parties ont conclu une première convention, ainsi libellée :
« I. A.F.________ s’acquittera, à titre d'avance sur les droits éventuels de R.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, des intérêts hypothécaires, amortissements, éventuelles pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de [...] et [...] en propriété exclusive de R.________, ainsi que les acomptes de charges de PPE concernant l’appartement de [...] et ce, jusqu'au 30 septembre 2022.
II. A compter du 1er octobre 2022, R.________ prendra à sa charge tous les frais en lien avec les immeubles de [...] et de [...] en propriété exclusive de R.________.
III. Les droits des parties sur les autres frais immobiliers sont renvoyés à la procédure au fond.
IV. Les parties autorisent conjointement la [...] à affecter les avoirs en garantie du prêt hypothécaire à raison d'environ 5750'000 fr. en propriété de [...] exclusivement en diminution de la dette hypothécaire et pas au paiement des intérêts. ».
Les parties ont conclu une seconde, dont la teneur est la suivante :
« I. A.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.G.________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de R.________, d’un montant de 26'000 fr. (vingt-six mille francs) dès le 1er décembre 2022 et jusqu’à la majorité de l’adolescente ou jusqu’à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 aL 2 CC.
II. A.F.________ versera d’ici au 15 décembre 2022 un montant de 468'000 fr. (quatre cent soixante-huit mille francs), représentant la contribution d’entretien pour une durée de dix-huit mois, en main du Tribunal, qui ouvrira un compte de consignation devant servir de garantie au sens de l’art. 292 CC. En cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une mensualité, R.________ est d’ores et déjà autorisée à interpeller le Tribunal pour obtenir le versement des contributions futures par l’intermédiaire du compte de consignation.
III. Dans l’hypothèse où les avoirs consignés n’ont pas été prélevés pour servir une contribution d’entretien en faveur de B.G.________, née le [...] 2008, les parties conviennent que les dix-huit versements dus par A.F.________ à titre de contribution d’entretien en faveur sa fille, seront réglés par le biais du compte de consignation, à savoir les contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er août 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026. ».
Les deux conventions qui précèdent, portant sur la requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2022 de l’intimé et sur celles des 20 et 25 octobre 2022 de l’appelante, ont été ratifiées sur le siège par la première juge pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles. Tentée, la conciliation n’a pas abouti s’agissant des conclusions de l’appelante du 12 juillet 2022, telles qu’amplifiées le 14 novembre 2022, ainsi que du 30 septembre 2022.
Selon le procès-verbal de l’audience, les débats sur les requêtes de mesures provisionnelles des 12 juillet et 30 septembre 2022 ont été clos après que les conseils des parties ont plaidé y relativement.
9. Par actes des 1er et 7 décembre 2022, l’appelante a déposé des nova, complétant ses allégations et produisant des pièces complémentaires.
10. Par pli simple du 6 décembre 2022, la présidente a informé les parties que les mesures provisionnelles étaient gardées à juger.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d et 271 let. a, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, de même que pour le dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 aCPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des mesures de sûreté visant des avoirs dont il doit être admis que la valeur est manifestement supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable (cf. toutefois infra consid. 5). Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 314 aCPC). L’écriture spontanée du 17 mai 2023 ne sera prise en compte que dans la mesure où elle ne dépasse pas le cadre de l’exercice du droit inconditionnel de répliquer de l’appelante, lequel ne permet ni de présenter des nova ni de compléter l’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les références citées). Les parties doivent en effet formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse ; l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire de l’art. 272 CPC (applicable en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC [TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées]) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Vu l’objet de l’appel, la maxime de disposition est applicable (cf. Juge unique CACI 15 mai 2020/183 consid. 2.2). Ainsi, conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, l’autorité de céans ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.
2.3
2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
2.3.2 En l’occurrence, les parties ont chacune produit de nombreuses pièces à l’appui de leurs écritures en appel. Aucune des parties n’a toutefois pris la peine de tenter de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies. On ne discerne ainsi aucune discussion de cette norme et de son application au cas d’espèce, singulièrement s’agissant des pièces produites en appel. Faute de tout grief motivé a minima, l’autorité de céans ne tiendra pas compte de ces pièces. Sans préjudice de ce qui précède et quoi qu’il en soit, aucune de ces pièces n’est susceptible d’influer sur le sort de la cause (cf. infra consid. 5), étant souligné – ici encore – qu’une telle incidence n’a été ni alléguée ni a fortiori démontrée par les parties.
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante soutient que la présidente aurait commis un déni de justice formel. Elle fait valoir que le refus d’ordonner les mesures de sûreté requises ne serait motivé que s’agissant de F. U.A.________, sans aucune mention des autres sociétés du groupe – listées dans l’organigramme joint aux requêtes – à l’égard desquelles les mesures litigieuses ont également été requises. La présidente n’aurait en outre pas statué sur les conclusions de l’appelante tendant à la production des bilans et statuts des sociétés visées par ses requêtes des 12 juillet et 30 septembre 2022.
3.2
3.2.1 L’autorité qui ne statue pas sur une conclusion ou sur un grief motivé de façon suffisante et relevant de sa compétence commet un déni de justice proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1). En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l’autorité a rendu une décision à l’encontre de ses arguments. La motivation d’une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_69/2022, loc. cit. ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2).
3.2.2 Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée si la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). La réparation de la violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4D_76/2020, loc. cit.).
3.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée déclare irrecevables les requêtes de mesures provisionnelles de l’appelante en examinant les mérites de ces écritures, en tant qu’elles tendent à l’obtention de mesures de sûreté, exclusivement à l’aune de la société F. U.A.________ Quant aux conclusions de l’appelante tendant à la production des documents comptables de différentes sociétés, celles-ci ne font l’objet d’aucune discussion dans l’ordonnance attaquée. Cela étant, il n’en demeure pas moins que l’autorité précédente a visé l’intégralité des conclusions de l’appelante, lesquelles ont été reproduites in extenso dans l’ordonnance attaquée, l’ensemble des conclusions, respectivement les requêtes déposées, étant déclarées irrecevables. Matériellement, l’absence de discussion reprochée à la première juge par l’appelante s’apparente ainsi davantage au grief de violation du droit d’être entendu, dans sa composante tendant à l’obtention d’une décision suffisamment motivée, qu’à un déni de justice formel.
S’agissant des mesures de sûreté requises, l’autorité précédente a retenu que les conditions de l’art. 179 CC n’étaient pas réalisées et qu’à les supposer réalisées, les mesures en question seraient, dans tous les cas, disproportionnées. Un tel raisonnement est à l’évidence transposable aux autres sociétés du groupe. En effet, si le blocage d’une partie du capital-actions de F. U.A.________ est jugé disproportionnée, le blocage idoine du capital-actions des sociétés qui constituent l’actif de la société précité est disproportionné a majore ad minus. Etant rappelé que l’autorité n’a pas l’obligation de discuter tous les moyens des parties, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante, dès lors que les raisons pour lesquelles les conclusions de l’intéressée ont été écartées sont discernables et compréhensibles. D’ailleurs, l’appelante discute largement l’application de l’art. 179 CC (p.16 ss appel) et la proportionnalité des mesures de sûreté requises, y compris s’agissant des sociétés litigieuses, ce qui finit de convaincre que l’appelante a saisi les motifs de la décision.
Quant aux conclusions portant sur la production des états financiers de plusieurs sociétés, il peut être donné acte à l’appelante que l’autorité précédente ne les a pas discutées. Les conclusions ayant été reprises dans la décision querellée, il n’est toutefois pas question d’un déni de justice de formel, mais éventuellement d’un défaut de motivation. A supposer que le droit d’être entendu de l’appelante eût été violé, pareille violation n’atteindrait pas la gravité nécessaire pour entraîner l’annulation de l’ordonnance et le renvoi de la cause à la présidente. En effet, l’autorité de céans jouit d’un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit, et est habilitée à traiter le grief de l’appelante, étant rappelé que le justiciable ne jouit pas d’un droit à un double degré de juridiction cantonal, même lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des éléments essentiels (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 ; TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2). Or, à bien lire l’appel déposé, aucun grief matériel n’est présenté par l’appelante en lien avec sa demande de production de pièces. Or, l’appelante ne pouvait limiter sa critique à un grief d’ordre formel, sauf à omettre la possibilité de guérison du vice devant l’autorité d’appel et, partant, ignorer la jurisprudence fédérale constante. En renonçant à discuter le bien-fondé matériel de sa conclusion, l’appelante empêche l’autorité de céans d’exercer son pouvoir de cognition et, partant, de guérir l’éventuel vice dénoncé. Pareil procédé ne mérite pas de protection en droit, sauf à favoriser le plaideur imprudent.
Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel de l’appelante doivent être rejetés.
4.
4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir admis en procédure les nova des 1er et 7 décembre 2022. Les éléments invoqués dans ces écritures, respectivement les pièces produites à leur appui (soit des articles issus de divers médias), constitueraient de vrais nova rendant le prononcé de sanctions à l’encontre de l’intimé – en particulier la saisie de tous ses biens, aux [...], en [...] et ailleurs – plus que vraisemblable.
4.2 Conséquence de la maxime inquisitoire, les parties peuvent introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations en première instance (art. 229 al. 3 CPC ; ATF 142 III 402 consid. 2.1 ; ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2 ; cf. ég. TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1, en matière de mesures protectrices de l’union conjugale). Tel est le cas notamment lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale ou limitée (TF 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 6.1 ; CACI 18 août 2020/355 consid. 3.2.2).
La délibération correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière lorsque la clôture des débats n’est pas expressément prononcée ou pour des juridictions fonctionnant avec un juge unique. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales lorsqu’il y en a, ou l’échéance du délai pour déposer des plaidoiries écrites (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, in RSPC 2016 p. 415, note Bohnet). Toutefois, lorsqu’après les plaidoiries, le tribunal fixe encore aux parties un délai au terme duquel la cause sera gardée à juger, les délibérations ne débutent qu’à l’échéance de ce délai (TF 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 6.1).
4.3 Aux termes de l’ordonnance querellée, la première juge a refusé de tenir compte des nova litigieux au motif que leur dépôt était postérieur à la clôture de l’instruction, intervenue à l’audience du 15 novembre 2022.
On l’a vu, la présente cause est gouvernée par la maxime inquisitoire limitée (cf. supra consid. 2.2). Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus et compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire limitée à la présente cause, les parties pouvaient librement présenter des faits et moyens de preuve complémentaires jusqu’aux délibérations, soit jusqu’à la clôture des débats suivant les plaidoiries orales, lesquelles sont intervenues à l’audience précitée. Cela étant, par correspondance du 6 décembre 2022, reçu au plus tôt le lendemain par les parties, la présidente a informé celles-ci que la cause était gardée à juger. Il convient ainsi de considérer, à l’instar de la jurisprudence fédérale susmentionnée, que les délibérations n’ont en tout cas pas débuté avant le 7 décembre 2022. Partant, les nova du 1er décembre 2022 s’avèrent d’emblée recevables. Par ailleurs, la correspondance du 6 décembre 2022 n’a pas été adressée avec suivi de l’envoi et accusé de réception. Or, on ne saurait présumer, au détriment de l’appelante, que celle-ci a eu connaissance du fait que la cause était gardée à juger dès le lendemain de l’envoi. Il se justifie ainsi de considérer que les nova du 7 décembre 2022 sont également recevables. Le grief s’avère ainsi fondé, étant toutefois relevé que la question est sans incidence sur le sort du litige au fond, comme on le verra ci-après.
5.
5.1 L’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la guerre entre [...] et [...] et le risque de blocage d’avoirs et actifs auquel s’exposeraient, tant dans l’Union européenne qu’en Suisse, les citoyens [...] proches du pouvoir en place. Elle voit dans ces circonstances des faits nouveaux permettant de revoir le régime des mesures provisionnelles fixé par l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par le Juge unique de la Cour de céans. De l’avis de l’appelante, les mesures ordonnées dans ledit arrêt devraient être étendues aux sociétés constituant les principaux actifs de F. U.A.________, lesquelles seraient également largement contrôlées par l’intimée, afin d’éviter que celui-ci n’aliène ses actions ou participations dans ces sociétés et ainsi vider F. U.A.________. de sa substance.
5.2
5.2.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617, loc. cit. ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 et les références citées).
5.2.2 L’art. 178 CC, ici applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d’entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette vraisemblance peut notamment résulter d’un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références) ou du manque de transparence d’un époux quant à sa fortune (TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.4).
Les mesures de sûreté ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l’essentiel des biens d’un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L’application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_593/2017, loc. cit.).
5.2.3 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Même si l’instance d'appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569, loc. cit. ; ATF 138 III 374, loc. cit.). Il doit s’efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs ; il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020, loc. cit. ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
5.3
5.3.1 Il peut être donné acte à l’appelante que [...], survenue le [...], est un fait notoire postérieur au régime des mesures provisionnelles fixé le 19 février 2019. Il en va de même du régime de sanctions adopté par plusieurs Etats à l’encontre de [...] et de certains de ses ressortissants. Il s’agit manifestement de faits nouveaux pouvant être qualifiés d’imprévisibles, notables et durables. En revanche, sous couvert de ces faits nouveaux, l’appelante tente manifestement de compléter le régime des mesures provisionnelles arrêté le 19 février 2019 en étendant les mesures de sûreté requises et obtenues aux sociétés constituant les actifs de F. U.A.________., qu’elle qualifie de « coquille vide » dont les actifs ne seraient constitués que de participations dans d’autres sociétés. Cela étant, la composition de l’actif de F. U.A.________ était connue de l’appelante à l’époque où la décision qu’elle veut voir modifiée a été rendue ; elle ne prétend au demeurant pas le contraire. Par ailleurs, les craintes alors manifestées par l’intéressée s’exprimaient dans les mêmes termes qu’aujourd’hui : elle craignait que l’intimé ne se soustraie à ses obligations matrimoniales en aliénant ou transférant des actifs, notamment les parts sociales de la société F. U.A.________. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 19 décembre 2019 prévoit en outre des mesures de sûreté visant « des actions, des actifs et des comptes bancaires » de deux autres sociétés ( [...] et [...]), de sorte qu’il peut être retenu que la nécessité d’étendre les mesures de sûreté aux éventuels actifs des sociétés concernées avait bel et bien été envisagée. Le fait qu’aucune mesure de sûreté n’ait alors été requise, respectivement ordonnée, sur les actifs détenus par la société F. U.A.________ ne saurait ultérieurement être revu par le jeu de l’art. 179 CC, sauf à rectifier une décision jugée irrégulière ou insatisfaisante. Dans la mesure où la procédure de modification n’a pas pour vocation de corriger la décision de base, il ne saurait être question de tenir compte ni de [...] ni des sanctions prises à l’encontre de certains ressortissants [...] pour revoir l’assiette des actifs – d’ores et déjà connus de l’appelante à l’époque de la procédure ayant mené à la reddition de l’arrêt du 19 décembre 2019 – ayant été frappés par les mesures de sûreté dont la modification est aujourd’hui requise.
Au vu de ce qui précède, la réalisation des conditions de l’art. 179 CC se révèle pour le moins sujette à caution, ce qui suffit à justifier le rejet de l’appel. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, vu ce qui suit.
5.3.2
5.3.2.1 Dans un raisonnement superfétatoire, la présidente a procédé à l’examen des conditions de l’art. 178 CC. A cet égard, l’autorité précédente a considéré que les mesures sollicitées seraient vraisemblablement de nature à perturber la bonne marche des sociétés visées par les blocages requis, de sorte qu’il n’était pas exclu que les intérêts des parties soient davantage compromis par les mesures de sûreté demandées. Par ailleurs, en vertu du principe de proportionnalité, les restrictions requises devraient être limitées dans le temps ; or, pour être efficientes, lesdites restrictions devraient demeurer en vigueur jusqu'à l’exécution du jugement de divorce et la procédure y relative, pendante depuis plusieurs années, n’était pas sur le point d’aboutir. Il y avait ainsi lieu de considérer que les mesures de blocage requises n’étaient pas proportionnées, ce d’autant plus que les restrictions d’ores et déjà obtenues paraissaient demeurer suffisantes pour atteindre le but visé par l’art. 178 CC, soit la protection de la créance matrimoniale de l’appelante, qu’il appartenait au demeurant à celle‑ci de rendre vraisemblable.
5.3.2.2 A la lecture de l’appel, on ne peut que constater que l’appelante ne conteste pas l’appréciation précitée à satisfaction de droit. Cela suffit à sceller le sort de l’appel, l’autorité de céans pouvant s’en tenir à l’examen des seuls griefs dûment motivés de l’appel (cf. TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). L’appelante se limite en effet, pour l’essentiel, à discuter la réalisation des conditions de l’art. 179 CC, sans critiquer de façon suffisante l’analyse effectuée par la présidente à l’aune de l’art. 178 CC.
Sur cette question, l’appelante se borne en effet à reprocher, de façon toute générale, à la première juge d’avoir considéré que le prononcé des mesures requises contreviendrait au principe de proportionnalité. A l’appui de sa critique, l’appelante se limite à souligner que F. U.A.________ serait une coquille vide, dont le blocage de 41 % des participations ne « ser[virait] strictement à rien » sans que des mesures soient ordonnées contre les sociétés du groupe dont les participations et les actions constitueraient les principaux actifs. Pour le reste, elle formule pêle-mêle quantité d’allégations qui ne trouvent aucun ancrage dans l’état de fait retenu par l’autorité précédente, exposant notamment que l’intimé « aurait réussi à transférer l’entier des activités d’ [...], de ses contrats et de son personnel à la société [...] SA, détenue par sa nièce [...], fille de son frère [...] » (appel, p. 20) ou encore qu’en « juin 2018 F. U.A.________ a cédé sa participation de 33.33 % d’actions de la société [...] (laquelle avait pour seul actif une usine de métallurgie en construction située à la ville de [...] appelée [...], évalué au 1er janvier 2018 à plus de 450 millions de dollars et aujourd’hui une des plus grandes usines de [...]) » (ibidem). Or à bien lire le mémoire d’appel, on ne trouve aucun grief précis relatif à la constatation inexacte ou incomplète des faits à ce sujet (art. 310 let. b CPC) pas plus que les références idoines au dossier, l’appelante se référant simplement au « dossier de la procédure » (appel, n. 5 p. 20) ou encore au « dossier au fond » (idem, n. 7 p. 21). Une telle motivation ne répond manifestement pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci‑dessus (cf. supra consid. 5.2.3), dès lors que la critique de l’appelante n’est étayée par aucune référence précise à l’instruction ni à aucun passage de la décision attaquée. Il n’appartient en effet pas au juge de rechercher parmi toutes les pièces au dossier où se trouverait l’information alléguée par l’appelante (cf. TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 4.3.2), étant rappelé que ce constat vaut même si l’instance d’appel applique le droit d’office (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2).
En outre, l’appelante ne discute aucunement l’étendue de sa créance matrimoniale, si ce n’est en des termes tout à fait généraux. Elle ne démontre, fût-ce à l’aune de la simple vraisemblance, que des mesures étatiques de blocage, voire de nationalisation, pourraient être ordonnées à l’encontre de l’intimé. A fortiori, elle ne rend pas davantage vraisemblable le fait que l’intimé serait sur le point de se dessaisir de son patrimoine, ne serait-ce que d’une partie à ce point substantielle que la créance matrimoniale de l’appelante serait compromise, respectivement que l’appelante risquerait d’être frustrée définitivement de ses droits. L’appelante invoque encore que l’intimé se serait « mis sciemment, dans une situation telle qui lui permet d’alléguer qu’il n’aurait pas les moyens de verser à son épouse de montant [sic] de sa créance, telle qu’elle aurait dû être « figée » en 2017, date du dépôt de la demande de divorce » (appel, p. 20). L’état de fait de l’ordonnance, lequel n’est pas contesté de lege artis, ne permet pas de retenir de telles affirmations, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance. Le fait que l’intimé, respectivement que certaines des sociétés de l’intéressé aient pu procéder à des aliénations d’actifs, pour autant que cela soit rendu vraisemblable, ne suffit pas à retenir que ces aliénations seraient intervenues à titre gratuit ou dans le dessein de nuire aux intérêts patrimoniaux de l’appelante. Comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente, les opérations courantes effectuées par les sociétés dans lesquelles l’intimé détient des participations supposent des contreprestations, l’appelante ne rendant pas vraisemblable que des aliénations à titre gratuit auraient été effectuées par son époux – elle ne le prétend en réalité même pas clairement.
Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être entré en matière sur le seul grief au fond de l’appel. On verra enfin qu’à le supposer recevable, l’appel n’en devrait pas moins être rejeté sur le fond.
5.3.2.3 En effet, les arguments de l’appelante – eussent-ils été suffisamment motivés – ne permettent pas de renverser l’appréciation exempte de critique de la présidente. Comme relevé par l’autorité précédente, les conséquences exactes des blocages sollicités seraient très certainement de nature à perturber la bonne marche des entreprises visées et pourraient se révéler contre-productives ; l’appelante l’admet du reste s’agissant du blocage des comptes des société du groupe F. U.A.________ (cf. appel, p. 21). Certes, des mesures de sûreté limitées à une interdiction de cession des actions ou participations de l’intimé dans les sociétés en question – correspondant aux conclusions subsidiaires de l’appelante – auraient certainement un impact moindre sur leur activité ; ce seul fait ne suffit toutefois pas à renverser l’analyse convaincante de la présidente s’agissant du caractère disproportionné des mesures requises en lien avec leur étendue dans le temps. Comme l’a justement relevé la première juge, pour être efficientes, les mesures de sûreté requises devraient demeurer en vigueur jusqu’à l'exécution du jugement de divorce, lequel ne paraît toujours pas prêt d’être prononcé ni a fortiori exécuté – les première mesures ordonnées datant d’il y a plus de quatre ans –, ce que l’appelante ne conteste du reste pas dans son acte d’appel. L’appelante ne conteste pas non plus efficacement l’analyse de la présidente, en tant que celle-ci a retenu que le blocage de 41 % des parts sociales de F. U.A.________ ordonné paraissait demeurer suffisant pour atteindre le but visé, soit la protection de la supposée créance de l’appelante. Le simple fait que les actifs de cette société soient constitués de participations dans d’autres sociétés détenues – au moins partiellement – par l’intimé ne suffit manifestement pas à retenir que ledit blocage n’aurait aucune valeur, aucun indice probant tendant à démontrer que l’intéressé aurait effectivement entrepris des démarches pour vider F. U.A.________ de sa substance n’étant rapporté par l’appelante. C’est dire que l’appelante n’établit pas à satisfaction de droit, ne serait‑ce qu’au stade de la vraisemblance, que l’exécution de sa future créance matrimoniale – qu’elle doit encore établir – serait concrètement mise en danger par l’intimé, dans une mesure qui justifierait d’étendre les mesures de sûreté d’ores et déjà ordonnées par arrêt du 19 décembre 2019.
6.
6.1 Il découle de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance confirmée.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'259 fr. 05, soit 3'000 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 259 fr. 05 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 4'000 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'259 fr. 05 (trois mille deux cent cinquante-neuf francs et cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante R.________.
IV. L’appelante R.________ doit verser à l’intimé A.F.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Ana Krisafi Rexha (pour R.________),
‑ Me Yvan Guichard, Me Alexandre Reil et Me Elza Reymond (pour A.F.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :