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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.023402-231454 JS23.023402-231455 43 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 janvier 2024
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur les appels interjetés par T.P.________, à [...], et U.P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 30 octobre 2023, T.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens.
Le même jour, U.P.________ (ci-après : l’appelante) a également déposé un appel contre cette ordonnance et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens.
1.2 Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rendu une ordonnance statuant sur la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant.
1.3 Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante.
1.4 Chaque partie a déposé une réponse sur l’écriture de l’autre dans le délai imparti à cet effet.
1.5 Lors de l’audience d’appel du 12 janvier 2024, les parties sont convenues de retirer chacune son appel, de renoncer à l’allocation de dépens et de partager les frais résiduels de justice par moitié.
2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 466 fr. 60, soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), comptabilisé deux fois au vu des deux appels déposés, plus les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge des parties par moitié, comme convenu, soit 233 fr. 30 par partie, mais provisoirement supportés par l’Etat pour l’appelante au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.
L’appelante versera le montant de 233 fr. 30 à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais dont celui-ci s’est acquittée ; le solde lui revenant, une fois sa part de frais judiciaires déduite, lui sera remboursé.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.
4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
4.2 Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 35 minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Tout d’abord, l’avocat fait valoir au total 3 heures d’échanges avec sa cliente (téléphone, correspondance et conférence). Or, pour une procédure de deuxième instance ne présentant pas de difficultés particulières et portant sur des questions déjà examinées en première instance, on retiendra uniquement 2 heures d’échanges avec la cliente qui doivent largement suffire. Me Pedroli annonce par ailleurs, après chaque envoi au Juge de céans, 5 minutes de courrier au conseil adverse et 5 minutes à sa cliente (opérations des 30 octobre 2023, 1er novembre 2023 et 14 décembre 2023). Ces lettres, accompagnées de photocopies, constituent manifestement des mémos, ce qui ne saurait être indemnisé, dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat. Il convient par conséquent de retrancher 30 minutes des opérations produites. Pour le même motif, on ne tiendra pas non plus compte de l’établissement de la liste de frais du 16 janvier 2024 (5 minutes). L’avocat indique en outre 4 heures de travail pour l’appel (10 pages) les 26 et 30 octobre 2023 ainsi que 3 heures de travail pour la réponse (8 pages) le 13 décembre 2023, soit au total 7 heures de travail. Cependant, la réponse comporte des arguments similaires à ceux de l’appel déposé auparavant s’agissant des revenus de l’appelante. Par ailleurs, l’appel comporte un « Bref rappel des faits », partie irrecevable dans la mesure où les faits retenus par le premier juge ne sont pas critiqués. Les deux écritures sont rédigées avec une police aérée et de nombreux espaces. On ne saurait dès lors considérer que le temps de travail annoncé soit nécessaire pour l’ensemble de ces opérations. On tiendra par conséquent compte au total de 5 heures de travail.
Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Pedroli doit être arrêtée à 1'980 fr. (14h35 – 1h – 30min – 5 min – 2h = 11h), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 39 fr. 60 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 103 fr. 65, respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 64 fr. 25, pour un montant total de 2'307 fr. 50.
4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supporté par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait des appels.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 466 fr. 60 (quatre cent soixante-six francs et soixante centimes), sont mis à la charge de l’appelant T.P.________ par 233 fr. 30 (deux cent trente-trois francs et trente centimes) et à la charge de l’appelante U.P.________ par 233 fr. 30 (deux cent trente-trois francs et trente centimes), ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat.
IV. L’appelante U.P.________ versera à l’appelant T.P.________ la somme de 233 fr. 30 (deux cent trente-trois francs et trente centimes) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
V. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelante U.P.________, est arrêtée à 2'307 fr. 50 (deux mille trois cent sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supporté par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathieu Azizi (pour T.P.________),
‑ Me Sébastien Pedroli (pour U.P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :