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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.005136-230447-230448 475 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 octobre 2024
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Composition : M. OULEVEY, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par T.________, à [...], et F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2023, la Présidente a fixé le domicile administratif des enfants O.________ et A.________ au domicile de T.________, sis [...], à [...] (I), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales comprises, pour O.________ de 560 fr. du 1er au 30 novembre 2022, de 645 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 865 fr. dès le 1er octobre 2023, pour A.________, de 560 fr. du 1er au 30 novembre 2022, de 545 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 785 fr. dès le 1er octobre 2023 et, pour T.________, de 4'395 fr. du 1er au 30 novembre 2022, de 4'370 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et de 1'530 fr. dès le 1er octobre 2023 (II à IV), a dit que les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC concernant les enfants O.________ et A.________ seraient supportés, moyennant consultation et accord préalables sur la dépense à engager, par F.________ entièrement jusqu’au 30 septembre 2023, pour un tiers par T.________ et pour deux tiers par F.________ dès le 1er octobre 2023 (V), a exhorté T.________ et F.________ à entreprendre une médiation (VI), a dit que F.________ devait verser à T.________ la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, la présidente a considéré que la requête de mesures provisionnelles déposée par T.________ le 11 octobre 2022 équivalait à une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale rendues par prononcé intermédiaire le 6 juillet 2022 et réformées par arrêt du 16 septembre 2022 rendu par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Elle est ainsi entrée en matière sur dite requête, en précisant qu’il n’y avait plus lieu de statuer à titre intermédiaire à ce stade, au vu de la reddition du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) concernant le sort des enfants, de sorte qu’elle a statué sur la requête précitée dans le cadre du prononcé au fond des mesures protectrices de l’union conjugale. A cet égard, la présidente a d’abord confirmé, en l’absence de toute problématique, la garde alternée ordonnée par arrêt cantonal. S’agissant ensuite de l’entretien des enfants, la présidente a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la quotité du revenu hypothétique, par 5'475 fr. nets par mois, imputé à T.________ par le juge cantonal. Elle lui a cependant octroyé un délai d’adaptation au 1er octobre 2023 pour retrouver du travail. Au vu de ces éléments, la présidente a considéré qu’il convenait à F.________ de contribuer seule à l’entretien de ses enfants et de son époux jusqu’au 30 septembre 2023, les parties se partageant ensuite l’entretien des enfants, dès le 1er octobre 2023. La magistrate a en outre précisé que le fait que l’époux n’ait pas fait appel du prononcé du 6 juillet 2022 ne signifiait pas pour autant qu’il avait renoncé à requérir une contribution d’entretien en sa faveur. En conséquence, elle a réparti, à part égale entre les époux, soit 2/6 chacun, l’excédent de la famille.
B. a) Par acte du 3 avril 2023, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, en substance, à ce qu’il soit constaté un déni de justice formel et à la réforme du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit autorisé à déplacer le lieu de résidence des enfants O.________ et A.________ à [...], en Espagne, à partir du 1er juillet 2023, à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants et à la fixation d’un droit de visite de la mère sur ses fils un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés – subsidiairement à la mise en œuvre d’une garde alternée sur les enfants à raison d’une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir et à la fixation du domicile des enfants auprès du domicile de leur père –, à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, pour O.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 727 fr. 90 pour décembre 2022, de 725 fr. 80 du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et, pour A.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 627 fr. 90 pour décembre 2022, de 625 fr. 80 du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, et pour l’appelant, de 5'957 fr. 10 pour octobre 2022, de 4'775 fr. 05 pour novembre 2022, de 4'728 fr. 35 pour décembre 2022 et de 4'745 fr. 35 du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. L’appelant a également conclu à ce que son épouse contribue à l’entretien des siens, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2023, par le versement d’une pension mensuelle, par enfant, de 1'350 fr. – subsidiairement, en cas de garde alternée, de 650 fr. – jusqu’à leur 10 ans, de 1'500 fr. – subsidiairement de 750 fr. – jusqu’à leur 15 ans, de 1'750 fr. – subsidiairement de 875 fr. – de 15 à 18 ans, et de 2'000 fr. – subsidiairement de 1'000 fr. – dès 18 ans et en cas d’études sérieuses et régulières et de 2'797 fr. 30 par mois pour l’appelant, et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient intégralement pris en charge par F.________.
Plus subsidiairement, soit si l’appelant venait à ne pas être autorisé à déplacer le lieu de résidence de ses enfants en Espagne, il a conclu à ce que son épouse soit astreinte à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, pour O.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 727 fr. 90 pour décembre 2022, de 725 fr. 80 dès le 1er janvier 2023 et, pour A.________, de 977 fr. 35 pour octobre 2022, de 644 fr. 60 pour novembre 2022, de 627 fr. 90 pour décembre 2022, de 625 fr. 80 dès le 1er janvier 2023, et pour l’appelant, de 5'957 fr. 10 pour octobre 2022, de 4'775 fr. 05 pour novembre 2022, de 4'728 fr. 35 pour décembre 2022 et de 4'745 fr. 35 dès le 1er janvier 2023, et à ce que les frais extraordinaires soient assumés intégralement par l’appelante. En sus des conclusions précitées, il a conclu, à titre encore plus subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision concernant la question du changement du lieu de résidence des enfants, en ce sens qu’il soit autorisé à déplacer leur lieu de résidence à [...], en Espagne, dès le 1er juillet 2023, et des conséquences en découlant, à savoir l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’appelant et à la fixation du droit de visite de la mère – voire subsidiairement à la mise en œuvre d’une garde alternée et à la fixation du domicile des enfants auprès du domicile de leur père –, à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’époux dont le montant est équivalent aux contributions d’entretien prises à titre principal et subsidiaire ci-dessus et à la prise en charge intégrale des frais extraordinaires des enfants par leur mère.
L’appelant a en outre requis le versement d’une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d’appel et, subsidiairement, l’assistance judiciaire. Par avis du 3 mai 2023, le juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a réservé la décision sur l’assistance judiciaire jusqu’à droit connu sur l’appel.
Par réponse du 15 mai 2023, F.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel déposé par son époux.
Par écriture du 25 mai 2023, l’appelant a déposé une réplique spontanée.
Le 7 juin 2023, F.________ a déposé une duplique spontanée.
b) Par acte du 3 avril 2023, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé du 21 mars 2023 et a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la résidence habituelle des enfants O.________ et A.________ soit fixée en Suisse, que le domicile administratif des enfants soit fixée au domicile de la mère, [...], qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux, que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 886 fr. 75, allocations familiales en sus, du 1er août au 30 septembre 2022 et de 460 fr. du 1er octobre au 31 octobre 2022 pour chacun de ses enfants, que les coûts directs des enfants soient arrêtés, pour O.________, à 736 fr. 75 du 1er au 30 novembre 2022, à 936 fr. 75 du 1er au 31 décembre 2022 et à 936 fr. 50 dès le 1er janvier 2023 et, pour A.________ à 736 fr. 75 du 1er novembre au 31 décembre 2022 et à 736 fr. 50 dès le 1er janvier 2023, à ce que les parents soient astreints à contribuer à l’entretien de leurs enfants à hauteur de la moitié chacun dès le 1er novembre 2022 et que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents.
L’appelante a en outre requis la suspension de l’exécution des chiffres IV et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Le 11 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge unique a admis partiellement la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise était suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par l’appelante des contributions d’entretien échues en faveur de l’appelant pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, de même que l’exécution du chiffre VII, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’appel à intervenir.
Par réponse du 15 mai 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et au maintien des conclusions prises dans son appel du 3 avril 2023.
c) Une audience d’appel a été tenue le 21 juin 2023, en présence de l’appelant et de l’appelante. D’entente avec les parties, le juge unique, appliquant l’art. 125 let. a CPC, a disjoint l’instruction et la décision sur les appels en ce qui concerne l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants à l’étranger ainsi que la question consécutive des modalités de garde et de visite.
Les enfants O.________ et A.________ ont été entendus le 28 juin 2023 par le juge unique. Les enfants ont en substance déclaré que le système de garde partagé actuel leur convenait bien. S’agissant des conditions de vie en [...], l’enfant A.________ a fait part de ses bons souvenirs quant à cette période de sa vie. Il n’a pas évoqué de préférence quant au choix de vivre en Suisse ou en [...]. Pour sa part, si O.________ est conscient qu’un retour de son père en [...] impliquerait pour les enfants de vivre chez l’un de ses parents, il n’a pas souhaité répondre à la question de savoir chez qui il souhaiterait alors vivre et dans quel pays ; il n’aimerait pas que l’un de ses parents vive dans un pays sans l’autre. Il a précisé qu’il voyait toujours certains de ses copains pendant les vacances passées en Espagne.
d) Par réponse du 6 juillet 2023, Me Brechbühl, en sa qualité de curateur de représentation des enfants, a conclu au rejet des conclusions prises par les parties à l’exception de la conclusion prise par l’appelante tendant à ce que la résidence habituelle des enfants soit maintenue en Suisse. Il a en outre indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant des conclusions prises par les parties au sujet de la contribution d’entretien en faveur de l’appelant. Il a conclu à ce qu’il soit invité ultérieurement à se déterminer sur les conclusions relatives aux contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants, une fois droit connu sur la question du lieu de résidence et des modalités de garde de ces derniers.
e) Par avis du 18 juillet 2023, le juge unique a invité les parties à déposer des plaidoiries écrites en ce qui concerne exclusivement l’éventuelle autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle des enfants en Espagne ainsi que le transfert de la garde de fait à l’appelant et les modalités des relations personnelles de la mère dans cette alternative (a et b), en cas de refus d’autorisation, les modalités des relations personnelles si l’appelant venait à déménager seul en Espagne (c), le maintien ou non de la garde alternée tant que les parents vivent en Suisse (d) et, en cas de refus, les éventuelles modifications qui doivent être apportées s’agissant des modalités de garde et des relations personnelles jusqu’à l’éventuel départ de l’appelant pour l’Espagne (e).
Par écriture du 19 juillet 2023, Me Brechbühl a déposé ses plaidoiries écrites, dans lesquelles il a notamment conclu à ce que l’appelant ne soit pas autorisé à déplacer la résidence habituelle des enfants en [...] et à ce que la garde alternée reste maintenue tant que les deux parents demeurent en Suisse.
Le 3 août 2023, les parties ont toutes deux déposé leurs plaidoiries écrites. L’appelant a maintenu ses conclusions prises dans son appel du 3 avril 2023. Pour sa part, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais, à l’attribution de la garde des enfants si l’appelant venait a déménagé en [...]. Elle a également conclu au maintien de la garde alternée tant que l’appelant résiderait en Suisse.
Par courrier du 7 août 2023, l’appelante s’est spontanément déterminée sur les plaidoiries du 3 août de l’appelant.
Par courrier du 15 août 2023, l’appelant s’est déterminé sur ce courrier.
f) Par arrêt partiel du 16 août 2023, le juge unique a admis partiellement les appels respectifs des parties (I et II), a annulé les chiffres I et IX du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2023 (III), a dit que l’appelant n’était pas autorisé à déplacer en Espagne le lieu de résidence habituelle des enfants O.________ et A.________, a maintenu, tant et aussi longtemps que l’appelant continuerait de résider en Suisse, la garde alternée instaurée par le chiffre II/III de l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (n° 464) et le domicile légal des enfants auprès de leur père, à [...], a dit que si l’appelant venait à déplacer son propre lieu de résidence habituelle en Espagne, les enfants résideraient alors exclusivement chez leur mère, qui assumerait la garde de fait et le domicile légal serait dès cet instant fixé chez elle et a instauré un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant. La répartition des frais afférents à l’arrêt a été renvoyé à l’arrêt final. Il était également précisé que l’arrêt motivé serait exécutoire.
g) Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge unique a ordonné la production de diverses pièces.
L’appelante a produit, le 29 septembre 2023, les pièces requises par le juge unique, à savoir les extraits de tous les relevés des comptes bancaires et de cartes de crédit qu’elle détient en Suisse, en Epagne et en France, depuis le 1er mai 2022, ainsi que de ceux détenus au nom des enfants, les extraits des comptes d’assurance vie liées ou non à des participations à son nom depuis le 1er mai 2022, ses fiches de salaires depuis le 1er janvier 2023, tout document relatif à l’augmentation de salaire et de bonus depuis 2022 ainsi que son certificat de salaire 2022, avec les attestations pour l’impôt à la source 2022.
Le 29 septembre 2023, l’appelant a produit spontanément des pièces complémentaires sur sa situation financière.
Par écriture du 1er novembre 2023, l’appelante a produit des pièces complémentaires concernant sa situation financière et celles des enfants et s’est déterminée à ce sujet. Elle a en outre modifié ses conclusions en ce sens que les coûts directs des enfants soient fixés, pour O.________, à 736 fr. 75 du 1er au 30 novembre 2022, à 936 fr. 75 du 1er au 31 décembre 2022, à 925 fr. 50 du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à 941 fr. 55 dès le 1er janvier 2024 et, pour A.________, à 736 fr. 75 du 1er novembre au 31 décembre 2022, à 725 fr. 50 du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à 741 fr. 55 dès le 1er janvier 2024, que l’appelant soit astreint à rembourser à l’appelante le trop-perçu à titre de contribution à son entretien (soit au 31 octobre 2023 la somme de 25'470 fr.) et celui des enfants depuis le mois de novembre 2022 en fonction des contributions d’entretien qui seraient fixées dans le présent appel et que l’appelant soit astreint à lui rembourser la moitié des frais extraordinaires des enfants dont elle s’est acquittée depuis le mois d’août 2022, plus particulièrement de la moitié de leurs primes d’assurance-maladie LCA, des frais de la psychologue d’O.________, de leurs frais d’opticien et de leurs activités scolaires.
Le 3 novembre 2023, l’appelant a produit un bordereau complémentaire de pièces et s’est déterminé sur sa situation financière.
h) Une seconde audience d’appel a été tenue le 7 novembre 2023 en présence des parties et de Me Brechbühl. A cette occasion, les parties ont été interrogées. Me Brechbühl a conclu à ce que les coûts directs des enfants soient arrêtés à 991 fr. 55 pour l’enfant O.________ et à 791 fr. 55 pour l’enfant A.________, dès le 1er janvier 2024, de sorte que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, en mains de l’appelant, dès le 1er janvier 2024, de 725 fr. pour O.________ et de 652 fr. pour A.________. A l’issue de l’audience, les débats ont été clos et la cause gardée à juger.
C. Le Juge unique de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) F.________, née le [...] 1981, de nationalité [...], et T.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le 27 juin 2015 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- O.________, né le [...] 2012 à [...] (Espagne) ;
- A.________, né le [...] 2016 à [...] (Espagne).
b) Initialement, les parties vivaient à [...] avec leurs enfants. L’appelant travaillait comme juriste d’entreprise à 100 % au service de [...]. L’appelante travaillait comme conseillère fiscale à 100 %. Elle a été licenciée pour fin juin 2018 et a trouvé un emploi auprès de [...] à compter du mois de janvier 2019. Au début de 2019, elle s’est installée en Suisse, l’appelant et les enfants restant à [...] et l’appelante se rendant au domicile familial les week-ends. Les parties sont convenues que l’appelant et les enfants rejoindraient l’appelante en Suisse. L’appelant a dès lors démissionné de son poste à [...] pour juin 2021. Il est arrivé en Suisse en juillet 2021 ; les enfants, qui étaient alors en vacances chez leur grands-parents, ont rejoint les parents en Suisse en août 2021.
Au cours du mois d’octobre 2021, l’appelante a fait part de sa décision de se séparer d’avec son époux. Elle a déclaré qu’elle entretenait une nouvelle relation avec son compagnon actuel depuis fin octobre-début novembre 2021 (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelante du 8 avril 2022). Les parties ont continué à vivre sous le même toit, jusqu’au déménagement de l’appelante au cours du mois de mai 2022. L’appelante a précisé qu’elle passait quelques nuits de la semaine chez son nouveau compagnon, qui réside à [...].
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2022, l’appelant a notamment et principalement conclu à ce qu’il soit autorisé à déplacer le lieu de résidence des enfants O.________ et A.________, à [...], en Espagne, à l’attribution de la garde exclusive sur ses enfants, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelante, à ce que cette dernière soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de 1'350 fr. dès le 1er janvier 2022 et jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, de 1'500 fr. depuis lors et jusqu’aux 15 ans révolus de l’enfant, de 1'750 fr. dès lors et jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 2'000 fr. au-delà et en cas d’études sérieuses et régulières. Il a en outre conclu à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'550 francs. Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de 1'150 fr. dès le 1er janvier 2022 et jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, de 1'400 fr. depuis lors et jusqu’aux 15 ans révolus de l’enfant, de 1'650 fr. dès lors et jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 1'900 fr. au-delà et en cas d’études sérieuses et régulières et à ce que l’appelante soit également astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'885 francs.
Par réponse du 31 mars 2022, l’appelante a notamment conclu au rejet des conclusions prises par son époux et à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants O.________ et A.________, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelant, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, pour O.________, de 550 fr. par mois jusqu’au 1er novembre 2022 et de 655 fr. dès le 1er décembre 2022 et, pour A.________, de 510 francs.
b) Par ordonnance d’instruction du 12 avril 2022, la présidente a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 299 al. 1 CPC, en faveur des enfants O.________ et A.________ et a nommé Me Martin Brechbühl en qualité de curateur.
c)
Par courrier du 11 mai 2022, la présidente a confié à l'UEMS de la DGEJ un mandat d'évaluation
portant sur la garde
et
le droit de visite sur O.________ et A.________, ainsi que sur l'autorisation pour le père de déplacer
le lieu de résidence des enfants en Espagne.
L’appelante a quitté le logement conjugal pour s’installer provisoirement chez une amie.
d) Par courrier du 10 juin 2022, la présidente a informé les parties qu’elle rendrait, avant la réception du rapport d’évaluation de la DGEJ, une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, afin de régler au moins provisoirement la situation, et qu’ensuite du dépôt de ladite évaluation, une nouvelle décision de mesures protectrices de l’union conjugale serait rendue, le cas échéant d’office.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, la présidente a notamment confié la garde des enfants O.________ et A.________ à leur père, l’appelant (II), a dit que l’appelante bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III), a dit qu’à défaut d’entente, l’appelante pourrait avoir ses enfants auprès d’elle du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures chaque semaine ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle d’aller chercher et ramener les enfants au domicile conjugal (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelant (V), a dit que l’appelante contribuerait à l’entretien de ses enfants O.________ et A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'525 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, dès et y compris le 1er janvier 2022 (VI et VII), et a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants O.________ et A.________, hors allocations familiales, était arrêté à 2'800 fr. par mois et par enfant (VIII et IX), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents (X) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (XI).
En droit, la présidente a relevé qu’une garde alternée n’était pas envisageable pour l’heure, faute pour l’appelante de disposer d’un logement. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, la magistrate a notamment considéré que celles-ci devaient englober une contribution de prise en charge, correspondant au manco de l’appelant. Elle a ensuite constaté que les moyens à disposition des parties, soit les revenus de l’appelante, ne suffisaient pas à couvrir l’entretien convenable des enfants.
L’appelante a emménagé le 15 août 2022 dans un appartement de 4.5 pièces à [...].
e) A la suite de l’appel interjeté le 15 juillet 2022 par F.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge d’appel) a rendu un arrêt le 16 septembre 2022 et a admis partiellement l’appel, en réformant les chiffres II, III, IV et VI à IX dudit dispositif, en ce sens notamment que, dès le 1er octobre 2022, la garde sur les enfants O.________ et A.________ s’exercerait de manière alternée entre les parents (II/III) et que l’appelante serait astreinte à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'320 fr. par enfant, allocations familiales en sus, du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 et de 855 fr. par enfant dès le 1er octobre 2022 (II/VI et II/VII).
En droit, s’agissant de la situation financière de l’appelant, le juge d’appel a confirmé le raisonnement de la présidente s'agissant du revenu hypothétique. Selon le juge cantonal, il ne convenait pas, en l'état, de fixer un délai d’adaptation à l’appelant, afin de s'insérer dans le monde du travail suisse, dans l'attente de la reddition du rapport d'évaluation de l’UEMS lequel pourrait avoir, le cas échéant, une incidence tant sur le domicile légal que la garde des enfants des parties. Il a cependant été constaté qu'en [...], l'appelant avait toujours travaillé à temps plein et que dans la mesure où une garde alternée serait instaurée entre les parties et dans le cas où celle-ci serait confirmée par I'UEMS, il pourrait être exigé de l'appelant qu'il reprenne une activité à 75 %, de sorte qu'il pourrait être attendu de lui qu'il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 5'475 fr. (cf. arrêt CACI 16 septembre 2022/462, consid. 5.2.4), compte tenu de sa formation universitaire, de son âge, de son statut (permis B) et de ses 17 années d’expérience professionnelles.
Le
juge d’appel a renoncé à ajouter le manco
de l'appelant aux coûts directs de ses enfants
au motif que sa capacité contributive restreinte ne résultait pas de la prise en charge des
enfants — dès lors qu'il avait continué à travailler à plein temps lorsque
la famille résidait encore en Espagne et qu'il s'occupait seul des enfants —, mais de son
déménagement
en Suisse et de sa situation personnelle. ![]()
Le
juge d’appel a relevé, dans la mesure où seules les contributions d'entretien dues
en faveur des enfants avaient été remises en cause dans la procédure d’appel déposée
par l’appelante, l'entrée en force de
la
décision sur ce point (art. 315 al. 1 CPC) et la maxime de disposition ne permettaient pas de modifier
le chiffre XI du dispositif du prononcé du 6 juillet 2022, lequel prévoyait qu'aucune contribution
n'était due entre les époux. La contribution du conjoint ne pouvait dès lors pas être
revue d'office, même si la modification — intervenant cas échéant d'office —
de la contribution pour les enfants justifierait un réexamen.
Aucune des parties n'a formé recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
3. a) Par courrier du 3 octobre 2022, le rapport d'évaluation de l'UEMS du 7 septembre 2022 a été adressé aux parties ainsi qu'au curateur de représentation des enfants. II ressort ce qui suit de la partie « Synthèse et Discussion » :
![]()
«
Durant notre évaluation, nous avons rencontré des parents collaborant, investis et soucieux
pour leurs enfants. Tout montre qu'ils ont tous les deux de bonnes compétences parentales. Durant
nos visites, les enfants se sont montrés tant à l'aise
et
en confiance autant avec leur mère que leur père.
Un
désaccord existe entre les parents s'agissant de la question du lieu de résidence ; Monsieur
souhaiterait retourner vivre à [...] avec les enfants. Il est légitime qu'il fasse cette demande
n'ayant pas d'attaches en Suisse. Madame de son côté s'y oppose et souhaite mettre en place
une garde alternée en Suisse. Les enfants sont très affectés par la situation, et particulièrement
O.________ qui est désormais suivi par une psychologue. Pour A.________, son adaptation en Suisse
sur le
plan
scolaire a été compliquée et d'après son enseignante, il semble mieux aller depuis
que les parents vivent dans des logements séparés. Nous encourageons les parents à effectuer
également des démarches pour lui trouver un.e psychologue, ce qui pourrait lui être bénéfique
comme nous le dit la psychologue d'O.________. Nous
rappelons
aussi aux parents qu'ils doivent absolument veiller à préserver au maximum les enfants des
procédures en cours.
Nous avons rencontré les parents ensemble en entretien, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre eux que ce soit à propos de la garde ou à propos de la volonté de Monsieur de retourner en [...]. A l'heure actuelle, il est difficile de répondre à la question de savoir si l'intérêt des enfants est mieux préservé s'ils restent en Suisse ou s'ils repartent en [...] avec leur père. Généralement, lors d'un déménagement à l'étranger, il est juste de dire que l'intérêt des enfants serait de suivre le parent gardien. Toutefois, différents critères doivent être pris en compte dans la prise de décision, tels que : la relation parents-enfants, les capacités éducatives des parents, la volonté des parents de s'occuper personnellement des enfants, la question de la stabilité des enfants, les perspectives économiques du parent à l'étranger, l'environnement social et familial à l'étranger et l'avis des enfants.
S'agissant
des deux premiers points, comme spécifié plus haut, nous n'avons pas d'inquiétude sur
les capacités parentales des parents ni sur le lien parents-enfants. Chacun des parents est en mesure
de s'occuper des enfants. Pour ce qui est de l'organisation du quotidien des enfants ; actuellement c'est
Monsieur qui s'occupe quotidiennement des enfants. Rappelons aussi que la situation en Suisse de Monsieur
ne s'est pas encore stabilisée et n'est encore que provisoire tant que ce
dernier
n'aura pas trouvé de travail. En cas de retour en [...], ce dernier retrouvera un travail et devra
certainement faire appel à une aide externe pour l'aider dans la prise en charge des enfants. En
cas de retour des enfants en [...], Madame n'est pas certaine de retourner vivre là-bas. Une garde
alternée à [...] paraît donc inenvisageable au vu de l'éloignement avec Madame et
de son positionnement. Monsieur de son côté, ne se voit pas vivre éloigné des enfants.
En Suisse, malgré le fait que Madame est moins disponible que Monsieur, une garde alternée parait tout à fait envisageable pour autant que Monsieur reste en Suisse. Rappelons aussi que la disponibilité de Monsieur reste temporaire puisque ce dernier est toujours en recherche d'un emploi. Madame semble avoir un travail relativement flexible, et dit pouvoir aménager son temps pour s'occuper des enfants. Cependant, jusqu'à présent, le mode de garde n'a pas permis à Madame de démontrer sa réelle disponibilité. D'après nous, il est dans l'intérêt des enfants qu'ils passent autant de temps avec leur mère et leur père. Rappelons par ailleurs qu'ils ont vécu loin de leur mère pendant deux ans et demi et après cette séparation parentale qui est douloureuse pour eux, il est important qu'ils maintiennent des contacts réguliers avec leurs deux parents. Par ailleurs, actuellement, rien ne s'oppose à la mise en place d'une garde alternée ; les parents habitent proche l'un de l'autre, ils arrivent à communiquer et se soutiennent mutuellement. O.________ a par ailleurs exprimé son souhait de passer autant de temps chez sa mère et chez son père.
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![]()
Un
autre point nécessaire à une prise de décision est le besoin des enfants en termes de
stabilité. Même si le déménagement des enfants en Suisse est relativement récent
(un peu plus d'une année), le logement en Suisse était destiné à devenir le centre
durable de la vie des enfants. Le déménagement était un projet commun des parents afin
qu'ils puissent avoir de meilleures conditions de vie. Bien que les enfants n'aient pas de famille élargie
en Suisse, ils y ont désormais des attaches (école, loisirs, amis). En [...] les enfants ont
aussi des attaches, notamment la famille paternelle qui vit à [...] à 400 km de [...]. Hormis
la famille élargie, si les enfants retournent à [...], ils retrouveraient un environnement
qu'ils connaissent. Le projet de Monsieur serait qu'ils retrouvent leur appartement [...] et qu'ils puissent
réintégrer le Lycée français. Même si Monsieur ne maitrise pas parfaitement
le français, il s'exprime relativement bien et serait capable d'aider les garçons dans leur
scolarité. Et, même s'il n'est pas capable de les aider, nous sommes certains que Madame pourra
continuer à soutenir les enfants dans leur scolarité, même à distance. ![]()
Au vu de ce qui précède, et ayant pu vérifier uniquement les conditions de vie des enfants en Suisse, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir répondre à la question initiale à savoir dans quel pays l'intérêt des enfants serait le mieux préservé. Nous sommes toutefois en mesure de nous positionner en faveur d'une garde alternée.
Pour la suite, même si nous doutons qu'un compromis puisse être trouvé entre les parents, il pourrait être utile qu'ils adhèrent à la mise en place d'une médiation, afin d'élaborer la suite en tant que parents séparés en mettant les enfants au centre de leurs préoccupations. ».
Le rapport d’évaluation de l’UEMS mentionne les difficultés d’intégration d’A.________ depuis la rentrée scolaire d’août 2021. Ses enseignantes ont toutefois relevé que, depuis le mois de mai 2022, A.________ semblait apaisé et en constante progression. Il était désormais en mesure de s’ouvrir à ses camarades et entretenait de bons échanges avec ceux-ci. Quant à l’enfant O.________, il est notamment précisé qu’il travaille bien à l’école et que ses résultats scolaires sont bons.
Au pied de son rapport, l’UEMS a conclu à la mise en œuvre immédiate d’une garde alternée, une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir, les vacances et jours fériés étant partagés par moitié, à ce que les parents soient encouragés à débuter une médiation afin qu’ils puissent élaborer ensemble une prise en charge qui se centre sur l’intérêt et les besoins de leurs enfants.
b)
Par courrier du 5 octobre 2022, le curateur de représentation des enfants a
indiqué
adhérer aux conclusions contenues dans le rapport d'évaluation et ne pas avoir au surplus de
remarques particulières à former.
4. a) Le 11 octobre 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a notamment pris, à titre provisionnel, les conclusions suivantes :
«
Principalement
20. Maintenir le domicile administratif des enfants O.________ et A.________ chez Monsieur T.________, sis au [...] ;
21.
Condamner Madame F.________ à verser en mains
de Monsieur T.________ pour l'entretien de son enfant O.________, né le [...] 2012, par mois et
d'avance, les sommes suivantes :![]()
-
Pour la période du 1er
août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85,
allocations familiales dues en sus en faveur de Monsieur T.________ ; ![]()
- Pour la période du 1er au 31 octobre 2022 de CHF 442.45 ;
- Dès le 1er novembre 2022 de CHF 319.95.
22.
Condamner Madame F.________ à verser en mains
de Monsieur T.________ pour l'entretien de son enfant A.________, né le [...] 2016, par mois et
d'avance, les sommes suivantes : ![]()
-
Pour la période du 1er
août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85,
allocations
familiales dues en sus en faveur de Monsieur T.________ ;
- Pour la période du 1er au 31 octobre 2022 de CHF 442.45 ;
-
Dès le 1 er
novembre 2022 de CHF 319.95.![]()
23. Condamner Madame F.________ à s'acquitter intégralement des frais extraordinaires des enfants O.________, né le [...] 2012, et A.________, né le [...] 2016 ;
24. Condamner Madame F.________ à verser en mains de MonsieurT.________, par mois et d'avance, à titre de contribution entre époux.
- Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 4'017.25 ;
- Pour la période du 1er au 31 octobre 2022 de CHF 4'007.25 ;
-
Dès le 1er novembre
2022 de CHF 4'497.25. ![]()
25.
Condamner Madame F.________ à s'acquitter
des frais judiciaires et
dépens
;
26. Débouter Madame F.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
27. Maintenir le domicile administratif des enfants O.________ et A.________ chez Monsieur T.________, sis au [...] ;
28.
Condamner Madame F.________ à verser en mains
de Monsieur T.________ pour l'entretien de son enfant O.________, né le [...] 2012, par mois et
d'avance, les sommes suivantes : ![]()
- Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 1'320.-, allocations familiales dues en sus en faveur de Monsieur T.________ ;
-
Dès le 1er
octobre 2022 de CHF 855.-.![]()
29. Condamner Madame F.________ à verser en mains de Monsieur F.________ pour l'entretien de son enfant A.________, né le [...] 2016, par mois et d'avance, les sommes suivantes :
-
Pour la période du 1er
août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 1'320.-,
allocations familiales dues en sus en faveur de Monsieur T.________ ; ![]()
- Dès le 1er octobre 2022 de CHF 855.-.
30. Condamner Madame F.________ à s'acquitter intégralement des frais extraordinaires des enfants O.________, né le [...] 2012, et A.________, né le [...] 2016 ;
31. Condamner Madame F.________ à verser en mains de Monsieur T.________, par mois et d'avance, à titre de contribution entre époux :
-
Pour la période du 1er
août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 2'856.95
; ![]()
- Dès le 1er octobre 2022 de CHF 4'066.95.
32. Condamner Madame F.________ à s'acquitter des frais judiciaires et dépens ;
33. Débouter Madame F.________ de toutes autres ou contraires conclusions. ».
Par courrier du 31 octobre 2022, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de la requête du 11 octobre 2022 et, subsidiairement, à son rejet.
Par courrier du 22 novembre 2022, le curateur de représentation des enfants a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« I. Admettre les conclusions n o 20 et 23 prises par T.________ au pied de sa requête du 11 octobre 2022.
II. Statuer sur les conclusions n o 24, 25 et 26 prises par T.________ au pied de sa requête du 11 octobre 2022, étant précisé que le soussigné s'en remet à justice.
III.
Rejeter les autres conclusions prises par T.________ au pied de sa requête du 11 octobre 2022. ![]()
Reconventionnellement :
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IV.
Dire que pour les mois
d'octobre et novembre 2022, F.________ contribuera à l'entretien de son enfant O.________ par le
régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 568.50 (cinq cent soixante-huit
francs et cinquante centimes), sur le compte bancaire dont T.________ est titulaire. F.________ assumera
en sus le paiement des primes d'assurance-maladie d'O.________ et elle pourra conserver les allocations
familiales.
V. Dire que pour les mois d'octobre et novembre 2022, F.________ contribuera à l'entretien de son enfant A.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 568.50 (cinq cent soixante-huit francs et cinquante centimes), sur le compte bancaire dont T.________ est titulaire. F.________ assumera en sus le paiement des primes d'assurance-maladie d'A.________ et elle pourra conserver les allocations familiales.
![]()
VI.
Dire que dès le mois de décembre 2022, F.________ contribuera à l'entretien de son enfant
O.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 651.85 (six
cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), sur le compte bancaire dont T.________ est titulaire.
F.________ assumera en sus le paiement des primes d'assurance-maladie
d'O.________
et elle pourra conserver les allocations familiales.
VII. Dire que dès le mois de décembre 2022, F.________ contribuera à l'entretien de son enfant A.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 551.85 (cinq cent cinquante-et-un francs et huitante-cinq centimes), sur le compte bancaire dont T.________ est titulaire. F.________ assumera en sus le paiement des primes d'assurance-maladie d'A.________ et elle pourra conserver les allocations familiales. ».
Par courrier du 25 novembre 2022, l’appelant a notamment précisé que sa requête du 11 octobre 2022 visait notamment à prendre en compte les changements importants et durables, en particulier l’augmentation significative des revenus de l’appelante, dans la situation respective des parties survenus après le prononcé du 6 juillet 2022 et l’arrêt cantonal du 16 septembre 2022. L’appelant a en outre modifié ses conclusions prises à titre provisionnel de la façon suivante :
« A la forme
1. Déclarer la présente requête recevable ;
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Préalablement
2. Condamner Madame F.________ à verser à Monsieur T.________ un montant de CHF 6'000.- à titre de provisio ad litem ;
Principalement
3. Maintenir le domicile administratif des enfants O.________ et A.________ chez Monsieur T.________, sis au [...] ;
4. Dire que Madame F.________ contribuera à l'entretien de son enfant O.________, né le [...] 2012, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Monsieur T.________ :
- Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85 ;
- Pour le mois d'octobre 2022 de CHF 500.35 ;
- Pour le mois de novembre 2022 de CHF 582 ;
- Dès le mois de décembre 2022 de CHF 660.35.
5.
Dire que F.________ contribuera à l'entretien
de son enfant
A.________,
né le [...] 2016, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Monsieur T.________ : ![]()
- Pour la période du 1 er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 739.85 ;
- Pour le mois d'octobre 2022 de CHF 500.35 ;
- Pour le mois de novembre 2022 de CHF 582 ;
- Dès le mois de décembre 2022 de CHF 560.35.
6.
Dire que les frais extraordinaires des enfants
O.________, né le [...] 2012,
et
A.________, né le [...] 2016 seront pris intégralement en charge par Madame F.________ ;
7. Dire que les allocations familiales concernant les enfants O.________ et A.________ reviendront intégralement à Monsieur T.________ ;
8. Dire que Madame F.________ versera à Monsieur T.________, payable d'avance, le premier de chaque mois, à titre de contribution entre époux :
- Pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 de CHF 4'017.25 ;
- Pour le mois d'octobre 2022 de CHF 5'543.05 ;
- Pour le mois de novembre 2022 de CHF 4'399.55 ;
- Dès le mois de décembre 2022 de CHF 4'373.20.
9. Condamner Madame F.________ à s'acquitter des frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront une participation aux frais d'avocats d'un montant de CHF 6'000.- ;
10.
Débouter
Madame F.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
Par courrier du 5 décembre 2022, l'appelante a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
«
Principalement![]()
|
|
Déclarer irrecevables les conclusions 24 et 31 de Monsieur T.________. |
|
2/ |
Rejeter toutes les autres conclusions de Monsieur T.________. |
|
|
Dire qu'une décision finale sur mesures protectrices de l'union conjugale sera prochainement rendue. |
|
4/ |
Débouter
Monsieur T.________ de toutes autres, plus amples |
|
5/ |
Condamner les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires, |
|
6/ |
Compenser les dépens. |
Subsidiairement
7/ Déclarer irrecevables les conclusions 24 et 31 de Monsieur T.________.
8/ Dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
9/ Dire que le domicile administratif des enfants O.________ et A.________ est fixé au domicile de Madame F.________, sis [...].
10/ Dire que la contribution à l'entretien d'O.________, à laquelle Madame F.________ a été astreinte par le versement d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois, en mains de Monsieur T.________, est de :
- CHF 1'195, allocations familiales dues en sus, pour la période du 1er août au 30 septembre 2022 ;
- CHF 625 pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022.
11/ Dire que la contribution à l'entretien d'A.________, à laquelle Madame F.________ a été astreinte par le versement d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois, en mains de Monsieur T.________, est de :
-
CHF 1'195, allocations familiales dues en sus,
pour la période du
1er août
au 30 septembre 2022 ; ![]()
- CHF 625 pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022.
12/ Fixer les coûts directs à l'entretien d'O.________ à :
- CHF 736.75 pour la période du 1er au 30 novembre 2022 ;
- CHF 936.75 pour la période du 1er au 31 décembre 2022 ;
- CHF 936.50 par mois dès le 1er janvier 2023.
13/ Fixer les coûts à l'entretien d'A.________ à :
- CHF 736.75 pour la période du 1er au 30 novembre 2022 ;
- CHF 736.75 pour la période du au 31 décembre 2022 ;
- CHF 736.50 par mois dès le 1erjanvier 2023.
14/ Dire que les parents contribuent aux coûts directs des enfants O.________ et A.________ à hauteur de moitié chacun dès le 1er novembre 2022.
15/ Dire que Monsieur T.________ verse le 1er de chaque mois, dès le 1er novembre 2022, la moitié du montant des coûts directs d'O.________ et A.________ en mains de Madame F.________, à charge pour elle de s'acquitter du paiement de tous les frais ordinaires des enfants.
16/ Maintenir la répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants O.________ et A.________.
17/ Débouter Monsieur T.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
18/ Condamner les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires.
19/
Compenser les dépens.
»
.
5. a) L’appelant travaillait jusqu’au 18 juin 2021 en qualité d’avocat à 100 % auprès de [...] à [...] en Espagne et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de EUR 2'132.64 (cf. CACI 16 septembre 2022/464 consid. 3.2.1), ce qui correspond à CHF 2'239.25 au taux de change de 1.05 au jour du dépôt de la requête, versé en 14 mensualités en 2021 et en 15 mensualités auparavant (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 21 juin 2023). L’appelant a produit une attestation (pièce 113), selon laquelle [...] serait disposée à le réengager en qualité d’avocat à 100 % au 1er septembre 2023 pour un salaire mensuel brut de EUR 40'000.- versé en 14 mensualités, avec la précision que le télétravail est flexible en fonction des besoins du département.
L’appelant est au bénéfice d’une importante expérience dans le domaine juridique, principalement en droit commercial espagnol (de 2011 à 2021, plus particulièrement en fusion et en acquisition des sociétés les cinq dernières années). Dans le cadre de son activité, il a notamment été amené à conseiller tant des entreprises espagnoles qu’internationales. Il a également des connaissances en droit immobilier, qui remontent au début de sa carrière, soit il y a plus de 18 ans. Il parle l’espagnol et l’anglais, mais ne maîtrise pas le français. Il suit des cours de français depuis son inscription au chômage, en novembre 2022.
Depuis son arrivée en Suisse, en juillet 2021, l’appelant ne perçoit plus aucun revenu. Selon son curriculum vitae (ci-après : CV), il a exercé l’activité de conseiller juridique auprès de [...] à [...] jusqu’en septembre 2022. Il a précisé qu’il s’agissait que de coups de main (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 21 juin 2023) et que cette activité n’était en réalité pas juridique mais plutôt informatique (mise en place de photos et d’inscriptions en bas de page web pour les mentions légales ; cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 8 avril 2022). Il n’a perçu aucun salaire à ce titre (cf. relevés bancaires [...] et [...] [...]).
Depuis le mois d’avril 2022, l’appelant a postulé à différents emplois, pour des postes d’avocat, de juriste ou de conseiller juridique au sein d’études, d’entreprises et d’organisations internationales, y compris pour des postes nécessitant la maîtrise de l’anglais en lieu et place du français, sans succès à ce jour. Il a également étendu ses recherches à d’autres secteurs d’activités qui ne nécessitent pas de formation au préalable. Ainsi, l’appelant a postulé auprès de 136 employeurs de novembre 2022 à septembre 2023.
Par courriel du 26 septembre 2023, sa conseillère ORP, [...], a relevé que le dossier de l’appelant était difficile « à faire passer ». Les freins majeurs de ses candidatures sont sa formation en droit espagnol ainsi que son niveau de français, et ce malgré les efforts consentis en ce sens. Elle a également suggéré que les potentiels employeurs n’étaient vraisemblablement pas intéressés d’engager un avocat pour faire des activités de nettoyage, manutention, voire de bureau, étant conscients du risque, au vu de sa formation juridique, que celui-ci décroche par la suite un travail plus en adéquation avec son profil. Elle a ajouté qu’un recrutement coûtait cher à un employeur, ce d’autant plus si ce recrutement se soldait sur un départ rapide de l’employé. Par ailleurs, s’agissant des emplois ne nécessitant pas de qualifications particulières, l’appelant était en concurrence avec des personnes plus jeunes et au bénéfice d’expérience dans ces domaines, ce qui rendait sa situation encore plus difficile. Elle a toutefois indiqué qu’elle était admirative de l’énergie et de l’assiduité déployée par l’appelant dans ses recherches d’emplois.
L’appelant a perçu de sa mère des versements sur ses comptes bancaires ([...] ; [...] [...]) s’élevant à EUR 14'300.- (pièces 91 et 96) et CHF 13'254.05 (pièce 97). Il a également perçu les sommes de EUR 2'748.06 en juillet 2022, à titre de retours d’impôts, de CHF 543.25 le 28 novembre 2022 versé par [...], de CHF 122.40 le 29 mars 2023 et de CHF 220.20 le 27 avril 2023 versés par [...]. En sus de ses deux comptes bancaires, l’appelant dispose d’une carte de crédit (pièce [...] n° [...]). Il a produit l’extrait des opérations de crédit portant sur la période de janvier 2022 à mai 2023. Aucune opération n’est mentionnée de juillet 2022 à février 2023, l’appelant ayant indiqué ne pas avoir utilisé sa carte de crédit pour la période précitée, si bien que l’extrait était, selon ses dires, exhaustif (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 7 novembre 2023).
L’appelant a prélevé du compte épargne espagnol commun des parties ([...]) les sommes de EUR 11'000.- le 1er février 2022 et de EUR 5'000.- le 29 juillet 2022.
b) L’appelante travaillait en qualité de conseillère fiscale à 100 % à [...] avant son licenciement en juin 2018. Depuis janvier 2019, l’appelante travaille en qualité de manager à 100 % auprès de [...] à [...]. Elle avait initialement la possibilité d’effectuer du télétravail, généralement les lundis, mardis et mercredis, et se rendait au bureau les jeudis et vendredis. Cependant, depuis l’instauration de la garde alternée, en octobre 2022, l’appelante a déclaré qu’elle télétravaille la semaine lorsque les enfants se trouvent auprès d’elle. Elle a précisé que si la garde exclusive des enfants venait à lui être attribuée, elle se rendrait une seule fois par semaine au travail et télétravaillerait les autres jours de la semaine. Elle a en outre indiqué à la première juge qu’elle restait parfois dormir la semaine, du mercredi au vendredi, chez son compagnon actuel. Elle a également précisé qu’elle souhaitait à l’avenir se rapprocher de son lieu de travail à [...] (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelante du 8 avril 2022).
Selon son contrat de travail, le salaire de l’appelante est versé 12 fois l’an et s’élevait à 10'400 fr. bruts par mois jusqu’au 30 septembre 2022, à 12'220 fr. bruts du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et à 12'700 fr. bruts dès le 1er octobre 2023. De ce salaire sont déduites les cotisations sociales, qui varient entre 6.993 % et 6.995 %, ainsi que le 2e pilier, par 925 fr. 25 par mois et par 965 fr. 75 dès octobre 2023. L’appelante perçoit également un bonus, dont le montant annuel brut s’élevait à 16'200 fr. en 2023, à 10'500 fr. en 2022, à 12'300 fr. en 2021, à 11'000 fr. en 2020 et à 1'900 fr. en 2019. S’agissant du bonus perçu en 2020, il ressort de la pièce intitulée « [r]écapitulatif par l’employeur de la rémunération de Mme F.________ pour l’année 2020 » que le bonus s’élevait à 11'000 fr., mais qu’un montant de 9'028 fr. a été retranché au titre de « [t]ime investment ». L’appelante perçoit également des indemnités pour les heures supplémentaires effectuées, versées annuellement au mois d’octobre, de 22'865 fr. 85 nets en 2021 (selon les dires de l’appelante), de 4'682 fr. 45 bruts en 2022 et de 8'172 fr. 45 bruts en 2023. Une déduction de 25 fr. par mois est également effectuée concernant des frais de téléphone portable. L’appelante est imposée à la source, étant précisé que le montant déduit de son salaire à ce titre n’a cessé de varier en raison, d’une part, de l’application du mauvais barème, et d’autre part, du montant des contributions d’entretien à sa charge. Elle perçoit en outre mensuellement la somme de 700 fr. à titre de frais de représentation. A cet égard, l’appelante a notamment effectué deux séjours professionnels à [...] (frais de déplacement : [73.50 + 87.50] + frais d’hôtel : 156 fr.) et à [...] (frais de déplacement : [2 x 55 fr. + 23.50] + frais de repas : 32.25 + [frais d’hôtel : 279.50) (cf. échanges de courriels des 22 au 25 septembre et 4 octobre 2023 entre l’appelante et son employeur).
Les 28 juillet 2022 et 20 avril 2023, l’appelante a retiré les montants de EUR 9'000.- et EUR 1'375.- du compte bancaire espagnol commun.
Il sera discuté ci-après du salaire de l’appelante (cf. infra consid. 6.4).
c) Les charges des parties et coûts des enfants seront discutés directement dans la partie en droit (cf. infra consid. 7.3 à 7.7). On précisera que les parties sont copropriétaires de l’ancien domicile conjugal à [...]. Cet appartement est actuellement loué pour un loyer mensuel de EUR 1'052.60, versé sur le compte commun espagnol des parties, dont les parties se servent pour s’acquitter des frais de ce logement.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, écrit et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers d’une séparation, les appels sont recevables.
On précisera toutefois que l’appelant a augmenté, en appel, le montant de sa conclusion tendant à une contribution d’entretien en sa faveur. La question de la recevabilité de cette conclusion sera toutefois laissée ouverte puisque le montant finalement allouer à l’appelant ne dépasse pas celui des contributions d’entretien prises en première instance.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 Le présent litige portant notamment sur le sort d’enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).
3.2 Avant l’examen des griefs des parties, il est précisé, à titre liminaire, qu’en deuxième instance des allégués présentés comme devant une autorité de première instance sont en principe irrecevables. Il en va de même du renvoi a des écritures antérieures à la procédure d’appel. Il n’a ainsi été tenu compte que des éléments qui tendaient à critiquer la décision entreprise.
4.
4.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque une violation du pouvoir d’appréciation de la première juge dans la qualification de la requête de mesures provisionnelles formée par l’appelant le 11 octobre 2022. Elle soutient que la magistrate se serait livrée de manière choquante à une interprétation de la requête de mesures provisionnelles en requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Or, il ne saurait être rendu de mesures provisionnelles en mesures protectrices de l’union conjugale. Elle rappelle qu’aucune décision finale sur mesures protectrices de l’union conjugale n’avait été rendue au moment du dépôt de la requête litigieuse, le prononcé du 6 juillet 2022 étant provisoire. Elle soutient en outre que le prononcé de mesures provisionnelles est conditionné à l’existence d’un préjudice difficilement réparable, qui n’est pas démontré en l’espèce, au vu de la situation financière de l’appelant. Il s’ensuit que, selon l’appelante, la première juge aurait dû déclarer irrecevable ladite requête, à tout le moins s’agissant des conclusions portant sur le versement d’une contribution d’entretien à l’appelant. Il appartenait à l’intéressé, s’il entendait réclamer une contribution d’entretien en sa faveur, de déposer un appel contre le prononcé du 6 juillet 2022, qui prévoyait au chiffre XI de son dispositif qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux. Il était par ailleurs prévisible qu’une garde alternée allait prochainement être prononcée et, partant, son impact sur les contributions d’entretien dues aux enfants. Elle soutient ainsi qu’en déposant sa requête du 11 octobre 2022, l’appelant aurait tenté de palier à cette erreur, afin de corriger l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile, ce qui ne saurait être admis. Le fait que l’irrecevabilité de l’appel joint devrait être abrogé dans une révision prochaine du CPC ne serait d’aucune pertinence. Au surplus, elle soutient qu’il n’existerait aucun fait nouveau dans la situation financière des parties qui justifierait de revoir l’allocation d’une pension à l’époux.
De son côté, l’appelant rappelle que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022 avait pour but de régler provisoirement la situation des parties en attendant la reddition du rapport de l’UEMS – qui portait sur la garde, les relations personnelles ainsi que l’autorisation pour le père de déplacer le lieu de résidence des enfants –, à la suite de quoi la situation pourrait être revue, le cas échéant d’office (consid. 2.4.2 du prononcé précité). Ainsi, dite ordonnance devrait être considérée, malgré son intitulé, comme une décision de mesures provisionnelles et non de mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève qu’à la suite de l’appel déposé par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance précitée, la Cour d’appel civile a rendu, le 16 septembre 2022, un arrêt portant uniquement sur le sort des enfants et les contributions d’entretien en leur faveur. L’appel ne portait pas sur la contribution d’entretien en faveur de l’appelant, de sorte que l’arrêt du 16 septembre 2022 ne pouvait trancher cette problématique. Postérieurement à ce prononcé, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus dans la situation des parties (changement de domicile de l’appelant, dépôt du rapport de l’UEMS, mise en place d’une garde alternée et augmentation significative du salaire de l’appelante), qui justifient de revoir les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’époux. Ces éléments nouveaux ne pouvaient être invoqués dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 16 septembre 2022, si bien que l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles le 11 octobre 2022, afin de modifier le montant des contributions d’entretien en sa faveur et celles des enfants, dès le 1er octobre 2022, en attendant qu’une décision au fond ne soit rendue concernant l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants.
4.2
4.2.1 Dans un ATF 139 III 86, le Tribunal fédéral a qualifié de décision "intermédiaire", une décision rendue par un juge saisi d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, après l'audition des parties (art. 265 al. 2 CPC), mais avant qu'il ne dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les mesures requises et mettre fin à la procédure provisionnelle (consid. 1). Bien qu'un auteur réserve expressément cette possibilité en matière matrimoniale (cf. Bohnet, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 49 ss p. 64), une telle qualification ne se retrouve pas dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cependant, celui-ci a été amenée à statuer sur des décisions dites de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_1025/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 1.2 ; TF 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; TF 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Ces décisions se rapprochent, de par leur nature, de la décision qualifiée d'"intermédiaire" dans l'ATF 139 III 86 puisqu'une telle décision ne restera pas en vigueur jusqu'à la décision au fond, mais sera remplacée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une décision finale sur la requête de mesures protectrices, voire par une décision de mesures provisionnelles si la procédure de divorce a été introduite dans l'intervalle. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré, en se référant à la notion de décision "intermédiaire" que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était dénué d'arbitraire (TF 5A_325/2022, TF 5A_327/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.1.3 ; TF 5A_870/2013 précité loc. cit. ; TF 5A_212/2012 précité loc. cit.).
La décision "intermédiaire" règle définitivement la situation pour sa durée, en ce qu’elle a l’autorité de chose jugée restreinte (elle n’alloue pas des acomptes comme une simple ordonnance de mesures superprovisionnelles) ; elle est rendue dans l’attente de preuves nouvelles et non dans l’attente d’une audience où les parties seraient simplement entendues (au contraire ainsi des mesures superprovisionnelles) (Juge unique CACI 31 mars 2022/176 consid. 5.2.3).
4.2.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC – applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518). Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles, pendant le procès de divorce peuvent également être modifiées si les estimations ou les prévisions de fait à la base de la décision qui a ordonné les mesures en question se révèlent après coup fausses (cf. ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 5.3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_120/2021 du 11 février 2022 consid. 5.3.1). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).
4.3 La première juge a relevé, à titre liminaire, que l’écriture de l’appelant du 11 octobre 2022 ne constituait pas, contrairement à son intitulé, une requête de mesures provisionnelles dès lors qu’il n’était en principe pas rendu de mesures provisionnelles dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Au surplus, au vu de la reddition du rapport de l’UEMS, il n’y avait pas lieu de rendre une décision provisoire, comme cela avait été le cas pour le prononcé du 6 juillet 2022. Partant, la magistrate a considéré que l’écriture du 11 octobre 2022 constituait une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées le 6 juillet 2022 et réformées par arrêt du 16 septembre 2022.
S’agissant ensuite du sort de la requête en modification des mesures protectrices, la première juge a confirmé l’existence d’éléments nouveaux (postérieurs à l’arrêt cantonal), importants et durables, soit le changement de domicile et donc du loyer de l’appelant ainsi que l’augmentation significative des revenus de l’appelante. Elle a précisé que le rapport de l’UEMS devait également être pris en compte dans l’ordonnance entreprise, dès lors que le prononcé du 6 juillet 2022 était provisoire jusqu’à reddition de ce rapport et qu’il n’en avait pas été tenu compte dans l’arrêt cantonal. La première juge a toutefois souligné que l’appelant n’avait pas recouru contre cet arrêt, de sorte qu’il ne saurait être revenu dans l’ordonnance entreprise sur la question du revenu hypothétique qui lui avait été imputé ni sur la question de la contribution de prise en charge, étant précisé que les faits nouveaux n’avaient aucune incidence sur ces points. Il n’y avait par ailleurs pas lieu de revenir sur la période antérieure au 1er novembre 2022, dès lors que les faits nouveaux étaient survenus en octobre 2022. La magistrate a cependant considéré qu’il ne saurait être reproché à l’appelant de ne pas avoir recouru contre le prononcé du 6 juillet 2022, lequel lui donnait entièrement gain de cause. Elle a estimé que si l’appelant pouvait anticiper un éventuel changement de garde, dans la mesure où la garde alternée n’avait été refusée qu’en raison du fait que l’épouse ne disposait pas d’un logement adéquat pour accueillir les enfants, l’appelant ne pouvait anticiper le raisonnement du juge d’appel s’agissant de la contribution de prise en charge. Elle a ajouté que l’irrecevabilité de l’appel joint dans les procédures de droit de la famille soumises à la procédure sommaire devait être abrogée dans le cadre de la prochaine révision du CPC, afin précisément de pallier ce genre de problèmes. Par conséquent, la première juge a considéré qu’il n’y avait pas d’obstacle à entrer en matière sur la conclusion de l’appelant tendant au versement d'une contribution d’entretien en sa faveur, conclusion qu’il avait par ailleurs prise dans sa requête initiale du 3 février 2022.
4.4
4.4.1 L’appelante considère que la « requête de mesures provisionnelles » déposée le 11 octobre 2022 est irrecevable.
Il ressort cependant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le prononcé de mesures provisionnelles en mesures protectrices n’est pas arbitraire, le juge des mesures protectrices pouvant être amené à trancher, par le biais d’une décision "intermédiaire" certains aspects de la séparation des parties (modalités de prise en charge des enfants et contribution d’entretien), jusqu’à ce qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour régler durablement la vie séparée, sous réserve de faits nouveaux. Partant, la requête du 11 octobre 2022 ne saurait être déclaré irrecevable au seul motif qu’elle serait intitulée « mesures provisionnelles ». Par ailleurs, à la lecture de la requête litigieuse et du courrier du 25 novembre 2022 de l’appelant, on comprend que celui-ci entendait manifestement requérir une modification du prononcé intermédiaire rendu le 6 juillet 2022 et réformé par arrêt du 16 septembre 2022, en invoquant des faits nouveaux (augmentation significative du salaire de l’épouse, diminution de son loyer et augmentation de sa prime d’assurance-maladie 2023). Il importe ainsi peu que l’appelant n’ait pas démontré l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. C’est dès lors à juste titre que la première juge est entrée en matière sur la requête du 11 octobre 2022. Elle a cependant considéré, sur le vu du rapport de l’UEMS, qu’il n’était plus nécessaire de rendre une décision "intermédiaire" dès lors qu’elle était en possession de tous les éléments nécessaires pour trancher au fond les mesures protectrices de l’union conjugale.
4.4.2 L’appelante considère ensuite que, faute pour l’appelant d’avoir recouru contre l’arrêt cantonal du 16 septembre 2022, le juge des mesures protectrices ne pouvait allouer de contribution d’entretien en faveur de l’époux, cette question ayant définitivement été tranchée.
Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, lors du prononcé "intermédiaire" du 6 juillet 2022, la situation financière des parties, telle qu’arrêtée par la première juge, ne permettait pas d’allouer une pension au conjoint, le disponible de l’appelante étant entièrement absorbé par l’entretien des enfants, qui incluaient le manco du père sous forme de contribution de prise en charge. La question de savoir si l’époux avait, sur le principe, droit à une contribution en sa faveur n’a dès lors pas été tranchée. L’appelante a fait appel de ce prononcé en concluant en substance à la mise en œuvre d’une garde alternée sur les enfants et à la réduction, par conséquent, des pensions en faveur des enfants. Ce faisant, la compétence du juge d’appel ne portait que sur les modalités de garde et les contributions d’entretien en faveur des enfants. Ainsi, le juge d’appel, dans son arrêt du 16 septembre 2022, s’est contenté d’observer qu’il ne pouvait statuer sur la question de l’entretien de l’époux, malgré l’existence d’un excédent après réduction des pensions en faveur des enfants (le juge d’appel ayant retenu que l’entretien des enfants devait se limiter à leurs coûts directs, dès lors que la prise en charge des enfants n’impactait pas la capacité contributive de l’appelant [cf. supra Let. C/ch.2e]). Partant, l’appelant n’a manifestement pas renoncé, dans le cadre de la décision finale de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’allocation d’une pension, cette question n’ayant jamais été tranchée auparavant.
4.4.3 Au demeurant, il y a lieu à modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, notamment, les estimations ou les prévisions de faits à la base de la décision qui a ordonné les mesures en question se révèlent après cours fausses (cf. ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).
Dans le cas présent, la présidente qui a rendu le prononcé du 6 juillet 2022 et le juge d’appel qui a rendu l’arrêt du 16 septembre 2022 ont tous deux fondé leur décision sur la prévision que l’appelant, s’il se mettait à chercher du travail en Suisse, trouverait un emploi qui lui rapporterait un revenu mensuel net de 5'475 fr., compte tenu de sa formation universitaire, de son âge, de son statut et de ses années d’expérience.
Or, en dépit des recherches d’emploi qu’il a effectuées depuis lors, qui ont été actives, régulières et adéquates, à savoir 136 postulations entre les mois de novembre 2022 à septembre 2023 principalement pour des postes d’avocat, de juriste, voire d’assistant juridique, ainsi que pour des postes exigeant la maîtrise de l’anglais en lieu et place du français (cf. infra consid. 5.2.4.3), l’appelant n’a toujours pas trouvé d’emploi, de sorte que ses chances concrètes de trouver un emploi se révèlent en réalité des plus ténues, dans les conditions actuelles. Aussi, si l’on retenait que les décisions des 6 juillet et 16 septembre 2022 entendaient statuer définitivement sur l’entretien entre époux, il y aurait lieu de les modifier.
5.
5.1 Les parties contestent toutes deux le montant des revenus de l’appelant, tels qu’arrêtés par la première juge.
5.2
5.2.1 L’appelant reproche à la première juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il expose que le projet de famille en s’établissant en Suisse, où son épouse était déjà installée et y travaillait, était que celle-ci assume l’entretien de la famille pendant que l’intéressé se forme professionnellement et linguistiquement afin de décrocher à terme un travail dans le domaine juridique en Suisse. Il soutient qu’il lui était difficile de rechercher activement du travail avant le mois d’octobre 2022, en invoquant, d’une part, la prise en charge des enfants à plein temps et, d’autre part, qu’il serait, depuis février 2022, dans l’attente de savoir s’il était autorisé à retourner vivre en Espagne avec les enfants. Il rappelle que le juge cantonal avait notamment retenu, dans son arrêt du 16 septembre 2022, qu’il ne pouvait pour l’heure être reproché à l’appelant de ne pas exercer d’activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. Il allègue ensuite que, malgré ses recherches d’emploi depuis le mois d’avril 2022 et son inscription au chômage en novembre 2022, il n’aurait toujours pas retrouvé d’emploi. Ses perspectives de décrocher un travail en Suisse dans son domaine d’activité sembleraient compromises compte tenu de sa formation professionnelle spécialisée en droit espagnol, plus précisément en droit commercial espagnol, et de son niveau intermédiaire en français (B1). Il aurait travaillé jusqu’à présent uniquement pour des études d’avocats ou entreprises espagnoles, de sorte que son expérience professionnelle apparaît difficilement transposable en Suisse. Il aurait en outre échoué à obtenir d’éventuels postes de juriste au sein d’organisations internationales. Ses chances de retrouver un emploi dans le domaine juridique s’amenuiseraient de jour en jour. L’appelant a dès lors été contraint d’élargir ses recherches à d’autres domaines d’activités, tel qu’assistant de vente, agent de call center, apprenti employé de commerce, réceptionniste ou encore concierge. Compte tenu de sa situation financière actuelle, l’appelant n’aurait eu d’autres choix que de demander plusieurs prêts à sa mère portant sur un montant total de EUR 14'300.- et CHF 13'254.05.
Pour sa part, l’appelante critique tant le taux d’activité de 75 % du revenu hypothétique imputé à son époux que le délai d’adaptation au 1er octobre 2023. Elle rappelle que l’intéressé a toujours travaillé à plein temps durant la vie commune, soit pendant près de 17 ans, de sorte qu’il ne saurait prétendre aujourd’hui à un taux d’occupation inférieur. Elle se prévaut également d’une inégalité de traitement en tant qu’elle travaille à 100 % et assume la prise en charge des enfants à part égale. Elle rappelle en outre que le délai au 1er octobre 2023 aurait pour finalité d’accorder plus de deux ans à l’appelant pour trouver un travail en Suisse, ce qui serait excessif. Elle reproche de surcroît à son époux d’avoir tardé dans ses recherches d’emploi, qui n’auraient débuté qu’en novembre 2022, et d’avoir dès lors volontairement diminué ses revenus dans un esprit de vengeance. Par ailleurs, l’appelant n’aurait pas personnalisé son CV en fonction des offres auxquelles il postule, ni joint de lettres de motivation, ce qui démontrerait qu’il ne rechercherait pas sérieusement du travail. Elle soutient, enfin, que son époux aurait conseillé des entreprises et investisseurs espagnols et étrangers dans son domaine d’activité et disposerait de compétences informatiques, en se référant au travail effectué pour la société [...]. Il pourrait également travailler pour son ancien employeur en Espagne à distance, ce qui permettrait de lui procurer des revenus d’au moins EUR 2'857.-. Il aurait ainsi pu trouver du travail auparavant, de sorte que le revenu hypothétique de l’appelant devrait être imputé rétroactivement dès novembre 2022.
5.2.2
5.2.2.1 Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant ou non un revenu hypothétique à l’époux concerné. Il n’est cependant pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique au conjoint déraciné culturellement et linguistiquement au stade des mesures provisionnelles (TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.2).
5.2.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
5.2.3 La présidente a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du revenu hypothétique arrêté, dans l’arrêt du 16 septembre 2022, à 5'475 fr. pour un taux d'activité de 75 %, la modification des circonstances invoquée par l’appelant n’ayant aucun lien avec ces deux éléments et l’appelant n’ayant pas déposé un recours contre l’arrêt précité. Sur ce point, il ressortait de l’arrêt sur appel du 16 septembre 2022 que l’appelant avait effectué plusieurs recherches d’emploi, alors même qu’il ne parlait pas la langue française, et que les employeurs potentiels pour son profil n’avaient pour l’instant pas répondu positivement à ses demandes. Ces éléments démontraient qu’il ne pouvait être reproché à l’appelant de ne pas exercer d’activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. Le juge cantonal avait ainsi considéré qu’il convenait de laisser à l’appelant un délai d’adaptation afin de s’insérer dans le monde du travail suisse. Il a toutefois renoncé à lui fixer un tel délai, dans l’attente de la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS, lequel pouvait avoir une incidence sur le domicile légal ainsi que la garde des enfants.
S’agissant du moment à partir duquel il y avait lieu d’imputer à l’appelant le revenu hypothétique, la présidente a retenu qu’il était vraisemblable que l’intéressé rencontrait des difficultés en raison de sa méconnaissance de la langue française. Il se trouvait néanmoins en Suisse depuis juillet 2021, de sorte que ses connaissances s’étaient améliorées. Par conséquent, il convenait de lui laisser un délai d’adaptation de six mois, soit au 1er octobre 2023, pour réaliser le revenu hypothétique mensuel net arrêté à 5'475 fr. par le juge d’appel.
5.2.4
5.2.4.1 L’appelante soutient d’abord que l’époux doit subvenir seul à ses propres besoins, en invoquant la répartition des tâches et des ressources des époux qui prévalait durant la vie commune.
Il n’est pas contesté que l’appelant a toujours travaillé à plein temps durant la vie commune, tant qu’il vivait en Espagne. Cependant, force est de constater que cette répartition des tâches s’est vue modifiée, à compter de l’arrivée en Suisse de l’appelant. En effet, les parties sont convenues que l’appelant et les enfants rejoindraient l’appelante en Suisse, une fois que la situation professionnelle de celle-ci se serait stabilisée, après son départ de l’Espagne pour la Suisse en janvier 2019. L’appelant a ainsi quitté l’Espagne en juillet 2021 sans avoir, au préalable, trouver un emploi en Suisse. Par conséquent, l’accord tacite des parties reposait manifestement sur la prise en charge par l’appelante de l'entretien de la famille jusqu’à ce que son époux retrouve du travail. Au vu de cet accord, l’appelante ne saurait échapper à son obligation d’entretien en se prévalant de l’autonomie financière des époux.
5.2.4.2 L’appelante reproche ensuite à son époux d’avoir volontairement tardé à rechercher un emploi en Suisse et, partant, d’avoir diminué sa capacité contributive, de sorte que son revenu hypothétique devrait être imputé rétroactivement au 1er novembre 2022. Par conséquent, il convient d’examiner si l’appelant a fourni les efforts attendus de sa part pour trouver un emploi depuis son arrivée en Suisse.
A cet égard, on rappellera que l’appelante a mis fin à la relation des parties en octobre 2021, à peine trois mois après l'arrivée de l'appelant et des enfants en Suisse. L’appelant a ensuite requis, le 3 février 2022, l’autorisation de déplacer le lieu de résidence habituelle des enfants afin de retourner vivre en Espagne. La présidente a ordonné un rapport d’évaluation, confié à l’UEMS, et elle a rendu un prononcé intermédiaire, le 6 juillet 2022, dans l’attente du rapport d’évaluation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été renoncé à fixer un délai d’adaptation au revenu hypothétique imputé à l’appelant tant dans le prononcé précité que dans l’arrêt sur appel du 16 septembre 2022. Il a cependant été constaté par le juge d’appel que l’intéressé avait tout de même effectué plusieurs recherches d’emploi, si bien qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas exercer d’activité lucrative. C’est le lieu de relever que si l’appelante fait grand cas de l’absence de recours déposé par son époux contre cet arrêt, elle n’a cependant pas contesté l’appréciation du juge cantonal sur ce point. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’appelant, qui était dans l’incertitude de savoir s’il allait retourner vivre en Espagne avec les enfants, une quelconque passivité dans ses recherches avant la reddition du rapport de l’UEMS adressé aux parties le 3 octobre 2022.
5.2.4.3 L’appelant soutient qu’au vu de sa formation professionnelle et de son niveau de français, il serait actuellement dans l’impossibilité de trouver un emploi en Suisse, ce que l’appelante conteste, en se prévalant de son manque d’implication dans ses recherches.
L’appelant est au bénéfice d’une formation en droit commercial espagnol. Les parties sont divisées sur l’impact de cette formation et des expériences professionnelles de l’époux sur ses chances de trouver un emploi dans son domaine d’activité juridique en Suisse. L’appelante soutient que, dans le cadre de ses activités professionnelles précédentes, son époux aurait été amené à conseiller des entreprises internationales, ce que l’appelant a admis à l’audience du 21 juin 2023. Quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas que l’appelant conseillait dites entreprises étrangères dans un domaine autre que le droit commercial espagnol. On ajoutera que les connaissances de l’appelant en droit de l’immobilier et de la construction espagnol, outre qu’elles remontent au début de sa carrière, ne s’avèrent pas plus utiles en Suisse. Quant à ses prétendues compétences informatiques, on relèvera que l’intéressé n’est au bénéfice d’aucun diplôme ou d’expérience professionnelle significative dans ce domaine, de sorte que si ces compétences en la matière présentent certes un avantage pour ses candidatures, elles ne sauraient lui permettre d’être engagé en qualité d’informaticien et pallier l’absence de formation en la matière. Ensuite, si l’appelant a indiqué, dans son CV, qu’il exerçait l’activité de conseiller juridique auprès de [...] à [...], il ressort cependant de l’instruction, en particulier de l’arrêt d’appel du 16 septembre 2022 (consid. 5.2.4), qu’il s’agissait de « coups de main » ponctuels, qui ne portaient en réalité pas sur l’aspect juridique de cette société, et que l’intéressé n’a tiré aucun revenu de cette activité. Il s’ensuit que les possibilités pour l’appelant de décrocher un emploi en Suisse, en l’absence de toute formation complémentaire en droit suisse dans son domaine d’activité – que ce soit en droit commercial (notamment en fusion et acquisition des sociétés) ou en droit de l’immobilier et de la construction – sont manifestement compromises a fortiori en l’absence de maîtrise de la langue française, comme en témoigne ses nombreuses recherches d’emploi infructueuses. On notera que l’appelant suit des cours de français depuis son inscription au chômage en novembre 2022, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une éventuelle passivité à cet égard.
Il ressort de l’instruction que l’appelant a postulé auprès de 136 employeurs de novembre 2022 à septembre 2023, ce qui correspond à 12 postulations par mois en moyenne, principalement pour des postes d’avocat ou de juriste (legal counsel), voire d’assistants juridiques, et également pour des postes exigeant la maîtrise de l’anglais en lieu et place du français, ce qui échappe à toute critique. Il n’a cependant reçu aucune réponse positive. C’est dans ce contexte que l’appelant n’a eu d’autres choix que d’étendre ses recherches à d’autres secteurs d’activités moins exigeant en termes de qualification. Toutefois, au vu de l’âge de l’appelant (45 ans) et de sa formation de juriste, ses chances d’être engagé pour des emplois de manutention ou de bureau sont minces, les potentiels employeurs étant exposés au risque que l’intéressé cherche à terme un travail correspondant mieux à son profil, comme le relève sa conseillère ORP (Office régional de placement) dans son courriel du 26 septembre 2023. L’énergie et l’assiduité de l’appelant dans ses recherches de travail ont cependant été mis en exergue par sa conseillère.
L’appelante critique la qualité des dossiers de postulation de l’appelant, en invoquant l’absence de lettre de motivation et de personnalisation du CV. On précisera, sur ce point, que la plupart des pièces jointes adressées dans le cadre de ses postulations contiennent des lettres de motivation, sans qu’il soit effectivement possible de déterminer si c’est bien le cas de toutes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant n’aurait pas suffisamment personnalisé son CV, étant relevé que l’appelante ne se réfère à aucune postulation en ce sens, ce qui est insuffisant. Partant, les critiques de l’appelante quant à la qualité des dossiers de candidature ne sont pas rendues vraisemblables.
Les difficultés de l’appelant à s’insérer sur le marché du travail en Suisse s’expliquent largement par ses expériences professionnelles en droit espagnol difficilement transposables en Suisse, sa surqualification pour des postes ne nécessitant pas de formation et son niveau de français encore insuffisant à ce stade. Ainsi, malgré les efforts consentis, l’appelant a rendu vraisemblable son impossibilité à réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé au 1er octobre 2023 par la première juge.
On ne saurait exiger de l’appelant qu’il reprenne son travail auprès de son précédent employeur à [...] dans l’attente de décrocher un poste comparable en Suisse. D’abord, l’offre de travail produite par l’appelant lui avait été soumise dans la perspective de son retour en Espagne. De plus, la possibilité d’effectuer du télétravail ne garantit pas encore que l’intéressé puisse travailler à plein temps depuis l’étranger. Il sied de préciser que les revenus que l’appelant pourrait réaliser, par EUR 2'857.- selon l’appelante, ne lui permettrait de toute manière pas de subvenir à ses propres besoins en Suisse. En outre, les obstacles légaux – de droit fiscal, de droit social et autres – que l’appelante a mis en évidence pour montrer qu’elle ne pourrait pas télétravailler à [...] pour [...] valent à l’inverse pour le télétravail que l’appelant peut envisager de faire en Suisse pour son employeur à [...].
Enfin, il ne faut pas perdre de vue le contexte particulier de la séparation des parties. L’appelant a en effet quitté son travail et son pays pour rejoindre, avec ses enfants, son épouse en Suisse, à peine trois mois avant que celle-ci lui annonce son intention de se séparer. Il a ainsi été déraciné professionnellement, culturellement et linguistiquement par son épouse, rendant par là très difficiles ses chances de poursuivre son activité dans le domaine juridique, en l’absence de formation complémentaire en droit suisse, ce que l’appelante ne pouvait ignorer. Partant, l’appelante ne saurait échapper, eu égard au principe de solidarité, à son devoir d’entretien envers son époux jusqu’à ce que celui-ci se forme ou développe des connaissances linguistiques suffisantes pour travailler en Suisse. Il sera dès lors renoncé en l’état à imputer à l’appelant un revenu hypothétique dans le cadre de la présente procédure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de l’appelante en lien avec le taux d’occupation ou la quotité du revenu hypothétique. Cela ne signifie cependant pas que l’appelant puisse se dispenser de se mettre à niveau en français et de continuer à faire des recherches d’emploi.
5.2.4.4 Il sera toutefois retenu, à titre de revenus, les versements crédités par [...] sur le compte bancaire suisse de l’appelant, par respectivement CHF 122.40 le 29 mars 2023 et CHF 220.20 le 27 avril 2023, ce qui correspond à la somme de CHF 38.- par mois pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 (cf. infra consid. 7.7.1). En revanche, il n’a pas lieu de tenir compte du retour d’impôt espagnol perçu en juillet 2022, par EUR 2'748.06, puisqu’il concerne une période antérieure à la présente procédure. Il en va de même de la somme de CHF 534.25 versée par [...], dans la mesure où il ne s’agit pas de revenus, mais, selon l’appelante, d’un remboursement d’acomptes des frais de l’ancien logement conjugal à [...]. Faute de tout moyen de preuve quant à l’origine de ce versement, cette question sera examinée, le cas échéant, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
5.2.4.5 A la suite de l’arrêt partiel rendu le 16 août 2023, l’appelant a renoncé, en l’état, à son projet de retourner vivre en Espagne. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique espagnol, dès lors qu’il n’est pas exigible de lui qu’il retourne vivre en Espagne sans ses enfants, alors qu’il est venu en Suisse à la demande de son épouse.
5.3.1 L’appelante soutient que l’appelant disposerait d’une fortune suffisante pour subvenir à ses besoins, en se référant aux dépenses personnelles de l’intéressé ainsi qu’à ses expectatives successorales à la suite du décès de son père. Elle allègue que le père de l’appelant était, de son vivant, propriétaire de deux appartements à [...] et à [...] (Espagne). Elle prétend que la location de l’appartement de [...] pourrait procurer à son époux des revenus supplémentaires.
En se référant à ses extraits de comptes bancaires, l’appelant conteste avoir perçu une part d’héritage au décès de son père ou disposer d’autres ressources financières, à l’exception des prêts de sa mère.
5.3.2 Le revenu du conjoint comprend non seulement le revenu de l'emploi, mais aussi les revenus de la fortune, les prestations de retraite (en particulier les rentes LPP) et les prestations d’assurances sociales (ATF 147 III 265 consid. 7.1, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1.3). Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Juge déléguée CACI 24 juillet 2020/319 consid. 6.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226), sauf si, durant leur vie commune, les parties ont utilisé en partie leur fortune pour financer leur train de vie commun (TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2019 p.973).
Le caractère subsidiaire du soutien financier de parents tenus par une obligation alimentaire est généralement reconnu par la doctrine. Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était effectivement déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1 ; Juge délégué CACI 22 octobre 2021/523 consid. 3.2.2).
5.3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les extraits du registre foncier produits par l’appelante sont en espagnol (pièces 2070 et 278) et qu’aucune traduction n’a été versée au dossier, ce qui est insuffisant. Quoi qu’il en soit, ces extraits sont destinés à démontrer les biens immobiliers appartenant au père de l’appelant à son décès. Par conséquent, ces pièces n’établissent pas que l’appelant aurait hérité de l’un de ces biens, encore moins qu’il en tirerait des revenus de leur location. Il ne ressort pas non plus de la déclaration fiscale espagnole 2021 ni des extraits des comptes bancaires en Espagne ([...]) et en Suisse ([...]) de l’appelant que celui-ci aurait perçu une somme conséquente à titre d’héritage ou des entrées d’argent régulières, qui rendraient vraisemblable les allégations de l’appelante.
L’appelante soutient ensuite, en se référant aux extraits bancaires précités, que les dépenses privées de son époux prouveraient l’existence de ressources financières. Elle cite à cet égard les dépenses personnelles, par EUR 1'619.56, des dépenses pour des hôtels et restaurants, par EUR 1'200.90, pour des vacances, par EUR 1'341.14, et pour l’entretien de son véhicule, par CHF 2'701.25 Ainsi, la somme de EUR 4'161.60 a été dépensée de juillet 2022 à avril 2023, ce qui correspond à une moyenne de EUR 416.16 par mois ([1'619.56 + 1'200.90 + 1'341.14] / 10). Pareille somme ne permet manifestement pas d’en déduire l’existence d’un train de vie confortable, et encore moins d’une quelconque fortune. Il n’appartient par ailleurs pas au juge de céans d’examiner le bien-fondé des dépenses de l’appelant, à tout le moins tant que l’entretien des enfants n’en est pas affecté. Quant aux frais de véhicule, qui s’élèvent en moyenne à 270 fr. par mois, l’appelante se réfère à deux factures isolées concernant des frais d’entretien et de réparation du véhicule. Il s’agit donc vraisemblablement de dépenses nécessaires et non somptuaires.
L’appelante soutient ensuite, en se référant à l’extrait de la carte de crédit de son époux ([...]), d’une part que cet extrait serait incomplet, compte tenu de l’absence de dépenses entre les mois de juillet 2022 et janvier 2023, et, d’autre part, que les dépenses y figurant attesteraient également du train de vie confortable de l’intéressé. Interrogé en audience en qualité de partie, l’appelant a affirmé que l’extrait portant sur la période de janvier 2022 à mai 2023 était exhaustif. Il a précisé qu’il n’avait pas utilisé sa carte de crédit entre les mois de juillet 2022 et de février 2023 (pièce 103). Quoi qu’il en soit, l’appelante se prévaut de dépenses portant, à nouveau, sur de modestes montants, à savoir EUR 48.- pour des vacances de ski, EUR 165.84 pour des jeux vidéo, achat amazon etc., et EUR 511.36 pour de l’essence et des péages pour des voyages, sur la période portant, à tout le moins, de janvier 2022 à juin 2022 et de mars 2023 à mai 2023, soit neuf mois au total. Partant, l’appelante échoue à rendre vraisemblable le prétendu train de vie confortable de son époux, étant précisé que le fait que l’appelant n’ait pas produit spontanément ses relevés de carte de crédit, mais seulement sur réquisition, ne change en rien l’appréciation qui précède.
De plus, le fait que l’appelant n’ait pas annoncé à son épouse avoir perçu un retour d’impôt de EUR 2'748.06 en juillet 2022 (cf. déclaration d’impôts 2021 du 29 juin 2022, pièces 96 et 98) n’est d’aucune pertinence dans le cadre de l’établissement de sa capacité contributive pour la période concernée (dès le 1er octobre 2022).
Enfin, s’agissant des versements perçus par la mère de l’appelant, par EUR 14'300.- (pièces 91 et 96) et CHF 13'254.05 (pièce 97), ces montants, qu’ils s’agissent de prêts ou d’avance d’hoirie, ne sauraient être pris en compte dans l’établissement de la capacité contributive de l’appelant. En effet, le train de vie de la famille, du temps de la vie commune, n’était pas financé par d’éventuelles libéralités des parents de l’appelant, ce que l’appelante ne prétend d’ailleurs pas. En conséquence, ces versements s’apparentent, selon toute vraisemblance, à un secours ponctuel destiné à s’effacer devant une amélioration de la situation financière de l’appelant ou devant la contribution de son épouse.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appelante ne rend pas vraisemblable que son époux bénéficierait de ressources financières non alléguées, dont il conviendrait de tenir compte.
On précisera encore que les parties admettent toutes deux que l’appartement de [...] est loué, mais aucune d’elles ne prétend en retirer un revenu locatif. On retiendra donc que le loyer couvre tout juste les charges.
6.
6.1 Les parties critiquent toutes deux le salaire de l’appelante, tel qu’arrêté par la première juge, par 11'111 fr. 95. L’appelant soutient que les revenus de son épouse s’élèveraient à 11'144 fr. 30, après déduction des charges sociales, par 1'246 fr. 85, de l’impôt à la source, par 1'781 fr. 85, et ajout des frais forfaitaires, par 700 fr., du bonus moyen de 2019 à 2022 et des indemnités des heures supplémentaires, par 1'273 francs. De son côté, l’appelante soutient que son salaire mensuel net s’élèverait tout au plus à 8'220 fr. 20 du 1er août au 31 octobre 2022, à 9'155 fr. 40 du 1er novembre au 31 décembre 2022, à 9'173 fr. 50 du 1er janvier au 31 octobre 2023 et à 9'167 fr. 30 dès le 1er novembre 2023, en invoquant des correctifs d’impôts à la source, des déductions sociales à appliquer sur le bonus et les indemnités pour heures supplémentaires et la déduction des frais de représentation.
6.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué 22 octobre 2021/523 consid. 3.2.1 ; CACI 8 avril 2021/171 consid. 5.2).
6.2.1 Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si des parts de salaire (par ex. provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l’ordinaire (cf. TF TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).
6.2.2 Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3. ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3, FamPra.ch 2020 p. 748). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et démontrer l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2).
6.3 La première juge a retenu que l’appelante percevait un salaire mensuel brut de 12'200 fr. depuis octobre 2022, montant auquel s’ajoutait un bonus de 10'500 fr. ainsi que des compléments de salaire pour heures supplémentaires, par 1'029 fr. 65 et 3'652 fr. 80. En conséquence, le salaire mensuel net de l’appelante a été arrêté à 10'953 fr. 15 (12'200 – 10.22 %) et ses revenus complémentaires (bonus et heures supplémentaires) à 13'630 fr. 80 ([10'500 + 1'029.65 + 3'652.80] – 10.22 %). La magistrate a toutefois précisé qu’en tenant compte des bonus précédents, on obtenait un bonus annuel moyen de 14'887 fr. 95 ([1'900 + 2'972 + (12'300 + 28'749) + 13'630.80] / 4), ce qui correspondait à un bonus mensuel net de 1'240 fr. 65. L’appelante percevait en outre des frais forfaitaires à hauteur de 700 fr., qu’il convenait d’ajouter à ses revenus, dès lors qu’il n’était pas rendu vraisemblable que cette somme correspondait à des dépenses effectives. Ainsi, après déduction de l’imposition à la source, par 1'756 fr. 85, et de ses frais de téléphone privé, par 25 fr., les revenus mensuels de l’appelante s’élevaient à 11'111 fr. 95.
6.4
6.4.1
6.4.1.1 Les parties ne contestent pas que les revenus de l’appelante s’élèvent à 12'220 fr. bruts depuis le mois d’octobre 2022. L’appelante soutient en revanche que les cotisations sociales à déduire de cette somme se monteraient à 1'778 fr. 75, par mois (pièces 240, 241, 242 et 254) et non pas à 1'246 fr. 84 (10.22 %) comme retenu dans l’ordonnance entreprise. Selon la simulation des fiches de salaire de novembre et décembre 2023, dès le 1er novembre 2023, son salaire mensuel brut s’élèvera à 12'700 fr., montant auquel il faut encore déduire les cotisations sociales, par 1'808 fr. 55 (pièce 1067).
6.4.1.2 S’agissant de la période d’octobre 2022 à septembre 2023, il ressort des fiches de salaire de l’appelante, ainsi que de son certificat de salaire 2022, que son salaire mensuel brut était bien de 12'200 francs (cf. notamment pièce 240). Des cotisations sociales de 6.995 % ont été déduites du montant précité, ce qui correspond à la somme de 853 fr. 39, auquel s’ajoute encore la déduction liée à la caisse de pension (2e pilier), par 925 fr. 25 par mois. Les cotisations sociales s’élèvent ainsi à 1'778 fr. 65 au total. Il s’ensuit que le salaire de base mensuel net se monte à 10'421 fr. 35 (12'200 – 1'778.65). A noter qu’il ressort des fiches de salaire de janvier à août 2023 que les cotisations sociales étaient de 6.993 % pour cette période, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 10'421 fr. 60 (12'200 – 1'778.40). Cette faible différence n’a aucun impact, dès lors que le salaire de l’appelante sera arrondi à 10'421 francs. Dès le 1er octobre 2023, le salaire brut de l’appelante passera de 12'200 fr. à 12'700 fr. (cf. fiche de salaire d’octobre 2023, pièce 1067), de sorte que, compte tenu des déductions sociales précitées, par 888 fr. 11 (6.993 % x 12'700), et de la cotisation au 2e pilier, par 965 fr. 75, soit de 1'853 fr. 86 au total, son salaire mensuel net s’élèvera à 10'846 fr. (12'700 – 1'853.86).
6.4.2
6.4.2.1 L’appelante précise que son bonus brut se serait monté à 10'500 fr. en 2022, et qu’il serait soumis aux cotisations sociales, par 705 fr. 20, et sujet à l’impôt à la source, par 2'050 fr. 75 (cf. courriel du 29 novembre 2022, pièces 238 et 240), de sorte que son bonus annuel net s’élèverait à 7'744 fr. 05. Par le passé, ses bonus se seraient élevés à 9'783 fr. 60 nets en 2021, à 1'006 fr. 15 nets en 2020 et à 1'491 fr. nets en 2019. En 2023, elle aurait perçu un bonus de 16'200 fr. bruts (pièce 1067).
6.4.2.2 Les parties ne contestent pas la prise en compte du bonus de l’appelante, dès lors qu’il est versé régulièrement chaque année. Elles ne s’accordent en revanche pas sur sa quotité. Pour la calculer, il convient de prendre en compte le bonus brut moyen versé ces dernières années. On constate à cet égard que celui-ci s’élevait à 16'200 fr. en 2023, à 10'500 fr. en 2022, à 12'300 fr. en 2021, à 11'000 fr. en 2020 et à 1'900 fr. en 2019. Il sera cependant uniquement tenu compte de la moyenne des trois dernières années, puisqu’il semblerait qu’en 2020 une correction du bonus ait été opérée en lien avec les heures supplémentaires, sans que l’on puisse en comprendre le calcul. A noter que même si l’on venait à retenir que le bonus s’élevait bien à 1'006 fr. nets en 2020, comme le prétend l’appelante, il conviendrait alors d’écarter ce montant dans le calcul du bonus moyen, puisque ce montant, tout comme celui de 2019, sort manifestement de l’ordinaire. Il s’ensuit que le bonus mensuel moyen brut de l’appelante s’élevait à 1'083 fr. de 2021 à 2023 ([12'300 en 2021 + 10'500 en 2022 + 16'200 en 2023] / 3 / 12). Il convient encore de déduire de cette somme, les cotisations sociales de 6.714 % (6.993 – 0.2790 [assurance indemnité maladie journalière calculée uniquement sur le salaire de base ; cf. fiche de salaire d’octobre 2022, pièces 238 et 240]), puisqu’il s’agit d’un élément de salaire soumis à l’AVS (art. 5 al. 2 LAVS [Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Partant le bonus mensuel moyen net de l’appelante sera arrêté à 1'010 fr. (1'083 – 6.714 %), avant déduction de l’impôt à la source. Il sera discuté ci-après au consid. 7.4.5 de la problématique de l’impôt à la source.
6.4.3
6.4.3.1 Selon l’appelante, elle aurait perçu, en 2022, la somme brute de 4'682 fr. 45 à titre d’heures supplémentaires, ce qui correspondrait à 3'453 fr. 45 après déductions des cotisations sociales, par 314 fr. 47, et de l’impôt à la source, par 914 fr. 53 (pièce 240). Elle indique avoir perçu les sommes de 22'865 fr. 85 nets en 2021 et de 8'172 fr. 45 bruts en 2023 (pièce 1067).
6.4.3.2 Les indemnités liées aux heures supplémentaires sont versées à l’appelante chaque année au mois d’octobre. Il ressort des fiches de salaire d’octobre 2022 et 2023, que l’appelante a été indemnisée pour ses heures supplémentaires à hauteur de respectivement 4'682 fr. 45 et 8'172 fr. 45 bruts. A titre de simplification et dès lors que le montant perçu pour les heures supplémentaires est variable, il sera tenu compte de la moyenne des années 2022 et 2023, la quotité des heures supplémentaires effectuées en 2021 sortant clairement de l’ordinaire et pouvant s’expliquer par l’absence de prise en charge quotidienne des enfants, à tout le moins de janvier à août 2021, l’appelante résidant à cette époque seule en Suisse. Par conséquent, il convient d’ajouter aux revenus de l’appelante la somme brute de 535 fr. 62 ([4'682.45 + 8'172.45] / 2 / 12), ce qui correspond, après déduction des cotisations sociales de 6.714 %, à 500 fr. nets par mois (535.62 – 6.714 %).
6.4.4
6.4.4.1 L’appelante soutient que les frais de représentation, versés à hauteur de 700 fr. par son employeur, sont des remboursements de dépenses effectives liées à son activité professionnelle. Elle expose ensuite, en contradiction avec ce qui précède, que ses dépenses effectives s’élèveraient en moyenne à 381 fr. 45 par mois (4'577.45 / 12), en se référant aux dépenses effectuées de mi-octobre 2022 à mi-octobre 2023. Elle se prévaut à cet égard de ses frais de déplacements professionnels à Zurich, dans les locaux suisses-alémaniques de son employeur, (achats de cartes journalières CFF, par 127 fr., pièces 243 et 1051) et de déplacements auprès de ses clients, par l’achat de divers billets de train et de bus, du renouvellement de son abonnement demi-tarif, par 165 fr. par an (13 fr. 75 par mois), des dépenses professionnelles liées à ses clients, par 258 fr. 30 en novembre 2022 (pièce 243), de ses frais d’abonnement internet, par 94 fr. 80 par mois (pièce 256), ainsi que des coûts des séjours professionnels effectués à [...] et [...], par respectivement 216 fr. 50 en septembre 2023 et 311 fr. 75 en octobre 2023.
6.4.4.2 L’effectivité des frais de représentation professionnels doivent être établis par la partie qui s’en prévaut. Pour ce faire, il ne suffit pas de prouver l’effectivité des dépenses alléguées, par exemple l’achat de billets de trains ou de bus démontrés par les extraits des comptes bancaires de l’appelante, mais de rendre vraisemblable que dites dépenses relèvent bien de l’activité professionnelle en question. Or, l’appelante ne se réfère à aucune attestation en ce sens de son employeur, courriels ou extraits de son agenda professionnel qui permettraient d’établir que les dépenses alléguées en lien avec les frais de transport (billets de bus et train), restaurants, taxis, etc. sont bien des dépenses professionnelles et non privées, à l’exception des frais liés aux deux séjours à [...] et [...]. Ainsi, on admettra, au stade de la vraisemblance, les dépenses en lien avec les séjours professionnels (événements [...]) effectués à [...], par 377 fr. 50 ([frais de déplacement : 73.50 + 87.50] + [frais d’hôtel : 156 fr.] + [frais de repas : 60.50]), et à [...], par 445 fr. 25 ([frais de déplacement : 2 x 55 fr. + 23.50] + [frais de repas : 32.25] + [frais d’hôtel : 279.50]), démontrés par les échanges de courriels des 22 au 25 septembre 2023 et 4 octobre 2023 entre l’appelante et son employeur, ce qui représente un montant de 63 fr. par mois pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023 ([377.50 + 445.25] / 13).
Pour le reste, on relèvera que l’appelante ne saurait cumuler, à titre de frais de déplacements professionnels, des frais de transport liés à son véhicule et des frais de transports publics liés à son abonnement CFF demi-tarif, ce d’autant que l’intéressée ne rend pas vraisemblable que son employeur aurait exigé la conclusion de cet abonnement ou refusé le remboursement d’éventuels billets de train au plein tarif. Quant aux frais d’abonnement internet, ils sont compris dans le forfait télécommunication inclus dans les charges de l’appelante (cf. infra consid. 7.4.5).
Il convient ainsi d’ajouter aux revenus de l’appelante la somme de 637 fr. par mois, ce qui correspond au forfait de frais de représentation, par 700 fr., déduction faite de la somme de 63 francs.
6.4.5
6.4.5.1 L’appelante critique la quotité des déductions retenues par la première juge à titre d’impôt à la source. Elle justifie les augmentations de son impôt à la source en invoquant l’application du mauvais barème, à savoir le barème pour famille monoparentale (A2) en lieu et place de celui pour personne seule sans enfants (A0) ainsi qu’en raison du montant des contributions d’entretien allouées dans les arrêts et jugements rendus ultérieurement dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, selon l’appelante, l’impôt à la source s’élèverait à 2'158 fr. 10 en octobre 2022, à 2'524 fr. 90 du 1er novembre au 31 décembre 2022, à 2'507 fr. 10 du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2022 et à 3'058 fr. 90 dès le 1er novembre 2024.
6.4.5.2 Au cours de la présente procédure, l’appelante n’a cessé de faire valoir des correctifs d’impôts à la source ayant trait principalement à l’application du barème d’imposition pour personne seule ainsi qu’aux montants des contributions d’entretien mises à sa charge. Aux termes de l’art. 89 al. 1 let. a LIFD (Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt ; RS 642.11), les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. L’art. 9 OIS (Ordonnance sur l’impôt à la source du 11 avril 2018 ; RS 642.118.2) fixe ce montant à 120'000 fr. brut. En cas de taxation ordinaire, ultérieure obligatoire, le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sur l’impôt ordinaire (cf. art. 89 al. 6 LIFD). Ainsi, si l’appelante, dont le revenu brut dépasse 120'000 fr. par an, est tenue de déposer une déclaration d’impôt ordinaire ; les montants qui sont retenus par son employeur à titre d’impôts à la source sont des acomptes sur ses impôts. Dans ces conditions, la charge fiscale de l’appelante, tout comme celle de son époux, sera estimée selon la méthode appliquée en cas d’imposition ordinaire, en prenant d’ores et déjà en considération les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt (cf. infra consid. 7.7.1), et sans tenir compte du montant de l’impôt à la source invoqué par l’appelante, qui n’est qu’un acompte.
6.4.6 Il s’ensuit que le salaire mensuel net de l’appelante, avant déduction des impôts, s’élève à 12'568 fr. du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (10'421 + 1'010 + 500 + 637) et à 12'993 fr. (10'846 + 1'010 + 500 + 637) dès le 1er novembre 2023, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire la part des frais de téléphone qui incombe à l’appelante, par 25 fr., de son salaire, puisque ce montant est compris dans le forfait de télécommunication inclus dans ses charges (cf. infra consid. 7.4.5).
6.4.7
6.4.7.1 L’appelante revient sur le calcul de ses revenus effectués dans l’arrêt du 16 septembre 2022 pour la période du 1er août au 30 septembre 2022. Elle expose que ses revenus doivent être revus à la baisse en alléguant une augmentation de l’impôt à la source intervenue ensuite de l’arrêt cantonal du 16 septembre 2022. Elle relève également que son bonus et ses indemnités pour heures supplémentaires auraient été calculés, dans cet arrêt, en tenant compte, à tort, des montants bruts et non nets perçus, de sorte que ses revenus étaient en réalité inférieurs à ceux retenus dans l’arrêt cantonal.
6.4.7.2 Ce faisant, l’appelante tente de corriger le calcul de ses revenus, tel qu’arrêté dans l’arrêt cantonal du 16 septembre 2022. Or, à cet égard, le juge d’appel n’a pas émis de prévisions sur un fait futur ni effectué des estimations sur des faits qui ne pouvaient pas encore être établis de manière fiable (« zuverlässig », cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1) ; il s’est prononcé sur la charge fiscale de l’appelante, qui pouvait déjà être estimée de la même manière que dans le présent arrêt. On rappellera qu’il appartenait à l’appelante, si elle estimait l’arrêt précité erroné sur ce point de recourir au Tribunal fédéral, ce qu’elle n’a pas fait. C’est le lieu de préciser que l’appelante était assistée dans la procédure d’appel critiquée, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de correctifs d’impôts à la source ensuite de la fixation des contributions d’entretien. Elle se devait ainsi de recourir contre cet arrêt si elle entendait invoquer une erreur dans le calcul de ses revenus.
7.
7.1 Les parties critiquent les charges mensuelles telles que retenues par la première juge dans les budgets mensuels de celles-ci et de leurs enfants O.________ et A.________.
7.2
7.2.1 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1). La capacité contributive de chaque parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2).
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
7.2.2
7.2.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
7.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).
Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
7.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux élargis de tous les intéressés, l’excédent éventuel doit être attribué selon une répartition par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant. Cela étant, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
7.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 21 mars 2024/135 consid. 6.2.2.4 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (CACI 21 mars 2024/135 consid. 6.2.2.4 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
7.3 Les parties contestent les charges mensuelles arrêtées par le premier juge dans le budget de l’appelant.
7.3.1 L’appelant se prévaut de l’augmentation de sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal, qui s’élèverait désormais à 321 fr. 35 en 2022, à 346 fr. 80 en 2023 et à 386 fr. 95 en 2024.
L’ordonnance entreprise sera corrigée afin d’inclure les montants précités et établis par pièces.
7.3.2
7.3.2.1 L’appelant soutient qu’il conviendrait de prendre en compte ses frais d’électricité, par 44 fr., de Serafe, par 27 fr. 90 (335 / 12, pièce 124) et ses frais de téléphone et internet, compris entre 38 fr. et 235 fr. 75 par mois (pièces 126, 97, 127), en lieu et place du forfait de 130 fr. retenu par la première juge. Il invoque également des frais d’assurance-ménage, par 27 fr. 15.
L’appelante, pour sa part, conteste le montant du forfait télécommunication arrêté dans les charges de son époux, faute de preuve.
7.3.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins. Ce minimum vital se compose d’un montant de base, de 1200 fr. pour un adulte vivant seul, qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss).
La redevance Serafe, comme les frais de téléphone et d’internet, font partie des frais mensuels de télécommunication pour lesquels on admet un forfait de 130 fr. pour les adultes (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.5 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 4.1.4) et qui peuvent être retenus dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 7.2.2.2). Il en va de même des assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance-maladie ou de l’assurance vie, pour lesquels on admet un forfait de 50 fr. (cf. supra consid. 7.2.2.2 ; CACI 20 septembre 2022/476 consid. 4.2.1, JdT 2022 III 169 note Colombini).
7.3.2.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte du poste électricité, par 44 fr., dans les charges de l’appelant, dès lors que celui-ci est inclus dans le montant de base du minimum vital.
En revanche, les frais de télécommunication (Serafe inclus) ainsi que les primes d’assurances privées (ménage) font partie du minimum vital du droit de la famille, pour lesquelles il y a lieu d’admettre des forfaits respectivement de 130 fr. et 50 francs. L’appelant a produit les factures et extraits bancaires relatifs aux frais de Serafe, internet et téléphone, qui s’élèvent à 142 fr. par mois en 2023 ([([139.80 x 7] + 235.75 + [38 x 4]) / 12] + 27.90). Au vu de cette modeste différence (12 fr. en 2023), il n’y a pas de motif à s’écarter du forfait précité, ce d’autant que les frais effectifs de l’appelant sont variables. On précisera en outre que le forfait pour assurance privées, par 50 fr., sera également retenu à la place de la prime d’assurance-ménage, par 27 fr. 15, ce qui permettra de compenser l’éventuelle différence.
7.3.3
7.3.3.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir écarté de ses charges ses frais de transport, qu’il estime à 608 fr. 20 par mois (44.15 [assurance-véhicule] + 67.10 [taxe véhicule] + 496.95 [frais de véhicule]).
7.3.3.2 Les frais de véhicule ou de déplacement sont inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, lorsque le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou à l’exercice d’une profession, si l’employeur ne prend pas de tels frais à sa charge par le paiement au travailleur d’une indemnité qui les compense (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse ; Stoudmann, p. 19). Si des frais de transport peuvent être inclus, de même que des forfaits appliqués en ce qui concerne le montant (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2), la nécessité de ces dépenses doit être démontrée (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4 ; Stoudmann, op. cit., p. 37 s.).
7.3.3.3 En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable la nécessité de disposer d’un véhicule puisqu’il ne travaille pas et que d’éventuels déplacements liés à ses recherches d’emploi sont couverts par le forfait de 150 fr. accordé à ce titre (cf. infra consid. 7.3.7). De même, bien que l’appelant assume la prise en charge des enfants, il n’allègue pas pour autant, ni ne rend vraisemblable, que l’utilisation d’un véhicule est nécessaire pour transporter ses enfants à l’école ou à leurs éventuelles activités extra-scolaires. Par ailleurs, si la situation financière des parties permet d’élargir les budgets des parties au minimum vital du droit de la famille, il n’empêche que l’appelante assume seule l’entretien de toute la famille et que les moyens à disposition ne permettent manifestement pas de prendre en charge les frais de transport (cf. infra consid. 7.7.1), particulièrement conséquents (608 fr. 20), que l’appelant invoque. L’appelant assumera dite charge au moyen de sa part à l’excédent.
7.3.4
7.3.4.1 L’appelant invoque une augmentation de sa garantie de loyer, qui s’élèverait à 25 fr. 85 et non pas à 3 fr. 75, comme retenu dans l’ordonnance entreprise.
L’appelant n’avait cependant pas critiqué le montant retenu à ce titre par la première juge dans son mémoire d’appel et ne produit que dans le cadre de son écriture du 3 novembre 2023 une facture de [...] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, le montant de la caution de l’appelant sera corrigé, afin de tenir compte du nouveau montant payé à ce titre, par 25 fr. 85 (310 /12), dès le 1er janvier 2024 seulement.
7.3.4.2 L’appelante critique la prise en compte de ce poste, dès lors que sa caution n’aurait pas été prise en compte dans ses charges personnelles. Cependant, elle n’articule aucun montant et ne se réfère à aucune pièce en ce sens. Elle n’établit dès lors pas l’existence et le paiement de sa caution, de sorte que, en l’état, seul le montant de la caution de l’appelant, attesté par pièce, sera pris en compte.
7.3.5
7.3.5.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges, de sa prime d’assurance vie. L’appelante soutient, pour sa part, que son époux ne s’acquitte pas de cette somme par le biais de son compte bancaire personnel, mais pas le biais de leur compte commun, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure cette charge.
7.3.5.2 En tant que l’assurance vie sert à la constitution de l'épargne, il ne saurait en être tenu compte dans le minimum vital élargi, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5), mais à condition que cette épargne ait déjà été en voie de constitution pendant la vie commune des parties (TF 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2 ; TF_5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5 ; Juge unique CACI 1er février 2023/49).
7.3.5.3 En l’espèce, la première juge a écarté la prime d’assurance vie, par 39 fr. 65, des charges de l’appelant, mais a déduit ce montant avant de procéder au partage de l’excédent.
Il n’y a effectivement pas lieu de tenir compte de cette prime dans les charges de l’appelant, dès lors que l’assurance vie ne fait pas partie du minimum vital, même élargi. Il ressort en outre des pièces produites que la prime d’assurance vie de l’appelant conclue du temps de la vie commune (pièces 23 à 25), est acquittée par le compte commun ([...]) (pièces 95, 131 et 262). Elle continuait de l’être en octobre 2023 (pièce 131). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire de l’excédent de l’appelante le montant de la prime d’assurance vie de l’appelant.
7.3.6
7.3.6.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir inclus le montant de l’hypothèque de l’appartement à [...], par 765 fr. 95 (pièce 132), dans ses charges. Pour sa part, l’appelante soutient que son époux ne supporte aucune charge liée à cet appartement et que le loyer versé par les locataires – au demeurant augmenté à son insu par son époux – compenserait largement dites charges.
7.3.6.2 La présidente n’a pas retenu l’hypothèque de l’appartement de [...], dès lors qu’au vu des pièces produites, il n’était pas possible de déterminer si le même montant était acquitté chaque mois et si, le cas échéant, c’était bien l’appelant qui s’en acquittait. L’appelant n’a pas contesté ce raisonnement dans son appel, mais seulement tardivement dans ses écritures successives (cf. courrier du 3 novembre 2023). Quoi qu’il en soit, l’appelant n’allègue pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – qu’il s’acquitterait personnellement de l’hypothèque, étant rappelé que les parties sont copropriétaires du bien immobilier en question. Il ne conteste pas non plus que les charges de l’appartement de [...] seraient entièrement compensées par le loyer versé par les locataires actuels. A cela s’ajoute que cette charge ne fait manifestement pas partie du minimum vital, même élargi. En effet, d’éventuelles dettes relatives à l’entretien des deux époux (par ex. amortissement de l’hypothèque du logement de famille) peuvent tout au plus, pour autant que les conditions y relatives soient remplies, être prises en compte en cas d’excédent (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, FamPra.ch 2016 p. 698). Il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter un quelconque montant dans ses charges personnelles ni d’en tenir compte avant la répartition de l’excédent pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec la prime d’assurance vie de l’appelant (cf. infra consid. 7.3.5.3).
7.3.7 L’appelante conteste les frais de recherche d’emploi retenus à hauteur de 150 fr. dans les charges de son époux. Elle ignore à quoi cette charge « fait référence » et relève que son époux ne l’aurait pas non plus alléguée devant l’autorité précédente.
La pratique vaudoise permet de retenir une somme forfaitaire de 150 fr. par mois dans les charges du minimum vital LP pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail, y compris les frais de déplacement (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 consid. 7.2 et les réf. citées ; Juge unique CACI 13 mai 2022/258 consid. 7.3.2 et les réf. citées). A noter également que la question de savoir si l’appelant a allégué cette charge en première instance n’est pas pertinente, dès lors que la maxime inquisitoire s’applique dans la présente affaire (cf. supra consid. 2) et qu’il n’est pas contesté que l’appelant se trouve au chômage et recherche activement du travail. Le raisonnement de la première juge à cet égard doit par conséquent être confirmé.
7.3.8 L’appelante conteste la charge fiscale de l’appelant, qui serait inexistante en raison du montant des contributions d’entretien.
La charge fiscale sera calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. infra consid. 7.7.1), étant précisé qu’elle se fonde sur le montant des pensions perçues par l’intéressé, après déduction de la part fiscale des enfants.
7.4 Les parties contestent les charges mensuelles arrêtées par le premier juge dans le budget de l’appelante.
7.4.1 A titre préliminaire, on relèvera que l’appelant, dans son appel, indique que les charges essentielles de son épouse se monteraient à 3'368 fr. 05, en se bornant à se référer à ses écritures de première instance (cf. mémoire d’appel, p. 34, note infrapaginale 17). Or, de tels renvois ne sont pas admissibles eu égard aux exigences de motivation qui pèsent sur l’appelant (cf. supra consid. 3.1). Il appartient en effet à l’appelant, dans son mémoire d’appel, d’indiquer précisément quelles charges sont contestées et pour quels motifs. Il ne sera dès lors pas entrer en matière sur ce grief, faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC).
7.4.2
7.4.2.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir écarté ses frais médicaux, au motif que ceux-ci concernaient en partie les mois de mai et d’août 2022, de sorte que l’intéressée aurait pu les faire valoir dans le cadre de la précédente procédure d’appel, ce qu’elle n’a pas fait. L’appelante soutient cependant que les factures relatives à ces frais n’auraient été payées qu’à compter du mois de septembre 2022 (pièce 244). Elle explique également que son état de santé (thyroïde, anémie et problèmes de vue) nécessiterait un suivi médical régulier. Elle produit, en outre, de nouvelles factures, et fait valoir que ses frais mensuels médicaux mensuels s’élevaient à 212 fr. 20 en 2022 et à 103 fr. 35 dès 2023 (pièces 258, 1051, 1058 et 1064).
7.4.2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de ces frais : il n’est pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n’est pas suffisante (Juge unique CACI 21 mai 2024/216 consid. 8.2).
7.4.2.3 En l’espèce, l’appelante a produit les pièces relatives à ses frais médicaux de janvier 2022 à octobre 2023, soit jusqu’au terme de l’instruction. Il ne s’agit manifestement pas de frais liés exclusivement à un traitement ponctuel, de sorte qu’on ne saurait les écarter. A noter aussi que ses frais médicaux, dès 2023, sont inférieurs à ceux de 2022, en raison de la diminution de la franchise de l’appelante, d’où, vraisemblablement, l’augmentation significative de sa prime LAMal 2023 (infra consid. 7.4.3).
Quant à la quotité des frais médicaux non remboursés, l’appelante a démontré que ceux-ci s’élevaient à 1'765 fr. 95 en 2022 (cf. décompte [...] pour la déclaration d’impôts 2022, pièce 258), soit à 147 fr. 15 par mois. En sus de cette somme, l’appelante allègue s’être acquittée, en 2022, de frais supplémentaires non remboursés par l’assurance-maladie, en se référant à ses extraits de comptes bancaires [...], à hauteur de 120 fr. 60 en septembre 2022, de 331 fr. 70 en octobre 2022, de 69 fr. 80 en novembre 2022 et de 258 fr. 36 en décembre 2022. S’il on peut admettre que les frais de laboratoires [...] (47.70 et 255.90) et [...] (120.60) ainsi que de [...] (226.05) sont manifestement en lien avec la santé de l’appelante, on ne saurait retenir, faute de facture produite en ce sens, que les paiements effectués à la pharmacie correspondent nécessairement à des frais médicaux, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Par conséquent, il convient d’ajouter aux frais médicaux non remboursés par l’assurance de l’appelante, par 147 fr. 15 par mois, la somme de 54 fr. 20 ([120.60 + 47.70 + 255.90 + 226.05] / 12). Les frais médicaux de l’appelante s’élevaient ainsi à 201 fr. par mois en 2022, étant rappelé qu’on ne saurait revenir sur les pensions fixées pour la période du 1er août au 30 septembre 2022, l’arrêt du 16 septembre 2022 ayant autorité de chose jugée (cf. supra consid. 4.4.3).
S’agissant de la période du 1er janvier au 31 octobre 2023, l’appelante a produit une facture [...] du 7 janvier 2023 portant sur l’achat de médicaments ainsi que l’ordonnance y relative, les factures de son assurance-maladie ainsi que les extraits de ses comptes courant et crédit [...]. Il sera toutefois tenu compte des achats à la pharmacie, que pour autant que l’appelante a rendu vraisemblable que ces dépenses portaient bien sur l’achat de médicaments, soit qu’ils sont inscrits sur le décompte d’assurance du [...], soit qu’ils ont été prouvés par pièces (facture du 7 janvier 2023 + ordonnance y relative). Par conséquent, seront pris en compte les montants suivants : 212 fr. 25 en janvier 2023 (178.60 + 33.65), 33 fr. 60 en avril 2023, 214 fr. 20 en juin 2023, 90 fr. 40 en juillet 2023, 33 fr. 95 en août 2023 et 23 fr. 30 en octobre 2023. Il ne sera en revanche pas tenu compte des frais médicaux, dont les factures (« copie patient »), produites par l’appelante le 1er novembre 2023, n’ont pas encore été traitées par l’assurance-maladie, de sorte qu’on ignore quel part de ce montant sera en définitive facturée à l’appelante. Partant, seuls les frais médicaux dus pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023 seront pris en compte. L’appelante s’est ainsi acquittée de la somme de 607 fr. 70 du 1er janvier au 31 octobre 2023, ce qui correspond à environ 61 fr. par mois ([212.25 + 33.60 + 214.20 + 90.40 + 33.95 + 23.30] / 10). Partant, la somme de 61 fr. dès le 1er janvier 2023 sera ajoutée dans ses charges.
7.4.3 L’appelante invoque l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie LAMal, qui s’élèverait à 450 fr. 60 en 2023 et à 513 fr. 55 en 2024.
Ces montants sont attestés par pièces. Partant, l’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point.
7.4.4
7.4.4.1 L’appelante soutient que ses frais de transport sont supérieurs au montant arrêté par la première juge, par 774 fr. 85. Ils s’élèveraient à 847 fr. 70 (577.30 [leasing] + 67.10 [taxe automobile] + 203.35 [frais d’essence]) en raison de l’augmentation de ses frais d’essence. Elle se réfère à cet égard à ses extraits bancaires qui démontreraient que ses frais d’essence s’élèvent à 2'236 fr. 75 par an.
7.4.4.2 L’appelante se contente de se référer à ses extraits de compte bancaire pour justifier l’augmentation de ses frais d’essence. Or, il y a fortement lieu de douter que ces frais ne comprendraient pas une part relative à ses déplacements privés, qui ne sauraient être pris en compte dans son minimum vital, même élargi. C’est le lieu de rappeler qu’il n’a pas non plus été tenu compte chez l’appelant d’éventuels frais d’essence liés à des déplacements privés. Par ailleurs, l’appelante ne précise pas combien de jours par mois elle se rendrait à son travail à [...], étant rappelé qu’elle effectue du télétravail à tout le moins une semaine sur deux lorsqu’elle s’occupe des enfants. Elle a en outre admis, par le passé, qu’elle passait certaines nuits chez son compagnon à [...], soit notamment du mercredi au vendredi (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelante du 8 avril 2022). Au vu de ces éléments, l’appelante échoue à démontrer quelle part de ses frais d’essence correspond bien à ses frais de déplacement professionnel.
7.4.5 Il convient encore d’ajouter le forfait télécommunication, par 130 fr., dans les charges de l’appelante, à l’instar de l’appelant, qui correspond d’ailleurs environ aux frais effectifs allégués (95 fr. [internet] + 25 fr. [frais de téléphone déduits de son salaire]).
7.5 Les parties contestent les coûts directs des enfants tels que retenus par la première juge.
7.5.1 L’appelante relève que les primes d’assurance-maladie des enfants O.________ et A.________ s’élèvent, dès 2023, à 114 fr. 85 chacun pour la LAMal et à 47 fr. 50 pour la LCA et, dès 2024, à 130 fr. 05 pour la LAMal, la prime LCA demeurant inchangée. Dès lors que ces montants sont attestés par pièces, il en sera tenu compte dans les coûts directs des enfants intégrés dans les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 7.7.1).
7.5.2 L’appelante relève que les allocations familiales versées aux enfants s’élèvent à 311 fr. dès le 1er janvier 2023, ce qui correspond effectivement au montant des allocations familiales versées dans le canton de [...] pour les deux premiers enfants (cf. https://www.ocas.ch/af/allocation-pour-enfants-0-16-ans). L’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point.
7.5.3
7.5.3.1 L’appelante critique la part au loyer des enfants retenue pour le mois d’octobre 2022. Elle allègue à cet égard que son époux a déménagé le mois en question, en se référant au contrat de bail à loyer de l’appelant (pièce 65), et que son loyer aurait baissé à 2'100 fr., charges comprises, de sorte que la part au loyer doit être arrêtée à 210 fr. par enfant. L’appelant confirme qu’il aurait déménagé la dernière quinzaine d’octobre et qu’il aurait ainsi dû cumuler, pour ces quinze derniers jours, les loyers de [...], précédent logement, et d’[...], nouveau logement. Il ne se réfère cependant à aucune pièce.
7.5.3.2 Il ressort du contrat de bail à loyer du 24 septembre 2022 (pièce 65) que celui-ci a débuté le 1er novembre 2022. Toutefois, l’appelant a admis qu’il avait emménagé dans son nouveau logement dès la seconde quinzaine du mois d’octobre 2022, en prétendant cumuler deux loyers. Faute pour l’appelant de se référer à la moindre pièce du dossier, on tiendra compte du loyer de [...] pour la première quinzaine du mois d’octobre et du loyer d’[...] pour la seconde quinzaine, ce qui correspond à une part au loyer de 280 fr. par enfant pour octobre 2022 ([3'500 / 2] + [2'100 / 2] x 10 %) et de 210 fr. dès le 1er novembre 2022 (2'100 x 10 %).
7.5.4 L’appelant invoque l’ajout d’un montant de 42 fr. 75 par mois pour l’accueil de midi de l’enfant A.________ auprès de l’UAPE (pièce 133). L’appelante conteste cette dépense, qu’elle n’estime pas nécessaire dès lors que son époux ne travaille pas.
L’appelant se contente d’invoquer cette dépense, pièce à l’appui, sans expliquer pour quel motif son fils doit être accueilli à l’UAPE, alors qu’il ne travaille pas. Faute de précisions à cet égard, cette dépense ne sera pas retenue.
7.5.5 La charge fiscale des enfants sera recalculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. infra consid. 7.7.1).
7.6 Bien que la situation financière de l’appelant soit déficitaire, aucune contribution de prise en charge n’a été incluse dans les coûts des enfants, dès lors que le manco de l’appelant, conséquence de son impossibilité à trouver un emploi en Suisse, n’est pas lié à sa prise en charge des enfants. Cette appréciation, qui n’est du reste pas contestée par les parties, doit être confirmée.
7.7
7.7.1 Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par la première juge et non contestées par les parties, la situation des parties et de leurs enfants est par conséquent la suivante :
Du 1er octobre au 31 octobre 2022 :



Du 1er au 30 novembre 2022 :



Du 1er au 31 décembre 2022 :



Du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 :



Du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 :



Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 :



Dès le 1er avril 2026, soit dès que l’enfant A.________ aura 10 ans :



7.7.2
7.7.2.1 L’appelante soutient qu’il n’y a pas lieu de partager son excédent, dans la mesure où elle se serait acquittée seule des frais ordinaires et extraordinaires des enfants depuis la séparation des parties. Elle fait également valoir qu’elle aurait constitué une épargne pour ses fils, par 150 fr. par enfant, soit 300 fr. au total, sans que l’on puisse comprendre si elle entend exiger que cette prime soit également déduite avant la répartition de l’excédent.
En tant qu’elle se prévaut des dépenses effectuées « à titre de frais extraordinaires » afin d’exclure une répartition de l’excédent, tout en exigeant le remboursement de dites dépenses, l’appelante adopte une position contradictoire. Quoi qu’il en soit, les frais sont dits « extraordinaires », dès lors qu’ils ne sont précisément pas pris en compte dans les contributions d’entretien à verser. A cela s’ajoute que l’appelant sera condamné à rembourser à son épouse la moitié des frais extraordinaires, établis par pièces (cf. infra consid. 7.10.3.2), de sorte que cet argument ne saurait s’opposer à un partage par moitié de la part d’excédent des enfants. En outre, le fait que l’appelante est le seul parent qui génère pour l’heure des revenus et qui donc couvre l’entretien de la famille ne saurait empêcher l’appelant de recevoir la part d’excédent des enfants qui lui revient (1/12 par enfant). On rappellera en effet que le but de cette répartition est de permettre à chaque parent de s’acquitter des frais de loisirs, hobbys et vacances des enfants lorsqu’ils se trouvent auprès de lui, étant précisé qu’on discute d’un montant qui ne dépasse pas 70 fr. par enfant. Enfin, il n’y a pas lieu de déduire le montant l’épargne constituée en faveur des enfants, dès lors que l’appelante n’allègue pas – ni a fortiori ne démontre – que dite épargne aurait été constituée d’un commun accord des parents du temps de la vie commune déjà. On ne décèle ainsi aucun motif qui justifierait de renoncer à allouer aux enfants une part de l’excédent de l’appelante ou à intégrer la moitié de cette part dans le montant à verser au mains du père.
7.7.2.2 L’appelante soutient également qu’il n’y a pas lieu de répartir l’excédent entre époux. Elle revient sur l’absence de recours contre l’arrêt du 16 septembre 2022 et de circonstances justifiant une modification de cet arrêt ainsi que de la répartition des tâches et des ressources financières qui prévalait durant la vie commune. Elle soutient par ailleurs que l’appelant disposerait d’un train de vie confortable en se référant aux prélèvements effectués sur leur compte espagnol commun, par EUR 16'000.-, d’un retour d’impôts perçu, par EUR 2'748.06, des sommes de CHF 534.25, CHF 220.20 et CHF 122.40 créditées sur son compte bancaire par respectivement [...] et [...] ainsi qu’à ses expectatives successorales. En outre, selon l’appelante, le versement d’une pension, en sus du revenu hypothétique imputé à l’appelant, aurait pour effet d’octroyer à l’appelant un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune. Elle expose encore qu’elle ne serait de toute manière pas en mesure de s’acquitter du paiement rétroactif des contributions d’entretien, dès lors qu’elle ne disposerait plus d’aucune économie.
Comme déjà mentionné plus haut (cf. supra consid. 4.4.3), il y a lieu à modification du fait qu’il est apparu, depuis l’arrêt du 16 septembre 2022, que l’appelant a fort peu de chances concrètes de trouver un emploi, de sorte qu’il n’a plus lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L’absence d’un tel revenu a évidemment un impact sur la répartition de l’excédent. Que l’arrêt du 16 septembre 2022 n’ait pas prévu une telle répartition est dès lors sans pertinence. Sont également dénués de toute pertinence ou fondement la répartition des tâches durant la vie commune, le prétendu train de vie confortable de l’appelant, les sommes créditées sur ses comptes bancaires ainsi que ses expectatives successorales (cf. supra consid. 4.2.4 et 5.3.3). Quant au prélèvement de EUR 16'000.-, on rappellera que les deux parties ont effectué des retraits de sommes importantes sur leur compte commun (cf. supra Let.C/ch.5a et 5b), vraisemblablement pour s’acquitter des coûts supplémentaires engendrés par leur séparation. La question du remboursement de ces retraits sera, le cas échéant, examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, on constate que la situation financière de l’appelant, en l’absence de tout revenu depuis son arrivée en Suisse, est déficitaire. Partant, le versement d’une pension en sa faveur, qui ne couvre pas l’entier de ses charges courantes (cf. frais de véhicule non pris en compte) n’a certainement pas pour effet d’élargir le train de vie de l’appelant par rapport à celui qui prévalait durant la vie commune. Quoi qu’il en soit, il ne suffisait pas à l’appelante de l’affirmer le contraire ; encore fallait-il l’établir, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, les éventuelles difficultés relatives au remboursement rétroactif des pensions ne constituent pas un juste motif qui permettrait de s’écarter du partage entre époux de l’excédent de l’appelante.
7.7.3 Ainsi, l’appelante supportera, au moyen de ses propres revenus et des allocations familiales qu’elle conservera en totalité, les frais courants des enfants lorsqu’ils seront auprès d’elle (nourriture, participation à son loyer, moitié des frais d’habillement, etc.), ainsi que leurs primes d’assurance-maladie de base et complémentaires et les frais de loisirs lorsqu’ils sont auprès d’elle.
Quant à l’appelant, il supportera, au moyen des contributions d’entretien que l’appelante versera en ses mains pour les enfants, les frais courants des enfants lorsqu’ils sont auprès de lui (nourriture, participation à son loyer, moitié des frais d’habillement, etc.), ainsi que les frais de loisirs lorsqu’ils sont auprès de lui.
L’appelante versera en outre une pension à l’appelant, pour couvrir le manco de celui-ci et sa part à l’excédent.
7.8
7.8.1 L’appelante allègue s’être d’ores et déjà acquittée, du 1er août 2022 au 31 octobre 2023, de la somme de 52'710 fr. pour les siens, dont la somme de 25'470 fr. pour l’entretien de son époux, en se référant à ses extraits bancaires [...]. Elle a notamment produit un tableau récapitulatif des montants versés à son époux.
7.8.2 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; TF 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.1).
Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge déléguée CACI 23 mai 2022/274 consid. 8.10.1 ; Juge délégué CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2).
7.8.3 En l’espèce, il ressort des décomptes produits par l’appelante (pièces 1051 et 1072) et des déclarations de l’appelant qui a admis le paiement des montants surlignés en rose (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 7 novembre 2023), que l’appelante a déjà payé, pour l’entretien des siens, les montants suivants :
L’appelante a versé à son époux les sommes de 1'598 fr. 95 le 4 août 2022, de 5'083 fr. 20 le 29 août 2022, de 1'110 fr. les 11 novembre et 30 novembre, 28 décembre 2022 et 30 janvier 2023, de 988 fr. 60 le 27 février 2023, de 3'655 fr. les 3 avril 2023 et 2 mai 2023, de 5'560 fr. les 30 mai 2023, 30 juin 2023, 2 août 2023 et 1er septembre 2023, de 3'180 fr. les 2 octobre 2023 et 30 octobre 2023.
L’appelante s’est par ailleurs acquittée du loyer de l’ancien logement familial, par 3'500 fr., le 2 août 2022 ainsi que de la somme de 849 fr. 10 les 8 août et 5 septembre 2022. Selon l’appelante, ce dernier montant inclurait les primes LAMal de l’appelant et des enfants, par 551 fr. 05 au total. Le montant des primes LAMal des parties et de leurs enfants s’élevaient effectivement à 849 fr. 10 en 2022 (298.05 [appelante] + 321.35 [appelant] + 114.85 [pour chaque enfant]). Dès lors qu’il appartenait à l’appelant de s’en acquitter pour la période d’août à septembre 2022 (cf. CACI 16 septembre 2022/464), il sera tenu compte de ces versements.
L’appelante a versé à l’assurance-maladie [...] les sommes de 10 fr. 35 le 8 août et de 5 fr. 40 le 15 août 2022, sans se référer à une quelconque facture, de sorte qu’elle ne rend pas vraisemblable qu’il s’agissait bien de remboursement des frais médicaux de son fils A.________.
Elle s’est également acquittée le 27 février 2023 de la facture de la consommation d’eau de la maison de [...] pour 2022, par 278 fr. 80. La part de ce montant qui correspond à la consommation d’eau des mois d’août à octobre 2022, soit 83 fr. 65 (278.80 x [3/10]), à la charge de l’appelant, doit ainsi être déduite.
Enfin, l’appelante soutient qu’elle aurait remboursé la somme de 28 fr. en lien avec les frais de lunettes de son fils A.________ ; il s’agit de frais extraordinaires dont il sera discuté ci-après (cf. infra consid. 7.10.3.2).
En définitive, l’appelante a rendu vraisemblable qu’elle s’était acquittée de la somme de 52'582 fr. 85 (1'598.95 + 5'083.20 + [4 x 1'100] + 988.60 + [2 x 3'655] + [4 x 5'560] + [2 x 3'180] + 3'500 + [2 x 551.05]). Il convient d’ajouter encore le montant des primes d’assurance-maladie LCA des enfants (46 fr. 90 par enfant x 4), acquittées par l’appelante, pour la période d’août à septembre 2022 (cf. infra consid. 7.10.3.2), alors qu’il revenait à l’appelant d’assumer ces coûts au moyen des pensions versés aux enfants (cf. arrêt du 16 septembre 2022) ainsi que de la facture d’eau, par 83 fr. 65. L’appelante pourra ainsi porter en déduction des pensions dues la somme de 52'854 fr. 10 pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023.
7.9 Au vu de ce qui précède, de l’arrêt du 16 septembre 2022 et des tableaux ci-avant (cf. supra consid. 7.7.1), l’appelante contribuera à l’entretien des siens, en mains de son époux, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'320 fr. du 1er août au 30 septembre 2022, de 635 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ([570 + 550 + (640 x 10) + (670 x 3)] / 15), de 650 fr. du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 et de 630 fr. dès le 1er avril 2026 pour O.________, de 1'320 fr. du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, de 540 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ([570 + 550 + (530 x 10) + (560 x 3)] / 15), de 540 fr. du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 et de 630 fr. dès le 1er avril 2026 pour A.________ et de de 4'240 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ([4'670 + 4'250 + (4'170 x 10) + (4'320 x 3)] / 15), de 4'330 fr. du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 et de 4'260 fr. dès le 1er avril 2026 pour son époux, sous déduction de la somme de 52'854 fr. 10 déjà réglée par l’appelante au 31 octobre 2023.
Dès lors que le minimum vital LP des enfants est couvert par les moyens à disposition des parties, il n’y a pas de situation de manco au sens de l’art 287a let. c CC (cf. tableaux ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu de constater les montants de l’entretien convenable des enfants dans le dispositif de l’arrêt (Juge unique CACI 14 juillet 2022/370 consid. 4.4.9.4 et les réf. citées).
7.10
7.10.1 L’appelante conclut à une répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants. Elle soutient que la solution de la première juge à cet égard, soit une prise en charge entière de ces frais jusqu’au 30 septembre 2023 et une répartition d’un tiers en faveur de l’appelant et de deux tiers en faveur de l’appelante à compter du 1er octobre 2023, ne se justifierait pas, dès lors que la situation financière de l’appelant serait plus favorable à la sienne, en se référant à son prétendu train de vie confortable. Elle relève qu’au vu du refus de son époux de s’acquitter des frais des enfants, elle aurait dû assumer l’entier des frais ordinaires et extraordinaires. Elle allègue, à ce titre, le paiement des primes LCA des enfants, de l’épargne constituée au nom des enfants sous forme de prévoyance libre auprès de [...], par 150 fr. par enfant, des frais de psychologue d’O.________ (pièce 1051), les frais relatifs à leurs loisirs et activités extra-scolaires (déguisements, accessoires et vêtements de sport, location de matériel de ski, livres et cours de tchoukball (pièce 267), les frais de matériel pour la rentrée scolaire (pièce 1051), les frais médicaux des enfants (opticien ; pièces 250, 251, 265, 266 et 1068). Elle soutient ainsi qu’elle s’est acquittée de la somme de 7'026 fr. 10 d’août à décembre 2022 et de 6'777 fr. 95 de janvier à mi-octobre 2023 à titre de frais extraordinaires.
L’appelant soutient qu’en raison des disparités importantes entre les revenus des parties, la répartition des frais extraordinaires d’un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l’appelante est justifiée. Il a toutefois conclu à ce que son épouse assume l’entier des frais extraordinaires, sans motiver pour autant dite conclusion.
7.10.2 Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; CACI 8 janvier 2021/10 consid. 12.2 ; CACI 31 août 2016/493 consid. 4.1).
La jurisprudence n’impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).
7.10.3
7.10.3.1 En l’espèce, les revenus de l’appelante sont effectivement plus élevés que ceux de l’appelant et l’appelante est la seule à disposer d’un excédent après le paiement de ses charges. Toutefois, après paiement des contributions d’entretien, l’appelante ne se trouve pas dans une situation financière plus favorable que son époux. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre leur situation financière respective dès le 1er octobre 2022. Il se justifie donc que les frais extraordinaires des parties soient répartis par moitié dès cette date.
En revanche, si l’appelante présente bien un excédent pour la période du 1er août au 30 septembre 2022, alors que son époux était en situation déficitaire, le chiffre X du dispositif du prononcé du 6 juillet 2022 prévoyait une répartition par moitié des frais extraordinaires. Cette répartition n’a pas été réformée par arrêt du 16 septembre 2022, faute d’appel sur ce point. Il s’ensuit, qu’à l’instar des contributions d’entretien dues pour cette période, on ne saurait revenir sur cette répartition. Il ne sera ainsi pas fait de distinction entre ces deux périodes dans la répartition des frais extraordinaires des enfants.
7.10.3.2 L’appelante conclut également au remboursement des frais dépensés à titre de frais extraordinaires, sans prendre de conclusions chiffrées (cf. conclusion n° 12 du mémoire du 1er novembre 2023). On comprend toutefois à la lecture de dite écriture qu’elle entend réclamer à son époux les sommes de 3'513 fr. 05 (7'026.10 / 2) d’août à décembre 2022 et de 3'388 fr. 975 (6'777.95 / 2) de janvier à mi-octobre 2023.
L’appelante réclame le remboursement de dépenses liées aux enfants qui ne constituent pas nécessairement des frais extraordinaires. En effet, les primes LCA font partie des coûts directs des enfants à la charge de l’appelante compte tenu de la situation financière déficitaire de l’appelant, étant précisé que la pension que l’appelante devra verser à son époux couvre uniquement la moitié du minimum vital, la part au loyer du père ainsi que la part d’impôt payé par l’appelant sur les pensions perçues et donc pas l’assurance-maladie complémentaire (cf. tableaux supra consid. 7.7.1), qui reste à sa charge, dès le 1er octobre 2022. En revanche, l’appelante pourra déduire des pensions à verser en mains de son époux les primes LCA des mois d’août et septembre 2022, par 187 fr. 60 (4 x 46.90 ; cf. supra consid. 7.8.3), dès lors qu’il appartenait à l’appelant de s’en acquitter pour cette période.
Les frais de matériel scolaire, soit l’achat de cartables, blouses et chaussures de sport, ne sont manifestement pas des frais extraordinaires et sont compris dans le minimum vital des enfants. Il en va de même des frais de jouets, livres ou coiffeur. Quant aux frais afférents aux loisirs et activités extra-scolaires, soit notamment les cours de tchoukball et de breakdance ([...]) ainsi que les activités des vacances d’octobre 2022 ([...]), allégués à hauteur de 1'285 fr., correspondant à 60 fr. par mois par enfant ([1'285 + 150] / 12 / 2), chaque parent doit les assumer au moyen de la part à l’excédent de l’enfant qui lui revient. Si ces dépenses ont été engagées d’un commun accord, elles doivent en principe être supportées par les deux parents à égalité. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu des déclarations faites par l’appelant (cf. p.-v. d’interrogatoire de l’appelant du 7 novembre 2023).
L’épargne que l’appelante verse pour chacun de ses enfants, par 150 fr. par mois par enfant, ne répond pas non plus à la définition de frais extraordinaires, puisqu’il s’agit de coûts fixes et réguliers. Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas que cette épargne aurait été conclue d’un commun accord avec son époux.
Partant, seuls les frais de psychologue, d’opticien et de location de ski pour le camp de ski d’O.________ avec l’école peuvent être pris en compte, puisqu’il s’agit de frais limités dans le temps. L’appelante a produit à cet égard l’extrait pour la déclaration d’impôts 2022 des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie (pièce 265) ainsi que les preuves de paiements effectués depuis son compte bancaire [...]. Selon la pièce 265, les frais d’opticien, par 459 fr. au total pour O.________ et 451 fr. pour A.________, ont été remboursés par l’assurance-maladie LAMal à hauteur de 162 fr. pour chaque enfant, de sorte que la part restante, par 297 fr. (459 – 162) pour O.________ et 289 fr. (451 – 162) pour A.________ en 2022, doivent être assumés par les parties à hauteur de la moitié chacune. Quant aux factures d’opticien des 23 février 2023 et 31 mars 2023 (pièce 267), par respectivement 28 fr. et 31 fr., l’appelante ne rend pas vraisemblable que celles-ci concernent bien les enfants. S’agissant ensuite de la facture d’opticien du 7 octobre 2023 concernant l’achat d’une nouvelle paire de lunettes pour l’enfant A.________, par 425 francs. On constate que les parents sont en désaccord sur cette dépense, l’appelant estimant qu’ils auraient pu s’épargner des coûts aussi conséquents, en achetant une nouvelle paire de lunettes en [...], ce que l’appelante a refusé (cf. p-v. d’interrogatoire de l’appelant du 7 novembre 2023). On rappellera que, s’agissant des frais extraordinaires, les parties doivent se mettre d’accord sur le principe et la quotité de la dépense. Nonobstant cette problématique, l’appelante a précisé à l’audience du 7 novembre 2023 que l’assurance-maladie de base (LAMal) couvrait les frais de lunettes à hauteur d’environ 160 fr. et qu’elle était en attente de la décision de la complémentaire (LCA) à ce sujet. On ignore ainsi à combien s’élèvera le solde de la facture du 7 octobre 2023, de sorte qu’il n’est de toute manière pas possible, en l’état, de chiffrer la part qui incomberait à l’appelant.
S’agissant ensuite des frais de la psychologue d’O.________, [...], on constate que l’appelante a rendu vraisemblable le paiement de la somme de 910 fr. le 24 octobre 2022 (cf. extrait bancaire [...], IBAN [...]). Toutefois, il ressort de la pièce 265 que les frais de la psychologue précitée, par 761 fr. 10 au total, ont été remboursés par l’assurance-maladie de l’enfant O.________ à hauteur de 685 fr., de sorte que seuls 76 fr. 10, soit le 10 % restant, étaient à la charge de l’appelante. On ignore ainsi pourquoi l’appelante a versé un montant supérieur à 761 fr. 10 directement en mains de la psychologue. Dans ces conditions et faute de toute facture produite, l’appelante ne rend vraisemblable que le montant de la part non remboursée par l’assurance-maladie, par 76 fr. 10.
Enfin, l’appelante a produit la facture de location du matériel de ski d’O.________ dans le cadre du camp de ski organisé par l’école, par 116 francs (cf. facture de [...] du 21 janvier 2023, pièce 267). Dans la mesure où il s’agit d’une dépense unique et effectuée dans le cadre d’une activité scolaire, le remboursement de la moitié des coûts y relatifs sera admis.
En définitive, l’appelant sera astreint de s’acquitter, en mains de son épouse, de la somme de 389 fr. 05 ([116 + 297 + 289 + 76.10] / 2), à titre de frais extraordinaires pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023.
8.
8.1 L’appelante soutient qu’une médiation entre les parties n’est pas pertinente et nie l’existence d’un problème de coparentalité, en se référant au rapport de l’UEMS. Les dissensions entre les parties seraient strictement de nature financière. Elle relève également que la procédure est désormais terminée et qu’un tel processus engendrera des coûts supplémentaires que les parties ne peuvent pas se permettre.
Pour sa part, l’appelant n’est pas opposé à l’instauration d’une médiation, dans le but notamment d’améliorer leur communication au sujet des enfants.
8.2 Selon l'art. 214 CPC, le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (al. 1). Il peut le faire à chaque stade de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement. Il lui revient également, le cas échéant, de les sensibiliser à l’existence de cette voie de règlement des conflits (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 214 CPC et les réf. citées).
Le tribunal a uniquement la compétence de suggérer aux parties la médiation. En principe, il ne peut pas l’ordonner. Cette règle souffre de deux exceptions. La première relève de l’art. 297 al. 2 CPC qui commande au juge d’exhorter les parents à une médiation dans le cadre d’une procédure visant à régler le sort des enfants. La seconde émane de la jurisprudence relative à l’art. 307 CC. Les parties peuvent donner leur accord oralement en audience qui est inscrit au procès-verbal (Bohnet, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 214 CPC).
8.3 En l’espèce, la communication entre les parties s’avère difficile, les parties étant divisées sur l’ensemble des aspects concernant le sort des enfants (autorisation du lieu de résidence, domicile des enfants et contribution d’entretien) et en particulier chaque dépense effectuée pour ceux-ci, ce qui a engendré un nombre hors-norme d’audiences tenues et d’écritures produites pour une procédure qui n’est qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, une médiation est manifestement nécessaire afin que celles-ci puissent s’entendre à tout le moins au sujet des dépenses liées aux enfants, a fortiori dans la perspective d’une prochaine procédure de divorce. La décision de la première juge exhortant les parties à une médiation doit dès lors être confirmée.
9.
9.1 L’appelante reproche à la première juge de l’avoir condamnée au versement d’une provisio ad litem de 3'000 francs. Elle soutient qu’elle ne disposerait d’aucune économie, contrairement à son époux, qui bénéficierait d’un train de vie confortable. Elle se réfère à cet égard aux expectatives successorales de l’appelant ainsi qu’au prélèvement du capital de EUR 16'000.- sur le compte épargne des parties. Ce dernier serait ainsi en mesure de s’acquitter seul des frais du procès.
L’appelant rappelle qu’il ne dispose pas de revenus ni de fortune, contrairement à son épouse qui disposerait d’un revenu confortable, de sorte que l’octroi d’une provisio ad litem en sa faveur est justifiée.
9.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 20 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Le fondement de cette prestation – art. 159 al. 3 ou 163 CC – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les réf. citées, in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n’a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi ; vu son fondement juridique – devoir d’assistance entre époux ou obligation d’entretien, applicables par renvoi de l’art. 276 al. 1 in fine CPC – une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune (cf. TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 ; Juge unique CACI 26 mars 2021/155 consid. 11.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2021 II 77).
9.3 En l’espèce, il ressort des extraits de comptes bancaires versés au dossier, que les parties ne disposent actuellement d’aucune fortune, et ce quand bien même l’appelant a retiré, en février et juillet 2022 la somme de EUR 16'000.- sur le compte épargne des parties. Il est rappelé que les époux ont chacun prélevé quelques milliers d’euros sur leur compte commun, compte tenu des difficultés financières liées à leur séparation (cf. supra Let.C/ch.5a et 5b). L’appelante a en effet retiré les montants de EUR 9'000.- et EUR 1'375.- du compte commun les 28 juillet 2022 et 20 avril 2023. Par ailleurs, si seule l’appelante perçoit un revenu confortable tiré de son activité professionnelle, il n’empêche qu’après versement des contributions d’entretien, sa situation financière n’est guère meilleure que celle de son époux. Dans ces conditions, on ne saurait astreindre l’appelante au versement d’une provisio ad litem, l’appel sera admis sur ce point.
10. L’appelant conclut à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Or, comme on l’a vu au consid. 10.3 ci-dessus, au vu de la situation financière des époux, il ne se justifie pas d’octroyer une provisio ad litem en deuxième instance à l’appelant. Il sera traité de sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire au considérant 12.5.1 ci-dessous.
11.
11.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis. l’ordonnance étant réformée s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, le montant des contributions d’entretien versées à l’appelant et aux enfants, la répartition des frais extraordinaires et la provisio ad litem.
11.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]).
S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés.
11.3 En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur l’augmentation des pensions dues en sa faveur. Il échoue en revanche sur les conclusions prises tendant à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants et les conséquences qui en découlent. Quant à l’appelante, elle n’obtient gain de cause que sur l’interdiction de déplacer le lieu de résidence des enfants, sur la répartition par moitié des frais extraordinaires et la provisio ad litem. Elle échoue en revanche s’agissant de la réduction des pensions dues à son époux et à ses enfants, du remboursement de la plupart des " frais extraordinaires " invoqués et de l’instauration d’une médiation. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 6'169 fr. 70 au total, soit 1'200 fr. pour chaque appel, 200 fr. pour la requête d’effet suspensif partiellement admise et 3'230 fr. (cf. infra consid. 11.4) pour l’indemnité du curateur des enfants (cf. art. 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCUR [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; cf. infra consid. 11.4), augmentés de 339 fr. 70 de frais d’interprète (157.40 + 182.30 ; art. 91 TFJC), seront mis à la charge de chaque partie, par 3'084 fr. 85. La part des frais judiciaires mises à la charge de l’appelant sera cependant laissée provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui est accordé dans la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC ; cf. infra consid. 11.5.1).
Il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance.
11.4 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.2.1).
Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2023, Me Martin Brechbühl a indiqué avoir consacré 941 minutes au dossier, soit 15 heures et 41 minutes, ce qui peut être admis.
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Brechbühl doit être fixée à 2'823 fr. au tarif horaire de 180 fr. (15.68 x 180), indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 56 fr. 46, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le curateur –, le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 230 fr. 96, soit 3'230 fr. au total en chiffre arrondis.
11.5
11.5.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’appelant remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel. Me Alexandra Lopez est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant, avec effet au 3 avril 2023, date du dépôt de l’appel.
11.5.2
11.5.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
11.5.2 Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2023, Me Alexandra Lopez a indiqué avoir consacré avec sa collaboratrice, Me Marina Valero, 71 heures et 52 minutes au dossier, ce qui est manifestement excessif pour une procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Partant, ce décompte ne saurait être admis pour les motifs suivants :
Tout d’abord, on constate que si Me Alexandra Lopez a requis d’être désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant, elle a cependant délégué en grande partie son travail à sa collaboratrice Me Marina Valero, ce qui, en principe, ne saurait être admis (cf. ATF 141 I 70 consid. 6). Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte du travail effectué à double par ces avocates, ni des relectures ou corrections effectuées par Me Lopez ou encore des « points sur le dossier » effectuées entre les deux avocates, dans la mesure où Me Valero n’est pas avocate-stagiaire, mais bien titulaire du brevet d’avocat. Il en va ainsi des opérations des 15 mai 2023, par 30 minutes, 24 mai 2023, par 20 minutes au total, 15 août 2023, par 10 minutes, 17 août 2023, par 20 minutes, 11 septembre 2023, par 15 minutes, et 6 novembre 2023, par 1 heure. Par ailleurs, Mes Lopez et Valero sont toutes deux venues à l’audience du 7 novembre 2023 et ont facturé chacune des opérations en lien avec la préparation du dossier, ce qui n’est pas admissible. Il sera ainsi uniquement tenu compte des opérations effectuées à ce titre par Me Lopez, conseil d’office de l’appelant, par 2 heures de préparation et par 4 heures d’audience. Il convient ainsi de retrancher les opérations effectuées par Me Valero, les 6 et 7 novembre 2023, par 2 heures au total de préparation et par 6 heures de déplacement et d’audience. Par conséquent, 10 heures et 35 minutes seront retranchées des opérations admises.
Il ressort ensuite de la liste des opérations du 13 novembre 2023 qu’est annoncé 2 heures et 5 minutes de temps consacré à la rédaction de l’effet suspensif, 8 heures pour la rédaction de la réponse (étude de l’appel inclus), 3 heures et 35 minutes pour la rédaction de la réplique spontanée du 25 mai 2023, 5 heures et 30 minutes pour la rédaction des plaidoiries écrites concernant les modalités de garde des enfants et l’autorisation de déplacer leur lieu de résidence, 1 heure consacrée au courrier du 15 août 2023, 45 minutes pour la rédaction du courrier du 30 août 2023, 1 heure pour la rédaction du courrier du 12 septembre 2023, 3 heures et 15 minutes pour la rédaction du courrier du 29 septembre (cf. opérations des 13, 15, 25 et 28 septembre 2023), ainsi que 3 heures et 45 minutes pour la rédaction du courrier du 3 novembre 2023, soit un total de 28 heures et 55 minutes, sans compter le temps consacré à la rédaction de l’appel. S’il est constaté que l’appel déposé par l’appelante contient 58 pages et a nécessairement engendré un temps considérable pour la rédaction de la réponse (mémoire de 29 pages), on constate cependant que cette écriture reprend sur 10 pages les conclusions déjà prises dans l’appel du 3 avril 2023. Seules 6 heures seront comptabilisées pour la rédaction de cette écriture. Ensuite, s’agissant de la réplique spontanée, on relèvera que 3 heures et 35 minutes sont manifestement excessives dès lors que cette écriture ne contient que 7 pages et ne présente aucune difficulté particulière, portant principalement sur le domicile et le lieu de résidence des enfants, soit des éléments déjà discutés dans l’appel et la réponse, de sorte qu’une durée de 2 heures s’avère largement suffisante. Cette durée est également suffisante pour la rédaction du courrier du 3 novembre 2023, qui ne comporte que 3,5 pages et consiste en une mise à jour des charges de l’appelant. Quant au courrier du 29 septembre 2023, outre que ce courrier ne comporte que 2,5 pages, il ne consiste qu’en un résumé des recherches d’emploi de l’appelant et des constatations relevées à ce sujet par la conseillère ORP de l’appelant, de sorte que seule 1 heure sera retenue à cet égard. La durée consacrée aux plaidoiries écrites du 3 août 2023 est également excessive, puisque les arguments soulevés dans cette écriture ont déjà été relevés dans le mémoire d’appel et la réponse. Il s’ensuit que seules 2 heures sont suffisantes. Il sera en outre retenu une durée de 6 heures pour la rédaction de l’appel. En définitive, 5 heures et 5 minutes seront retranchées de l’ensemble des rédactions des écritures précitées.
Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des opérations intitulées « travail sur dossier » effectuées par Me Lopez, dans la mesure où on ignore de quoi il s’agit et que ces opérations ne se rapportent à aucune rédaction ou étude de mémoire, courrier ou courriel. Il en va ainsi des opérations des 14 août 2023, par 30 minutes, 15 août 2023, par 10 minutes, 29 août 2023, par 5 minutes, 4 septembre 2023, par 10 minutes, 18 septembre 2023, par 20 minutes (travail sur dossier et examen des pièces transmises par le client, étant précisé que Me Marina Valero a également facturé l’étude des pièces du dossier, ce qui a été retenu), 3 octobre 2023, par 15 minutes, et 6 novembre 2023, par 45 minutes, soit de 2 heures et 15 minutes au total.
Il ne sera pas tenu compte des courriers/courriels adressés à l’autorité de céans ainsi qu’à Mes Bocco et Brechbühl les 15 août 2020, par 10 minutes, 2 octobre 2023, par 10 minutes, et 6 novembre 2023, par 5 minutes, puisque ces écritures s’apparentent à un simple envoi de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1).
Me Lopez a comptabilisé 6 heures pour l’audience du 7 novembre 2023 et le déplacement. Or, les frais de déplacement sont inclus dans le forfait de 120 fr. admis à ce titre, qui vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ). On précisera que l’appelant n’habite pas et ne travaille pas dans le canton de Genève. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait la nomination d’un avocat genevois et, partant, l’allocation d’un montant supérieur au forfait usuel, étant rappelé que le forfait couvre les déplacements dans l’entier du canton de Vaud, soit également pour des distances supérieures au trajet Genève-Lausanne (par ex. Aigle-Nyon). Ainsi, seule la durée d’audience, par 4 heures sera admise. Ne sera pas admise non plus la durée de déplacement, par 1 heure et 10 minutes, annoncée par Me Valero pour l’audience du 21 juin 2023. Par ailleurs, l’avocate a comptabilisé du temps pour la confection d’un bordereau de pièces le 3 novembre 2023, par 15 minutes, alors même qu’une telle opération relève d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées).
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 49 heures et 37 minutes (71h52 – 4h35 – 5h05 – 2h45 – 0h25 – 3h10 – 0h15) pour les opérations effectuées du 3 avril au 7 novembre 2023.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Lopez sera fixée à 8'931 fr. (49,616 h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 178 fr. 62, le forfait de vacation, par 240 fr. (2 x 120 fr.), et la TVA sur le tout par 720 fr., soit à 10'070 fr. au total en chiffres arrondis. Si ce montant reste particulièrement élevé pour une procédure d’appel en mesures protectrices de l’union conjugale, il est justifié en raison du nombre exceptionnel d’échanges d’écritures et de pièces produites, en particulier par la partie adverse, sur une durée de six mois, ce qui a engendré un travail conséquent par le conseil d’office.
11.5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de T.________ est partiellement admis.
II. L’appel de F.________ est partiellement admis.
III. Les chiffres II à VIII du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2023 sont annulés.
IV. Il est statué à nouveau comme il suit :
VI. F.________ contribuera à l’entretien de son enfant O.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, des pensions suivantes :
- 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 ;
- 635 fr. (six cent trente-cinq francs) du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ;
- 650 fr. (six cent cinquante francs) du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 ;
- 630 fr. (six cent trente francs) dès le 1er mars 2026.
VII. F.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, des pensions suivantes :
- 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 ;
- 540 fr. (cinq cent quarante francs) du 1er octobre 2022 au 28 février 2026 ;
- 630 fr. (six cent trente francs) dès le 1er mars 2026.
VIII. En sus des pensions précitées aux chiffres VI et VII ci-dessus, l’appelante s’acquittera, dès le 1er octobre 2022, des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA des enfants O.________ et A.________ et conservera les allocations familiales.
IX. F.________ contribuera à l’entretien de son époux T.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, des pensions suivantes :
- 4'240 fr. (quatre mille deux cent quarante francs) du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 ;
- 4'330 fr. (quatre mille trois cent trente francs) du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 ;
- 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs) dès le 1er mars 2026.
X. Les pensions dues sous chiffres VI, VII et IX ci-dessus sont dues sous déduction de la somme de 52'854 fr. 10 (cinquante-deux mille huit cent cinquante-quatre francs et dix centimes) déjà acquittée par l’appelante pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023.
XI. Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC concernant les enfants O.________ et A.________ seront pris en charge par moitié par les parties, moyennant consultation et accord préalables sur la dépense à engager.
T.________ est astreint à rembourser à F.________ la somme de 389 fr. 05 (trois cent huitante-neuf francs et 5 centimes) à titre de frais extraordinaires pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2023.
XII. T.________ et F.________ sont exhortés à entreprendre une médiation.
XIII. La décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens.
XIV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
VII. La requête de provisio ad litem de l’appelant T.________ est rejetée.
VIII. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelant T.________ avec effet au 3 avril 2023, Me Alexandra Lopez étant désignée en qualité de conseil d’office.
IX. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'169 fr. 70, sont mis à la charge de l’appelante F.________, par 3'084 fr. 85 (trois mille huitante-quatre francs et huitante-cinq centimes), et de l’appelant T.________, par 3'084 fr. 85 (trois mille huitante-quatre francs et huitante-cinq centimes), la part de ce dernier étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
X. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
XI. L’indemnité due à Me Martin Brechbühl, curateur de représentation des enfants O.________ et A.________, est arrêtée à 3'230 fr. (trois mille deux cent trente francs), débours, frais de vacation et TVA compris.
XII. L’indemnité de Me Alexandra Lopez, conseil d’office de l’appelant T.________, est arrêtée à 10'070 fr. (dix mille septante francs), débours, frais de vacation et TVA compris.
XIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
XIV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexandra Lopez (pour T.________),
‑ Me Cécile Bocco (pour F.________),
‑ Me Martin Brechbühl, curateur de représentation des enfants O.________ et A.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :