TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.041199-240677


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 15 juillet 2024

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Composition :               M.              Segura, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

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Art. 117 let. a CPC

 

 

              Statuant sur les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de deuxième instance présentées par J.________, à [...], requérante, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec P.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment nommé Me [...], avocat à [...], en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) des enfants K.________ et N.________
– lesquels sont issus de l’union de J.________, née le [...] 1977, et de P.________, né le [...] 1973, qui s’étaient mariés le [...] 2010 – (II), a condamné P.________ à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une contribution de 1'490 fr. et à l’entretien de N.________ par le régulier versement d’une contribution de 1'280 fr., lesdites contributions d’entretien ne comprenant pas les allocations familiales perçues par J.________ et étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er septembre 2023 (V et VI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX), y compris la requête de provisio ad litem pour la procédure de première instance de 30'000 fr. de J.________.

 

 

2.              Par acte du 16 mai 2024, J.________ (ci-après : la requérante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les coûts directs de N.________ – hors frais de scolarité privée – soient fixés à 1'664 fr., respectivement à 1'455 fr. pour K.________, que la contribution d’entretien de N.________ soit arrêtée à 1'460 fr., respectivement à 1'670 fr. pour K.________, et à ce que le chiffre II du dispositif soit annulé. La requérante concluait également à ce que P.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser des provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Elle requérait en sus le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

3.             

3.1             

3.1.1              La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. Lausanne 2023, p. 439 et réf. cit.).

 

3.1.2              L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 28 mai 2024/235 ; Juge unique CACI 13 février 2024/65 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et réf. cit.). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; Juge unique CACI 3 juin 2024/243 ; cf. ég. TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les réf. citées). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et réf. cit.).

 

              L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provisio n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et les réf. citées).

 

3.1.3              La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2. ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

 

3.2             

3.2.1              L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC).

 

              En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

 

              Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

 

              En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2). Le caractère déductible de dettes non privilégiées envers des tiers est controversé. Le Tribunal fédéral a admis la prise en compte d’arriérés d’impôts échus, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, pour autant que le requérant prouve qu’il les rembourse effectivement (ATF 135 I 221 consid. 5.2), mais a exclu celle de redevances dues pour un véhicule en leasing lorsque l’intéressé n’établissait pas qu’il s’agissait pour lui d’un objet de première nécessité (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2).

 

              L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

 

3.2.2               Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

 

 

4.

4.1              En l’occurrence, il est relevé à titre liminaire que, dans son acte d’appel, la requérante ne critique pas le budget (soit le revenu et les charges) la concernant établi par la première juge, remettant toutefois en cause l’appréciation relative à sa fortune personnelle ayant conduit la présidente a lui refusé l’octroi d’une provisio ad litem de première instance. Or, à la lecture de l’ordonnance litigieuse, la requérante bénéfice d’un disponible (notable) de 1'308 fr. 95.

 

4.2              Ceci posé, il ressort tout d’abord de la requête d’assistance judiciaire de la requérante que celle-ci perçoit un revenu mensuel net de 7'908 fr. 05 et les allocations familiales par 726 fr., ces montants étant établis par les fiches de salaire des mois de mars, avril et mai 2024. De surcroît, elle reçoit des contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants par 2'770 fr. (correspondant aux montants de 1'490 fr. et 1'280 fr. alloués par l’ordonnance litigieuse). Aussi, le revenu mensuel total de la requérante s’élève à un montant arrondi de 11'404 fr. (7'908 fr. 05  + 726 fr. + 2'770 fr.).

 

4.3              S’agissant ensuite des charges de la requérante, on relèvera d’emblée que son minimum vital de base s’élève à 1'687 fr. 50 (à savoir 1’350 fr. majorés de 25 % pour une personne monoparentale) et que le minimum vital de base pour les deux enfants ascende à 1'500 fr. (soit 600 fr. pour chacun des enfants – ceux-ci ayant plus de 10 ans – majorés de 25 %).

 

              En ce qui concerne les frais de logement, les indications de la requérante sont peu claires. Dans sa requête d’assistance judiciaire, elle indique en effet s’acquitter d’un « loyer, charges comprises » de 2'968 fr., ce montant étant composé des sommes de 2'000 fr. à titre de mensualités payées pour la dette hypothécaire et de 968 fr., sans autre précision. Elle ajoute toutefois verser en sus un montant de 1'271 fr. pour le poste « intérêts hypothécaires, frais accessoires compris », ce qui porte le total de ses charges de logement à 4'239 fr. (2'968 fr. + 1'271 fr.). On ne parvient ainsi pas à comprendre quel montant est effectivement payé pour la dette hypothécaire et à quel titre (intérêts hypothécaires et/ou amortissement de cette dette). Cela étant, il ressort des pièces produites que les frais mensuels liés à la dette hypothécaire s’élèvent au total à 1'825 fr. (soit 1'406 fr. 45 pour les intérêts hypothécaires et 416 fr. 65 pour l’amortissement de ladite dette ; cf. pièce 21). De surcroît, la requérante s’acquitte mensuellement d’un acompte PPE de 906 fr. (cf. pièce 23), d’un impôt foncier de 68 fr. (820 fr. / 12 : cf. pièce 25), d’une taxe forfaitaire pour la gestion des déchets de 120 fr. (cf. pièce 26) et de la prime ECA de 3 fr. 50 (41 fr. 35 / 12 ; cf. pièce 42). Ses frais de logement seront dès lors pris en compte à concurrence d’une somme arrondie de 2'923 fr., étant relevé que le montant payé à la romande énergie de 176 fr. (cf. pièce 24), soit la facture d’électricité, est déjà compris dans les minimums vitaux de base susmentionnés et n’a dès lors pas à être ajouté aux frais de logement.

 

              Il ressort en outre des éléments contenus au dossier que les charges de la requérante incluent encore son assurance-maladie de 1'281 fr. 80, son assurance ménage de 56 fr. (670 fr. 55 / 12), sa charge fiscale de 1'795 fr. 90, ses assurances vies pour une somme totale de 315 fr. (264 fr. + 51 fr.), des frais de transport de 192 fr., des frais de téléphone de 385 fr., des frais médicaux de 100 fr., une redevance pour la radio et la télévision de 28 fr. (340 fr. / 12) et le remboursement d’une dette (soit l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce) de 200 francs.

 

              Aussi, les charges mensuelles élargies totales de la requérante s’élèvent à 10'464 francs.

 

4.4              Par conséquent, la requérante bénéficie d’un disponible mensuel de 940 fr. (11'404 fr. – 10'464 fr.).

 

              Du reste, on constate, à la lecture de sa fiche de salaire du mois de février 2024, que celle-ci a perçu un montant brut de 4'200 fr. à titre de « Cash Award discr. » de son employeur. De même, le relevé de son compte personnel [...] au 1er juin 2024 affiche un solde de 7'685 fr. 16. Quant à ses deux comptes d’épargne [...], leurs soldes s’élevaient à 1'359 fr. 20 et à 131 fr. 45 au 31 décembre 2023, alors qu’à la même date, le solde de son autre compte courant personnel ascendait à 131 fr. 39.

 

4.5              Il découle de ce qui précède que la requérante est en mesure de prendre en charge les frais de la procédure de deuxième instance sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. Il ne se justifie dès lors pas de lui octroyer une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la situation financière de l’intimé.

 

              De même, on ne saurait considérer que la requérante est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC, étant relevé que la procédure d’appel parait, prima facie, relativement simple et qu’à ce stade, l’émolument de décision pour la procédure de deuxième instance s’élève à un montant forfaitaire de 600 fr. (cf. consid. 5 infra) ; aussi, la requérante pourrait s’acquitter en un mois de cette somme eu égard à son disponible mensuel. Par conséquent, l’assistance judiciaire doit lui être refusée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès de son appel.

 

 

5.              En définitive, la condition de l’indigence n’est pas réalisée, de sorte que tant la requête de provisio ad litem que la demande d’assistance judiciaire sont rejetées.

 

              Un délai au 22 juillet 2024 est imparti à la requérante pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête de provisio ad litem de deuxième instance est rejetée.

 

II.                La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

III.              Un délai au 22 juillet 2024 est imparti à J.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs).

 

IV.             L’ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Nicolas Perret (pour Mme J.________), avec un bulletin de versement,

‑              Mme J.________ personnellement,

‑              Me Mihaela Verlooven (pour P.________).

 

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :