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TRIBUNAL CANTONAL |
PT21.003782-231557 399 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 septembre 2024
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 34 al. 1 et 59 al. 2 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], contre le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 avril 2023, motivé le 13 octobre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis les conclusions de la demande déposée le 25 janvier 2021 par J.________ à l’encontre d’I.________ (anciennement [...]) (I), a dit qu’I.________ était reconnue débitrice de J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme nette de 50'220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2020 (II), a ordonné la production d’un certificat de travail selon la teneur détaillée dans le dispositif (III), a arrêté les frais judiciaires à 4'875 fr. 80 et les a mis à la charge d’I.________ (IV), a dit qu’I.________ rembourserait à J.________ la somme de 450 fr., versée au titre de frais de la procédure de conciliation (V), a arrêté l'indemnité finale de Me Inès Feldmann, conseil d’office de J.________, à 4'182 fr. 95, débours, frais de vacations et TVA inclus, pour la période du 8 février 2022 au 17 mars 2023 (VI), a relevé Me Feldmann de sa mission de conseil d’office de J.________ (VII), a dit que le bénéficiaire de l'assurance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l’Etat (VIII), a dit qu’I.________ devait verser à J.________ la somme de 14'000 fr. à titre de dépens (IX) et a dit que toute autre ou plus ample conclusion était rejetée (X).
En droit, le tribunal est entré en matière sur la demande déposée par J.________ contre I.________, se considérant notamment compétent ratione loci pour en connaître, et a condamné la société employeuse à verser à son ancien employé la somme de 50'220 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
B. a) Par acte du 3 novembre 2023, I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande du 25 janvier 2021 soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.
b) Au pied de sa réponse du 19 janvier 2024, J.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
Par courrier du 25 janvier 2024, l’intimé s’est vu impartir un délai au 5 février 2024 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire annexe à l’envoi, dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6 dudit formulaire, soit notamment la dernière déclaration d’impôt de la partie requérant l’assistance judiciaire.
Par envoi du 5 février 2024, l’intimé a produit son résumé de taxation fiscale.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’intimé, né le [...] 1970, est domicilié à [...].
b) [...] (ci-après : la société employeuse) était une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouvait à [...]. Son conseil d’administration était composé de [...], président, et [...], membre, tous deux titulaires de la signature collective à deux.
2. Par contrat de travail de voyageur de commerce non daté, l’intimé a été engagé à plein temps par la société employeuse pour une durée indéterminée, avec effet au 1er janvier 2018. Ledit contrat résiliait et remplaçait les contrats et règlements correspondants antérieurs.
Le contrat mentionne un lieu de travail dans la « [...] ». L’intimé a exercé son activité professionnelle depuis son domicile, à [...] puis à [...], comme cela sera examiné ci-après.
3. a) Le 5 août 2019, la société employeuse a résilié le contrat de travail avec effet au 30 novembre 2019, soit dans le respect du délai de congé contractuel de trois mois.
b) Dès le 6 août 2019, soit le lendemain de la résiliation, l’intimé a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019, puis du 10 au 30 septembre 2019 et du 5 novembre 2019 au 31 janvier 2020.
c) Par envoi A Plus du 12 mars 2020, l’intimé s’est opposé par écrit à la résiliation de son contrat de travail.
d) Le 27 mars 2020, la société employeuse a accusé réception de l’opposition, par plis simple et recommandé.
e) Les différents arrêts de travail de l’intimé ont conduit au prolongement du délai de congé jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin.
4. a) Le 25 janvier 2021, l’intimé, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 26 octobre 2020, a saisi le tribunal d’une demande dirigée contre la société employeuse en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 75'330 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2020, et à ce qu’il lui soit ordonné de lui délivrer un certificat de travail final de la teneur détaillée dans les conclusions.
b) Au pied de sa réponse du 21 mai 2021, la société employeuse a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande du 22 janvier 2021, subsidiairement à son rejet. A l’appui de sa conclusion en irrecevabilité de la demande, la société employeuse a invoqué l’incompétence ratione loci du tribunal.
c) Par écriture du 17 août 2021, l’intimé s’est déterminé sur la réponse, en confirmant ses conclusions.
d) Dans le prolongement de l’audience de premières plaidoiries du 2 novembre 2021, une ordonnance de preuves a été rendue, le 8 décembre 2021.
e) Une audience d’instruction a eu lieu le 25 mars 2022. Il y a été procédé à l’interrogatoire de l’intimé, ainsi qu’à l'audition de trois témoins
f) Une seconde audience d’instruction a eu lieu le 8 septembre 2022. Il y a été procédé à l’interrogatoire d’[...], représentant de la société employeuse au bénéfice d’une procuration, ainsi qu’à l’audition d’un témoin.
g) Le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales le 7 mars 2023.
5. Par contrat de fusion du 15 mai 2023, la société employeuse a fusionné avec l’appelante, celle-ci ayant repris l’ensemble du patrimoine de celle-là. Cette fusion a fait l’objet d’une publication, le 22 juin 2023, dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’appelante est sise à [...]. Elle dispose d’une succursale à [...], à l’adresse où se trouvait le siège de la société employeuse.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Déposé en temps utile devant l’autorité compétente pour en connaître par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 L’appelante conteste, comme elle l’avait fait dans sa réponse en première instance, la compétence locale des premiers juges, arguant que l’intimé exerçait son travail en dernier lieu à [...].
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Les travailleurs ne peuvent renoncer aux fors prévus à l’art. 34 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. d CPC). La notion d’action relevant du droit du travail au sens de l’art. 34 CPC doit être comprise largement (ATF 137 III 32 consid. 2.1, JdT 2010 I 439, SJ 2011 I 168). Ce qui est décisif n’est pas le fondement juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose (TF 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées). L’art. 34 CPC est notamment applicable en matière de contrat d’engagement de voyageurs de commerce (ATF 145 III 14 consid. 5).
3.2.2
3.2.2.1 L’art. 34 al. 1 CPC correspond à l’art. 19 par. 2 let. a CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), lequel est une réplique de l’art. 19 par. 2 let. a du règlement de l’Union européenne n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (FF 2009 1497, 1503). Il s’ensuit que les critères déterminants dans l’application de ces dispositions de droit international peuvent être pris en considération dans l’interprétation de l’art. 34 al. 1 CPC (ATF 145 III 14 consid. 6 et les références citées).
Selon la jurisprudence topique de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où un travailleur accomplit habituellement son travail est celui dans lequel, ou à partir duquel ce travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, cela parce que c’est à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais, intenter une action judiciaire à son employeur et que le juge de ce lieu est le plus apte à trancher la contestation relative au contrat de travail (arrêt de la CJUE C-168/16 du 14 septembre 2017, par. 58 et les arrêts cités). Lorsque l’activité fournie est dispersée ou répartie entre plusieurs lieux, le for se trouve en principe dans celui où le travailleur est occupé pendant la majeure partie de son temps de travail (arrêt de la CJUE C-37/00 du 27 février 2002, par. 50), à moins qu’un autre de ces lieux ne présente un rapport suffisamment stable et intense avec l’objet du litige pour qu’il doive être considéré comme un lieu d’attache prépondérant (même arrêt, par. 55). Une durée d’occupation minoritaire mais comparativement plus importante dans le lieu envisagé, par rapport aux durées d’occupation dans d’autres lieux, n’est concluante que si ce lieu revêt une importance particulière dans la relation de travail (Stojilikovic, in Oetiker et al. [édit.], Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3e éd., Bâle 2023, n. 12 ad art. 19 CL 2007 ; Müller/Angstmann, in Dasser/Oberhammer [édit.], Lugano-Übereinkommen [LuGÜ], 3e éd., Berne 2021, nn. 13 et 14 ad art. 19 CL 2007). Il est ainsi admis que le critère quantitatif de la durée d’occupation n'est pas seul décisif et qu'un critère fondé sur l'importance qualitative du lieu envisagé, du point de vue de l'activité fournie, peut aussi entrer en considération (Streiff et al., Arbeitsvertrag, 7e éd., Zurich 2012, p. 34). Dans le cas d’un travailleur qui se consacrait à la promotion des produits de son employeuse dans plusieurs Etats européens, la CJCE a relevé, parmi les éléments pertinents, que ce travailleur exécutait sa tâche depuis un bureau établi à son domicile, où il revenait après chaque déplacement professionnel (arrêt de la CJUE C-125/92 du 13 juillet 1993, par. 25). La Cour n’a fait aucune allusion à la durée du travail accompli au bureau en comparaison avec la durée globale du travail ou avec celle du travail accompli en déplacement, et le dispositif de l’arrêt désigne comme topique le lieu « où, ou à partir duquel le travailleur s’acquitte principalement de ses obligations » (cf. ATF 145 III 14 consid. 7).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en lien avec l’art. 34 al. 1 CPC, le lieu de l’activité habituelle d’un travailleur est celui où se situe effectivement le centre de l’activité concernée. Un lieu d’activité purement éphémère et temporaire ne suffit pas à créer un for judiciaire. Lorsque le travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, le lieu « principal » est déterminant (ATF 145 III 14 consid. 8 ; TF 4A_131/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3 ; TF 4A_236/2016 du 23 août 2016, consid. 2 et les références citées). La jurisprudence fédérale considère que pour les voyageurs de commerce et des autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise, un rattachement prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, est admis au lieu où le travailleur affecté au service extérieur planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives ; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (ATF 145 III 14, loc. cit. ; TF 4A_131/2019 précité, loc. cit.).
3.2.2.2 Les développements qui précèdent ne traitent pas précisément de la problématique du changement de lieu de l’activité habituelle en cours d’activité. Selon la doctrine, lorsque le lieu où le travailleur accomplit ses tâches est modifié durant la période contractuelle, par exemple parce que les bureaux sont déplacés dans une autre commune, ou si l’activité du travailleur change, le for correspond au lieu de travail de la période la plus récente, si celui-ci est destiné à devenir le nouveau lieu habituel de travail (Dietschy-Martenet, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 15 ad art. 34 CPC ; Bruchez et al., Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2019, p. 601 ; cf. ég. dans ce sens CREC I 28 avril 2006/409 consid. 7f in fine).
Dietschy-Martenet se réfère en outre, tenant compte de la portée à donner au droit international, à l’arrêt CJCE Herbert Weber c. Universal Ogden Services Ltd (C-37/00, par. 50, 53 et 54). Cet arrêt examine la portée à donner l’art. 5, point 1, de la Convention de Bruxelles (Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les États membres de la Communauté européenne à Bruxelles le 27 septembre 1968 [72/454/CEE], qui a servi de modèle à la Convention de Lugano), lequel prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Selon l’arrêt précité, en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve, respectivement se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. La CJCE a ainsi retenu dans cet arrêt que le critère pertinent à prendre en considération pour déterminer le lieu de travail habituel au sens de l’art. 5, point 1, de la Convention de Bruxelles était en principe l’endroit où le travailleur avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur (par. 50). Cependant, ce critère temporel, fondé sur la durée respective du temps de travail effectué dans les différents États contractants en cause, implique logiquement que l’intégralité de la période d’activité du travailleur soit prise en compte pour déterminer l’endroit où le salarié a accompli la partie la plus significative de son emploi et où, dans un tel cas de figure, se situe le centre de gravité de son rapport contractuel avec l’employeur (par. 52). Ce ne serait ainsi que dans l’hypothèse où, compte tenu des éléments de fait du cas d’espèce, l’objet de la contestation présente des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail, que le principe énoncé au point précédent (for au dernier lieu de travail) ne trouverait pas application (par. 53). Ainsi, la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel au sens de l’art. 5, point 1, de la Convention de Bruxelles (par. 54).
3.2.2.3 Le raisonnement qui précède ne peut qu’être suivi. En effet, si un employé travaille dans le canton de Zurich pendant douze ans puis vient à travailler, pour le même employeur, durant l’année précédant son licenciement dans le canton de Vaud où il a par ailleurs transféré son domicile, il ne fait pas de sens de lui imposer d’ouvrir action qu’au siège de son employeur ou à Zurich, au motif qu’il y a travaillé plus longtemps sur la durée globale des rapports de travail. Il convient au contraire, eu égard à la nature protectrice de l’art. 34 CPC (cf. ATF 145 III 14 consid. 9), de considérer que le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle au sens de cette disposition est le lieu où il a de manière ni éphémère ni temporaire, pour reprendre les termes de la jurisprudence fédérale citée plus haut, exercé son emploi avant la fin des rapports de travail. Cela est au demeurant logique ; aussi lorsque le domicile d’une personne est déterminant pour décider du for, ne calcule-t-on pas la période durant laquelle elle a habité ici ou là, mais prend‑on en compte le domicile qui était le sien lors de l’ouverture d’action. Il convient en définitive de se fonder sur le dernier lieu sérieux de travail de l’employé avant la fin des rapports de travail.
3.2.3 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), soit notamment lorsqu’il est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte à l’autorité compétente. La sanction de l’incompétence ratione loci et materiae est donc en principe l’irrecevabilité (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 395 ; cf. déjà CACI 7 mai 2013/242 et CACI 5 septembre 2011/236).
3.3
3.3.1 Le tribunal a retenu que l’intimé avait « exercé son activité professionnelle depuis son domicile à [...] jusqu’en août 2019 » puis à [...] jusqu’à l’expiration des rapports de travail, et qu’il avait ainsi travaillé pendant vingt mois à [...], contre sept mois à [...]. Invoquant la jurisprudence rendue en la matière, le tribunal a jugé que le lieu où l’intimé avait habituellement exercé son activité était la commune de [...], dès lors que l’intimé y avait travaillé durant la majeure partie de la durée des relations contractuelles ayant lié les parties. Partant, l’autorité précédente, à savoir le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, s’est considérée compétente ratione loci pour connaître du litige divisant les parties.
3.3.2 On constate d’emblée que les premiers juges ont mal compris la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus. La question de savoir quelle était l’activité principale de l’intimé, laquelle dépend de la durée pendant laquelle chaque activité a été exercée, ne se pose en effet que lorsque le travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux (cf. supra consid. 3.2.2.1). Elle ne se pose en revanche pas lorsque le travailleur exerce la même activité dans différents endroits successifs (cf. supra consid. 3.2.2.2). On l’a vu, dans cette hypothèse, c’est le dernier lieu où l’employé a exercé son activité de manière ni éphémère ni temporaire qui est pertinent pour déterminer le for, ce dernier lieu étant, selon la volonté claire des parties, destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel.
En l’espèce, pour trancher la question du dernier lieu où l’intimé a exercé son activité, il convient tout d’abord de clarifier ce qu’il doit être entendu par a « exercé son activité professionnelle depuis son domicile à [...] jusqu’en août 2019 ». Selon ce qui ressort des faits non contestés du jugement entrepris, la résiliation du contrat de travail a été donnée le 5 août 2019 et l’appelante a indiqué dans sa réponse déjà qu’à ce moment, le déménagement de l’intimé à [...] était effectif. Dans sa demande, l’intimé a lui-même allégué, alors qu’il était assisté de son conseil, qu’il avait travaillé du 1er janvier 2018 au 31 mars 2020 pour l’appelante et qu’il avait travaillé « depuis son domicile » à [...] « jusqu’au mois d’août 2019 », soit « à hauteur de 19 mois sur 27 durant les rapports de travail ». Par ses allégations, l’intimé a donc clairement admis qu’il avait travaillé jusqu’à fin juillet 2019 inclusivement depuis son domicile de [...], puis qu’il avait travaillé dès le 1er août 2019 depuis son nouveau domicile, à [...], dès lors qu’il y a dix-neuf mois entre janvier 2018 et juillet 2019 compris. Cela est du reste logique, les baux de logement débutant le plus souvent le 1er ou le 15 d’un mois. Or, l’intimé n’a ni allégué ni prouvé qu’il n’aurait pas déménagé le 1er du mois mais dans le courant du mois d’août 2019 à [...]. Au surplus, le 12 août 2019 déjà, ses correspondances indiquaient [...] et non pas [...] comme adresse de domicile (cf. pièce 6). Dans ces conditions, force est de retenir que par « jusqu’au mois d’août 2019 », il faut comprendre jusqu’au 31 juillet 2019, mois d’août 2019 non compris, et que l’intimé avait déplacé son domicile et avec lui son lieu habituel de travail – vu la nature de son activité – dès le 1er août 2019 à [...].
Dès lors que l’intimé travaillait depuis son domicile, on doit voir dans le changement de ce domicile, soit le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir selon l’art. 23 al. 1 CC, un changement durable, à tout le moins non éphémère, l’intimé ne prétendant du reste pas le contraire. Il s’ensuit que dès le 1er août 2019, soit avant que la résiliation ne lui ait été donnée ou même annoncée, le lieu habituel de travail de l’intimé pertinent était devenu [...]. Une telle appréciation est encore appuyée par le fait que les rapports entre les parties se sont prolongé durant huit mois, dont plusieurs périodes où l’intimé a travaillé pour l’appelante depuis son domicile de [...]. Qu’il ait rapidement, après avoir déplacé son domicile et son lieu d’activité à [...], été licencié puis ait été pendant plusieurs périodes en incapacité de travail ne change rien à l’analyse qui précède : dès le 1er août 2019, l’intimé n’avait en effet plus de lien pertinent avec l’arrondissement de [...] : il n’y avait plus ni son domicile ni le lieu dans lequel il organisait son activité professionnelle, le second correspondant ici au premier.
3.3.3 A l’encontre du grief soulevé, l’intimé invoque que l’appelante serait d’une « certaine mauvaise foi », car elle saurait pertinemment que l’intimé avait dû, dans le cadre de l’exécution de son travail, se rendre régulièrement dans divers garages dans la région romande.
La critique est infondée. Tout d’abord, la jurisprudence admet, pour les voyageurs de commerce et autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise – comme l’intimé – un rattachement prépondérant, propre à fonder la compétence au for correspondant, au lieu où le travailleur planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives (ATF 145 III 14 consid. 8 et les références citées). Les lieux où, après avoir organisé lesdits déplacements, l’employé se rend, ne sont a contrario pas pertinents dans une telle configuration. Au demeurant, que l’intimé effectue des déplacements en Suisse romande est une chose ; que ces déplacements se fassent dans l’arrondissement de [...], ce que l’intimé ne soutient même pas, en est une autre qui n’est pas établie. Cette seule allégation n’est ainsi pas pertinente pour déterminer la compétence ratione loci de l’autorité saisie.
3.4 Dès lors que [...] se trouve dans l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 7 al. 1 LDecTer [loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006 ; BLV 132.15] et 1 AAJTJ [arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement du 10 avril 2000 ; BLV 173.01.2]), les premiers juges n’étaient pas compétents ratione loci pour connaître de la demande formée le 25 janvier 2021 par l’intimé. L’autorité précédente aurait donc dû déclarer la demande irrecevable, comme l’appelante y avait du reste conclu dans sa réponse du 21 mai 2021.
S’ensuit l’admission de l’appel.
4.
4.1 L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
4.2
4.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3).
4.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC, ainsi que d’apporter à cet effet tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, lequel prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2).
Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_461/2022, loc. cit ; TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, l’intimé ne démontre pas à satisfaction son dénuement au sens de l’art. 117 let. a CPC, malgré le délai qui lui a été imparti pour compléter sa requête. En effet, spécifiquement interpellé pour qu’il produise l’entier des pièces indiquées au chiffre 6 du formulaire ordinaire d’assistance judiciaire, l’intimé, pourtant assisté, s’est limité à produire son résumé de taxation et non sa dernière déclaration fiscale, document pourtant beaucoup plus détaillé et spécifiquement exigé par le chiffre 6 précité. Pour ce premier motif, il se justifie de refuser d’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé, faute pour celui-ci, alors qu’il en avait été expressément requis, d’avoir produit les documents listés dans le formulaire et permettant d’établir son dénuement. Ce raisonnement se justifie d’autant plus que l’intimé indique dans sa requête être propriétaire d’un appartement d’une valeur de 779'000 fr., dont il ne prétend ni qu’il ne pourrait en tirer un revenu – alors qu’il indique une charge de loyer dans son budget – ni qu’il ne pourrait solliciter un prêt garanti par l’immeuble ou augmenter un crédit hypothécaire existant pour avancer ses frais de défense.
Au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la requête d’assistance judiciaires doit être rejetée, faute pour l’intimé d’établir la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé, la demande du 25 janvier 2021 étant déclarée irrecevable.
5.2
5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de première instance, d’ores et déjà arrêtés à 4'875 fr. 80, seront provisoirement mise à la charge de l’Etat pour l’intimé, bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance. L’intimé devra en outre verser des dépens de première instance, à hauteur de 14'000 fr. comme évalué par le tribunal, l’intéressé n’invoquant aucun grief à l’encontre de cette quotité dans sa réponse sur appel. L’intimé remboursera à l’Etat les frais judiciaires provisoirement mis à la charge de celui-ci, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office par les premiers juges, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le chiffre VIII du dispositif étant complété dans ce sens.
5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 751 fr. (62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimé devra lui rembourser (art. 111 al. 2 CPC).
L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à V, VIII et IX de son dispositif comme il suit :
I. La demande est irrecevable.
II. et III. Supprimés.
IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 4'875 fr. 80 (quatre mille huit cent septante-cinq francs et huitante centimes) et provisoirement mis à la charge de l’Etat pour le demandeur J.________.
V. Supprimé.
VIII. Le bénéficiaire de l'assurance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IX. J.________ doit verser à I.________ la somme de 14'000 fr. (quatorze mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La demande d’assistance judiciaire de l’intimé J.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 751 fr. (sept cent cinquante et un francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________.
V. L’intimé J.________ doit verser à l’appelante I.________ la somme de 3'751 fr. (trois mille sept cent cinquante et un francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joachim Lerf (pour I.________),
‑ Me Inès Feldmann (pour J.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :