TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.051509-231586

367


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 août 2024

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 177 et 179 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par B.D.________, à [...], requérant, et C.D.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), envoyée pour notification les 14 novembre 2023 et reçue respectivement les 15 et 16 novembre 2023, a dit qu’à compter du 1er avril 2023, B.D.________ était astreint à contribuer à l'entretien de sa fille F.D.________, née le [...] 2009, en supportant, de ses propres deniers et au moyen des allocations familiales, les dépenses couvertes par le montant de base et les frais de logement de cette demière pendant qu'elle était auprès de lui, ainsi que ses charges fixes, telles que ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire et ses frais de télécommunications, et en versant une pension mensuelle de 1'640 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de C.D.________ (I) ; a dit que B.D.________ demeurait astreint à contribuer à l'entretien de C.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à cette dernière, de 790 fr. (II) ; a dit que les mesures protectrices de l'union conjugale du 29 octobre 2021 demeuraient pour le surplus inchangées (III) ; a révoqué l'avis aux débiteurs du 13 juillet 2023 (IV) ; a arrêté l'indemnité intermédiaire de l'avocat Marc Cheseaux, conseil d'office de B.D.________, à 6'776 fr. 20 ; a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI) ; a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (VII), a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (VIII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré que, depuis la reddition de l’arrêt du 11 août 2022 du juge de céans, C.D.________ formait avec son compagnon une communauté de toit et de table entraînant des économies pour chacun d’eux, de sorte que ses charges avaient diminué. Cela constituait un fait nouveau qui avait notablement et durablement impacté la situation, ce qui justifiait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles en modification des contributions d’entretien déposée le 8 mars 2023. En revanche, l’état de santé de l’appelante ne s’étant pas amélioré, aucune activité professionnelle complémentaire ne pouvait lui être imposée pour augmenter ses revenus. Après avoir examiné les éléments retenus dans l’arrêt cantonal précité, dont un minimum vital de base de 1'350 fr. pour chaque parent, le premier juge a retenu, dans l’ordonnance querellée, que le revenu mensuel net moyen de B.D.________ était de 9'850 fr. et son minimum vital du droit de la famille de 5'661 fr. par mois, dont un montant de base de 1'350 francs. Le revenu mensuel net moyen global de C.D.________ était de 2'710 fr. et son minimum vital du droit de la famille de 3'596 fr. 35 par mois, dont un montant de base de 850 francs. Ainsi, le premier bénéficiait d’un disponible de 4'188 fr. et la seconde supportait un déficit de 886 fr. 35, chaque mois. Quant aux coûts directs de l’enfant, ils étaient de 973 fr. 85 par mois. Selon le premier juge, les conditions requises pour un avis aux débiteurs n’étaient plus réalisées. Il a retenu que si les contributions avaient été versées avec des retards de deux à dix jours au cours des mois de janvier à juillet 2023 et si le montant total dû n’avait été payé que partiellement en juillet 2023, cela ne permettait pas de considérer que le débirentier ne s’acquitterait pas à l’avenir de son obligation ou qu’irrégulièrement.

 

 

B.              a) Le 24 novembre 2023, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’à compter du 1er mars 2023, il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille F.D.________ en supportant, de ses propres deniers et au moyen des allocations familiales, les dépenses couvertes par le montant de base et les frais de logement de cette dernière pendant qu'elle est auprès de lui, ainsi que ses charges fixes, telles que ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire et ses frais de télécommunication, et en versant une pension mensuelle de 470 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois à C.D.________, sous déduction des montants qu’il avait d’ores et déjà versés et acquittés, notamment, mais pas exclusivement, des frais de piano à hauteur de 300 fr. par mois et, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’à compter du 1er mars 2023, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de C.D.________, les chiffres III à IX du dispositif étant maintenus ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif et au renvoi de la cause au président pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants.

 

              Le 27 novembre 2023, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              b) Le 27 novembre 2023, C.D.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mars 2023 par l’appelant soit rejetée et, partant, à ce que l’arrêt rendu le 11 août 2022 par le Juge unique de la Cour de céans soit maintenu. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille en supportant, par ses propres deniers et au moyen des allocations familiales par 300 fr., les frais courants de l’enfant lorsqu’elle serait auprès de lui et en s’acquittant notamment de ses frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, de ses frais de téléphonie, de sport et de piano, ainsi que par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de 2'235 fr., d’avance le 1er de chaque mois, les chiffres II, III, V à VIII étant inchangés et IX annulé. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision. En tout état de cause, l’appelante a conclu à la confirmation de l’avis aux débiteurs du 13 juillet 2023.

 

              A l’appui de ses conclusions, l’appelante a produit des pièces sous bordereau et a requis, en mains de l’appelant, la production, sous pièce 51, de « toutes pièces permettant d’établir ses revenus au jour le plus proche de l’audience à intervenir, soit notamment ses fiches de salaire pour l’année 2023, son futur certificat de salaire pour l’année 2023 et ses futures fiches de salaire pour l’année 2024 ».

 

              Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, lequel a été rejeté par ordonnance du 5 décembre 2023, étant prévu qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              c) Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 novembre 2023 dans la procédure d’appel l’opposant à l’appelante et a désigné Me Marc Cheseaux en qualité de conseil d’office.

 

              Par ordonnance du même jour, le juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 novembre 2023 dans la procédure d’appel l’opposant à l’appelant et a désigné Me Rachel Cavargna-Debluë en qualité de conseil d’office.

 

              d) Par réponses respectives du 22 décembre 2023, l’appelante a conclu, sous suite de frais, à la confirmation des conclusions prises au pied de son appel du 27 novembre 2023 et l’appelant a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son appel, s’en remettant à justice concernant la requête d’assistance judiciaire.

 

              e) Le 19 janvier 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément en reprenant les conclusions de sa réponse et a produit des pièces complémentaires sous bordereau. Le 30 janvier 2024, l’appelant s’est déterminé sur ces écritures en confirmant les conclusions prises dans son appel et sa réponse.

 

              f) Le 2 février 2024, l’appelant a produit des pièces sous bordereau.

 

              g) Lors de l’audience d’appel du 6 février 2024, le juge de céans a entendu personnellement les parties qui ont été interrogées en cette qualité en application de l’art. 191 CPC. D’entrée de cause, l’appelante a réitéré sa requête de production en mains de l’appelant de la pièce 51, et requis celle du nouveau contrat d’assurance-maladie de l’enfant F.D.________, réquisitions rejetées séance tenante par le juge de céans. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1973, et l’appelante, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

 

F.D.________, née le [...] 2009, est issue de leur union.

 

              Depuis le 1er octobre 2019, les parties vivent séparées, chacune ayant son propre logement à [...].

 

2.              a) Lors de l’audience du 9 juillet 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2019, sur l’attribution du domicile conjugal à l’appelant à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, sur l’exercice d’une garde partagée de l’enfant, soit une semaine sur deux du dimanche soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne fédéral, sur le versement à l’appelante de la part de l’appelant de la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant F.D.________ et sur l’entretien convenable de celle-ci, fixé à 1'305 fr., allocations familiales ou de formation non déduites.

 

              b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 octobre 2021, le président a rappelé la convention précitée (I), dit que le domicile légal de F.D.________ demeurait auprès de son père (Il), que celui-ci était astreint à contribuer à l'entretien de sa fille (III) et à celui de son épouse (IV) et que les parties participaient par moitié aux frais d'entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus de l'enfant F.D.________ (V).

 

              Les deux parties ont fait appel de cette ordonnance.

 

              ca) Par arrêt du 11 août 2022, le juge de céans a partiellement admis les appels et réformé l’ordonnance susmentionnée aux chiffres III et IV du dispositif, en ce sens que l’appelant était astreint à contribuer à l'entretien de sa fille F.D.________ en supportant, de ses propres deniers et au moyen des allocations familiales, les frais de nourriture et d’entretien de l'enfant pendant qu'elle était auprès de lui, la moitié de ses frais d’habillement, l'entier de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, l'entier de ses frais de sport et de piano ainsi que ses autres frais de loisirs lorsqu’elle était auprès de lui et en versant à l’appelante, d’avance le premier de chaque mois, les montants suivants de 2'385 fr., dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu'au 31 mai 2021 et de 2'685 fr., dès et y compris le 1er juin 2021 (III) et que l’appelant était astreint à contribuer à l'entretien de l’appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 980 fr. dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 et de 790 fr. dès et y compris le 1er août 2021 (IV), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

 

              cb) Selon les constats du juge délégué, la situation des parties était alors la suivante.

 

              cba) L’appelante réalise un revenu effectif d’un montant mensuel net total de 2'246 fr. depuis le 1er juin 2020 pour son activité d’aide à l’intégration scolaire. Concernant l’appelant, il est retenu un salaire mensuel net moyen de 9'800 fr., treizième salaire compris, pour son activité de spécialiste bureautique au cours des années 2021 et 2022. Le salaire mensuel perçu pour l’année 2022 est de 9'850 fr., treizième salaire inclus.

 

              Le minimum vital du droit de la famille est retenu à hauteur de 4'871 fr. 50 pour l’appelant, dont un montant de base de 1'350 fr. par mois. Il est retenu à hauteur de 4'307 fr. 60 depuis le 1er juin 2021 pour l’appelante, dont un montant de base de 1'350 fr. par mois. L’appelante subit ainsi un déficit de 2'061 fr. 60 dès le 1er juin 2021 (2'246 fr. – 4'307 fr. 60). Les charges incompressibles de l’enfant, soit ses coûts directs, s’élèvent à 945 fr. par mois, allocations familiales déduites et hors participation à l’excédent, dès le 1er mai 2021. Avant la répartition de l’excédent, l’enfant a droit à la couverture de ses coûts directs et indirects de 3'006 fr. 60 (945 fr. + 2'061 fr. 60) dès le 1er juin 2021. Après répartition de l’excédent, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 3'306 fr. 60, arrondi à 3'340 fr., dès le 1er juin 2021 (3'006 fr. 60 + 300 fr. de participation à l’excédent). Afin de tenir compte de la garde alternée et du domicile de l’enfant auprès de son père, celui-ci est tenu de verser une contribution de 2'685 fr. en faveur de sa fille dès le 1er juin 2021. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante arrêtée au montant arrondi de 790 fr. dès le 1er août 2021 correspond à la moitié de l’excédent de 1'588 fr. 50 à partager entre les deux époux.

 

              Concernant les frais de leur enfant F.D.________, les parties ont admis que les charges de leur fille comprenaient également les frais de tennis, de piano et de loisirs, sans pour autant les faire figurer dans les charges incompressibles.


 

              A cet égard, il est retenu ce qui suit (consid. 18.1 de l’arrêt) :

 

«               En vertu de la règle de répartition de l’excédent selon la méthode dite des « grandes et petites têtes », l'enfant aurait droit à un cinquième de l’excédent, soit 421 fr. 90, puis 457 fr. 35 et enfin 384 fr. 45, et chaque parent deux cinquièmes. Les besoins de l'enfant étant couverts, et le disponible des parties après répartition de l’excédent n’étant pas confortable, il n’y a pas de raison de retenir un montant différent de celui retenu par le premier juge, soit 300 fr. Ce montant paraît suffisant pour couvrir les autres frais allégués par les parties (cf. all. 37 et 98). En se référant à leurs allégués respectifs, le montant nécessaire pour couvrir les frais de loisirs, de tennis et de piano n'est pas supérieur à 290 francs. Le domicile de l'enfant étant auprès de l'appelant et les deux parties ayant allégué un montant de l'ordre de 240 fr. pour les cours de tennis et de piano, l'appelant doit garder ce montant en ces mains afin de pouvoir s'acquitter des factures y relatives. Le solde de 60 fr. (300 fr. de l'excédent – 240 fr.) sera partagé entre les parents afin que ceux-ci offrent à l'enfant des loisirs de manière égale lorsque l'enfant est auprès de chacun d'eux. »

 

              cbb) Concernant l’état de santé de l’appelante, il est fait état des attestations, certificats et rapports médicaux établis par différents médecins, dont des rhumatologues, depuis l’année 2000 jusqu’au 20 janvier 2022, notamment des certificats des 9 juillet 2021 et 25 mai 2022 établis par le Dr [...], médecin-traitant de l’appelante.

 

              A cet égard, il est retenu ce qui suit (consid. 4.2 de l’arrêt) :

 

«               Il ressort de l'instruction complétée en deuxième instance que l'appelante a consulté plusieurs médecins rhumatologues depuis l'année 2000. En 2010-2011, les médecins ont objectivé des cervico-scapulalgies, des dorsalgies chroniques récidivantes et des tendinopathies des poignets droit et gauche. Il est aussi constant que l'appelante a pris un traitement antalgique et suivi des séances d'ostéopathie et de physiothérapie. Ces éléments corroborent dans une certaine mesure le contenu des certificats médicaux établis par le médecin traitant. L'appelante a aussi expliqué la raison qui l'avait poussée à retirer sa demande AI : après avoir été engagée en qualité d'assistante à l'intégration, elle a réalisé un salaire supérieur à celui qu'elle gagnait auparavant et en raison de ce gain, sa demande AI ne pouvait pas aboutir. Du point de vue des assurances sociales, cette explication est convaincante. On comprend qu'indépendamment de la question de savoir si l'appelante souffrait ou non d'une maladie invalidante, elle n'était plus touchée, après son engagement, d'une invalidité économique – condition nécessaire pour l'octroi d'une rente AI (cf. art. 8 al. 1, 15 et 16 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; LPGA ; RS 830.1). Compte tenu de ce qui précède, le contenu des certificats médicaux établis par le médecin-traitant apparaît vraisemblable. On se basera sur ces documents, même s'ils ont été établis par un praticien généralement enclin à prendre parti de sa patiente du fait de la relation de confiance qui les lie. On admet ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante souffre d'un syndrome douloureux chronique non inflammatoire depuis onze ans.

 

              S'agissant de l'impact de ces problèmes sur la vie de l'appelante, le médecin traitant a indiqué que les douleurs entraînent des moments d'épuisement et que l'appelante ne peut pas travailler en position statique, soulever des charges de plus de 5 kg ou effectuer des mouvements répétitifs. Quant au Dr [...], il a relevé, en janvier 2022, que l'appelante se plaignait encore des douleurs aux deux hanches avec impossibilité de se tenir débout et difficultés de monter les escaliers. Si l'intensité et la persistance des plaintes de l'appelante n'étaient pas explicables médicalement au vu des examens faits en 2021, ce praticien ne pouvait pas exclure l'authenticité des propos de l'appelante avant d'avoir effectué d'autres examens. On peut ainsi considérer que les plaintes de l'appelante, telles qu'elles ressortent des certificats médicaux de son médecin traitant, sont fondées sous l'angle de la vraisemblance, puisqu'un médecin externe leur attribue, en l'état, une certaine crédibilité. Il est ainsi rendu vraisemblable qu'en raison de ses problèmes de santé, l'appelante ne pourrait pas exercer n'importe quel métier.

 

              Avec le médecin traitant, on retient également que le poste actuel de l'appelante est adapté à son état de santé et qu'il lui est difficile d'augmenter son taux d'activité. Sur ce dernier point, l'instruction a de toute manière révélé qu'à part les mercredis après-midi, l'appelante travaille de 8 heures à 16h00 comme assistante à l'intégration et que les mardis après 16h00 elle donne des cours de cuisine. On ne peut ainsi pas concevoir qu'elle recherche une activité en semaine les mercredis après-midi seulement ou pendant les vacances scolaires. En effet, il est notoire que les employeurs engagent des étudiants pendant ces périodes et qu'on ne peut pas attendre d'une dame âgée de 55 ans qu'elle postule pour des jobs précaires d'étudiants. On ne voit pas non plus dans quel autre domaine l'appelante pourrait se réorienter, au vu de sa formation, de son âge et de son état de santé.

 

              A cet égard, les griefs de l'appelante sont donc fondés. Il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. On se limitera à son revenu effectif. »

 

3.              Par demande unilatérale du 24 novembre 2021, l’appelant a ouvert action en divorce.

 

4.              a) Par requête de mesure provisionnelles du 8 mars 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à la suppression du versement de la contribution d’entretien mensuelle de l’appelante dès le 1er mars 2023 (I), à ce que les coûts directs mensuels de sa fille soient arrêtés à un montant brut de 1'231 fr. 05, allocations familiales ou de formation déduites (II), à ce qu’il soit contraint de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 560 fr. dès le 1er mars 2023, le premier de chaque mois en mains de l’appelante (III), à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de sa fille en supportant au moyen de ses propres deniers et des allocations familiales les frais de nourriture, les frais d'entretien et les frais de loisirs de sa fille pendant qu'elle est auprès de lui ainsi que la moitié des frais d'habillement et l'entier des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de l'enfant dès le 1er mars 2023 (IV) et à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant (notamment frais d'orthodontie, frais d'activités scolaires extraordinaires, frais d'activités extrascolaires) seront supportés à raison de moitié par chaque parent dès le 1er mars 2023 (V).

 

              A l’appui de cette requête, l’appelant a produit des rapports établis les 29 octobre 2022 et 3 avril 2023 par [...], détective privé qu’il avait mandaté pour déterminer si l’appelante vivait dans une relation de concubinage et si son état de santé s’était amélioré. Le premier rapport de surveillance porte sur les journées du 6 au 19, puis celles des 22, 24, 25 et 27 septembre 2022, ainsi que les journées des 4, 8 et 14 octobre 2022. Le second a porté sur les journées des 30 mars 2023, celles des 13 au 20 avril 2023 et celles des 1er et 2 mai 2023. Ce rapport contient une déclaration d’un voisin habitant l’appartement sis au-dessus de celui du compagnon de l’appelante.

 

              b) Lors de l’audience du 5 mai 2023, les parties ont été entendues par le président, de même que [...], compagnon de l’appelante, et [...], détective privé mandaté par l’appelant, en qualité de témoins.

 

              L’appelante a déposé des déterminations en concluant, avec frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa requête du 8 mars 2023.

 

5.              Le 10 juillet 2023, l’appelante a déposé une requête d’avis aux débiteurs en concluant, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de Vaud, [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme mensuelle de 3'475 fr. sur le salaire de l’appelant, dès et y compris le mois de juillet 2023 à titre de contribution à l’entretien de F.D.________ et d’elle-même, et de verser cette somme sur son propre compte.

 

              Par ordonnance du 13 juillet 2023, le président a ordonné l’avis aux débiteurs requis.

 

              Par déterminations du 30 août 2023, l’appelant a conclu, avec frais, au rejet de la requête d’avis aux débiteurs et, par déterminations du 6 septembre 2023, l’appelante a confirmé sa requête d’avis aux débiteurs.

 

6.              Le 8 septembre 2023 s’est tenue la reprise d’audience de mesures provisionnelles en présence des parties, qui ont été entendues.

 

7.              La situation des parties et de leur fille à ce jour est la suivante.

 

              a) Financièrement, les éléments retenus dans l’arrêt du juge de céans du 11 août 2022 (cf. supra ch. 2 cba) sont repris compte tenu de ce qui est développé ci-après (cf. infra consid. 5.1). Le revenu effectif de l’appelante est d’un montant mensuel net total de 2'246 fr. pour son activité d’aide à l’intégration scolaire. Celui de l’appelant est de 9'850 fr., treizième salaire inclus.

 

              Le minimum vital du droit de la famille est de 4'871 fr. 50 pour l’appelant, dont un montant de base de 1'350 fr. par mois. Celui de l’appelante est de 4'307 fr. 60, dont un montant de base de 1'350 fr. par mois. L’appelante subit un déficit de 2'061 fr. 60. Les charges incompressibles de l’enfant, soit ses coûts directs, s’élèvent à 945 fr. par mois, allocations familiales déduites et hors participation à l’excédent.

 

              Concernant les frais de leur enfant F.D.________, les parties ont admis que les charges de leur fille comprenaient aussi les frais de tennis, de piano et de loisirs.

 

              b) Concernant la santé de l’appelante, les éléments médicaux retenus dans l’arrêt du 11 août 2022 (cf. supra ch. 2 let. cbb) demeurent compte tenu de ce qui est développé ci-après (cf. infra consid. 5.2). Il ressort en outre du dossier de la présente procédure que, sur demande de son médecin traitant, le centre d’antalgie l’a convoquée à une consultation du Dr [...], le 4 mai 2023. En outre, il était prévu que l’appelante effectue un séjour hospitalier de réadaptation du 22 mai au 11 juin 2023 à la Clinique de [...], aux conditions prévues par l’assurance. Enfin, des ordonnances datées des 8 septembre 2022, 23 janvier et 10 mars 2023 révèlent la prescription de médicaments destinés à calmer les douleurs de l’appelante.

 

              c)

              ca) L’appelante partage une relation avec [...]. Selon un contrat de bail produit par l’appelante, son compagnon a son propre logement, étant locataire d’un appartement de deux pièces avec « accès pergola et buanderie », ainsi que de deux places de parc extérieures, sis au chemin [...], à [...].

 

              Selon les rapports de [...], [...] se trouverait désormais régulièrement au domicile de l'intimée, y passant les nuits et y revenant parfois à midi. Lors des surveillances effectuées, il a notamment été observé que l'intéressé était au domicile de l'intimée entre le mardi 6 septembre 2022 et le lundi 12 septembre 2022, partant le matin et revenant à midi ou le soir. En outre, tant en septembre 2022 qu'en avril 2023, les surveillances effectuées ont permis d'observer une présence quotidienne de [...] chez l'intimée, les matins ou les soirs et parfois toute la journée. Entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 5 mai 2023, [...] a confirmé le contenu de ses rapports.

 

              Selon les déclarations de l’appelante, son compagnon a toujours son appartement séparé, où il fait ses lessives et où elle se rend de temps en temps. Il dort chez elle au moins cinq nuits par semaine et mange chez elle de manière variable, par exemple lors d’une semaine, cinq repas consécutifs entre le lundi et le jeudi soir, et la semaine suivante moins souvent. Son compagnon a des affaires chez l’appelante, qui lave parfois son linge pour lui. Lorsque son compagnon mange chez elle, il paie de temps en temps une partie des courses. De manière catégorique, l’appelante a déclaré cuisiner volontiers pour lui mais ne pas payer pour lui. Son compagnon ne lui verse pas d’argent du tout, elle-même payant ses factures et lui les siennes.

 

              En première instance, [...] a déclaré avoir son propre logement, ne pas habiter avec l’appelante ni participer au loyer et frais de cette dernière. Il occupait son appartement une à deux fois par semaine, en y dormant, y lavant son linge et y mangeant et se trouvait le reste du temps chez l’appelante.

 

              cb) L’appelant a expliqué avoir une compagne depuis le mois de décembre 2022, chez qui il dort une semaine sur deux. Lorsque sa fille est chez lui, sa compagne vient deux soirs par semaine et mange chez lui. Elle n’a pas d’affaires chez lui. Selon ses déclarations, chacun a son panier et son ticket lorsqu’ils font des courses ensemble. Il a précisé que lorsque sa compagne vient chez lui, c’est lui qui paie et lorsqu’il va chez elle, c’est elle qui paie.

 

              d) Concernant le paiement des contributions prononcées par arrêt du juge de céans du 11 août 2022, il a été exécuté d’avril à juin 2023. En juillet 2023, seul un montant de 1'500 fr. a été réglé. D’août à novembre 2023, l’avis aux débiteurs a été exécuté. Dès le mois de décembre 2023 à février 2024, l’ordonnance querellée a été exécutée.

 

              Pour assurer l’exécution du paiement des pensions, l’appelant a déclaré avoir prévu des virements permanents à cet effet, lesquels n’ont pas été exécutés lorsqu’il n’y avait plus les liquidités sur le compte. Il a expliqué que sa mère l’avait aidé à payer les pensions et avoir des dettes à son égard. Au cours de l’instruction, l’appelant a montré au juge de céans l’ordre permanent prévu sur le site internet de sa banque pour le paiement de la pension le 1er mars 2024.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables, de même que le sont les réponses.

 

 

2.              Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

 

              Dès lors que chaque partie a déposé un appel contre la même décision, il se justifie de joindre les deux appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt.

 

 

3.

3.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

3.2              L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

 

3.3

3.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

3.3.2              En l’occurrence, les parties ont produit des pièces sous bordereau émises antérieurement et postérieurement à l’ordonnance querellée. Dans la mesure où le contenu de ces pièces est susceptible d’impacter la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, ces pièces sont recevables.

 

              Le rejet, en audience d’appel, de la requête de production de la pièce 51 réitérée par l’appelante doit être confirmé. En effet, les montants mensuels du salaire de l’appelant résultent des fiches de salaire des mois de mai à octobre 2023 qu’il a produites dans le cadre de sa requête d’octroi d’assistance, soit des pièces postérieures au dépôt le 8 mars 2023 de la requête en modification des contributions d’entretien, lesquelles sont dès lors suffisantes. Au demeurant, il est impossible de produire des fiches de salaire à établir pour l’avenir. Quant au nouveau contrat d’assurance-maladie de l’enfant pour l’année 2024, cette pièce n’apparaît pas déterminante. En effet, l’appelant ayant produit une facture de prime pour février 2024, indiquant que sa prime a augmenté par rapport au montant mentionné dans sa requête d’assistance judiciaire, il aurait également produit une facture concernant la prime de l’enfant si le montant avait également augmenté par rapport à celui déjà indiqué. Au surplus, ces pièces ne sont pas déterminantes compte tenu de l’issue de litige.

 

 

4.

4.1              Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376
consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). De même, les changements qui étaient prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, FamPra.ch 2019 p. 599).

 

              Il faut distinguer trois étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant.

 

              Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 454 et la réf. citée). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du
1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).

 

              Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d’entretien si le seul changement important et durable constaté est de nature à justifier une augmentation, non une baisse – en tout cas lorsque la maxime de disposition s’applique.

 

              Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).

 

4.2              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).

 

4.3              Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem.).

 

 

5.              Le changement de circonstances invoqué par l’appelant à l’appui de sa requête en modification avec effet au 1er mars 2023 est, d’une part, la communauté de table et de lit que l’appelante formerait avec son compagnon et, d’autre part, une amélioration de l’état de santé de son épouse qui lui permettrait de trouver une activité professionnelle complémentaire et ainsi d’augmenter ses revenus, ce qui justifierait de lui imputer un revenu hypothétique.

 

5.1

5.1.1              L’appelante conteste l’existence d’une communauté de toit et de table entre elle-même et son compagnon, telle qu’admise par le premier juge.

 

5.1.2              Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, il conviendra de tenir compte des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l’entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).

 

              Pour déterminer les effets du concubinage sur le droit à une contribution d’entretien entre ex-époux ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral distingue trois catégories de vie commune, selon un degré d’intensité croissant (Marie-Laure Papaux van Delden, Le concubinage en droit suisse : état des lieux et réflexions prospectives, Fampra.ch 4/2020, pp. 851-874, pp. 860 et 861).

 

              La première catégorie est la (simple) « communauté de toit et de table ». Dans cette hypothèse, il n’y a aucun soutien financier entre les concubins ou de telles prestations ne peuvent être prouvées. La vie commune entraîne toutefois des économies par rapport au coût de la vie. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, les partenaires sont supposés supporter proportionnellement les coûts communs, même si la participation effective devait être inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).

 

              La deuxième catégorie de vie commune vise le concubinage simple, dans lequel l'époux créancier d’une contribution d’entretien est soutenu financièrement par son nouveau partenaire. La créance d’entretien envers l’autre époux se réduit dans la mesure des prestations effectivement reçues. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 479).

 

              Finalement, il est possible – même dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale – que le conjoint créancier d’aliments vive dans un concubinage dit qualifié ou stable. La jurisprudence entend par là une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une « communauté de toit, de table et de lit ». Le tribunal doit à ce sujet procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune. Le droit à une contribution d’entretien est supprimé lorsque l’époux vit dans une relation solide, qui lui offre des avantages similaires à ceux du mariage. Ce qui est déterminant, ce n'est pas (plus) le critère de l'abus de droit, mais le fait que l'ex-conjoint forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que ce dernier semble disposé à lui apporter la fidélité et l'assistance que l'art. 159 al. 3 CC exige des personnes mariées. L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1). La contribution d'entretien peut ainsi être modifiée indépendamment de toute amélioration de la situation financière du créancier (TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). Une communauté de vie ne suppose, de nos jours, pas nécessairement une communauté d’habitation (TF 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.2).

 

5.1.3              En l’espèce, il est certes constant que l’appelante mène une vie de couple avec son ami, que très régulièrement celui-ci partage des repas avec elle et dort chez elle, au point qu’il a laissé quelques affaires personnelles chez elle. Mais l’ami de l’appelante continue à avoir son propre appartement, où il passe toujours quelques nuits par semaine, et s’il est arrivé à l’appelante de faire parfois de la lessive pour lui, il n’a pas été rendu vraisemblable que ce soit régulièrement. En outre, l’ami de l’appelante ne lui verse que très ponctuellement des participations aux courses, lorsqu’il mange chez elle.

 

              Ainsi, chacun des partenaires continue de supporter les frais de son propre logement. L’appelante continue de supporter ses propres frais d’entretien, à savoir ses propres frais de nourriture, de fourniture en produits d’entretien ou de nettoyage, etc., en plus de ses propres frais de logement. L’organisation des deux partenaires n’entraîne donc aucune économie effective pour l’appelante. En outre, il n’a de loin pas été rendu vraisemblable que les contributions ponctuelles de l’ami de l’appelante compensent plus que les coûts de la nourriture qu’il consomme lui-même lorsqu’il mange chez elle.

 

              Certes, seules doivent être prises en compte les charges, notamment de logement, raisonnables. Mais, au début d’une relation, il n’est pas déraisonnable de continuer à vivre séparément, même si l’on passe beaucoup de temps ensemble. Or, en l’espèce, il n’a pas été rendu vraisemblable qu’au moment du dépôt de la requête de modification, le 8 mars 2023, l’appelante et son ami entretenaient une relation depuis longtemps, étant rappelé que l’arrêt du juge unique du 11 août 2022 ne mentionne pas l’existence d’une relation de l’une ou l’autre des parties. À ce stade de la relation de l’appelante et de son ami, on ne saurait réduire le montant de base de l’appelante de 1'350 à 850 fr., ni réduire ses frais de logement de moitié, au motif que l’appelante et son ami auraient des frais d’entretien et logement déraisonnables du fait qu’ils continuent à entretenir deux ménages séparés. On ne saurait davantage considérer que l’appelante renonce dolosivement à une participation pour moitié de son ami aux frais d’entretien et de logement communs, puisqu’ils continuent d’entretenir deux ménages séparés sans que cette décision soit déraisonnable.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’appelante vit en « communauté de toit et de lit » avec son ami, ni qu’ils se trouvent déjà, à ce stade de leur relation, en relation de concubinage simple, encore moins de concubinage stable.

 

              Au demeurant, on relèvera que si un tel concubinage devait être admis pour l’appelante, se poserait alors la question d’un concubinage de l’appelant avec son amie, selon ses déclarations à l’audience d’appel.

 

5.2

5.2.1              L’appelant fait valoir que l’état de santé de l’appelante se serait amélioré, ce qui constituerait un fait nouveau qui justifierait, contrairement à ce qu’a prononcé le premier juge, de lui imputer un revenu hypothétique et de recalculer les contributions d’entretien. A cet égard, il conteste l’appréciation des preuves de la part du premier juge qui a considéré que les observations d’un détective privé ne sauraient remettre en question des diagnostics et avis médicaux établis par plusieurs médecins sur une dizaine d’années.

 

5.2.2              Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).

 

              En droit des assurances sociales, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337 ; TF 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3). Cette exigence d'une appréciation médicale sur le résultat de l'observation permet d'éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (TF 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.3). Dans un arrêt plus récent, tout en se référant à l'ATF 137 I 327, le Tribunal fédéral a encore souligné que le matériel d'observation ne constituait en principe pas une base suffisante pour mettre fin définitivement à des prestations ; il faut au surplus une évaluation médicale de l'état de santé et une appréciation de la capacité de travail (cf. TF 9C_483/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1.2 ; TF 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.3.2). Ces principes sont également applicables en matière de contrat d’assurance privée (CACI 27 mars 2023/134).

 

5.2.3              En l’espèce, il apparaît effectivement que tant les certificats médicaux de l’appelante que le rapport de surveillance du détective privé mandaté par l’appelant ne constituent que des allégations de parties. Toutefois, il appartient à l’appelant, qui requiert une modification, d’apporter la preuve d’une amélioration de l’état de santé de l’appelante. Or, à cet effet, l’appelant invoque uniquement les observations du détective, en affirmant qu’elles seraient plus convaincantes que les certificats médicaux antérieurs sur la base desquels il a été retenu, au stade de la vraisemblance, que l’appelante souffre d’un syndrome douloureux chronique non inflammatoire depuis 11 ans. Conformément à ce qui a été retenu par la jurisprudence précitée dans le domaine des assurances sociales, applicable en droit privé, les seules observations d’un détective privé ne suffisent pas pour évaluer l’état de santé d’une personne. Non seulement les observations matérielles du détective mandaté par l’appelant n’ont fait l’objet d’aucune évaluation médicale, critère déterminant pour apporter une certaine connaissance des faits pertinents, mais aussi elles ne permettent pas d’apprécier une éventuelle amélioration de l’état de santé de l’appelante et d’une éventuelle amélioration de sa capacité de travail, cela même au degré de la vraisemblance. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les observations contenues dans les rapports du détective privé n’étaient pas appropriées pour établir que l’état de santé de l’appelante se serait amélioré depuis la décision rendue le 11 août 2022.

 

              En outre, l’appelant ne démontre pas en quoi le premier juge aurait mal apprécié la valeur probante des nouveaux documents produits dans le cadre de la présente procédure, comme la convocation de l’appelante à une consultation au centre d’antalgie du CHUV le 4 mai 2023 et l’attestation d’une hospitalisation pour un séjour de réadaptation du 22 mai au 11 juin 2023.

 

              Quant au fait que l’appelante n’aurait pas déposé de nouvelle demande auprès de l’assurance-invalidité au motif que cette démarche serait « excessivement difficile », cela ne démontre pas pour autant, même au degré de la vraisemblance, que son état de santé se serait amélioré.

 

              L’appelant n’apporte ainsi aucun élément pertinent susceptible de rendre vraisemblable une amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail de l’appelante depuis l’arrêt du 11 août 2022.

 

              Par conséquent, aucun fait nouveau n’existe quant à l’état de santé de l’appelante.

 

5.3              Au vu de ce qui précède, il n’existe donc pas de changement important et durable de la situation des parties qui justifierait de recalculer les contributions d’entretien fixées par l’arrêt du 11 août 2022 du juge de céans. L’appel de C.D.________ doit dès lors être admis dans cette mesure et celui de B.D.________ être rejeté.

 

              Ainsi, il n’est pas nécessaire de discuter les autres griefs soulevés respectivement par l’appelant et l’appelante, soit relatifs aux frais médicaux remboursés ou non des parties, aux revenus de celui-là, au dies a quo du versement des contributions d’entretien et à la répartition de l’excédent selon la règle des « grandes et petites têtes ». En revanche, les griefs relatifs aux frais de piano, qui révèlent la nécessité d’interpréter informellement l’arrêt du 11 août 2022, et à l’avis aux débiteurs seront traités ci-après.

 

 

6.

6.1              L’appelant fait valoir que l’ordonnance querellée ne mentionne plus les frais de piano dans les coûts directs de l’enfant. Dès lors qu’il aurait continué à verser 300 fr. mensuels à l’appelante pour de tels frais, cette dernière devrait les lui rembourser. Selon l’appelant, le président aurait dû mentionner dans les considérants ou le dispositif de l’ordonnance querellée que les frais de piano de F.D.________ devaient être qualifiés de « montants déjà versés ou acquittés directement » par lui-même.

 

6.2              En l’espèce, il a été retenu dans l’arrêt du 11 août 2022, sous lettre C ch. 3.3.3 (p. 12), que depuis la séparation des parties, les coûts directs de l’enfant étaient de 944 fr. 70, arrondis au montant de 945 fr., et constitués des postes suivants : 600 fr. de montant base, 222 fr. 15 de part au logement maternel, 225 fr. de part au logement paternel, 96 fr. 35 de prime LAMal, 31 fr. 20 de prime LCA, 70 fr. de part aux impôts de la mère, soit un minimum vital du droit de la famille de 1'143 fr. 50, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales. Les parties ont aussi admis que les charges de leur fille comprenaient également les frais de tennis, de piano et de loisirs.

 

              Au vu des postes de charges énoncés ci-dessus et de la motivation retenue au considérant 18 de l’arrêt du 11 août 2022 (cf. supra ch. 2 cba), on comprend que les coûts directs et indirects de F.D.________, soit « les besoins de l’enfant », ont été fixés sans tenir spécifiquement compte des frais de piano, de tennis et de loisirs. Les frais de tennis, de piano et de loisirs de l’enfant devaient être couverts par la part de l’enfant à l’excédent mensuel de ses parents, laquelle, en l’occurrence, a été retenue à hauteur de 300 francs. Cette somme a été estimée suffisante et raisonnable pour couvrir les autres frais allégués par les parties, dont les montants, au vu des allégués respectifs, n'étaient pas supérieurs à 290 francs. Or, parmi ces autres frais figuraient en particulier les coûts de piano et de tennis lesquels, selon les allégués respectifs des parties, s’élevaient à 240 fr. par mois. Ainsi, sur la somme de 300 fr. due en faveur de l’enfant à titre de participation à l’excédent, un montant de 240 fr. était destiné à assumer les frais mensuels de piano et de tennis, et un montant de 60 fr. destiné à couvrir les frais de loisirs. Dès lors que l’enfant est domiciliée chez le père et que celui-ci reçoit en principe les factures mensuelles, il a été considéré que le montant de 240 fr. devait rester en ses mains afin qu’il puisse s’acquitter des factures y relatives. En effet, chaque parent supportant à part égale les frais de piano, de tennis et de loisirs de l’enfant, il était justifié de procéder ainsi, afin d’éviter des virements bancaires inutiles, soit l’appelant versant la somme de 120 fr. à ce titre à l’appelante et celle-ci la lui restituant pour payer les factures. C’est pourquoi seul le solde de 60 fr. a été réparti par moitié entre les parents, soit 30 fr. pour chacun, afin que ceux-ci offrent des loisirs de manière égale à leur fille lorsqu’elle est auprès de chacun d’eux. Un tel raisonnement ressort également de la syntaxe utilisée au chiffre II/III du dispositif de l’arrêt du 11 août 2022. En effet, les notions de temporalité « pendant qu’elle est ou lorsqu’elle est auprès de lui » n’étant rattachées spécifiquement qu’aux notions de « frais de nourriture et d’entretien » et de celle « autres frais de loisirs », l’on comprend que l’appelant est tenu de payer la moitié des frais d’habillement de l’enfant, l’entier de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que l’entier de ses frais de sport et de piano indépendamment du fait que l’enfant soit « auprès de lui », mais cela en raison du fait qu’elle est domiciliée chez lui.

 

              On constate dès lors que le premier juge a mal calculé la pension de l’enfant à payer en mains de la mère, dès lors qu’il a omis de tenir compte du fait que les frais de piano et de tennis sont directement acquittés par le père et qu’ils n’ont dès lors pas à être inclus pour moitié dans la pension versée en mains de la mère.

 

 

7.

7.1              L’appelante conteste la révocation de l’avis aux débiteurs, aux motifs que l’appelant a versé avec retard 16 des 18 montants dus à titre de contributions d’entretien pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023, qu’au mois de juillet 2023, l’appelant n’a versé, avec retard, que la somme de 1'500 fr. et qu’il devrait également être considéré qu’il ne s’acquitterait même pas du montant de 2'430 fr. à verser en mains de l’appelante.

 

7.2

7.2.1              Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la référence citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176).

 

              Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement. L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; CACI 27 novembre 2019/612).

 

7.2.2              L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

 

7.3              En l’espèce, s’il ressort effectivement des pièces produites par l’appelante que le versement des contributions d’entretien avait été exécuté 2 à 10 jours après le premier jour du mois pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 (pièce 7 produite sous bordereau du 28 novembre 2023 à l’appui de l’appel) et s’il apparaît que seul un montant de 1'500 fr. a été réglé à l’appelante pour le mois de juillet 2023, il ressort aussi des déclarations de l’appelante que le versement des contributions prévues par l’ordonnance querellée a été exécuté depuis le mois de décembre 2023 jusqu’à février 2024. On constate ainsi que, malgré la révocation de l’avis aux débiteurs, l’appelant a payé à temps les contributions prononcées par l’ordonnance querellée et échues en vertu de celle-ci. En outre, au cours de l’instruction menée en appel, l’appelant a spécifiquement montré au juge de céans l’ordre permanent prévu pour le paiement de la pension le 1er mars 2024 sur le site internet de sa banque. Par son comportement, l’appelant a démontré avoir pris les mesures nécessaires pour assurer un paiement régulier, le premier jour du mois, des contributions d’entretien pour l’avenir. Compte tenu de ce qui précède, les conditions réunies pour prononcer un avis aux débiteurs ne sont pas réunies. Ce grief doit dès lors être rejeté.

 

 

8.

8.1              Au vu de ce qui précède, l’appel de l’appelant est rejeté et celui de l’appelante est partiellement admis, en ce sens que, en l’absence de faits nouveaux, la requête de mesures provisionnelles du 9 mars 2023 de l’appelant doit être rejetée. L’ordonnance querellée doit ainsi être réformée en ce sens au chiffre I de son dispositif, étant dit au chiffre II que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021 est maintenue telle que réformée par le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 août 2022 par le Juge unique de la Cour de céans et confirmée pour le surplus, et le chiffre III étant supprimé. En revanche, l’ordonnance querellée est confirmée aux chiffres IV à IX de son dispositif.

 

8.2              S’agissant des frais judiciaires et dépens de première instance, le premier juge a prononcé qu’ils suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).

 

8.3

8.3.1              Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour l’émolument judiciaire, 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront répartis selon l’art. 106 al. 1 et al. 2 CPC.

 

              Son appel étant rejeté, l’appelant supportera entièrement les frais judiciaires de son appel par 600 francs. L’appelante ayant succombé à sa requête d’effet suspensif, elle en supportera entièrement les frais par 200 francs. En revanche, dans son appel, elle ne succombe que sur l’objet de l’avis aux débiteurs, de sorte qu’elle ne supportera que 1/5 des frais judiciaires de son appel, soit par 120 francs. L’appelant supportera des frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 1'080 fr. (600 fr. + 480 fr.), et l’appelante supportera de tels frais par 320 fr. (200 fr. + 120 fr.). Toutefois, chacune des parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

8.3.2              Les dépens de deuxième instance seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).

 

              S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge des dépens pour chaque partie peut être estimée à 5'000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), soit 2'500 fr. par appel. Dès lors que l’appelant succombe entièrement et que l’appelante succombe à raison d’un cinquième, le premier versera la somme de 4'000 fr. (2'500 fr. + [(4/5 – 1/5) x 2'500 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance directement à Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’appelante, au vu du considérant 3.4 de l’arrêt 4A_106/2021 rendu le 8 août 2022 par le Tribunal fédéral.

 

8.4

8.4.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

              Notamment, il n’est pas arbitraire de la part du juge de réduire la note d'honoraires présentée par l'avocat désigné d'office pour la procédure cantonale de la part d'honoraires correspondant à l'activité déployée par un collègue de la même étude d'avocats au bénéfice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne à l'étude, alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6 ; CREC 5 juillet 2022/167 consid. 3.2.2). De même, on ne saurait indemniser dans le cadre de l’assistance judiciaire des entretiens entre l’avocat qui a demandé à être nommé d’office et son collaborateur auquel il a totalement délégué la gestion du dossier (CACI 22 août 2022/427). De manière générale, le mandant n'a pas à supporter un surcoût de frais générés par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CREC 5 juillet 2022/167 consid. 3.2.2 ; CREC 18 juin 2021/149 ; CREC 4 septembre 2019/245).

 

8.4.2              Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations dans laquelle il indique avoir consacré 13h48 du 14 novembre au 26 décembre 2023 et 13h18 du 3 janvier au 6 février 2024.

 

              Pour ce qui concerne les opérations effectuées en 2023, le temps indiqué pour les opérations du 14 novembre 2023 portant sur l’envoi de courriel au client (18min) et d’analyse juridique de la décision querellée (1h) sera réduit à 45 minutes, dès lors que le conseil connaissait déjà le dossier, ayant lui-même agi pour son client devant le premier juge, et l’envoi du courriel étant une simple manipulation relevant du secrétariat (-33min). Les opérations indiquées comme ayant nécessité 6 à 12 minutes chacune, soit celles des 22, 24 et 27 au 29 novembre et des 7 au 18, 20, 22 et 26 décembre, et mentionnant des courriels au client, des avis à Me Cavargna-Debluë, la prise de connaissance de lettres de forme du Tribunal cantonal et une rédaction de bordereau, ne seront pas prises en considération, dès lors qu’elles ne nécessitaient pas un travail de fond de la part de l’avocat ou s’apparentaient à de simples envois de transmission, dont notamment les écritures de procédure, relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (CACI 25 mars 2024/136 consid. 7.4.2 ; CACI 13 mai2022/254 consid. 4.2 ; CACI 6 septembre 2021/430 consid. 5.4). Ces opérations seront retranchées à raison de 1h42 (-1h42). Ainsi, pour cette période 2023, il convient de retrancher un total de 2 heures et 45 minutes et de retenir 11 heures et 3 minutes consacrées à ce dossier.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marc Cheseaux pour la période du 14 novembre au 26 décembre 2023 doit être fixée à 2'184 fr.80, soit 1'989 fr. à titre d’honoraires (11h03 x 180 fr.), 39 fr. 60 de débours (2 % de 1'989 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 156 fr. 20 de TVA appliquée sur le tout (7,7 % de 2'028 fr. 60).

 

              Pour ce qui concerne les opérations effectuées en 2024, les opérations indiquées comme ayant nécessité 6 à 12 minutes chacune, soit celles des 9, 22, 23 et 30 janvier et des 2, 5 et 6 février, et mentionnant des courriels au client, un avis à Me Cavargna-Debluë, la prise de connaissance d’une lettre du Tribunal cantonal et une rédaction de bordereau, ne seront pas prises en considération, dès lors qu’elles ne nécessitaient pas non plus un travail de fond de la part de l’avocat ou s’apparentaient à de simples envois de transmission, dont notamment l’envoi des écritures de procédure aux différents intervenants, relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (CACI 25 mars 2024/136 consid. 7.4.2 ; CACI 13 mai2022/254 consid. 4.2 ; CACI 6 septembre 2021/430 consid. 5.4). Ces opérations seront retranchées à raison de 1 heure et 12 minutes (-1h12). Aussi, compte tenu de la nature et complexité de la cause, le temps indiqué pour un total de 4 heures, les 22, 23 et 24 janvier, pour la préparation et la rédaction des déterminations spontanées paraît excessif, dès lors qu’elles n’avaient pas été requises par le juge de céans et qu’elles ne contiennent au demeurant que 4 pages, soit la première de garde, la dernière avec la confirmation de conclusions déjà prises et deux pages de fond. Il convient ainsi de retrancher 2 heures (-2h). De même, le temps indiqué pour la préparation de l’audience d’appel le 3 janvier à raison de 3 heures et le 5 février à raison de 1 heure paraît également excessif au vu de la nature du litige et de sa complexité, dès lors que Me David Trajilovic, qui a assisté l’appelant à l’audience d’appel, connaissait pleinement le dossier ayant aussi, au vu de sa signature au bas des écritures de deuxième instance, participé à la rédaction de celles-ci, et préparé les pièces à l’appui. Ainsi, il ne sera tenu compte que de 2 heures à cet effet (-2h). Ainsi, pour cette période 2024, il convient de retrancher un total de 5 heures et 12 minutes et de retenir 8 heures et 6 minutes consacrées à ce dossier.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marc Cheseaux pour la période du 3 janvier au 6 février 2024 doit être fixée à 1'161 fr. 77, arrêtée à 1'161 fr. 80, soit 936 fr. à titre d’honoraires (5h12 x 180 fr.), 18 fr. 72 de débours (2 % de 936 fr. ; art. 2bis al. 1 RAJ), 120 fr. de forfait de vacation et 87 fr. 05 de TVA appliquée sur le tout (8,1 % de 1'074 fr. 72).

 

8.4.3              Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations dans laquelle elle indique avoir consacré du 16 novembre au 22 décembre 2023 un total de 17h55, dont 3h30 par elle-même et 14h25 par Me Florian Girardoz, avocat breveté en son étude, puis du 3 janvier au 8 juillet 2024 un total de 13h35, dont 9h par elle-même et 4h35 par Me Florian Girardoz.

 

              Pour ce qui concerne les opérations effectuées en 2023, on retranchera les 30 minutes indiquées par Me Girardoz pour un e-mail au client le 16 novembre, lequel reprend vraisemblablement le contenu des opérations effectuées le même jour, soit celles d’analyse de la décision querellée, de recherches juridiques et d’établissement d’un projet d’appel pour une durée de 4h30 (-30min). Le 24 novembre 2023, Me Gindroz a indiqué avoir consacré 1h15 à l’établissement du projet d’appel, de sorte que les 30 minutes mentionnées comme effectuées le même jour par Me Cavargna-Debluë constituent un doublon de cette opération. Ces 30 minutes seront dès lors retranchées (-30min). Le 27 novembre, l’opération « Rédaction d’une pièce de procédure » est indiquée à hauteur de 45 minutes. Toutefois, on ne comprend pas à quoi se rattache cette « rédaction d’une pièce de procédure », sachant qu’en date des 17, 22 et 24 novembre, 4 heures ont été consacrées à l’établissement du projet d’appel, cela sans compter les 4h30 d’analyse, de recherches et de rédaction déjà effectuées le 16 novembre précédent. Dès lors, les 45 minutes annoncées le 27 novembre ne seront pas retenues, ni la lettre d’envoi du même jour au Tribunal cantonal indiquée à raison de 20 minutes apparaissant comme la lettre d’accompagnement de l’appel déposé le 27 novembre 2023, cette opération relevant du travail de secrétariat couvert par les frais généraux de l’étude (-65min). De même, le temps mentionné pour les e-mails adressés au client les 29 et 30 novembre, le premier à raison de 20 minutes et le second de 10 minutes, ne sera pas retenu, dès lors que ces e-mails paraissent avoir permis de communiquer au client une copie des écritures adressées le 27 novembre au tribunal et une copie de l’appel reçue selon les usages de la part du conseil de l’appelant (-30min). Quant aux autres opérations indiquées comme ayant nécessité 5 à 15 minutes, telles que celles des 24 novembre, 19 et 22 décembre effectuées par Me Girardoz (10min + 15min + 10min), de même que celles effectuées par Me Cavargna-Debluë les 27 novembre, un e-mail client (10min), 30 novembre, un e-mail au client et au tribunal pour communiquer le formulaire AJ (15min + 10min), ainsi que celles des 20 et 21 décembre, soit la réception de la citation à l’audience d’appel (5min) et sa transmission le lendemain au client (10min), elles seront également retranchées, dès lors qu’elles relèvent du travail de secrétariat (-85min). Enfin, s’agissant des opérations effectuées par Me Cavargna-Debluë les 8 et 15 décembre, elles concernent, d’une part, la réception de l’ordonnance accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire (15min) et, d’autre part, la réception (15min) et sa transmission au client (10min) de l’ordonnance rejetant la requête d’effet suspensif. Or le temps mentionné pour la prise de connaissance de telles décisions est excessif, dès lors qu’elles n’impliquaient pas d’analyse juridique spécifique. Seules 10 minutes seront retenues pour ces opérations (-30min). Ainsi, pour la période du 16 au 22 décembre 2023, il convient de retrancher 4 heures et 30 minutes et de retenir 13 heures 25 minutes.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cavargna-Debluë pour la période du 16 novembre au 22 décembre 2023 doit être fixée à 2'652 fr.95, soit 2'415 fr. à titre d’honoraires (13h25 x 180 fr.), 48 fr. 30 de débours (2 % de 2’415 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 189 fr. 70 de TVA appliquée sur le tout (7,7 % de 2'463 fr. 30).

 

              Pour ce qui concerne les opérations effectuées en 2024, il convient de retrancher les opérations effectuées à raison de 10 à 15 minutes, dès lors qu’elles relèvent du travail de secrétariat, et non d’avocat, couvert par les frais généraux de l’étude, aux dates suivantes : l’e-mail indiqué à raison de 10 minutes que Me Gindroz a envoyé au client le 4 janvier qui paraît lié à la rédaction des déterminations le même jour (-10min), la rédaction d’une procédure du 16 janvier mentionnée à raison de 15 minutes, laquelle semble correspondre au bordereau de pièces déposé le 19 janvier au tribunal cantonal (-15min), l’e-mail adressé au client le 2 février qui paraît transmettre la lettre reçue deux jours plus tôt de la partie adverse (-10min), de même concernant les e-mails au client des 5 février (-10min) et 11 mars (-10min), lesquels paraissent transmettre des lettres de la partie adverse reçues le même jour (CREC 15 août 2022/188). En outre, compte tenu de la nature et complexité de la cause, le temps de 2h15 indiqué pour la rédaction des déterminations spontanées paraît excessif, dès lors qu’elles n’avaient pas été requises par le tribunal et ne s’avéraient pas déterminantes pour la résolution du litige. Il convient de retrancher 1 heure et 15 minutes au temps mentionné (-1h15). Ainsi, pour cette période du 3 janvier au 8 juillet 2024, il convient de retrancher 2 heures et 10 minutes et de retenir 11 heures et 25 minutes.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cavargna-Debluë pour la période du 3 janvier au 8 juillet 2024 doit être fixée à 2'395 fr. 60, soit 2'055 fr. à titre d’honoraires (11h25 x 180 fr.), 41 fr. 10 de débours (2 % de 41 fr. 10 ; art. 2bis al. 1 RAJ), 120 fr. de forfait de vacation et 179 fr. 50 de TVA appliquée sur le tout (8,1 % de 2'216 fr. 10).

 

8.4.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de B.D.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de C.D.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit :

 

I.                  rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mars 2023 par B.D.________ ;

 

II.                dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021 est maintenue telle que réformée par le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 11 août 2022 par le Juge unique de la Cour d’appel civile et confirmée pour le surplus.

 

III.              supprimé ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de B.D.________ par 1'080 fr. (mille huitante francs) et à la charge de C.D.________ par 320 fr. (trois cent vingt francs), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              V.              B.D.________ versera à Me Rachel Cavargna-Debluë la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance, débours inclus.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Marc Cheseaux, conseil d’office de B.D.________, est fixée à 2'184 fr. 80 (deux mille cent huitante-quatre francs et huitante centimes) pour les opérations effectuées en 2023 et à 1'248 fr. 25 (mille deux cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes) pour les opérations effectuées en 2024, TVA et débours compris.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de F.D.________, 2'652 fr. 95 (deux mille six cent cinquante-deux francs et nonante-cinq centimes) pour les opérations effectuées en 2023 et à 2'395 fr. 60 (deux mille trois nonante-cinq francs et soixante centimes) pour les opérations effectuées en 2024, TVA et débours compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.


 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marc Cheseaux, av. (pour B.D.________),

‑              Me Rachel Cavargna-Debluë, av. (pour C.D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieur à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).


Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :